La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2020 | CJUE | N°C-807/19

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Procédure engagée par « DSK Bank » EAD et « FrontEx International » EAD., 26/11/2020, C-807/19


 ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

26 novembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Articles 3 et 6 à 8 – Directive 2008/48/CE – Article 22 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Examen d’office par le juge national – Procédure nationale d’injonction de payer »

Dans l’affaire C‑807/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduit

e par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 4 novembre 2019, parvenue à...

 ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

26 novembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Articles 3 et 6 à 8 – Directive 2008/48/CE – Article 22 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Examen d’office par le juge national – Procédure nationale d’injonction de payer »

Dans l’affaire C‑807/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 4 novembre 2019, parvenue à la Cour le 4 novembre 2019, dans la procédure engagée par

« DSK Bank » EAD,

« FrontEx International » EAD,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure) et M. M. Safjan, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour « DSK Bank » EAD, par Mme V. Mihneva, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes Y. G. Marinova et G. Goddin ainsi que par M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 à 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).

2 Cette demande a été introduite dans le cadre de deux litiges opposant DSK Bank et FrontEx International à des consommateurs, non constitués parties à la procédure, dans le cadre de procédures d’injonction de payer.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 93/13

3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

4 Aux termes de l’article 6 de cette directive:

« 1.   Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres. »

5 L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

6 L’article 8 de la même directive énonce :

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. »

La directive 2008/48

7 Les considérants 9 et 10 de la directive 2008/48 sont ainsi libellés :

« (9) Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive. Cependant, une telle restriction ne devrait s’appliquer que dans le cas où il existe des dispositions harmonisées dans
la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient cependant être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales. Par conséquent, les États membres peuvent, par exemple, maintenir ou introduire des dispositions nationales sur la responsabilité solidaire du vendeur ou du prestataire de services et du prêteur. De même, les États membres pourraient, par exemple, maintenir ou introduire des dispositions nationales sur
l’annulation d’un contrat de vente de biens ou de prestation de services lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation dans le cadre du contrat de crédit. À cet égard, dans le cas des contrats de crédit à durée indéterminée, les États membres devraient être autorisés à fixer une période minimale entre le moment où le prêteur demande le remboursement et la date à laquelle le crédit doit être remboursé.

(10) Les définitions contenues dans la présente directive déterminent la portée de l’harmonisation. L’obligation qui incombe aux États membres de mettre en œuvre les dispositions de la présente directive devrait, dès lors, être limitée au champ d’application de la présente directive, tel qu’il résulte de ces définitions. Toutefois, la présente directive devrait être sans préjudice de l’application par les États membres, conformément au droit communautaire, des dispositions de la présente directive
à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application. [...] »

8 L’article 10, paragraphe 2, de cette directive, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », contient un certain nombre d’éléments que le contrat de crédit doit mentionner de manière claire et concise.

9 L’article 17 de ladite directive prévoit :

« 1.   Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation, si celle-ci est autorisée dans l’État membre concerné.

2.   Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe 1, sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur. »

10 Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de la même directive :

« Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive. »

Le droit bulgare

Le GPK

11 L’article 410, paragraphes 1 et 2, du grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile), tel que publié au DV no 83 du 22 octobre 2019 (ci‑après le « GPK »), dispose :

« (1)   Le demandeur peut demander une injonction :

1. portant sur une dette pécuniaire ou sur des biens fongibles, lorsque la demande relève de la compétence du tribunal d’arrondissement (Rayonen sad) ;

[...]

(2)   La demande doit contenir une demande de titre exécutoire et doit répondre aux exigences de l’article 127, paragraphes 1 et 3, et de l’article 128, points 1 et 2. La demande doit indiquer également les coordonnées bancaires ou d’autres moyens de paiement. »

12 L’article 411 du GPK énonce :

« (1)   La demande doit être introduite devant le tribunal d’arrondissement (Rayonen sad) du ressort où le débiteur a son adresse permanente ou son siège social ; ce tribunal procède d’office, dans un délai de trois jours, au contrôle de sa compétence territoriale. [...]

(2)   Le tribunal examine la demande lors d’une audience concernant des aspects de procédure et rend une ordonnance d’injonction dans le délai prévu au paragraphe 1, sauf dans les cas où :

1. la demande ne répond pas aux exigences de l’article 410 et le demandeur ne remédie pas aux irrégularités commises dans un délai de trois jours après la notification ;

2. la demande est contraire à la loi ou aux bonnes mœurs ;

3. le débiteur n’a pas d’adresse permanente ou de siège social sur le territoire de la République de Bulgarie ;

4. le débiteur n’a pas sa résidence habituelle ou son lieu d’activité sur le territoire de la République de Bulgarie.

(3)   S’il fait droit à la demande, le tribunal rend une ordonnance d’injonction dont une copie est signifiée au débiteur. »

13 L’article 414, paragraphes 1 et 2 est ainsi libellé :

« (1)   Le débiteur peut former opposition par écrit contre l’injonction ou contre une partie de celle-ci. Une motivation de l’opposition n’est pas exigée, sauf dans les cas visés à l’article 414a.

(2)   L’opposition est formée dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’injonction ; ce délai ne peut pas être prorogé. »

14 L’article 418 concernant l’exécution immédiate prévoit :

« (1)   Lorsque la demande est accompagnée d’un document visé à l’article 417 sur lequel se fonde la créance, le créancier peut demander au tribunal d’ordonner l’exécution immédiate et de délivrer un titre exécutoire.

(2)   Le titre exécutoire est délivré après que le tribunal a vérifié la régularité formelle du document et a constaté que ce document atteste une créance exécutoire envers le débiteur. [...] »

15 Selon l’article 419, paragraphes 1 à 3 :

« (1)   L’ordonnance faisant droit à une demande d’exécution immédiate est susceptible de recours individuel ; ce recours doit être introduit dans un délai de deux semaines à compter de la signification de l’injonction d’exécution.

(2)   Le recours individuel contre l’ordonnance d’exécution immédiate doit être introduit en même temps que l’opposition formée contre l’injonction d’exécution émise ; ce recours ne peut être fondé que sur des considérations inhérentes aux actes visés à l’article 417.

(3)   L’introduction du recours contre l’ordonnance d’exécution immédiate n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution. »

16 L’article 420, intitulé « Suspension de l’exécution », prévoit :

« (1)   L’opposition formée contre l’injonction n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution forcée dans les cas de figure de l’article 417, points 1 à 9, sauf lorsque le débiteur fournit au créancier une garantie appropriée selon les modalités des articles 180 et 181 de la loi sur les obligations et les contrats [zakon za zadalzheniyata i dogovorite].

(2)   Lorsqu’est introduite, dans le délai imparti pour former opposition, une demande de suspension étayée par des preuves écrites, le tribunal qui a ordonné l’exécution immédiate peut la suspendre, même en l’absence d’une garantie au sens du paragraphe 1.

(3)   La décision prise sur la demande de suspension peut être contestée au moyen d’un recours individuel. »

La loi modifiant et complétant le GPK

17 La Zakon za izmenenie i dopalnenie na GPK (loi modifiant et complétant le GPK), DV no 100, du 20 décembre 2019, (ci-après la « loi modificative du GPK »), dispose :

« §1. À l’article 7 [du GPK], le paragraphe 3 suivant est inséré:

“Le juge contrôle d’office la présence de clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur. Il donne aux parties la possibilité de formuler des observations sur ces questions.”

[...] »

18 À l’article 410 du GPK, cette loi insère le paragraphe 3 suivant :

« Lorsque la créance naît d’un contrat conclu avec un consommateur, est joint à la demande le contrat, s’il se présente sous une forme écrite, accompagné de tous les avenants et annexes, ainsi que des conditions générales applicables, le cas échéant. »

19 À l’article 411, paragraphe 2, du GPK, ladite loi a ajouté un nouveau point 3 :

« Le tribunal examine la demande lors d’une audience concernant des aspects de procédure et rend une ordonnance d’injonction dans le délai prévu au paragraphe 1, sauf dans les cas où :

[...]

3.   la demande est fondée sur une clause abusive contenue dans un contrat conclu avec un consommateur ou l’existence d’une telle clause peut être raisonnablement supposée ».

20 La même loi modifie et complète l’article 417 du GPK de la manière suivante :

« 1.   Au point 2, les termes “les communes et les banques” sont remplacés par : “et les communes, ou un extrait des livres comptables de la banque auquel est joint le document dont résulte la créance de la banque, ainsi que toutes ses annexes, y compris les conditions générales applicables”.

2.   Au point 10, la deuxième phrase suivante est ajoutée : “Lorsque le titre à ordre constitue garantie d’une créance résultant d’un contrat conclu avec un consommateur, il convient de joindre à la demande le contrat, s’il se présente sous une forme écrite, accompagné de tous ses annexes, y compris des conditions générales applicables.” »

21 La loi modificative du GPK a complété l’article 420, paragraphes 1 et 2, du GPK en ces termes :

« (1)   L’opposition formée contre l’injonction n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution forcée dans les cas de figure de l’article 417, points 1 à 9, sauf lorsque le débiteur fournit au créancier une garantie appropriée selon les modalités des articles 180 et 181 de la loi sur les obligations et les contrats [zakon za zadalzheniyata i dogovorite]. Lorsque le débiteur est un consommateur, la garantie ne dépasse pas un tiers de la créance.

(2)   La juridiction qui a ordonné l’exécution immédiate peut la suspendre, même en l’absence de garantie au sens du paragraphe 1, lorsqu’une demande de sursis à exécution a été présentée, étayée par des pièces justificatives écrites desquelles il ressort que :

1. la créance n’est pas due ;

2. la créance repose sur une clause abusive d’un contrat conclu avec un consommateur ;

3. le montant de la créance due au titre du contrat conclu avec le consommateur a été calculé de manière erronée. »

La loi sur les contrats de crédit au consommateur

22 L’article 10 du zakon za potrebitelskia kredit (loi sur les contrats de crédit au consommateur), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (DV no 17, du 26 février 2019), transposant les dispositions de la directive 2008/48 prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le contrat de crédit au consommateur est conclu par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, d’une manière claire et compréhensible et tous les éléments du contrat doivent se présenter dans une police de caractères uniforme en termes de type, de format et de taille, cette dernière ne pouvant être inférieure à la taille 12, en deux exemplaires, soit un pour chacune des parties au contrat. »

23 Aux termes de l’article 26 de cette loi :

« (1)   Le créancier ne peut céder la créance découlant du contrat de crédit au consommateur à un tiers que si ce contrat prévoit une telle possibilité.

(2)   Lorsque le créancier cède à un tiers la créance découlant du contrat de crédit au consommateur, le consommateur a le droit de soulever à l’encontre de ce tiers toutes les oppositions qu’il pouvait former contre le créancier initial, y compris l’exception de compensation. »

24 L’article 33 de ladite loi dispose :

« (1)   En cas de retard du consommateur, le créancier n’a droit à des intérêts que pour le montant resté impayé ; ces intérêts sont calculés pour la durée du retard.

(2)   Lorsque le consommateur accuse un retard dans les paiements qu’il doit au titre du crédit, les pénalités de retard ne peuvent être supérieures aux intérêts légaux.

(3)   Le créancier ne peut pas refuser de recevoir un paiement partiel du crédit au consommateur. »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

25 Dans l’affaire concernant DSK Bank, cette dernière a demandé, devant la juridiction de renvoi, la délivrance d’une ordonnance d’injonction d’exécution immédiate, sur la base d’un extrait de ses livres comptables du 3 octobre 2019, à l’encontre d’un consommateur qui n’est pas partie à la procédure.

26 DSK Bank a fait valoir qu’elle avait conclu, le 8 mars 2018, un contrat de crédit à la consommation avec ledit consommateur, lequel était en retard de paiement de 17 mensualités, dont les dates d’échéance allaient du 20 mars 2018 au 20 juillet 2019. En ce qui concerne le dernier versement dû, le montant indiqué était supérieur aux précédents, à savoir 564,44 leva bulgares (BGN) (environ 288 euros), au lieu de 167,23 BGN (environ 85 euros), sans qu’aucune explication soit fournie à cet égard.

27 DSK Bank a également produit une copie d’un autre contrat de crédit à la consommation conclu le 25 février 2018, destiné à financer un téléphone mobile et une prime d’assurance vie dont le bénéficiaire est la banque. Ce contrat énonce les conditions d’obtention et de remboursement du crédit, à savoir le paiement de 18 mensualités, ainsi que les conditions générales, et porte la signature du consommateur.

28 Dans l’affaire concernant FrontEx International, celle-ci prétend avoir acquis, au moyen d’un contrat de cession de la créance de la société City Cash, une créance à l’encontre d’un consommateur ayant conclu avec cette société, le 15 juillet 2016, un contrat de crédit. FrontEx International a introduit, devant la juridiction de renvoi, une demande d’injonction de payer dirigée contre ce consommateur, sans fournir aucun document.

29 Dans les deux affaires dont elle est saisie, la juridiction de renvoi présume l’existence de clauses abusives dans les contrats de prêt aux consommateurs et elle souhaiterait pouvoir examiner les contrats à l’origine des créances.

30 Toutefois, elle indique, en premier lieu, que, conformément au droit bulgare, les procédures d’injonction se déroulent de manière sommaire et unilatérale, de sorte que, avant l’adoption de la décision d’injonction, le consommateur n’a pas la possibilité de s’y opposer.

31 En deuxième lieu, cette juridiction fait état de la jurisprudence de la Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), dont il ressort, notamment, que, d’une part, dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer régie par l’article 410 GPK, le tribunal ne recueille pas de preuves, le but de la procédure n’étant pas de constater l’existence de la créance elle-même, mais seulement de contrôler si cette créance est contestée et, d’autre part, dans le cadre de celle régie par
l’article 417 GPK, le tribunal se prononce sur le fondement du document présenté par le demandeur, ce tribunal ne pouvant pas examiner des pièces autres que les documents visés à cet article.

32 En troisième lieu, ladite juridiction explique que, eu égard à la charge de travail des juges du Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), ceux-ci ne sont pas en mesure de vérifier si des clauses abusives figurent dans les contrats de crédit à la consommation accompagnant les demandes de délivrance des injonctions de payer.

33 Dans ces conditions, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Le fait qu’une juridiction nationale est beaucoup plus encombrée que d’autres juridictions du même degré et que, de ce fait, ses juges ne sont pas en mesure de procéder à l’examen des actes qui leurs sont soumis et qui font, ou peuvent faire l’objet d’une exécution provisoire, et, en même temps, de rendre leurs décisions dans un délai raisonnable constitue-t-il, en soi, une violation du droit de l’Union [...] en matière de protection des consommateurs ou d’autres droits fondamentaux ?

2) La juridiction nationale doit-elle refuser de rendre des décisions susceptibles d’entraîner une exécution forcée, si le consommateur ne s’y oppose pas, dans le cas où le juge a des soupçons sérieux que la demande est fondée sur l’application d’une clause abusive dans le contrat conclu avec le consommateur, sans qu’il y ait de preuves catégoriques de cela dans les pièces de l’affaire ?

3) En cas de réponse négative à la deuxième question, est-il permis au juge national, lorsqu’il a des doutes, de demander des éléments de preuve supplémentaires à la partie au contrat qui est un professionnel, indépendamment du fait que, en vertu du droit national, le tribunal n’a pas le droit, en l’absence d’opposition de la part du débiteur, de faire une telle demande dans le cadre d’une procédure pouvant donner lieu à l’adoption d’un acte d’exécution forcée ?

4) L’exigence d’un examen d’office de certaines circonstances de la part du juge national posée par le droit de l’Union [...] en relation avec les directives d’harmonisation du droit de la consommation s’applique-t-elle également dans les cas où le législateur national a accordé une protection supplémentaire (davantage de droits) aux consommateurs moyennant un acte législatif national, en exécution d’une disposition d’une directive qui permet d’accorder une telle protection renforcée ? »

34 La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Sur la procédure devant la Cour

35 Par décision du président de la Cour du 3 décembre 2019, la demande de décision accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, a été rejetée.

36 En effet, il y a lieu de rappeler que, d’une part, l’exigence d’assurer un règlement rapide des affaires dont la juridiction de renvoi est saisie, conformément au droit national, ne saurait suffire à elle seule à justifier le recours à une procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (ordonnances du président de la Cour du 23 décembre 2015, Vilkas, C-640/15, non publiée, EU:C:2015:862, point 8, et du 8 juin 2016, Garrett Pontes Pedroso, C-242/16,
non publiée, EU:C:2016:432, point 14).

37 D’autre part, bien que le débiteur soit un consommateur, il est de jurisprudence constante que de simples intérêts économiques, pour importants et légitimes qu’ils soient, ne sont pas de nature à justifier à eux seuls le recours à une procédure accélérée (ordonnance du 10 avril 2018, Del Moral Guasch, C-125/18, non publiée, EU:C:2018:253, point 11 et jurisprudence citée).

38 De même, ni le simple intérêt des justiciables, pour important et légitime qu’il soit, à ce que soit déterminée le plus rapidement possible la portée des droits qu’ils tirent du droit de l’Union, ni le caractère économiquement ou socialement sensible de l’affaire au principal n’impliquent pour autant la nécessité de son traitement dans de brefs délais, au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour (ordonnances du président de la Cour du 13 avril 2016, Indėlių ir
investicijų draudimas, C-109/16, non publiée, EU:C:2016:267, points 8 et 9, ainsi que du 15 février 2016, Anisimovienė e.a., C‑688/15, non publiée, EU:C:2016:92, point 8 et jurisprudence citée).

39 Par ordonnance du 28 mai 2020, parvenue au greffe de la Cour le 3 juin 2020, la juridiction de renvoi apporte des précisions sur les modifications législatives du GPK, entrées en vigueur le 24 décembre 2019, par la loi modificative du GPK. Par décision du président de la Cour du 22 juin 2020, cette ordonnance a été enregistrée au dossier et notifiée aux parties et aux intéressés pour information.

Sur les questions préjudicielles

40 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

41 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

Sur la première question

42 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge national, saisi d’une demande d’injonction de payer, fasse l’économie de l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en raison de difficultés pratiques V, telles que la charge de travail qui pèse sur lui.

43 À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, la protection effective des droits découlant de la directive 93/13 ne saurait être garantie qu’à la condition que le système procédural national prévoie, dans le cadre de la procédure de délivrance d’une injonction de payer ou dans celui de la procédure d’exécution d’une telle injonction, un contrôle d’office, par un juge, de la nature potentiellement abusive des clauses contenues dans le contrat concerné
(arrêt du 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko, C-448/17, EU:C:2018:745, point 45 et jurisprudence citée). Dans le cas où une juridiction nationale statuant dans le cadre de la procédure de délivrance d’une injonction de payer constate elle-même, comme dans l’affaire au principal, qu’il y a lieu de contrôler le caractère abusif des clauses des contrats en cause, elle doit avoir la possibilité réelle d’exercer ce contrôle.

44 Il convient, également, de rappeler que l’organisation de la justice dans les États membres, y compris en ce qui concerne les dispositions régissant l’attribution des affaires, relève de la compétence de ces derniers. Néanmoins, dans l’exercice de cette compétence, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 36 ainsi
que jurisprudence citée).

45 Ainsi, d’éventuelles difficultés pratiques, liées à la charge de travail, ne sauraient justifier la non-application du droit de l’Union. Chaque juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, point 21, ainsi que du 11 septembre 2014, A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, point 36).

46 Partant, le fait qu’une juridiction nationale soit beaucoup plus encombrée que d’autres juridictions du même degré ne dispense pas les juges appartenant à cette juridiction de l’obligation d’appliquer de manière efficace et intégrale le droit de l’Union.

47 Eu égard aux considérations qui précèdent il y a lieu de répondre à la première question que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge national, saisi d’une demande d’injonction de payer, fasse l’économie de l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en raison de difficultés pratiques, telles que la charge de travail qui pèse sur lui.

Sur les deuxième et troisième questions

48 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un juge national, saisi d’une demande d’injonction de payer, dès lors qu’il présume que cette demande est fondée sur une clause abusive figurant dans un contrat de prêt à la consommation, au sens de la directive 93/13, puisse, en
l’absence d’opposition de la part du consommateur, demander au créancier des informations complémentaires afin d’examiner le caractère éventuellement abusif de cette clause.

49 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, les clauses contractuelles abusives ne lient pas les consommateurs. En outre, selon une jurisprudence constante, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec son
vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Societé Générale, C-698/18 et C-699/18, EU:C:2020:537, point 52 ainsi que jurisprudence citée).

50 À cet égard, il y a lieu de constater que la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’interprétation des articles 6 et 7 de la directive 93/13 en ce qui concerne les pouvoirs d’office d’un juge national dans le cadre des procédures nationales d’injonction de payer.

51 Si le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, c’est à la condition que celui-ci dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Ainsi que la Cour a eu l’occasion de le préciser, ces motifs valent également à l’égard d’une procédure d’injonction de payer (voir, en ce sens, arrêts
du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, С-176/17, EU:C:2018:711, points 42 et 43, ainsi que du 11 mars 2020, Lintner, C‑511/17, EU:C:2020:188, point 26 ainsi que jurisprudence citée).

52 À cet égard, si les éléments de droit et de fait figurant dans le dossier soumis au juge national statuant dans le cadre de la procédure de délivrance d’une injonction de payer font naître de sérieux doutes quant au caractère abusif de certaines clauses, qui n’ont pas été visées par le consommateur, mais qui présentent un lien avec l’objet du litige, sans pour autant qu’il soit possible de procéder à des appréciations définitives à ce sujet, et si ce juge considère qu’il convient d’apprécier le
caractère abusif de ces clauses, il lui incombe de prendre, au besoin d’office, des mesures d’instruction afin de compléter ce dossier, en demandant aux parties, dans le respect du principe du contradictoire, de lui fournir les éclaircissements et les documents nécessaires à cet effet. Il en découle que le juge national est tenu d’adopter d’office des mesures d’instruction pour autant que les éléments de droit et de fait figurant déjà dans ledit dossier suscitent de sérieux doutes quant au
caractère abusif de certaines clauses (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, Lintner, C‑511/17, EU:C:2020:188, points 37 et 38).

53 Ainsi, il découle de cette jurisprudence que, en l’occurrence, si un juge national, saisi d’une demande d’injonction de payer fondée sur une créance née de clauses issues d’un contrat conclu avec un consommateur, au sens de la directive 93/13, présume que ces clauses présentent un caractère abusif, sans pour autant avoir la possibilité de procéder à une appréciation définitive desdites clauses, il peut, en l’absence d’opposition de la part du consommateur, au besoin d’office, demander au
créancier les éléments de preuve nécessaires afin d’apprécier le caractère éventuellement abusif de ces mêmes clauses.

54 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un juge national, saisi d’une demande d’injonction de payer, dès lors qu’il présume que cette demande est fondée sur une clause abusive figurant dans le contrat de prêt à la consommation, au sens de la directive 93/13, puisse, en l’absence
d’opposition de la part du consommateur, demander au créancier des informations complémentaires afin d’examiner le caractère éventuellement abusif de cette clause.

Sur la quatrième question

55 À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi pose cette quatrième question au regard de l’article 10, paragraphe 1, de la loi sur les contrats de crédit à la consommation, qui prévoit une taille minimale de la police du contrat, de l’article 26 de cette loi qui exige le consentement du consommateur pour la cession de la créance et de l’article 33 de ladite loi qui limite les pénalités de retard au montant des intérêts
légaux.

56 Bien que tant la directive 93/13 que la directive 2008/48 s’appliquent aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, tels que, notamment, les contrats de prêts aux consommateurs, comme dans les deux affaires dont la juridiction de renvoi est saisie, ainsi que l’a relevé la Commission dans ses observations écrites, les dispositions nationales visées par la juridiction de renvoi ne peuvent pas être considérées comme transposant la directive 2008/48.

57 En effet, il y a lieu de constater que la directive 2008/48 n’a pas procédé à une harmonisation dans le domaine des extraits des livres comptables des banques ni en ce qui concerne les contrats de cession de créances, en tant qu’éléments permettant le recouvrement d’une créance découlant d’un contrat de crédit aux consommateurs (voir, en ce sens, ordonnance du 28 novembre 2018, PKO Bank Polski, C‑632/17, EU:C:2018:963, point 31 et jurisprudence citée).

58 En revanche, s’agissant de la directive 93/13, il y a lieu de relever que, conformément à son article 1er, celle-ci a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Selon l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, une clause est considérée comme étant abusive, lorsqu’elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif
entre les droits et les obligations des parties. En outre, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de cette directive prévoient l’exigence que les clauses du contrat soient rédigées de manière claire et compréhensible.

59 Partant, il sera répondu à la question posée par la juridiction de renvoi au regard des seules dispositions de la directive 93/13.

60 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 et l’article 8 de la directive 93/13, lus en combinaison avec l’article 6 et l’article 7 de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, que le juge national effectue afin de déterminer l’existence d’un déséquilibre significatif entre les obligations
incombant aux parties au titre de ce contrat, ce juge peut tenir compte également des dispositions nationales assurant une protection plus élevée aux consommateurs que celle prévue par cette directive.

61 Il résulte de l’article 8 de la directive 93/13 que les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité FUE, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. Ainsi, cette directive procède à une harmonisation minimale. D’une part, dans l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, il convient de tenir compte du contexte normatif qui détermine, ensemble avec cette
clause, les droits et les obligations des parties [arrêt du 10 septembre 2020, A (Sous-location d’un logement social), C‑738/19, EU:C:2020:687, point 37 et jurisprudence citée].

62 D’autre part, afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient, notamment, de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins
favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, point 59 et jurisprudence citée).

63 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 3 et l’article 8 de la directive 93/13, lus en combinaison avec l’article 6 et l’article 7 de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, que le juge national effectue afin de déterminer l’existence d’un déséquilibre
significatif entre les obligations incombant aux parties au titre de ce contrat, ce juge peut tenir compte également des dispositions nationales assurant une protection plus élevée aux consommateurs que celle prévue par ladite directive.

Sur les dépens

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

  1) Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge national, saisi d’une demande d’injonction de payer, fasse l’économie de l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en raison de difficultés pratiques, telles que la charge de travail qui pèse sur lui.

  2) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un juge national, saisi d’une demande d’injonction de payer, dès lors qu’il présume que cette demande est fondée sur une clause abusive dans le contrat de prêt à la consommation, au sens de la directive 93/13, puisse, en l’absence
d’opposition de la part du consommateur, demander au créancier des informations complémentaires afin d’examiner le caractère éventuellement abusif de cette clause.

  3) L’article 3 et l’article 8 de la directive 93/13, lus en combinaison avec l’article 6 et de l’article 7 de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, que le juge national effectue afin de déterminer l’existence d’un déséquilibre significatif entre les obligations incombant aux parties au titre de ce contrat, ce juge peut tenir compte
également des dispositions nationales assurant une protection plus élevée aux consommateurs que celle prévue par ladite directive.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-807/19
Date de la décision : 26/11/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par Sofiyski rayonen sad.

Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Articles 3 et 6 à 8 – Directive 2008/48/CE – Article 22 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Examen d’office par le juge national – Procédure nationale d’injonction de payer.

Protection des consommateurs


Parties
Demandeurs : Procédure engagée par « DSK Bank » EAD et « FrontEx International » EAD.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Toader

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:967

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award