ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
26 octobre 2017 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Articles 101 et 102 TFUE – Directive 2009/72/CE – Articles 9, 10, 13 et 14 – Règlement (CE) no 714/2009 – Article 3 – Règlement (UE) no 1227/2011 – Article 2, point 3 – Règlement (UE) 2015/1222 – Article 1er, paragraphe 3 – Certification et désignation d’un gestionnaire de réseau de transport indépendant – Limitation du nombre de titulaires de licences de transport d’électricité sur le territoire national »
Dans l’affaire C‑347/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 3 juin 2016, parvenue à la Cour le 21 juin 2016, dans la procédure
Balgarska energiyna borsa AD (BEB)
contre
Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour la Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR), par M. I. Ivanov, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova et L. Zaharieva, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mmes O. Beynet et P. Mihaylova, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de plusieurs dispositions de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55), du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le
règlement (CE) no 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15), du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO 2011, L 326, p. 1), et du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission, du 24 juillet 2015, établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015, L 197, p. 24), ainsi que des articles 101 et 102 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Balgarska energiyna borsa AD (BEB), société de droit bulgare, à la Komisiyata za energiyno i vodno regulirane (commission de régulation de l’énergie et de l’eau, Bulgarie) (ci-après la « KEVR »), au sujet du refus de cette dernière de lui octroyer une licence portant sur les activités de transport d’énergie électrique, de coordination d’un groupe d’ajustement et de gestionnaire de réseau de transport indépendant.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2009/72
3 Les considérants 9, 11, 12, 16, 17 et 19 de la directive 2009/72 énoncent :
« (9) Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture (“découplage effectif”), il existe un risque de discrimination non seulement dans l’exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.
[...]
(11) Seule la suppression des éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l’encontre de leurs concurrents en matière d’accès au réseau et d’investissements est de nature à garantir un découplage effectif. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire de réseau et qu’il soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement un moyen efficace et stable
de résoudre le conflit d’intérêts intrinsèque et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement [...].
(12) Tout système de dissociation devrait être capable de supprimer tout conflit d’intérêt entre les producteurs, les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de transport, afin de créer des incitations à la réalisation des investissements nécessaires et de garantir l’accès des nouveaux venus sur le marché dans le cadre d’un régime réglementaire transparent et efficace, et ne devrait pas créer un régime réglementaire trop onéreux pour les autorités de régulation nationales.
[...]
(16) La mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production devrait permettre à une entreprise verticalement intégrée de conserver la propriété des actifs du réseau en garantissant par ailleurs une séparation effective des intérêts, pour autant que le gestionnaire de réseau ou de transport indépendant assume toutes les fonctions d’un gestionnaire de réseau et qu’il existe une réglementation précise et des mécanismes de contrôle
réglementaire complets.
(17) Si, le 3 septembre 2009, une entreprise propriétaire d’un réseau de transport fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres devraient donc pouvoir choisir entre la dissociation des structures de propriété et la mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production.
[...]
(19) Il convient d’assurer la pleine efficacité des solutions impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant ou d’un gestionnaire de transport indépendant au moyen de règles spécifiques supplémentaires. Les règles concernant le gestionnaire de transport indépendant fournissent un cadre réglementaire adapté pour garantir une juste concurrence, des investissements suffisants, l’accès des nouveaux venus sur le marché et l’intégration des marchés de l’électricité. Le découplage
effectif par les dispositions relatives au gestionnaire de transport indépendant devrait reposer sur un pilier de mesures organisationnelles et de mesures relatives à la gouvernance des gestionnaires de réseau de transport et sur un pilier de mesures relatives aux investissements, au raccordement au réseau de nouvelles capacités de production et à l’intégration des marchés par la coopération régionale. L’indépendance du gestionnaire de transport devrait également être garantie notamment en
prévoyant certaines périodes transitoires au cours desquelles aucune activité de gestion ou autre activité connexe donnant accès à des informations semblables à celles qui auraient été obtenues dans l’exercice d’une fonction de gestion ne peut être exercée au sein de l’entreprise verticalement intégrée [...] »
4 Conformément à l’article 2 de la directive 2009/72, intitulé « Définitions » :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
4. “gestionnaire de réseau de transport”, une personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité ;
[...] »
5 Aux termes de l’article 9 de la directive 2009/72, intitulé « Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport » :
« 1. Les États membres veillent à ce que, à compter du 3 mars 2012 :
a) chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport ;
b) la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées :
i) ni à exercer de contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture, et à exercer de contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport ;
ii) ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture ;
c) la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture ; et
d) la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise à la fois d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture, et d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport.
[...]
8. Lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.
En pareil cas, l’État membre concerné :
a) désigne un gestionnaire de réseau indépendant, conformément à l’article 13 ; ou
b) se conforme aux dispositions du chapitre V.
[...] »
6 L’article 10 de la directive 2009/72, intitulé « Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport », prévoit :
« 1. Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport, elle est certifiée conformément aux procédures visées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et à l’article 3 du [règlement no 714/2009].
2. Les entreprises qui possèdent un réseau de transport et dont l’autorité de régulation nationale a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences prévues à l’article 9, en application de la procédure de certification décrite ci-après, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
[...] »
7 L’article 13 de cette directive, intitulé « Gestionnaire de réseau indépendant », énonce, à son paragraphe 1 :
« Lorsque le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée le 3 septembre 2009, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’article 9, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport. Cette désignation est soumise à l’approbation de la Commission. »
8 L’article 14 de ladite directive, intitulé « Dissociation des propriétaires de réseau de transport », dispose, à son paragraphe 1 :
« Dans le cas où un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, un propriétaire de réseau de transport qui fait partie d’une entreprise verticalement intégrée est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport. »
9 Le chapitre V de la directive 2009/72, qui comprend les articles 17 à 23 de celle-ci, porte sur le « Gestionnaire de réseau de transport indépendant ».
10 L’article 47 de ladite directive, intitulé « Rapports », prévoit, à son paragraphe 3 :
« Au plus tard le 3 mars 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre de la révision générale, un rapport spécifique détaillé précisant dans quelle mesure les exigences de dissociation prévues au chapitre V ont permis d’assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport, en prenant pour critère de référence un découplage effectif et efficace. »
Le règlement no 714/2009
11 Aux termes de l’article 3 du règlement no 714/2009, intitulé « Certification des gestionnaires de réseau de transport » :
« 1. La Commission examine dès réception toute notification d’une décision concernant la certification d’un gestionnaire de réseau de transport conformément à l’article 10, paragraphe 6, de la [directive 2009/72]. Dans les deux mois à compter du jour de la réception de cette notification, la Commission rend son avis à l’autorité de régulation nationale concernée quant à sa compatibilité avec l’article 10, paragraphe 2, ou l’article 11, et l’article 9 de la [directive 2009/72].
Lorsqu’elle élabore l’avis visé au premier alinéa, la Commission peut demander à l’agence de fournir son avis sur la décision de l’autorité de régulation nationale. Dans ce cas, le délai de deux mois visé au premier alinéa est prolongé de deux mois supplémentaires.
Si la Commission ne rend pas d’avis dans les délais visés aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.
2. Dans un délai de deux mois après avoir reçu un avis de la Commission, l’autorité de régulation nationale adopte sa décision finale concernant la certification du gestionnaire de réseau de transport, en tenant le plus grand compte de cet avis. La décision de l’autorité de régulation et l’avis de la Commission sont publiés ensemble.
[...] »
Le règlement no 1227/2011
12 Le considérant 3 du règlement no 1227/2011 énonce :
« Dans leurs recommandations, le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l’électricité et du gaz ont confirmé que le champ d’application de la législation existante pourrait être insuffisant pour traiter les questions d’intégrité du marché sur les marchés de l’électricité et du gaz et ont conseillé d’envisager un cadre législatif adéquat, adapté au secteur de l’énergie, qui empêche les abus de marché et tienne
compte des conditions sectorielles qui n’entrent pas dans le champ d’application d’autres directives et règlements. »
13 L’article 2 du règlement no 1227/2011, intitulé « Définitions », prévoit :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
3) “tentative de manipulation du marché” :
a) le fait d’effectuer toute transaction, d’émettre tout ordre pour un produit énergétique de gros ou d’effectuer toute autre action y relative avec l’intention de :
i) donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros ;
ii) fixer le prix d’un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel, à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l’ordre établisse que les raisons qui l’ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l’énergie concerné ; ou
iii) recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice, qui donne, ou est susceptibles de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros ;
ou
b) le fait de diffuser des informations, que ce soit par l’intermédiaire des médias, dont l’internet, ou par tout autre moyen, dans le but de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros ;
[...] »
Le règlement 2015/1222
14 L’article 1er du règlement 2015/1222, intitulé « Objet et champ d’application », dispose, à son paragraphe 3 :
« Dans les États membres comptant plusieurs gestionnaires de réseau de transport (ci-après les “GRT”), le présent règlement s’applique à tous ceux qui exercent au sein de l’État membre. Lorsqu’un GRT n’exerce pas de fonction correspondant à une ou plusieurs obligations découlant du présent règlement, l’État membre concerné peut prévoir que la responsabilité du respect de ces obligations incombe à un ou plusieurs GRT spécifiquement désignés. »
Le droit bulgare
15 Conformément à l’article 21, paragraphe 1, point 1, de la Zakon za Energetikata (loi sur l’énergie, ci-après la « ZE »), la KEVR octroie des licences pour le transport d’énergie électrique.
16 Selon l’article 21, paragraphe 1, point 27, de la ZE, la KEVR certifie les gestionnaires des réseaux de transport d’électricité quant au respect des exigences d’indépendance, surveille leur conformité à ces dernières et adresse à la Commission européenne les notifications correspondantes.
17 En vertu de l’article 39, paragraphe 1, point 2, de la ZE, l’activité de transport d’énergie électrique est soumise à l’octroi d’une licence.
18 Selon l’article 43, paragraphe 1, point 1, de la ZE, une seule licence est octroyée sur le territoire national pour le transport d’énergie électrique.
19 Le huitième chapitre « a » de la ZE fixe les règles applicables à la certification des gestionnaires des réseaux de transport et aux investissements.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
20 Il ressort de la décision de renvoi que, le 27 décembre 2013, BEB a saisi la KEVR d’une demande tendant à l’octroi d’une licence de « transport d’énergie électrique et coordinateur d’un groupe d’ajustement, gestionnaire de réseau de transport indépendant ».
21 Cette demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, BEB a saisi, le 24 avril 2014, le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie) d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.
22 Par arrêt du 9 juin 2015, le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême) a annulé ladite décision, au motif que celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences de motivation.
23 En exécution dudit arrêt, la KEVR a rejeté, par une décision du 6 octobre 2015, la demande introduite par BEB le 27 décembre 2013 comme étant irrecevable dans son intégralité.
24 La KEVR a considéré, en substance, que, conformément à l’article 43, paragraphe 1, point 1, de la ZE, seule une licence pouvait être octroyée pour l’exercice de l’activité de transport d’énergie électrique en Bulgarie. Or, par une décision du 18 décembre 2013, la KEVR avait octroyé une telle licence à Elektroenergien sistemen operator EAD (ci-après « ESO ») pour une période de 35 ans. S’agissant de l’activité de coordinateur d’un groupe d’ajustement, la KEVR a souligné que les droits et les
obligations liés à cette activité présupposaient l’exercice de l’activité de transport d’énergie électrique. Enfin, en ce qui concerne l’activité de gestionnaire de réseau de transport indépendant, la KEVR a fait observer que seul le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, en l’occurrence ESO, pouvait, en vertu de ladite licence, être certifié et désigné aux fins de cette activité.
25 BEB a introduit un recours devant la juridiction de renvoi contre la décision de la KEVR du 6 octobre 2015.
26 La juridiction de renvoi s’interroge, pour l’essentiel, sur le point de savoir, d’une part, si certaines conditions prévues à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/72 sont respectées en Bulgarie et, d’autre part, si la limitation du nombre de titulaires de licences de transport d’électricité pour un territoire donné est compatible avec l’objectif de l’Union européenne consistant à développer un marché européen compétitif de l’énergie.
27 C’est dans ces conditions que la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 9, paragraphe 1, sous b), i) et ii), de la [directive 2009/72] permet-il qu’une seule et même personne soit l’actionnaire unique d’un gestionnaire indépendant de réseau de transport ainsi que d’une société dont les activités principales sont la production et le transport d’électricité ?
2) L’article 9, paragraphe 1, sous b), i) et ii), de la [directive 2009/72] permet-il qu’une seule et même personne exerce un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire indépendant de réseau de transport ainsi que sur une entreprise de production et de fourniture d’électricité ?
3) L’article 9, paragraphe 1, sous c) et d), de la [directive 2009/72] permet–il qu’une seule et même personne nomme à la fois les membres du conseil de surveillance d’un gestionnaire indépendant de réseau de transport (qui nomme à son tour les membres de son conseil d’administration) et les membres du conseil d’administration d’une entreprise de production et de fourniture d’électricité ?
4) La [directive 2009/72], le [règlement no 714/2009], le [règlement no 1227/2011] ainsi que le [règlement 2015/1222] permettent-ils une limitation du nombre de titulaires de licences de transport d’électricité pour un territoire donné ?
5) En cas de réponse affirmative aux questions précédentes et s’il n’a été octroyé pour le territoire de la Bulgarie qu’une seule licence au titre de l’article 43, paragraphe 1, point 1, de la [ZE], convient-il de considérer qu’il y a conflit d’intérêts au sens du considérant 12 de la directive [2009/72] ?
6) Étant précisé que, sur le territoire national, il n’est octroyé qu’une seule licence de transport d’électricité, convient-il de considérer que la disposition nationale de l’article 43, paragraphe 1, point 1, de la [ZE] restreint la concurrence, au sens des articles 101 et 102 TFUE ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur les première à troisième et cinquième questions
28 Par ses première à troisième et cinquième questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi sollicite, en substance, l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous b) à d), de la directive 2009/72, lu en combinaison avec le considérant 12 de celle-ci.
29 Il ressort de la décision de renvoi que ces questions s’expliquent, pour l’essentiel, par les doutes que la juridiction de renvoi éprouve quant au point de savoir si la certification et la désignation d’ESO en tant que gestionnaire de réseau de transport indépendant, pour le réseau de transport d’électricité de la Bulgarie, ont été conformes aux exigences prévues auxdites dispositions.
30 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la
pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a., C‑110/15, EU:C:2016:717, point 18).
31 La présomption de pertinence qui s’attache aux questions posées à titre préjudiciel par les juridictions nationales ne peut être écartée qu’à titre exceptionnel, s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui
sont posées (arrêt du 17 décembre 2015, Tall, C‑239/14, EU:C:2015:824, point 34). En effet, une demande de décision préjudicielle n’a pas pour objectif la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais vise à satisfaire le besoin inhérent à la solution effective d’un litige portant sur le droit de l’Union (arrêt du 10 novembre 2016, Private Equity Insurance Group, C‑156/15, EU:C:2016:851, point 56).
32 En l’occurrence, il résulte clairement des éléments dont la Cour dispose, en ce compris la réponse de la juridiction de renvoi à une demande d’informations de la Cour, que, aux fins de la dissociation entre la gestion du réseau de transport d’électricité et les activités de production et de fourniture d’électricité en Bulgarie, un gestionnaire de réseau de transport indépendant a été mis en place.
33 Le droit des États membres d’opter pour la mise en place d’un tel gestionnaire de réseau de transport indépendant est établi à l’article 9, paragraphe 8, sous b), de la directive 2009/72. Aux termes de cette disposition, lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer l’article 9, paragraphe 1, de cette directive, relatif à la dissociation des structures de propriété. Un tel choix implique
pour l’État membre concerné l’obligation de se conformer aux exigences prévues au chapitre V de ladite directive, lequel comprend les articles 17 à 23 de la même directive, portant sur le gestionnaire de réseau de transport indépendant.
34 Il importe de relever, eu égard aux doutes émis par la juridiction de renvoi quant à l’indépendance d’ESO, qu’il ressort des considérants 16, 17 et 19 de la directive 2009/72 ainsi que de l’article 47, paragraphe 3, de celle-ci, que les exigences de dissociation prévues au chapitre V de cette directive sont destinées à assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport par rapport aux activités de production et de fourniture.
35 Par conséquent, en l’occurrence, la certification et la désignation d’ESO comme gestionnaire de réseau de transport indépendant pour le réseau de transport d’électricité de la Bulgarie étaient soumises au respect des exigences prévues aux articles 17 à 23 de la directive 2009/72, et non à celles énoncées à l’article 9, paragraphe 1, sous b) à d), de cette directive.
36 Dans ces conditions, il apparaît de manière manifeste que les questions posées à la Cour quant à l’interprétation qu’il convient de donner de l’article 9, paragraphe 1, sous b) à d), de la directive 2009/72, lu en combinaison avec le considérant 12 de celle-ci, sont dénuées de pertinence pour résoudre le litige au principal.
37 Il résulte de ce qui précède que les première à troisième et cinquième questions préjudicielles sont irrecevables.
Sur la quatrième question
38 Par sa quatrième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si la directive 2009/72, le règlement no 714/2009, le règlement no 1227/2011 et le règlement 2015/1222 autorisent un État membre à limiter le nombre de titulaires de licences de transport d’électricité pour un territoire donné.
39 La juridiction de renvoi a précisé, dans sa réponse à une demande d’informations de la Cour, que cette question vise plus particulièrement les articles 9, 10, 13 et 14 de la directive 2009/72, l’article 3 du règlement no 714/2009, l’article 2, point 3, du règlement no 1227/2011, lu en combinaison avec le considérant 3 de celui-ci, ainsi que l’article 1er, paragraphe 3, du règlement 2015/1222.
40 Tout d’abord, s’agissant des articles 13 et 14 de la directive 2009/72, ces dispositions concernent le cas où le réseau de transport appartenait, à la date du 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée et où l’État membre concerné a décidé de désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur le fondement de l’article 9, paragraphe 8, sous a), de cette directive.
41 Or, ainsi qu’il résulte des points 32 et 33 du présent arrêt, la dissociation entre la gestion du réseau de transport d’électricité et les activités de production et de fourniture d’électricité a été effectuée en Bulgarie en recourant à l’option alternative prévue à l’article 9, paragraphe 8, sous b), de la directive 2009/72, consistant à mettre en place un gestionnaire de réseau de transport indépendant.
42 Pour ce qui est de l’article 2, point 3, du règlement no 1227/2011, lu en combinaison avec le considérant 3 de celui-ci, alors que ladite disposition définit ce qu’il convient d’entendre par « tentative de manipulation du marché », les données figurant dans la décision de renvoi ne contiennent aucune indication dont il pourrait être déduit que la juridiction de renvoi se trouve confrontée à un tel cas de figure dans le cadre de l’affaire au principal.
43 Ensuite, en ce qui concerne les articles 9 et 10 de la directive 2009/72 ainsi que l’article 3 du règlement no 714/2009, il y a lieu de faire observer que ces dispositions, qui portent sur la dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport ainsi que sur la certification et la désignation de ces derniers, ne contiennent aucune règle relative à l’octroi de licences pour l’exercice de l’activité de transport d’électricité sur le territoire des États membres.
44 Certes, il apparaît, eu égard aux considérations exposées au point 24 du présent arrêt, que la législation bulgare réserve au titulaire de l’unique licence octroyée pour l’exercice de l’activité de transport d’électricité la possibilité d’être certifié et désigné comme gestionnaire de réseau de transport en Bulgarie.
45 À cet égard, il convient de relever que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/72 prévoit que les entreprises qui possèdent un réseau de transport d’électricité et dont l’autorité de régulation nationale a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences prévues à l’article 9 de cette directive sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres.
46 En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 11 de ladite directive, la dissociation des structures de propriété implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire de réseau et qu’il soit indépendant des structures de fourniture et de production.
47 Toutefois, en l’occurrence, les éléments transmis à la Cour mettent en évidence, d’une part, qu’il n’existe qu’un seul réseau de transport d’électricité en Bulgarie et, d’autre part, que ce même réseau, lequel appartenait, le 3 septembre 2009, à l’entreprise verticalement intégrée Natsionalna elektricheska kompaniya, est devenu depuis lors la propriété d’ESO.
48 Ainsi, compte tenu des éléments dont la Cour dispose, rien n’indique que la demande de BEB en cause au principal relève du champ d’application de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/72, portant sur la certification et la désignation comme gestionnaires de réseau de transport des entreprises qui possèdent un réseau de transport d’électricité.
49 Quant à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement 2015/1222, cette disposition se limite à renvoyer, en termes généraux, à l’hypothèse où plusieurs gestionnaires de réseau de transport coexistent dans un État membre.
50 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la quatrième question préjudicielle que les articles 9, 10, 13 et 14 de la directive 2009/72, l’article 3 du règlement no 714/2009, l’article 2, point 3, du règlement no 1227/2011, lu en combinaison avec le considérant 3 de celui-ci, ainsi que l’article 1er, paragraphe 3, du règlement 2015/1222 ne s’opposent pas, dans des circonstances telles que celles au principal, à une législation nationale limitant le nombre de titulaires de licences de
transport d’électricité pour un territoire donné.
Sur la sixième question
51 Par sa sixième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la législation d’un État membre selon laquelle une seule licence est octroyée aux fins de l’exercice de l’activité de transport d’électricité sur le territoire national restreint la concurrence au sens des articles 101 et 102 TFUE.
52 À cet égard, s’il est vrai que les articles 101 et 102 TFUE concernent uniquement le comportement des entreprises et ne visent pas des mesures législatives ou réglementaires émanant des États membres, il n’en reste pas moins que ces articles, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, qui instaure un devoir de coopération, imposent aux États membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles de porter atteinte à
l’effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises (arrêt du 8 décembre 2016, Eurosaneamientos e.a., C‑532/15 et C‑538/15, EU:C:2016:932, point 34).
53 En outre, il y a violation de l’article 101 TFUE et de l’article 4, paragraphe 3, TUE lorsqu’un État membre soit impose ou favorise la conclusion d’ententes contraires à l’article 101 TFUE ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d’intervention d’intérêt économique (arrêt du 8 décembre 2016, Eurosaneamientos e.a., C‑532/15 et C‑538/15, EU:C:2016:932,
point 35).
54 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un État membre enfreint les interdictions édictées par les articles 102 et 106, paragraphe 1, TFUE lorsque l’entreprise à laquelle il accorde des droits spéciaux ou exclusifs est amenée, par le simple exercice des droits qui lui ont été conférés, à exploiter sa position dominante de manière abusive ou lorsque ces droits sont susceptibles de créer une situation dans laquelle l’entreprise est amenée à commettre de tels abus. En revanche, le
simple fait de créer une position dominante par l’octroi de droits spéciaux ou exclusifs, au sens de l’article 106, paragraphe 1, TFUE, n’est pas, en tant que tel, incompatible avec l’article 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2015, Gullotta et Farmacia di Gullotta Davide & C., C‑497/12, EU:C:2015:436, point 23).
55 Dans ce contexte, conformément à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle il incombe à celle-ci, le cas échéant, de reformuler les questions qui lui sont soumises de façon à donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2013, Konstantinides, C‑475/11, EU:C:2013:542, point 42), il convient d’interpréter la sixième question préjudicielle en ce sens qu’elle vise les articles 101 et 102 TFUE, lus en
combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 106, paragraphe 1, TFUE.
56 Cependant, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêt du 5 décembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken, C‑514/12, EU:C:2013:799, point 17). En effet, dans le cadre de la procédure
instituée à l’article 267 TFUE, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (arrêt du 5 décembre 2013, Nordecon et Ramboll Eesti, C‑561/12, EU:C:2013:793, point 28).
57 Selon la jurisprudence de la Cour, cette exigence de précision vaut tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (ordonnance du 16 juillet 2015, Striani e.a., C‑299/15, non publiée, EU:C:2015:519, point 25).
58 Il importe de souligner que les informations fournies dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à procurer aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter utilement des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, point 85).
59 Les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 19).
60 Or, en l’occurrence, il y a lieu de constater que la décision de renvoi, qui se limite, pour l’essentiel, à invoquer la nécessité de développer un marché européen compétitif de l’énergie, ne contient pas d’explications quant aux raisons pour lesquelles la juridiction de renvoi considère que la législation en cause au principal serait susceptible de porter atteinte aux articles 101 et 102 TFUE, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 106, paragraphe 1, TFUE.
61 Dans ces conditions, étant donné que la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour répondre de manière utile à la sixième question, il importe de considérer que celle-ci est irrecevable.
Sur les dépens
62 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
Les articles 9, 10, 13 et 14 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, l’article 3 du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003, l’article 2, point 3, du règlement (UE)
no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, lu en combinaison avec le considérant 3 de celui-ci, ainsi que l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission, du 24 juillet 2015, établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, ne s’opposent pas, dans des circonstances telles que celles au principal, à une législation
nationale limitant le nombre de titulaires de licences de transport d’électricité pour un territoire donné.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.