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20/01/2022 | CJUE | N°C-599/20

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, „Baltic Master“ UAB contre Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos., 20/01/2022, C-599/20


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NICHOLAS EMILIOU

présentées le 20 janvier 2022 ( 1 )

Affaire C‑599/20

« Baltic Master » UAB

contre

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

autre partie à la procédure

Vilniaus teritorinė muitinė

[demande de décision préjudicielle formée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie)]

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes commun

autaire – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 29, paragraphe 1, sous d) – Détermination de la valeur en douane – Notion de “personnes liées” –...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NICHOLAS EMILIOU

présentées le 20 janvier 2022 ( 1 )

Affaire C‑599/20

« Baltic Master » UAB

contre

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

autre partie à la procédure

Vilniaus teritorinė muitinė

[demande de décision préjudicielle formée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie)]

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes communautaire – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 29, paragraphe 1, sous d) – Détermination de la valeur en douane – Notion de “personnes liées” – Contrôle en fait – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 143, paragraphe 1, sous b), e) et f) – Article 181 bis – Position TARIC »

I. Introduction

1. Dans son ouvrage fondateur La Richesse des nations, Adam Smith a écrit que les droits de douane étaient « en usage depuis un temps immémorial » ( 2 ). Il avance en effet que les droits sur les importations et exportations de marchandises sont aussi anciens que le commerce. Cela étant dit, on fait souvent remonter l’origine des droits de douane modernes à la Grèce hellénistique, et précisément aux présents que les marchands étrangers étaient tenus d’offrir aux dirigeants grecs, en échange d’une
protection et d’un traitement préférentiel dans leur commerce ( 3 ).

2. Traditionnellement, la plupart des droits de douane avaient des « taux spécifiques », fixés par article ou par unité de poids. Toutefois, de nos jours, dans la plupart des territoires d’imposition, les droits sont imposés principalement « ad valorem », ce qui signifie que les marchandises importées ou exportées sont taxées sur la base de leur valeur monétaire. Dans ce cas, l’évaluation en douane – c’est-à-dire la méthode utilisée pour déterminer la valeur des marchandises – devient une question
cruciale à la fois pour les autorités douanières et pour les entreprises qui déclarent la valeur des marchandises en douane.

3. Étant donné son importance pour le commerce mondial, l’évaluation en douane fait l’objet de nombreux accords internationaux ( 4 ). La législation de l’Union – qui transpose les instruments internationaux en la matière – suit la méthode ad valorem. En conséquence, dans l’Union européenne également, l’évaluation en douane des marchandises constitue, avec l’origine et le classement, la base de la détermination des droits de douane dus par les importateurs, qui sont calculés normalement sous la forme
d’un pourcentage de la valeur en douane.

4. La présente affaire tire son origine d’un cas dans lequel les autorités douanières ont éprouvé des doutes concernant la véracité d’une déclaration relative au classement et à la valeur de certaines marchandises qui étaient en cours d’importation dans l’Union. Cette affaire offre à la Cour l’occasion d’apporter certaines précisions quant aux circonstances dans lesquelles, pour déterminer les droits applicables, les autorités douanières peuvent écarter la valeur des marchandises déclarée par
l’importateur et appliquer d’autres méthodes pour déterminer cette valeur.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. Le règlement (CEE) no 2913/92

5. L’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( 5 ), qui était applicable à l’époque des faits ( 6 ), disposait :

« 1.   La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 pour autant :

[...]

d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières, en vertu du paragraphe 2.

2.   

a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l’application du paragraphe 1, le fait que l’acheteur et le vendeur sont liés ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Si nécessaire, les circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par le déclarant ou obtenus d’autres
sources, les autorités douanières ont des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elles communiquent leurs motifs au déclarant et lui donnent une possibilité raisonnable de répondre. Si le déclarant le demande, les motifs lui sont communiqués par écrit.

b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément au paragraphe 1 lorsque le déclarant démontre que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :

[...]

c) Les critères fixés au point b) sont à utiliser à l’initiative du déclarant et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu de ladite lettre. »

6. L’article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2913/92 énonçait :

« 1.   Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 jusqu’à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer, sauf si l’ordre d’application des points c) et d) doit être inversé à la demande du déclarant ; c’est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d’une lettre donnée qu’il est loisible d’appliquer la lettre qui vient
immédiatement après celle-ci dans l’ordre établi en vertu du présent paragraphe.

2.   Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes :

a) valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;

b) valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;

[...] »

7. Pour sa part, l’article 31, paragraphe 1, de ce règlement disposait :

« Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 29 et 30, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales :

– de l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,

– de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994

et

– des dispositions du présent chapitre. »

2. Les dispositions d’application

8. Le titre V du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 ( 7 ), tel qu’applicable au moment des faits ( 8 ), concernait la « valeur en douane ». L’article 142, paragraphe 1, du règlement no 2454/93 énonçait :

« Au sens du présent titre on entend par :

[...]

c) “marchandises identiques” : des marchandises produites dans le même pays qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d’aspect mineures n’empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques ;

d) “marchandises similaires” : des marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables ; la qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;

[...] »

9. L’article 143, paragraphe 1, de ce règlement disposait :

« 1.   Aux fins de l’application des dispositions du titre II, chapitre 3, du code [des douanes] et des dispositions du présent titre, des personnes ne sont réputées être liées que :

a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement ;

b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés ;

c) si l’une est l’employé[e] de l’autre ;

d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre ;

e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement ;

f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ;

g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ;

h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci‑après :

[...] »

10. L’article 181 bis du règlement no 2454/93 disposait :

« 1.   Les autorités douanières ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle si, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, elles ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, que la valeur déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l’article 29 du code.

2.   Lorsque les autorités douanières ont des doutes tels que visés au paragraphe 1, elles peuvent demander des informations complémentaires conformément à l’article 178, paragraphe 4. Si ces doutes persistent, les autorités douanières doivent, avant de prendre une décision définitive, informer la personne concernée, par écrit si la demande leur en est faite, des motifs sur lesquels ces doutes sont fondés et lui donner une occasion raisonnable de répondre. La décision finale ainsi que les motifs
y afférents sont communiqués à la personne concernée par écrit. »

11. L’annexe 23 de ce règlement, intitulée « Notes interprétatives en matière de valeur en douane », comprend les notes interprétatives relatives, notamment, à l’article 29, paragraphes 2 et 3, et à l’article 31, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, ainsi qu’à l’article 143, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2454/93.

12. Les notes interprétatives relatives à l’article 29, paragraphe 2, du règlement no 2913/92 étaient libellées comme suit :

« 1.   L’article 29 paragraphe 2 points a) et b) prévoit différents moyens d’établir l’acceptabilité d’une valeur transactionnelle.

2.   Le paragraphe 2 point a) prévoit que, lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente seront examinées et la valeur transactionnelle admise comme valeur en douane pour autant que ces liens n’ont pas influencé le prix. Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente devraient être examinées chaque fois que l’acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu’il y aura doute quant à l’acceptabilité du prix. Lorsque les
autorités douanières n’ont aucun doute quant à l’acceptabilité du prix, celui-ci devrait être accepté sans que le déclarant soit tenu de fournir des renseignements complémentaires. [...]

3.   Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure d’accepter la valeur transactionnelle sans complément d’enquête, elles devraient donner au déclarant la possibilité de fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient être nécessaires pour leur permettre d’examiner les circonstances de la vente. À cet égard, les autorités douanières devraient être prêtes à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la façon dont l’acheteur et le vendeur organisent leurs
rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a été arrêté, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix. S’il pouvait être prouvé que l’acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l’article 143 du présent règlement, achètent et vendent l’un à l’autre comme s’ils n’étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens n’ont pas influencé le prix. [...]

[...] »

13. Les notes interprétatives relatives à l’article 31, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 énonçaient :

« 1.   Les valeurs en douane déterminées par application des dispositions de l’article 31 paragraphe 1 devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane déterminées antérieurement.

2.   Les méthodes d’évaluation à employer en vertu de l’article 31 paragraphe 1 devraient être celles que définissent les articles 29 à 30 paragraphe 2 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l’application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l’article 31 paragraphe 2.

3.   Quelques exemples montreront ce qu’il faut entendre par souplesse raisonnable :

a) marchandises identiques – la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse ; des marchandises importées identiques, produites dans un pays autre que le pays d’exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l’évaluation en douane ; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées identiques, déjà
déterminées par application des dispositions de l’article 30 paragraphe 2 points c) ou d) ;

b) marchandises similaires – la prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse ; des marchandises importées similaires, produites dans un pays autre que le pays d’exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l’évaluation en douane ; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées similaires, déjà
déterminées par application des dispositions de l’article 30 paragraphe 2 points c) ou d) ;

[...] »

14. Les notes interprétatives relatives à l’article 143, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2454/93 étaient libellées comme suit :

« Une personne sera réputée en contrôler une autre lorsqu’elle sera, en droit ou en fait, en mesure d’exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d’orientation. »

B.   Le droit national

15. Le point 12 des règles d’application en République de Lituanie du règlement no 2913/92 et du règlement no 2454/93, adoptées par l’arrêté no 1332 du gouvernement de la République de Lituanie, du 27 octobre 2004, énonce :

« Lorsqu’elles appliquent la méthode de la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires et l’article 31 du code des douanes communautaire, les autorités douanières utilisent les données relatives à la valeur en douane des marchandises rassemblées dans la base de données du département des douanes destinée à la détermination de la valeur en douane des marchandises. Les règles régissant la sélection de données au sein de cette base de données, leur utilisation et l’adoption de
la décision fixant la valeur en douane de marchandises sur la base des données rassemblées dans ladite base de données sont arrêtées par le directeur général du département des douanes. »

16. Le point 7 des règles de contrôle de la valeur en douane des marchandises importées, adoptées par l’arrêté no 1B‑431 du directeur du département des douanes, du 28 avril 2004 (ci-après les « règles du département des douanes »), énonce :

« [L]es agents des douanes utilisent la base de données destinée à la détermination de la valeur en douane des marchandises, constituée selon les modalités arrêtées par le département des douanes, aux fins suivantes :

7.1. comparer la valeur en douane des marchandises importées et de marchandises importées dans le passé, vérifier que la valeur en douane correspond à la valeur réelle des marchandises ;

7.2. sélectionner des informations sur la valeur et le prix de marchandises en vue d’appliquer d’autres méthodes de détermination de la valeur en douane ou en vue de calculer le montant d’une garantie/d’un dépôt en espèces. »

17. Pour sa part, le point 24 des règles du département des douanes énonce :

« Lorsqu’est prise la décision (d’appliquer la méthode de la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires) visée au point 20.4 des présentes règles, il convient d’appliquer l’article 150 du règlement d’application. S’il n’est pas possible, au cours du dédouanement, de se conformer aux exigences de l’article 150 du règlement d’application, la valeur en douane des marchandises est déterminée conformément à l’article 31 du code des douanes communautaire (suivant la méthode “6”).
Pour déterminer la valeur en douane des marchandises suivant la méthode “6”, le prix appliqué doit être proche du prix de marchandises identiques ou similaires, les conditions applicables dans le cadre de ces méthodes peuvent cependant être appliquées de façon plus souple (par exemple, la condition des “quatre-vingt-dix jours” peut être appliquée avec souplesse, les marchandises peuvent également avoir été produites dans un autre pays que les marchandises à évaluer, le prix du pays d’exportation
pourrait être appliqué, etc.). »

III. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

18. Au cours des années 2009 à 2012, la partie requérante au principal (« Baltic Master » UAB) a importé en Lituanie diverses quantités de marchandises originaires de Malaisie qu’elle avait achetées à la société Gus Group LLC. Dans les déclarations en douane, elle a décrit ces marchandises comme des machines pour le conditionnement de l’air et parties de telles machines, et les a classées sous divers codes TARIC ( 9 ) ( 10 ), indiquant le poids total de ces pièces en kilogrammes. Dans ces
déclarations, la partie requérante a indiqué à titre de valeur en douane des marchandises en cause la valeur transactionnelle, c’est‑à‑dire le prix figurant dans les factures qui lui avaient été adressées.

19. Après avoir effectué certains contrôles de l’activité de la partie requérante en ce qui concernait l’importation de ces marchandises, le Vilniaus teritorinė muitinė (service régional des douanes de Vilnius, Lituanie) a décidé que les marchandises auraient dû être décrites comme « parties de machines pour le conditionnement de l’air » et déclarées sous un autre code TARIC ( 11 ). Le service régional des douanes de Vilnius a également estimé que la valeur transactionnelle déclarée ne pouvait être
acceptée – étant donné que la partie requérante et le vendeur devaient être considérés comme étant des personnes liées aux fins de l’évaluation en douane – et que la valeur des marchandises en cause ne pouvait être déterminée par aucune des méthodes indiquées aux articles 29 et 30 du règlement no 2913/92.

20. Le service régional des douanes de Vilnius a donc déterminé la valeur en douane des marchandises conformément à l’article 31 du règlement no 2913/92, s’appuyant à cette fin sur les données contenues dans le système d’information sur le dédouanement des marchandises (ci-après la « base de données PREMI ») des autorités douanières. Plus précisément, les autorités lituaniennes ont déterminé la valeur en douane des marchandises importées par la partie requérante en utilisant les données
transactionnelles relatives à des marchandises provenant du même fabricant importées par une autre société, sous la même appellation et le même code TARIC. C’était le seul cas d’exportation en provenance de Malaisie sous le même code TARIC enregistré dans la base de données PREMI en 2010. Les autorités douanières ont appliqué la valeur transactionnelle de ce cas aux valeurs des marchandises déclarées par la partie requérante au cours des années 2009 à 2011.

21. La partie requérante a introduit une réclamation contre la décision du service régional des douanes de Vilnius devant le Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (département des douanes près le ministère des Finances de la République de Lituanie). Après avoir examiné la réclamation de la partie requérante, ce département des douanes a confirmé la décision du service régional des douanes de Vilnius. La partie requérante a introduit un recours contre la décision du
département des douanes devant la Mokestinių ginčų Komisja prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie). Cet organe a confirmé la décision litigieuse du département des douanes près le ministère des Finances de la République de Lituanie.

22. La partie requérante a formé un recours contre la décision de la commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie devant le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie), en demandant aussi que la Cour de justice de l’Union européenne soit saisie d’une demande de décision préjudicielle en interprétation de certaines dispositions du règlement no 2913/92 et du règlement d’application no 2454/93.

23. Le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius) a rejeté le recours de la partie requérante. Après avoir examiné l’appel interjeté par la partie requérante, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) a confirmé le jugement rendu en première instance.

24. À la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ayant constaté que les juridictions de la République de Lituanie n’avaient pas suffisamment motivé leur refus de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle et avaient, par conséquent, violé l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ( 12 ), le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de
Lituanie) a rouvert la procédure dans cette affaire administrative. Éprouvant toutefois des doutes quant à l’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union, cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’interpréter l’article 29, paragraphe 1, sous d), du [règlement no 2913/92], ainsi que l’article 143, [paragraphe 1], sous b), e) et f), du [règlement no 2454/93] en ce sens que l’acheteur et le vendeur sont considérés comme étant liés lorsque, comme dans la présente affaire, il n’existe pas de documents (d’informations officielles) établissant l’existence d’une association ou d’un contrôle, mais que les conditions de conclusion des opérations, démontrées par des preuves
objectives, sont caractéristiques non pas d’une activité économique exercée dans des conditions normales, mais, au contraire, d’une situation où 1) il existe entre les parties à l’opération des relations d’affaires particulièrement étroites et fondées sur une grande confiance mutuelle ou 2) l’une des parties à l’opération contrôle l’autre ou les deux parties à l’opération sont contrôlées par une tierce personne ?

2) Convient-il d’interpréter l’article 31, paragraphe 1, du [règlement no 2913/92] en ce sens qu’il interdit de déterminer la valeur en douane de marchandises sur la base des informations que contient la base de données nationale concernant la valeur en douane des seules marchandises de même origine qui, bien qu’elles ne fussent pas similaires au sens de l’article 142, paragraphe 1, sous d), du règlement d’application, relevaient de la même position TARIC ? »

25. Baltic Master, les gouvernements lituanien, tchèque, estonien, espagnol et français, ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Ces parties, ainsi que le gouvernement néerlandais, ont également présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 17 novembre 2021.

IV. Analyse

A.   Sur la première question

26. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 29, paragraphe 1, sous d), du règlement no 2913/92 et l’article 143, paragraphe 1, sous b), e) ou f), du règlement no 2454/93 doivent être interprétés en ce sens que l’acheteur et le vendeur sont réputés être des « personnes liées » lorsque, malgré l’absence d’éléments prouvant une association ou un contrôle, les circonstances de la conclusion des transactions ne sont pas indicatives de l’exercice d’activités économiques
dans des conditions normales, mais de relations commerciales particulièrement étroites ou d’un contrôle de fait entre ces personnes.

27. Afin de fournir une réponse à la juridiction de renvoi, nous rappellerons d’abord les principes fondamentaux du système de l’évaluation en douane de l’Union (1). Dans un second temps, nous aborderons les questions d’interprétation soulevées par la juridiction de renvoi, en suggérant la manière dont le cadre décrit ci-dessus peut s’appliquer à des cas tels que celui en cause au principal (2).

1. Le système d’évaluation en douane de l’Union

28. Il est opportun de rappeler d’emblée que, selon une jurisprudence constante, la réglementation de l’Union relative à l’évaluation en douane vise à « établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclue l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives » ( 13 ). L’article 29, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 pose le principe selon lequel la valeur en douane des marchandises est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer, le cas échéant,
après ajustement ( 14 ).

29. Ce principe est toutefois soumis à certaines conditions, l’une de ces conditions étant, en vertu de la même disposition, sous d), que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières ( 15 ). La portée de cette condition est précisée, notamment, à l’article 143, paragraphe 1, du règlement no 2454/93 et à l’article 29, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2913/92.

30. D’une part, l’article 143, paragraphe 1, du règlement no 2454/93 énumère les situations dans lesquelles les opérateurs économiques sont réputés être « liés » aux fins de la réglementation relative à l’évaluation en douane.

31. D’autre part, l’article 29, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2913/92 précise que le fait que l’acheteur et le vendeur sont liés n’est pas un élément suffisant pour présumer que le prix des marchandises – et, partant, la valeur transactionnelle – peuvent avoir été influencés par la relation particulière entre ces parties ( 16 ). En effet, bien que ces parties soient liées, la valeur transactionnelle déclarée est acceptable si leur relation n’a pas influencé le prix des marchandises.

32. Afin de le vérifier, l’article 29, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2913/92 indique que les « circonstances propres à la vente » doivent être examinées, à la lumière des renseignements fournis par le déclarant. Il ne faut pas oublier, à cet égard, que la valeur transactionnelle doit refléter la valeur économique réelle des marchandises en question et prendre en compte « l’ensemble des éléments de cette marchandise qui présentent une valeur économique » ( 17 ).

33. C’est dans ce contexte que nous aborderons à présent la question d’interprétation soulevée par la juridiction de renvoi.

2. La présente affaire

34. Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi indique que, dans l’affaire dont elle est saisie, aucun élément ne permet d’établir l’existence, entre le vendeur et l’acheteur, d’un quelconque lien juridique du type énoncé à l’article 143, paragraphe 1, du règlement no 2454/93.

35. Néanmoins, la juridiction de renvoi indique que plusieurs éléments factuels permettent de considérer que le vendeur et l’acheteur sont unis par un lien particulièrement étroit en raison duquel les opérations entre ces personnes ont été conclues et réalisées dans des conditions étrangères à la pratique ordinaire des affaires. Selon la juridiction de renvoi, il ne semble exister aucun élément objectif susceptible d’expliquer la logique économique de ces opérations.

36. À cet égard, la juridiction de renvoi relève les éléments de fait suivants : i) le vendeur et la partie requérante sont liés par une relation commerciale de longue date ; ii) les marchandises ont été livrées sans qu’ait été établi le moindre contrat de vente réglant les conditions de livraison, paiement, retour des marchandises et autres conditions caractéristiques de ce type d’opération ; iii) les marchandises ont été livrées sans qu’ait été versé le moindre acompte et en dépit du fait que la
partie requérante devait toujours des montants importants au vendeur au titre de précédentes livraisons ; iv) malgré l’importance du montant des opérations en cause, aucune sûreté ou mesure de minimisation des risques (acompte, garantie, cautionnement, pénalité, etc.), habituelles dans la vie des affaires, n’a été constituée ou prévue ; v) il n’existe aucun élément qui permettrait de dire que le vendeur ait même exercé le moindre contrôle sur l’exécution des paiements et des autres obligations,
et vi) des cas ont été constatés dans lesquels des personnes travaillant pour l’entreprise de la partie requérante ont reçu mandat pour agir au nom du vendeur et utilisé le tampon de ce dernier.

37. La juridiction de renvoi ajoute que, selon elle, des schémas de comportement semblables à celui constaté en l’espèce se rencontrent d’ordinaire dans des situations dans lesquelles l’une des parties à l’opération contrôle l’autre ou qu’elles sont toutes deux contrôlées par un tiers. Ainsi, alors même qu’il n’existe aucune preuve de l’existence en droit d’un tel contrôle, la juridiction de renvoi est d’avis que les éléments de l’affaire permettraient peut-être de considérer que, de fait, la partie
requérante et le vendeur sont des personnes liées au sens de l’article 29, paragraphe 1, sous d), du règlement no 2913/92 et de l’article 143, paragraphe 1, sous e) ou f), du règlement no 2454/93.

38. Au cœur de la présente question se trouve donc le point de savoir si les autorités douanières peuvent conclure que deux parties sont « liées » aux fins de l’évaluation en douane, malgré l’absence de lien juridique entre elles, sur la base d’éléments suggérant que, de facto, l’une contrôle l’autre ou un tiers contrôle les deux.

39. Dans les sections suivantes, nous expliquerons les raisons pour lesquelles nous estimons qu’il y a lieu de répondre à cette question par l’affirmative. Toutefois, nous suggérerons également que les dispositions pertinentes du droit de l’Union [plus précisément l’article 29, paragraphe 1, sous d), du règlement no 2913/92 et l’article 143, paragraphe 1, sous e) et f), du règlement no 2454/93] exigent des autorités une approche relativement prudente dans les situations purement factuelles. Enfin,
afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, nous examinerons brièvement une autre disposition (l’article 181 bis du règlement no 2454/93) qui, bien que la juridiction de renvoi ne la mentionne pas, peut également présenter une certaine pertinence dans la présente affaire.

a) L’article 143, paragraphe 1, du règlement no 2454/93

40. Il convient de souligner d’emblée que les situations dans lesquelles deux opérateurs sont réputés être « liés », aux fins de l’évaluation en douane, sont énumérées de manière exhaustive (« ne sont réputées être liées que [si] ») ( 18 ) à l’article 143, paragraphe 1, du règlement no 2454/93.

41. Cela étant précisé, ainsi que l’ont relevé certaines des parties ayant présenté des observations dans la présente affaire, la Cour a jugé que les situations énumérées à cette disposition ne devaient pas être interprétées de manière restrictive, dans la mesure où cela serait de nature à compromettre l’effet utile de l’article 29 du règlement no 2913/92 ( 19 ). Sur cette base, ces parties ont soutenu que l’affaire en cause au principal pouvait relever de l’article 143, paragraphe 1, sous b), e)
ou f), du règlement no 2454/93.

42. En ce qui concerne l’article 143, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2454/93, il semble difficilement contestable que des situations de pur fait ne relèvent pas de cette disposition. En effet, seules les personnes qui « ont juridiquement la qualité d’associés » ( 20 ) sont réputées être « liées » en vertu de cette disposition. L’examen des différentes versions linguistiques du règlement confirme cette lecture ( 21 ).

43. Dans la mesure où la juridiction de renvoi indique que, sur la base des éléments de preuve disponibles, rien ne permet d’établir l’existence d’un lien juridique entre les deux opérateurs, nous sommes d’avis que l’article 143, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2454/93 n’est pas applicable en l’espèce.

44. Il peut toutefois en aller autrement de l’article 143, paragraphe 1, sous e) et f), du règlement no 2454/93. En effet, ces dispositions permettent aux autorités de considérer deux opérateurs comme étant « liés » dans des situations de contrôle purement factuel. Tel est le cas lorsque l’une de ces personnes « contrôle l’autre directement ou indirectement » [sous e)] et lorsque les deux personnes sont « directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne » [sous f)]. Les notes
interprétatives figurant à l’annexe 23 du règlement no 2454/93 précisent que, aux fins de l’article 143, paragraphe 1, sous e) ( 22 ), « [u]ne personne sera réputée en contrôler une autre lorsqu’elle sera, en droit ou en fait, en mesure d’exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d’orientation » ( 23 ).

45. La conjonction disjonctive « ou » indique que les situations de contrôle de fait sont également pertinentes au sens de ces dispositions, au même titre qu’un contrôle purement de droit. En résumé, nous dirions que deux opérateurs sont « liés » aux fins de l’évaluation en douane lorsque, en raison des liens juridiques, contractuels ou simplement factuels existant entre eux, les opérations en cause (telles que déclarées aux autorités) ne peuvent pas résulter des relations de deux opérateurs du
marché indépendants dont chacun adopte le comportement le plus rationnel ou le plus rentable.

46. Il appartient évidemment à la juridiction de renvoi, seule compétente pour apprécier les faits du litige dont elle est saisie, de déterminer si l’acheteur et le vendeur sont « liés » parce que l’un d’entre eux est en mesure d’exercer sur l’autre un pouvoir de contrainte ou d’orientation ou qu’une tierce personne peut exercer une forme de contrôle similaire sur les deux sociétés ( 24 ).

47. Cela étant dit, afin d’assister la juridiction de renvoi, nous voudrions observer ce qui suit.

48. Les éléments qui, selon la juridiction de renvoi, indiquent que les deux opérateurs peuvent être liés démontrent indubitablement l’existence d’un degré de confiance élevé entre eux. Nous nous demandons toutefois si ces éléments, tant appréciés individuellement que pris dans leur ensemble, suffisent à établir une situation de contrôle de fait au sens de l’article 143, paragraphe 1, sous e) ou f), du règlement no 2454/93.

49. Il nous semble que ces éléments constituent essentiellement des indices ou, en tout cas, ont conduit les autorités à se fonder sur certaines présomptions.

50. À cet égard, nous pouvons certainement admettre que les autorités douanières doivent pouvoir considérer certains faits comme établis en présence de plusieurs indices ou sur la base de certaines présomptions. Étant donné le nombre très important des opérations que ces autorités doivent traiter quotidiennement, on ne saurait, à l’évidence, attendre d’elles qu’elles fondent leurs constatations sur preuves d’un niveau aussi élevé que celles qui sont imposées aux autorités qui enquêtent sur des
infractions pénales.

51. Cependant, les opérateurs du marché doivent aussi pouvoir se fier au fait que ces autorités suivent des méthodes prévisibles et fiables pour vérifier leurs déclarations. En particulier, les indices doivent être pertinents et cohérents et les présomptions fondées sur l’expérience acquise, afin de réduire le risque de faux positifs ( 25 ). En effet, comme l’indique le préambule du règlement no 2913/92, le code des douanes vise à « garantir un équilibre entre les besoins des administrations
douanières en vue d’assurer la bonne application de la réglementation douanière, d’une part, et le droit des opérateurs économiques d’être traités de façon équitable, d’autre part ».

52. Conformément à ce principe, l’article 29, paragraphe 2, du règlement no 2913/92 prévoit une procédure ad hoc destinée à permettre aux autorités de déterminer si l’article 29, paragraphe 1, sous d), de ce règlement est applicable à une situation donnée, tout en protégeant les droits du déclarant. Les autorités douanières sont tenues de communiquer leurs doutes au déclarant afin que celui-ci ait la possibilité de fournir d’autres renseignements pour tenter de démontrer que la valeur
transactionnelle déclarée est acceptable à des fins douanières. De notre point de vue, bien que cette procédure soit destinée principalement à vérifier si le prix déclaré est acceptable, rien n’empêche les autorités ou les opérateurs du marché d’en faire usage pour clarifier la relation entre l’acheteur et le vendeur.

53. Sans aller jusqu’à établir une présomption selon laquelle le prix convenu entre des parties liées ne reflète généralement pas la valeur économique réelle des marchandises, l’article 29 du règlement no 2913/92 abaisse, dans une certaine mesure, le niveau de preuve exigé des autorités. En effet, il impose au déclarant l’obligation de faire certaines affirmations ( 26 ) et, dans certaines circonstances, fait également reposer sur lui une partie de la charge de la preuve ( 27 ).

54. Toutefois, imposer de telles charges aux déclarants ne peut avoir pour effet d’exonérer les autorités de leur obligation de fonder leurs constatations quant à l’existence d’un contrôle de fait sur des éléments concrets qui indiquent qu’une partie était en mesure de déterminer ou d’influencer le comportement de l’autre, ou qu’un tiers pouvait exercer un pouvoir similaire à l’égard des deux parties.

55. À notre avis, le seul fait qu’une opération ne présente pas certains traits qui caractérisent normalement des opérations similaires – par exemple un contrat de vente écrit, des cautionnements ou garanties, des acomptes – ne révèle pas automatiquement l’existence d’un lien structurel ou organique entre les deux opérateurs. Ainsi que le relève Baltic Master, il ne saurait être exclu que deux partenaires commerciaux de longue date, qui entretiennent des relations commerciales régulières et
fructueuses, puissent réaliser leurs opérations de manière simplifiée et rapide. De même, un prix inhabituellement bas ne constitue pas nécessairement un indice de ce que l’opération a eu lieu entre des personnes liées. En effet, une partie peut avoir obtenu un prix particulièrement avantageux en raison, par exemple, de difficultés financières de l’autre partie ou d’une situation de marché particulièrement favorable ( 28 ). Il ne s’agit pas de situations de contrôle de fait, mais plutôt du
résultat du jeu normal des forces du marché.

56. À notre avis, pour prouver un contrôle de fait, les autorités ne peuvent pas se borner à observer et enregistrer l’effet du prétendu contrôle (le prix inhabituellement bas), mais doivent effectivement identifier la cause possible du prétendu contrôle. On songe, par exemple, à l’existence de directions imbriquées, de participations croisées ou de situations de proximité entre les actionnaires des deux parties. Il s’agit là d’éléments qui, le cas échéant, peuvent fournir aux autorités une base
solide pour présumer un contrôle de fait. Dans le cas contraire, le raisonnement des autorités devient circulaire : l’élément qui déclenche un examen approfondi des relations entre les deux parties (le prix inhabituellement bas) devient également la preuve de l’existence d’une relation « trop étroite » entre elles.

57. Cela étant précisé, par souci d’exhaustivité, il peut être utile de rappeler à la juridiction de renvoi que le fait que l’acheteur et le vendeur soient « liés » au sens de l’article 29, paragraphe 1, sous d), du règlement no 2913/92 n’est nullement la seule situation ( 29 ) qui permette aux autorités douanières de s’écarter de la valeur déclarée lors de l’importation des marchandises. En effet, le cadre de droit de l’Union applicable en la matière comporte d’autres dispositions qui permettent
aux autorités d’estimer cette valeur sur la base d’autres méthodes d’évaluation. L’une de ces dispositions semble, à première vue, potentiellement pertinente en l’espèce.

b) L’article 181 bis du règlement no 2454/93

58. Aux termes de l’article 181 bis du règlement no 2454/93, « [l]es autorités douanières ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle si [...] elles ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, que la valeur déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l’article 29 du code ».

59. L’article 181 bis du règlement no 2454/93 concerne les situations dans lesquelles le prix déclaré ne correspond pas au prix effectivement payé ou à payer. Cette disposition – qui est applicable indépendamment de la question de savoir si l’acheteur et le vendeur sont liés (en droit ou en fait) – couvre, notamment, des cas de fraude, de fausses déclarations et d’autres déclarations trompeuses ( 30 ). Il se peut, par exemple, qu’il existe des documents falsifiés ou des déclarations ne reflétant pas
fidèlement l’opération effective. Il se peut également qu’il existe des erreurs dans la détermination ou l’ajustement du « prix effectivement payé ou à payer », sur la base des critères prévus aux articles 29, 32 et 33 du règlement no 2913/92, ou plus simplement que les documents requis pour le dédouanement contiennent des erreurs matérielles.

60. L’article 181 bis du règlement no 2454/93 est donc très largement une disposition complémentaire à l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 2913/92. En effet, ainsi que l’a dit la Commission lors de l’audience, cette disposition n’a été introduite en droit de l’Union qu’à un stade ultérieur, afin de combler certaines lacunes.

61. Selon nous, l’article 181 bis du règlement no 2454/93 s’applique lorsque le prix déclaré ne correspond pas au prix effectivement payé ou à payer. L’article 29, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 s’applique lorsque le prix déclaré correspond bien au prix effectivement payé ou à payer, mais que son montant a été influencé par la relation entre l’acheteur et le vendeur. Dès lors, dans les deux cas, la valeur déclarée aux autorités douanières ne reflète pas la valeur économique réelle des
marchandises, qui apparaît donc arbitraire ou fictive.

62. Ainsi que l’a indiqué le gouvernement espagnol lors de l’audience, malgré leurs champs d’application différents, l’article 181 bis du règlement no 2454/93 et l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 poursuivent le même objectif (permettre l’évaluation correcte des marchandises) et obéissent à une logique largement similaire.

63. Les deux dispositions requièrent des autorités douanières une approche relativement prudente : celles-ci doivent avoir des « raisons » de considérer que le prix convenu entre opérateurs liés a été influencé par leur relation (article 29, paragraphe 2, du règlement no 2913/92) ( 31 ), et elles doivent éprouver des « doutes fondés » quant au fait que le prix déclaré n’est pas le prix effectivement payé ou à payer (article 181 bis du règlement no 2454/93).

64. En outre, les deux dispositions imposent aux autorités d’entendre le ou les opérateurs concernés avant de décider d’écarter la valeur déclarée et de procéder à leur propre évaluation de la valeur des marchandises.

65. Cela étant précisé, statuer sur la question de savoir si l’article 181 bis du règlement no 2454/93 est pertinent en l’espèce – subsidiairement à l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 – incombe, une nouvelle fois, à la juridiction de renvoi.

3. Conclusion sur la première question

66. À la lumière de ce qui précède, il convient, selon nous, de répondre à la première question que l’article 29, paragraphe 1, sous d), du règlement no 2913/92 et l’article 143, paragraphe 1, sous e) et f), du règlement no 2454/93 doivent être interprétés en ce sens que l’acheteur et le vendeur sont réputés être des « personnes liées » lorsque, malgré l’absence d’éléments établissant l’existence d’une association ou d’un contrôle, sur la base des conditions dans lesquelles les transactions ont été
conclues, il est raisonnable de déduire que, de facto, une personne contrôle l’autre ou que ces deux personnes sont contrôlées par une tierce personne.

B.   Sur la seconde question

67. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 31, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 s’oppose à ce que la valeur en douane soit déterminée sur la base des informations contenues dans une base de données nationale concernant la valeur en douane de marchandises ayant la même origine et qui, bien que non similaires, relèvent de la même position TARIC.

68. À cet égard, il convient de rappeler que les articles 30 et 31 du règlement no 2913/92 prévoient des méthodes d’évaluation en douane pour les cas où il n’est pas possible de déterminer la valeur transactionnelle réelle, de sorte que la méthode d’évaluation en douane par défaut prévue à l’article 29 du même code ne peut être utilisée.

69. Ces méthodes d’évaluation « subsidiaires » sont établies dans un ordre hiérarchique strict et présentent un lien de subsidiarité entre elles. Elles sont donc applicables successivement : lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application d’une méthode donnée, il convient d’utiliser, dans la mesure du possible, la méthode qui la suit immédiatement dans l’ordre établi par le code des douanes ( 32 ).

70. L’article 30 du règlement no 2913/92 énumère quatre méthodes d’évaluation spécifiques et fondées sur une règle. Pour sa part, l’article 31 du règlement no 2913/92 prévoit une méthode d’évaluation en dernier recours – qui ne peut être utilisée que si aucune autre option n’est possible – permettant de déterminer la valeur, « sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables », pourvu que ces moyens soient « compatibles avec les principes et les dispositions
générales » de la législation douanière de l’Union et de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

71. Compte tenu de son libellé plutôt ouvert et de sa nature de mesure de dernier recours, l’article 31 du règlement no 2913/92 laisse aux autorités le soin d’identifier, dans chaque cas de figure, les méthodes qui peuvent être utilisées pour déterminer la valeur des marchandises en cause. Ces méthodes devraient, en principe, être celles énoncées aux articles 29 et 30 de ce règlement, appliquées avec une certaine flexibilité ( 33 ).

72. Ce qui importe, en vertu de l’article 31 du règlement no 2913/92, est que les moyens choisis soient, i) « raisonnables », ii) fondés sur des données disponibles et iii) conformes au cadre juridique pertinent (de l’Union et international).

73. À notre avis, ces conditions impliquent ce qui suit. Premièrement, les moyens choisis doivent être adéquats dans les circonstances (c’est-à-dire susceptibles d’aboutir à une évaluation équitable et raisonnable) et praticables pour les pouvoirs publics (c’est‑à‑dire ne pas être excessivement compliqués et chronophages). Deuxièmement, les moyens choisis doivent se fonder sur des données réelles – si possible, « se fonder sur des valeurs en douane déterminées antérieurement » ( 34 ) – que les
déclarants et, le cas échéant, les juridictions compétentes puissent contrôler. Troisièmement, les moyens doivent s’intégrer harmonieusement au système de l’évaluation en douane de l’Union et ne pas être contraires aux instruments internationaux pertinents.

74. En l’espèce, ainsi que nous l’avons mentionné au point 19 des présentes conclusions, les autorités douanières ont considéré que ni la méthode d’évaluation par défaut prévue à l’article 29 du règlement no 2913/92 ni les méthodes subsidiaires prévues à l’article 30 de ce règlement ne pouvaient être appliquées. Elles ont donc décidé que la valeur en douane des marchandises en question devait être déterminée conformément à la méthode « de dernier recours » prévue à l’article 31 du règlement
no 2913/92. À cette fin, ces autorités ont déterminé la valeur en douane des marchandises importées par la partie requérante en utilisant les données relatives à une transaction portant sur des marchandises importées par une autre société sous la même appellation (« parties de machines pour le conditionnement de l’air ») et sous le même code TARIC (8415900090), ayant la même origine (la Malaisie) et provenant du même fabricant. La juridiction de renvoi relève que la transaction utilisée comme
référence était le seul cas d’exportation depuis la Malaisie sous le même code TARIC enregistré dans la base de données nationale en 2010.

75. Il n’appartient évidemment pas à la Cour d’apprécier si, en l’espèce, c’est à bon droit que les autorités douanières ont recouru à la méthode d’évaluation en douane prévue à l’article 31, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, au motif que ni l’article 29 ni l’article 30 de ce code ne pouvaient être appliqués.

76. Cela étant dit – pour en revenir au problème soulevé par la juridiction de renvoi – nous estimons que l’article 31 du règlement no 2913/92 ne s’oppose pas, en principe, à la détermination de la valeur de marchandises sur la base des données transactionnelles, enregistrées dans une base nationale, relatives à une importation de marchandises classées sous le même code TARIC, ayant la même origine et ayant eu lieu au cours des années précédentes.

77. Si l’expédition à l’exportation utilisée comme référence ne concernait pas nécessairement des « marchandises identiques » ou des « marchandises similaires », au sens de l’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 2913/92, le fait que les deux expéditions concernaient des marchandises classées sous le même code TARIC est révélateur d’un degré raisonnable d’affinité entre ces marchandises. Selon nous, une telle affinité peut être suffisante lorsque des marchandises sont évaluées au
titre de l’article 31 du règlement no 2913/92, si aucune autre caractéristique des produits en cause n’est connue. En pratique, les autorités ont appliqué la méthode de détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle de marchandises similaires ( 35 ), en interprétant de manière flexible la notion de « marchandises similaires » ( 36 ).

78. Il n’est guère besoin de rappeler, dans ce contexte, que le classement TARIC est « fondé sur la nomenclature combinée » qui, développée sur la base du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes (ci-après le « SH »), constitue le principal outil de classement des marchandises dans l’Union. Les codes TARIC sont donc conçus pour correspondre à la manière dont un produit est classé dans tous les pays qui adoptent le système harmonisé ( 37 ). Avec la numérisation des douanes, le TARIC
est aussi aisément accessible pour les commerçants et les autorités douanières au moyen d’une base de données publique, ce qui renforce la transparence et la sécurité juridique.

79. Certes, le code TARIC pertinent utilisé en l’espèce est un code résiduel et générique ( 38 ). Toutefois, les autorités douanières ont attribué ce code TARIC précis sur la base des informations fournies par l’importateur lui-même. À cet égard, il convient de rappeler que le système d’évaluation en douane de l’Union repose sur la prémisse selon laquelle les éléments nécessaires à l’application de la réglementation douanière aux marchandises sont déterminés principalement sur la base des
informations fournies par le déclarant, et non sur celle des constatations des autorités douanières ( 39 ). Plus généralement, l’auto‑évaluation des droits dus sur les marchandises faisant l’objet d’une déclaration soumise aux autorités douanières est généralement considérée comme l’un des principes qui sous‑tendent la réglementation de l’Union en la matière. Dans ce contexte, le rôle des autorités se borne, pour l’essentiel, à contrôler et vérifier des déclarations et, le cas échéant, à les
rectifier ( 40 ). On ne saurait attendre des autorités qu’elles accomplissent des tâches requérant beaucoup de temps pour « faire le travail » des déclarants et recalculer les droits dus par ceux-ci sur la base d’informations et de données qui ne sont pas aisément disponibles.

80. À cet égard, il convient encore d’ajouter que la Cour a déjà jugé que le prix fixé dans le cadre d’une vente unique, antérieure à celle pour laquelle la déclaration en douane a été faite dans un cas donné, pouvait constituer une « donnée disponible » dans l’Union que l’article 31, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 permet de retenir comme base de la détermination de la valeur en douane. La Cour a jugé que la référence à ce prix constituait un moyen de déterminer une valeur en douane qui est à
la fois « raisonnable » au sens de l’article 31, paragraphe 1, et compatible avec les principes et les dispositions générales des accords internationaux ainsi que des dispositions auxquelles se réfère ce même article 31, paragraphe 1 ( 41 ).

81. Nous ne voyons aucune raison pour laquelle ces constatations ne pourraient pas être également applicables en l’espèce.

82. Cela étant, nous convenons avec Baltic Master qu’il eût été préférable d’examiner les données relatives aux importations des marchandises concernées au cours de la période pertinente à l’échelle de l’Union ( 42 ). Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si de telles données étaient disponibles et, dans l’affirmative, si ces données sont de nature à remettre en cause les conclusions des autorités douanières.

83. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu, selon nous, de répondre à la seconde question en ce sens que l’article 31, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 ne s’oppose pas à la détermination de la valeur en douane sur la base des informations que contient une base de données nationale concernant la valeur en douane de marchandises ayant la même origine et qui, bien qu’elles ne fussent pas identiques ou similaires, ont été imputées à la même position TARIC.

V. Conclusion

84. En conclusion, nous suggérons à la Cour de répondre comme suit aux questions du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) :

– En vertu de l’article 29, paragraphe 1, sous d), du règlement (CCE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et de l’article 143, paragraphe 1, sous e) et f), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, l’acheteur et le vendeur sont réputés être des « personnes liées » lorsque, malgré l’absence d’éléments établissant l’existence d’une association ou d’un
contrôle, sur la base des conditions dans lesquelles les transactions ont été conclues, il est raisonnable de déduire que, de facto, une personne contrôle l’autre ou que ces deux personnes sont contrôlées par une tierce personne.

– L’article 31, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 ne s’oppose pas à la détermination de la valeur en douane sur la base des informations que contient une base de données nationale concernant la valeur en douane de marchandises ayant la même origine et qui, bien qu’elles ne fussent pas identiques ou similaires, ont été imputées à la même position TARIC.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Smith, A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations), 1776, livre V, chapitre II, section 2.

( 3 ) Voir Asakura, H., World History of the Customs and Tariffs, World Customs Organization, 2003, p. 19 et 20, et Wolffgang, H.-M., « Emerging Issues in European Customs Law », World Customs Journal, vol. 1, no 1, 2007, p. 3 et 4.

( 4 ) L’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce [ou accord sur l’évaluation de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)], pour n’en citer qu’un. D’une manière générale, sur ce sujet, voir Rosenow, S., et O’Shea, B. J., A Handbook on the WTO Customs Valuation Agreement, Organisation mondiale du commerce et Cambridge University Press, 2010.

( 5 ) JO 1992, L 302, p. 1.

( 6 ) Le règlement no 2913/92 a cessé de produire ses effets le 30 avril 2016, après avoir été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO 2008, L 145, p. 1). Ce dernier règlement a été à son tour abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013,
L 269, p. 1), qui est en vigueur actuellement.

( 7 ) JO 1993, L 253, p. 1.

( 8 ) Ce règlement a été abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2016/481 de la Commission, du 1er avril 2016 (JO 2016, L 87, p. 24).

( 9 ) Le sigle TARIC signifie « tarif intégré de l’Union européenne » ; voir article 2 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1).

( 10 ) Selon Baltic Master, il s’agissait des codes 8415200090, 8415820090 et 8415101000.

( 11 ) Le code 8415900090.

( 12 ) Cour EDH, 16 avril 2019, Baltic Master Ltd. c. République de Lituanie, CE:ECHR:2019:0416JUD005509216.

( 13 ) Arrêt du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a. (C‑116/12, EU:C:2013:825, point 36 et jurisprudence citée).

( 14 ) Le prix peut être ajusté conformément aux articles 32 et 33 du même règlement. Ces dispositions énoncent des éléments dont la valeur doit, ou ne doit pas, être ajoutée au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises en question.

( 15 ) Article 29, paragraphe 1, sous d), du règlement no 2913/92.

( 16 ) Voir, de manière analogue, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Stretinskis (C‑430/14, EU:C:2015:701, point 15).

( 17 ) Arrêt du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a. (C‑116/12, EU:C:2013:825, point 40 et jurisprudence citée).

( 18 ) À cet égard, voir conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Stretinskis (C‑430/14, EU:C:2015:701, point 18).

( 19 ) Voir arrêt du 21 janvier 2016, Stretinskis (C‑430/14, EU:C:2016:43, point 27).

( 20 ) Mise en italique par nos soins.

( 21 ) Voir, entre autres, les versions en langues espagnole (« jurídicamente »), grecque (« από νομική άποψη »), anglaise (« legally »), italienne (« veste giuridica ») et suédoise (« juridiskt »).

( 22 ) Bien que cette note ne vise que l’article 143, paragraphe 1, sous e), dudit règlement, nous considérons que le principe qui y est énoncé est, mutatis mutandis, également applicable à l’article 143, paragraphe 1, sous f), du règlement no 2454/93.

( 23 ) Mise en italique par nos soins. Pour ce qui concerne l’emploi, dans la version en langue anglaise, du terme « operationally », d’autres versions linguistiques du règlement confirment sans équivoque que ce terme désigne des situations de contrôle de fait : voir, entre autres, outre la version en langue française, les versions en langues grecque (« de jure ή de facto ») et italienne (« di diritto o di fatto »).

( 24 ) Voir, à cet égard, arrêt du 9 juillet 2020, Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya « Mitnitsi » (C‑76/19, EU:C:2020:543, points 67 et 68).

( 25 ) Dans ce contexte, il n’est guère besoin de rappeler que, en tout état de cause, les opérateurs du marché peuvent contester les appréciations des autorités devant les juridictions nationales, comme l’a fait Baltic Master dans la présente affaire. Voir, à cet égard, arrêt du 13 mars 2014, Global Trans Lodzhistik (C‑29/13 et C‑30/13, EU:C:2014:140), et conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire DP grup (C‑138/10, EU:C:2011:378, point 44).

( 26 ) Voir article 29, paragraphe 2, sous a) (« Si le déclarant le demande ») et article 29, paragraphe 2, sous c) (« à l’initiative du déclarant »).

( 27 ) Voir article 29, paragraphe 2, sous b) (« lorsque le déclarant démontre »).

( 28 ) Considérons par exemple que, au printemps 2020, pendant le pic de la pandémie de COVID-19, les ventes de pétrole brut ont enregistré des prix négatifs pour la première fois dans l’histoire.

( 29 ) Pour autant, comme nous l’avons indiqué, que leur relation ait effectivement influencé le prix des marchandises (voir point 31 des présentes conclusions).

( 30 ) Voir, à cet égard, arrêt du 9 mars 2017, GE Healthcare (C‑173/15, EU:C:2017:195, points 38 à 40). Voir, aussi, conclusions de l’avocat général Mazák dans l’affaire Carboni e derivati (C‑263/06, EU:C:2007:501, points 61 à 65).

( 31 ) À cet égard, la note interprétative relative à l’article 29, paragraphe 2, énonce que les circonstances propres à la vente ne devront être examinées que « lorsqu’il y aura doute quant à l’acceptabilité du prix » (mise en italique par nos soins).

( 32 ) Voir, à cet égard, arrêts du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a. (C‑116/12, EU:C:2013:825, points 41 à 43), et du 9 novembre 2017, LS Customs Services (C‑46/16, EU:C:2017:839, point 43). Voir, aussi, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Oribalt Rīga (C‑1/18, EU:C:2019:64, points 28 à 30).

( 33 ) Voir note interprétative relative à l’article 31, paragraphe 1, point 13 des présentes conclusions. Voir aussi, en ce sens, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Oribalt Rīga (C‑1/18, EU:C:2019:64, points 28 à 30).

( 34 ) Ibidem.

( 35 ) Article 30, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92.

( 36 ) Article 142, paragraphe 1, sous d), du règlement no 2454/93 et note interprétative relative à l’article 31, paragraphe 1, du règlement no 2913/92.

( 37 ) Pour cette raison, la Commission – qui est responsable de la gestion et de la publication du TARIC – tout en disposant d’une certaine marge pour préciser la portée des positions douanières établies sur la base du SH, n’est cependant pas autorisée à en modifier le contenu. Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire CBA Computer (C‑479/99, EU:C:2001:119, point 40 et jurisprudence citée).

( 38 ) Voir point 19 des présentes conclusions.

( 39 ) Voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2011, DP grup (C‑138/10, EU:C:2011:587, points 33 et 34).

( 40 ) Sur ce point, voir abondamment, Walsh, T., European Union Customs Code, Wolters Kluwer, 2015, p. 67 à 73.

( 41 ) Voir, par exemple, arrêt du 28 février 2008, Carboni e derivati (C‑263/06, EU:C:2008:128).

( 42 ) Nous observons en passant que les dispositions pertinentes se réfèrent à des marchandises identiques et similaires vendues pour l’exportation à destination « de la Communauté » (article 30, paragraphe 2, du règlement no 2913/92) et à des « données disponibles dans la Communauté » (article 31, paragraphe 1, du même règlement).


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-599/20
Date de la décision : 20/01/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes communautaire – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 29 – Détermination de la valeur en douane – Valeur transactionnelle – Article 29, paragraphe 1, sous d) – Notion de “personnes liées” – Article 31 – Prise en compte des informations issues d’une base de données nationale aux fins de la détermination de la valeur en douane – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 143, paragraphe 1, sous b), e) et f) – Situations dans lesquelles des personnes sont réputées liées – Article 181 bis – Doutes fondés sur la véracité du prix déclaré.

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : „Baltic Master“ UAB
Défendeurs : Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Composition du Tribunal
Avocat général : Emiliou

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:46

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