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07/11/2018 | CJUE | N°C-484/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, K contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie., 07/11/2018, C-484/17


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Article 15 – Refus d’octroi d’un titre de séjour autonome – Réglementation nationale prévoyant une obligation de réussir un examen d’intégration civique »

Dans l’affaire C‑484/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 4 août 2017, parvenue à

la Cour le 10 août 2017, dans la procédure

K

contre

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

LA COUR (tr...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Article 15 – Refus d’octroi d’un titre de séjour autonome – Réglementation nationale prévoyant une obligation de réussir un examen d’intégration civique »

Dans l’affaire C‑484/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 4 août 2017, parvenue à la Cour le 10 août 2017, dans la procédure

K

contre

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen (rapporteur), M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. G. Wils, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant K, ressortissante d’un pays tiers, au Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas) (ci‑après le « secrétaire d’État ») au sujet du rejet par ce dernier de sa demande de modification de la restriction assortissant son permis de séjour à durée limitée et du retrait de ce permis.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 15 de la directive 2003/86 énonce :

« 1.   Au plus tard après cinq ans de résidence et dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que le regroupement familial, le conjoint ou le partenaire non marié et l’enfant devenu majeur ont droit, au besoin sur demande, à un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant.

En cas de rupture du lien familial, les États membres peuvent limiter l’octroi du titre de séjour visé au premier alinéa au conjoint ou au partenaire non marié.

[...]

4.   Les conditions applicables à l’octroi et à la durée du titre de séjour autonome sont définies par le droit national. »

Le droit néerlandais

4 L’article 3.51 du Vreemdelingenbesluit 2000 (arrêté de 2000 sur les étrangers) prévoit :

« 1.   Le permis de séjour à durée limitée [...] assorti d’une restriction liée à des motifs humanitaires permanents, peut être délivrée à l’étranger qui :

a) réside depuis cinq ans aux Pays-Bas en qualité de titulaire d’un permis de séjour assorti de la restriction visée sous 1°, [...] :

1°. séjour en qualité de membre de la famille d’une personne titulaire d’un droit de séjour permanent ;

[...]

5.   L’article 3.80a s’applique aux étrangers visés au paragraphe 1, sous a), 1°, [...] »

5 L’article 3.80a de cet arrêté est ainsi rédigé :

« 1.   Une demande de modification d’un permis de séjour [...] en un permis de séjour assortie d’une restriction liée à des motifs humanitaires permanents est rejetée, lorsque la demande a été déposée par un étranger au sens de l’article 3.51, paragraphe 1, initio et sous a), 1°, qui n’a pas réussi l’examen visé à l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la loi relative à l’intégration civique ou qui n’a pas obtenu un diplôme, certificat ou un autre document au sens de l’article 5, paragraphe 1,
sous c), de la même loi.

2.   Le [paragraphe 1] ne s’applique pas, si l’étranger :

[...]

e) a été exonéré de l’obligation d’intégration civique [...]

[...]

4.   Notre ministre peut en outre ne pas appliquer le paragraphe 1 s’il considère que l’application de cette disposition conduit à des situations manifestes d’injustice grave. »

6 L’article 6, paragraphe 1, de la Wet inburgering (loi relative à l’intégration civique) énonce :

« Notre ministre exonère la personne qui y est tenue de l’obligation d’intégration civique lorsque :

a) celle-ci a établi que, en raison d’un handicap psychique ou physique, ou d’une déficience mentale, elle n’est durablement pas en mesure de réussir l’examen d’intégration civique ;

b) il est amené à considérer, sur le fondement des efforts avérés fournis par le redevable de l’obligation d’intégration civique que ce dernier ne peut raisonnablement pas satisfaire à l’obligation d’intégration civique. »

7 L’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette loi est libellé comme suit :

« 1.   La personne tenue à l’obligation d’intégration civique acquiert dans les trois ans des aptitudes orales et écrites en néerlandais correspondant au moins au niveau A 2 du cadre européen de référence pour les langues modernes étrangères, ainsi qu’une connaissance de la société néerlandaise.

2.   Le redevable de l’obligation d’intégration civique a rempli son obligation d’intégration civique lorsque :

a) il a réussi l’examen arrêté par notre ministre, ou ;

b) il a obtenu un diplôme, un certificat ou un autre document au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous c). »

Le litige au principal et la question préjudicielle

8 Du 17 mars 1995 au 25 juillet 2015, K était titulaire d’un permis de séjour en vue d’un séjour auprès de son conjoint, ressortissant d’un pays tiers. K a déposé, le 21 juillet 2015, une demande de modification de ce permis en un permis de séjour prolongé.

9 Le 1er juillet 2016, le secrétaire d’État a rejeté cette demande au motif que K n’avait pas établi soit qu’elle avait réussi l’examen d’intégration civique, soit qu’elle était exonérée ou dispensée de l’obligation d’intégration civique. Il a également retiré, avec effet rétroactif au 19 août 2011, le permis de séjour en vue d’un séjour auprès de son conjoint dont K bénéficiait, au motif que celle-ci ne résidait plus, à compter de cette date, à la même adresse que son conjoint.

10 À la suite d’une réclamation introduite par K, le secrétaire d’État a, par une décision du 21 décembre 2016, maintenu sa décision initiale.

11 K a introduit un recours contre cette décision devant le rechtbank den Haag zittingsplaats Middelburg (tribunal de La Haye, siégeant à Middelbourg, Pays‑Bas). Par un jugement du 4 avril 2017, cette juridiction a rejeté ce recours.

12 K a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

13 Au vu de la production, en annexe à la requête en appel, d’un avis du Dienst Uitvoering Onderwijs (service de mise en application de l’enseignement, Pays‑Bas) constatant que K avait tenté, à quatre reprises au moins, de réussir l’examen d’intégration civique et qu’elle avait suivi plus de 600 heures de cours d’intégration civique, le secrétaire d’État a accordé à K un titre de séjour autonome à compter du 20 avril 2017. Néanmoins, le secrétaire d’État a maintenu le retrait, avec effet rétroactif
au 19 août 2011, du permis de séjour dont K bénéficiait en vue d’un séjour auprès de son conjoint.

14 La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de la condition d’intégration civique prévue par la législation néerlandaise avec l’article 15 de la directive 2003/86.

15 Dans ces conditions, le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Convient-il d’interpréter l’article 15, paragraphes 1 et 4, de la directive [2003/86] en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal, sur le fondement de laquelle une demande de titre de séjour autonome d’un étranger en séjour régulier sur le territoire d’un État membre depuis plus de cinq ans aux fins du regroupement familial peut être rejetée pour non-respect des conditions d’intégration requises en droit national ? »

Sur la question préjudicielle

16 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/86 s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, permettant de rejeter une demande de titre de séjour autonome, introduite par un ressortissant d’un pays tiers ayant résidé plus de cinq ans sur le territoire d’un État membre au titre du regroupement familial, au motif qu’il n’a pas justifié avoir réussi un examen d’intégration civique portant
sur la langue et la société de cet État membre.

17 L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/86 prévoit que, au plus tard après cinq ans de résidence et dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que le regroupement familial, le conjoint ou le partenaire non marié et l’enfant devenu majeur ont droit, au besoin sur demande, à un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant.

18 L’article 15, paragraphe 4, de cette directive précise, quant à lui, que les conditions applicables à l’octroi et à la durée de ce titre de séjour sont définies par le droit national.

19 Il découle de la combinaison de ces deux dispositions que, si la délivrance d’un titre de séjour autonome constitue, en principe, un droit au terme d’un séjour de cinq ans sur le territoire d’un État membre au titre du regroupement familial, le législateur de l’Union a néanmoins autorisé les États membres à subordonner l’octroi d’un tel titre à certaines conditions qu’il leur appartient de définir.

20 Il ressort des points 49 à 59 de l’arrêt de ce jour, C et A (C‑257/17), qu’il ne saurait être exclu qu’un État membre puisse subordonner l’octroi d’un titre de séjour autonome à la réussite d’un examen d’intégration civique portant sur la langue et la société de cet État membre.

21 Cependant, il résulte des points 60 à 63 de cet arrêt que l’obligation de réussir un tel examen imposée par une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, ne saurait valablement aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de facilitation de l’intégration des ressortissants de pays tiers concernés, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

22 À cette fin, cette juridiction devra notamment s’assurer que les connaissances exigées pour réussir l’examen d’intégration civique correspondent à un niveau élémentaire, que la condition imposée par la réglementation nationale ne conduise pas à empêcher l’octroi d’un titre de séjour autonome aux ressortissants de pays tiers ayant apporté la preuve de leur volonté de réussir cet examen et des efforts déployés à cette fin, que les circonstances individuelles particulières soient dûment prises en
considération et que les frais afférents audit examen ne soient pas excessifs (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, K et A, C‑153/14, EU:C:2015:453, points 54 à 70).

23 À cet égard, il importe notamment de souligner que des circonstances telles que l’âge, le niveau d’éducation, la situation financière ou l’état de santé des membres de la famille du regroupant concernés doivent pouvoir conduire les autorités compétentes à ne pas subordonner l’octroi d’un titre de séjour autonome à la réussite d’un examen d’intégration civique, lorsque, en raison de ces circonstances, il s’avère que ceux-ci ne sont pas en mesure de se présenter à cet examen ou de réussir celui-ci
(voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, K et A, C‑153/14, EU:C:2015:453, point 58).

24 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 15, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/86 ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, permettant de rejeter une demande de titre de séjour autonome, introduite par un ressortissant d’un pays tiers ayant résidé plus de cinq ans sur le territoire d’un État membre au titre du regroupement familial, au motif qu’il n’a pas justifié avoir
réussi un examen d’intégration civique portant sur la langue et la société de cet État membre, pour autant que les modalités concrètes de l’obligation de réussir cet examen ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de facilitation de l’intégration des ressortissants de pays tiers, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur les dépens

25 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

  L’article 15, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, permettant de rejeter une demande de titre de séjour autonome, introduite par un ressortissant d’un pays tiers ayant résidé plus de cinq ans sur le territoire d’un État membre au titre du regroupement familial, au motif qu’il n’a pas justifié avoir réussi un examen
d’intégration civique portant sur la langue et la société de cet État membre, pour autant que les modalités concrètes de l’obligation de réussir cet examen ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de facilitation de l’intégration des ressortissants de pays tiers, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-484/17
Date de la décision : 07/11/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State (Pays-Bas).

Renvoi préjudiciel – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Article 15 – Refus d’octroi d’un titre de séjour autonome – Réglementation nationale prévoyant une obligation de réussir un examen d’intégration civique.

Justice et affaires intérieures

Politique d'asile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : K
Défendeurs : Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Bay Larsen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:878

Source

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