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04/09/2019 | CJUE | N°C-43/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Compagnie d'entreprises CFE SA contre Région de Bruxelles-Capitale., 04/09/2019, C-43/18


ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

4 septembre 2019 ( *1 )

« Rectification d’arrêt »

Dans l’affaire C‑43/18 REC,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 12 janvier 2018, parvenue à la Cour le 24 janvier 2018, dans la procédure

Compagnie d’entreprises CFE SA

contre

Région de Bruxelles-Capitale,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, prési

dent de chambre, Mme C. Toader (rapporteure), MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

gre...

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

4 septembre 2019 ( *1 )

« Rectification d’arrêt »

Dans l’affaire C‑43/18 REC,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 12 janvier 2018, parvenue à la Cour le 24 janvier 2018, dans la procédure

Compagnie d’entreprises CFE SA

contre

Région de Bruxelles-Capitale,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure), MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocate générale entendue,

rend la présente

Ordonnance

1 Le 12 juin 2019, la Cour (première chambre) a rendu l’arrêt CFE (C‑43/18, EU:C:2019:483).

2 Cet arrêt contient, dans sa version en langue de procédure, une erreur de plume qu’il convient de rectifier, à la demande de l’Irlande, en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne :

  1) Dans la partie introductive de l’arrêt du 12 juin 2019, CFE (C‑43/18, EU:C:2019:483), la mention relative aux observations de l’Irlande doit être rectifiée comme suit :

« pour l’Irlande, par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de MM. C. Toland et G. Simons, SC, et de Mme M. Gray, BL, »

  2) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.

Fait à Luxembourg, le 4 septembre 2019.

Le greffier

  A. Calot Escobar

Le président de la Ière chambre

J.-C. Bonichot

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-43/18
Date de la décision : 04/09/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique).

Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2001/42/CE – Évaluation des incidences environnementales de certains plans et programmes – Arrêté – Désignation d’une zone spéciale de conservation conformément à la directive 92/43/CEE – Fixation des objectifs de conservation ainsi que de certaines mesures de prévention – Notion de “plans et programmes” – Obligation de procéder à une évaluation environnementale.

Environnement


Parties
Demandeurs : Compagnie d'entreprises CFE SA
Défendeurs : Région de Bruxelles-Capitale.

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:691

Source

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