La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2023 | CJUE | N°C-123/21

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd contre Commission européenne., 28/09/2023, C-123/21


 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

28 septembre 2023 ( *1 )

Table des matières

  Le cadre juridique


  Le droit internatio...

 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

28 septembre 2023 ( *1 )

Table des matières

  Le cadre juridique
  Le droit international
  Le GATT de 1994
  L’accord antidumping
  Le protocole d’accession de la Chine à l’OMC
  Le droit de l’Union
  Les antécédents du litige
  Sur les procédures antérieures à l’adoption du règlement litigieux
  Sur le règlement litigieux et sur la procédure d’adoption de celui-ci
  La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
  Les conclusions des parties devant la Cour
  Sur le pourvoi
  Sur le premier moyen
  Sur la première branche du premier moyen
  – Argumentation des parties
  – Appréciation de la Cour
  Sur la seconde branche du premier moyen
  – Argumentation des parties
  – Appréciation de la Cour
  Sur le deuxième moyen
  Argumentation des parties
  Appréciation de la Cour
  Sur le troisième moyen
  Argumentation des parties
  Appréciation de la Cour
  Sur le quatrième moyen
  Sur la première branche du quatrième moyen
  – Argumentation des parties
  – Appréciation de la Cour
  Sur la seconde branche du quatrième moyen
  – Argumentation des parties
  – Appréciation de la Cour
  Sur les dépens

« Pourvoi – Dumping – Importations d’acide tartrique originaire de Chine – Détermination de la valeur normale – Règlement (UE) 2016/1036 – Article 2, paragraphe 7 – Protocole d’accession de la République populaire de Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – Article 15 – Détermination de l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union européenne – Détermination de l’existence d’une menace de préjudice »

Dans l’affaire C‑123/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 février 2021,

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, établie à Changzhou (Chine), représentée par Mes K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, advocaat, et N. Korogiannakis, dikigoros,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée initialement par Mme K. Blanck, M. M. Gustafsson et Mme E. Schmidt, puis par Mmes K. Blanck et E. Schmidt, et enfin par Mme E. Schmidt, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Distillerie Bonollo SpA, établie à Formigine (Italie),

Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, établie à Borgoricco (Italie),

Caviro Extra SpA, anciennement Caviro Distillerie Srl, établie à Faenza (Italie),

représentées par Me R. MacLean, avocat,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. L. Bay Larsen, vice–président de la Cour, MM. P. G. Xuereb (rapporteur), A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 septembre 2022,

vu les observations présentées au titre de l’article 24, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par :

– le Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme P. Mahnič, en qualité d’agents, assistés de Me N. Tuominen, avocată,

– le Parlement européen, représenté par MM. P. Musquar, A. Neergaard et Mme A. Pospisilova Padowska, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 17 novembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (ci-après « Changmao ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Commission (T‑541/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:605), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 2018/921 de la Commission, du 28 juin 2018, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire
de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO 2018, L 164, p. 14, ci-après le « règlement litigieux »), dans la mesure où il la concerne, ou, à titre subsidiaire, dans son intégralité.

Le cadre juridique

Le droit international

2 Par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a approuvé l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, ainsi que les accords figurant aux annexes 1 à 3 de cet accord (ci-après
les « accords OMC »), au nombre desquels figurent l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 11, ci-après le « GATT de 1994 ») ainsi que l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »).

Le GATT de 1994

3 L’article VI, paragraphe 1, du GATT de 1994 dispose :

« Les parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet l’introduction des produits d’un pays sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s’il cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production établie d’une partie contractante ou s’il retarde de façon importante la création d’une branche de production nationale. Aux fins d’application du présent article, un produit exporté d’un pays vers un autre doit être considéré
comme étant introduit sur le marché d’un pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix de ce produit est

a) inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour un produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur ;

[...] »

L’accord antidumping

4 L’article 2 de l’accord antidumping, intitulé « Détermination de l’existence d’un dumping », dispose :

« 2.1   Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l’objet d’un dumping, c’est-à-dire comme étant introduit sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l’exportation de ce produit, lorsqu’il est exporté d’un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.

2.2   Lorsque aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur [...], de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d’un pays tiers
approprié, à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices.

[...] »

Le protocole d’accession de la Chine à l’OMC

5 Le 11 décembre 2001, par le protocole d’accession de la République populaire de Chine à l’OMC (ci-après le « protocole d’accession de la Chine à l’OMC »), cette dernière est devenue partie à l’OMC.

6 Aux termes de l’article 15, sous a) et d), du protocole d’accession de la Chine à l’OMC :

« L’article VI du GATT de 1994, l’[accord antidumping] et l’[accord sur les subventions et les mesures compensatoires (JO 1994, L 336, p. 156)] seront d’application dans les procédures concernant des importations d’origine chinoise sur le territoire d’un [m]embre de l’OMC, conformément à ce qui suit :

a) Pour déterminer la comparabilité des prix au titre de l’article VI du GATT de 1994 et de l’[a]ccord antidumping, le [m]embre de l’OMC importateur utilisera les prix ou les coûts chinois pour la branche de production faisant l’objet de l’enquête ou une méthode qui ne sera pas fondée sur une stricte comparaison avec les prix ou les coûts intérieurs en Chine sur la base des règles suivantes :

i) si les producteurs faisant l’objet de l’enquête peuvent démontrer clairement que les conditions d’une économie de marché existent dans la branche de production du produit similaire en ce qui concerne la fabrication, la production et la vente de ce produit, le [m]embre de l’OMC importateur utilisera les prix ou les coûts chinois pour la branche de production faisant l’objet de l’enquête pour déterminer la comparabilité des prix ;

ii) le [m]embre de l’OMC importateur pourra utiliser une méthode qui ne sera pas fondée sur une stricte comparaison avec les prix ou les coûts intérieurs en Chine si les producteurs faisant l’objet de l’enquête ne peuvent pas démontrer clairement que les conditions d’une économie de marché existent dans la branche de production du produit similaire en ce qui concerne la fabrication, la production et la vente de ce produit.

[...]

d) Dès que la [République populaire de] Chine aura établi, conformément au droit national du [m]embre de l’OMC importateur, qu’elle est une économie de marché, les dispositions de l’alinéa a) seront abrogées, à condition que le droit national du [m]embre importateur énonce les critères d’une économie de marché à la date d’accession. En tout état de cause, les dispositions de l’alinéa a) ii) arriveront à expiration 15 ans après la date d’accession. En outre, au cas où la [République populaire de]
Chine établirait, conformément au droit national du [m]embre de l’OMC importateur, que les conditions d’une économie de marché existent dans une branche de production ou un secteur particulier, les dispositions de l’alinéa a) relatives à une économie qui n’est pas une économie de marché ne s’appliqueront plus à cette branche de production ou à ce secteur. »

Le droit de l’Union

7 Les dispositions régissant l’adoption de mesures antidumping par l’Union européenne, en vigueur lors de l’adoption du règlement litigieux, figurent dans le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »). Le règlement de base a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1225/2009 du
Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51).

8 Le considérant 9 du règlement de base énonce :

« Il est souhaitable de fixer des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé ou menacent de causer un préjudice important. Lorsque l’on s’efforce de démontrer que le volume et les niveaux des prix des importations concernées sont responsables du préjudice subi par l’industrie de l'Union, il y a lieu de tenir compte des effets d’autres facteurs et, en particulier, des conditions de
marché dans l’Union. »

9 L’article 2 de ce règlement, intitulé « Détermination de l’existence d’un dumping », dispose, à son paragraphe 7 :

« a) Dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris l’Union, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin
d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais. Le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête est retenu.

Les parties à l’enquête sont informées rapidement après l’ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires.

b) Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, du Viêt Nam et du Kazakhstan, et de tout pays dépourvu d’une économie de marché qui est membre de l’OMC à la date d’ouverture de l’enquête, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête et conformément aux critères et aux
procédures énoncés au point c), que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n’est pas le cas, les règles du point a) s’appliquent.

[...] »

10 Aux termes de l’article 3 du même règlement, intitulé « Détermination de l’existence d’un préjudice » :

« 1.   Pour les besoins du présent règlement, le terme “préjudice” s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, d’une menace de préjudice important pour l’industrie de l’Union ou d’un retard sensible dans la création d’une telle industrie, et est interprété conformément aux dispositions du présent article.

2.   La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif :

a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union ; et

b) de l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union.

3.   En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, on examine s’il y a eu une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l’Union. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examine s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, une sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit
similaire de l’industrie de l’Union ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

[...]

5.   L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement ; l’importance de la marge de dumping effective ; la diminution effective et potentielle des ventes, des
bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités ; les facteurs qui influent sur les prix dans l’Union ; les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de
jugement déterminante.

6.   Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie de l’Union au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important.

7.   Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l’industrie de l’Union sont aussi examinés de manière que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping au sens du paragraphe 6. [...]

8.   L’effet des importations faisant l’objet d’un dumping est évalué par rapport à la production de l’industrie de l’Union du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d’identifier cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les ventes et les bénéfices des producteurs. [...]

9.   La détermination de l’existence d’une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.

Pour déterminer l’existence d’une menace de préjudice important, il convient d’examiner, entre autres, des facteurs tels que :

a) un taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations ;

b) la capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur ou l’augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations faisant l’objet d’un dumping vers l’Union, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles ;

c) l’arrivée d’importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations ;

d) les stocks du produit faisant l’objet de l’enquête.

Aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres exportations faisant l’objet d’un dumping sont imminentes et qu’un préjudice important se produira si des mesures de défense ne sont pas prises. »

11 Sous l’intitulé « Définition de l’industrie de l’Union », l’article 4 du règlement de base prévoit, à son paragraphe 1 :

« Aux fins du présent règlement, on entend par “industrie de l’Union” l’ensemble des producteurs de l’Union de produits similaires ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure au sens de l’article 5, paragraphe 4, de la production de l’Union totale de ces produits ; [...]

[...] »

12 L’article 5 de ce règlement, intitulé « Ouverture de la procédure », dispose, à son paragraphe 4 :

« Une enquête n’est ouverte conformément au paragraphe 1 que s’il a été établi, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la plainte exprimé par les producteurs de l’Union du produit similaire, que la plainte a été présentée par l’industrie de l’Union ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs de l’Union dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production
totale du produit similaire par la partie de l’industrie de l’Union exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. [...] »

13 L’article 6, paragraphe 7, dudit règlement est libellé comme suit :

« Les plaignants, les importateurs et les exportateurs ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations des consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 5, paragraphe 10, ainsi que les représentants du pays exportateur, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l’enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres,
pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 19 et qu’ils soient utilisés dans l’enquête.

Ces parties peuvent répondre à ces renseignements et leurs commentaires sont pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse. »

14 Aux termes de l’article 11, paragraphes 2 et 9, du même règlement :

« 2.   Une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des
producteurs de l’Union ou en leur nom, et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats de ce réexamen.

[...]

9.   Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des dispositions de l’article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l’article 17. »

15 L’article 18 du règlement de base, intitulé « Défaut de coopération », dispose, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement, ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Les parties intéressées sont informées des conséquences d’un défaut de coopération. »

16 L’article 19, paragraphes 2 et 4, de ce règlement est rédigé en ces termes :

« 2.   Les parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés afin de permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties peuvent indiquer que des informations ne sont pas susceptibles d’être résumées. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne
peut être fourni sont exposées.

[...]

4.   Le présent article ne s’oppose pas à la divulgation, par les autorités de l’Union, d’informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation d’éléments de preuve sur lesquels les autorités de l’Union s’appuient dans la mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures en justice. Une telle divulgation tient compte de l’intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets
d’affaires ne soient pas révélés. »

17 Aux termes de l’article 20 dudit règlement, intitulé « Information des parties » :

« 1.   Les plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et les représentants du pays exportateur peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées. Les demandes d’information sont adressées par écrit immédiatement après l’institution des mesures provisoires et l’information est donnée par écrit aussitôt que possible.

2.   Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l’information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.

[...]

4.   L’information finale est donnée par écrit. Elle l’est, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant l’ouverture des procédures prévues à l’article 9. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle le fait dès que possible par la suite.

L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.

[...] »

Les antécédents du litige

18 L’acide tartrique est utilisé, notamment, dans la production du vin et d’autres boissons, comme additif alimentaire et comme retardateur de prise pour le plâtre. Dans l’Union européenne et en Argentine, l’acide tartrique L+ est fabriqué à partir de sous-produits de la fabrication du vin, les lies de vin (ci-après l’« acide tartrique naturel »). En Chine, l’acide tartrique L+ et l’acide tartrique DL sont fabriqués par synthèse chimique, à partir du benzène (ci-après l’« acide tartrique
synthétique »). L’acide tartrique synthétique a les mêmes caractéristiques physiques et chimiques que l’acide tartrique naturel et est destiné aux mêmes utilisations de base que ce dernier.

19 Changmao est un producteur-exportateur chinois d’acide tartrique synthétique. Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA et Caviro Extra SpA, anciennement Caviro Distillerie Srl (ci-après « Caviro Distillerie ») (ci-après, ensemble, « Distillerie Bonollo e.a. »), sont des producteurs d’acide tartrique naturel établis dans l’Union.

20 Le 24 septembre 2004, la Commission européenne a été saisie d’une plainte relative à des pratiques de dumping dans le secteur de l’acide tartrique déposée par plusieurs producteurs de l’Union.

Sur les procédures antérieures à l’adoption du règlement litigieux

21 Le 23 janvier 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 130/2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2006, L 23, p. 1).

22 Par ce règlement, le Conseil a, notamment, confirmé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (SEM) de trois producteurs-exportateurs chinois, à savoir, Changmao, Ninghai Organic Chemical Factory et Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (ci-après « Hangzhou »). Des droits antidumping, respectivement, de 10,1 %, de 4,7 % et de 0 % ont été institués sur les biens produits par ces trois producteurs. Au surplus, ce règlement a instauré un droit antidumping
de 34,9 % sur l’acide tartrique produit par tous les autres producteurs-exportateurs chinois.

23 Le 13 avril 2012, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 332/2012 modifiant le règlement no 130/2006 et excluant la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd du champ d’application des mesures définitives (JO 2012, L 108, p. 1).

24 Ce règlement d’exécution a été adopté à la suite du rapport de l’organe d’appel de l’OMC, du 29 novembre 2005, dans l’affaire « Mexique – mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz » (WT/DS 295/AB/R, points 305 et 306), dont il ressortait, en substance, qu’un producteur-exportateur dont il a été constaté qu’il n’avait pas pratiqué de dumping lors d’une enquête initiale devait être exclu du champ d’application de la mesure définitive instituée à la suite de ladite enquête
et ne pouvait faire l’objet de réexamens administratifs ou de réexamens pour changement de circonstances. En l’espèce, le Conseil, après avoir constaté que l’enquête initiale ne permettait pas de conclure que Hangzhou avait pratiqué du dumping, a exclu les exportations de ce producteur du champ d’application du règlement no 130/2006.

25 Le 16 avril 2012, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 349/2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO 2012, L 110, p. 3), lequel a maintenu les droits antidumping institués par le règlement no 130/2006 à l’égard des produits de tous les
producteurs-exportateurs chinois, à l’exception de ceux de Hangzhou.

26 Le 26 juin 2012, à l’issue d’une procédure de réexamen intermédiaire partiel ouverte à l’égard de Changmao et de Ninghai Organic Chemical Factory, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 626/2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 349/2012 (JO 2012, L 182, p. 1).

27 Par ce règlement, le Conseil a refusé à ces deux sociétés le statut de SEM dont elles avaient bénéficié auparavant et, après avoir déterminé la valeur normale sur la base des informations communiquées par un producteur ayant coopéré dans un pays analogue, à savoir l’Argentine, a appliqué aux produits fabriqués par ces deux producteurs-exportateurs chinois des droits antidumping d’un taux, respectivement, de 13,1 % et de 8,3 %.

28 Le 4 décembre 2014, à la suite d’une plainte déposée par plusieurs producteurs établis dans l’Union, dont Distillerie Bonollo e.a., visant Hangzhou, la Commission a publié, au Journal officiel de l’Union européenne, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (JO 2014, C 434, p. 9).

29 Le 9 février 2016, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2016/176 mettant fin à la procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (JO 2016, L 33, p. 14). Par cette décision d’exécution, la Commission a conclu à l’absence de préjudice important subi par l’industrie de l’Union, au sens de l’article 3 du règlement no 1225/2009, du fait des importations
dans l’Union d’acide tartrique fabriqué par Hangzhou. Elle a, dès lors, mis fin à la procédure antidumping concernant ce producteur-exportateur, sans lui imposer de droits antidumping.

30 Plusieurs procédures juridictionnelles ont fait suite à l’adoption du règlement d’exécution no 626/2012 et de la décision d’exécution no 2016/176.

31 D’une part, le recours formé par plusieurs producteurs d’acide tartrique de l’Union, dont Distillerie Bonollo e.a., contre cette décision d’exécution a été rejeté par le Tribunal par arrêt du 15 mars 2018, Caviro Distillerie e.a./Commission (T‑211/16, EU:T:2018:148). Le pourvoi formé par les mêmes producteurs de l’Union contre cet arrêt a été rejeté par la Cour par arrêt du 10 juillet 2019, Caviro Distillerie e.a./Commission (C‑345/18 P, EU:C:2019:589).

32 D’autre part, le règlement d’exécution no 626/2012 a fait l’objet de deux procédures juridictionnelles distinctes.

33 En premier lieu, considérant que les droits antidumping imposés par ce règlement étaient trop élevés, Changmao a formé un recours devant le Tribunal aux fins d’obtenir son annulation. Par arrêt du 1er juin 2017, Changmao Biochemical Engineering/Conseil (T‑442/12, EU:T:2017:372), le Tribunal a annulé ledit règlement en tant qu’il s’appliquait à celle-ci, en raison de la violation de ses droits de la défense. Cet arrêt du Tribunal n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

34 Le 7 septembre 2017, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis relatif à l’arrêt du 1er juin 2017 dans l’affaire T‑442/12 concernant le règlement d’exécution no 626/2012 (JO 2017, C 296, p. 16). Cet avis précisait que ladite institution avait décidé de rouvrir l’enquête antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de Chine qui avait conduit à l’adoption du règlement d’exécution no 626/2012, dans la mesure où elle visait Changmao, et de la
reprendre au moment où l’irrégularité avait été constatée. Il était également précisé que la portée de cette réouverture se limitait à l’exécution de l’arrêt du 1er juin 2017, Changmao Biochemical Engineering/Conseil (T‑442/12, EU:T:2017:372), à l’égard de ce seul producteur-exportateur. Ce dernier a, dès lors, été placé dans la situation dans laquelle il se trouvait préalablement à l’entrée en vigueur de ce règlement d’exécution, à savoir celle régie par le règlement d’exécution no 349/2012,
lequel prévoyait un droit antidumping de 10,1 % à l’égard de ses produits.

35 En second lieu, estimant, pour leur part, que les droits antidumping imposés par le règlement d’exécution no 626/2012 n’étaient pas suffisamment élevés pour remédier à l’ampleur du dumping pratiqué par Changmao et par Ninghai Organic Chemical Factory et, partant, pour éliminer le préjudice subi par l’industrie européenne, plusieurs producteurs d’acide tartrique de l’Union, dont Distillerie Bonollo e.a., ont formé un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation de ce règlement. Par son arrêt
du 3 mai 2018, Distillerie Bonollo e.a./Conseil (T‑431/12, EU:T:2018:251), le Tribunal a annulé ledit règlement en raison du changement de la méthode utilisée pour calculer la valeur normale lors de l’enquête de réexamen, sans avoir démontré un changement des circonstances par rapport à l’enquête initiale.

36 Le pourvoi formé par Changmao contre cet arrêt a été rejeté par la Cour, dans sa quasi-intégralité, par l’arrêt du 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a. (C‑461/18 P, EU:C:2020:979).

Sur le règlement litigieux et sur la procédure d’adoption de celui-ci

37 Le 19 avril 2017, à la suite d’une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping instaurées par le règlement d’exécution no 349/2012, formée par plusieurs producteurs d’acide tartrique de l’Union, dont Distillerie Bonollo e.a., représentant plus de 52 % de la production totale de l’Union, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations d’acide
tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2017, C 122, p. 8), en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

38 Par lettre du 20 avril 2017, la Commission a demandé aux parties intéressées de formuler des observations sur l’échantillon provisoire de producteurs de l’Union qu’elle avait sélectionné en application de l’article 17 du règlement de base. L’échantillon provisoire était composé de six producteurs représentant 86 % de la production totale d’acide tartrique de l’Union, dont Caviro Distillerie, Industria Chimica Valenzana et Distillerie Mazzari.

39 Le 13 juin 2017, eu égard, d’une part, à un courrier de l’association des producteurs italiens d’acide tartrique, Assodistil, selon lequel Distillerie Mazzari ne souhaitait pas coopérer à l’enquête de réexamen et, d’autre part, à la demande formulée par Distillerie Bonollo de faire partie de l’échantillon, la Commission a décidé qu’il n’était plus approprié de procéder à un échantillonnage des producteurs d’acide tartrique de l’Union et a envoyé des questionnaires à l’ensemble des producteurs de
l’Union.

40 Sept producteurs de l’Union, hormis notamment Distillerie Mazzari, ont répondu à ces questionnaires.

41 Les producteurs-exportateurs chinois contactés par la Commission, dont Changmao, n’ont pas coopéré à l’enquête de réexamen.

42 Par lettre du 30 avril 2018, la Commission a envoyé à Changmao le document d’information générale présentant son analyse des faits et considérations essentiels au soutien de la prolongation des mesures antidumping pour une période additionnelle de cinq ans.

43 Le 14 mai 2018, Changmao a transmis à la Commission ses observations sur le document d’information générale. Ensuite, par courriel du 12 juin 2018, elle a demandé à cette institution si, à la suite des observations qu’elle avait formulées, cette dernière envisageait l’adoption d’un document d’information générale révisé.

44 Par courriel du 15 juin 2018, la Commission lui a confirmé que ses observations avaient été dûment analysées et qu’une réponse y serait fournie dans le règlement à intervenir.

45 Le 28 juin 2018, la Commission a adopté le règlement litigieux.

46 Il ressort de ce règlement, premièrement, s’agissant de l’existence d’un dumping, que la Commission a calculé la valeur normale sur le fondement de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, applicable aux importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché. Après avoir envisagé de considérer l’Argentine comme pays analogue et avoir invité les deux producteurs argentins à coopérer, il est apparu que l’un de ces producteurs avait cessé de fabriquer le produit
faisant l’objet du réexamen et que l’autre avait refusé de coopérer. En l’absence de coopération satisfaisante de la part de tout producteur d’un autre pays analogue potentiel, la Commission a déterminé la valeur normale sur « toute autre base raisonnable », ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphe 7, sous a), premier alinéa, du règlement de base. Plus spécifiquement, la Commission a calculé la valeur normale sur la base d’informations fournies dans la demande de réexamen relatives aux prix
facturés par un producteur argentin dans le cadre de ventes nationales du produit en cause. Compte tenu du fait que le produit en cause fabriqué en Argentine était l’acide tartrique naturel, alors que celui émanant des producteurs-exportateurs chinois était l’acide tartrique synthétique, moins onéreux, la Commission a procédé à certains ajustements afin de prendre en compte les différences de coût des méthodes de production de ces deux types de produits.

47 En raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois contactés, y compris Changmao, la Commission a, conformément à l’article 18 du règlement de base, tiré ses conclusions « sur la base des données disponibles » et a, dès lors, établi les prix à l’exportation à partir de la base de données mentionnée à l’article 14, paragraphe 6, de ce règlement. Sur le fondement de ces données, la Commission a constaté, notamment, que la marge de dumping moyenne pondérée de Changmao et de
Ninghai Organic Chemical Factory dépassait 70 %.

48 Ainsi, la Commission a conclu, d’une part, que le dumping s’était poursuivi pendant la période de l’enquête de réexamen et, d’autre part, à l’existence d’une forte probabilité de maintien du dumping par les producteurs-exportateurs soumis aux mesures. En particulier, l’expiration des mesures conduirait probablement à une augmentation significative des exportations vers l’Union à des prix largement sous-cotés.

49 Deuxièmement, s’agissant du préjudice, il ressort du règlement litigieux, d’une part, que la Commission a considéré que les sept producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête représentaient une proportion majeure de la production totale de l’Union du produit similaire, à savoir plus de 60 % de celle-ci. Dès lors, les sept producteurs en question devaient être considérés comme constituant l’« industrie de l’Union », au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du
règlement de base. À la suite de l’examen des indicateurs de préjudice de l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, effectué sur le fondement d’informations vérifiées, recueillies auprès des producteurs ayant coopéré, la Commission a conclu que les mesures antidumping adoptées n’avaient pas atteint pleinement les effets souhaités et que l’industrie de l’Union demeurait vulnérable aux effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping dans
le marché de l’Union.

50 D’autre part, la Commission a examiné la probabilité de réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures. Compte tenu de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois contactés, cette institution s’est fondée sur les informations disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Cette analyse l’a amenée à considérer que l’expiration des mesures conduirait très probablement à une hausse des importations faisant l’objet d’un dumping, ce qui se traduirait par
une pression à la baisse sur les prix de l’industrie de l’Union et par une détérioration de la situation économique déjà précaire de cette industrie. Elle a, dès lors, conclu que l’expiration des mesures entraînerait, selon toute probabilité, une réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

51 Troisièmement, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping existantes irait à l’encontre de l’intérêt de l’Union dans son ensemble et a conclu que tel n’était pas le cas.

52 Eu égard aux éléments qui précédent, la Commission a décidé de maintenir, par le règlement litigieux, les droits antidumping définitifs de 8,3 % sur les importations de produits fabriqués par Ninghai Organic Chemical Factory, de 10,1 % sur les importations de produits fabriqués par Changmao et de 34,9 % sur les importations de produits de tout autre producteur-exportateur chinois, à l’exception de Hangzhou.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

53 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2018, Changmao a demandé l’annulation du règlement litigieux.

54 À l’appui de son recours, Changmao a invoqué cinq moyens, tirés, le premier, de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit en ayant eu recours à la méthode du pays analogue afin de calculer la valeur normale, le deuxième, d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation commises dans la détermination de la vulnérabilité de l’industrie de l’Union, le troisième, d’erreurs manifestes d’appréciation concernant la probabilité de réapparition du préjudice, le quatrième, de la
violation des droits de la défense et du principe de bonne administration et, enfin, le cinquième, d’un défaut de motivation.

55 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces cinq moyens et, partant, le recours en annulation dans son intégralité.

Les conclusions des parties devant la Cour

56 Changmao demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– à titre principal, d’accueillir le recours en première instance, et ainsi d’annuler le règlement litigieux, dans la mesure où il la concerne ;

– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue, et

– de condamner la Commission ainsi que les parties intervenantes aux dépens exposés dans le cadre de la procédure de première instance et de pourvoi.

57 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi comme étant non fondé et

– de condamner Changmao aux dépens.

58 Distillerie Bonollo e.a. demandent à la Cour :

– de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant inopérant et, en tout état de cause, comme étant non fondé et/ou irrecevable, et

– de condamner Changmao à supporter les dépens qu’elles ont exposés dans la procédure de pourvoi et en première instance.

59 Le 13 juin 2022, la Cour a invité le Conseil et le Parlement européen, au titre de l’article 24, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à participer à l’audience afin de répondre à des questions relatives au premier moyen du pourvoi.

Sur le pourvoi

60 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le contrôle de légalité des actes de l’Union adoptés au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ne pouvait pas être effectué au regard du protocole d’accession de la Chine à l’OMC, les deuxième et troisième, d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation commises dans la détermination tant de la vulnérabilité de
l’industrie de l’Union que de la probabilité de réapparition du préjudice causé à cette industrie, en violation, notamment, du principe de bonne administration, et, enfin, le quatrième, de la violation des droits de la défense.

Sur le premier moyen

61 Le premier moyen comporte deux branches. Par la première branche de ce moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ayant jugé, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, que l’exception au principe selon lequel le juge de l’Union ne saurait contrôler la légalité des actes des institutions de l’Union au regard de leur conformité aux règles des accords OMC, reconnue par la Cour dans son arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C‑69/89, EU:C:1991:186),
n’était pas applicable en l’espèce. Par la seconde branche dudit moyen, elle lui reproche d’avoir, à tort, écarté, au point 74 de l’arrêt attaqué, l’existence d’une troisième exception au principe susmentionné.

Sur la première branche du premier moyen

– Argumentation des parties

62 Par la première branche du premier moyen, Changmao soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, que la légalité des actes de l’Union adoptés conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ne pouvait être contrôlée au regard du protocole d’accession de la Chine à l’OMC. En particulier, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qu’il a constaté, en prenant appui sur le point 48 de l’arrêt du
16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494), que cet article 2, paragraphe 7, constitue l’expression de la volonté du législateur de l’Union d’adopter, dans ce domaine, une approche propre à l’ordre juridique de l’Union, et cela, également, après l’accession de la République populaire de Chine à l’OMC.

63 À cet égard, Changmao fait valoir, d’une part, que cette disposition reflète, au contraire, la volonté du législateur de l’Union de mettre en œuvre une obligation particulière souscrite dans le cadre du protocole d’accession de la Chine à l’OMC, au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C‑69/89, EU:C:1991:186, points 29 à 32), consistant, en substance, à s’engager à ne recourir à la méthode dérogatoire dite du « pays analogue » au regard des
producteurs-exportateurs chinois que jusqu’à l’échéance de la période transitoire prévue à l’article 15 de ce protocole.

64 Cette interprétation serait corroborée, par ailleurs, par la genèse de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base et, en particulier, par les considérants 54 et 55 de la proposition de décision du Conseil établissant la position de la Communauté dans la Conférence Ministérielle, établie par l’[a]ccord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, concernant l’adhésion de la République populaire de Chine à l’Organisation Mondiale du Commerce (COM/2001/0517 final) (JO 2002, C51 E, p. 314),
ainsi que par la décision subséquente du Conseil, du 19 octobre 2001 [2001/0218 (CNS) et 2001/0216 (CNS)]. Or, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait omis de répondre à son argumentation relative à la genèse de cet article 2, paragraphe 7.

65 D’autre part, selon Changmao, la jurisprudence issue de l’arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494), ne serait pas applicable en l’espèce, dès lors que cet arrêt non seulement était relatif à la situation spécifique de la République d’Arménie, mais régissait, en outre, les situations antérieures à la date de l’expiration de la période transitoire prévue dans le protocole d’accession de la Chine à l’OMC. Par ailleurs, il ne concernerait que le cas de figure des
pays n’ayant pas une économie de marché et qui n’étaient pas membres de l’OMC.

66 S’agissant du contrôle des actes de l’Union au regard du droit de l’OMC, Changmao considère que la première exception, visée dans l’arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C‑69/89, EU:C:1991:186), et exposée au point 60 de l’arrêt attaqué, par le biais de la référence faite à la jurisprudence issue des arrêts du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, points 40 et 41), et du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74,
point 87), est remplie dans la présente affaire. À cet égard, elle avance que l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base constitue une exception aux règles de base pour la détermination du dumping et que, bien que cette disposition ne fasse pas référence au protocole d’accession de la Chine à l’OMC, elle devrait être interprétée conformément à la législation de l’Union. En outre, ladite exception ne pourrait être appliquée aux importations en provenance de Chine après l’expiration de la
période de transition prévue à l’article 15 de ce protocole, de sorte que, postérieurement à cette expiration, les règles de base énoncées à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base devraient s’appliquer à ces importations.

67 Ainsi, selon Changmao, l’article 15, sous a) et d), dudit protocole a cessé d’être applicable le 11 décembre 2016, de sorte que la République populaire de Chine ne serait plus soumise à l’application des règles du « pays analogue » depuis cette date, ce qui serait corroboré, par ailleurs, par le rapport de l’organe d’appel de l’OMC du 15 juillet 2001, rendu dans l’affaire « Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en
provenance de Chine » (WT/DS/397). En conséquence, dès lors que, dans la présente affaire, l’avis d’ouverture de la procédure de la Commission serait entré en vigueur le 19 avril 2017, il y aurait lieu de considérer que, à compter de l’expiration de la période de transition prévue par le protocole d’accession de la Chine à l’OMC, l’Union doit, en règle générale, utiliser les coûts de production et les prix du marché intérieur chinois afin de déterminer la valeur normale pour les
producteurs-exportateurs chinois.

68 Distillerie Bonollo e.a., le Parlement, le Conseil et la Commission contestent le bien-fondé de cette première branche du premier moyen du pourvoi.

– Appréciation de la Cour

69 À titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions d’un accord international auquel l’Union est partie ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours en annulation d’un acte de droit dérivé de l’Union ou d’une exception tirée de l’illégalité d’un tel acte qu’à la double condition, d’une part, que la nature et l’économie de cet accord ne s’y opposent pas et, d’autre part, que ces dispositions apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises.
Ce n’est ainsi que lorsque ces deux conditions sont cumulativement remplies que de telles dispositions pourront être invoquées devant le juge de l’Union afin de servir de critère pour apprécier la légalité d’un acte de l’Union (arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 37 et jurisprudence citée).

70 Or, en ce qui concerne les accords OMC, dont fait partie intégrante le protocole d’accession, la Cour a déjà pu préciser, d’une part, que ces accords ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit de l’Union (voir, par analogie, arrêts du 14 décembre 2000, Dior e.a., C‑300/98 et C‑392/98, EU:C:2000:688, points 43 et 44, et du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, point 46).

71 D’autre part, il résulte d’une jurisprudence constante que, compte tenu de leur nature et de leur économie, l’accord instituant l’OMC ainsi que les accords figurant aux annexes 1 à 4 de cet accord ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la légalité des actes des institutions de l’Union peut être contrôlée (arrêt du 5 mai 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, point 83 et jurisprudence citée).

72 À cet égard, la Cour a, en particulier, relevé que le fait d’admettre que la tâche d’assurer la conformité du droit de l’Union aux règles de l’OMC incombe directement au juge de l’Union reviendrait à priver les organes législatifs ou exécutifs de l’Union de la marge de manœuvre dont jouissent les organes similaires des partenaires commerciaux de l’Union. Il est, en effet, constant que certaines des parties contractantes, dont les partenaires les plus importants de l’Union du point de vue
commercial, ont précisément tiré, à la lumière de l’objet et du but des accords mentionnés au point précédent, la conséquence que ceux-ci ne figurent pas parmi les normes au regard desquelles leurs organes juridictionnels contrôlent la légalité de leurs règles de droit interne. Une telle absence de réciprocité, si elle était admise, risquerait d’aboutir à un déséquilibre dans l’application des règles de l’OMC (arrêt du 5 mai 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission, C‑718/20 P,
EU:C:2022:362, point 84 et jurisprudence citée).

73 La Cour a également considéré que le système résultant des accords OMC réserve une place importante à la négociation entre les parties. S’agissant, plus particulièrement, de l’application de ces accords dans l’ordre juridique de l’Union, elle a rappelé que, aux termes de son préambule, l’accord instituant l’OMC, y compris ses annexes, reste fondé sur le principe de négociations entreprises sur « une base de réciprocité et d’avantages mutuels » et se distingue ainsi, pour ce qui concerne l’Union,
des accords conclus par celle-ci avec des pays tiers qui instaurent une certaine asymétrie des obligations ou créent des relations spéciales d’intégration avec l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C‑149/96, EU:C:1999:574, points 36 et 42 ainsi que jurisprudence citée).

74 Ce n’est que dans deux situations exceptionnelles, ayant trait à la volonté du législateur de l’Union de limiter lui-même sa marge de manœuvre dans l’application des règles de l’OMC, que la Cour a admis qu’il appartient au juge de l’Union, le cas échéant, de contrôler la légalité d’un acte de l’Union et des actes pris pour son application au regard desdits accords ou d’une décision de l’organe de règlement des différends de l’OMC constatant le non-respect de ces mêmes accords (arrêt du 5 mai
2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, point 85 et jurisprudence citée).

75 Il s’agit, d’une part, de la situation où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre des accords mentionnés au point 71 du présent arrêt et, d’autre part, de celle où l’acte de l’Union en cause renvoie expressément à des dispositions précises de ces accords (voir en ce sens, notamment, arrêts du 22 juin 1989, Fediol/Commission, 70/87, EU:C:1989:254, points 19 à 22 ; du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C‑69/89, EU:C:1991:186, points 29 à 32, et du 5 mai
2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, point 86 ainsi que jurisprudence citée).

76 S’agissant de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, portant sur la détermination de la valeur normale des importations provenant d’un pays membre de l’OMC n’ayant pas une économie de marché, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 65 de l’arrêt attaqué, que cette disposition constitue l’expression de la volonté du législateur de l’Union d’adopter, dans ce domaine, une approche propre à l’ordre juridique de l’Union (arrêt du 5 mai
2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, point 88 et jurisprudence citée).

77 À cet égard, il y a lieu de relever que, pour les raisons évoquées par Mme l’avocate générale aux points 89 à 91 de ses conclusions, l’argumentation de la requérante selon laquelle la jurisprudence de la Cour, citée au point précédent du présent arrêt, ne serait pas applicable en l’espèce, ne saurait prospérer.

78 Par ailleurs, la Cour a précisé que les appréciations résultant de la jurisprudence citée au point 76 du présent arrêt n’étaient pas remises en cause par le fait que le considérant 3 du règlement de base énonce qu’il convient de transposer « dans toute la mesure du possible » les règles de l’accord antidumping dans le droit de l’Union. En effet, cette expression doit être comprise dans le sens que, même si le législateur de l’Union entendait tenir compte des règles de l’accord antidumping lors de
l’adoption de ce règlement, il n’a, cependant, pas manifesté la volonté de procéder à une transposition de chacune de ces règles dans ledit règlement. La conclusion selon laquelle l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base a pour objet de donner exécution aux obligations particulières que comporte l’article 2 de l’accord antidumping ne saurait donc en aucun cas se fonder de manière isolée sur les termes de ce considérant (voir en ce sens, notamment, arrêt du 5 mai 2022, Zhejiang Jiuli
Hi-Tech Metals/Commission, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, point 89 et jurisprudence citée).

79 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a déjà dit pour droit, en substance, que, pour que la volonté du législateur de l’Union de mettre en œuvre en droit de l’Union une obligation particulière souscrite dans le cadre des accords OMC soit établie, il ne suffit pas que les considérants de l’acte de l’Union en cause fassent ressortir de manière générale que l’adoption de celui-ci est intervenue en tenant compte d’obligations internationales de l’Union. Il est, en revanche, nécessaire que
l’on puisse déduire de la disposition spécifique du droit de l’Union contestée que celle-ci vise à mettre en œuvre, dans l’ordre juridique de l’Union, une obligation particulière résultant des accords OMC (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, points 44 à 46 et jurisprudence citée).

80 En outre, il y a lieu de constater, ainsi que Mme l’avocate générale l’a également relevé aux points 70 et 85 de ses conclusions, que, d’une part, aucun des considérants du règlement de base ne mentionne le protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC. D’autre part, il ne saurait être déduit des travaux préparatoires de ce règlement la moindre intention du législateur de l’Union de mettre en œuvre une obligation quelconque assumée dans le cadre dudit protocole.

81 Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir Changmao, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal n’a pas tenu compte, dans le cadre de l’interprétation de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC.

82 Enfin, s’agissant de l’argumentation de la requérante au pourvoi relative au rapport de l’organe d’appel de l’OMC du 15 juillet 2001, il importe de relever que, au point 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté cette argumentation, en jugeant, d’une part, que la possibilité pour un opérateur économique d’invoquer devant le juge de l’Union le fait qu’une réglementation de celle-ci est incompatible avec un rapport de l’organe de règlement des différends de l’OMC ne saurait être admise en dehors
des hypothèses visées au point 60 de l’arrêt attaqué, concernant les règles matérielles de l’OMC, en se référant à cet égard aux arrêts du 10 novembre 2011, X et X BV (C‑319/10 et C‑320/10, EU:C:2011:720, point 37), et du 18 octobre 2018, Rotho Blaas (C‑207/17, EU:C:2018:840, point 46), et, d’autre part, que la requérante n’avait avancé aucun argument permettant de constater que, en adoptant l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, l’Union a entendu donner exécution à une obligation
particulière résultant du rapport de l’organe de règlement des différends de l’OMC ou qu’elle a renvoyé expressément à ce rapport dans le règlement de base. Or, devant la Cour la requérante au pourvoi n’indique pas en quoi ladite position du Tribunal serait entachée d’erreur.

83 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a considéré que la situation exceptionnelle reconnue par la Cour dans la jurisprudence issue de l’arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C‑69/89, EU:C:1991:186, points 29 à 32), n’était pas applicable en l’espèce. Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit qu’il a constaté que le protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC ne saurait être invoqué
pour contester la validité de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base et, par là même, la légalité du règlement litigieux, adopté sur le fondement de ce dernier.

84 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen du pourvoi doit être rejetée comme étant non fondée.

Sur la seconde branche du premier moyen

– Argumentation des parties

85 Par la seconde branche de son premier moyen, Changmao fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant, au point 74 de l’arrêt attaqué, écarté son argumentation relative à l’existence d’une « troisième exception » au principe selon lequel le juge de l’Union ne saurait contrôler la légalité des actes des institutions de l’Union au regard de leur conformité aux accords OMC, de sorte à lui permettre de se prévaloir directement des dispositions d’un accord international, tel que le
protocole d’accession de la Chine à l’OMC, dans un cas de figure où « l’accord international en question permet une dérogation à la règle générale et le droit de l’Union fait usage de cette faculté, comme en l’espèce ».

86 Distillerie Bonollo e.a., le Parlement, le Conseil et la Commission considèrent que la seconde branche du premier moyen du pourvoi est non fondée. Distillerie Bonollo e.a. soutiennent, en outre, que cette branche devrait être rejetée comme irrecevable.

– Appréciation de la Cour

87 Aux termes de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, les moyens et les arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés. Ainsi, selon une jurisprudence constante, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou
du moyen concerné (arrêt du 28 avril 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C‑666/19 P, EU:C:2022:323, point 186 et jurisprudence citée).

88 Ne répond notamment pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen, ou encore, la branche d’un moyen, dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels ce moyen ou cette branche s’appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard (voir, en ce
sens, arrêt du 28 avril 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C‑666/19 P, EU:C:2022:323, point 187 et jurisprudence citée).

89 Or, si Changmao identifie avec précision le point de l’arrêt attaqué qu’elle entend critiquer par la seconde branche de son premier moyen, force est de constater que les considérations qu’elle avance à l’appui de cette branche ne comportent aucune argumentation juridique claire et compréhensible, au sens de la jurisprudence citée aux points 87 et 88 du présent arrêt, permettant de démontrer en quoi consiste la « troisième exception » qu’elle préconise.

90 La seconde branche du premier moyen doit donc être rejetée comme étant irrecevable.

91 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen du pourvoi dans son intégralité.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

92 Le deuxième moyen, qui vise les points 103, 106, 109 à 112, 114, 116, 117, 120 et 121 de l’arrêt attaqué, est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le Tribunal n’a pas constaté une violation de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 5, ainsi que de l’article 11, paragraphes 2 et 9, du règlement de base et du principe de bonne administration, qui serait la conséquence de l’omission de la Commission de tenir compte, dans le cadre de son appréciation relative à l’état de l’industrie de
l’acide tartrique de l’Union, d’une part, des résultats de l’activité commerciale du principal producteur d’acide tartrique de l’Union, à savoir Distillerie Mazzari et, d’autre part, du fait que les résultats négatifs de certains producteurs de l’Union seraient dus à des décisions d’investissement malavisées de la part de ceux-ci.

93 Changmao reproche au Tribunal, à titre principal, de ne pas avoir constaté que la Commission aurait dû tenir compte, dans le cadre de l’appréciation de la vulnérabilité de l’industrie de l’Union, des données relatives à Distillerie Mazzari, en sa qualité de plus important producteur d’acide tartrique naturel au sein de l’Union.

94 À cet égard, elle fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal, en ayant, aux points 103, 106 et 109 à 112 de l’arrêt attaqué, considéré qu’il était suffisant pour la Commission, dans le cadre de la détermination de l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union, de tenir compte des seules informations fournies par les sept producteurs de l’Union ayant décidé de coopérer à l’enquête de réexamen ayant donné lieu au règlement litigieux, sans prendre en considération les données concernant
Distillerie Mazzari, au motif que cette dernière avait refusé de coopérer à l’enquête, a commis une erreur manifeste d’appréciation. Le Tribunal aurait ainsi omis de constater une violation de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement de base. Or, une telle méthode impliquerait un processus d’auto-sélection dans l’industrie de l’Union et, par conséquent, un risque important de distorsion de l’enquête et de son résultat.

95 La requérante au pourvoi reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 106 de l’arrêt attaqué, que, en l’absence de coopération de Distillerie Mazzari, la Commission ne pouvait pas disposer des données fiables concernant ce producteur. Plus particulièrement, elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que la Commission aurait dû prendre en compte, dans le cadre de la détermination de la situation de vulnérabilité de l’industrie de l’Union, les données concernant Distillerie Mazzari
dont elle disposait déjà, au titre de l’enquête ayant conduit à l’adoption de la décision d’exécution no 2016/176, dès lors que les périodes d’enquête respectives de cette décision d’exécution et du règlement litigieux se chevauchaient substantiellement, puisque toutes deux portaient notamment sur les années 2013 et 2014.

96 Par ailleurs, pour la période d’enquête du réexamen qui ne correspondait pas à celle de l’enquête ayant conduit à l’adoption de la décision d’exécution no 2016/176, à savoir celle portant sur les années 2015 et 2016, la Commission aurait pu facilement obtenir des informations concernant ce producteur au moyen des états financiers publiquement disponibles de celui-ci, lesquels feraient très clairement état d’une rentabilité avant impôts de 8,4 % en 2015 et de 8,1 % en 2016, en net contraste avec
les conclusions du règlement litigieux sur la rentabilité des producteurs de l’Union ayant coopéré, à savoir de – 4 % en 2015 et de 0,8 % en 2016.

97 Ainsi, ce serait à tort que le Tribunal aurait considéré, aux points 109 et 112 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne pouvait pas disposer d’informations concernant Distillerie Mazzari pour l’ensemble de la période d’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement litigieux et que, dès lors, il n’était pas possible de savoir, avec certitude, quelles auraient été ses conclusions si elle avait disposé de ces informations. Ce serait également à tort qu’il aurait considéré, aux points 110 et 111
de l’arrêt attaqué, que la Commission n’était pas supposée inclure dans la sélection des producteurs d’acide tartrique qui seraient réputés constituer l’industrie de l’Union de ce secteur, des producteurs ayant décidé de ne pas coopérer à l’enquête.

98 En deuxième lieu, la requérante au pourvoi soutient que le Tribunal, en ayant, au point 114 de l’arrêt attaqué, considéré que les circonstances avaient changé entre l’enquête ayant mené à l’adoption de la décision d’exécution no 2016/176 et celle ayant abouti à l’adoption du règlement litigieux, en ce que Distillerie Mazzari avait décidé de ne plus coopérer à l’enquête, de sorte que l’utilisation d’une méthode différente pour apprécier l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union était
justifiée, a commis une erreur de droit. En effet, selon Changmao, l’absence de coopération de Distillerie Mazzari ne serait pas constitutive d’un changement de circonstances, au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, susceptible de justifier l’utilisation d’une méthode de calcul différente par rapport à l’enquête initiale ayant abouti à l’imposition du droit antidumping. La Commission n’aurait d’ailleurs pas constaté un tel changement de circonstances dans le règlement
litigieux.

99 En troisième lieu, la requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal, en ayant, aux points 116 et 117 de l’arrêt attaqué, considéré que la Commission n’a pas omis d’examiner tous les éléments pertinents aux fins d’établir l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union et que, dès lors, elle avait agi avec la diligence requise ainsi que dans le respect du principe de bonne administration, a commis une erreur de droit. En effet, il ressortirait sans équivoque du règlement litigieux que, dans
le cadre de cette détermination, la Commission a uniquement pris appui sur les données fournies par les producteurs de l’Union ayant décidé de coopérer à l’enquête, sans tenir compte des données concernant Distillerie Mazzari dont elle disposait déjà, au titre de l’enquête ayant mené à l’adoption de la décision d’exécution no 2016/176, ou encore, des données mentionnées au point 96 du présent arrêt, dont elle aurait pu facilement disposer si elle avait fait preuve de toute la diligence requise
pour rassembler tous les éléments pertinents.

100 Eu égard aux éléments qui précédent, Changmao fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en rejetant le deuxième moyen invoqué au soutien du recours en première instance, tiré de ce que la Commission n’avait pas mené un examen objectif reposant sur toutes les informations disponibles pour déterminer l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union, en violation de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 5, et de l’article 11, paragraphes 2 et 9, du règlement de base, de son obligation de
diligence ainsi que du principe de bonne administration.

101 À titre subsidiaire, la requérante au pourvoi soutient que, même dans l’hypothèse où la Cour devrait considérer qu’aucune erreur de droit ne saurait être reprochée au Tribunal, en ce qu’il a considéré que la Commission n’était pas tenue de tenir compte des données relatives à Distillerie Mazzari, l’industrie de l’acide tartrique de l’Union ne se trouverait pas, en tout état de cause, dans une situation de vulnérabilité. À cet égard, elle fait valoir, premièrement, ce qui suit : « [m]ême en ne
tenant compte que des seules données concernant les indicateurs de préjudice de la Commission, la consommation a baissé de 11 % (le chiffre correct est 25 %), la production de l’Union a augmenté de 22 %, les ventes des neuf producteurs d’acide tartrique de l’Union ont augmenté de 15–25 % (considérant 118 du règlement litigieux), leur part de marché de 32 % (considérant 121 du règlement litigieux) ; les ventes des sept producteurs de l’Union ayant coopéré ont augmenté de 33 % (considérant 117 du
règlement litigieux), leur part de marché de 46 % (considérant 120 du règlement litigieux) ; tandis que les importations d’acide tartrique de l’Union originaire de [Chine] ont baissé de 47 % (considérant 101 du règlement litigieux) et la part de marché correspondante de 40 %, les importations d’acide tartrique de [Chine] soumises aux mesures ont baissé de 49 % et la part de marché correspondante de 42 % (considérant 102 du règlement litigieux). En ce qui concerne les prix unitaires moyens, les
prix de l’acide tartrique originaire de [Chine] soumis aux mesures ont baissé de 33 %. Les prix de l’Union ont cependant baissé de plus de 47 %, alors que les coûts de production au sein de l’Union ont baissé de 44 %. Par conséquent, même sans tenir compte des résultats de Distillerie Mazzari, l’industrie de l’acide tartrique de l’Union ne se trouve pas dans une situation vulnérable, certainement pas du fait de la baisse des importations d’acide tartrique originaire de [Chine] dans l’Union ».

102 Selon Changmao, à supposer même que la vulnérabilité de l’industrie de l’Union fût établie, la Commission aurait dû, en tout état de cause, conclure que celle-ci avait été « auto-infligée », en raison des investissements réalisés par certains producteurs de l’Union aux fins d’augmenter leur capacité de production, alors que la consommation sur ce marché était en baisse, ce qui aurait entraîné une certaine pression sur les prix, tout en réduisant la rentabilité de cette industrie, le rendement
des investissements ainsi que les flux des liquidités. Elle fait observer, par ailleurs, que, dans la décision d’exécution no 2016/176, la Commission avait conclu que l’industrie de l’Union affichait des résultats positifs en ce qui concernait la rentabilité, le rendement des investissements ainsi que les flux des liquidités, et ce alors même que la période d’enquête ayant précédé cette décision d’exécution et celle ayant abouti à l’adoption du règlement litigieux se chevauchaient de manière
conséquente.

103 En outre, la requérante au pourvoi fait valoir que, au vu d’une lecture parallèle de la décision d’exécution no 2016/176 et du règlement litigieux, pour la période de chevauchement des enquêtes respectives les sous-tendant, les conclusions de la Commission au sujet de certains indicateurs économiques concernant l’industrie de l’Union, en particulier ceux relatifs à la « consommation » d’acide tartrique dans l’Union et à la « capacité de production » de ce produit sur le marché de l’Union, ne
seraient pas concordantes. À ce titre, elle indique, d’une part, que les données ressortant du tableau 1 figurant dans le règlement litigieux, indiquant la consommation totale d’acide tartrique de l’Union pour les années 2013 et 2014, sont différentes de celles mentionnées dans le tableau 1 figurant dans la décision d’exécution no 2016/176. D’autre part, les données du tableau 8 figurant dans le règlement litigieux, relatif à la production d’acide tartrique de l’Union durant la période
2013/2014, sont différentes des données de production d’acide tartrique de l’Union pour la même période, telles qu’elles ressortent du tableau 4 figurant dans la décision d’exécution no 2016/176. Or, les données retenues au regard de ces deux indicateurs macroéconomiques auraient indubitablement une incidence sur toutes les autres données des indicateurs de préjudice qui sont tirées des données de consommation et de production, telles que les parts de marché et les ventes, mentionnées au tableau
11 et au considérant 98 du règlement litigieux, ainsi que sur l’indicateur relatif à la rentabilité de l’industrie de l’Union.

104 En prenant appui sur ces éléments, Changmao fait valoir que le Tribunal, en ayant, aux points 120 et 121 de l’arrêt attaqué, considéré qu’il y avait lieu, dans le cadre de l’appréciation de l’incidence sur la vulnérabilité de l’industrie de l’Union des éléments mentionnés aux points 102 et 103 du présent arrêt, de tenir compte du large pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission en la matière, a commis une erreur de droit.

105 Distillerie Bonollo e.a. et la Commission considèrent qu’il y a lieu de rejeter le deuxième moyen du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

Appréciation de la Cour

106 Il convient de relever, à titre liminaire, que, pour que les institutions de l’Union puissent déterminer s’il existe une menace de préjudice important pour l’industrie de l’Union du secteur économique concerné, il est nécessaire de connaître la situation actuelle de cette industrie. En effet, ce n’est qu’au regard de cette situation que ces institutions pourront déterminer si l’augmentation imminente des importations futures faisant l’objet d’un dumping causera un préjudice important pour ladite
industrie dans l’hypothèse où aucune mesure de défense commerciale ne serait prise. Ainsi, l’appréciation de la vulnérabilité de la même industrie constitue la première étape d’analyse dans le cadre de la détermination de l’éventuelle existence d’une menace de préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209, point 31).

107 Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, la détermination de l’existence d’un préjudice causé à une industrie de l’Union se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif, d’une part, du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union ainsi que, d’autre part, de l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union.

108 L’article 4, paragraphe 1, du règlement de base définit la notion d’« industrie de l’Union » par rapport à « l’ensemble des producteurs de l’Union de produits similaires » ou à « ceux [de ces producteurs] dont les productions additionnées constituent une proportion majeure au sens de l’article 5, paragraphe 4, de la production de l’Union totale de ces produits ». Cette dernière disposition indique, notamment, qu’il ne sera pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs de l’Union soutenant
expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l’industrie de l’Union.

109 À cet égard, la Cour a déjà jugé que le seuil de 25 % se réfère à « la production totale du produit similaire produit par l’industrie de l’Union » et se rapporte au pourcentage que représentent les producteurs de l’Union soutenant la plainte dans cette production totale. Seul ce seuil de 25 % est dès lors pertinent pour déterminer si lesdits producteurs représentent « une proportion majeure » de la production totale du produit similaire produit par l’industrie de l’Union, au sens de l’article 4,
paragraphe 1, du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2018, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, point 79 et jurisprudence citée).

110 Par le renvoi audit seuil, l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base se limite ainsi à préciser qu’une production combinée des producteurs de l’Union soutenant la plainte n’atteignant pas 25 % du total de la production de l’Union du produit similaire ne peut, en tout état de cause, pas être considérée comme suffisamment représentative de la production de l’Union. Dans l’hypothèse où la production combinée desdits producteurs dépasse ledit seuil, des droits antidumping pourront être imposés
ou maintenus si les institutions de l’Union concernées parviennent à établir, en tenant compte de tous les éléments pertinents de l’affaire, que le préjudice résultant des importations du produit faisant l’objet du dumping préjudicie une proportion majeure de la production de l’Union totale de produits similaires (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2018, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, point 80 et jurisprudence citée).

111 Il s’ensuit que la définition de l’industrie de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, peut être limitée aux seuls producteurs de l’Union ayant soutenu la plainte à l’origine de l’enquête antidumping (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2018, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, point 81 et jurisprudence citée).

112 En l’espèce, il convient de relever, premièrement, que la production des producteurs de l’Union mentionnés au point 13 de l’arrêt attaqué, à l’origine de la plainte ayant conduit à l’enquête de réexamen, représentait 52 % de la production totale du produit concerné et excédait, de ce fait, le seuil de 25 % prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement. Il ressort, en outre, du point 30 de l’arrêt attaqué que les sept
producteurs ayant coopéré à l’enquête et dont la Commission a tenu compte dans le cadre de la détermination de l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union et de la menace de préjudice représentaient 60 % de la production totale de l’Union.

113 Deuxièmement, l’argumentation de Changmao, qui consiste, en substance, à reprocher au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit lorsqu’il a estimé, aux points 103, 106 et 109 à 112 de l’arrêt attaqué, qu’il était suffisant pour la Commission, dans le cadre de la détermination de l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union, de tenir compte des seules informations fournies par les sept producteurs de l’Union ayant décidé de coopérer, sans prendre en considération les données concernant
Distillerie Mazzari, en sa qualité de plus important producteur d’acide tartrique naturel au sein de l’Union, doit être rejetée. En effet, dans la mesure où, conformément à la jurisprudence citée aux points 109 à 111 du présent arrêt, la définition de l’industrie de l’Union peut être limitée aux seuls producteurs de l’Union ayant soutenu la plainte à l’origine de l’enquête antidumping, cette circonstance, à elle seule, n’est pas de nature à invalider la méthode suivie lors de l’adoption du
règlement litigieux, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. En outre, ladite circonstance ne saurait, non plus, permettre de constater que le Tribunal a commis une erreur de droit au motif qu’il n’aurait pas constaté que la Commission a omis d’examiner tous les éléments pertinents afin d’établir l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union et que, dès lors, elle n’avait pas agi avec la diligence requise ainsi que dans le respect du principe de bonne administration.

114 Troisièmement, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir constaté que la Commission a commis une violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. En effet, la limitation de la définition de l’industrie de l’Union aux seuls producteurs de l’Union ayant soutenu la plainte à l’origine de l’enquête antidumping et ayant coopéré à l’enquête ne permet pas, en soi, et en l’absence de tout autre élément de nature à remettre en cause la représentativité de ces producteurs, de
considérer que la détermination, dans le règlement litigieux, de l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union n’est pas fondée sur des éléments de preuve positifs et ne comporte pas un examen objectif, au sens de cet article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

115 Il s’ensuit que, en considérant, aux points 103, 106 et 109 à 112 de l’arrêt attaqué, qu’il était suffisant pour la Commission, dans le cadre de la détermination de l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union, de tenir compte des seules informations fournies par les sept producteurs de l’Union ayant décidé de coopérer à l’enquête de réexamen ayant donné lieu au règlement litigieux, sans prendre en considération les données concernant Distillerie Mazzari, le Tribunal n’a pas commis
d’erreurs de droit.

116 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les autres arguments de Changmao figurant aux points 95 à 97 du présent arrêt, visant, en substance, à reprocher au Tribunal, d’une part, de ne pas avoir constaté que la Commission pouvait disposer d’informations concernant Distillerie Mazzari pour l’ensemble de la période d’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement litigieux et, d’autre part, d’avoir considéré que cette institution n’était pas supposée inclure dans la sélection des
producteurs d’acide tartrique qui seraient réputés constituer l’industrie de l’Union de ce secteur, des producteurs ayant décidé de ne pas coopérer à l’enquête, doivent être rejetés comme étant inopérants, ces arguments ne pouvant pas entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué.

117 En ce qui concerne l’argumentation de Changmao mentionnée au point 98 du présent arrêt, il convient de constater que celle-ci procède d’une lecture erronée du point 114 de l’arrêt attaqué. En effet, à ce dernier point, le Tribunal n’a pas considéré que l’absence de coopération de Distillerie Mazzari était constitutive d’un changement de méthode, au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, par rapport à celle mise en œuvre lors de la procédure ayant abouti à l’imposition du droit
antidumping, mais il s’est limité à constater, en réponse à l’allégation formulée en ce sens devant lui par Changmao, que cette circonstance ne saurait être considérée comme un changement injustifié de méthodologie pour apprécier l’état de l’industrie de l’Union au regard de la décision d’exécution no 2016/176.

118 Il convient de préciser, par ailleurs, que l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base ne concerne que la ou les méthode(s) de calcul de la « valeur normale » (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a., C‑461/18 P, EU:C:2020:979, points 142 à 153 ainsi que jurisprudence citée), ne régissant pas, dès lors, la détermination de l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union, de sorte que l’argumentation de la requérante au pourvoi
devrait, en tout état de cause, être rejetée comme étant non fondée.

119 S’agissant de l’argumentation de Changmao mentionnée au point 101 du présent arrêt, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, un requérant ne saurait invoquer, pour la première fois devant la Cour, des moyens et des arguments qu’il n’a pas soulevés devant le Tribunal. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour de tels moyens et arguments reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de
pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Commission/Jiangsu Seraphim Solar System et Conseil/Jiangsu Seraphim Solar System et Commission, C‑439/20 P et C‑441/20 P, EU:C:2023:211, point 83 et jurisprudence citée).

120 Ainsi, dès lors que cette argumentation n’a été soulevée qu’au stade du pourvoi, elle doit être rejetée comme étant irrecevable.

121 Enfin, en ce qui concerne les arguments mentionnés aux points 102 et 103 du présent arrêt, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue
donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 10 juillet 2019, Caviro Distillerie e.a./Commission, C‑345/18 P, EU:C:2019:589, point 66 et jurisprudence citée).

122 Lorsqu’il allègue une telle dénaturation par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de
jurisprudence constante de la Cour qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 28 avril 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C‑666/19 P, EU:C:2022:323, point 74 et jurisprudence citée).

123 Or, par les arguments visés aux points 102 et 103 du présent arrêt, la requérante réfute, en réalité, l’appréciation portée par le Tribunal sur les faits comme sur les éléments de preuve et cherche ainsi à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation de ces faits et éléments, sans pour autant alléguer de dénaturation à cet égard, et ce en méconnaissance de la jurisprudence citée aux points 121 et 122 du présent arrêt.

124 Il résulte de ce qui précède que l’argument mentionné au point 104 du présent arrêt, lequel constitue, en substance, un prolongement de l’argumentation relevée aux points 102 et 103 de cet arrêt, doit également être rejeté comme étant irrecevable.

125 Eu égard aux éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable, et, en partie, non fondé.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

126 Par son troisième moyen, qui vise les points 138, 139, 145 à 147, 150 et 152 de l’arrêt attaqué, Changmao reproche au Tribunal d’avoir commis, dans le cadre de l’analyse de la menace de préjudice, des erreurs manifestes dans l’interprétation et l’application tant de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement de base, que de l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement, ainsi que du principe de bonne administration. En particulier, elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir constaté que, en
ayant refusé de tenir compte, dans le cadre de la détermination d’une menace de préjudice, d’une part, des effets préjudiciables qu’auraient sur l’industrie de l’Union les importations provenant du plus grand producteur d’acide tartrique de Chine et principal exportateur de ce produit vers l’Union, à savoir Hangzhou, et, d’autre part, de l’impact des changements climatiques et des différences d’utilisations finales entre l’acide tartrique synthétique et l’acide tartrique naturel, la Commission
avait violé tant les dispositions du règlement de base que le principe général de droit susmentionnés. En outre, ce serait à tort que le Tribunal n’aurait pas constaté une violation de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, en ce que la Commission avait conclu, dans le règlement litigieux, à l’existence d’une menace de préjudice, tandis que, dans la décision d’exécution no 2016/176, elle avait considéré que les exportations de Hangzhou, qui poursuivait pourtant ses activités en Chine
dans des conditions comparables, voire identiques, à celles de Changmao, ne causaient pas de préjudice important à l’industrie de l’Union.

127 Plus particulièrement, elle fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal, en ayant, aux points 138 et 139 de l’arrêt attaqué, considéré, en substance, que la Commission avait dûment pris en compte, dans le cadre de son évaluation globale des indices et des facteurs pertinents qu’impose l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, tous les éléments de preuve positifs ainsi que tous les facteurs ayant une incidence sur l’état de l’industrie de l’Union et, partant, sur l’existence d’une menace
de préjudice, a commis une erreur manifeste d’appréciation.

128 À l’appui de cette considération, Changmao précise d’emblée qu’elle ne conteste pas la circonstance que Hangzhou ne soit pas soumise à des droits antidumping, étant donné que les institutions de l’Union ont estimé que ce producteur-exportateur ne causait pas de préjudice à l’industrie de l’Union et que cela a été confirmé par le Tribunal dans l’arrêt du 15 mars 2018, Caviro Distillerie e.a./Commission (T‑211/16, EU:T:2018:148).

129 Cela étant, dans le cadre de l’analyse de la menace de préjudice, dans la mesure où celle-ci doit se fonder sur tous les éléments de preuve positifs existants, la Commission aurait dû prendre en considération les effets sur l’industrie de l’Union des activités d’exportation pratiquées par Hangzhou, ce d’autant plus que cette dernière serait, de loin, le plus grand producteur-exportateur d’acide tartrique vers le marché de l’Union. Or, si cette institution avait constaté, dans le règlement
litigieux, comme elle aurait dû le faire, que les exportations de Changmao vers l’Union avaient suivi, pour les quatre années couvrant la période d’enquête de réexamen, la même tendance que les exportations effectuées par Hangzhou, en termes tant des prix que des volumes exportés, elle aurait conclu à une absence de menace de préjudice.

130 Eu égard à ces éléments, ce serait à tort que le Tribunal aurait considéré, au point 145 de l’arrêt attaqué, que c’est sans commettre d’erreur que la Commission pouvait ignorer les effets des exportations de Hangzhou à destination de l’Union. La requérante au pourvoi reproche par ailleurs au Tribunal d’avoir, à ce point 145 de l’arrêt attaqué, dénaturé son argument selon lequel la Commission aurait ignoré, à tort, les effets de ces exportations sur l’industrie de l’Union, dans la mesure où le
Tribunal aurait considéré que, par cet argument, Changmao reprochait, en substance, à la Commission de ne pas avoir inclus Hangzhou dans l’enquête de réexamen ayant donné lieu au règlement litigieux, alors même que celle-ci avait bien précisé qu’elle était au courant du fait que les activités de ce producteur-exportateur ne relevaient pas du champ d’application de ce règlement.

131 En deuxième lieu, Changmao soutient que le Tribunal, en s’étant, au point 150 de l’arrêt attaqué, borné à indiquer les différences existant entre l’enquête initiale, au titre de l’article 5 du règlement de base, et l’enquête de réexamen, au titre de l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement, en ce sens que dans le cadre de la première, la Commission devait établir le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping, tandis que, dans la seconde, elle
devait analyser l’existence d’une menace de préjudice en cas de non-prorogation des mesures antidumping, sans constater que les analyses respectives de la Commission sous-tendant ces deux enquêtes auraient dû reposer sur les mêmes critères et facteurs, tant microéconomiques que macroéconomiques, énoncés à l’article 3, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement de base, a commis une erreur de droit. Par ailleurs, à ce point 150 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé son argumentation relative,
d’une part, au caractère identique de ses activités d’exportation avec celles effectuées par Hangzhou et, d’autre part, au fait que ces deux producteurs-exportateurs se trouveraient dans une situation tout à fait comparable. Il s’ensuit que la quasi-intégralité des considérations qui avaient été relevées par la Commission dans le règlement litigieux à l’égard de Changmao aurait dû régir, mutatis mutandis, les activités de Hangzhou, à l’exception de celles relatives à l’expansion des capacités de
production, dès lors que, à la différence de ce dernier producteur-exportateur, la requérante au pourvoi n’entendrait pas augmenter ses capacités de production.

132 En troisième et dernier lieu, la requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal, en ayant, aux points 146 et 147 de l’arrêt attaqué, rejeté ses arguments relatifs, premièrement, à la prétendue pertinence des données d’Eurostat pour les années 2017 et 2018, qu’elle avait produites en première instance à l’appui de son argumentation tirée de l’incidence des changements climatiques sur l’offre de tartrate de calcium, qui constitue l’une des principales matières premières pour la fabrication de
l’acide tartrique naturel et, deuxièmement, à l’impact des changements climatiques et des différences d’utilisations finales entre l’acide tartrique synthétique et l’acide tartrique naturel sur l’appréciation des prix du marché de l’acide tartrique de l’Union et, par là même, sur l’existence d’une menace de préjudice, a commis des erreurs de droit.

133 À cet égard, elle relève, en premier lieu, qu’il serait constant que les procédés de fabrication de l’acide tartrique produit respectivement en Chine et dans l’Union diffèrent, puisque les producteurs-exportateurs chinois produisent de l’acide tartrique synthétique, tandis que les producteurs de l’Union confectionnent de l’acide tartrique naturel. Ainsi, ces producteurs respectifs ne se trouveraient pas en situation de concurrence, à tout le moins, pour ce qui est de l’utilisation dudit produit
par les industries vitivinicoles et pharmaceutiques de l’Union, dans le cadre desquelles seul l’acide tartrique naturel pourrait être utilisé. Dès lors, les prix pratiqués par Changmao ne sauraient avoir d’incidence sur les prix des producteurs de l’Union en ce qui concerne, à tout le moins, ces deux utilisations spécifiques dudit produit.

134 En second lieu, Changmao fait valoir que la Cour a admis, au point 41 de l’arrêt du 4 février 2021, eurocylinder systems (C‑324/19, EU:C:2021:94), la pertinence des données postérieures, telles que les données d’Eurostat mentionnées au point 132 du présent arrêt, dans le cadre de la détermination d’une menace de préjudice, ce, eu égard à la nature prospective de l’analyse la sous-tendant.

135 Distillerie Bonollo e.a. et la Commission considèrent qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

Appréciation de la Cour

136 Il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le domaine de la politique commerciale de l’Union, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques et politiques qu’elles doivent examiner (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2022, Commission/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38,
point 35 et jurisprudence citée).

137 Il est également de jurisprudence constante que, dans le cadre d’une procédure antidumping, ce large pouvoir d’appréciation porte notamment sur la détermination de l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union et des facteurs qui sont à la source d’un tel préjudice. Le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation
de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2022, Commission/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, point 36 et jurisprudence citée).

138 La Cour a aussi itérativement jugé que le contrôle par le Tribunal des éléments de preuve sur lesquels les institutions de l’Union fondent leurs constatations ne constitue pas une nouvelle appréciation des faits remplaçant celle de ces institutions. Ce contrôle n’empiète pas sur le large pouvoir d’appréciation desdites institutions dans le domaine de la politique commerciale, mais se limite à relever si ces éléments sont de nature à étayer les conclusions tirées par celles-ci. Il appartient, dès
lors, au Tribunal non seulement de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à fonder les conclusions qui en sont tirées (arrêt du 20 janvier 2022, Commission/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, point 37 et jurisprudence citée).

139 En outre, dans le cadre du contrôle de la légalité, visé à l’article 263 TFUE, le juge de l’Union ne peut, en toute hypothèse, substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué (arrêt du 10 juillet 2019, Caviro Distillerie e.a./Commission, C‑345/18 P, EU:C:2019:589, point 15 ainsi que jurisprudence citée).

140 En second lieu, il convient de rappeler que l’examen objectif de la détermination de l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union, prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, doit porter, d’une part, sur le volume des importations faisant l’objet d’un dumping et l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union ainsi que, d’autre part, sur l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union (arrêt du 10 juillet 2019, Caviro
Distillerie e.a./Commission, C‑345/18 P, EU:C:2019:589, point 19 ainsi que jurisprudence citée).

141 Ainsi, s’agissant de la détermination dudit volume ou desdits prix, l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base prévoit les facteurs à prendre en compte, lors de cet examen, tout en précisant qu’un ou plusieurs de ces facteurs ne sauraient constituer à eux seuls une base de jugement déterminante (arrêt du 10 juillet 2019, Caviro Distillerie e.a./Commission, C‑345/18 P, EU:C:2019:589, point 20 ainsi que jurisprudence citée).

142 Il en est de même pour ce qui est de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union. En effet, il résulte de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base qu’il incombe aux institutions de l’Union d’évaluer tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituant pas nécessairement une base de jugement déterminante. Cette disposition donne ainsi à ces
institutions un pouvoir discrétionnaire dans l’examen et l’évaluation des différents indices (arrêt du 10 juillet 2019, Caviro Distillerie e.a./Commission, C‑345/18 P, EU:C:2019:589, point 21 ainsi que jurisprudence citée).

143 Il y a lieu d’ajouter, par ailleurs, que, en vertu de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l’industrie de l’Union sont examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping.

144 Les institutions de l’Union ont ainsi l’obligation d’examiner si le préjudice qu’elles entendent retenir découle effectivement des importations qui ont fait l’objet d’un dumping et d’écarter tout préjudice découlant d’autres facteurs (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209, point 55 ainsi que jurisprudence citée).

145 En l’espèce, il convient de constater d’emblée que les arguments de Changmao visant les points 138 et 139 de l’arrêt attaqué procèdent d’une lecture erronée de ces points. En effet, au premier de ces points, le Tribunal n’a fait que rappeler la jurisprudence constante de la Cour, également évoquée au point 142 du présent arrêt, selon laquelle, d’une part, dans le cadre de l’évaluation globale de tous les indices et facteurs pertinents qu’impose l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, un
seul ou plusieurs des facteurs mentionnés ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante, et, d’autre part, cet article 3, paragraphe 5, donne aux institutions de l’Union une large marge d’appréciation dans l’examen et l’évaluation de ce faisceau de facteurs et d’indices. Au second desdits points, le Tribunal s’est limité à rappeler la jurisprudence issue de l’arrêt du 15 décembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil (T‑199/04 RENV, EU:T:2016:740, point 139), dont il
ressort, en substance, que la conclusion de l’existence d’un préjudice important n’est pas forcément incompatible avec le fait que certains, voire plusieurs, facteurs visés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base témoignent d’une tendance positive, à condition toutefois que, dans un tel cas de figure, l’institution de l’Union concernée livre une analyse convaincante qui démontre que le développement positif de certains facteurs est contrebalancé par un développement négatif d’autres
facteurs.

146 Ensuite, il y a lieu de constater que, par l’argumentation exposée aux points 129 et 130 du présent arrêt, Changmao reproche au Tribunal, en substance, de ne pas avoir constaté que, en ce que la Commission a omis de prendre en compte, dans le cadre de la détermination de la menace de préjudice, les effets préjudiciables prétendument causés par les exportations effectuées par Hangzhou sur l’industrie de l’Union, cette institution a omis d’examiner tous les facteurs connus, autres que les
importations faisant l’objet d’un dumping, au sens de l’article 3, paragraphe 7, dudit règlement, et ce en méconnaissance de la jurisprudence citée au point 144 du présent arrêt.

147 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 23, 24 et 29 du présent arrêt, le Conseil, en prenant appui sur les considérations découlant des points 305 et 306 du rapport de l’organe d’appel de l’OMC, du 29 novembre 2005, dans l’affaire « Mexique – mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz » (WT/DS 295/AB/R), a estimé opportun, dans le règlement d’exécution no 332/2012, d’exclure les exportations de Hangzhou vers le marché de l’Union du champ
d’application des mesures instituées par le règlement no 130/2006. Tirant les conséquences de cette exclusion, la Commission a, par la décision d’exécution no 2016/176, mis fin à la procédure antidumping concernant ce producteur-exportateur.

148 Comme cela a été relevé au point 31 du présent arrêt, le recours formé par plusieurs producteurs d’acide tartrique de l’Union contre cette décision d’exécution a été rejeté par le Tribunal par arrêt du 15 mars 2018, Caviro Distillerie e.a./Commission (T‑211/16, EU:T:2018:148). Le pourvoi formé par lesdits producteurs contre cet arrêt a été rejeté par la Cour par arrêt du 10 juillet 2019, Caviro Distillerie e.a./Commission (C‑345/18 P, EU:C:2019:589).

149 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de l’argumentation de Changmao mentionnée au point 128 du présent arrêt, celle-ci n’entend pas contester le fait que Hangzhou n’a pas été soumise à des droits antidumping, dès lors que ses exportations n’avaient pas été considérées par les institutions de l’Union comme causant un préjudice important à l’industrie de l’Union.

150 Cela étant, Changmao estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que, pour cette raison, la Commission n’aurait pas dû tenir compte, dans le cadre de son appréciation relative à l’existence d’une menace de préjudice, des effets négatifs sur l’industrie de l’Union des exportations de Hanghzou à destination du marché de l’Union.

151 Cette argumentation ne saurait prospérer, dès lors qu’il ressort sans équivoque de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base que le législateur de l’Union n’a entendu, par le biais de cette disposition, imposer une obligation dans le chef des institutions de l’Union d’examiner les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, que pour autant qu’ils « causent un préjudice » à l’industrie de l’Union. Or, il ressort clairement des éléments exposés, notamment, au
point 154 de l’arrêt attaqué et qui ne sont pas contestés par Changmao, que les institutions de l’Union ont considéré que les exportations effectuées par Hangzhou ne causaient pas de préjudice à l’industrie de l’Union.

152 Ne saurait, non plus, prospérer le premier volet de l’argumentation de la requérante au pourvoi relevée au point 131 du présent arrêt, par lequel elle reproche, en substance, au Tribunal de ne pas avoir considéré que la Commission avait commis une erreur de droit en ayant prétendument omis d’appréhender l’enquête initiale par laquelle le droit antidumping a été institué et l’enquête de réexamen ayant donné lieu au règlement litigieux à l’aune des mêmes critères et facteurs, tant microéconomiques
que macroéconomiques, tels qu’énoncés à l’article 3, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement de base. En effet, force est de constater que Changmao ne développe aucune argumentation juridique au soutien de ce volet de son argumentation. Elle n’apporte, notamment, aucune précision quant aux critères et facteurs qui n’auraient pas été analysés par la Commission dans l’enquête ayant abouti à l’adoption du règlement litigieux, alors qu’ils l’auraient été dans l’enquête initiale. Partant, conformément à
la jurisprudence citée au point 87 du présent arrêt, ledit volet de l’argumentation doit être rejeté comme étant irrecevable.

153 Pour ce qui est du deuxième volet de l’argumentation mentionnée au point 131 du présent arrêt, par lequel la requérante au pourvoi reproche au Tribunal d’avoir, au point 150 de l’arrêt attaqué, dénaturé la portée de son argument relatif à la prétendue comparabilité des situations de celle-ci et de Hangzhou, il suffit de constater, d’une part, que, à ce point 150, le Tribunal se limite à rappeler la jurisprudence pertinente de la Cour et, d’autre part, que la requérante ne développe aucune
argumentation juridique permettant de démontrer en quoi, en citant cette jurisprudence, le Tribunal aurait dénaturé son argumentation. Partant, ce deuxième volet de l’argumentation procède d’une lecture erronée dudit point et ne répond pas aux exigences de recevabilité, visées au point 87 du présent arrêt.

154 En outre, le troisième volet de l’argumentation de Changmao mentionnée au point 131 du présent arrêt ne saurait non plus prospérer, dès lors que, eu égard au large pouvoir dont dispose la Commission en la matière, un opérateur économique ne saurait placer sa confiance légitime dans le maintien d’une situation existante. De plus, la requérante au pourvoi ne pouvait valablement s’attendre à ce que les conclusions du règlement litigieux soient les mêmes que celles arrêtées par la Commission dans la
décision d’exécution no 2016/176, concernant Hangzhou.

155 S’agissant, enfin, de l’argumentation de la requérante au pourvoi résumée aux points 132 à 134 du présent arrêt, par laquelle elle reproche, en substance, au Tribunal d’avoir rejeté la pertinence des données Eurostat pour les années 2017 et 2018, que celle-ci avait produites en première instance à l’appui de son allégation relative à l’incidence des conditions climatiques sur les prix de l’acide tartrique naturel dans l’Union, il y a lieu de relever que cette argumentation s’appuie sur la
prémisse selon laquelle les producteurs d’acide tartrique naturel et ceux d’acide tartrique synthétique ne se trouvent pas en situation de concurrence, notamment, parce que, dans le cadre des industries vitivinicoles et pharmaceutiques de l’Union, seul l’acide tartrique naturel pourrait être utilisé. Or, ainsi qu’il ressort du point 18 du présent arrêt, l’acide tartrique synthétique a les mêmes caractéristiques physiques et chimiques que l’acide tartrique naturel et est, en principe, destiné aux
mêmes utilisations de base que ce dernier. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 147 de l’arrêt attaqué, il suffit de rappeler que, aux termes des considérants 30 et 31 du règlement litigieux, les deux types de produits sont considérés comme étant similaires aux fins du réexamen, dès lors qu’ils présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et ont des utilisations qui se chevauchent. Ainsi, dès lors que l’argumentation de Changmao s’appuie sur la prémisse erronée
selon laquelle l’acide tartrique naturel et l’acide tartrique synthétique ne se trouvent pas en situation de concurrence, il y a lieu de rejeter cette argumentation comme étant non fondée.

156 Il s’ensuit que le troisième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

Sur le quatrième moyen

157 Le quatrième moyen, qui vise les points 172 à 177 et 187 à 189 de l’arrêt attaqué, comporte, en substance, deux branches, tirées, la première, d’une violation des droits de la défense et du principe de bonne administration, et, la seconde, d’une erreur d’interprétation de l’article 296 TFUE.

Sur la première branche du quatrième moyen

– Argumentation des parties

158 Par la première branche de son quatrième moyen, Changmao soutient, en substance, que le Tribunal, en ayant, aux points 172 à 177 de l’arrêt attaqué, considéré que la Commission avait communiqué à Changmao, en temps opportun, toutes les considérations essentielles au respect de ses droits de la défense, a commis une erreur de droit.

159 En effet, contrairement à ce que le Tribunal aurait considéré au point 172 de l’arrêt attaqué, la Commission n’aurait pas exposé, de façon détaillée, aux points 109 à 139 du document d’information générale mentionné au point 42 du présent arrêt, tous les faits et considérations essentiels sur lesquels cette institution a, ultérieurement, dans le règlement litigieux, fondé ses analyses concernant l’état de l’industrie de l’Union et l’existence d’une menace de préjudice. La Commission aurait, au
demeurant, refusé de lui divulguer certaines informations essentielles indiquant de quelle manière elle avait mené ces analyses, ainsi que les considérations l’ayant conduite à ne pas tenir compte des données relatives à Distillerie Mazzari, en sa qualité de plus important et plus prospère producteur de l’Union. Selon la requérante au pourvoi, en jugeant, à ce point de l’arrêt attaqué, que le désaccord exprimé par celle-ci avec lesdites analyses de la Commission ne saurait être invoqué au
soutien d’un moyen tiré de la violation des droits de la défense, le Tribunal a dénaturé son argumentation.

160 Le Tribunal aurait également dénaturé, au point 173 de l’arrêt attaqué, son argumentation relative à l’exclusion des données relatives à Distillerie Mazzari des évaluations concernant l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union et l’existence d’une menace de préjudice. À cet égard, Changmao précise, d’une part, que, contrairement à ce qu’a indiqué le Tribunal à ce point de l’arrêt attaqué, celle-ci avait pu, en sa qualité de « partie intéressée » à l’enquête ayant abouti à l’adoption du
règlement litigieux, consulter les dossiers non confidentiels de la Commission, ce qui serait corroboré d’ailleurs par le relevé officiel des consultations. Cela étant, les documents non confidentiels auraient été, dans leur vaste majorité, des documents classés « limités », ne lui ayant pas permis de formuler des observations éclairées.

161 D’autre part, la requérante au pourvoi relève que ce n’est que par le biais du document d’information générale, qui lui a été fourni le 30 avril 2018, qu’elle a été informée de la décision de la Commission de ne pas tenir compte des données relatives à Distillerie Mazzari. En effet, ni la lettre de l’association des producteurs italiens d’acide tartrique mentionnée au point 39 du présent arrêt, ni la décision de la Commission de ne pas procéder à un échantillonnage des producteurs de l’Union
n’aurait laissé entendre que cette institution allait faire totalement abstraction de ces données.

162 En outre, Changmao fait grief au Tribunal d’avoir également dénaturé, au point 174 de l’arrêt attaqué, son argumentation relative, d’une part, aux effets sur l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union des exportations à destination de cette dernière, effectuées par Hangzhou, et, d’autre part, à la détermination de l’existence d’une menace de préjudice. À cet égard, Changmao précise que, si elle était, en effet, au courant de l’existence de la décision d’exécution no 2016/176, elle ne
pouvait nullement anticiper que les données relatives à Hangzhou n’allaient pas être prises en compte par la Commission, en tant que preuves positives déterminantes dans le cadre de son analyse, de nature prospective, de la probabilité de réapparition du préjudice. Par ailleurs, la Commission aurait refusé de lui faire part des considérations l’ayant déterminée à ne pas utiliser, dans le règlement litigieux, les éléments de preuve positifs dont elle disposait déjà au titre de l’enquête ayant
conduit à l’adoption de cette décision d’exécution, au regard de Hangzhou.

163 Par ailleurs, ce serait à tort que le Tribunal aurait omis de constater que la Commission avait refusé de faire part à Changmao, lors de la procédure administrative, des éléments de preuve ou d’une quelconque explication quant aux préoccupations que celle-ci avait exposées dans ses observations sur le document d’information générale. En outre, contrairement à ce qu’aurait considéré le Tribunal au point 175 de l’arrêt attaqué, la Commission ne lui aurait pas fourni d’explications au sujet de la
profonde divergence que Changmao avait relevée entre la décision d’exécution no 2016/176 et le règlement litigieux en ce qui concerne les indices liés à la consommation et à la production totale d’acide tartrique de l’Union, pour les années 2013 et 2014, alors même que ces éléments auraient été déterminants pour apprécier l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union et l’existence d’une menace de préjudice.

164 Changmao soutient que la Commission aurait dû se conformer aux obligations positives lui incombant au titre du principe de bonne administration, de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 7, de l’article 19, paragraphes 2 et 4, et de l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement de base, ainsi que de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de l’accord antidumping, à savoir l’obligation, pour cette institution, premièrement, d’examiner tous les éléments de
preuve disponibles, deuxièmement, de communiquer aux parties intéressées les considérations sur lesquelles elle comptait fonder son analyse prospective relative à l’existence d’une menace de préjudice et, troisièmement, de répondre aux observations formulées par les parties intéressées lors de la procédure administrative. Si la Commission avait respecté ces obligations, Changmao aurait pu présenter des observations utiles, ce qui aurait amené la Commission à arrêter des conclusions différentes
au regard tant de l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union que de l’existence d’une menace de préjudice.

165 Distillerie Bonollo e.a. et la Commission considèrent qu’il y a lieu de rejeter cette première branche du quatrième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.

– Appréciation de la Cour

166 Il y a lieu de souligner d’emblée que le respect des droits de la défense revêt une importance capitale dans les procédures d’enquêtes antidumping (arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 77 ainsi que jurisprudence citée).

167 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans l’accomplissement de leur devoir d’information, les institutions de l’Union doivent agir avec toute la diligence requise en cherchant à donner aux entreprises concernées, dans la mesure où le respect du secret des affaires demeure assuré, des indications utiles à la défense de leurs intérêts et en choisissant, le cas échéant d’office, les modalités appropriées d’une telle communication. Les parties intéressées doivent, en tout état de cause,
avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait (arrêt du 5 mai 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, point 48 et jurisprudence citée).

168 Si l’obligation d’information qui incombe aux institutions de l’Union en matière d’antidumping doit se concilier avec l’obligation de respecter les informations confidentielles, il n’en reste pas moins que cette dernière obligation ne saurait vider de leur contenu essentiel les droits de la défense (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1985, Timex/Conseil et Commission, 264/82, EU:C:1985:119, point 29).

169 En outre, il découle de la jurisprudence de la Cour que l’existence d’une irrégularité se rapportant aux droits de la défense ne saurait conduire à l’annulation de l’acte en cause que dans la mesure où il existe une possibilité que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, portant ainsi concrètement atteinte aux droits de la défense (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe
NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 79 ainsi que jurisprudence citée).

170 À cet égard, s’il ne peut être imposé à la personne qui se prévaut d’une telle irrégularité de démontrer que, en son absence, l’acte concerné aurait eu un contenu plus favorable à ses intérêts, celle-ci doit néanmoins prouver, de manière concrète, qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue (voir en ce sens, par analogie, arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 140 ainsi que jurisprudence citée).

171 En l’espèce, il convient de relever que le Tribunal a, en premier lieu, aux points 163 à 170 de l’arrêt attaqué, rappelé les dispositions pertinentes du droit de l’Union ainsi que la jurisprudence constante relative, premièrement, au respect des droits de la défense, deuxièmement, au devoir de diligence incombant aux institutions de l’Union au titre du droit à une bonne administration, et, troisièmement, à l’équilibre qu’il convient de trouver entre ces droits et la protection des données
confidentielles.

172 En deuxième lieu, le Tribunal a, aux points 172 à 175 de l’arrêt attaqué, analysé les différents arguments de Changmao, tirés d’une violation de ses droits de la défense, en jugeant que ces arguments ne permettaient pas de considérer que la Commission avait violé l’obligation de divulgation de tous les éléments de preuve et considérations essentiels en temps opportun. Il a dûment motivé, à ces points 172 à 175 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles lesdits arguments devaient être
rejetés.

173 En troisième lieu, en prenant appui sur la jurisprudence rappelée au point 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, au point 176 de cet arrêt, écarté comme irrecevable l’argumentation de Changmao tirée, notamment, de la violation du principe de bonne administration.

174 Il convient de constater que, par l’argumentation avancée à l’appui de la première branche de son quatrième moyen, la requérante au pourvoi se borne à critiquer la solution à laquelle le Tribunal est parvenu sans, toutefois, démontrer que celui-ci a violé la jurisprudence rappelée au point 167 du présent arrêt selon laquelle les institutions de l’Union doivent agir avec toute la diligence requise, en cherchant à donner aux entreprises concernées, dans la mesure où le respect du secret des
affaires demeure assuré, des indications utiles à la défense de leurs intérêts et en choisissant, le cas échéant d’office, les modalités appropriées d’une telle communication.

175 Or, ce faisant, Changmao demande en réalité à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des éléments de preuve à celle effectuée par le Tribunal, de telle sorte que cette argumentation, conformément à une jurisprudence constante, est irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, point 56 et jurisprudence citée).

176 En outre, la requérante au pourvoi n’est pas parvenue à démontrer, de manière concrète, comme l’exige la jurisprudence rappelée aux points 169 et 170 du présent arrêt, que le Tribunal a omis de constater une irrégularité procédurale, commise lors de la procédure administrative, ayant pu aboutir à ce que ladite procédure eût pu produire un résultat différent, portant ainsi atteinte concrètement à ses droits de la défense.

177 Par ailleurs, si, par les arguments exposés aux points 159, 160 et 162 du présent arrêt, Changmao allègue des dénaturations prétendument commises par le Tribunal, il suffit de constater que celle-ci reste en défaut d’indiquer, de façon précise, les éléments fondant son argumentation, lesquels auraient été dénaturés par le Tribunal, et ne démontre pas les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à ces dénaturations, contrairement aux exigences de la jurisprudence
rappelée au point 122 du présent arrêt. Elle se limite, en réalité, à demander une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, ce qui échappe à la compétence de la Cour au stade du pourvoi. Cette argumentation doit donc être écartée comme étant irrecevable.

178 Enfin, en ce qui concerne l’argumentation mentionnée au point 164 du présent arrêt, il suffit de considérer que, par celle-ci, la requérante se limite à indiquer les erreurs prétendument commises par la Commission, sans pour autant soulever d’argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit. Partant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 87 du présent arrêt, il convient de rejeter cette argumentation comme étant irrecevable.

179 Eu égard aux éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du quatrième moyen du présent pourvoi comme étant, en partie, non fondée et, en partie, irrecevable.

Sur la seconde branche du quatrième moyen

– Argumentation des parties

180 Par la seconde branche de son quatrième moyen, la requérante au pourvoi soutient que le Tribunal, en ayant, aux points 187 à 189 de l’arrêt attaqué, analysé au regard de l’article 296 TFUE ses arguments relatifs, premièrement, à l’absence de base juridique pour l’application, dans le règlement litigieux, de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, deuxièmement, à l’incidence des données relatives à Distillerie Mazzari sur l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union et,
troisièmement, aux effets des exportations effectuées sur le marché de l’Union par Hangzhou en ce qui concerne la détermination de l’existence d’une menace de préjudice, a commis une erreur manifeste d’interprétation.

181 À cet égard, elle précise que le quatrième moyen qu’elle avait soulevé en première instance n’aurait pas été tiré d’un défaut de motivation au titre de l’article 296 TFUE, mais d’une violation des formes substantielles. En effet, par ledit moyen, Changmao aurait, en réalité, invité le Tribunal à constater non pas une violation de cette disposition, mais l’omission de la Commission de lui communiquer, lors de la procédure administrative, les considérations et les éléments de preuve essentiels sur
lesquels cette institution a, par après, pris appui, dans le règlement litigieux, pour fonder ses conclusions relatives à l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union et à l’existence d’une menace de préjudice.

182 Ainsi, le Tribunal aurait considéré, à tort, aux points 187 à 189 de l’arrêt attaqué, que, par ses arguments, Changmao faisait grief à la Commission d’avoir violé son obligation de motivation au titre de l’article 296 TFUE. Ce faisant, le Tribunal aurait commis une erreur de droit.

183 Distillerie Bonollo e.a. et la Commission contestent la recevabilité et le bien-fondé de cette seconde branche du quatrième moyen.

– Appréciation de la Cour

184 Il convient de relever que cette seconde branche du quatrième moyen est présentée de manière confuse. En effet, si la requérante au pourvoi ne reproche pas, en soi, au Tribunal, d’avoir violé son obligation de motivation, elle semble toutefois lui faire grief de ne pas avoir répondu à l’ensemble des arguments qu’elle avait soulevés dans le cadre de son quatrième moyen en première instance, en particulier aux trois arguments mentionnés au point 180 du présent arrêt.

185 En premier lieu, en ce que cette seconde branche du quatrième moyen pourrait être comprise comme visant une violation, par le Tribunal, de son obligation de motivation, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant et, d’autre part, que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en
première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal (arrêt du 9 mars 2017, Ellinikos Chrysos/Commission, C‑100/16 P, EU:C:2017:194, point 31 et jurisprudence citée).

186 En outre, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, et que la motivation du Tribunal pouvant donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 9 mars 2017, Ellinikos
Chrysos/Commission, C‑100/16 P, EU:C:2017:194, point 32 et jurisprudence citée).

187 Il convient de constater que les trois arguments mentionnés au point 180 du présent arrêt constituent une simple répétition d’arguments qui avaient déjà été soulevés par Changmao dans le cadre des différents moyens invoqués en première instance et sur lesquels le Tribunal s’est prononcé dans le cadre de son examen de ces moyens. Par ailleurs, les motifs de l’arrêt attaqué en réponse auxdits moyens sont clairs et non équivoques et permettent de comprendre les éléments qui ont fondé la décision du
Tribunal. Le fait que ce dernier est, sur le fond, parvenu à un résultat autre que celui dont Changmao faisait état ne saurait, en soi, entacher l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation (voir, par analogie, ordonnance du 13 décembre 2012, Alliance One International/Commission, C‑593/11 P, EU:C:2012:804, point 29 et jurisprudence citée).

188 Ainsi, pour autant que la requérante au pourvoi reproche au Tribunal une violation de l’obligation de motivation qui lui incombe, les arguments qu’elle avance en ce sens doivent être jugés comme étant non fondés.

189 En second lieu, s’il fallait comprendre que, par la seconde branche du quatrième moyen, la requérante au pourvoi fait grief au Tribunal d’avoir méconnu la portée des arguments qu’elle lui avait soumis, en ce que, par ceux-ci, elle n’aurait pas reproché à la Commission d’avoir manqué à son obligation de motivation, mais d’avoir violé un certain nombre de dispositions du règlement de base, il y a lieu de considérer que, en ce cas, cette seconde branche du quatrième moyen serait prise d’une
dénaturation, par le Tribunal, des écrits de procédure de Changmao.

190 À cet égard, il suffit de relever que la requérante au pourvoi ne précise pas quelle erreur de droit le Tribunal aurait commise en analysant ses arguments au regard de l’article 296 TFUE. Elle reste également en défaut de préciser les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique sa demande.

191 Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 87 du présent arrêt, il y a lieu de rejeter l’argumentation, tirée d’une prétendue dénaturation, par le Tribunal, des écrits de procédure de Changmao, comme étant irrecevable.

192 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la seconde branche du quatrième moyen du pourvoi comme étant, en partie, non fondée et, en partie, irrecevable.

193 Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen du pourvoi dans son intégralité.

194 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

195 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

196 En l’espèce, Distillerie Bonollo e.a. et la Commission ayant conclu à la condamnation de Changmao aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Distillerie Bonollo e.a. et par la Commission.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Distillerie Bonollo SpA, par Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, par Caviro Extra SpA ainsi que par la Commission européenne.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-123/21
Date de la décision : 28/09/2023

Analyses

Pourvoi – Dumping – Importations d’acide tartrique originaire de Chine – Détermination de la valeur normale – Règlement (UE) 2016/1036 – Article 2, paragraphe 7 – Protocole d’accession de la République populaire de Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – Article 15 – Détermination de l’état de vulnérabilité de l’industrie de l’Union européenne – Détermination de l’existence d’une menace de préjudice.


Parties
Demandeurs : Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd
Défendeurs : Commission européenne.

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:708

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award