CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. GERARD HOGAN
présentées le 19 mars 2020 ( 1 )
Affaires jointes C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19
BMM,
BS (C‑133/19),
BMM,
BM (C‑136/19),
BMO (C‑137/19)
contre
État belge
[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 4 – Notion de “mineur” – Article 18 – Droit de contester en justice la décision de rejet d’une demande de regroupement familial – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Ressortissants de pays tiers âgés de moins de 18 ans au moment de l’introduction de leur demande de regroupement familial – Acquisition de la majorité au cours de la procédure
administrative – Acquisition de la majorité durant la procédure juridictionnelle – Date déterminante pour apprécier la qualité de “mineur” des intéressés »
I. Introduction
1. Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations unies en 1966, la famille « est l’élément naturel et fondamental de la société ». Ce principe juridique reflète simplement le truisme selon lequel quasiment toutes les sociétés humaines reposent sur la famille, même si l’éventail de la vie familiale est également divers et varié. Toutefois, l’idée selon laquelle, sous réserve d’exceptions visant à
protéger leur bien-être, les enfants ont droit aux soins et à la compagnie de leurs parents est profondément ancrée dans les traditions juridiques, culturelles et morales de tous les États membres.
2. Tout cela se reflète dans l’idée du regroupement familial qui est lui‑même un élément clé du droit international humanitaire moderne. Dans le cadre du droit de l’Union, ce principe trouve son expression dans la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial ( 2 ), permettant ainsi aux membres de la famille, et notamment aux mineurs, de s’installer dans le pays d’accueil pour rejoindre un autre membre de la famille qui y a obtenu le statut de
réfugié.
3. Il s’agit du contexte des présents renvois préjudiciels qui concerne l’interprétation de la directive 2003/86 et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »). En substance, la question que soulève lesdits renvois est de savoir si les enfants qui étaient encore mineurs à la date de l’introduction de leur demande de regroupement familial doivent continuer à être traités comme tels à cette fin même s’ils atteignent l’âge de la majorité au cours
de la procédure administrative statuant sur leur demande (C‑137/19) ou durant la procédure juridictionnelle ultérieure (C‑133/19 et C‑136/19).
4. Les présentes demandes trouvent leur origine dans les litiges portés devant le Conseil d’État (Belgique) et opposant BMM et BS (C‑133/19), BMM et BM (C‑136/19) ainsi que BMO (C‑137/19) (ci-après les « requérants »), d’une part, au ministre de l’Asile et de la Migration (Belgique), d’autre part, au Conseil du contentieux des étrangers (Belgique) devant lequel ces derniers ont respectivement introduit un recours.
5. La procédure au principal dans l’affaire C‑137/19 concerne, en substance, l’interprétation de la notion de « mineur » visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86, ainsi que la question de savoir si cette notion doit être interprétée en ce sens que pour être qualifié de « mineur » au sens de cette directive, le ressortissant d’un pays tiers doit être « mineur » non seulement à la date de sa demande d’entrée et d’admission au séjour sur le territoire d’un État membre, mais également
à la date à laquelle l’administration de cet État membre rend finalement une décision sur sa demande.
6. Les procédures au principal dans les affaires C‑133/19 et C‑136/19 posent, en revanche, la question de savoir si l’article 47 de la Charte et l’article 18 de la directive 2003/86 doivent être interprétés comme s’opposant à ce que le recours en annulation, formé contre la décision refusant d’accorder un droit au regroupement familial d’un enfant mineur, soit jugé irrecevable au motif que l’enfant est devenu majeur durant la procédure juridictionnelle, dès lors qu’il serait privé de la possibilité
qu’il soit statué sur son recours contre cette décision et qu’il serait porté atteinte à son droit à un recours effectif.
7. Avant d’examiner ces questions, il est toutefois nécessaire d’énoncer les dispositions juridiques pertinentes.
II. Le droit de l’Union
8. L’article 47 de la Charte dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. »
A. La directive 2003/86
9. Les considérants 2, 4, 6 et 13 de la directive 2003/86 sont libellés comme suit :
« (2) Les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l’obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par l’article 8 de la convention européenne pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales et par la [Charte].
[…]
(4) Le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille. Il contribue à la création d’une stabilité socioculturelle facilitant l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres, ce qui permet par ailleurs de promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté énoncé dans le traité.
[…]
(6) Afin d’assurer la protection de la famille ainsi que le maintien ou la création de la vie familiale, il importe de fixer, selon des critères communs, les conditions matérielles pour l’exercice du droit au regroupement familial.
[…]
(13) Il importe d’établir un système de règles de procédure régissant l’examen de la demande de regroupement familial, ainsi que l’entrée et le séjour des membres de la famille. Ces procédures devraient être efficaces et gérables par rapport à la charge normale de travail des administrations des États membres, ainsi que transparentes et équitables afin d’offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées. »
10. L’article 4 de cette directive dispose :
« 1. Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants :
a) le conjoint du regroupant ;
b) les enfants mineurs du regroupant et de son conjoint, y compris les enfants adoptés conformément à une décision prise par l’autorité compétente de l’État membre concerné ou à une décision exécutoire de plein droit en vertu d’obligations internationales dudit État membre ou qui doit être reconnue conformément à des obligations internationales ;
c) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui‑ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord ;
d) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du conjoint, lorsque celui‑ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.
[…]
6. Par dérogation, les États membres peuvent demander que les demandes concernant le regroupement familial d’enfants mineurs soient introduites avant que ceux‑ci n’aient atteint l’âge de 15 ans, conformément aux dispositions de leur législation en vigueur à la date de la mise en œuvre de la présente directive. Si elles sont introduites ultérieurement, les États membres qui décident de faire usage de la présente dérogation autorisent l’entrée et le séjour de ces enfants pour d’autres motifs que
le regroupement familial. »
11. L’article 5 de ladite directive dispose :
« 1. Les États membres déterminent si, aux fins de l’exercice du droit au regroupement familial, une demande d’entrée et de séjour doit être introduite auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné soit par le regroupant, soit par les membres de la famille.
2. La demande est accompagnée de pièces justificatives prouvant les liens familiaux et le respect des conditions prévues aux articles 4 et 6 et, le cas échéant, aux articles 7 et 8, ainsi que de copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille.
Le cas échéant, pour obtenir la preuve de l’existence de liens familiaux, les États membres peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant et les membres de sa famille et à toute enquête jugée nécessaire.
[…]
4. Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, les autorités compétentes de l’État membre notifient par écrit à la personne qui a déposé la demande la décision la concernant.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le délai visé au premier alinéa peut être prorogé.
La décision de rejet de la demande est dûment motivée. Toute conséquence de l’absence de décision à l’expiration du délai visé au premier alinéa doit être réglée par la législation nationale de l’État membre concerné.
5. Au cours de l’examen de la demande, les États membres veillent à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »
12. L’article 16, paragraphe 1, de cette même directive dispose :
« 1. Les États membres peuvent rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial ou, le cas échéant, retirer le titre de séjour d’un membre de la famille ou refuser de le renouveler dans un des cas suivants :
a) lorsque les conditions fixées par la présente directive ne sont pas ou plus remplies.
[…] »
13. L’article 18 de la directive 2003/86 prévoit :
« Les États membres veillent à ce que le regroupant et/ou les membres de sa famille aient le droit de contester en justice les décisions de rejet de la demande de regroupement familial, de non‑renouvellement ou de retrait du titre de séjour, ou d’adoption d’une mesure d’éloignement.
La procédure et les compétences en ce qui concerne l’exercice du droit visé au premier alinéa sont fixées par les États membres concernés. »
B. La réglementation nationale
14. L’article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86 a été transposé en droit belge par l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ( 3 ) (ci‑après la « loi du 15 décembre 1980 »), qui, tel qu’applicable en l’espèce ( 4 ), se lit comme suit :
« Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume :
[…]
4° Les membres de la famille suivants d’un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s’y établir :
– son conjoint étranger ou l’étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l’arrivée de l’étranger rejoint dans le Royaume ;
– leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d’avoir atteint l’âge de dix‑huit ans et sont célibataires ;
– les enfants de l’étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier tiret, qui viennent vivre avec eux avant d’avoir atteint l’âge de dix‑huit ans et sont célibataires, pour autant que l’étranger rejoint, son conjoint ou ce partenaire enregistré en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord. »
15. L’article 10, paragraphe 3, de cette loi dispose :
« Le ministre ou son délégué peut décider de rejeter la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, […] soit lorsque l’étranger […] a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés ou a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, de caractère déterminant, en vue d’obtenir cette autorisation […] »
16. L’article 12 bis de ladite loi transpose l’article 5 de la directive 2003/86 en droit belge. Dans sa version applicable en l’espèce, cet article dispose :
« § 1er. L’étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l’article 10 doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger.
[…]
§ 2. […]
La date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents, conformes à l’article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produits.
La décision relative à l’admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les neuf mois suivant la date du dépôt de la demande définie à l’alinéa 2.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande […], le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois par une décision motivée.
À l’expiration du délai de neuf mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l’alinéa 5, si aucune décision n’a été prise, l’admission au séjour doit être reconnue.
[…]
§ 7. Dans le cadre de l’examen de la demande, il est dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
17. L’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 énonce :
« Les recours visés à l’article 39/2 peuvent être portés devant le Conseil par l’étranger justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. »
III. Les faits au principal et le renvoi préjudiciel
18. Le 20 mars 2012, les requérants au principal ont introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Conakry (Guinée), une demande de regroupement familial en qualité d’enfants mineurs d’un ressortissant d’un pays tiers bénéficiant du statut de réfugié en Belgique. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 2 juillet 2012.
19. Le 9 décembre 2013, les requérants ont introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Dakar (Sénégal), une seconde demande. Ils étaient à l’époque âgés respectivement de 14, 15 et 17 ans.
20. Ces demandes ont été rejetées le 25 mars 2014 par le ministre au motif que, dans les affaires C‑133/19 et C‑137/19, les requérants avaient déclaré, dans leurs demandes de visa étayées par leurs certificats de naissance, être nés respectivement le 16 mars 1999 et le 20 janvier 1996, alors que leur père, dans sa demande d’asile en Belgique, avait indiqué qu’ils étaient nés respectivement le 16 mars 1997 et le 20 janvier 1994. Dans l’affaire C‑136/19, la requérante avait affirmé être la fille du
regroupant alors que celui‑ci n’avait jamais mentionné son existence dans sa demande d’asile.
21. Au moment de l’adoption des décisions de rejet, les requérants dans les affaires C‑133/19 et C‑136/19 étaient encore mineurs, alors que le requérant dans l’affaire C‑137/19 était entre-temps devenu majeur.
22. Le 25 avril 2014, les requérants ont formé trois recours en annulation de ces deux dernières décisions devant le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique).
23. Par trois arrêts datés du 31 janvier 2018, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté les recours des requérants comme étant irrecevables pour défaut d’intérêt. Cette juridiction a considéré que l’intérêt du requérant à exercer une action doit exister au moment de l’introduction de celle‑ci et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. Le Conseil du contentieux des étrangers a jugé que, en cas d’annulation des décisions en cause et d’obligation pour le défendeur de réexaminer la demande, il
ne pourrait être conclu qu’à l’irrecevabilité de la demande de visa, puisque, étant donné que les requérants avaient tous dépassé l’âge de 18 ans, ils ne remplieraient plus les conditions prévues par les dispositions régissant le regroupement familial en tant que mineurs. Dans ce contexte, il convient toutefois de noter qu’il s’est écoulé presque quatre années entre le rejet de la seconde demande et l’arrêt postérieur du Conseil du contentieux des étrangers déclarant le recours irrecevable du
fait que les enfants étaient devenus majeurs entre-temps.
24. Les requérants se sont pourvus en cassation contre ces arrêts devant le Conseil d’État, en faisant valoir, en premier lieu, que l’interprétation du Conseil du contentieux des étrangers violait le principe d’effectivité du droit de l’Union, dans la mesure où il les empêchait de bénéficier du droit au regroupement familial conféré par l’article 4 de la directive 2003/86. En second lieu, ils ont soutenu qu’une telle interprétation violerait également leur droit à un recours effectif, en les privant
de la possibilité de former un recours contre les décisions administratives refusant de reconnaître leur droit au regroupement familial ; ces décisions ayant été adoptées mais également contestées alors que les requérants étaient encore mineurs.
25. Dans ses arrêts du 31 janvier 2019, le Conseil d’État a relevé que la Cour avait jugé récemment, dans son arrêt du 12 avril 2018, A et S (C‑550/16, EU:C:2018:248), que l’article 2, sous f), de la directive 2003/86, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, sous a), de cette directive, doit être interprété en ce sens que doit être qualifié de « mineur », au sens de cette disposition, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui était âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée
sur le territoire d’un État membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet État, mais qui, au cours de la procédure d’asile, atteint l’âge de la majorité et se voit par la suite reconnaître le statut de « réfugié ».
26. Selon la juridiction de renvoi, les affaires au principal se distingueraient toutefois du litige ayant donné lieu à cet arrêt dans la mesure où elles ne concernent pas un mineur auquel a été reconnu le statut de « réfugié ». En outre, en l’occurrence, contrairement aux faits à l’origine dudit arrêt, la reconnaissance du droit au regroupement familial ne dépendrait pas de « la plus grande célérité avec laquelle la demande […] est traitée » ( 5 ) puisque les décisions du 25 mars 2014 auraient été
adoptées dans le délai prévu à l’article 12 bis, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980.
27. Dans ce contexte, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle dans le cadre de chacun des recours dont il était saisi.
28. Dans les affaires C‑133/19 et C‑136/19, le Conseil d’État a adressé les questions suivantes :
« 1) Pour garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne et ne pas rendre impossible le bénéfice du droit au regroupement familial qui, selon la requérante, lui est conféré par l’article 4 de la [directive 2003/86], cette disposition doit-elle être interprétée comme impliquant que l’enfant du regroupant peut bénéficier du droit au regroupement familial lorsqu’il devient majeur durant la procédure juridictionnelle contre la décision qui lui refuse ce droit et qui a été prise alors qu’il
était encore mineur ?
2) L’article 47 de la [Charte] et l’article 18 de la [directive 2003/86] doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce que le recours en annulation, formé contre le refus d’un droit au regroupement familial d’un enfant mineur, soit jugé irrecevable pour le motif que l’enfant est devenu majeur durant la procédure juridictionnelle, dès lors qu’il serait privé de la possibilité qu’il soit statué sur son recours contre cette décision et qu’il serait porté atteinte à son droit à un recours
effectif ? »
29. En revanche, dans l’affaire C‑137/19, le Conseil d’État a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 4, paragraphe 1er, sous c), de la [directive 2003/86], le cas échéant lu en combinaison avec l’article 16, paragraphe 1er, de la même directive, doit-il être interprété comme exigeant que les ressortissants de pays tiers, pour être qualifiés d’“enfants mineurs” au sens de cette disposition, soient “mineurs” non seulement au moment de l’introduction de la demande d’admission au séjour mais également au moment où l’administration statue, in fine, quant à cette demande ? »
30. Une audience, à laquelle étaient représentés les requérants, le gouvernement belge et la Commission européenne, s’est tenue devant la Cour le 30 janvier 2020.
IV. Analyse
31. Il convient peut-être de préciser d’emblée que rien dans les présentes conclusions ne doit être interprété comme reflétant le bien‑fondé des demandes individuelles. Il est clair que le ministre n’était pas convaincu que les détails concernant les dates de naissance respectives des requérants dans les affaires C‑133/19 et C‑137/19 étaient corrects ou que la requérante dans l’affaire C‑136/19 était effectivement la fille du regroupant. L’appréciation de ces éléments factuels relève entièrement des
autorités et des juridictions nationales.
32. La question juridique qui se pose ici porte sur un problème distinct, à savoir si les requérants ont le droit d’être traités comme des mineurs aux fins de la directive 2003/86 même s’ils ont atteint leur majorité au moment où l’administration statue sur leur demande de regroupement familial (C‑137/19) ou, plus tard, au cours de la procédure juridictionnelle introduite par les requérants contre la décision adoptée (C‑133/19 et C‑136/19).
33. Il convient également d’observer que la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 2003/86, par laquelle les États membres « peuvent demander que les demandes concernant le regroupement familial d’enfants mineurs soient introduites avant que ceux‑ci n’aient atteint l’âge de 15 ans, conformément aux dispositions de leur législation en vigueur à la date de la mise en œuvre de [cette] directive » ne semble pas s’appliquer au Royaume de Belgique, bien qu’il appartienne en dernier
ressort à la juridiction nationale de le vérifier.
34. Pour examiner cette question, il peut être utile de commencer par un examen de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire A et S ( 6 ) à laquelle la juridiction de renvoi s’est référée dans sa décision de renvoi. Dans l’affaire A et S, les requérants étaient deux ressortissants érythréens qui contestaient le refus des autorités néerlandaises de leur accorder (ainsi qu’à leurs trois fils mineurs) un permis de séjour temporaire aux fins du regroupement familial avec leur fille mineure. Cette
dernière était arrivée aux Pays‑Bas en tant que mineure non accompagnée. Elle avait demandé l’asile en février 2014 et était devenue majeure en juin 2014. En octobre 2014, le secrétaire d’État lui a accordé, avec effet à compter de la date à laquelle sa demande d’asile avait été introduite pour la première fois, un permis de séjour de cinq ans pour les personnes ayant obtenu l’asile.
35. En décembre 2014, une demande de regroupement familial a été déposée pour ses parents et ses trois frères mineurs, mais cette demande a finalement été rejetée au motif qu’à la date de la demande, la fille était déjà devenue majeure. Saisie d’une demande de décision préjudicielle présentée par une juridiction néerlandaise, la Cour a finalement jugé en substance que la directive 2003/86 devait être interprétée en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers qui était mineur au moment de sa première
demande d’asile et qui, au cours de la procédure d’asile, a atteint l’âge de la majorité et obtient ensuite le statut de réfugié, doit néanmoins être considérée comme « mineur » aux fins des dispositions de cette directive relative au regroupement.
36. Il convient peut-être d’observer que, parmi les raisons avancées pour justifier cette conclusion, la Cour a indiqué dans l’arrêt du 12 avril 2018, A et S (C‑550/16, EU:C:2018:248) :
« Au demeurant, au lieu d’inciter les autorités nationales à traiter prioritairement les demandes de protection internationale émanant de mineurs non accompagnés afin de tenir compte de leur vulnérabilité particulière, possibilité qui est désormais expressément offerte par l’article 31, paragraphe 7, sous b), de la directive 2013/32, une telle interprétation pourrait avoir l’effet inverse, en contrecarrant l’objectif poursuivi tant par cette directive que par les directives 2003/86 et 2011/95
d’assurer que, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la [Charte], l’intérêt supérieur de l’enfant soit effectivement une considération primordiale pour les États membres lors de l’application de ces directives.
Par ailleurs, ladite interprétation aurait pour conséquence de rendre absolument imprévisible pour un mineur non accompagné ayant introduit une demande de protection internationale le fait de savoir s’il bénéficiera du droit au regroupement familial avec ses parents, ce qui pourrait nuire à la sécurité juridique » ( 7 ).
37. La Cour a ensuite constaté :
« […] retenir la date d’introduction de la demande de protection internationale comme étant celle à laquelle il convient de se référer pour apprécier l’âge d’un réfugié aux fins de l’application de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 permet de garantir un traitement identique et prévisible à tous les demandeurs se trouvant chronologiquement dans la même situation, en assurant que le succès de la demande de regroupement familial dépend principalement de circonstances
imputables au demandeur et non pas à l’administration, telles que la durée de traitement de la demande de protection internationale ou de la demande de regroupement familial […] » ( 8 ).
38. La Cour avait précédemment observé dans cet arrêt que le régime de la directive concernant les mineurs ne laissait « aucune marge de manœuvre aux États membres » et il résulte de « l’absence de tout renvoi au droit national à cet égard, que la détermination de ce moment ne peut être laissée à l’appréciation de chaque État membre » ( 9 ).
39. À mon avis, l’ensemble de ce raisonnement est également plus ou moins directement transposable aux présentes affaires. En effet, comme le Conseil d’État l’a relevé dans ses décisions de renvoi préjudiciel, il existe d’importantes différences factuelles entre les affaires en cause et l’affaire A et S. Concrètement, contrairement à l’enfant mineur dans cette dernière affaire, aucun des enfants concernés par les affaires en cause au principal n’a obtenu le statut de réfugié. Pour ma part, je ne
pense pas, toutefois, que ces différences soient déterminantes en ce qui concerne les présentes affaires. Je considère plutôt que les principes qui sous-tendent l’affaire A et S sont très pertinents aux fins de résoudre les questions d’interprétation soulevées dans les présentes procédures. Ma conclusion se fonde sur les raisons suivantes :
40. Premièrement, tout comme dans l’affaire A et S, toute interprétation de la directive 2003/86 qui se concentre sur la date à laquelle la demande pertinente a été introduite garantit que le succès de la demande de regroupement familial repose sur des circonstances qui, selon les termes de la Cour, sont « imputables au demandeur » ( 10 ). En d’autres termes, si le critère permettant de déterminer si le demandeur était mineur aux fins du regroupement familial est régi par son âge à la date de la
demande pertinente, cette interprétation de la directive 2003/86 garantit que le résultat de toute demande de regroupement ne dépend ni des aléas de la date à laquelle l’autorité administrative a statué sur la demande ni des retards ultérieurs inhérents au système juridictionnel ou, d’ailleurs, au système administratif.
41. Je suis tout à fait conscient que, comme l’a encore souligné le Conseil d’État, le ministre a effectivement statué sur la demande de regroupement familial le 25 mars 2014 dans le délai prévu par la loi belge. Mais là n’est toutefois pas la question. Les requérants étaient bien entendu admis, en vertu du droit belge, à former un recours contre la décision du ministre devant le Conseil du contentieux des étrangers. Ils ne pouvaient pas savoir combien de temps il faudrait à cette juridiction pour
examiner l’affaire et statuer, mais leurs droits et prérogatives ne devraient pas dépendre de la date à laquelle cela pourrait se produire précisément. Si, par exemple, le Conseil du contentieux des étrangers avait rendu sa décision en février 2017 – environ trois ans après la décision initiale – l’un des requérants aurait quand même été encore mineur. On pourrait difficilement suggérer que le droit du requérant au regroupement familial pourrait être exercé précisément lorsqu’un organe
juridictionnel (ou, le cas échéant, un organe administratif) rend sa décision, à condition, bien entendu, que le requérant soit mineur à la date de la demande de regroupement familial.
42. À cet égard, il convient également d’observer que l’article 18 de la directive 2003/86 garantit expressément le droit du regroupant et du membre de sa famille « de contester en justice les décisions de rejet de la demande de regroupement familial […] ». On peut supposer que le législateur européen a voulu que ce droit soit effectif et, en particulier, que cette procédure ne soit pas rejetée comme irrecevable simplement parce que les enfants en question sont ensuite devenus majeurs au cours de la
procédure.
43. En outre, comme la Cour l’a déjà indiqué dans l’arrêt A et S, toute autre interprétation de la directive pourrait contribuer à une situation dans laquelle les juridictions nationales ne sont pas incitées à traiter les requêtes de mineurs vulnérables avec l’urgence que nécessitent de tels recours et pourraient donc agir ainsi d’une manière qui mettrait en péril les droits au regroupement familial de ces mêmes mineurs ( 11 ). Une telle situation serait contraire à l’un des objectifs de
l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, à savoir que l’intérêt supérieur de l’enfant soit en pratique une considération primordiale pour les États membres dans l’application de la directive 2003/86. À cet égard, j’observe également que, lors de l’audience qui s’est tenue le 30 janvier 2020, le représentant des requérants a déclaré, en réponse à une question d’un membre de la Cour, que le Conseil du contentieux des étrangers les avait informés que leur cas n’était pas considéré comme
prioritaire et ledit représentant n’a pas été contredit par le défendeur sur ce point.
44. Cette conclusion générale est soulignée davantage par l’examen des principes qui sous-tendent le droit à un recours effectif en vertu de l’article 47 de la Charte. Comme la Cour ( 12 ) et sa juridiction sœur ( 13 ), la Cour européenne des droits de l’homme, l’ont souligné, en ce qui concerne respectivement l’article 47 de la Charte et l’article 6, paragraphe 1, et l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, le droit à un recours effectif implique que les recours nationaux
soient effectifs et réels, et non simplement illusoires et théoriques. Il s’ensuit dès lors que ces recours doivent être cohérents et ne pas entraîner de conséquences arbitraires ou indéfendables.
45. Or, tel serait le cas si l’issue du droit des requérants de former un recours contre la décision du ministre leur refusant un permis de séjour à des fins de regroupement familial devaient dépendre de leur statut personnel à la date de l’audience devant le Conseil du contentieux des étrangers, c’est‑à‑dire du point de savoir s’ils étaient encore mineurs ou s’ils avaient entre-temps atteint l’âge de la majorité.
V. Conclusion
46. Au vu des considérations qui précèdent, je suis d’avis que les questions posées par le Conseil d’État (Belgique) peuvent faire l’objet d’une réponse unique comme suit :
L’article 4 et l’article 18 de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que doit être considéré comme un « mineur », aux fins de l’article 4 de la directive 2003/86, le ressortissant de pays tiers âgé de moins de 18 ans à la date à laquelle il introduit une demande de regroupement familial dans un État membre
mais qui atteint l’âge de la majorité au cours de la procédure administrative tendant à l’examen de sa demande ou durant la procédure juridictionnelle introduite ultérieurement à l’encontre d’un refus de regroupement familial.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) JO 2003, L 251, p. 12.
( 3 ) Moniteur belge du 31 décembre 1980, p. 14584.
( 4 ) Tel que modifié par la loi du 15 septembre 2006.
( 5 ) Voir arrêt du 12 avril 2018, A et S (C‑550/16, EU:C:2018:248, point 55).
( 6 ) Arrêt du 12 avril 2018 (C‑550/16, EU:C:2018:248).
( 7 ) Arrêt du 12 avril 2018, A et S (C‑550/16, EU:C:2018:248, points 58 et 59).
( 8 ) Arrêt du 12 avril 2018, A et S (C‑550/16, EU:C:2018:248, point 60).
( 9 ) Arrêt du 12 avril 2018, A et S (C‑550/16, EU:C:2018:248, point 45).
( 10 ) Arrêt du 12 avril 2018, A et S (C‑550/16, EU:C:2018:248, point 60).
( 11 ) Arrêt du 12 avril 2018 (C‑550/16, EU:C:2018:248, point 58).
( 12 ) Arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov (C‑556/17, EU:C:2019:626, point 57).
( 13 ) Voir, notamment, Cour EDH, du 10 septembre 2010, MacFarlane c. Irlande (CE:ECHR:2010:0910JUD003133306, § 112), et du 5 avril 2018, Zubac c. Croatie (CE:ECHR:2018:0405JUD004016012, § 77 et § 97 à 99).