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13/09/2018 | CJUE | N°C-618/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Rafal Prefeta contre Secretary of State for Work and Pensions., 13/09/2018, C-618/16


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

13 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Article 45 TFUE – Acte d’adhésion de 2003 – Annexe XII, chapitre 2 – Possibilité pour un État membre de déroger à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 et à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE – Ressortissant polonais n’ayant pas accompli une période de douze mois de travail enregistré dans l’État membre d’accueil »

Dans l’affaire C‑618/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Administrati...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

13 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Article 45 TFUE – Acte d’adhésion de 2003 – Annexe XII, chapitre 2 – Possibilité pour un État membre de déroger à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 et à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE – Ressortissant polonais n’ayant pas accompli une période de douze mois de travail enregistré dans l’État membre d’accueil »

Dans l’affaire C‑618/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) [tribunal supérieur (chambre des appels administratifs), Royaume-Uni], par décision du 21 novembre 2016, parvenue à la Cour le 29 novembre 2016, dans la procédure

Rafal Prefeta

contre

Secretary of State for Work and Pensions,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice–président de la Cour, MM. E. Levits, A. Borg Barthet et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 janvier 2018,

considérant les observations présentées :

– pour M. Prefeta, par M. J. Power, solicitor, M. T. Royston, barrister, et M. R. Drabble, QC,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes R. Fadoju et C. Crane, en qualité d’agents, assistées de Mme K. Apps et M. D. Blundell, barristers,

– pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 février 2018,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’annexe XII de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union
européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’« acte d’adhésion de 2003 »), de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1), ainsi que de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Rafal Prefeta au Secretary of State for Work and Pensions (ministre du Travail et des Pensions, Royaume-Uni) (ci-après le « ministre ») au sujet du refus de ce dernier de lui accorder une allocation complémentaire et de soutien à l’emploi liée au revenu.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’acte d’adhésion de 2003

3 L’acte d’adhésion de 2003 fixe les conditions d’adhésion à l’Union européenne, notamment, de la République de Pologne et prévoit des adaptations des traités.

4 L’article 1er, deuxième et cinquième tirets, de cet acte énonce :

« Au sens du présent acte :

[...]

– l’expression “États membres actuels” vise le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;

[...]

– l’expression “nouveaux États membres” vise la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque ;

[...] »

5 La quatrième partie de l’acte d’adhésion de 2003 contient les dispositions temporaires applicables en ce qui concerne les nouveaux États membres. L’article 24 dudit acte, qui figure dans cette partie, dispose :

« Les mesures énumérées dans la liste figurant aux annexes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV du présent acte sont applicables en ce qui concerne les nouveaux États membres dans les conditions définies par lesdites annexes. »

6 L’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 est intitulée « Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion : Pologne ». Le chapitre 2, paragraphes 1, 2, 5 et 9, de cette annexe, relatif à la libre circulation des personnes, est libellé comme suit :

« 1.   L’article [45] et l’article [56], premier alinéa, [TFUE] ne s’appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2 à 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle qu’elle est définie à l’article 1er de la directive 96/71/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans
le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1)], entre la Pologne, d’une part, et la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, d’autre part.

2.   Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 [du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO 1968, L 257, p. 2)] et jusqu’à la fin de la période de deux ans suivant la date de l’adhésion, les États membres actuels appliqueront des mesures nationales ou les mesures résultant d’accords bilatéraux qui réglementent l’accès des ressortissant polonais à leur marché du travail. Les États membres actuels peuvent
continuer à appliquer ces mesures jusqu’à la fin de la période de cinq ans suivant la date de l’adhésion.

Les ressortissants polonais qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date de l’adhésion et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période ininterrompue égale ou supérieure à 12 mois pourront bénéficier de l’accès au marché du travail de cet État membre, mais non au marché du travail d’autres États membres qui appliquent des mesures nationales.

Les ressortissants polonais admis sur le marché du travail d’un État membre actuel à la suite de l’adhésion pendant une période ininterrompue égale ou supérieure à 12 mois bénéficient également des mêmes droits. Les ressortissants polonais visés aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus cessent de bénéficier des droits prévus dans lesdits alinéas s’ils quittent volontairement le marché du travail de l’État membre actuel en question.

Les ressortissants polonais qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date de l’adhésion, ou pendant une période où des mesures nationales sont appliquées, et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période inférieure à 12 mois ne bénéficient pas de ces droits.

[...]

5.   Un État membre ayant maintenu des mesures nationales ou des mesures résultant d’accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 2 peut les proroger jusqu’à la fin de la période de sept ans suivant la date de l’adhésion après en avoir averti la Commission si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves. À défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement [no 1612/68] s’appliquent.

9.   Dans la mesure où certaines dispositions de la directive 68/360/CEE [du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté (JO 1968, L 257, p. 13)] ne peuvent pas être dissociées de celles du règlement [no 1612/68] dont l’application est différée en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7 et 8, la Pologne et les États membres actuels peuvent déroger à ces dispositions
dans la mesure nécessaire à l’application des paragraphes 2 à 5 et 7 et 8. »

Le règlement no 492/2011

7 Le chapitre I du règlement no 492/2011 est intitulé « De l’emploi, de l’égalité de traitement et de la famille des travailleurs ».

8 Figurant à la section 1 de ce chapitre, intitulée « De l’accès à l’emploi », les articles 1er à 6 du règlement no 492/2011 interdisent, en substance, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ainsi que les pratiques administratives d’un État membre qui limitent ou subordonnent à des conditions, non prévues pour les ressortissants de cet État membre, la demande et l’offre d’emploi, l’accès à l’emploi et son exercice par les ressortissants des autres États membres.

9 Sous la section 2 dudit chapitre, intitulée « De l’exercice de l’emploi et de l’égalité de traitement », l’article 7 de ce même règlement énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.

2.   Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. »

10 L’article 41 du règlement no 492/2011 dispose :

« Le règlement [no 1612/68] est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II. »

La directive 2004/38

11 L’article 7 de la directive 2004/38, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », prévoit :

« 1.   Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; […]

[...]

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants :

a) s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;

b) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ;

c) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois ;

d) s’il entreprend une formation professionnelle. À moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la formation et l’activité professionnelle antérieure. »

[…]

12 L’article 38 de cette même directive, intitulé « Abrogations », prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2.   Les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE sont abrogées avec effet au 30 avril 2006.

3.   Les références faites aux directives et dispositions abrogées sont considérées comme étant faites à la présente directive. »

Le droit du Royaume-Uni

13 L’Immigration (European Economic Area) Regulations 2006/1003 [règlement 2006/1003 sur l’immigration (Espace économique européen), ci-après le « règlement de 2006 »], adopté aux fins de transposer la directive 2004/38, a modifié l’Accession (Immigration and Worker Registration) Regulations 2004/1219 [règlement 2004/1219 sur les adhésions (immigration et enregistrement des travailleurs)]. Selon ce dernier règlement ainsi modifié (ci-après le « règlement de 2004 »), l’application au Royaume-Uni des
règles de l’Union en matière de libre circulation des travailleurs a été différée en ce qui concerne les ressortissants de huit des dix États membres ayant adhéré à l’Union le 1er mai 2004, dont la République de Pologne. Ces mesures dérogatoires, adoptées sur le fondement de l’article 24 de l’acte d’adhésion de 2003, sont restées en vigueur jusqu’au 30 avril 2011.

14 Le règlement de 2004 prévoyait un système d’enregistrement [Accession State Worker Registration Scheme (système d’enregistrement pour les travailleurs des États membres adhérents)] applicable aux ressortissants de ces huit États adhérents travaillant au Royaume-Uni pendant la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2011.

15 L’article 2 de ce règlement, intitulé « travailleur d’un État adhérent soumis à l’enregistrement », disposait :

« (1)   Sous réserve des paragraphes suivants de cet article, “un travailleur d’un État adhérent soumis à l’enregistrement” est un ressortissant d’un État adhérent concerné, travaillant au Royaume-Uni pendant la période d’adhésion.

[...]

(4)   Un ressortissant d’un État adhérent concerné, qui travaille légalement au Royaume-Uni pendant une période ininterrompue de douze mois se situant pour tout ou partie après le 30 avril 2004 cesse d’être un travailleur d’un État adhérent soumis à l’enregistrement à l’issue de cette période de douze mois.

[...]

(8)   Aux fins des paragraphes 3 et 4, une personne est considérée comme ayant travaillé au Royaume-Uni pendant une période ininterrompue de douze mois si elle a travaillé légalement au Royaume-Uni au début et à la fin de cette période et si toute période intermédiaire au cours de laquelle elle n’a pas travaillé légalement au Royaume-Uni n’excède pas 30 jours au total.

[...] »

16 L’article 4, paragraphe 2, dudit règlement énonçait :

« Un ressortissant d’un État adhérent concerné, qui aurait le statut de travailleur d’un État adhérent tenu de se faire enregistrer s’il commençait à travailler au Royaume-Uni, n’a pas le droit de séjourner au Royaume-Uni en sa qualité de demandeur d’emploi aux fins d’y chercher du travail. »

17 L’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement de 2004 disposait :

« (3)   sous réserve du paragraphe 4, l’article 6, paragraphe 2, du règlement de 2006 ne s’applique pas à un travailleur d’un État adhérent, soumis à l’obligation d’enregistrement, qui cesse de travailler.

(4)   lorsqu’un travailleur d’un État adhérent, soumis à l’obligation d’enregistrement, cesse de travailler pour un employeur autorisé dans les circonstances mentionnées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement de 2006 pendant la période d’un mois à compter de la date à laquelle il a commencé à travailler, cet article s’applique à ce travailleur durant le reste de cette période d’un mois. »

18 L’article 6, paragraphe 1, du règlement de 2006, relatif aux hypothèses dans lesquelles un ressortissant d’un État membre de l’Espace économique européen peut bénéficier d’un droit de séjour étendu sur le territoire du Royaume-Uni, disposait, dans la version applicable aux faits en cause au principal :

« 1)   Aux fins de la présente réglementation, l’expression “personne éligible” s’entend de tout ressortissant de l’EEE établi au Royaume-Uni en tant que :

[...] ;

b) travailleur salarié ;

[...] »

19 L’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, qui précisait les conditions qu’une personne en arrêt de travail devait satisfaire pour conserver la qualité de travailleur au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du même règlement, disposait :

« Sous réserve de l’article 7A, paragraphe 4, une personne qui ne travaille plus ne cesse pas d’être considérée comme un travailleur aux fins du paragraphe 1er, sous b), si

a) elle a été frappée par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;

b) elle est en situation de chômage involontaire dûment constatée après avoir été employée au Royaume-Uni, à la condition qu’elle se soit fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent et qu’elle

i) a été employée pendant un an ou plus avant de se retrouver au chômage ;

ii) ne se trouve pas au chômage depuis plus de six mois ; ou

iii) peut apporter la preuve qu’elle cherche un emploi au Royaume-Uni et a une chance réelle d’être recrutée ;

[...] »

20 L’article 7A, paragraphe 4, du règlement de 2006 énonçait :

« L’article 6, paragraphe 2, s’applique à un travailleur d’un État adhérent si

a) il était une personne à laquelle l’article 5, paragraphe 4, du [règlement de 2004] était applicable au 30 avril 2011 ; ou

b) il a été frappé par une incapacité de travail, s’est retrouvé au chômage ou a cessé de travailler, selon le cas, après le 1er mai 2011. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

21 M. Prefeta, ressortissant polonais, est entré au Royaume-Uni au cours de l’année 2008 et y a travaillé du 7 juillet 2009 au 11 mars 2011, date à laquelle son emploi a pris fin en raison d’une blessure survenue en dehors de son travail.

22 Depuis son arrivée au Royaume-Uni, M. Prefeta relevait du statut de « travailleur d’un État adhérent soumis à l’enregistrement », au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de 2004. Toutefois, n’ayant obtenu un certificat d’enregistrement en tant que travailleur que le 5 janvier 2011, M. Prefeta a exercé une activité de travail enregistrée pendant une période totale de deux mois et six jours seulement.

23 Postérieurement au 11 mars 2011, se trouvant en chômage involontaire dûment constaté, M. Prefeta s’est enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service national compétent. Il a bénéficié, à ce titre, d’indemnités de chômage à compter du 20 mars 2011.

24 Le 20 octobre 2011, M. Prefeta a introduit devant le ministre une demande afin de bénéficier de l’allocation complémentaire et de soutien à l’emploi liée aux revenus.

25 Il ressort de la décision de renvoi que cette allocation, qui est destinée à des catégories de personnes dont la capacité de travail est limitée en raison de leur état physique ou mental, ne peut être accordée qu’aux travailleurs, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement de 2006, et non aux demandeurs d’emploi.

26 Le ministre a dès lors rejeté la demande de M. Prefeta, en estimant que celui-ci n’avait pas démontré qu’il avait travaillé, avant de perdre son emploi, pendant une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois en étant enregistré conformément au règlement de 2004, ce qui lui aurait permis de conserver son statut de travailleur, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement de 2006.

27 M. Prefeta a formé un recours contre la décision du ministre devant le First-tier Tribunal (Social Entitlement Chamber) [tribunal de première instance (chambre des prestations sociales), Royaume-Uni]. Cette juridiction ayant rejeté son recours, M. Prefeta a interjeté appel devant l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) [tribunal supérieur (chambre des appels administratifs), Royaume-Uni].

28 Dans son appel, M. Prefeta fait valoir, en substance, que l’article 5, paragraphe 3, du règlement de 2004 faisait obstacle à ce que les ressortissants des États adhérents concernés, qui n’avaient pas travaillé au Royaume-Uni avec un certificat d’enregistrement pendant une période ininterrompue de douze mois, puissent conserver le statut de travailleur, au sens de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38, et bénéficier ainsi de l’égalité de traitement visée à l’article 7, paragraphe 2,
du règlement no 492/2011. Or, selon M. Prefeta, une réglementation nationale contraire à ces deux dernières dispositions ne pouvait être justifiée sur le fondement de l’acte d’adhésion de 2003, celui-ci n’autorisant pas des dérogations auxdites dispositions.

29 Le ministre soutient, en revanche, que le règlement de 2004 était compatible avec l’acte d’adhésion de 2003. À cet égard, il relève que l’annexe XII, chapitre 2, paragraphe 2, dudit acte d’adhésion prévoit que les ressortissants polonais qui travaillent légalement au cours d’une période pendant laquelle des mesures nationales sont appliquées et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période inférieure à douze mois ne bénéficient pas des droits dont jouissent les
travailleurs conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38 et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011.

30 Dans ces conditions, l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) [tribunal supérieur (chambre des appels administratifs)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’annexe XII [de l’acte d’adhésion de 2003] autorisait-elle les États membres à exclure les ressortissants polonais du bénéfice de l’article 7, paragraphe 2, du règlement [no 492/2011] et de l’article 7, paragraphe 3, de la directive [2004/38], lorsque le travailleur, bien que s’étant tardivement soumis à l’obligation d’enregistrement de son emploi prévue par le droit national, n’avait pas encore travaillé pendant une période ininterrompue de douze mois en étant enregistré ?

2) Si la réponse à la première question est négative, un travailleur de nationalité polonaise peut-il, dans les circonstances de la première question, invoquer l’article 7, paragraphe 3, de la directive [2004/38] en ce qui concerne la conservation du statut de travailleur ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

31 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’annexe XII, chapitre 2, de l’acte d’adhésion de 2003 doit être interprétée en ce sens que, pendant la période transitoire prévue par celle-ci, elle autorisait le Royaume-Uni à exclure du bénéfice de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38 et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 un ressortissant polonais ne satisfaisant pas à la condition prévue par la législation nationale d’avoir
exercé une activité de travail enregistrée sur son territoire pendant une période ininterrompue de douze mois.

32 À cet égard, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que l’annexe XII, chapitre 2, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003 dispose que l’article 39 et l’article 49, premier alinéa, CE (devenus, respectivement, article 45 et article 56, premier alinéa, TFUE) ne s’appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2 à 14 de ce même chapitre, pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une
circulation temporaire de travailleurs entre la Pologne et les États membres actuels. Ces dispositions transitoires prévoient, en substance, des dérogations aux articles 1er à 6 du règlement no 1612/68, ainsi que, à certaines conditions, aux dispositions de la directive 68/360.

33 Certes, l’annexe XII, chapitre 2, de l’acte d’adhésion de 2003 ne se réfère ni à la directive 2004/38 ni au règlement no 492/2011, ces textes ayant été adoptés postérieurement à l’entrée en vigueur de ce même acte d’adhésion. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’article 38, paragraphe 3, de cette directive et de l’article 41 de ce règlement que les références faites au règlement no 1612/68 et à la directive 68/360, abrogées par ces deux actes, doivent être considérées comme étant faites
aux dispositions correspondantes, respectivement, de la directive 2004/38 et du règlement no 492/2011.

34 Ainsi, afin de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il y a lieu de vérifier si l’annexe XII, chapitre 2, de l’acte d’adhésion de 2003 autorisait le Royaume-Uni, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, à écarter l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38. En effet, l’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, selon lequel le travailleur ressortissant d’un État membre bénéficie, sur le
territoire des autres États membres, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux, présuppose qu’une personne dans la situation de M. Prefeta, ayant cessé d’exercer une activité salariée ou non salariée, puisse néanmoins conserver son statut de travailleur sur la base de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38.

35 À cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à l’annexe XII, chapitre 2, paragraphe 9, de l’acte d’adhésion de 2003, ce n’est que si certaines dispositions de la directive 2004/38 ne peuvent pas être dissociées de celles du règlement no 492/2011 dont l’application est différée en vertu de l’annexe XII, chapitre 2, paragraphes 2 à 5, 7 et 8, de cet acte d’adhésion, que la République de Pologne et les États membres actuels peuvent déroger auxdites dispositions de la directive 2004/38, dans
la mesure nécessaire à l’application de ces paragraphes.

36 Il importe dès lors de vérifier, premièrement, si l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38 peut être dissocié des articles 1er à 6 du règlement no 492/2011 dont l’application a ainsi été différée.

37 À cet égard, il convient de faire observer, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 62 de ses conclusions, que la possibilité pour un citoyen de l’Union, qui a cessé temporairement d’exercer une activité salariée ou non salariée, de conserver son statut de travailleur sur la base de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38, ainsi que le droit de séjour qui lui correspond, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, se fonde sur la prémisse que ce citoyen est
disponible et apte à réintégrer le marché du travail de l’État membre d’accueil dans un délai raisonnable (voir, par analogie, arrêt du 19 juin 2014, Saint Prix, C‑507/12, EU:C:2014:2007, points 38 à 41).

38 En effet, d’une part, l’article 7, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38 vise la situation d’un citoyen de l’Union qui a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident, situation qui suppose que ledit citoyen puisse exercer de nouveau une activité salariée ou non salariée une fois que cette incapacité de travail temporaire aura pris fin. D’autre part, l’article 7, paragraphe 3, sous b) et c), de cette directive exige du citoyen de l’Union
économiquement inactif qu’il se fasse enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent, tandis que l’article 7, paragraphe 3, sous d), de ladite directive lui impose d’entreprendre, à des conditions déterminées, une formation professionnelle.

39 L’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38 vise donc des situations dans lesquelles la réintégration du citoyen de l’Union au marché du travail de l’État membre d’accueil est envisageable dans un délai raisonnable. Par conséquent, l’application de cette disposition ne saurait être dissociée de celle des dispositions du règlement no 492/2011 qui régissent l’accès à l’emploi d’un ressortissant d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre, à savoir les articles 1er à 6 de ce
règlement.

40 Deuxièmement, il importe de vérifier s’il est nécessaire de déroger à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38 pour l’application des dérogations prévues par les dispositions transitoires figurant à l’annexe XII, chapitre 2, paragraphes 2 à 5, 7 et 8, de l’acte d’adhésion de 2003.

41 À cet égard, il convient de relever que la Cour a déjà jugé que les dispositions transitoires figurant à l’annexe XII, chapitre 2, de cet acte d’adhésion visent à éviter que, à la suite de l’adhésion à l’Union de nouveaux États membres, il ne se produise des perturbations sur le marché du travail des anciens États membres, dues à l’arrivée immédiate d’un nombre élevé de travailleurs ressortissants desdits nouveaux États (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2011, Vicoplus e.a., C‑307/09
à C‑309/09, EU:C:2011:64, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

42 En l’occurrence, comme le soulignent le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission dans leurs observations écrites, le règlement de 2004 a été adopté par ledit État membre en application des dérogations prévues par les dispositions transitoires figurant à l’annexe XII, chapitre 2, paragraphes 2 et 9, de l’acte d’adhésion de 2003.

43 Or, l’annexe XII, chapitre 2, paragraphe 2, premier alinéa, de cet acte d’adhésion prévoit, en substance, que, par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement no 492/2011 et pendant la période transitoire suivant la date de l’adhésion, les États membres actuels appliquent des mesures réglementant l’accès des ressortissants polonais à leur marché du travail.

44 C’est donc sur cette base que l’article 2 du règlement de 2004 a introduit, dans l’ordre juridique britannique, le statut de « travailleur d’un État adhérent soumis à l’enregistrement » visant les ressortissants des États adhérents travaillant au Royaume-Uni pendant la période d’application dudit règlement. Il était prévu par ledit règlement que les travailleurs en question cessent de relever de ce statut une fois qu’ils avaient accompli douze mois ininterrompus d’activité de travail enregistrée
sur le territoire dudit État membre, cette activité devant être réalisée en tout ou en partie après le 30 avril 2004.

45 Pour la durée de la période pendant laquelle un ressortissant d’un État adhérent concerné relevait dudit statut, celui-ci devait obtenir un certificat d’enregistrement de son travail auprès des autorités nationales compétentes et il ne bénéficiait pas de l’ensemble des droits que le droit de l’Union confère à un ressortissant d’un État membre se déplaçant vers un autre État membre afin d’y travailler. En particulier, les articles 4 et 5 du règlement de 2004 limitaient le droit d’un ressortissant
d’un État adhérent de séjourner au Royaume-Uni en tant que demandeur d’emploi aux fins d’y chercher du travail ainsi que la faculté de celui-ci de conserver la qualité de travailleur et le droit de séjour correspondant lorsqu’il cessait d’exercer une activité salariée ou non salariée.

46 Ainsi que l’a fait remarquer, en substance, la Commission dans ses observations écrites, la dérogation à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38, introduite par le Royaume-Uni, était ainsi nécessaire pour donner plein effet aux mesures adoptées par cet État membre en application des dérogations prévues par les dispositions transitoires figurant à l’annexe XII, chapitre 2, paragraphes 2 et 9, de l’acte d’adhésion de 2003.

47 En effet, si un travailleur d’un État adhérent ayant cessé d’exercer une activité salariée ou non salariée, sans avoir au préalable accompli douze mois ininterrompus d’activité de travail enregistrée au Royaume-Uni, avait pu se prévaloir de l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive pour conserver le statut de travailleur ainsi que le droit de séjour qui lui correspond en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la même directive, le Royaume-Uni n’aurait pas pu donner plein effet à ces mesures
dérogatoires, qui visaient notamment à limiter le droit des ressortissants d’un État adhérent économiquement inactifs de séjourner sur son territoire aux fins d’y chercher un emploi.

48 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l’annexe XII, chapitre 2, paragraphes 2 et 9, de l’acte d’adhésion de 2003 autorisait le Royaume-Uni à écarter l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal.

49 Cette conclusion ne saurait être remise en question par la circonstance que, en l’occurrence, avant de cesser d’exercer son activité, M. Prefeta avait travaillé au Royaume-Uni pendant la période allant du 7 juillet 2009 au 11 mars 2011, c’est-à-dire pour une période d’environ vingt mois.

50 En effet, comme l’a relevé en substance M. l’avocat général aux points 69 à 71 de ses conclusions, il ressort de l’annexe XII, chapitre 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003 que les ressortissants polonais devaient remplir deux conditions cumulatives afin d’échapper aux mesures dérogatoires adoptées sur la base de ce texte à savoir, d’une part, l’accomplissement d’une période de travail interrompue de douze mois et, d’autre part, l’admission sur le marché du travail de
l’État membre concerné.

51 S’agissant de cette seconde condition, il convient de relever que le règlement de 2004 soumettait l’admission au marché du travail à l’obtention d’un certificat d’enregistrement auprès des autorités nationales compétentes.

52 Or, il ressort du dossier à la disposition de la Cour que M. Prefeta n’a obtenu le certificat d’enregistrement de son travail auprès des autorités nationales compétentes du Royaume-Uni que le 5 janvier 2011, de sorte qu’il doit être considéré comme n’ayant été admis sur le marché du travail de cet État membre que pendant une période totale de deux mois et six jours, inférieure aux douze mois requis par l’annexe XII, chapitre 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003.

53 Dans ces conditions, dès lors que M. Prefeta ne pouvait pas bénéficier de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38 pour conserver son statut de travailleur après avoir cessé d’exercer son travail, il n’était pas non plus en mesure de se prévaloir de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, ce dernier visant les ressortissants d’un État membre qui bénéfice dudit statut (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2007, Geven, C‑213/05, EU:C:2007:438, point 16, ainsi que du
21 février 2013, N., C‑46/12, EU:C:2013:97, points 48 et 49).

54 Par conséquent, il n’y a pas lieu de vérifier si l’annexe XII, chapitre 2, de l’acte d’adhésion de 2003 autorisait le Royaume-Uni à écarter l’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal.

55 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’annexe XII, chapitre 2, de l’acte d’adhésion de 2003 doit être interprétée en ce sens qu’elle autorisait, pendant la période transitoire prévue par celle-ci, le Royaume-Uni à exclure du bénéfice de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38 un ressortissant polonais, tel que M. Prefeta, ne satisfaisant pas à la condition prévue par la législation nationale d’avoir exercé une activité de travail enregistrée
sur son territoire pendant une période ininterrompue de douze mois.

Sur la seconde question

56 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

57 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L’annexe XII, chapitre 2, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle
  autorisait, pendant la période transitoire prévue par celle-ci, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à exclure du bénéfice de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, un ressortissant polonais, tel que M. Rafal Prefeta, n’ayant pas satisfait à la condition prévue par la législation nationale d’avoir exercé une activité de travail enregistrée sur son territoire pendant une période ininterrompue de douze mois.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-618/16
Date de la décision : 13/09/2018
Type de recours : Recours préjudiciel, Recours préjudiciel - non-lieu à statuer

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber).

Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Article 45 TFUE – Acte d’adhésion de 2003 – Annexe XII, chapitre 2 – Possibilité pour un État membre de déroger à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 et à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE – Ressortissant polonais n’ayant pas accompli une période de douze mois de travail enregistré dans l’État membre d’accueil.

Citoyenneté de l'Union

Adhésion

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Rafal Prefeta
Défendeurs : Secretary of State for Work and Pensions.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Tizzano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:719

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