CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
présentées le 15 avril 2021 ( 1 )
Affaire C‑18/20
XY
en présence de
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Demande de protection internationale – Invocation de circonstances déjà existantes avant la clôture définitive d’une procédure d’asile précédente – Réglementation nationale excluant la prise en compte de faits nouveaux n’ayant pas été présentés dans le cadre de la procédure précédente par la faute du demandeur – Directive 2013/32/UE – Demande ultérieure – Article 40, paragraphes 1 à 4 – Article 42,
paragraphe 2 – Recevabilité – Règles de procédure – Délais de forclusion – Article 13, paragraphe 1 – Autorité de la chose jugée – Directive 2005/85/CE – Article 34, paragraphe 2, sous b) – Directive 2011/95/UE – Article 4, paragraphe 2 »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle est formée par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) et porte sur l’interprétation de l’article 40, paragraphes 2 à 4, et de l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ( 2 ). Les premières dispositions prévoient notamment les conditions que les États membres sont autorisés à fixer pour qu’une demande ultérieure de protection
internationale ( 3 ) soit déclarée irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée.
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure de pourvoi en « Revision » opposant XY, ressortissant irakien, au Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Office fédéral pour le droit des étrangers et le droit d’asile, Autriche, ci-après l’« Office fédéral ») au sujet de la légalité d’une décision du Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche) ayant déclaré une demande ultérieure introduite par XY irrecevable en vertu du droit autrichien au motif de l’autorité de
la chose jugée. En substance, ce tribunal a jugé que le fait allégué par XY à l’appui de sa demande ultérieure – le fait qu’il a toujours été homosexuel – aurait déjà existé lors de la procédure portant sur sa première demande de protection internationale, sans que XY l’ait invoqué lors de cette procédure, de sorte que ce fait n’était pas nouveau.
3. Dans le litige au principal, la juridiction de renvoi est appelée à statuer sur la légalité de cette déclaration d’irrecevabilité. À cet égard, elle nourrit des doutes quant à la compatibilité du droit autrichien relatif à l’autorité de la chose jugée, qui a conduit à ce rejet, ainsi qu’aux dérogations à ce principe prévues en droit autrichien, qui permettent d’invoquer des faits et preuves nouveaux, avec les dispositions susmentionnées de la directive 2013/32. Elle a posé, à ce sujet, trois
questions préjudicielles.
4. À l’issue de mon exposé, j’expliquerai les raisons pour lesquelles j’estime, tout d’abord, que, en vertu de l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/32, une demande ultérieure peut s’appuyer sur des éléments et faits nouveaux qui existaient déjà lors de la procédure portant sur la demande antérieure de protection internationale, mais qui n’ont pas été invoqués dans le cadre de celle‑ci (première question préjudicielle).
5. Ensuite, l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2013/32 ne s’oppose pas à ce que l’examen au fond d’une demande ultérieure soit conduit dans le cadre d’une réouverture de la procédure portant sur la demande antérieure, telle que celle prévue en droit autrichien, pour autant que les exigences découlant du chapitre II de cette directive soient respectées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier dans le cadre du litige au principal. En outre, l’article 42, paragraphe 2, lu en
combinaison avec, notamment, l’article 40, paragraphes 2 à 4, de ladite directive interdit la fixation de délais de forclusion, tels que ceux prévus en droit autrichien (deuxième question préjudicielle).
6. Enfin, dans le cas où la juridiction de renvoi estimerait que la réouverture prévue en droit autrichien ne remplit pas les exigences découlant du chapitre II de la directive 2013/32, de sorte qu’il conviendrait d’examiner une demande ultérieure dans le cadre d’une nouvelle procédure administrative, j’estime que l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 s’opposerait à ce qu’une condition d’absence de faute de la part du demandeur soit appliquée dans le cadre d’une telle nouvelle
procédure, à moins que cette condition ne soit prévue en droit national d’une manière explicite et satisfaisant aux exigences de sécurité juridique. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, tel ne semble pas être le cas dans une situation telle que celle en cause au principal (troisième question préjudicielle).
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 2013/32
7. Le considérant 36 de la directive 2013/32 énonce :
« Lorsqu’un demandeur présente une demande ultérieure sans apporter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, il serait disproportionné d’obliger les États membres à entreprendre une nouvelle procédure d’examen complet. Les États membres devraient, en l’espèce, pouvoir rejeter une demande comme étant irrecevable conformément au principe de l’autorité de la chose jugée. »
8. L’article 33, paragraphe 2, de cette directive, intitulé « Demandes irrecevables », est rédigé comme suit :
« Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque :
[...]
d) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE[ ( 4 )] ; ou;
[...] »
9. L’article 40 de ladite directive, intitulé « Demandes ultérieures », prévoit, à ses paragraphes 1 à 4 :
« 1. Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre
en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.
2. Afin de prendre une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale en vertu de l’article 33, paragraphe 2, point d), une demande de protection internationale ultérieure est tout d’abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui se rapportent à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire
d’une protection internationale en vertu de la directive |2011/95].
3. Si l’examen préliminaire visé au paragraphe 2 aboutit à la conclusion que des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive [2011/95], l’examen de la demande est poursuivi conformément au chapitre II. Les États membres peuvent également prévoir
d’autres raisons de poursuivre l’examen d’une demande ultérieure.
4. Les États membres peuvent prévoir de ne poursuivre l’examen de la demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les situations exposées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en particulier en exerçant son droit à un recours effectif en vertu de l’article 46. »
10. L’article 42 de cette même directive, intitulé « Règles de procédure », prévoit à son paragraphe 2 :
« Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur l’examen préliminaire effectué en vertu de l’article 40. Ces règles peuvent notamment :
a) exiger du demandeur concerné qu’il indique les faits et produise les éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure ;
b) permettre de procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien personnel, sauf dans les cas visés à l’article 40, paragraphe 6.
Ces règles ne mettent pas le demandeur dans l’impossibilité d’engager une nouvelle procédure ni lui en interdisent, de facto, l’accès ou dressent des obstacles importants sur cette voie. »
2. La directive 2005/85/CE
11. Avec effet au 21 juillet 2015, la directive 2013/32 a abrogé et remplacé la directive 2005/85/CE ( 5 ). Dans cette dernière, la disposition correspondant à l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2013/32 était prévue à l’article 34, paragraphe 2. Cette disposition énonçait :
« Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur l’examen préliminaire effectué en vertu de l’article 32. Ces règles peuvent notamment :
a) exiger du demandeur concerné qu’il indique les faits et produise les éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure ;
b) exiger du demandeur concerné qu’il présente les informations nouvelles dans un délai déterminé à compter du moment où il a obtenu ces informations ;
c) permettre de procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien personnel.
Ces règles ne doivent pas mettre le demandeur d’asile dans l’impossibilité d’engager une nouvelle procédure ni lui en interdire, de facto, l’accès ou dresser des obstacles importants sur cette voie. »
3. La directive 2011/95
12. L’article 4 de la directive 2011/95, intitulé « Évaluation des faits et circonstances », prévoit à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.
2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. »
B. Le droit autrichien
1. La loi générale sur les procédures administratives
13. Les articles 68 et 69 de l’Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (loi générale sur les procédures administratives, ci‑après l’« AVG ») disposent :
« Article 68 :
(1) Les demandes d’intéressés qui, sauf dans les cas de figure visés aux articles 69 et 70, tendent à la modification d’une décision qui n’est pas ou n’est plus susceptible de recours doivent être rejetées pour cause de chose jugée, lorsque l’administration ne voit pas de motifs pour prendre une ordonnance conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
[...]
Réouverture de la procédure
Article 69 :
(1) Il est fait droit à la demande d’un intéressé tendant à la réouverture d’une procédure clôturée par voie de décision, lorsque cette décision n’est pas ou n’est plus susceptible de recours et :
[...]
2. lorsqu’apparaissent des faits ou des preuves nouveaux lesquels, sans faute imputable à l’intéressé, n’ont pas pu être invoqués dans la procédure antérieure et lesquels, considérés isolément ou en relation avec les autres résultats de la procédure, auraient probablement abouti à une décision dont le dispositif aurait une teneur différente ; ou
[...]
(2) La demande de réouverture doit être introduite dans un délai de deux semaines, devant l’administration qui a émis la décision. Le délai court à compter de l’instant où le demandeur a pris connaissance du motif de réouverture ; toutefois, lorsque cet instant intervient après la communication orale de la décision mais avant la notification de la version écrite de la décision, le délai ne court qu’à compter de cette notification. Après une période de trois ans à compter de l’adoption de la
décision, la demande de réouverture ne peut plus être présentée. Il appartient au demandeur d’apporter la preuve des circonstances démontrant le respect du délai légal.
[...] »
2. La loi sur la procédure du contentieux administratif
14. L’article 32 du Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (loi sur la procédure du contentieux administratif, ci‑après le « VwGVG ») énonce :
« (1) Il est fait droit à la demande d’une partie tendant à la réouverture d’une procédure clôturée par jugement du tribunal administratif, lorsque
[...]
2. apparaissent des faits ou des preuves nouveaux lesquels, sans faute imputable à la partie, n’ont pas pu être invoqués dans la procédure antérieure et lesquels, considérés isolément ou en relation avec les autres résultats de la procédure, auraient probablement abouti à un jugement dont le dispositif aurait une teneur différente ; ou
[...]
(2) La demande de réouverture doit être introduite dans un délai de deux semaines, devant le tribunal administratif. Le délai court à compter de l’instant où le demandeur a pris connaissance du motif de réouverture ; toutefois, lorsque cet instant intervient après la communication orale du jugement mais avant la notification de la version écrite du jugement, le délai ne court qu’à compter de cette notification. Après une période de trois ans à compter du prononcé du jugement, la demande de
réouverture ne peut plus être présentée. Il appartient au demandeur d’apporter la preuve des circonstances démontrant le respect du délai légal.
[...] »
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
15. Le 18 juillet 2015, XY, ressortissant irakien de confession musulmane chiite, a introduit une première demande de protection internationale. Par décision du 29 janvier 2018, l’Office fédéral a rejeté cette demande. Par jugement du 27 juillet 2018, le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) a jugé non fondé le recours introduit par XY contre la décision de l’Office fédéral. Ce jugement est devenu définitif ( 6 ).
16. Pendant la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision du 29 janvier 2018 de l’Office fédéral ainsi que devant le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) saisi par XY, celui‑ci a motivé à plusieurs reprises sa demande de protection internationale, en substance, sur le fondement de la seule circonstance qu’il aurait risqué d’être tué s’il retournait en Irak en raison du refus qu’il avait opposé à des milices chiites lui ayant ordonné de se battre pour
elles ainsi que de la situation interne en Irak qui était très mauvaise à cause de la guerre.
17. Le 4 décembre 2018, XY a introduit une demande ultérieure de protection internationale.
18. Dans le cadre de cette procédure, il a soutenu que, lors de sa première demande, il n’avait pas indiqué les motifs réels pour lesquels il recherchait la protection internationale. Il a en effet soutenu avoir été homosexuel toute sa vie, ce qui est interdit en Irak et « dans sa religion », et a affirmé qu’il n’avait pas pu, jusqu’à présent, fournir ces motifs réels car il craignait pour sa vie. Ce n’est qu’une fois arrivé en Autriche que, grâce au soutien d’une association qu’il aurait fréquentée
au moins à partir du mois de juin 2018, il aurait compris qu’il ne craignait rien s’il déclarait son homosexualité.
19. Par décision du 28 janvier 2019, l’Office fédéral a notamment considéré la demande ultérieure de XY comme irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée, en application de l’article 68, paragraphe 1, de l’AVG.
20. XY a formé un recours contre cette décision devant le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral). Ce recours, dans la mesure où il attaquait le rejet de la demande ultérieure, a lui‑même été rejeté par arrêt du 18 mars 2019.
21. Le seul motif pour lequel le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) a confirmé la décision de l’Office fédéral est que l’homosexualité de XY aurait déjà existé lors de la première procédure d’asile et que, tout en ayant connaissance de son homosexualité, XY s’était abstenu de l’invoquer dès cette première procédure. Par conséquent, l’autorité de la chose jugée de la décision portant sur la première demande d’asile couvrait également, selon le Bundesverwaltungsgericht (tribunal
administratif fédéral), cet élément de fait.
22. Une procédure de pourvoi en « Revision » a été initiée devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative), la juridiction de renvoi.
23. Dans le cadre de cette procédure, XY conteste la déclaration d’irrecevabilité de sa demande ultérieure, notamment au motif que le droit en vigueur en Autriche sur ce point serait contraire à l’article 40 de la directive 2013/32.
24. Dans ces circonstances, par décision du 18 décembre 2019, parvenue à la Cour le 16 janvier 2020, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les notions d’“éléments” ou de “faits nouveaux” qui “sont apparus ou ont été présentés par le demandeur”, figurant à l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive [2013/32], comprennent-elles également des faits qui existaient déjà avant la clôture définitive de la procédure d’asile antérieure ?
En cas de réponse affirmative à la première question :
2) Dans le cas où apparaissent des faits ou des preuves nouveaux qui, sans faute imputable à la personne étrangère, n’ont pas pu être invoqués dans la procédure antérieure, est-il suffisant qu’un demandeur d’asile puisse demander la réouverture d’une procédure antérieure qui a été définitivement clôturée ?
3) Lorsque c’est par sa faute que le demandeur d’asile n’a pas déjà présenté dans la procédure d’asile antérieure les motifs nouvellement invoqués, l’administration peut-elle refuser d’examiner le fond d’une demande ultérieure sur le fondement d’une disposition nationale qui consacre un principe valable de manière générale dans la procédure administrative alors même que, faute d’avoir adopté des dispositions spéciales, l’État membre n’a pas correctement transposé les dispositions de
l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/32 et n’a donc pas expressément fait usage de la possibilité – que lui conférait l’article 40, paragraphe 4, de cette directive – de ne pas poursuivre l’examen au fond de la demande ultérieure ? »
25. Les gouvernements autrichien, tchèque, allemand, français, hongrois et néerlandais ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Les mêmes intéressés, à l’exception du gouvernement français, ont répondu aux questions écrites de la Cour du 12 novembre 2020.
IV. Analyse
26. Une « demande ultérieure » est définie comme une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure de protection internationale ( 7 ). Comme indiqué dans l’introduction des présentes conclusions, les conditions que les États membres sont autorisés à fixer pour qu’une demande ultérieure soit déclarée irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée sont prévues à l’article 40, paragraphes 2 à 4, de la directive 2013/32.
27. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que le législateur autrichien n’a pas adopté de règles spéciales de mise en œuvre de l’article 40 de la directive 2013/32. Ce sont donc les dispositions générales du droit autrichien régissant la procédure administrative qu’il convient d’appliquer afin d’apprécier si une demande de protection ultérieure est irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée ( 8 ). Par ses trois questions préjudicielles, la juridiction de renvoi cherche, en
substance, à savoir si la directive 2013/32 s’oppose à ce droit autrichien.
28. Afin de répondre aux questions posées, j’estime utile, d’emblée, d’expliquer le droit autrichien en cause, tel que je le comprends sur la base de la demande de décision préjudicielle ainsi que des précisions apportées par le gouvernement autrichien à cet égard.
A. Sur le droit autrichien en cause
29. Les dispositions autrichiennes qu’il convient d’appliquer afin d’apprécier si une demande ultérieure doit être rejetée comme irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée sont, d’une part, l’article 68, paragraphe 1, de l’AVG et, d’autre part, l’article 69, paragraphe 1, point 2, et paragraphe 2, de cette même loi. Ces dispositions s’appliquent dans le cadre des procédures administratives. Des dispositions similaires s’appliquent dans le cadre des procédures devant les juridictions
administratives ( 9 ).
30. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, de l’AVG, les demandes d’intéressés qui tendent à la modification d’une décision qui n’est pas ou n’est plus susceptible de recours doivent être rejetées au motif de l’autorité de la chose jugée. Une dérogation à ce principe est prévue à l’article 69, paragraphe 1, point 2, de l’AVG. Ainsi, afin de permettre la prise en compte de faits et de preuves qui, certes, existaient déjà à la date de la décision finale mais qui, sans faute de la part de
l’intéressé, n’ont pas été invoqués, cette disposition prévoit, sous les conditions qui y sont mentionnées et celles prévues à l’article 69, paragraphe 2, de l’AVG, une réouverture de la procédure déjà clôturée. Une telle réouverture de la procédure clôturée permet ainsi d’écarter l’autorité de la chose jugée.
31. Lorsque ces dispositions sont appliquées dans le cadre des demandes ultérieures, il en résulte deux aspects pertinents pour la présente affaire.
32. Premièrement, pour déterminer si une demande ultérieure est irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 68, paragraphe 1, de l’AVG, il importe de savoir si cette demande ultérieure s’appuie sur des faits ou preuves qui existaient déjà avant la clôture de la procédure portant sur la demande antérieure (appelés « nova reperta » en droit autrichien) ou sur des faits ou preuves qui n’ont pris naissance qu’après la clôture de la première procédure (appelés « nova
producta » en droit autrichien).
33. En effet, une demande ultérieure qui s’appuie sur des faits ou preuves qui n’ont pris naissance qu’après la clôture de la procédure portant sur la première demande d’asile (« nova producta ») n’est pas concernée par l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 68, paragraphe 1, de l’AVG. De tels faits et preuves ne sont pas couverts par la décision portant sur la demande antérieure et ils peuvent donc être invoqués dans le cadre d’une nouvelle procédure en tant que nouvelle affaire.
34. En revanche, des faits ou preuves qui existaient déjà avant la clôture de la procédure portant sur la première demande (« nova reperta ») sont, en principe, couverts par l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 68, paragraphe 1, de l’AVG, qu’ils aient été invoqués ou non dans le cadre de cette procédure. Toutefois, des faits ou preuves nouveaux qui, certes, existaient déjà lors de ladite procédure mais qui, sans que ce soit la faute du demandeur, n’ont pas été invoqués par celui‑ci dans
le cadre de cette même procédure peuvent être invoqués dans le cadre d’une réouverture de la procédure antérieure, pour autant que les conditions prévues à l’article 69, paragraphe 1, point 2, et paragraphe 2, de l’AVG soient remplies.
35. Deuxièmement, il résulte de ce qui précède une différence dans les voies permettant de se prévaloir des éléments ou faits nouveaux selon que la demande ultérieure s’appuie sur des « nova producta » ou sur des « nova reperta ». Ainsi, pour une demande ultérieure qui s’appuie sur des « nova producta », l’examen de la demande ultérieure se déroule dans le cadre d’une nouvelle procédure administrative. En revanche, pour une demande ultérieure qui s’appuie sur des « nova reperta », la demande
ultérieure sera examinée, pour autant qu’elle soit recevable conformément aux conditions mentionnées à l’article 69, paragraphe 1, point 2, et paragraphe 2, de l’AVG, dans le cadre d’une réouverture de la première procédure.
36. C’est au regard de ces deux aspects du droit autrichien qu’il convient de répondre aux questions préjudicielles.
B. Sur l’interprétation de la notion d’« éléments ou [de] faits nouveaux [qui] sont apparus ou ont été présentés par le demandeur », figurant à l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/32 (première question préjudicielle)
37. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion d’« éléments ou [de] faits nouveaux [qui] sont apparus ou ont été présentés par le demandeur », figurant à l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/32, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend seulement des éléments ou faits qui n’ont pris naissance qu’après la clôture définitive de la procédure portant sur la demande d’asile antérieure, ou si cette notion englobe également
des éléments ou faits qui existaient déjà avant la clôture définitive de cette procédure, mais qui n’ont pas été invoqués par le demandeur dans le cadre de celle‑ci.
38. D’emblée, je note que l’article 40 de la directive 2013/32 établit une procédure d’examen en deux étapes. Ainsi, en vertu de l’article 40, paragraphe 2, de cette directive, la demande ultérieure est tout d’abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si elle est recevable en vertu de l’article 33, paragraphe 2, sous d), de ladite directive, lu en combinaison avec l’article 40, paragraphes 2 et 3, de cette même directive.
39. Cet examen préliminaire consiste à déterminer si des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité que ce demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95. Si la demande ultérieure est recevable en vertu de cette appréciation, elle est ensuite soumise, conformément à l’article 40, paragraphe 3, de la
directive 2013/32, à un examen au fond afin d’établir si la demande de protection internationale doit effectivement être accueillie en vertu de la directive 2011/95.
40. C’est donc dans le contexte de ce premier examen de recevabilité que la notion d’« éléments ou [de] faits nouveaux [qui] sont apparus ou ont été présentés par le demandeur » figure à l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/32. En effet, si la demande ultérieure ne contient aucun élément ou fait nouveau, elle est considérée comme irrecevable en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée. Ce point est précisé au considérant 36 de cette directive, qui prévoit que, lorsqu’un
demandeur présente une demande ultérieure sans apporter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, il serait disproportionné d’obliger les États membres à entreprendre une nouvelle procédure d’examen complet, et les États membres devraient donc pouvoir rejeter une demande comme étant irrecevable conformément au principe de l’autorité de la chose jugée ( 10 ).
41. C’est ainsi au regard du principe de l’autorité de la chose jugée que, par sa première question, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si, en vertu de la directive 2013/32, une demande ultérieure n’est considérée comme recevable que si elle s’appuie sur des faits ou éléments ayant pris naissance après la clôture de la première procédure. En effet, si tel était le cas, il s’ensuivrait que la directive 2013/32 ne s’opposerait pas au droit autrichien en cause et, partant, à la
déclaration d’irrecevabilité litigieuse dans la procédure au principal. Ainsi, comme expliqué au point 33 des présentes conclusions, le droit autrichien en cause ne contient aucune limitation de la recevabilité des demandes ultérieures qui s’appuient sur des faits et éléments n’ayant pris naissance qu’après la clôture de la première procédure (« nova producta »). Dans la mesure où le fait allégué par XY à l’appui de sa demande ultérieure – le fait qu’il a toujours été homosexuel – existait déjà
lors de la procédure portant sur sa première demande de protection internationale, sans que XY l’ait invoqué dans le cadre de cette procédure, cette situation ne serait dès lors pas concernée par la directive 2013/32.
42. À mes yeux, ainsi que pour toutes les parties intéressées à l’exception du gouvernement hongrois, il ne fait aucun doute que la notion d’« éléments ou [de] faits nouveaux [qui] sont apparus ou ont été présentés par le demandeur », figurant à l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/32, englobe des éléments et faits qui existaient déjà avant la clôture définitive de la procédure d’asile antérieure, mais qui n’ont pas été invoqués par le demandeur dans le cadre de celle‑ci, de sorte
qu’une demande ultérieure, telle que celle de XY, s’appuyant sur de tels éléments et faits, peut être recevable.
43. En effet, d’une part, le libellé de l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/32 va en ce sens. Ainsi, il n’établit aucune distinction selon le moment où sont « nés » les faits ou éléments nouvellement allégués. En revanche, ces dispositions emploient l’expression large d’« éléments ou [de] faits nouveaux [qui] sont apparus ou ont été présentés par le demandeur », ce qui peut englober, selon le sens courant de cette expression, tant des éléments et des faits nouveaux qui prennent
naissance après la décision finale portant sur la demande antérieure que des éléments ou des faits qui existaient déjà lors de la procédure portant sur la demande antérieure, mais qui n’ont pas été invoqués par le demandeur dans le cadre de celle‑ci.
44. D’autre part, cette interprétation est particulièrement claire au vu de l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32. En effet, cette disposition permet aux États membres d’intégrer dans leur droit national une disposition prévoyant que la demande ultérieure n’est recevable que si le demandeur a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la première procédure, les éléments et faits nouveaux au sens des paragraphes 2 et 3 de cet article 40. Or il ne saurait
être reproché à un demandeur la faute de ne pas avoir invoqué des éléments qui n’existaient pas encore à l’époque de la première procédure. Ainsi, les éléments ou faits nouveaux auxquels ledit article 40, paragraphe 4, fait référence devraient nécessairement inclure ceux qui existaient déjà avant la clôture définitive de la première procédure. Cette dernière disposition présuppose, en d’autres termes, que les éléments et faits nouveaux au sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 40 existaient
déjà lors de la première procédure d’asile.
45. En vertu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle en ce sens que l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/32 comprend également des éléments ou faits qui existaient déjà lors de la procédure portant sur la demande antérieure, mais qui n’ont pas été invoqués par le demandeur dans le cadre de celle‑ci.
46. Au vu du point 41 des présentes conclusions, cette réponse ne permet pas de déterminer si la directive 2013/32 s’oppose au droit autrichien en cause. Il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle, posée dans l’hypothèse de ladite réponse.
C. Sur l’interprétation de l’article 40, paragraphe 3, et de l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2013/32 (deuxième question préjudicielle)
47. Comme expliqué aux points 38 et 39 des présentes conclusions, l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/32 établit une procédure d’examen en deux étapes : un examen préliminaire visant à déterminer si la demande ultérieure est recevable et, le cas échéant, un examen au fond afin de déterminer si cette demande ultérieure doit effectivement être accueillie en vertu de la directive 2011/95. La deuxième question préjudicielle porte notamment sur cette seconde étape de l’examen. Ainsi,
par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il convient d’interpréter l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2013/32 ( 11 ) en ce sens que l’examen au fond d’une demande ultérieure visée à cette disposition peut avoir lieu dans le cadre d’une réouverture de la procédure portant sur la demande antérieure de protection internationale, ou si ladite disposition exige l’ouverture d’une nouvelle procédure à cette fin.
48. La deuxième question préjudicielle est posée au vu du fait que, comme expliqué au point 35 des présentes conclusions, en droit autrichien, c’est seulement lorsqu’une demande ultérieure s’appuie sur des « nova producta » que l’examen au fond de cette demande est conduit dans le cadre d’une nouvelle procédure administrative. Ainsi, dans le cas d’une demande ultérieure s’appuyant sur des « nova reperta », l’examen au fond est conduit dans le cadre d’une réouverture de la première procédure. Dans le
litige au principal, XY allègue que cette réouverture serait contraire à la directive 2013/32. Par sa question, la juridiction de renvoi cherche donc essentiellement à savoir si une réouverture de la procédure antérieure, telle que prévue à l’article 69, paragraphe 1, point 2, de l’AVG, est conforme à l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2013/32.
49. À mon sens, pour déterminer la compatibilité d’une telle réouverture avec la directive 2013/32, il est nécessaire de procéder à une appréciation non seulement de la compatibilité de cette réouverture avec l’article 40, paragraphe 3, de cette directive (section 1), mais également de la compatibilité des conditions applicables lors de l’examen de recevabilité, afin que ladite réouverture se matérialise, avec les exigences découlant de la directive 2013/32 sur ce point ( 12 ) (section 2).
1. Sur l’examen au fond
50. S’agissant de l’examen au fond d’une demande ultérieure, il convient de déterminer si la directive 2013/32 exige l’ouverture d’une nouvelle procédure à cette fin, ou si une réouverture, telle que celle prévue à l’article 69, paragraphe 1, point 2, de l’AVG, suffit.
51. J’estime que la directive 2013/32 n’exige en principe aucune procédure spécifique pour l’examen au fond d’une demande ultérieure.
52. Certes, il est vrai, comme l’indique le gouvernement néerlandais, que l’article 42, paragraphe 2, de cette directive mentionne spécifiquement « une nouvelle procédure » pour l’examen au fond d’une demande ultérieure. Toutefois, aucune disposition de ladite directive ne définit ce qu’il faut entendre par « une nouvelle procédure ». En revanche, la portée de cette expression peut, à mon sens, être déduite de l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2013/32, en ce que cette dernière disposition
exige que l’examen au fond de la demande ultérieure soit poursuivi conformément au chapitre II de cette directive.
53. En substance, ce chapitre II énonce des principes de base et des garanties fondamentales que les États membres doivent respecter lors de l’examen des demandes de protection internationale. Il s’ensuit donc de l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2013/32 que la procédure nationale relative à l’examen au fond de la demande ultérieure doit garantir la prise en compte de ces garanties et principes.
54. Outre cette exigence, cette directive n’impose pas aux États membres une procédure spécifique à cette fin. Les États membres disposent alors d’une marge d’appréciation et peuvent transposer l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2013/32, à la lumière des spécificités de leur droit national ( 13 ).
55. Comme la Commission l’allègue, à juste titre, la directive 2013/32 ne s’oppose dès lors pas, en principe, à ce que, d’une part, le législateur national prévoie une nouvelle procédure administrative pour les demandes ultérieures fondées sur des éléments ou faits nouveaux n’ayant pris naissance qu’après la clôture définitive de la première procédure et à ce que, d’autre part, il envisage la réouverture de la première procédure clôturée pour les demandes ultérieures invoquant des éléments ou faits
qui existaient déjà lors de la première procédure, mais qui n’ont pas été présentés dans le cadre de celle‑ci.
56. Cela étant dit, la question qui se pose ensuite est celle de savoir si une réouverture, telle que celle prévue à l’article 69, paragraphe 1, point 2, de l’AVG, est conforme aux exigences découlant du chapitre II de la directive 2013/32.
57. Le dossier dont dispose la Cour ne contient pas suffisamment d’informations quant aux modalités de la procédure de réouverture sur ce point et ne permet donc pas de procéder à une telle appréciation, laquelle incombe, en tout état de cause, à la juridiction de renvoi.
58. Je constate toutefois qu’il semble ressortir de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la compatibilité de la réouverture prévue à l’article 69, paragraphe 1, point 2, de l’AVG avec les principes et garanties visés au chapitre II de la directive 2013/32. Plus particulièrement, elle relève que le statut juridique d’un étranger qui a introduit une demande de protection internationale, quand bien même il s’agirait d’une demande ultérieure, est
différent du statut juridique d’un étranger demandant la réouverture d’une procédure déjà clôturée, par exemple en ce qui concerne la protection temporaire contre l’éloignement pendant la durée de la procédure.
59. La façon dont il convient de comprendre ce constat peut susciter un doute. À mon sens, la différence de statut juridique mentionnée par la juridiction de renvoi peut être comprise comme visant la différence qui découle du droit autrichien selon qu’une demande ultérieure s’appuie sur des « nova reperta » ou sur des « nova producta » et donc comme indiquant qu’un demandeur qui a introduit une demande ultérieure relevant de cette dernière catégorie est soumis à des règles plus favorables que celui
qui a introduit une demande ultérieure relevant de la première catégorie.
60. Si cette lecture est correcte, je note que le chapitre II de la directive 2013/32 ne s’opposerait pas nécessairement à une telle différence de statut juridique. En effet, d’une part, en vertu de l’article 5 de cette directive, rien ne s’oppose à ce que les États membres prévoient des normes plus favorables que celles découlant de la directive 2013/32, pour autant que ces normes soient compatibles avec cette directive. S’agissant, d’autre part, de la protection du demandeur contre l’éloignement
pendant la durée de l’examen d’une demande ultérieure, le chapitre II de la directive 2013/32 permet en effet aux États membres de prévoir une protection moins élevée pour ce demandeur que celle prévue pour un demandeur qui a introduit une première demande de protection internationale ( 14 ).
61. Dès lors, si le droit autrichien prévoit des normes plus favorables pour des demandes ultérieures s’appuyant sur des « nova producta » que celles prévues à la directive 2013/32 pour les demandes ultérieures, cette directive ne s’oppose donc pas à une telle réglementation, pour autant que celle‑ci, en ce qui concerne les demandes ultérieures s’appuyant sur des « nova reperta », respecte (également) les exigences (minimales) découlant du chapitre II de la directive 2013/32.
62. En outre, le gouvernement autrichien a précisé à cet égard, dans sa réponse à une question de la Cour, que, lorsqu’une demande ultérieure est examinée au fond dans le cadre d’une réouverture, la décision administrative qui a mis fin à la procédure ou la décision contentieuse correspondante est privée d’effets, la procédure est rouverte au stade antérieur à l’adoption de cette décision administrative ou contentieuse juridictionnelle et se déroule à nouveau, de sorte que les nouveaux arguments
font l’objet d’un examen complet au fond. Il n’y aurait donc aucune différence selon que les éléments ou les faits nouveaux ont déjà été invoqués avant la fin de la première procédure ou seulement après cette date. Les garanties et les principes prévus au chapitre II de la directive 2013/32 seraient intégralement respectés tant dans la nouvelle (deuxième) procédure que dans la (première) procédure rouverte.
63. Au vu, notamment, de cette réponse, il semble ainsi que la réouverture prévue à l’article 69, paragraphe 1, point 2, de l’AVG soit conforme aux exigences visées au chapitre II de la directive 2013/32. Il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas.
2. Sur l’examen de recevabilité
64. La directive 2013/32 fixe de manière exhaustive les conditions de recevabilité que les États membres sont autorisés à fixer pour une demande ultérieure ( 15 ). Ces conditions sont celles que j’ai citées aux points 38 à 39 et 44 des présentes conclusions et qui sont prévues à l’article 40, paragraphes 2 à 4, lu en combinaison avec l’article 33, paragraphe 2, sous d), de cette directive. Auxdites conditions s’ajoute l’article 42, paragraphe 2, de ladite directive, qui prévoit des règles de
procédure que les États membres peuvent fixer lors de l’examen de recevabilité de la demande ultérieure.
65. Comme expliqué au point 34 des présentes conclusions, les conditions de recevabilité prévues en droit autrichien sont fixées à l’article 69, paragraphe 1, point 2, et paragraphe 2, de l’AVG. Le paragraphe 1, point 2, de cet article énonce qu’une procédure clôturée doit être rouverte lorsque apparaissent des faits ou des preuves nouveaux, lesquels, sans faute imputable à l’intéressé, n’ont pas pu être invoqués lors de la procédure antérieure et qui, considérés isolément ou en relation avec les
autres résultats de cette procédure, auraient probablement abouti à une décision dont le dispositif aurait une teneur différente. En vertu du paragraphe 2 dudit article, une demande de réouverture doit être introduite dans un délai de deux semaines après que le demandeur a pris connaissance du motif de réouverture et, après une période de trois ans à compter de l’adoption de la décision administrative définitive, une demande de réouverture ne peut plus être présentée.
66. La disposition autrichienne concernée contient donc, en substance, trois conditions : i) la condition de la probabilité d’une modification du résultat de la première procédure clôturée en tenant compte de ces éléments ou faits nouveaux, ii) l’absence d’une faute du demandeur, et iii) les délais de forclusion.
67. S’agissant de la compatibilité de telles conditions avec la directive 2013/32, les deux premières apparaissent comme étant bel et bien compatibles avec les conditions de recevabilité prévues à l’article 40 de cette directive.
68. Ainsi, la première condition de la disposition nationale semble correspondre à celle énoncée à l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2013/32, à savoir que les éléments ou faits nouveaux augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale. Quant à la deuxième condition de la disposition nationale, elle paraît correspondre à l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32,
qui énonce que les États membres peuvent prévoir de ne poursuivre l’examen au fond de la demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les éléments ou faits nouveaux ( 16 ).
69. S’agissant de la troisième condition de l’article 69 de l’AVG, à savoir les délais de forclusion, elle fait toutefois l’objet de doutes, et cela au vu de l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2013/32, plutôt qu’au vu de l’article 40 de cette directive.
70. En effet, en principe, les délais de forclusion peuvent être considérés tant comme une condition de recevabilité, dont il convient d’apprécier la compatibilité au regard dudit article 40, que comme une règle procédurale, dont il convient d’apprécier la compatibilité au regard de l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2013/32 qui prévoit des règles de procédure que les États membres sont autorisés à fixer lors de l’examen de recevabilité.
71. À mon sens, le point de départ pour l’appréciation de cette condition est l’article 40 de cette directive. L’interprétation de cette disposition est claire dès lors qu’elle prévoit des conditions de recevabilité exhaustives ( 17 ) et ne contient pas de condition quant à la fixation des délais de forclusion. Il semble donc, à première vue, que la troisième condition prévue en droit autrichien soit contraire à la directive 2013/32.
72. Toutefois, il importe également d’examiner cette troisième condition au regard de l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2013/32 pour déterminer si cette disposition autorise en effet les États membres à fixer des délais de forclusion, comme l’allèguent, en substance, les gouvernements autrichien et allemand.
73. Tout d’abord, j’admets que, en vertu d’une lecture littérale, l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2013/32 pourrait laisser entendre qu’il permet la fixation de délais de forclusion.
74. En effet, le premier alinéa de cette disposition prévoit que les États membres peuvent fixer, dans leur législation nationale, des règles portant sur l’examen préliminaire effectué en vertu de l’article 40 de la directive 2013/32 et il mentionne, de manière non exhaustive, deux exemples de règles que les États membres peuvent prévoir à cet égard ( 18 ). En outre, le second alinéa de l’article 42, paragraphe 2, de cette directive énonce que les États membres ne doivent pas mettre le demandeur
dans l’impossibilité d’engager une nouvelle procédure ni lui en interdire, de facto, l’accès ou dresser des obstacles importants sur cette voie. Le libellé de l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2013/32 laisse donc une marge d’appréciation aux États membres pour la fixation de règles de procédure ( 19 ).
75. Cela étant précisé, je constate toutefois que, comme le relève la Commission à juste titre, la genèse de l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2013/32 – et le contexte dans lequel s’inscrit cette disposition par rapport à la directive antérieure – indique clairement que le législateur de l’Union n’a pas souhaité donner aux États membres la possibilité de subordonner la recevabilité des demandes ultérieures au respect d’un délai.
76. En effet, une telle possibilité était prévue par la disposition précédant l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2013/32, à savoir l’article 34, paragraphe 2, sous b), de la directive 2005/85. Cette dernière disposition autorisait donc explicitement les États membres à fixer un délai pour la présentation des faits ou éléments nouveaux, à compter du moment où le demandeur avait obtenu ces informations. Or ladite disposition n’a pas été reprise à l’article 42, paragraphe 2, de la directive
2013/32 et, ce faisant, le législateur a souhaité supprimer cette possibilité. Cela découle clairement des travaux préparatoires à la directive 2013/32.
77. D’une part, il ressort d’un document annexé à la proposition initiale de la directive 2013/32, dans lequel la Commission a exposé ses motifs pour la modification concernée, que la disposition antérieure permettant aux États membres de fixer un délai de forclusion, à savoir l’article 34, paragraphe 2, sous b), de la directive 2005/85, serait supprimée pour éviter une éventuelle tension avec le principe de non‑refoulement ( 20 ).
78. D’autre part, il semble que le législateur de l’Union – lors de la négociation législative de la directive 2013/32 – a explicitement rejeté l’introduction d’une telle possibilité dans cette directive. En effet, les délégations allemande, française et du Royaume‑Uni du Conseil de l’Union européenne ont proposé d’inclure une telle possibilité au motif que cela permettrait de mieux combattre des demandes ultérieures abusives ( 21 ). Or cette proposition n’a pas conduit à une modification de la
disposition telle que proposée par la Commission.
79. À mon sens, cette interprétation découlant de la genèse de l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2013/32 est également corroborée par le contexte dans lequel s’inscrit cette disposition. En effet, comme expliqué au point 71 des présentes conclusions, l’article 40, lu en combinaison avec l’article 33, paragraphe 2, sous d), de cette directive va déjà dans le sens de ladite interprétation, et il en va de même pour l’article 41, paragraphe 1, de ladite directive.
80. Ainsi, comme expliqué en note de bas de page 14 des présentes conclusions, l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2013/32 vise les situations dans lesquelles les États membres peuvent déroger au droit du demandeur de rester sur le territoire de l’État membre concerné pendant l’examen de sa demande ultérieure. À cet égard, il ressort en substance de l’article 41, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 2, de cette directive que, même si le risque existe qu’une demande
ultérieure soit introduite pour des motifs abusifs, les États membres ne peuvent déroger au droit du demandeur de rester sur leur territoire que si cela n’entraîne pas de refoulement direct ou indirect. Il me paraît raisonnable d’en déduire que, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, de ladite directive, le seul fait qu’une demande ultérieure n’a pas été introduite dans un délai donné ne peut pas, a fortiori, justifier le rejet de cette demande au vu du risque d’une violation de ce même
principe de non‑refoulement.
81. Dès lors, même s’il serait souhaitable que l’interdiction de fixer un délai de forclusion ressorte de manière plus claire de la directive 2013/32, il ne saurait être soutenu qu’il appartiendrait aux États membres d’introduire de tels délais. En effet, le législateur de l’Union a fait un choix délibéré en considérant que le recours à de tels délais était susceptible de remettre en cause le principe de non‑refoulement, qui constitue un principe fondamental dans cette directive ( 22 ), et que ce
principe fondamental devait primer au motif de ce risque.
82. Il en résulte qu’il convient d’interpréter l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l’article 40, paragraphes 2 à 4, et l’article 33, paragraphe 2, sous d), de cette directive, en ce sens qu’il interdit la fixation de délais de forclusion en tant que tels. Il convient donc de laisser inappliqués ces délais. Dans le litige au principal, la demande ultérieure introduite par XY n’a toutefois pas été rejetée au regard desdits délais, mais au seul motif de
l’autorité de la chose jugée.
83. En vertu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas une procédure spécifique pour l’examen au fond des demandes ultérieures, pour autant que la procédure nationale, y compris la réouverture de la procédure portant sur la demande antérieure de protection, soit conforme aux exigences prévues au chapitre II de cette directive, ce qu’il incombe à la
juridiction de renvoi, dans le cadre du litige au principal, de vérifier. En outre, l’article 42, paragraphe 2, de ladite directive, lu en combinaison avec l’article 40, paragraphes 2 à 4, et l’article 33, paragraphe 2, sous d), de cette même directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la fixation de délais de forclusion.
D. Sur l’interprétation de l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 (troisième question préjudicielle)
84. Au vu de la réponse que je propose de donner à la deuxième question préjudicielle, il me semble qu’il n’est pas nécessaire de répondre à la troisième question préjudicielle.
85. En effet, cette dernière question est soulevée dans l’hypothèse où il résulterait de la réponse à la deuxième question que la réouverture prévue en droit autrichien ne satisfait pas aux exigences découlant de la directive 2013/32, de sorte qu’il conviendrait d’examiner toutes les demandes ultérieures introduites en Autriche dans le cadre d’une nouvelle procédure administrative. Or, ainsi que je l’ai exposé, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, une réouverture est possible
et, par conséquent, je n’estime pas qu’il convienne de répondre en ce sens à la deuxième question préjudicielle ( 23 ).
86. C’est donc seulement pour le cas où la juridiction de renvoi ne confirmerait pas mon hypothèse relative au droit autrichien sur ce point, ou pour le cas où la Cour devrait ne pas souscrire à mon interprétation de la directive 2013/32, que je répondrai à la troisième question préjudicielle.
87. Par cette question, la juridiction de renvoi demande si, lorsque c’est par sa faute que le demandeur d’asile n’a pas déjà présenté dans la procédure d’asile antérieure les motifs nouvellement invoqués, l’administration peut refuser d’examiner le fond d’une demande ultérieure sur le fondement d’une disposition nationale qui consacre un principe valable de manière générale dans la procédure administrative alors même que, faute d’avoir adopté des dispositions spéciales, l’État membre n’a pas
correctement transposé les dispositions de l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/32 et n’a donc pas expressément fait usage de la possibilité – que lui conférait l’article 40, paragraphe 4, de cette directive – de ne pas poursuivre l’examen au fond de la demande ultérieure.
88. Le contexte dans lequel s’inscrit cette question, tel que je le comprends, est le suivant : comme je l’ai expliqué dans les présentes conclusions, l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 permet aux États membres d’intégrer dans leur droit national une disposition prévoyant que la demande ultérieure n’est recevable que si le demandeur a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les éléments et faits nouveaux au sens des
paragraphes 2 et 3 de cette disposition.
89. En droit autrichien, une telle condition d’absence de faute est prévue à l’article 69, paragraphe 1, point 2, de l’AVG. Cette disposition ne s’appliquerait toutefois pas à une nouvelle procédure administrative, car elle ne s’applique qu’à la réouverture de procédures déjà définitivement clôturées.
90. En partant de l’hypothèse exposée au point 85 des présentes conclusions, selon laquelle une demande ultérieure s’appuyant sur des « nova reperta » doit être examinée dans le cadre d’une nouvelle procédure administrative, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’impossibilité de contrôler l’existence d’une faute dans le cadre d’une telle nouvelle procédure. En effet, une telle impossibilité aurait pour conséquence qu’une demande ultérieure, telle que celle en cause au principal, devrait
également être considérée comme recevable et faire l’objet d’un examen au fond lorsque le demandeur a commis une faute en n’invoquant pas lors de la précédente procédure les éléments ou faits nouvellement présentés. Dans le litige au principal, la juridiction de renvoi semble en effet estimer que XY a commis une faute en omettant d’invoquer son orientation sexuelle lors de la procédure portant sur sa première demande de protection internationale.
91. C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi souhaite savoir s’il serait possible de prendre également en considération le contrôle de l’existence d’une faute dans l’examen de la recevabilité des demandes ultérieures s’appuyant sur des « nova reperta » dans le cadre d’une nouvelle procédure administrative.
92. À mon sens, il y a lieu, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, de répondre à cette question par la négative.
93. En effet, en premier lieu, je considère qu’il convient d’interpréter l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 comme étant une disposition facultative, de sorte qu’il convient de la transposer en droit national afin de pouvoir appliquer la condition d’absence de faute qui y est prévue.
94. Je ne souscris donc pas à l’interprétation avancée par le gouvernement néerlandais sur ce point. Ce gouvernement fait valoir que l’élément d’absence de faute prévu à l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 constitue une condition inhérente à la notion d’« éléments ou [de] faits nouveaux » au sens de l’article 40, paragraphes 2 et 3, de cette directive, de sorte que les États membres ne pourraient décider de poursuivre l’examen de la demande que si le demandeur concerné a été, sans
faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir ces éléments ou faits au cours de la précédente procédure. Selon ledit gouvernement, l’article 40, paragraphe 4, de ladite directive ne serait qu’une clarification de ce point et une transposition de ce paragraphe ne serait donc pas nécessaire afin d’appliquer une condition d’absence de faute. À l’appui de sa position, le gouvernement néerlandais a avancé plusieurs arguments tirés, en substance, d’une part, dudit article 40, paragraphe 4, et,
d’autre part, de l’obligation du demandeur de coopérer avec les autorités compétentes.
95. Selon moi, ces arguments ne sauraient être accueillis.
96. En effet, s’agissant, tout d’abord, de l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32, je constate que, s’il existe certes une divergence entre les différentes versions linguistiques de cette disposition, la grande majorité de ces versions va toutefois dans le sens d’une disposition facultative.
97. Ainsi, la grande majorité des versions linguistiques, à savoir vingt versions, y compris la version en langue française ( 24 ), prévoit de manière claire et non équivoque une disposition facultative. Ainsi, la version en langue française énonce que les États membres « peuvent prévoir » une condition d’absence de faute du demandeur, ce qui indique clairement qu’il s’agit d’une faculté.
98. En effet, seule la version en langue tchèque de l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 a une portée contraire, car, dans cette version, cet article prévoit, en substance, que les États membres ne peuvent décider de poursuivre l’examen de la demande que si le demandeur concerné n’a pas commis de faute ( 25 ). Deux versions linguistiques sont quant à elles ambiguës, en ce qu’elles peuvent être comprises soit comme la version en langue française, soit comme la version en langue
tchèque ( 26 ).
99. À mon sens, même à supposer que la version en langue tchèque de l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 ne soit pas simplement une erreur de traduction, de sorte qu’une interprétation purement littérale fondée sur (toutes) les autres versions linguistiques de cette disposition ne saurait, en elle‑même, être définitive, une interprétation fondée sur d’autres éléments d’interprétation ( 27 ) ne corrobore, en tout état de cause, pas l’interprétation avancée par le gouvernement
néerlandais.
100. En effet, force est de constater que les travaux préparatoires à l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 semblent indiquer que le législateur de l’Union a effectivement entendu faire de cette disposition une faculté ( 28 ).
101. Le fait que la directive 2013/32 poursuit un objectif général de célérité ( 29 ) et que l’examen de recevabilité prévu à l’article 33, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 40, paragraphes 2 à 4, de la directive 2013/32 vise à assouplir l’obligation de l’État membre d’examiner une demande ultérieure au fond ( 30 ) ne peut aboutir à un résultat contraire.
102. Il convient également d’écarter les arguments tirés de l’obligation du demandeur de coopérer avec les autorités compétentes. Ces arguments sont plus précisément fondés sur le fait que le demandeur, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2013/32, est soumis à une obligation de coopérer avec les autorités compétentes en vue d’établir les éléments visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95, y compris les raisons justifiant la demande de protection internationale.
103. À cet égard, il ne saurait être soutenu que cette obligation serait privée de son sens dans l’hypothèse où tout élément qui n’a pas été invoqué dans le cadre de la première demande de protection internationale – que ce soit ou non par la faute du demandeur – conduirait à poursuivre l’examen de la demande ultérieure. Outre le fait qu’une telle interprétation porterait atteinte à la faculté que l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 confère aux États membres, il n’est en tout état de
cause pas vrai que l’obligation de coopération serait privée de son sens, à moins qu’une condition d’absence de faute soit appliquée. En effet, la directive 2011/95 et la directive 2013/32 prévoient de manière explicite plusieurs conséquences que les États membres peuvent tirer du non‑respect de cette obligation ( 31 ), et il n’en ressort toutefois pas une obligation pour les États membres de déclarer la demande ultérieure irrecevable.
104. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient d’interpréter l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 comme étant une disposition facultative, de sorte qu’il faut la transposer en droit national afin de pouvoir appliquer une condition d’absence de faute qui y est prévue.
105. À cet égard, il semble, en deuxième lieu, que, s’agissant des nouvelles procédures administratives, la condition relative à l’absence de faute prévue à l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 n’a pas été transposée en droit autrichien d’une manière satisfaisant aux exigences du droit de l’Union.
106. En effet, il est de jurisprudence constante que si la transposition d’une directive n’exige pas nécessairement l’adoption de nouvelles dispositions nationales, il est toutefois indispensable que le droit national en cause garantisse effectivement la pleine application de cette directive, que la situation juridique découlant de ce droit soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits ( 32 ). Ainsi, les dispositions d’une
directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de la sécurité juridique ( 33 ).
107. À cet égard, et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, j’estime que l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 n’a pas été transposé en droit autrichien d’une manière conforme à ces exigences s’agissant des nouvelles procédures administratives. Ainsi, il ne ressort pas de l’article 69, paragraphe 1, point 2, de l’AVG que la condition d’absence de faute qu’il contient s’applique également à l’examen de la recevabilité des demandes ultérieures dans des procédures
spécifiques autres que la réouverture d’une première procédure définitivement clôturée.
108. En troisième lieu, et surtout, selon une jurisprudence constante de la Cour, il est exclu d’appliquer au détriment d’un individu une disposition dont la transposition complète en droit national n’a pas été effectuée ( 34 ). Or, à l’instar de la juridiction de renvoi, je considère que telle serait précisément la conséquence d’une interprétation selon laquelle la condition d’absence de faute prévue à l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 serait appliquée dans le cadre d’une nouvelle
procédure administrative, quand bien même le droit national ne la prévoirait pas.
109. Contrairement à ce qu’allègue le gouvernement allemand, le fait que l’élément de faute prévu à l’article 69, paragraphe 1, point 2, de l’AVG consacre un principe valable de manière générale dans la procédure administrative autrichienne, en ce qu’il exprime un aspect du principe de la force de chose jugée, ne saurait aboutir à un résultat contraire. En effet, force est de constater que l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 règle ce principe dans le cadre des demandes ultérieures,
car il découle de cette disposition, lue en combinaison avec les paragraphes 2 et 3 de cet article 40, que, lorsqu’il s’agit d’éléments ou de faits nouveaux qui existaient déjà lors de la première procédure et qui, en raison d’une faute imputable au demandeur, n’ont pas été invoqués dans le cadre de celle‑ci, le principe de l’autorité de la chose jugée ne couvre de tels éléments ou faits nouveaux que si le droit national le prévoit.
110. En vertu de ce qui précède, il convient d’interpréter l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 en ce sens que la condition d’absence de faute qu’il prévoit ne peut pas être appliquée dans le cadre d’une procédure administrative, à moins que cette condition ne soit prévue en droit national d’une manière explicite et satisfaisant aux exigences de sécurité juridique, ce qui semble, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, ne pas être le cas dans une situation telle que
celle en cause au principal.
V. Conclusion
111. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) :
1) La notion d’« éléments ou [de] faits nouveaux [qui] sont apparus ou ont été présentés par le demandeur », figurant à l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend également des éléments ou des faits qui existaient déjà avant la clôture définitive de la procédure ayant pour objet
une demande antérieure de protection internationale, mais qui n’ont pas été invoqués par le demandeur dans le cadre de celle‑ci.
2) L’article 40, paragraphe 3, de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que l’examen au fond d’une demande ultérieure n’exige pas une procédure spécifique, pour autant que la procédure nationale soit conforme aux exigences prévues au chapitre II de cette directive. L’article 42, paragraphe 2, de ladite directive, lu en combinaison avec l’article 40, paragraphes 2 à 4, et l’article 33, paragraphe 2, sous d), de cette même directive doit être interprété en ce sens qu’il interdit la
fixation de délais de forclusion en tant que tels.
3) L’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que la condition d’absence de faute qu’il prévoit ne peut pas être appliquée dans le cadre d’une procédure administrative, à moins que cette condition ne soit prévue en droit national d’une manière explicite et satisfaisant aux exigences de sécurité juridique. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si c’est le cas en l’espèce.
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( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (JO 2013, L 180, p. 60).
( 3 ) Comme expliqué au point 26 et à la note en bas de page 7 des présentes conclusions, une demande ultérieure est une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure de protection internationale.
( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
( 5 ) Directive du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13), abrogée par l’article 53 de la directive 2013/32.
( 6 ) XY a formé un recours contre le jugement du Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) du 27 juillet 2018 devant le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle, Autriche). Ce dernier a refusé, par ordonnance du 25 septembre 2018, d’accueillir le recours et, par ordonnance du 25 octobre 2018, à la suite d’une demande ultérieure, il a cédé au Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) la compétence pour statuer sur le recours. Aucun pourvoi en « Revision » contre ce jugement
n’a été enregistré au Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative).
( 7 ) Voir article 2, sous q), de la directive 2013/32, qui définit la notion de « demande ultérieure » comme « une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe 1 ». La notion de
« décision finale », qui figure dans cette définition, est définie à l’article 2, sous e), comme « toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu de la directive [2011/95] et qui n’est plus susceptible d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente directive, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire
des États membres concernés en attendant son aboutissement ».
( 8 ) Le gouvernement autrichien a précisé que le législateur autrichien avait estimé qu’il n’était pas nécessaire d’adopter des dispositions spécifiques pour le traitement des demandes ultérieures de protection internationale, dès lors que les règles autrichiennes relatives aux procédures administratives prévoyaient des mesures permettant de satisfaire aux prescriptions de l’article 40 de la directive 2013/32.
( 9 ) Selon la juridiction de renvoi, dans le cadre des procédures devant les juridictions administratives, l’article 68, paragraphe 1, de l’AVG s’applique par analogie, alors qu’une disposition similaire à l’article 69, paragraphe 1, point 2, et paragraphe 2, de l’AVG est prévue à l’article 32, paragraphe 1, point 2, et paragraphe 2, du VwGVG, cité au point 14 des présentes conclusions. Dans l’analyse qui suit, je ne fais référence, dans un souci de clarté, qu’aux dispositions de l’AVG.
( 10 ) Ainsi, la Cour a reconnu l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus
être remises en cause [voir arrêt du 24 octobre 2018, XC e.a. (C‑234/17, EU:C:2018:853, point 52)].
( 11 ) La question préjudicielle, telle que formulée par la juridiction de renvoi, ne renvoie à aucune disposition du droit de l’Union. Il ressort toutefois de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2013/32.
( 12 ) Comme je l’expliquerai, pour ce dernier examen, il s’agit d’une appréciation de la compatibilité, d’une part, avec l’article 40, paragraphes 2 à 4, lu en combinaison avec l’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32, et, d’autre part, avec l’article 42, paragraphe 2, de cette directive. Selon une jurisprudence constante, la Cour peut, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, prendre en considération des dispositions du droit de l’Union auxquelles le juge
national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question. Voir, notamment, arrêts du 27 mars 1990, Bagli Pennacchiotti (C‑315/88, EU:C:1990:139, point 10) ; du 8 novembre 2007, ING. AUER (C‑251/06, EU:C:2007:658, point 38), et du 7 mars 2017, X et X (C‑638/16 PPU, EU:C:2017:173, point 39).
( 13 ) Voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2011, Samba Diouf (C‑69/10, EU:C:2011:524, point 29).
( 14 ) Ainsi, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/32, un demandeur qui a introduit une première demande de protection internationale est, en principe, autorisé à rester dans l’État membre jusqu’à ce que l’autorité responsable se soit prononcée sur sa demande. Toutefois, s’agissant d’un demandeur qui a introduit une demande de protection internationale ultérieure, l’article 41, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 2, de cette directive permet aux
États membres, sous les conditions qu’il prévoit, de déroger à cette règle prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/32.
( 15 ) Ce point découle, en substance, de l’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32, où il est prévu que les États membres ne peuvent considérer une demande ultérieure comme irrecevable que dans la situation visée par cette disposition, qu’il convient donc de lire en combinaison avec les conditions de recevabilité prévues à l’article 40, paragraphes 2 à 4, de cette directive. Voir, dans le même sens, conclusions de l’avocat général Hogan dans l’affaire LH (Éléments ou faits
nouveaux) (C‑921/19, EU:C:2021:117, point 33).
( 16 ) Comme je l’expliquerai aux point 93 à 101 des présentes conclusions, l’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 constitue une disposition facultative, de sorte qu’il convient de la transposer en droit national afin de pouvoir appliquer la condition d’absence de faute qui y est prévue. À cet égard, conformément à une jurisprudence constante, la transposition d’une telle disposition d’une directive n’exige pas nécessairement l’adoption de nouvelles dispositions, dans la mesure où le
droit national contient déjà une règle correspondant à une telle disposition [voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 1995, Commission/Grèce (C‑365/93, EU:C:1995:76, point 9 et jurisprudence citée)], ce qui est le cas en l’espèce selon le gouvernement autrichien (voir note en bas de page 8 des présentes conclusions).
( 17 ) Voir point 64 et note en bas de page 15 des présentes conclusions.
( 18 ) Selon l’article 42, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, les États membres peuvent exiger du demandeur concerné qu’il indique les faits et produise les éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure. Selon le point b) de cette disposition, les États membres peuvent permettre de procéder à l’examen préliminaire en limitant cet examen aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien personnel, sauf dans les cas visés à l’article 40, paragraphe 6, de la
directive 2013/32.
( 19 ) Cela étant dit, contrairement à ce qu’allègue en substance le gouvernement allemand, je n’estime pas que l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2013/32 exprime le principe de l’autonomie procédurale des États membres, de sorte qu’il découlerait de cette disposition que le soin serait laissé aux États membres, au nom de leur autonomie procédurale, de fixer des délais de forclusion, sous réserve de respecter les principes d’équivalence et d’effectivité. En effet, s’il est vrai que la
formulation de l’article 42, paragraphe 2, second alinéa, de cette directive peut ressembler à celle du principe de l’autonomie procédurale des États membres, cette disposition s’inscrit toutefois dans un contexte différent : ce principe s’applique ainsi en matière de modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union [voir, à titre d’exemple, arrêt du 18 mars 2010, Alassini e.a. (C‑317/08 à C‑320/08,
EU:C:2010:146, point 47)], alors que l’article 42, paragraphe 2, de ladite directive concerne un stade bien antérieur, à savoir l’examen (préliminaire) d’une demande ultérieure par l’autorité administrative compétente.
( 20 ) Voir exposé des motifs du Conseil, position commune adoptée par le Conseil en vue de l’adoption par le Parlement européen et le Conseil d’une directive relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres, du 23 octobre 2009, 14959/09 ADD 1, ASILE 82, CODEC 1231, dossier interinstitutionnel 2009/0164 (COD). Dans la proposition initiale de la directive 2013/32, le contenu de l’article 42 de la directive 2013/32
était prévu à l’article 36. Concernant cette dernière disposition, il ressort de l’annexe susmentionnée que « [t]wo changes are proposed with regard to the procedural rules applicable in a preliminary examination procedure. Firstly, the optional provision allowing Member States to require submission of the new information within a time limit is deleted to avoid possible tension with the principle of non‑refoulement [...] » Comme je comprends ce point, dans la mesure où les conditions requises pour
prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale prévues à la directive 2011/95 se fondent sur le principe de non‑refoulement (voir considérant 3 et article 21 de cette directive), la Commission souhaitait éviter la situation où une demande ultérieure serait rejetée au seul motif qu’elle n’aurait pas été introduite conformément à un délai donné, alors qu’elle pouvait en effet remplir les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale
prévues à la directive 2011/95.
( 21 ) Contribution commune des délégations allemande, française et du Royaume‑Uni concernant les propositions de directive établissant des normes pour l’accueil des demandeurs d’asile et de procédures d’asile, du 27 juin 2011, 12168/11, ASILE 54. Au point II.2 de cette contribution, ces délégations se sont dites préoccupées par le problème des demandes ultérieures abusives. À cette fin, elles soutiennent que la directive 2013/32 doit comprendre des dispositions donnant « aux États membres les
moyens de mieux et plus rapidement répondre aux détournements de procédure liés à des demandes de réexamen abusives, par exemple en permettant de fixer un délai aux demandeurs d’asile pour la présentation de nouveaux éléments ».
( 22 ) Voir, en ce sens, considérant 3 de la directive 2013/32.
( 23 ) Certes, j’estime que l’article 42, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 40, paragraphes 2 à 4, et l’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32 s’oppose aux délais de forclusion prévus en droit autrichien. Toutefois, comme indiqué au point 82 des présentes conclusions, le droit autrichien peut être mis en conformité avec la directive 2013/32 en laissant inappliqués ces délais.
( 24 ) Il s’agit de toutes les versions linguistiques, à l’exception des versions en langues bulgare, tchèque et italienne.
( 25 ) Cette disposition prévoit en langue tchèque : « Členské státy mohou rozhodnout o dalším posuzování žádosti, pouze pokud dotyčný žadatel nemohl v předchozím řízení bez vlastního zavinění uvést skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 tohoto článku [...] »
( 26 ) Il s’agit des versions en langue bulgare (« Държавите-членки могат да предвидят разглеждането на молбата да продължи само при условие че съответният кандидат не е имал възможност, без да има вина за това, да представи ситуациите, изложени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, в предходната процедура [...] ») et en langue italienne (« Gli Stati membri possono stabilire che la domanda sia sottoposta a ulteriore esame solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel
procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in particolare esercitando [...]).
( 27 ) Selon une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union [voir arrêt du 26 avril 2012, DR et TV2 Danmark (C‑510/10, EU:C:2012:244,
point 44 et jurisprudence citée)]. En cas de disparité entre les variantes linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément [voir arrêt du 26 avril 2012, DR et TV2 Danmark (C‑510/10, EU:C:2012:244, point 45 et jurisprudence citée)].
( 28 ) Ainsi, dans la proposition initiale de la directive 2013/32, l’article 35, paragraphe 6, qui correspond à l’article 40, paragraphe 4, dans la version adoptée, était en effet formulé dans le sens avancé par le gouvernement néerlandais [Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres, COM(2009) 554 final]. Lors de la négociation de
la directive 2013/32, le Parlement a toutefois proposé de supprimer totalement cette disposition, au motif que « [l]es États membres ne devraient pas systématiquement refuser d’examiner une demande ultérieure sous prétexte que le demandeur aurait pu faire valoir des éléments ou faits nouveaux au cours de la précédente procédure ou de son recours. Cet automatisme pourrait conduire en effet à une violation du principe de non‑refoulement » [voir justification de l’amendement 88 dans le rapport du
Parlement, du 24 mars 2011, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres (A7‑0085/2011)]. Par la suite, le Conseil a, dans sa position commune, modifié le libellé initial de l’article 40, paragraphe 4, pour la version qui a finalement été adoptée [Position (UE) no 7/2013 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’une directive du
Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, adoptée le 6 juin 2013 (JO 2013, C 179 E, p. 27)]. À ma connaissance, aucune explication spécifique relative à cette modification ne ressort des travaux préparatoires. Toutefois, au vu des préoccupations exprimées par le Parlement au sujet du principe de non‑refoulement, il semble raisonnable de déduire que c’est ce motif qui a justifié la modification du libellé de
l’article 40, paragraphe 4, à laquelle la Commission et le Parlement ont alors souscrit.
( 29 ) Voir, à cet égard, arrêt du 4 octobre 2018, Ahmedbekova (C‑652/16, EU:C:2018:801, point 100).
( 30 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa) (C‑564/18, EU:C:2020:218, point 29 et jurisprudence citée).
( 31 ) Ainsi, je note, d’une part, que, conformément à l’article 28, paragraphe 1, sous a), de la directive 2013/32, les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande de protection internationale ou y a implicitement renoncé, lorsqu’il est établi qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir des informations essentielles à sa demande, au regard de l’article 4 de la directive 2011/95. D’autre part, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de cette dernière
directive, le fait que des éléments donnés n’ont pas été invoqués antérieurement peut, à mon sens, être pris en considération lors de l’évaluation individuelle de la demande de protection internationale.
( 32 ) Voir arrêt du 23 mars 1995, Commission/Grèce (C‑365/93, EU:C:1995:76, point 9 et jurisprudence citée).
( 33 ) Voir arrêt du 11 septembre 2014, Commission/Portugal (C‑277/13, EU:C:2014:2208, point 43 et jurisprudence citée).
( 34 ) Voir, notamment, arrêt du 24 juin 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, point 65 et jurisprudence citée).