La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2020 | CJUE | N°C-524/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG contre Queisser Pharma GmbH & Co. KG., 30/01/2020, C-524/18


 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

30 janvier 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Santé publique – Information et protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Décision d’exécution 2013/63/UE – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 10, paragraphe 3 – Référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques – Notion d’“accompagnement” d’une allégation de santé spécifique – Obligation de produire des preuves scientifiques – Portée »

Dans l’affaire C‑524/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le ...

 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

30 janvier 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Santé publique – Information et protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Décision d’exécution 2013/63/UE – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 10, paragraphe 3 – Référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques – Notion d’“accompagnement” d’une allégation de santé spécifique – Obligation de produire des preuves scientifiques – Portée »

Dans l’affaire C‑524/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 12 juillet 2018, parvenue à la Cour le 10 août 2018, dans la procédure

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

contre

Queisser Pharma GmbH & Co. KG,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. P. G. Xuereb (rapporteur), T. von Danwitz, C. Vajda et A. Kumin, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2019,

considérant les observations présentées :

– pour Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, par Me C. Stallberg, Rechtsanwalt,

– pour Queisser Pharma GmbH & Co. KG, par Me A. Meisterernst, Rechtsanwalt,

– pour la Commission européenne, par Mme K. Herbout-Borczak et M. C. Hödlmayr, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO 2006, L 404, p. 9), tel que modifié par le règlement (CE) no 107/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008 (JO 2008, L 39, p. 8) (ci-après le « règlement no 1924/2006 »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG (ci-après « Schwabe ») à Queisser Pharma GmbH & Co. KG au sujet du caractère prétendument trompeur de l’emballage d’un complément alimentaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1924/2006

3 Aux termes des considérants 1, 9, 14, 16, 17, 23 et 29 du règlement no 1924/2006 :

« (1) Dans la Communauté, des allégations nutritionnelles et de santé sont utilisées dans l’étiquetage et la publicité concernant un nombre croissant de denrées alimentaires. Afin d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection et de faciliter leur choix, il conviendrait que les produits mis sur le marché, y compris après importation, soient sûrs et adéquatement étiquetés. [...]

[...]

(9) Une grande variété de nutriments et d’autres substances, notamment, mais non exclusivement, des vitamines, des minéraux, y compris les oligo-éléments, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres, divers plantes et extraits végétaux, ayant un effet nutritionnel ou physiologique peut être présente dans une denrée alimentaire et faire l’objet d’une allégation. Il convient, par conséquent, d’établir des principes généraux applicables à toutes les allégations portant sur des denrées
alimentaires, afin d’assurer au consommateur un niveau élevé de protection, de lui fournir les informations nécessaires pour faire des choix en connaissance de cause, et de créer des conditions de concurrence égales pour l’industrie alimentaire.

[...]

(14) Une grande variété d’allégations actuellement utilisées dans certains États membres pour l’étiquetage des denrées alimentaires et la publicité en faveur de celles-ci se rapporte à des substances dont les avantages n’ont pas été prouvés ou qui ne bénéficient pas d’un consensus scientifique suffisant. Il est nécessaire de s’assurer qu’il est avéré que les substances faisant l’objet d’une allégation ont un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique.

[...]

(16) Il est important que les allégations relatives aux denrées alimentaires puissent être comprises par le consommateur et il convient de protéger tous les consommateurs contre des allégations trompeuses. Toutefois, depuis l’adoption de la directive [84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO 1984, L 250, p. 17)], la Cour de justice des Communautés
européennes a estimé nécessaire, lorsqu’elle a statué sur des affaires de publicité, d’examiner les effets sur un consommateur représentatif théorique. Conformément au principe de proportionnalité, et en vue de permettre l’application effective des mesures de protection qui y sont prévues, le présent règlement prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon
l’interprétation de la Cour de justice, mais prévoit des dispositions visant à empêcher l’exploitation de consommateurs dont les caractéristiques les rendent particulièrement vulnérables aux allégations trompeuses. [...]

(17) Il convient que la justification scientifique soit le principal aspect à prendre en compte lors du recours à des allégations nutritionnelles et de santé et que les exploitants du secteur alimentaire faisant des allégations les justifient. Une allégation devrait être scientifiquement justifiée en prenant en compte l’ensemble des données scientifiques disponibles et en mettant en balance les éléments de preuve.

[...]

(23) Le recours, dans la Communauté, à des allégations de santé ne devrait être autorisé qu’après une évaluation scientifique répondant aux exigences les plus élevées. [...]

[...]

(29) Pour garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et à même d’aider le consommateur à choisir un régime alimentaire sain, le libellé et la présentation des allégations de santé devraient être pris en considération dans l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments [(EFSA)] et dans les procédures ultérieures. »

4 L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet et champ d’application », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement harmonise les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui concernent les allégations nutritionnelles et de santé, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs. »

5 L’article 2, paragraphe 2, point 5, dudit règlement définit la notion d’« allégation de santé » comme visant « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ».

6 Le chapitre II de ce même règlement, relatif aux principes généraux, comprend les articles 3 à 7 de celui-ci.

7 L’article 3 du règlement no 1924/2006, intitulé « Principes généraux applicables à toutes les allégations », prévoit :

« Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l’égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement.

Sans préjudice [de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 2000, L 109, p. 29), et de la directive 84/450], les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas :

a) être inexactes, ambiguës ou trompeuses ;

[...] »

8 L’article 5 de ce règlement, intitulé « Conditions générales », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   L’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies :

a) la présence, l’absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d’un nutriment ou d’une autre substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, tel qu’établi par des preuves scientifiques généralement admises ;

[...]

2.   L’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si l’on peut s’attendre à ce que le consommateur moyen comprenne les effets bénéfiques exposés dans l’allégation. »

9 L’article 6 dudit règlement, intitulé « Justification scientifique des allégations », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Les allégations nutritionnelles et de santé reposent sur des preuves scientifiques généralement admises et sont justifiées par de telles preuves.

2.   L’exploitant du secteur alimentaire qui fait une allégation nutritionnelle ou de santé justifie l’emploi de cette allégation. »

10 Le chapitre IV de ce même règlement, relatif aux allégations de santé, comprend les articles 10 à 19 de celui-ci.

11 L’article 10 du règlement no 1924/2006, intitulé « Conditions spécifiques », dispose, à ses paragraphes 1, 3 et 4 :

« 1.   Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14.

[...]

3.   Il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l’article 13 ou 14.

4.S’il y a lieu, des orientations concernant la mise en œuvre du présent article sont adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2 et, si nécessaire, en consultation avec les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs. »

12 L’article 13 de ce règlement énonce, à son paragraphe 3 :

« Après consultation de l’[EFSA], la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3, une liste communautaire destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010. »

13 Aux termes de l’article 17, paragraphe 5, dudit règlement :

« Les allégations de santé figurant sur les listes prévues aux articles 13 et 14 peuvent être utilisées, conformément aux conditions qui leur sont applicables, par tout exploitant du secteur alimentaire si leur emploi n’est pas restreint conformément aux dispositions de l’article 21. »

La décision d’exécution 2013/63/UE

14 Le point 3 de l’annexe de la décision d’exécution 2013/63/UE de la Commission, du 24 janvier 2013, portant adoption d’orientations aux fins de l’application des conditions spécifiques concernant les allégations de santé énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO 2013, L 22, p. 25, et rectificatif JO 2013, L 272, p. 56), intitulé « Référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques sur la santé – Article 10, paragraphe 3 », est ainsi
libellé :

« L’article 10, paragraphe 3, permet l’utilisation, sans autorisation préalable, de mentions simples et engageantes faisant référence aux effets bénéfiques généraux et non spécifiques d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé, moyennant le respect de conditions particulières. Les mentions de cette nature pourraient être utiles au consommateur en ce sens qu’elles lui adresseraient un message plus engageant, mais elles pourraient être mal comprises ou mal
interprétées par le consommateur, qui pourrait en déduire des effets bénéfiques pour la santé autres ou meilleurs que les effets réels. C’est pourquoi toute référence aux effets bénéfiques généraux et non spécifiques sur la santé doit être accompagnée d’une allégation de santé figurant dans les listes des allégations de santé autorisées du registre de l’Union. Aux fins du règlement, l’allégation de santé autorisée accompagnant la mention faisant référence aux effets bénéfiques généraux et non
spécifiques sur la santé doit figurer “à proximité de” ou “après” ladite mention.

L’allégation sélectionnée dans les listes des allégations de santé autorisées doit avoir un rapport avec la référence générale. [...] pour éviter d’induire le consommateur en erreur, les exploitants du secteur alimentaire ont la responsabilité de démontrer le lien entre la référence aux effets bénéfiques généraux et non spécifiques de la denrée alimentaire et l’allégation de santé autorisée qui l’accompagne.

Certaines allégations dont l’autorisation a été demandée ont été jugées, au stade de leur évaluation scientifique, trop générales ou non spécifiques. Ces allégations n’ont pu être autorisées et figurent dès lors sur la liste des allégations de santé non autorisées du registre de l’Union des allégations nutritionnelles et des allégations de santé. Cela ne les empêche pas de remplir la condition prévue à l’article 10, paragraphe 3, et, de ce fait, d’être utilisées en toute légalité si elles sont
accompagnées d’une allégation figurant sur la liste des allégations de santé autorisées en vertu dudit article. »

Le droit allemand

15 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi relative à la concurrence déloyale, BGBl. 2010 I, p. 254), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« UWG ») :

« Des pratiques commerciales déloyales sont illégales lorsqu’elles sont susceptibles d’affecter sensiblement les intérêts des concurrents, des consommateurs ou d’autres opérateurs du marché. »

16 L’article 5 de l’UWG, intitulé « Pratiques commerciales trompeuses », dispose, à son paragraphe 1 :

« Constitue un acte de concurrence déloyale toute pratique commerciale trompeuse. Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle implique des allégations inexactes, ou d’autres allégations de nature à induire en erreur, portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

1. les caractéristiques essentielles du bien ou du service, telles que sa disponibilité, sa nature, son exécution, ses avantages, les risques qu’il présente, sa composition, ses accessoires, son mode et sa date de fabrication, de livraison ou de prestation, son aptitude à l’usage, ses utilisations possibles, sa quantité, ses propriétés, le service après-vente et le traitement des réclamations, son origine géographique ou commerciale, les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les
résultats et les principales caractéristiques des tests effectués sur le bien ou le service ;

[...] »

17 L’article 11 du Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (code relatif aux denrées alimentaires, aux produits de consommation courante et aux denrées destinées à l’alimentation animale, BGBl. 2013 I, p. 1426), dans sa version applicable à l’affaire au principal, intitulé « Dispositions relatives à la protection contre la tromperie », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Il est interdit de commercialiser des denrées alimentaires sous une dénomination trompeuse ou avec des indications ou une présentation trompeuses ou de les promouvoir de façon générale ou dans un cas particulier au moyen de présentations ou d’autres déclarations trompeuses. Il y a tromperie notamment :

1. lorsque sont utilisées, à l’égard d’une denrée alimentaire, des dénominations, indications, présentations, descriptions ou autres déclarations susceptibles d’induire en erreur sur ses caractéristiques, en particulier sur le type, la qualité, la composition, la quantité, la durée de conservation, l’origine, la provenance ou le mode de fabrication ou d’obtention ;

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

18 Il ressort de la décision de renvoi que Queisser Pharma commercialise un complément alimentaire dénommé Doppelherz® aktiv Ginkgo + B -Vitamine + Choline, qui associe huit ingrédients, dont, notamment, le zinc ainsi que les vitamines B1 (thiamine), B2, B5 (acide pantothénique) et B12.

19 La partie recto de l’emballage de ce complément alimentaire comporte un certain nombre d’éléments de différentes tailles, couleurs et polices de caractère, parmi lesquels figure l’allégation suivante, en cause au principal : « B–Vitamine und Zink für Gehirn, Nerven, Konzentration und Gedächtnis» (vitamines B et zinc pour le cerveau, les nerfs, la concentration et la mémoire).

20 Sur la partie verso de l’emballage apparaissent, en sus d’allégations particulières relatives au ginkgo et à la choline, les mentions suivantes :

« La stimulation intellectuelle régulière ainsi qu’une alimentation saine présentent une importance pour la mémoire, la capacité de concentration, et la faculté à surmonter les épreuves du quotidien. Le métabolisme cérébral et nerveux requiert donc de bons apports nutritionnels.

Les capsules de Doppelherz contiennent 100 mg de choline, des vitamines B et un oligoélément, le zinc. Elles contiennent aussi 100 mg d’extrait de ginkgo.

Les vitamines B1et B12 contribuent à un métabolisme énergétique normal, au fonctionnement normal du système nerveux, ainsi qu’à des fonctions psychologiques normales.

Comme la vitamine B1, la vitamine B2 contribue à un métabolisme énergétique normal et au fonctionnement normal du système nerveux. De plus, elle contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

L’acide folique contribue aussi à des fonctions psychologiques normales et joue un rôle dans le processus de division cellulaire.

L’acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales et, tout comme l’acide folique et la vitamine B12,à réduire la fatigue.

Le zinc (oligoélément) contribue à une fonction cognitive normale et à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

[...] »

21 Selon les constatations de la juridiction de renvoi, Schwabe produit et commercialise des produits concurrents de ceux de Queisser Pharma. Considérant que l’allégation en cause au principal, visée au point 19 du présent arrêt, porte atteinte à l’article 3, second alinéa, sous a), à l’article 5, paragraphe 1, sous a), à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006 ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 1, de l’UWG et à l’article 11, paragraphe 1, du code
relatif aux denrées alimentaires, aux produits de consommation courante et aux denrées destinées à l’alimentation animale, Schwabe a introduit un recours devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), aux fins, notamment, de voir Queisser Pharma condamnée, sous peine d’astreinte, à cesser la promotion du complément alimentaire aussi longtemps que l’allégation en cause au principal figurait au recto de son emballage.

22 Par jugement du 28 août 2014, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a rejeté ce recours.

23 L’appel interjeté par Schwabe contre ce jugement a été rejeté par décision de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) du 30 juin 2016.

24 Schwabe a formé un recours en Revision contre la décision de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne).

25 Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) émet des doutes quant à la portée de l’exigence, prévue à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, selon laquelle une référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, doit être accompagnée d’une allégation de santé spécifique et, plus particulièrement, quant à la question de savoir si cette disposition exige un lien spatial direct entre la référence et l’allégation de santé spécifique. À cet égard, elle indique, d’une part,
que cette exigence d’« accompagnement » pourrait être entendue en ce sens qu’elle requiert une proximité spatiale, de sorte que les consommateurs puissent percevoir « immédiatement » l’allégation de santé spécifique autorisée. La juridiction de renvoi précise toutefois que, selon elle, si cette exigence de proximité directe n’était pas remplie, un renvoi à l’allégation au moyen d’un astérisque pourrait également suffire. D’autre part, ladite exigence pourrait également être interprétée de la
manière préconisée par la juridiction d’appel, en vertu de laquelle le consommateur moyen, dont la décision d’acheter un produit est déterminée par la composition de ce produit, lit d’abord la liste des ingrédients de ce produit (arrêt du 4 juin 2015, Teekanne, C‑195/14, EU:C:2015:361). Étant donné qu’une telle liste se retrouve souvent sur le verso des emballages, il ne serait pas improbable que, devant des produits tels que le complément alimentaire en cause au principal, un tel consommateur
puisse ainsi prendre connaissance des allégations de santé spécifiques figurant sur ce verso.

26 C’est dans ce contexte que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Au sens de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, une référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, sur l’état de santé est-elle déjà “accompagnée” d’allégations de santé spécifiques, conformément aux listes visées aux articles 13 ou 14 dudit règlement, lorsque cette référence se trouve au recto d’un emballage et que les allégations autorisées se trouvent au verso de l’emballage et dans des conditions où il ne fait certes pas de doute, aux yeux du public, que le
contenu de ces allégations se rapporte à la référence, mais où cette dernière ne contient pas de renvoi explicite, tel qu’un astérisque, aux allégations qui se trouvent au verso de l’emballage ?

2) Doit-il exister des preuves, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006, également en ce qui concerne les références aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, au sens de l’article 10, paragraphe 3, dudit règlement ? »

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

27 Selon Schwabe, les questions posées par la juridiction de renvoi sont fondées sur le postulat erroné selon lequel l’allégation en cause au principal visée au point 19 du présent arrêt constitue une référence à des effets bénéfiques généraux, non spécifiques, au sens de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, alors qu’il s’agirait, en réalité, d’une allégation de santé spécifique, au sens de l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement.

28 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence (arrêt du 10 juillet 2019, Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung, C‑26/18, EU:C:2019:579, point 32 et jurisprudence citée).

29 Ladite présomption de pertinence ne saurait être renversée par la simple circonstance que l’une des parties au principal conteste certains faits dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude et dont dépend la définition de l’objet dudit litige (arrêt du 7 juin 2007, van der Weerd e.a., C‑222/05 à C‑225/05, EU:C:2007:318, point 23).

30 Par ailleurs, une modification de la substance des questions préjudicielles ou une réponse à des questions complémentaires mentionnées par les parties serait incompatible avec l’obligation de la Cour d’assurer la possibilité aux gouvernements des États membres et aux parties intéressées de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont
notifiées aux intéressés (arrêt du 16 octobre 2014, Welmory, C‑605/12, EU:C:2014:2298, point 34 et jurisprudence citée).

31 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux questions posées en partant de la prémisse sur laquelle se fonde cette juridiction, à savoir que l’allégation en cause au principal constitue une référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques sur la santé, et qu’elle relève, dès lors, du champ d’application de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006.

Sur la première question

32 Par la première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens que l’exigence qu’il prévoit, selon laquelle toute référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire doit être accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées aux articles 13 ou 14 de ce règlement, est satisfaite dans le cas où l’emballage d’un
complément alimentaire fait apparaître, à son recto, une référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur la santé, alors que l’allégation de santé spécifique destinée à accompagner cette référence ne figure qu’au verso de cet emballage et qu’il n’existe aucun renvoi explicite, tel un astérisque, entre les deux.

33 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, afin d’interpréter une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêts du 17 avril 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, point 44, et du 30 janvier 2019, Planta Tabak, C‑220/17, EU:C:2019:76, point 60 et jurisprudence citée).

34 En vertu, tout d’abord, du libellé de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, toute référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur la santé doit être « accompagnée » d’une allégation de santé spécifique.

35 S’agissant, ensuite, des objectifs du règlement no 1924/2006, il convient de rappeler que ce règlement vise, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, à garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection du consommateur. La protection de la santé figure parmi les principales finalités dudit règlement. Pour répondre à cette finalité, il y a lieu, notamment, de fournir au consommateur les informations nécessaires pour lui permettre d’effectuer
des choix en connaissance de cause (arrêt du 14 juillet 2016, Verband Sozialer Wettbewerb, C‑19/15, EU:C:2016:563, point 39 et jurisprudence citée). À cet égard, il convient de rappeler, par ailleurs, que le considérant 16 du règlement no 1924/2006 énonce qu’il est important que les allégations relatives aux denrées alimentaires puissent être comprises par le consommateur et qu’il y a lieu de protéger tous les consommateurs contre des allégations trompeuses, en précisant que ce règlement prend,
notamment, comme critère d’évaluation le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques.

36 S’agissant, enfin, du contexte dans lequel s’inscrit l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, il y a lieu de relever d’emblée que l’article 2, paragraphe 2, point 5, de ce règlement définit la notion d’« allégation de santé », aux fins dudit règlement, comme étant « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ».

37 Il convient, en outre, de souligner que l’article 10 du règlement no 1924/2006, lequel figure au chapitre IV de ce règlement, intitulé « Allégations de santé », dispose, à son paragraphe 1, que les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du chapitre IV et si elles sont autorisées conformément à ce même règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 ou 14 de
celui-ci. Ainsi, l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006 énonce une interdiction de principe des allégations de santé, à l’exception de celles figurant sur les listes d’allégations autorisées visées à l’article 13 ou à l’article 14 de ce règlement.

38 Par ailleurs, il résulte d’une lecture systémique de l’article 10 du règlement no 1924/2006 que son paragraphe 3 instaure une dérogation au principe établi au paragraphe 1, de telle sorte que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’exigence d’accompagnement établie au paragraphe 3 doit faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2017, AKM, C‑138/16, EU:C:2017:218, point 37 et jurisprudence citée). L’article 10, paragraphe 3, de ce règlement introduit
ainsi une distinction entre deux catégories d’allégations de santé, à savoir, d’une part, l’allégation de santé spécifique, figurant sur les listes en cause conformément au principe établi à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement et, d’autre part, l’allégation de santé « générale » constituant une référence à ces effets bénéfiques généraux, non spécifiques, devant être accompagnée d’une allégation de santé figurant sur ces mêmes listes.

39 La décision d’exécution 2013/63, adoptée par la Commission dans le cadre des compétences d’exécution qui lui ont été conférées par le législateur de l’Union au titre de l’article 10, paragraphe 4, et de l’article 25 du règlement no 1924/2006, dispose, à cet égard, au point 3 de son annexe, que l’article 10, paragraphe 3, de ce règlement permet l’utilisation, sans autorisation préalable, de mentions simples et engageantes faisant référence à de tels effets, lesquelles pourraient être mal comprises
ou mal interprétées par le consommateur, raison pour laquelle toute référence auxdits effets doit être « accompagnée d’une allégation de santé figurant sur les listes des allégations de santé autorisées du registre de l’Union ». Ce même point précise que, aux fins dudit règlement, l’allégation de santé autorisée accompagnant la mention faisant référence audits effets doit figurer « à proximité de » ou « après » ladite mention.

40 Il ressort de ces éléments que l’exigence d’« accompagnement », au sens de l’article 10, paragraphe 3, dudit règlement, doit être interprétée en ce sens qu’elle requiert non seulement que l’allégation de santé spécifique vienne préciser le contenu de l’allégation de santé libellée en termes généraux, mais également que l’emplacement de ces deux allégations sur l’emballage du produit concerné permette à un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de comprendre le
lien entre lesdites allégations. Dès lors, il y a lieu de considérer que la notion d’« accompagnement », au sens de cette disposition, doit être interprétée en ce sens qu’elle comporte une dimension tant matérielle que visuelle.

41 Ainsi, d’une part, prise dans sa dimension matérielle, cette notion d’« accompagnement » requiert une correspondance de contenu entre l’allégation de santé « générale » et l’allégation de santé spécifique, impliquant, en substance, que la première soit pleinement étayée par la seconde.

42 D’autre part, contrairement à ce que soutient la défenderesse au principal, l’exigence d’ « accompagnement » prévue à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006 ne saurait être considérée comme étant valablement remplie par le seul fait qu’il existe, sur le plan matériel, un lien de contenu manifeste entre l’allégation de santé « générale » et l’allégation de santé spécifique destinée à étayer cette dernière, indépendamment des emplacements respectifs de ces allégations sur l’emballage
concerné et, dès lors, de la dimension visuelle de cette exigence.

43 À cet égard, il convient de relever que le considérant 29 du règlement no 1924/2006 énonce que, pour garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et à même d’aider le consommateur à choisir un régime alimentaire sain, le libellé et la présentation des allégations de santé devraient être pris en considération. Ainsi, l’emplacement, sur le plan visuel, des différents éléments disposés sur l’emballage d’un produit donné constitue un facteur dont il doit être tenu compte
afin d’apprécier si l’exigence d’« accompagnement » peut être considérée comme remplie.

44 En outre, il ressort du considérant 17 et de l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement que l’exploitant du secteur alimentaire qui fait une allégation nutritionnelle ou de santé doit justifier l’emploi de cette allégation.

45 À cet égard, le point 3 de l’annexe de la décision d’exécution 2013/63 souligne que, pour éviter d’induire le consommateur en erreur, les exploitants du secteur alimentaire ont la responsabilité de démontrer le lien entre la référence aux effets bénéfiques généraux et non spécifiques de la denrée alimentaire et l’allégation de santé autorisée qui l’accompagne.

46 Il découle de ces éléments que les exploitants du secteur alimentaire doivent présenter, de manière claire et exacte, les allégations de santé spécifiques étayant les références aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, qu’ils emploient.

47 Dès lors, la dimension visuelle de l’exigence d’« accompagnement », au sens de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, doit être comprise comme renvoyant à la perception immédiate, par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, d’un lien visuel direct entre la référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, sur l’état de santé, et l’allégation de santé spécifique, ce qui requiert, en principe, une proximité spatiale ou un voisinage immédiat
entre la référence et l’allégation.

48 Toutefois, dans le cas de figure particulier où les allégations de santé spécifiques ne peuvent figurer dans leur intégralité sur le même côté de l’emballage que celui où est apposée la référence qu’elles sont destinées à étayer, en raison de leur nombre important ou de leur longueur, il convient de considérer que l’exigence d’un lien visuel direct pourrait être satisfaite, de manière exceptionnelle, au moyen d’un renvoi explicite, tel un astérisque, lorsque celui-ci assure, de manière claire et
parfaitement compréhensible pour le consommateur, la correspondance de contenu, sur le plan spatial, entre les allégations de santé et la référence.

49 Il incombe, dès lors, aux juridictions nationales de vérifier et de déterminer, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si l’exigence de proximité visuelle qui découle de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006 est satisfaite par le recours à un astérisque de liaison.

50 Au vu des éléments qui précédent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens que l’exigence qu’il prévoit, selon laquelle toute référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire doit être accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées aux articles 13 ou 14 de ce règlement, n’est pas satisfaite dans le cas où l’emballage
d’un complément alimentaire fait apparaître, à son recto, une référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur la santé, alors que l’allégation de santé spécifique destinée à l’accompagner ne figure qu’au verso de cet emballage et qu’il n’existe aucun renvoi explicite, tel un astérisque, entre les deux.

Sur la seconde question

51 Par la seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les références aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé, au sens de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, doivent être justifiées par des preuves scientifiques, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), et de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement.

52 À cet égard, il convient de relever tout d’abord que, ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, le libellé de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, à la différence de celui de l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement, ne comporte pas de renvoi explicite aux prescriptions générales du chapitre II dudit règlement, dans lequel figurent les articles 5 et 6 de celui-ci.

53 Cependant, il importe de faire observer que le libellé desdits articles 5 et 6 indique, de manière claire, que toute allégation de santé, au sens de ce règlement, doit être scientifiquement justifiée.

54 En effet, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1924/2006, l’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si la présence, l’absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d’un nutriment ou d’une autre substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, tel qu’établi par des preuves scientifiques généralement admises. L’article 6 de ce
règlement contient également une énonciation en ce sens, en disposant, à son paragraphe 1, que « [l]es allégations nutritionnelles et de santé reposent sur des preuves scientifiques généralement admises et sont justifiées par de telles preuves ».

55 Une telle interprétation est corroborée par les objectifs poursuivis par le règlement no 1924/2006, lequel vise à garantir en particulier, ainsi qu’il ressort du point 35 du présent arrêt, la protection de la santé et un niveau élevé de protection du consommateur, notamment contre des allégations trompeuses. En outre, le considérant 14 de ce règlement souligne la nécessité de s’assurer qu’il est avéré que les substances faisant l’objet d’une allégation ont un effet nutritionnel ou physiologique
bénéfique. Par ailleurs, le considérant 17 dudit règlement précise que la justification scientifique doit être le principal aspect à prendre en compte lors du recours à des allégations nutritionnelles et de santé, tandis que le considérant 23 de ce même règlement énonce que le recours, dans l’Union, à des allégations de santé ne devrait être autorisé qu’après une évaluation scientifique répondant aux exigences les plus élevées.

56 Enfin, l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006 prévoit expressément qu’une allégation de santé doit répondre aux prescriptions générales du chapitre II de ce règlement, dans lequel figurent les articles 5 et 6. Or, ainsi qu’il ressort des points 37 à 39 du présent arrêt, l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, en ce qu’il permet de faire référence à une allégation de santé « générale » ne figurant pas sur les listes d’allégations autorisées visées par ce règlement
mais en étant accompagnée d’une allégation de santé qui y est inscrite, instaure une dérogation au principe établi à l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement, selon lequel les allégations de santé sont interdites, à l’exception de celles figurant sur de telles listes. L’article 10, paragraphe 3, dudit règlement doit ainsi faire l’objet d’une interprétation stricte.

57 Il s’ensuit que cette dernière disposition doit être interprétée en ce sens qu’une allégation de santé « générale » au sens de cette disposition, telle que celle en cause au principal, doit satisfaire aux exigences de preuve requises par ce règlement.

58 Toutefois, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 71 et 72 de ses conclusions, il suffit, à cet effet, que les références aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé soient accompagnées d’allégations de santé spécifiques étayées par des preuves scientifiques généralement admises qui ont été vérifiées et autorisées, dès lors que ces dernières allégations figurent sur les listes
visées à l’article 13 ou à l’article 14 de ce même règlement.

59 Eu égard aux considérations qui précédent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens que les références aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé doivent être justifiées par des preuves scientifiques, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), et de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement.
À cet effet, il suffit que ces références soient accompagnées par des allégations de santé spécifiques figurant sur les listes visées à l’article 13 ou à l’article 14 dudit règlement.

Sur les dépens

60 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (CE) no 107/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, doit être interprété en ce sens que l’exigence qu’il prévoit, selon laquelle toute référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée
alimentaire doit être accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées aux articles 13 ou 14 de ce règlement, n’est pas satisfaite dans le cas où l’emballage d’un complément alimentaire fait apparaître, à son recto, une référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur la santé, alors que l’allégation de santé spécifique destinée à l’accompagner ne figure qu’au verso de cet emballage et qu’il n’existe aucun
renvoi explicite, tel un astérisque, entre les deux.

  2) L’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, tel que modifié par le règlement no 107/2008, doit être interprété en ce sens que les références aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé doivent être justifiées par des preuves scientifiques, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), et de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement. À cet effet, il suffit que ces références
soient accompagnées par des allégations de santé spécifiques figurant sur les listes visées à l’article 13 ou à l’article 14 dudit règlement.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-524/18
Date de la décision : 30/01/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.

Renvoi préjudiciel – Santé publique – Information et protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Décision d’exécution 2013/63/UE – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 10, paragraphe 3 – Référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques – Notion d’“accompagnement” d’une allégation de santé spécifique – Obligation de produire des preuves scientifiques – Portée.

Agriculture et Pêche

Denrées alimentaires

Protection des consommateurs

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG
Défendeurs : Queisser Pharma GmbH & Co. KG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan
Rapporteur ?: Xuereb

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:60

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award