ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
18 janvier 2018 (*)
« Pourvoi – Règlement de procédure – Article 181 – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Marque figurative comportant les éléments verbaux “HotoGo self‑heating can technology” – Marque complexe – Demande d’enregistrement – Opposition – Rejet – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C‑678/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 décembre 2016,
Monster Energy Company, établie à Corona, California (États-Unis d’Amérique), représentée par M. P. Brownlow, solicitor,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. M. Safjan et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Monster Energy Company (ci-après « Monster Energy ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 octobre 2016, Monster Energy/EUIPO – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self‑heating can technology) (T‑407/15, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:624), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(EUIPO) du 4 mai 2015 (affaire R 1028/2014-5), rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition entre Monster Energy et Hot‑Can Intellectual Property (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
2 Sous l’intitulé « Motifs relatifs de refus », l’article 8 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), prévoit, à ses paragraphes 1 et 5 :
« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
[...]
5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque
nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »
Les antécédents du litige
3 Le 12 décembre 2012, Hot-Can Intellectual Property Sdn Bhd a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’EUIPO, en vertu du règlement n° 207/2009.
4 La marque dont l’enregistrement était demandé est le signe figuratif suivant :
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5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »).
6 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 31/2013, du 13 février 2013.
7 Le 13 mai 2013, Monster Energy a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés.
8 L’opposition était fondée sur dix marques de l’Union européenne antérieures, enregistrées pour divers produits relevant des classes 5, 16, 25, 29, 30, 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice.
9 Il s’agissait, premièrement, de la marque de l’Union européenne n° 3531639, reproduite ci-après :
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10 Il s’agissait, deuxièmement, de la marque de l’Union européenne n° 9491093, reproduite ci-après :
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11 Il s’agissait, troisièmement, de la marque de l’Union européenne n° 7451552, reproduite ci-après :
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12 Il s’agissait, quatrièmement, de la marque de l’Union européenne n° 8214462, reproduite ci-après :
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13 Il s’agissait, cinquièmement, de la marque de l’Union européenne n° 8463879, reproduite ci-après :
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14 Il s’agissait, sixièmement, de la marque de l’Union européenne n° 8527947, reproduite ci-après :
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15 Il s’agissait, septièmement, de la marque de l’Union européenne n° 10346757, reproduite ci-après :
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16 Il s’agissait, huitièmement, de la marque de l’Union européenne n° 10346724, reproduite ci-après :
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17 Il s’agissait, neuvièmement, de la marque de l’Union européenne n° 10346741, reproduite ci-après :
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18 Il s’agissait, dixièmement, de la marque de l’Union européenne n° 11154739, reproduite ci-après :
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19 Les motifs invoqués à l’appui de cette opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
20 Le 21 février 2014, la division d’opposition a considéré que lesdites marques étaient différentes et a rejeté l’opposition.
21 Le 11 avril 2014, Monster Energy a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
22 Par la décision litigieuse, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que les produits concernés étaient identiques ou similaires, que le public pertinent était le consommateur moyen de l’Union européenne faisant preuve d’un degré d’attention relativement faible et que les marques en cause étaient différentes sur les plans visuel, conceptuel et phonétique. Elle en a conclu que, indépendamment du degré de similitude, voire de l’identité, des produits en
cause ou de la renommée ou du caractère distinctif élevé des marques antérieures, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle a également estimé que, les signes étant globalement différents, le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 devait également être rejeté.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juillet 2015, Monster Energy a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, invoquant, en substance, deux moyens tirés, respectivement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.
24 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.
25 Le Tribunal a examiné successivement les deux moyens.
26 S’agissant du premier moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et en réponse au grief relatif à l’appréciation erronée des éléments distinctifs et dominants de la marque demandée, le Tribunal a jugé au point 38 de l’arrêt attaqué que :
« Il convient de rappeler que, s’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI –
Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, points 33 à 35]. De même, le caractère distinctif que possède l’élément d’une marque complexe se rattache à la faculté de celui-ci de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque [ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publié, EU:C:2006:271, point 43, et arrêt du 9 avril 2014, MHCS/OHMI – Ambra (DORATO), T‑249/13, non publié, EU:T:2014:193, point 47]. »
27 Au terme d’une analyse circonstanciée des éléments figuratifs et verbaux de la marque demandée, effectuée aux points 39 à 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu au point 45 de cet arrêt que ces éléments forment un tout et qu’aucun de ceux-ci ne saurait être considéré comme étant négligeable dans la perception d’ensemble de la marque demandée.
28 Au point 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les trois lignes ondulées ne constituaient pas l’élément dominant dans la marque demandée, avant d’en déduire, au point 47 de cet arrêt, que la comparaison de la marque demandée avec les marques antérieures ne saurait être effectuée sur la seule base de cet unique élément figuratif constitué de trois lignes ondulées, mais doit tenir compte de l’ensemble des éléments de la
marque demandée, dont aucun n’est négligeable.
29 S’agissant du grief tiré de l’appréciation erronée de l’impression d’ensemble et de la comparaison des signes, avant de conclure à l’absence de similitude visuelle au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé au point 51 de cet arrêt ce qui suit :
« [...] l’argument selon lequel la chambre de recours aurait présenté à tort l’élément figuratif des marques antérieures comme représentant la lettre “m” doit être écarté. En effet, sur le plan visuel, la chambre de recours a identifié cet élément figuratif comme un “logo de griffes”. En se cantonnant à la comparaison de l’élément figuratif des trois lignes ondulées de la marque demandée avec le “logo de griffes” des marques antérieures, force est de constater que des différences importantes
existent. Le “logo de griffes” peut être décrit comme trois entailles verticales que des griffes pourraient laisser en déchirant un élément du haut vers le bas. Comme l’a indiqué la chambre de recours, ces lignes, tracées de manière grossière, rappellent les dents d’une fourche ou des griffures, avec la ligne du milieu plus longue que les deux autres. Dans la marque demandée, en revanche, les trois lignes ondulées sont identiques les unes aux autres (exception faite de l’ombre), lisses, courbes et,
de manière générale, plus douces. Sur le plan visuel, le logo des marques antérieures donne l’impression d’une entaille vigoureuse dirigée vers le bas, tandis que les lignes de la marque demandée donnent l’impression de vapeurs (condensation) s’élevant paisiblement. Ces éléments figuratifs présentent donc des différences importantes. En outre, et surtout, si l’ensemble des éléments, figuratifs et verbaux, de la marque demandée est pris en compte, les marques en cause sont visuellement très
différentes. Le seul fait qu’elles comprennent trois lignes parallèles non rectilignes n’infirme pas ce constat, dès lors que les marques antérieures ne contiennent aucun élément qui ressemble aux éléments verbaux de la marque demandée. »
30 Le Tribunal a considéré, d’une part, aux points 53 et 54 de l’arrêt attaqué, que les marques en cause sont différentes sur le plan conceptuel et, d’autre part, aux points 55 à 57 de cet arrêt, que ces marques ne présentent pas de similitude phonétique.
31 Au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a déduit de l’ensemble de ces considérations que les marques en conflit sont globalement différentes. En outre, relevant, au point 59 de cet arrêt, que l’une des conditions cumulatives nécessaires pour la constatation de l’existence d’un risque de confusion n’était pas remplie, il en conclut que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé qu’un tel risque n’était pas présent en l’espèce. Au point 60 dudit arrêt, le Tribunal a conclu que le
premier moyen devait être rejeté comme étant non fondé.
32 S’agissant du second moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, le Tribunal a jugé aux points 65 à 70 de l’arrêt attaqué que l’une des conditions cumulatives nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, à savoir la similitude entre les marques en conflit, faisait défaut, de telle sorte que ce moyen est non fondé.
Les conclusions devant la Cour
33 Monster Energy demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse ;
– d’annuler la décision de la division d’opposition ;
– de rejeter l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits des classes 29, 30 et 33 au sens de l’arrangement de Nice, et
– de condamner l’EUIPO à supporter les dépens.
34 L’EUIPO demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Monster Energy à supporter les dépens.
Sur le pourvoi
35 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
36 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.
37 À l’appui de son pourvoi, Monster Energy invoque deux moyens, tirés, d’une part, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.
38 Le premier moyen se subdivise, en substance, en deux branches.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
39 Par la première branche de son premier moyen, Monster Energy soutient que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 dans le cadre de l’appréciation des éléments dominants et distinctifs de la marque demandée et de l’importance qu’il convient de leur attribuer. En particulier, à la dernière phrase du point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait considéré à tort que l’élément d’une marque complexe ne pourrait revêtir un caractère distinctif que s’il
dominait l’impression d’ensemble produite par cette marque. Le Tribunal aurait ainsi erronément conclu que les trois lignes ondulées n’occupaient pas de position distinctive autonome, car elles ne constituaient pas l’élément dominant de la marque complexe.
40 Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu la portée de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que, lorsqu’un élément d’une marque complexe occupe une position distinctive autonome sans être dominant, il est possible que l’impression d’ensemble produite par la marque complexe conduise le public à croire que les produits ou les services concernés proviennent d’une société liée à la marque antérieure, compte tenu de la grande similarité de cette
dernière avec l’élément qui occupe une position distinctive autonome au sein de la marque complexe demandée. Aussi, le Tribunal aurait dû conclure que, même si les lignes ondulées ne présentaient pas un caractère dominant, celles-ci occupaient néanmoins une position distinctive autonome.
41 Par la seconde branche du premier moyen, Monster Energy conteste l’appréciation d’ensemble et la comparaison des signes effectuées aux points 50 à 60 de l’arrêt attaqué.
42 L’EUIPO considère que ce premier moyen doit être rejeté comme étant irrecevable dans la mesure où il est nouveau. En effet, l’EUIPO soutient que la requérante n’a pas allégué devant le Tribunal que l’élément figuratif du signe contesté y occupait une position distinctive autonome et s’est limitée à affirmer que cet élément constituait l’élément dominant et distinctif du signe contesté. En tout état de cause, ce moyen ne serait pas fondé dès lors qu’il repose sur une interprétation erronée de
l’arrêt attaqué. Par ailleurs, les constatations factuelles auxquelles est parvenu le Tribunal dans l’arrêt attaqué ne seraient pas soumises au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
Appréciation de la Cour
43 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges.
44 Une partie ne saurait, par conséquent, soulever pour la première fois devant la Cour, dans le cadre du pourvoi, un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (voir, notamment, ordonnance du 12 juin 2014, Bimbo/OHMI, C‑285/13 P, non publiée, EU:C:2014:1751, point 16, et arrêt du 19 mai 2011, Union
Investment Privatfonds/OHMI, C‑308/10 P, non publié, EU:C:2011:327, point 31).
45 En l’occurrence, il convient de constater que la requérante n’a pas soulevé devant le Tribunal l’argument présenté à l’appui de la première branche de son premier moyen, mais l’invoque pour la première fois dans son pourvoi.
46 En effet, il ne ressort pas de la requête déposée devant le Tribunal que la requérante a allégué la position distinctive autonome de l’élément figuratif consistant en trois lignes ondulées. Au contraire, aux points 12 à 20 de cette requête, elle s’est limitée à contester l’appréciation factuelle opérée par la chambre de recours concernant le caractère dominant de l’élément figuratif de la marque demandée. Elle a, en effet, soutenu devant le Tribunal que l’élément figuratif en cause, à savoir
les trois lignes ondulées, constituait l’élément dominant du signe demandé et que les autres éléments figuratifs et verbaux de ce signe étaient descriptifs et, partant, négligeables. Dès lors, il s’agit d’un moyen nouveau.
47 Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
48 S’agissant de la seconde branche du premier moyen, il convient de rappeler que, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve.
49 Or, selon une jurisprudence constante, l’appréciation des similitudes entre les signes en conflit est une analyse de nature factuelle qui échappe, sous réserve de dénaturation, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 50).
50 En l’espèce, compte tenu de l’appréciation effectuée au point 45 de la présente ordonnance en ce qui concerne la recevabilité de la première branche du premier moyen, force est de constater que la requérante se borne, en réalité, à contester l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livré sans apporter d’élément permettant de considérer que ce dernier aurait dénaturé les faits ou les éléments de preuve qui lui étaient soumis.
51 La seconde branche du premier moyen doit donc également être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
52 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
53 Par son second moyen, Monster Energy soutient que le Tribunal a fait une application incorrecte de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où, avant de conclure que les marques en conflit étaient globalement différentes, il n’a pas correctement identifié les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée en ne reconnaissant pas la position distinctive autonome des trois lignes ondulées.
54 L’EUIPO considère que ce second moyen doit être rejeté dans la mesure où il repose sur les mêmes arguments que ceux exposés dans le cadre du premier moyen.
Appréciation de la Cour
55 Il convient d’emblée de relever que ce moyen repose sur la prémisse erronée que le Tribunal n’aurait pas correctement identifié les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée en ne reconnaissant pas la position distinctive autonome des trois lignes ondulées.
56 Or, à l’instar de l’appréciation effectuée au point 45 de la présente ordonnance concernant la recevabilité de la première branche du premier moyen, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas soulevé devant le Tribunal l’argument présenté à l’appui de son second moyen, mais l’invoque pour la première fois dans son pourvoi.
57 Par conséquent, le second moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
58 Aucun des moyens n’ayant été accueilli, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième à quatrième chefs de conclusion tendant à l’annulation de la décision litigieuse, à l’annulation de la décision de la division de l’opposition ainsi qu’au rejet de la demande d’enregistrement de la marque demandée.
Sur les dépens
59 En application de l’article 138 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Monster Energy ayant succombé en ses moyens et l’EUIPO ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente procédure.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Monster Energy Company est condamnée aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure : l’anglais.