ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
7 novembre 2018 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire C‑730/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique), par décision du 1^er décembre 2017, parvenue à la Cour le 28 décembre 2017, dans la procédure
Edward Reich,
Debora Lieber,
Ella Reich,
Ezra Bernard Reich,
Zoe Reich
contre
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. H. Saugmandsgaard Øe, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par courrier du 27 septembre 2018, parvenu au greffe de la Cour le 2 octobre 2018, la partie défenderesse au principal a communiqué à la Cour l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par lequel le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a pris acte du désistement d’action des parties demanderesses au principal.
2 Par courrier du 5 octobre 2018, la Cour a informé le tribunal de première instance francophone de Bruxelles de la réception dudit arrêt.
3 Par ce même courrier, la Cour a informé la juridiction de renvoi qu’elle envisageait de tirer les conséquences de cet arrêt en procédant à la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.
4 Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles n’a pas réagi à ce courrier dans le délai imparti.
5 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.
6 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
L’affaire C‑730/17 est radiée du registre de la Cour.
Fait à Luxembourg, le 7 novembre 2018.
Le greffier Le président
A. Calot Escobar K. Lenaerts
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* Langue de procédure : le français.