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07/11/2019 | CJUE | N°C-419/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Profi Credit Polska S.A. contre Bogumiła Włostowska e.a. et Profi Credit Polska S.A. contre OH., 07/11/2019, C-419/18


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

7 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 – Directive 2008/48/CE – Article 10, paragraphe 2 – Contrats de crédit aux consommateurs – Licéité de la garantie de la créance issue de ce contrat par un billet à ordre émis en blanc – Demande de paiement de la dette cambiaire – Étendue de l’office du juge »

Dans les affaires jointes C‑419/18 e

t C‑483/18,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites respectiveme...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

7 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 – Directive 2008/48/CE – Article 10, paragraphe 2 – Contrats de crédit aux consommateurs – Licéité de la garantie de la créance issue de ce contrat par un billet à ordre émis en blanc – Demande de paiement de la dette cambiaire – Étendue de l’office du juge »

Dans les affaires jointes C‑419/18 et C‑483/18,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites respectivement par le Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (tribunal d’arrondissement Varsovie Praga-Sud de Varsovie, Pologne) et par le Sąd Okręgowy w Opolu, II Wydział Cywilny Odwoławczy (tribunal régional d’Opole, IIe division des recours civils, Pologne), par décisions du 13 février et du 3 juillet 2018, parvenues à la Cour, respectivement, les 26 juin et 24 juillet 2018, dans les
procédures

Profi Credit Polska S.A.

contre

Bogumiła Włostowska,

Mariusz Kurpiewski,

Kamil Wójcik,

Michał Konarzewski,

Elżbieta Kondracka-Kłębecka,

Monika Karwowska,

Stanisław Kowalski,

Anna Trusik,

Adam Lizoń,

Włodzimierz Lisowski (C‑419/18),

et

Profi Credit Polska S.A.

contre

OH (C‑483/18),

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteure), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme S. Šindelková, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes G. Goddin et K. Herbout-Borczak ainsi que par M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que des dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la
directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, JO 2011, L 234, p. 46, JO 2015, L 36, p. 15).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de procédures opposant Profi Credit Polska S.A., d’une part, à Mme Bogumiła Włostowska, à MM. Mariusz Kurpiewski, Kamil Wójcik, Michał Konarzewski, à Mmes Elżbieta Kondracka-Kłębecka, Monika Karwowska, à M. Stanisław Kowalski, à Mme Anna Trusik ainsi qu’à MM. Adam Lizoń et Włodzimierz Lisowski et, d’autre part, à OH au sujet des demandes de paiement de dettes cambiaires issues de créances, découlant de contrats de prêt, sur le fondement de billets à
ordre émis en blanc par ces derniers.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 93/13

3 Les vingtième et vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 sont ainsi libellés :

« considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles ; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au consommateur ;

[...]

considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

4 L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »

5 L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

6 L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 énonce :

« L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

7 Aux termes de l’article 5 de cette directive :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. [...] »

8 L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive énonce :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

9 L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 est libellé dans les termes suivants :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

La directive 2008/48

10 Comme le précise son article 1er, la directive 2008/48 a pour objet d’harmoniser certains aspects des règles des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs.

11 L’article 10, paragraphe 2, de cette directive énumère notamment les éléments d’information devant être mentionnés de façon claire et concise dans les contrats de crédit.

12 L’article 14 de ladite directive instaure, dans le cadre du contrat de crédit et au profit du consommateur, un droit de rétractation sans que celui-ci ait à fournir de motif.

13 L’article 17 de la directive 2008/48, intitulé « Cession des droits », dispose, à son paragraphe 1 :

« Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation, si celle-ci est autorisée dans l’État membre concerné. »

14 L’article 19 de cette directive précise les modalités de calcul du taux annuel effectif global du crédit à la consommation.

15 L’article 22 de ladite directive, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », énonce :

« 1.   Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu des dispositions du droit national qui mettent en œuvre la présente directive ou qui lui correspondent.

3.   Les États membres veillent, en outre, à ce que les dispositions qu’ils adoptent pour la mise en œuvre de la présente directive ne puissent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application de la présente directive dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait que la loi choisie pour régir le contrat de crédit serait celle d’un pays tiers, si le contrat de crédit présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs États membres. »

16 Aux termes de l’article 23 de la même directive, intitulé « Sanctions » :

« Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »

Le droit polonais

17 L’article 10 de l’ustawa prawo wekslowe (loi sur le droit cambiaire), du 28 avril 1936, telle que modifiée (Dz. U. de 2016, position 160) (ci-après la « loi sur le droit cambiaire »), énonce que si la lettre de change, incomplète à l’émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l’inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu’il n’ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l’acquérant, il n’ait commis une faute lourde.

18 Cette disposition est applicable au billet à ordre, en vertu de l’article 103, paragraphe 2, de cette loi.

19 Selon l’article 17 de ladite loi, les personnes actionnées en vertu du billet à ordre ne peuvent pas opposer au porteur des moyens fondés sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le billet à ordre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

20 Aux termes de l’article 101 de la loi sur le droit cambiaire :

« Le billet à ordre contient :

1) la dénomination “billet à ordre” insérée dans le texte même du document, dans la langue employée pour sa rédaction ;

2) l’engagement inconditionnel de payer une somme déterminée ;

3) l’indication de l’échéance ;

4) l’indication du lieu de paiement ;

5) le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit s’effectuer ;

6) l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;

7) la signature du souscripteur du billet à ordre. »

21 Selon l’article 233, paragraphes 1 et 2, de l’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procédure civile), du 17 novembre 1964, texte consolidé, tel que modifié (Dz. U. de 2018, position 155) (ci-après le « kpc »), le juge apprécie, sur la base d’une analyse approfondie des éléments réunis, la crédibilité et la valeur des éléments de preuve avancés. Le juge évalue, sur la même base, comment interpréter le refus de communication d’une preuve ou tout acte d’une partie faisant
obstacle à l’instruction de l’affaire dont il est saisi.

22 En vertu de l’article 248, paragraphe 1, du kpc, chacun est tenu de communiquer, à la demande du juge, dans le délai imparti et au lieu prescrit, tout document se trouvant en sa possession et constituant une preuve du fait pertinent pour la conclusion de l’affaire, sauf si ce document contient des informations confidentielles.

23 Il résulte de l’article 321, paragraphe 1, du kpc qu’il est interdit au juge « de se prononcer sur une prétention qui n’a pas fait l’objet de la demande et de statuer ultra petita ».

24 Conformément à l’article 339, paragraphes 1 et 2, de ce code, un jugement par défaut est rendu lorsque le défendeur n’a pas comparu à l’audience et n’a pas présenté d’observations orales ou écrites. Dans ce cas, les informations communiquées par le requérant sont considérées comme étant de véritables allégations basées sur les faits évoqués dans sa demande ou ses mémoires notifiés au défendeur avant l’audience, excepté si elles suscitent des doutes ou sont considérées comme visant au
contournement de la loi.

25 Les dispositions de la directive 2008/48 ont été transposées en droit polonais par l’ustawa o kredycie konsumenckim (loi sur le crédit à la consommation), du 12 mai 2011, texte consolidé, tel que modifié (Dz. U. de 2016, position 1528) (ci-après la « loi sur le crédit à la consommation »). L’article 41 de celle-ci dispose :

« 1.   [L]e billet à ordre [...] du consommateur remis au prêteur aux fins de l’exécution ou de la garantie d’une prestation découlant d’un contrat de crédit à la consommation comporte la formule “non à ordre” ou toute autre formule équivalente.

2.   Si le prêteur accepte un billet à ordre [...] ne comportant pas la formule “non à ordre” et qu’il transmet ce billet [...] à une autre personne, il est tenu de réparer le préjudice du consommateur résultant du paiement du billet à ordre [...]

3.   Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent également lorsque le billet à ordre ou le chèque s’est trouvé en possession d’une autre personne contre la volonté du prêteur.

[...] »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C-419/18

26 Profi Credit Polska est une société établie en Pologne dont l’objet social prépondérant consiste à octroyer des crédits. Cette société a conclu avec chacun des débiteurs des contrats de crédit à la consommation dont le paiement de la créance est garanti par l’émission d’un billet à ordre incomplet dit « billet à ordre en blanc », sur lequel aucun montant n’est initialement inscrit. En raison de la non-exécution des obligations contractuelles par les emprunteurs, Profi Credit Polska, qui est
également la bénéficiaire de ces billets, a complété ces derniers en inscrivant un montant.

27 Depuis l’année 2016, Profi Credit Polska a saisi la juridiction de renvoi de différentes demandes de paiement des sommes indiquées dans lesdits billets à ordre.

28 Cette juridiction indique que, dans tous les litiges pendants devant elle, le recouvrement, par la partie requérante, de ses créances n’est poursuivi que sur le seul fondement des billets à ordre (ci-après le « rapport cambiaire »). La requérante ne produisant pas les contrats de crédit, ce n’est que dans le premier des litiges au principal que ladite juridiction dispose, grâce à la partie défenderesse, du contrat constitutif du rapport de droit sous-jacent à l’obligation cambiaire (ci-après le
« rapport fondamental »). Dans les autres affaires, les défendeurs n’ont pas pris position. Dès lors, cette même juridiction a décidé de ne pas faire droit à la demande de la requérante de connaître des affaires par la voie de la procédure d’injonction de payer, mais de les traiter par la voie de la procédure ordinaire.

29 La juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, si, conformément aux directives 93/13 et 2008/48, un professionnel ayant la qualité de prêteur peut licitement garantir le remboursement d’une créance issue d’un contrat de crédit à la consommation à l’égard d’un emprunteur-consommateur, par un billet à ordre émis en blanc par ce dernier.

30 Cette juridiction précise que, à la suite de l’émission d’un billet à ordre, une obligation abstraite est créée. Il résulterait de la réglementation nationale que, en cas de demande de paiement fondée sur un billet à ordre, l’étendue du contrôle du juge se limiterait au rapport cambiaire et ne pourrait pas s’étendre au rapport fondamental à l’origine du rapport cambiaire. Selon ladite juridiction, l’impossibilité d’examiner d’office si les clauses du contrat constitutif du rapport de droit
fondamental sous-jacent à l’obligation cambiaire peuvent être déclarées abusives résulterait non pas des limites de la procédure, mais seulement de la force probante spécifique du billet à ordre en tant que titre incorporant l’obligation du débiteur.

31 La juridiction de renvoi indique que, pour se conformer aux exigences résultant des articles 10 et 103 de la loi sur le droit cambiaire, le billet à ordre en blanc implique toujours la conclusion entre le souscripteur et le bénéficiaire d’un accord précisant la manière de remplir le billet à ordre (ci-après l’« accord cambiaire »). Conformément à la jurisprudence nationale, cet accord aurait pour effet « d’ouvrir au débiteur le droit d’opposer » au premier créancier « qu’il n’a pas rempli le
billet à ordre conformément aux dispositions de l’accord, ce qui dénote, en particulier, un affaiblissement de la nature abstraite du billet à ordre ».

32 Ainsi, selon ladite juridiction, il ne fait aucun doute que le tribunal saisi de litiges tels que ceux en cause au principal ne peut vérifier si le billet à ordre a été rempli conformément à l’accord conclu qu’en cas d’exception soulevée par le débiteur. Dans les procédures cambiaires, la juridiction nationale n’aurait donc pas de base légale pour examiner d’office le rapport de droit fondamental, sauf si le défendeur soulève des exceptions, ce qui aurait pour conséquence d’élargir le litige de
telle sorte que celui-ci inclue également le rapport fondamental.

33 En second lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’étendue de son office dans une action en paiement introduite par un professionnel contre un consommateur sur le fondement d’un billet à ordre. En effet, à la suite de la jurisprudence de la Cour relative aux pouvoirs et aux obligations de la juridiction nationale connaissant des litiges relevant du champ d’application de la directive 93/13, et notamment à l’obligation d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause figurant dans un
contrat soumis à son appréciation, cette juridiction souhaite savoir si une telle jurisprudence est également applicable aux clauses d’un contrat conclu par un consommateur dans un litige où le professionnel poursuit le recouvrement de sa créance sur le fondement d’un billet à ordre émis en blanc et garantissant l’exécution de ladite créance. Les interrogations de ladite juridiction visent également l’incidence d’un tel examen à l’égard du principe dispositif, tel qu’énoncé à l’article 321,
paragraphe 1, du kpc, selon lequel le juge ne peut pas se prononcer sur un chef de demande étranger aux conclusions du recours ni statuer ultra petita.

34 Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (tribunal d’arrondissement Varsovie Praga-Sud de Varsovie, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 3, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 et la directive 2008/48, y compris, notamment, les articles 10, 14, l’article 17, paragraphe 1, et l’article 19 de celle-ci, font-ils obstacle à l’application d’une disposition de droit national permettant de garantir par un billet à ordre en blanc la créance d’un prêteur professionnel sur un emprunteur ayant la qualité de consommateur ?

2) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils imposent au tribunal, saisi d’un litige de la nature en cause à la première question, l’obligation de vérifier d’office si les clauses du contrat constitutif du rapport de droit fondamental sous-jacent à l’obligation cambiaire ne contiennent pas de stipulations abusives, même lorsque le professionnel requérant fonde ses prétentions sur le seul billet à ordre ? »

L’affaire C-483/18

35 Le litige en cause au principal opposant Profi Credit Polska à OH concerne des circonstances comparables à celles en cause dans l’affaire C-419/18.

36 Par son arrêt du 15 mai 2017, le Sąd Rejonowy d’Opole (tribunal d’arrondissement d’Opole, Pologne) a rejeté le recours formé par Profi Credit Polska contre OH concernant le paiement de la somme de 9494,21 złotys polonais (PLN) (environ 2211,69 euros).

37 Bien que les conditions requises pour rendre un jugement par défaut étaient satisfaites, la juridiction de première instance a rejeté la demande de Profi Credit Polska en raison des doutes que cette juridiction éprouvait s’agissant de la teneur réelle du lien contractuel unissant les parties, au motif qu’elle n’avait pas été en mesure d’analyser les clauses du contrat de prêt. En effet, alors que ladite juridiction avait exigé de Profi Credit Polska que celle-ci produise l’accord cambiaire ainsi
que le contrat de prêt, cette demande était demeurée sans réponse. Par ailleurs, il ressortirait d’autres contrats standards conclus par cette société qu’il existerait une différence significative entre la somme empruntée et celle devant être remboursée.

38 Considérant que, pour encaisser un billet à ordre, Profi Credit Polska était seulement obligée de présenter celui-ci dûment rempli et signé, elle a interjeté appel de la décision de première instance.

39 La juridiction de renvoi se demande si une juridiction saisie d’un recours du professionnel requérant (ci-après le « bénéficiaire ») fondé sur un billet à ordre contre un consommateur peut examiner d’office les griefs concernant le rapport fondamental, lorsqu’elle détient des informations relatives à l’irrégularité potentielle de ce rapport, sans toutefois disposer du contrat de crédit à la consommation. Ayant rappelé que la jurisprudence nationale attache une importance particulière à l’accord
cambiaire dans le cas d’un billet à ordre émis en blanc, ladite juridiction souligne que l’obligation cambiaire prend sa source dans ce contrat, même si l’obligation et le droit qui lui correspond ne prennent naissance qu’après que le bénéficiaire a rempli la formule du billet à ordre.

40 Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Opolu, II Wydział Cywilny Odwoławczy (tribunal régional d’Opole, IIe division des recours civils, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les dispositions de la directive 93/13, en particulier l’article 3, paragraphes 1 et 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci, ainsi que les dispositions de la directive 2008/48, en particulier l’article 22, paragraphe 3, de celle-ci, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une interprétation de l’article 10 de la loi sur le droit cambiaire, lu en combinaison avec l’article 17 de celle-ci, selon laquelle le juge ne saurait agir d’office
lorsque le requérant fait valoir une créance fondée sur un billet à ordre en blanc et que le défendeur ne s’y oppose pas et adopte une attitude passive, même si le juge est fermement et légitimement convaincu, sur la base d’éléments de preuve ne provenant pas des parties au litige, que le contrat à l’origine du rapport fondamental est, au moins partiellement, entaché de nullité ? »

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

41 Il importe, tout d’abord, de relever que la directive 2008/48 n’a pas procédé à une harmonisation de l’utilisation du billet à ordre pour garantir le paiement de la créance résultant d’un crédit au consommateur, de telle sorte que l’article 22 de celle-ci n’est pas applicable dans des circonstances telles que celles en cause au principal (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, points 34 à 37).

42 Ensuite, le droit de rétraction ou le calcul du taux annuel effectif global ne font pas l’objet des litiges en cause au principal de telle sorte que les articles 14 et 19 de cette directive ne sont pas non plus applicables dans de telles circonstances.

43 Enfin, l’article 17 de ladite directive n’est pas non plus pertinent puisque les questions préjudicielles ne portent pas sur la cession des droits du prêteur à un tiers visée à cet article.

44 Par conséquent, les articles 14, 17, 19 et 22 de la directive 2008/48 n’étant pas pertinents pour les litiges au principal, il sera répondu aux questions posées seulement au regard de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que de l’article 10 de la directive 2008/48.

Sur la première question dans l’affaire C‑419/18

45 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que l’article 10 de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet de garantir le paiement d’une créance issue d’un contrat de crédit à la consommation, conclu entre un professionnel et un consommateur,
au moyen d’un billet à ordre émis en blanc.

46 À titre liminaire, il importe de relever que, dans les politiques de l’Union, la protection des consommateurs, qui se trouvent dans une position d’infériorité par rapport à des professionnels, en ce qu’ils doivent être réputés comme étant moins informés, économiquement plus faibles et juridiquement moins expérimentés que leur cocontractants, est consacrée à l’article 169 TFUE ainsi qu’à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt du 27 mars 2019, slewo,
C‑681/17, EU:C:2019:255, point 32 et jurisprudence citée).

47 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, il incombe aux juridictions de renvoi d’écarter l’application des clauses abusives afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sauf si le consommateur s’y oppose (arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 52 ainsi que jurisprudence citée). D’autre part, selon l’article 7,
paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec le vingt-quatrième considérant de celle-ci, les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (arrêt du 3 avril 2019, Aqua Med, C‑266/18, EU:C:2019:282, point 42 et jurisprudence citée).

48 Il importe, en premier lieu, de relever que si la réglementation nationale en cause au principal autorise l’émission d’un billet à ordre afin de garantir le paiement de la créance issue d’un contrat de crédit à la consommation, l’obligation d’émettre un tel billet résulte non pas de cette réglementation, mais des contrats de crédit conclus entre les parties.

49 Il y a également lieu de souligner que les billets à ordre en cause au principal, présentent des caractéristiques particulières. En effet, force est de constater que ces billets sont initialement incomplets, puisqu’ils ont été émis en blanc, à savoir sans que ceux-ci contiennent de montant. Les montants sont ultérieurement inscrits sur ces billets à ordre par le professionnel de manière unilatérale.

50 À cet égard, il ressort des articles 10 et 101 de la loi sur le droit cambiaire que, si la mention du montant dû constitue normalement une condition de validité d’un billet à ordre, il est possible d’émettre un billet à ordre en blanc à la condition qu’un accord cambiaire détermine les modalités selon lesquelles ledit billet pourra être ultérieurement complété de manière licite par le préteur.

51 Or, selon l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, celle-ci s’applique aux clauses des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle (arrêts du 9 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑70/03, EU:C:2004:505, point 31 ; du 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, EU:C:2010:659, point 50, ainsi que ordonnance du 14 septembre 2016, Dumitraș, C‑534/15, EU:C:2016:700, point 25 et
jurisprudence citée).

52 Dans la mesure où, d’une part, le paiement de la créance issue d’un contrat de crédit à la consommation est garanti par une stipulation exigeant l’émission d’un billet à ordre en blanc et, d’autre part, la réglementation nationale exige la conclusion d’un accord cambiaire, cette stipulation et cet accord sont susceptibles de relever de la directive 93/13.

53 En second lieu, la directive 93/13 impose aux États membres de prévoir un mécanisme assurant que toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle puisse être contrôlée afin d’apprécier son caractère éventuellement abusif. Dans ce cadre, il incombe à la juridiction nationale de déterminer, en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 de la directive 93/13, si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une telle
clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par cette directive (arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

54 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme étant abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

55 Selon une jurisprudence constante, afin de savoir si une clause est susceptible d’être qualifiée d’« abusive », la juridiction nationale doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 69, ainsi que ordonnance du 22 février 2018, Lupean, C‑119/17, non publiée,
EU:C:2018:103, point 30 et jurisprudence citée).

56 Il convient encore de relever que ni la stipulation obligeant l’emprunteur à émettre un billet à ordre en blanc afin de garantir la créance du prêteur au titre de ce contrat ni l’accord cambiaire ne sauraient être considérés comme portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13.

57 Par ailleurs, l’appréciation du caractère potentiellement abusif de cette stipulation et de l’accord cambiaire devra tenir compte à la fois de l’exigence relative au déséquilibre significatif et de l’exigence de transparence qui découle de l’article 5 de la directive 93/13. En effet, il est de jurisprudence constante que l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance
fondamentale. C’est, notamment, sur le fondement de cette information que ce dernier décide s’il souhaite être lié par les conditions rédigées préalablement par le professionnel (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

58 Il s’ensuit qu’une juridiction nationale saisie de litiges tels que ceux en cause au principal devra déterminer si le consommateur a reçu toutes les informations susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de ses obligations et lui permettant d’évaluer, notamment, les conséquences procédurales de la garantie des créances découlant du contrat de prêt à la consommation par un billet à ordre émis en blanc et la possibilité d’un recouvrement ultérieur de la créance sur le seul fondement de ce
billet. Dans le cadre de cette évaluation, et conformément au vingtième considérant de la directive 93/13, est déterminant le point de savoir si la clause contractuelle en cause est rédigée en termes clairs et compréhensibles et si le consommateur a effectivement eu l’occasion de prendre connaissance de son contenu.

59 Il y a encore lieu de rappeler que la Cour a déjà dit pour droit que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 impose à une juridiction nationale, saisie d’un litige relatif à des créances trouvant leur origine dans un contrat de crédit, au sens de cette directive, d’examiner d’office le respect de l’obligation d’information prévue à cette disposition et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d’une violation de cette obligation, à condition que les sanctions
satisfassent aux exigences de l’article 23 de ladite directive (arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, point 74).

60 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question dans l’affaire C-419/18 que l’article 1er, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, afin de garantir le paiement de la créance issue d’un contrat de crédit à la consommation, conclu entre un
professionnel et un consommateur, permet de stipuler dans ce contrat une obligation pour l’emprunteur d’émettre un billet à ordre en blanc, et qui subordonne la licéité de l’émission d’un tel billet à la conclusion préalable d’un accord cambiaire déterminant les modalités selon lesquelles ce billet peut être complété, sous réserve que, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, cette stipulation et cet accord respectent les articles 3 et 5 de cette directive ainsi que l’article 10
de la directive 2008/48.

Sur la seconde question dans l’affaire C-419/18 et la question dans l’affaire C-483/18

61 Par la seconde question dans l’affaire C-419/18 et la question dans l’affaire C-483/18, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que l’article 10 de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une juridiction nationale éprouve des doutes sérieux sur le bien-fondé d’une demande fondée sur un billet à ordre
tendant à garantir la créance issue d’un contrat de crédit à la consommation, et que ce billet a initialement été émis en blanc par le souscripteur, et complété ultérieurement par le bénéficiaire, cette juridiction doit examiner d’office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cet égard, peut exiger du professionnel qu’il produise l’écrit constatant ces stipulations de telle sorte que ladite juridiction soit en mesure de s’assurer du respect des droits
que les consommateurs tirent de ces directives.

62 En l’occurrence, l’interrogation des juridictions de renvoi concerne deux configurations distinctes dans la mesure où, dans le premier litige au principal dans le cadre de l’affaire C-419/18, la juridiction nationale dispose du contrat de crédit à la consommation, alors que, dans les autres litiges au principal, tel n’est pas le cas.

63 Dans cette première configuration, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, dès lors que la juridiction dispose des éléments de droit et de fait nécessaires, celle-ci a l’obligation de procéder à l’examen d’office des clauses susceptibles d’être abusives (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, point 42 et jurisprudence citée).

64 Dans la seconde configuration, et s’agissant notamment des précisions de la juridiction de renvoi dans l’affaire C-483/18, qui indique ne pas disposer du contrat liant les parties au litige en cause au principal, mais avoir connaissance du contenu d’autres contrats habituellement utilisés par le professionnel, il importe de rappeler que si, en vertu de son article 3, paragraphe 1, la directive 93/13 s’applique aux clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, ce qui inclut
notamment les contrats standards, il ne saurait être considéré qu’une juridiction « dispose des éléments de fait et de droit », au sens de la jurisprudence précitée, au seul motif qu’elle a connaissance de certains modèles de contrats utilisés par le professionnel, sans que ladite juridiction ait en sa possession l’instrument constatant le contrat conclu entre les parties au litige pendant devant elle (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711,
point 47).

65 À cet égard, le gouvernement polonais précise, dans ses observations présentées devant la Cour, qu’il n’est pas rare que l’accord cambiaire, bien que constituant une convention distincte du contrat de crédit, soit consigné au sein de ce contrat.

66 En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence constante qu’il incombe à la juridiction nationale de prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause figurant dans le contrat faisant l’objet du litige dont elle est saisie, et qui a été conclu entre un professionnel et un consommateur, relève du champ d’application de la directive et, dans l’affirmative, apprécier le caractère éventuellement abusif d’une telle clause (arrêts du 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing,
C‑137/08, EU:C:2010:659, point 56 ; du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 44, et du 21 février 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, point 24). En effet, en l’absence de contrôle efficace du caractère potentiellement abusif des clauses du contrat concerné, le respect des droits conférés par la directive 93/13 ne saurait être garanti (arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, point 62 et jurisprudence citée).

67 Il s’ensuit que, lorsqu’une juridiction nationale est saisie d’une demande fondée sur un billet à ordre, initialement émis en blanc et ultérieurement complété, visant à garantir la créance issue d’un contrat de crédit à la consommation, demande sur laquelle cette juridiction éprouve des doutes sérieux quant à son bien-fondé, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 requièrent que ladite juridiction puisse être en mesure d’exiger la production des documents
servant au fondement de cette demande, y compris l’accord cambiaire, lorsqu’un tel accord constitue, selon la réglementation nationale, une condition préalable à l’émission de ce type de billet à ordre.

68 Il importe, encore, de souligner que les considérations qui précèdent ne contreviennent pas au principe dispositif, évoqué par la juridiction de renvoi. En effet, la circonstance qu’une juridiction nationale exige du requérant qu’il produise le contenu du ou des documents servant de fondement à sa demande relève simplement du cadre probatoire du procès, puisqu’une telle demande tend seulement à s’assurer du fondement de la requête.

69 S’agissant de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, lorsqu’une juridiction nationale a constaté d’office une violation de cette disposition, elle est tenue, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, point 71 ainsi que
jurisprudence citée).

70 Après avoir établi sur la base des éléments de fait et de droit dont elle dispose, ou dont elle a eu communication à la suite des mesures d’instruction qu’elle a prises d’office à cet effet, qu’une clause relève du champ d’application de la directive, si la juridiction nationale constate que cette clause présente un caractère abusif, cette juridiction est, en règle générale, tenue d’en informer les parties au litige et de les inviter à en débattre contradictoirement selon les formes prévues par
les règles nationales de procédure (arrêt du 21 février 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, point 31).

71 En l’occurrence, selon le gouvernement polonais, l’article 10 de la loi sur le droit cambiaire ne ferait pas obstacle à ce qu’une juridiction nationale constate que la créance fondée sur un billet à ordre n’existe pas en ce qui concerne le montant qui dépasse la somme résultant de l’accord cambiaire. Un tel constat pourrait être dressé non seulement à la suite d’un grief du consommateur, mais aussi, d’office, en application de la jurisprudence de la Cour en la matière. De même, l’accord cambiaire
constituant une condition d’émission d’un billet à ordre en blanc et ultérieurement complété, sa raison d’être résiderait précisément dans la faculté qu’il instaure de contrôler l’utilisation de ce type de billet et le montant désormais inscrit sur celui-ci.

72 Cependant, selon les juridictions de renvoi, celles-ci ne pourraient vérifier si le billet à ordre a été rempli conformément à l’accord conclu qu’en cas d’exception soulevée par le débiteur.

73 À cet égard, il importe de rappeler que l’obligation pour un État membre de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive est une obligation contraignante prévue à l’article 288, troisième alinéa, TFUE et par la directive elle-même. Cette obligation de prendre toutes mesures générales ou particulières s’impose à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles (arrêt du 21 avril
2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, point 76 ainsi que jurisprudence citée).

74 En l’occurrence, il résulte d’une jurisprudence constante que l’obligation de procéder à l’examen d’office du caractère abusif de certaines clauses et de la présence de mentions obligatoires d’information dans un contrat de crédit constitue une norme procédurale pesant sur les autorités juridictionnelles (arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, point 77 ainsi que jurisprudence citée).

75 Ainsi, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales sont tenues de l’interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive concernée pour atteindre le résultat visé par celle-ci (arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, point 79 ainsi que jurisprudence citée).

76 Dans ce contexte, il découle de la jurisprudence de la Cour que, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux exigences de la directive 93/13, les juridictions nationales ont l’obligation d’examiner d’office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s’opposent à un tel examen (voir, en ce sens, arrêts du
4 juin 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350, points 32, 34 et 35 ; du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, point 42 et jurisprudence citée ; ainsi que du 18 février 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, point 46).

77 Il s’ensuit qu’il convient de répondre à la seconde question dans l’affaire C-419/18 et à la question posée dans l’affaire C-483/18 que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens que lorsque, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une juridiction nationale éprouve des doutes sérieux sur le bien-fondé d’une demande s’appuyant sur un billet à
ordre visant à garantir la créance issue d’un contrat de crédit à la consommation, et que ce billet a initialement été émis en blanc par le souscripteur, et complété ultérieurement par le bénéficiaire, cette juridiction doit examiner d’office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cet égard, peut exiger du professionnel qu’il produise l’écrit constatant ces stipulations, de telle sorte que ladite juridiction soit en mesure de s’assurer du respect des
droits que les consommateurs tirent de ces directives.

Sur les dépens

78 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

  1) L’article 1er, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, afin de garantir le paiement de la créance issue d’un contrat de crédit à la consommation, conclu entre un
professionnel et un consommateur, permet de stipuler dans ce contrat une obligation pour l’emprunteur d’émettre un billet à ordre en blanc, et qui subordonne la licéité de l’émission d’un tel billet à la conclusion préalable d’un accord cambiaire déterminant les modalités selon lesquelles ce billet peut être complété, sous réserve que, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, cette stipulation et cet accord respectent les articles 3 et 5 de cette directive ainsi que l’article 10
de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.

  2) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens que lorsque, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une juridiction nationale éprouve des doutes sérieux sur le bien-fondé d’une demande s’appuyant sur un billet à ordre visant à garantir la créance issue d’un contrat de crédit à la consommation, et que ce billet a initialement été émis en blanc
par le souscripteur, et complété ultérieurement par le bénéficiaire, cette juridiction doit examiner d’office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cet égard, peut exiger du professionnel qu’il produise l’écrit constatant ces stipulations, de telle sorte que ladite juridiction soit en mesure de s’assurer du respect des droits que les consommateurs tirent de ces directives.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le polonais.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-419/18
Date de la décision : 07/11/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites respectivement par le Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie et par le Sąd Okręgowy w Opolu, II Wydział Cywilny Odwoławczy.

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 – Directive 2008/48/CE – Article 10, paragraphe 2 – Contrats de crédit aux consommateurs – Licéité de la garantie de la créance issue de ce contrat par un billet à ordre émis en blanc – Demande de paiement de la dette cambiaire – Étendue de l’office du juge.

Protection des consommateurs

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Profi Credit Polska S.A.
Défendeurs : Bogumiła Włostowska e.a. et Profi Credit Polska S.A.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Toader

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:930

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