ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
14 mars 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 101 TFUE – Réparation du préjudice causé par une entente interdite par cet article – Détermination des entités responsables de la réparation – Succession d’entités juridiques – Notion d’“entreprise” – Critère de la continuité économique »
Dans l’affaire C‑724/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), par décision du 19 décembre 2017, parvenue à la Cour le 22 décembre 2017, dans la procédure
Vantaan kaupunki
contre
Skanska Industrial Solutions Oy,
NCC Industry Oy,
Asfaltmix Oy,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, M. E. Levits, Mme M. Berger et M. P. G. Xuereb, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2019,
considérant les observations présentées :
– pour la Vantaan kaupunki, par Mes N. Mickelsson et O. Hyvönen, asianajajat,
– pour Skanska Industrial Solutions Oy, par Mes A. P. Mentula et T. Väätäinen, asianajajat,
– pour NCC Industry Oy, par Mes I. Aalto-Setälä, M. Kokko, M. von Schrowe et H. Koivuniemi, asianajajat,
– pour Asfaltmix Oy, par Mes S. Hiltunen, A. Laine et M. Blomfelt, asianajajat,
– pour le gouvernement finlandais, par MM. J. Heliskoski et S. Hartikainen, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. C. Vollrath, H. Leupold, G. Meessen et M. Huttunen, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 février 2019,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 101 TFUE et du principe d’effectivité du droit de l’Union au regard des règles applicables dans l’ordre juridique finlandais aux actions en réparation pour violation du droit de la concurrence de l’Union.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Vantaan kaupunki (ville de Vantaa, Finlande) à Skanska Industrial Solutions Oy, à NCC Industry Oy et à Asfaltmix Oy, au sujet de la réparation du préjudice résultant d’une entente sur le marché de l’asphalte en Finlande.
Le cadre juridique
3 En vertu du chapitre 2, article 1er, de la vahingonkorvauslaki 412/1974 (loi 412/1974 relative à l’indemnisation des dommages), quiconque cause, délibérément ou par négligence, un dommage à une autre personne est tenu de l’indemniser.
4 Aux termes du chapitre 6, article 2, de cette loi, si le préjudice a été causé par deux ou plusieurs personnes, ou si deux ou plusieurs personnes sont tenues d’indemniser le même préjudice, celles-ci sont responsables solidairement.
5 Conformément à la législation finlandaise relative aux sociétés par actions, toute société par actions est une entité juridique distincte, dotée de son propre patrimoine et assumant sa propre responsabilité.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 Entre les années 1994 et 2002, une entente sur le marché de l’asphalte a été mise en œuvre en Finlande (ci-après l’« entente en cause »). Cette entente, qui portait sur la répartition des marchés, sur les tarifs et sur la soumission d’offres pour les forfaits, couvrait l’ensemble de cet État membre et était susceptible d’affecter également le commerce entre les États membres. Lemminkäinen Oyj, Sata-Asfaltti Oy, Interasfaltti Oy, Asfalttineliö Oy et Asfaltti-Tekra Oy, notamment, ont participé à
ladite entente.
7 Le 22 mars 2000, Asfaltti-Tekra, dont la dénomination sociale est devenue, à compter du 1er novembre 2000, Skanska Asfaltti Oy, a acquis toutes les actions de Sata-Asfaltti. Le 23 janvier 2002, cette dernière société a été dissoute à la suite d’une procédure de liquidation volontaire, dans le cadre de laquelle ses activités commerciales ont été transférées, à partir du 13 décembre 2000, à Skanska Asfaltti. Cette dernière a également participé à l’entente en cause. Le 9 août 2017, la dénomination
sociale de cette société est devenue Skanska Industrial Solutions (ci-après « SIS »).
8 Interasfaltti était une filiale à 100 % d’Oy Läntinen Teollisuuskatu 15. Le 31 octobre 2000, NCC Finland Oy a acquis les actions de Läntinen Teollisuuskatu 15. Le 30 septembre 2002, Interasfaltti a été absorbée par Läntinen Teollisuuskatu 15, qui a pris à cette occasion le nom d’Interasfaltti. Le 1er janvier 2003, NCC Finland s’est scindée en trois nouvelles sociétés. L’une d’elles, NCC Roads Oy, a reçu la propriété de la totalité des actions d’Interasfaltti. Le 31 décembre 2003, Interasfaltti a
été dissoute à la suite d’une procédure de liquidation volontaire dans le cadre de laquelle ses activités commerciales ont été transférées, à partir du 1er février 2003, à NCC Roads. Le 1er mai 2016, la dénomination sociale de cette dernière société est devenue NCC Industry (ci-après « NCC »).
9 Le 20 juin 2000, Siilin Sora Oy, dont la dénomination sociale est devenue, à compter du 17 octobre 2000, Rudus Asfaltti Oy, a acquis toutes les actions d’Asfalttineliö. Le 23 janvier 2002, Asfalttineliö a été dissoute à la suite d’une procédure de liquidation volontaire dans le cadre de laquelle ses activités commerciales ont été transférées, à partir du 16 février 2001, à Rudus Asfaltti. Le 10 janvier 2014, la dénomination sociale de cette dernière société est devenue Asfaltmix.
10 Le 31 mars 2004, le kilpailuvirasto (Autorité de la concurrence, Finlande) a proposé que soient infligées des sanctions pécuniaires à sept sociétés. Par un arrêt du 29 septembre 2009, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) a, en application du critère de la continuité économique, reconnu par la Cour dans sa jurisprudence, condamné, notamment, SIS, pour son propre comportement et pour celui de Sata-Asfaltti, NCC, pour le comportement d’Interasfaltti, et Asfaltmix, pour
le comportement d’Asfalttineliö, à des sanctions pécuniaires pour violation de la kilpailunrajoituslaki (loi sur les restrictions à la concurrence) et de l’article 81 CE (devenu article 101 TFUE).
11 Sur le fondement de cet arrêt du Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême), la ville de Vantaa, qui avait conclu avec Lemminkäinen des forfaits dans le secteur de l’asphalte pour les années 1998 à 2001, a, le 2 décembre 2009, introduit devant le käräjäoikeus (tribunal de première instance, Finlande) un recours à fin de dommages et intérêts contre, notamment, SIS, NCC et Asfaltmix, en faisant valoir que ces trois sociétés sont solidairement responsables du surcoût qu’elle a dû
supporter lors de la réalisation de travaux d’asphaltage, en raison de la surfacturation des forfaits résultant de l’entente en cause. SIS, NCC et Asfaltmix ont rétorqué qu’elles n’étaient pas responsables des dommages causés par les sociétés juridiquement autonomes ayant participé à cette entente et que la demande d’indemnisation aurait dû être formée dans le cadre des procédures de liquidation de ces dernières sociétés.
12 Le käräjäoikeus (tribunal de première instance) a condamné SIS à des dommages et intérêts, pour son propre comportement et pour celui de Sata-Asfaltti, NCC, pour le comportement d’Interasfaltti, et Asfaltmix, pour celui d’Asfalttineliö. Cette juridiction a considéré que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il était, en pratique, impossible ou excessivement difficile, pour une personne lésée par une infraction au droit de la concurrence de l’Union, d’obtenir, en vertu du
droit de la responsabilité et du droit des sociétés finlandais, l’indemnisation du préjudice subi en raison de cette infraction. Ladite juridiction a estimé qu’il convenait, afin d’assurer l’effectivité de l’article 101 TFUE, d’appliquer le critère de la continuité économique à l’imputation de la responsabilité de l’indemnisation de ce préjudice de la même manière qu’en ce qui concerne l’infliction d’amendes.
13 Saisi d’appel, le hovioikeus (cour d’appel, Finlande) a considéré que le principe d’effectivité ne pouvait remettre en cause les caractéristiques fondamentales du régime finlandais de responsabilité civile et que le critère de la continuité économique, appliqué en matière d’infliction d’amendes, ne pouvait, en l’absence de modalités ou de dispositions plus précises, être transposé aux actions en dommages et intérêts. Cette juridiction a, par conséquent, rejeté les demandes de la ville de Vantaa
pour autant que celles-ci étaient dirigées contre SIS, en raison du comportement de Sata-Asfaltti, ainsi que contre NCC et Asfaltmix.
14 La ville de Vantaa s’est pourvue en cassation contre la décision du hovioikeus (cour d’appel) devant le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande).
15 Cette dernière juridiction relève que le droit finlandais ne prévoit pas de règles d’imputation de la responsabilité des dommages causés par une infraction au droit de la concurrence de l’Union dans une situation telle que celle en cause au principal. Les règles de responsabilité civile figurant dans le droit finlandais reposeraient sur le principe selon lequel est seule responsable l’entité juridique qui a causé le préjudice. En ce qui concerne les personnes morales, il serait possible de
déroger à ce principe en écartant l’autonomie de la personne morale. Toutefois, cette voie ne serait envisageable que lorsque les opérateurs concernés se sont servis de la structure du groupe, des liens entre les entreprises ou du contrôle de l’actionnaire d’une manière répréhensible ou artificielle, qui a conduit à contourner la responsabilité légale.
16 La juridiction de renvoi fait observer qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi en raison d’une infraction à l’article 101 TFUE, lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et ladite infraction, et qu’il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de fixer les modalités d’exercice de ce droit.
17 Toutefois, il ne ressortirait pas clairement de cette jurisprudence que la détermination des personnes appelées à indemniser un tel préjudice doive être opérée sur le fondement d’une application directe de l’article 101 TFUE ou bien qu’elle doive l’être en vertu des modalités fixées par l’ordre juridique interne de chaque État membre.
18 Dans l’hypothèse où il conviendrait de déterminer les personnes responsables de la réparation d’un préjudice causé par une infraction à l’article 101 TFUE directement en application de cet article, il resterait, selon la juridiction de renvoi, à clarifier quelles sont les personnes qui sont susceptibles de se voir imputer la responsabilité de cette infraction.
19 À cet égard, il serait possible de retenir soit la responsabilité de la personne ayant violé les règles du droit de la concurrence, soit celle de l’« entreprise », au sens de l’article 101 TFUE, qui a enfreint ces règles. Il résulterait de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’une entreprise constituée de plusieurs personnes morales enfreint les règles de concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction. Il serait possible, en
application de cette jurisprudence, d’imputer la responsabilité d’une infraction à l’article 101 TFUE à l’entité ayant poursuivi les activités commerciales de l’entité qui a commis cette infraction, lorsque cette dernière entité a cessé d’exister.
20 La juridiction de renvoi considère que, dans l’hypothèse où il ne conviendrait pas de déterminer les personnes responsables de la réparation d’un préjudice causé par une infraction à l’article 101 TFUE directement en application de cet article, elle devrait procéder à l’imputation de la responsabilité du préjudice résultant de l’entente en cause sur le fondement les règles du droit finlandais et du principe d’effectivité du droit de l’Union.
21 À cet égard, cette juridiction demande si ledit principe implique que la responsabilité de l’infraction au droit de la concurrence de l’Union doit être imputée à la société qui a repris le capital et a poursuivi les activités commerciales de la société dissoute, qui avait participé à l’entente. Se poserait alors la question de savoir si le principe d’effectivité s’oppose à une réglementation nationale telle que celle décrite au point 15 du présent arrêt et, dans l’affirmative, s’il est possible
de considérer que la responsabilité de la société qui a poursuivi les activités commerciales de la société ayant participé à l’entente ne devrait être engagée que si la première de ces sociétés savait ou aurait dû savoir, au moment de l’acquisition du capital de la seconde, que celle-ci avait commis une telle infraction.
22 Dans ces conditions, le Korkein oikeus (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La détermination des entités tenues d’indemniser un dommage causé par un comportement contraire à l’article 101 TFUE doit-elle être opérée sur le fondement d’une application directe de cette disposition, ou sur la base des dispositions du droit national ?
2) Si les entités responsables sont déterminées directement sur le fondement de l’article 101 TFUE, les entités tenues d’indemniser le dommage sont-elles celles qui relèvent de la notion d’“entreprise” au sens de cette disposition ? Faut-il appliquer, lors de la détermination des entités responsables au titre de l’indemnisation des dommages, les mêmes principes que ceux que la Cour a appliqués aux fins de la détermination des entités responsables en matière de sanctions pécuniaires et selon
lesquels la responsabilité peut notamment reposer sur l’appartenance à la même unité économique ou sur la continuité économique ?
3) Si les entités responsables sont déterminées sur la base des dispositions nationales du droit des États membres, faut-il considérer qu’est contraire à l’exigence d’effectivité du droit de l’Union une réglementation nationale en vertu de laquelle une société qui, après avoir acquis l’ensemble du capital social d’une société qui a participé à une entente prohibée par l’article 101 TFUE, a dissous la société en question et a poursuivi l’activité de celle-ci, n’est pas tenue de réparer le dommage
causé par le comportement anticoncurrentiel de la société susmentionnée, même s’il est en pratique impossible ou excessivement difficile d’obtenir une réparation de la part de la société dissoute ? L’exigence d’effectivité fait-elle obstacle à une interprétation du droit interne de l’État membre qui subordonne l’engagement de la responsabilité à la condition qu’une opération de transformation du type décrit ci-dessus ait été réalisée illégalement ou artificiellement, afin d’échapper à
l’obligation de réparer les dommages causés par des infractions au droit de la concurrence, ou bien encore à d’autres fins frauduleuses, ou, à tout le moins, à la condition que la société ait eu ou aurait dû avoir connaissance de l’infraction au droit de la concurrence au moment où elle a réalisé cette opération de transformation ? »
Sur les questions préjudicielles
23 Par ses première et deuxième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle toutes les actions des sociétés ayant participé à une entente interdite par cet article ont été acquises par d’autres sociétés, qui ont dissous ces premières sociétés et ont poursuivi leurs activités commerciales, les sociétés acquéresses peuvent
être tenues responsables du préjudice causé par cette entente.
24 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 101, paragraphe 1, et l’article 102 TFUE produisent des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendrent des droits dans le chef des justiciables, que les juridictions nationales doivent sauvegarder (arrêt du 5 juin 2014, Kone e.a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, point 20 ainsi que jurisprudence citée).
25 Il est de jurisprudence constante que la pleine efficacité de l’article 101 TFUE et, en particulier, l’effet utile de l’interdiction énoncée à son paragraphe 1 seraient mis en cause si toute personne ne pouvait demander réparation du dommage que lui aurait causé un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (arrêt du 5 juin 2014, Kone e.a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, point 21 ainsi que jurisprudence citée).
26 Ainsi, toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et une entente ou une pratique interdite par l’article 101 TFUE (arrêt du 5 juin 2014, Kone e.a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, point 22 ainsi que jurisprudence citée).
27 Certes, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités d’exercice du droit de demander réparation du préjudice résultant d’une entente ou d’une pratique interdite par l’article 101 TFUE, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité sont respectés (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Kone e.a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, point 24 ainsi que jurisprudence citée).
28 Toutefois, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 60 à 62 de ses conclusions, la question de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l’article 101 TFUE est directement régie par le droit de l’Union.
29 En effet, il ressort du libellé de l’article 101, paragraphe 1, TFUE que les auteurs des traités ont choisi d’utiliser la notion d’« entreprise » pour désigner l’auteur d’une infraction à l’interdiction énoncée à cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 46).
30 En outre, il est de jurisprudence constante que le droit de la concurrence de l’Union vise les activités des entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2007, ETI e.a., C‑280/06, EU:C:2007:775, point 38 et jurisprudence citée, ainsi que du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 39 et jurisprudence citée).
31 Or, la responsabilité du préjudice résultant des infractions aux règles de concurrence de l’Union ayant un caractère personnel, il incombe à l’entreprise qui enfreint ces règles de répondre du préjudice causé par l’infraction.
32 Il résulte des considérations qui précèdent que les entités tenues de réparer le préjudice causé par une entente ou par une pratique interdite par l’article 101 TFUE sont les entreprises, au sens de cette disposition, qui ont participé à cette entente ou à cette pratique.
33 Cette interprétation n’est pas remise en cause par l’argument de la Commission européenne, présenté à l’audience, selon lequel il résulterait de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1), aux termes duquel
les États membres veillent à ce que les entreprises qui ont enfreint le droit de la concurrence par un comportement conjoint soient solidairement responsables du préjudice causé par l’infraction au droit de la concurrence, qu’il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de déterminer l’entité tenue de réparer ce préjudice, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.
34 En effet, cette disposition de la directive 2014/104, laquelle directive n’est, par ailleurs, pas applicable ratione temporis aux faits en cause au principal, a trait non pas à la détermination des entités tenues de réparer un tel préjudice, mais à la répartition de la responsabilité entre lesdites entités, et, partant, ne confère pas de pouvoirs aux États membres pour procéder à cette détermination.
35 Au contraire, ladite disposition confirme, comme le fait l’article 1er de la directive 2014/104, intitulé « Objet et champ d’application », à son paragraphe 1, première phrase, que les responsables du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence de l’Union sont précisément les « entreprises » ayant commis cette infraction.
36 Cela étant précisé, il convient de rappeler que la notion d’« entreprise », au sens de l’article 101 TFUE, comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (arrêt du 11 décembre 2007, ETI e.a., C‑280/06, EU:C:2007:775, point 38 ainsi que jurisprudence citée).
37 Cette notion, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 48 ainsi que jurisprudence citée).
38 S’agissant d’une situation de restructuration d’entreprise, telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’entité ayant commis l’infraction au droit de la concurrence de l’Union a cessé d’exister, il convient de rappeler que, lorsqu’une entité ayant commis une telle infraction fait l’objet d’un changement juridique ou organisationnel, ce changement n’a pas nécessairement pour effet de créer une nouvelle entreprise dégagée de la responsabilité des comportements contraires aux règles de
concurrence de la précédente entité si, du point de vue économique, il y a identité entre celle-ci et la nouvelle entité (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2007, ETI e.a., C‑280/06, EU:C:2007:775, point 42 ; du 5 décembre 2013, SNIA/Commission, C‑448/11 P, non publié, EU:C:2013:801, point 22, ainsi que du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 40).
39 Ainsi, il n’est pas incompatible avec le principe de responsabilité personnelle d’imputer la responsabilité d’une infraction à une société en sa qualité de société absorbante de la société qui a commis l’infraction, lorsque cette dernière a cessé d’exister (arrêt du 5 décembre 2013, SNIA/Commission, C‑448/11 P, non publié, EU:C:2013:801, point 23 et jurisprudence citée).
40 En outre, la Cour a précisé qu’il peut se révéler nécessaire, aux fins de la mise en œuvre efficace des règles de concurrence de l’Union, d’imputer la responsabilité pour infraction à ces règles à l’acquéreur de l’entreprise ayant commis cette infraction, lorsque cette dernière entreprise cesse d’exister en raison du fait qu’elle a été absorbée par cet acquéreur, lequel reprend, en tant que société absorbante, ses actifs et ses passifs, y compris ses responsabilités pour cause d’infraction au
droit de l’Union (arrêt du 5 décembre 2013, SNIA/Commission, C‑448/11 P, non publié, EU:C:2013:801, point 25).
41 À cet égard, Asfaltmix soutient, en substance, que, la jurisprudence rappelée aux points 36 à 40 du présent arrêt ayant été développée dans le contexte de l’infliction, par la Commission, d’amendes au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), cette jurisprudence n’est pas applicable à une action en dommages et intérêts, telle
que celle en cause au principal.
42 Cet argument ne saurait être retenu.
43 En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 25 du présent arrêt, le droit de toute personne de demander réparation du préjudice causé par une entente ou une pratique interdite par l’article 101 TFUE assure la pleine efficacité de cet article, en particulier, l’effet utile de l’interdiction énoncée au paragraphe 1 de celui-ci.
44 Ce droit renforce, en effet, le caractère opérationnel des règles de concurrence de l’Union et il est de nature à décourager les accords ou les pratiques, souvent dissimulés, susceptibles de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, en contribuant ainsi au maintien d’une concurrence effective dans l’Union (arrêt du 5 juin 2014, Kone e.a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, point 23 ainsi que jurisprudence citée).
45 Ainsi, comme l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 80 de ses conclusions, les actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union font partie intégrante du système de mise en œuvre de ces règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements.
46 Dès lors, si des entreprises, responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union, pouvaient échapper à leur responsabilité par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par ce système ainsi que l’effet utile desdites règles seraient compromis (voir, par analogie, arrêt du 11 décembre 2007, ETI e.a., C‑280/06, EU:C:2007:775, point 41
ainsi que jurisprudence citée).
47 Il s’ensuit que la notion d’« entreprise », au sens de l’article 101 TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction, par la Commission, d’amendes au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union.
48 Dans l’affaire au principal, il ressort des informations fournies par la juridiction de renvoi que SIS, NCC et Asfaltmix ont acquis toutes les actions, respectivement, de Sata-Asfaltti, d’Interasfaltti et d’Asfalttineliö, sociétés ayant participé à l’entente en cause, et, par la suite, à l’occasion de procédures de liquidation volontaires intervenues au cours des années 2000, 2001 et 2003, ont pris en charge l’ensemble des activités commerciales respectives de ces dernières sociétés et ont
dissous celles-ci.
49 Il apparaît ainsi, sous réserve d’une appréciation définitive par la juridiction de renvoi au regard de l’ensemble des éléments pertinents, que, du point de vue économique, il y a identité entre SIS, NCC et Asfaltmix, d’une part, et, respectivement, Sata-Asfaltti, Interasfaltti et Asfalttineliö, d’autre part, ces trois dernières sociétés ayant cessé d’exister en tant que personnes morales.
50 Dans ces conditions, il convient de considérer que SIS, NCC et Asfaltmix, en tant que successeurs, respectivement, de Sata-Asfaltti, d’Interasfaltti et d’Asfalttineliö, ont endossé la responsabilité de ces dernières sociétés au titre du préjudice causé par l’entente en cause, en raison du fait qu’elles ont assuré, en tant que personnes morales, la continuité économique desdites sociétés.
51 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle toutes les actions des sociétés ayant participé à une entente interdite par cet article ont été acquises par d’autres sociétés, qui ont dissous ces premières sociétés et ont poursuivi leurs activités commerciales, les sociétés acquéresses peuvent être
tenues responsables du préjudice causé par cette entente.
52 Au vu de la réponse apportée aux première et deuxième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.
Sur la demande de limitation des effets du présent arrêt dans le temps
53 À l’audience, NCC a demandé à la Cour de limiter les effets dans le temps du présent arrêt dans l’hypothèse où elle considérerait que le critère de la continuité économique est applicable à la détermination des personnes tenues de réparer le préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union.
54 À l’appui de sa demande, NCC a fait valoir que cette interprétation était imprévisible, qu’elle confère un effet rétroactif à ces règles et qu’elle a des conséquences imprévues sur l’activité des entreprises.
55 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’interprétation que cette dernière donne d’une règle de droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des
rapports juridiques nés et constitués avant l’intervention de l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies (arrêt du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a., C‑110/15, EU:C:2016:717, point 59 ainsi que jurisprudence citée).
56 Ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés
et le risque de troubles graves (arrêt du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a., C‑110/15, EU:C:2016:717, point 60 ainsi que jurisprudence citée).
57 Plus spécifiquement, la Cour n’a eu recours à cette solution que dans des circonstances bien précises, notamment lorsqu’il existait un risque de répercussions économiques graves dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation considérée comme étant validement en vigueur et qu’il apparaissait que les particuliers et les autorités nationales avaient été incités à adopter un comportement non conforme au droit de l’Union en raison
d’une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions du droit de l’Union, incertitude à laquelle avaient éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par d’autres États membres ou par la Commission (arrêt du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a., C‑110/15, EU:C:2016:717 point 61 ainsi que jurisprudence citée).
58 En l’occurrence, NCC n’ayant aucunement étayé ses allégations, elle n’a pas démontré que les critères visés au point 56 du présent arrêt sont réunis en l’espèce.
59 Partant, il n’y a pas lieu de limiter les effets du présent arrêt dans le temps.
Sur les dépens
60 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
L’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle toutes les actions des sociétés ayant participé à une entente interdite par cet article ont été acquises par d’autres sociétés, qui ont dissous ces premières sociétés et ont poursuivi leurs activités commerciales, les sociétés acquéresses peuvent être tenues responsables du préjudice causé par cette entente.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le finnois.