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14/02/2019 | CJUE | N°C-571/18

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Felismino Pereira contre Commission européenne., 14/02/2019, C-571/18


ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

14 février 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Non-promotion – Exercice de promotion 2015 »

Dans l’affaire C‑571/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 septembre 2018,

Felismino Pereira, demeurant à Wavre (Belgique), représenté par M^e N. de Montigny, avocate,

partie requérante,

l’au

tre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième c...

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

14 février 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Non-promotion – Exercice de promotion 2015 »

Dans l’affaire C‑571/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 septembre 2018,

Felismino Pereira, demeurant à Wavre (Belgique), représenté par M^e N. de Montigny, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M^me M. Berger (rapporteure) et M. C. Vajda, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Felismino Pereira demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2018, Pereira/Commission (T‑606/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:470), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 13 novembre 2015 de ne pas le promouvoir au cours de l’exercice de promotion 2015 ainsi que de la décision de la Commission du 25 avril 2016 portant rejet de sa réclamation.

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        M. l’avocat général a, le 11 décembre 2018, pris la position suivante :

« 2.      Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable dans son ensemble en vertu de l’article 181 du règlement de procédure.

3.      Pour être recevable, un pourvoi doit satisfaire à certaines exigences de précision.

4.      Il résulte, en effet, de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que tant les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande qu’un exposé sommaire des moyens avancés à l’appui du
pourvoi, sous peine d’irrecevabilité de ce dernier (voir en ce sens, notamment, arrêts du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission C‑248/99 P, EU:C:2002:1, point 68, ainsi que du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C‑67/09 P, EU:C:2010:607, point 48).

5.      Ainsi, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen est fondé ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard (voir, notamment, ordonnance du 30 novembre 2017,
X-cen-tek/EUIPO, C‑520/17 P, non publiée, EU:C:2017:923, point 13).

6.      À cet égard, en l’occurrence, le requérant n’identifie avec suffisamment de clarté et de précision ni les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ni les moyens invoqués à l’appui de son pourvoi.

7.      Premièrement, selon la table des matières du pourvoi, celui-ci comporte trois moyens principaux. Cependant, celle-ci ne correspond pas au contenu du pourvoi. En effet, dans certaines des sections du pourvoi visant ces moyens, aucune erreur de droit concrète n’est mentionnée, tandis que d’autres parties du pourvoi non présentées comme des moyens apparaissent contenir une argumentation juridique. À titre d’exemple, au titre IV, section A, du pourvoi, le requérant semble invoquer une erreur de
droit quant à la connaissance des rapports d’évaluation le concernant par le directeur général du service juridique de la Commission en ce que le Tribunal aurait conclu à tort que ce dernier avait pu prendre connaissance du contenu de ces rapports. Or, l’allégation de cette erreur de droit n’est présentée comme un moyen ni dans le texte intégral du pourvoi ni dans la table des matières.

8.      De même, au titre IV, section C, du pourvoi, le requérant indique que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la Commission avait prouvé qu’un examen comparatif de la situation de tous les fonctionnaires susceptibles d’être promus avait été réalisé en conformité avec l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Or, il n’est pas possible de déterminer à quel moyen est rattachée cette erreur de droit présumée étant donné qu’elle ne figure pas dans la table
des matières du pourvoi et qu’elle n’y est pas présentée comme un moyen.

9.      Dans ce contexte, je note d’ailleurs que le pourvoi ne comporte pas non plus un résumé des moyens conformément à l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, ce qui aurait pu apporter des éclaircissements quant aux arguments invoqués par le requérant.

10.      Force est donc de constater que la rédaction du pourvoi est incohérente et incompréhensible dans la mesure où elle ne permet pas à la Cour d’identifier avec suffisamment de clarté et de précision les moyens et les éléments critiqués de l’arrêt attaqué que le requérant allègue au soutien de son pourvoi.

11.      Deuxièmement, même si le pourvoi cite quelques points des motifs de l’arrêt attaqué, il ne les invoque pas aux fins de démontrer une erreur de droit commise par le Tribunal en tant que telle. En effet, le pourvoi se limite à reprendre les allégations que le requérant avait avancées devant cette juridiction sans aucunement faire ressortir les éléments de l’arrêt attaqué qu’il entend critiquer dans le cadre du pourvoi. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’un pourvoi qui, sans même
comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 35 ; du
6 novembre 2014, Italie/Commission, C‑385/13 P, non publié, EU:C:2014:2350, points 59 et 60, ainsi que ordonnance du 17 mai 2018, Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Widiba/EUIPO, C‑685/17 P, non publiée, EU:C:2018:331, point 4).

12.      Partant, un pourvoi revêtu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, EU:C:2003:527, points 105 et 106, ainsi que ordonnance du 12 février 2015, Meister/Commission, C‑327/14 P, non publiée, EU:C:2015:99, points 14 à 16).

13.      Pour les raisons exposées ci-avant, je propose à la Cour de rejeter le présent pourvoi comme étant manifestement irrecevable. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi, dans son intégralité, comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

6        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que M. Pereira supportera ses propres
dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      M. Felismino Pereira supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 février 2019.

Le greffier Le président de la VII^ème chambre

A. Calot Escobar   T. von Danwitz

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*      Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-571/18
Date de la décision : 14/02/2019
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Non-promotion – Exercice de promotion 2015.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Felismino Pereira
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Berger

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:119

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