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17/05/2018 | CJUE | N°C-402/17

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, JYSK sp. z o.o. contre Commission européenne., 17/05/2018, C-402/17


ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

17 mai 2018 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Refus d’octroyer une contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au grand projet “Centre européen de services partagés” – Recours en annulation – Entreprise responsable de la réalisation du projet – Conditions de recevabilité – Défaut d’affectation directe »

Dans l’affaire C‑402/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de

justice de l’Union européenne, introduit le 4 juillet 2017,

JYSK sp. z o.o., établie à Radomsko (Pologne), représ...

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

17 mai 2018 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Refus d’octroyer une contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au grand projet “Centre européen de services partagés” – Recours en annulation – Entreprise responsable de la réalisation du projet – Conditions de recevabilité – Défaut d’affectation directe »

Dans l’affaire C‑402/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 juillet 2017,

JYSK sp. z o.o., établie à Radomsko (Pologne), représentée par M^e H. Sønderby Christensen, advokat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits (rapporteur), président de chambre, M. A. Borg Barthet et M^me M. Berger, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, JYSK sp. z o.o. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 mai 2017, JYSK/Commission (T‑403/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:300), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision C(2015) 3228 de la Commission, du 11 mai 2015, refusant l’octroi d’une contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au grand projet « Centre européen de services
partagés – Systèmes logistiques intelligents » dans le cadre du programme opérationnel « Économie innovante » établi par la République de Pologne pour la période de programmation 2007-2013 (ci-après la « décision litigieuse »).

 Les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige sont résumés comme suit aux points 1 à 8 de l’arrêt attaqué :

« 1      Le 1^er octobre 2007, par la décision C(2007) 4562, la Commission européenne a adopté le programme opérationnel “Économie innovante” présenté par la République de Pologne en application de l’article 32 du règlement (CE) n^o 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n^o 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25).

2      Il ressort du dossier que la requérante, [JYSK], une société polonaise de droit privé, a présenté aux autorités polonaises, le 17 juillet 2008, une demande de subvention pour le projet “Centre européen de services partagés – Systèmes logistiques intelligents” (ci-après le “projet”) et que, le 18 février 2009, les autorités polonaises et la requérante ont signé un contrat relatif à l’octroi d’une subvention pour la mise en œuvre dudit projet dans le cadre du programme opérationnel “Économie
innovante” (ci-après le “contrat”).

3      La subvention, visant à financer une partie des dépenses éligibles du projet, était financée par la République de Pologne pour 85 % au titre d’une contribution provenant du Fonds européen de développement régional (FEDER) et pour 15 % au titre de fonds de l’État. En outre, il ressort du contrat, tel qu’amendé le 19 avril 2010, que, si la Commission refusait de contribuer au financement conformément à l’article 41, paragraphe 3, du règlement n° 1083/2006, le contrat prenait fin à la date de
notification de la décision de la Commission au bénéficiaire (voir article 5, paragraphe 12, du contrat) et que, dans un tel cas, le bénéficiaire s’engageait à rembourser la totalité ou la partie des fonds déjà payés par les autorités polonaises (voir article 5, paragraphe 14, du contrat).

4      Le 30 avril 2010, au titre des articles 39 à 41 du règlement n° 1083/2006, la République de Pologne a présenté à la Commission une demande de confirmation de la contribution financière du FEDER au projet.

5      À la suite d’un échange de lettres entre la République de Pologne et la Commission, cette dernière ayant émis des doutes quant au fait de pouvoir confirmer une contribution du FEDER au projet, par lettre du 15 juillet 2011, la République de Pologne a retiré la demande de confirmation de la contribution financière du FEDER. Par lettre du 3 août 2011, la Commission a pris acte du retrait de la demande et a de nouveau informé la République de Pologne des problèmes relatifs au projet. Le projet a
été complété en 2011, après le retrait de la demande de confirmation.

6      Le 1^er août 2013, la République de Pologne a présenté à la Commission une nouvelle demande de confirmation de la contribution financière du FEDER au projet. La demande de contribution, présentée par la République de Pologne conformément à l’annexe XXII du règlement (CE) n^o 1828/2006 de la Commission, du 8 décembre 2006, établissant les modalités d’exécution du règlement n^o 1083/2006 et du règlement (CE) n^o 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au FEDER (JO 2006, L 371,
p. 1), désigne la requérante en tant qu’“organisation responsable de la réalisation du projet (bénéficiaire)”.

7      Par lettre du 24 juin 2014, la Commission a émis des doutes sur la nouvelle proposition relative au projet. Par lettre du 28 août 2014, la République de Pologne a répondu aux observations de la Commission.

8      Le 11 mai 2015, sur le fondement de l’article 41, paragraphe 3, du règlement n° 1083/2006, la Commission a adopté la décision [litigieuse], par laquelle elle refusait une contribution financière au projet (article 1^er). La décision [litigieuse] précise que toute dépense relative au projet incluse dans un état des dépenses antérieur à cette décision doit être rectifiée lors de l’état des dépenses successif (article 2). La décision [litigieuse] est adressée à la République de Pologne
(article 3). »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2015, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

4        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 octobre 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité tirée de ce que la requérante n’était pas recevable à former un recours en annulation contre la décision litigieuse, au regard de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

5        Ayant constaté que la requérante n’était pas destinataire de la décision litigieuse et que celle-ci ne constituait pas un acte réglementaire ne comportant pas de mesure d’exécution, le Tribunal a examiné si la requérante était directement et individuellement concernée par ladite décision.

6        En ce qui concerne l’affectation directe, le Tribunal, se référant à une jurisprudence constante de la Cour, a rappelé les deux critères nécessaires à la satisfaction de cette condition, à savoir, d’une part, que la mesure contestée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre.

7        S’agissant du premier de ce critère, le Tribunal, après avoir décrit le cadre réglementaire régissant, notamment, la sélection des projets financés par le FEDER, a constaté, au point 29 de l’arrêt attaqué, que c’est à l’État membre concerné que la Commission accorde ou refuse une contribution financière du FEDER pour un grand projet, cet État membre étant alors titulaire, en cas d’octroi, du concours financier de l’Union en question.

8        Le Tribunal en a conclu, aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué, que c’est la République de Pologne qui avait été privée d’une contribution financière du FEDER en vertu de la décision litigieuse et que, par conséquent, celle-ci ne produisait pas d’effets sur la situation juridique de la requérante.

9        S’agissant du second critère, le Tribunal a constaté, au point 42 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse n’empêchait pas la République de Pologne de participer au financement du projet de la requérante et ne l’obligeait pas, dès lors, à recouvrer des sommes qu’elle aurait versées pour sa réalisation. Le Tribunal a précisé, au point 47 de l’arrêt attaqué, que si, dans les faits, la requérante devra rembourser les avances financières accordées par cet État membre, c’est sur le
fondement du contrat et non sur celui de la décision litigieuse ou de la réglementation de l’Union applicable.

10      Ayant rejeté les arguments présentés par la requérante et souligné, aux points 61 à 64 de l’arrêt attaqué, que la prétendue circonstance qu’elle ne disposait pas de voie de droit national pour contester la décision de la République de Pologne portant recouvrement des fonds publics engagés au profit de son projet ne saurait avoir pour effet de modifier les conditions de recevabilité de son recours en annulation, le Tribunal a indiqué que, dans ces circonstances, la requérante ne pouvait être
considérée comme directement affectée par la décision litigieuse. Il en a conclu que le recours introduit par cette dernière était irrecevable.

 Les conclusions des parties au pourvoi

11      La requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué.

12      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

13      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

14      Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

15      Au soutien de son recours, la requérante fait valoir en substance deux moyens tirés, pour le premier, d’une violation du principe de protection juridictionnelle effective et, pour le second, d’une appréciation erronée du caractère théorique du maintien par la République de Pologne de sa participation financière au projet en cas de refus de la contribution financière du FEDER.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

16      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a jugé à tort qu’un examen juridictionnel de la validité de la décision litigieuse par la voie préjudicielle lui permettrait de bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’elle tire de l’ordre juridique de l’Union.

17      En effet, une telle voie ne serait ni effective ni cohérente, dès lors que le juge national saisi serait susceptible de considérer que le litige dont il aurait à connaître est hypothétique, étant donné que JYSK et la République de Pologne ne s’opposent pas sur les conditions du contrat et, notamment, celles relatives à sa résiliation.

18      En tout état de cause, le juge national saisi ne serait pas habilité à annuler la décision litigieuse.

19      En outre, la requérante souligne que, si la République de Pologne a elle-même introduit auprès du Tribunal un recours en annulation dirigé contre la décision litigieuse, elle ne pouvait être partie à ce litige.

20      Partant, la sauvegarde du principe de protection juridictionnelle effective imposerait de reconnaître la qualité à agir de la requérante dans le cadre du recours en annulation contre la décision litigieuse.

21      La Commission conclut au caractère non fondé de ce moyen.

 Appréciation de la Cour

22      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à ces exigences un moyen ne comportant aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit et qui constitue une simple demande de réexamen de la requête présentée en
première instance, en violation des exigences imposées tant par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne que par le règlement de procédure (ordonnances du 16 mai 2013, Caixa Geral de Depósitos/Commission, C‑242/11 P, non publiée, EU:C:2013:306, point 22, ainsi que du 6 avril 2017, Gaki/Parlement, C‑610/16 P, non publiée, EU:C:2017:289, point 13).

23      En l’occurrence, la requérante n’a, dans le cadre de son premier moyen, identifié qu’un seul point de l’arrêt attaqué, à savoir le point 62, comme étant susceptible d’être entaché d’une erreur de droit.

24      À cet égard, il importe de relever que, en réponse à l’argument de la requérante tiré de ce qu’elle ne pourrait présenter aucune plainte contre l’État membre et devrait ainsi être considérée comme directement affectée par la décision litigieuse, le Tribunal a, tout d’abord, rappelé, au point 61 de l’arrêt attaqué, que, si les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique de l’Union, l’invocation du droit à
une telle protection ne saurait, cependant, remettre en cause les conditions posées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

25      Ensuite, au point 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué qu’elle aurait pu s’opposer, devant le juge national compétent, à la résiliation du contrat ou au remboursement demandé par les autorités polonaises en vertu dudit contrat, en excipant de l’invalidité de la décision litigieuse déclenchant lesdites demandes.

26      Or, outre le fait que la requérante conteste une telle affirmation, alors même qu’elle a indiqué, dans son pourvoi, avoir saisi les juridictions polonaises afin de faire examiner la légalité de la décision de l’État polonais de retirer sa participation de son projet, il y a lieu de souligner que, par son premier moyen, la requérante se borne à prétendre qu’elle aurait dû, par principe, bénéficier d’un droit d’accès concret et effectif à une juridiction pour contester la décision litigieuse,
sans indiquer en quoi la jurisprudence sur laquelle s’est fondé le Tribunal au point 61 de l’arrêt attaqué ne serait pas pertinente en ce qui la concerne.

27      Dès lors, et en l’absence d’argument supplémentaire, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le second moyen

 Argumentation des parties

28      Au soutien du second moyen, la requérante fait tout d’abord valoir que, ainsi qu’il ressort des points 22 et 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas tenu compte de ses arguments en ce qui concerne le caractère purement théorique de la poursuite par la République de Pologne du financement du projet.

29      Ensuite, le Tribunal aurait à tort considéré que la requérante n’était pas la bénéficiaire directe de la contribution financière du FEDER dont l’octroi a été refusé en vertu de la décision litigieuse.

30      Enfin, le Tribunal n’aurait pas tenu compte de l’effet incitatif que la contribution financière du FEDER était de nature à susciter en faveur d’une participation de la République de Pologne au financement du projet.

31      La Commission conclut au rejet du second moyen.

 Appréciation de la Cour

32      Tout d’abord, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle, ainsi qu’il ressortirait des points 22 et 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas tenu compte des arguments invoqués par la requérante quant au caractère purement théorique de la poursuite par la République de Pologne du financement du projet, il y a lieu de constater que celle-ci n’apporte aucun argument permettant d’identifier une erreur de droit que le Tribunal aurait commise.

33      En ce qui concerne, ensuite, l’argument tiré de ce que le Tribunal aurait omis de considérer que la requérante était la bénéficiaire directe de la contribution financière du FEDER dont l’octroi a été refusé en vertu de la décision litigieuse, celle-ci se contente d’indiquer que la République de Pologne a jugé nécessaire d’exiger le remboursement de sa participation financière au projet et renvoie, à cet égard, à l’article 98 du règlement n^o 1083/2006, relatif à l’obligation des États
membres de procéder aux corrections financières en cas d’irrégularités individuelles ou systématiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels.

34      Or, d’une part, il est manifeste que les circonstances de fait telles que décrites par le Tribunal et qui ne sont pas contestées par la requérante ne relèvent pas du champ d’application de la disposition qu’elle invoque, puisque le présent litige concerne non pas des corrections financières en raison d’irrégularités, mais le refus d’octroyer une contribution du FEDER.

35      D’autre part, la requérante n’indique pas dans quelle mesure la décision de la République de Pologne de recouvrer les sommes qu’elle lui a versées pour la réalisation du projet ne serait pas le résultat de la résiliation par cet État membre du contrat. À tout le moins, elle ne présente pas d’argument permettant d’identifier une erreur de droit dans les motifs retenus par le Tribunal, notamment aux points 38 à 42 de l’arrêt attaqué.

36      Enfin, s’agissant de l’argument pris de ce que la requérante tirerait un intérêt à agir de l’effet incitatif du processus de décision, il convient de constater que celle-ci reste en défaut de mentionner l’élément de l’arrêt attaqué qu’elle vise par cet argument, de même qu’elle ne précise pas dans quelle mesure les développements qui y sont liés sont susceptibles de procéder d’une erreur de droit commise par le Tribunal.

37      Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de rejeter le second moyen comme étant manifestement irrecevable.

38      Partant, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la
condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      JYSK sp. z o.o.est condamnée aux dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-402/17
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Pourvoi
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Refus d’octroyer une contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au grand projet “Centre européen de services partagés” – Recours en annulation – Entreprise responsable de la réalisation du projet – Conditions de recevabilité – Défaut d’affectation directe.

Fonds européen de développement régional (FEDER)

Cohésion économique, sociale et territoriale


Parties
Demandeurs : JYSK sp. z o.o.
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek
Rapporteur ?: Levits

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:329

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