ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
30 novembre 2023 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Secteur public – Enseignants – Engagement dans la fonction publique statutaire de travailleurs employés à durée déterminée par la voie d’une procédure de recrutement sur titres – Détermination de l’ancienneté »
Dans l’affaire C‑270/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale ordinario di Ravenna (tribunal de Ravenne, Italie), par décision du 21 avril 2022, parvenue à la Cour le 22 avril 2022, dans la procédure
G.D.,
A.R.,
C.M.
contre
Ministero dell’Istruzione,
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur), P. G. Xuereb, A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour G.D., A.R. et C.M., par Me D. Naso, avvocato,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme L. Fiandaca et M. F. Sclafani, avvocati dello Stato,
– pour la Commission européenne, par Mme D. Recchia et M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant G.D., A.R. et C.M. au Ministero dell’Istruzione (ministère de l’Éducation, Italie) et à l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) [Institut national de la sécurité sociale (INPS), Italie], au sujet du calcul de leur ancienneté au moment de leur titularisation à durée indéterminée par ce ministère.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Aux termes du considérant 14 de la directive 1999/70 :
« [L]es parties signataires ont souhaité conclure un accord-cadre sur le travail à durée déterminée énonçant les principes généraux et prescriptions minimales relatifs aux contrats et aux relations de travail à durée déterminée ; elles ont manifesté leur volonté d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en garantissant l’application du principe de non-discrimination et d’établir un cadre pour prévenir les abus découlant de l’utilisation de relations de travail ou de contrats à durée
déterminée successifs ».
4 Selon le troisième alinéa du préambule de l’accord-cadre :
« [L’accord-cadre] énonce les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à durée déterminée, reconnaissant que leur application détaillée doit prendre en compte les réalités des situations spécifiques nationales, sectorielles, et saisonnières. Il illustre la volonté des partenaires sociaux d’établir un cadre général pour assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination et pour l’utilisation de contrats de
travail à durée déterminée sur une base acceptable pour les employeurs et les travailleurs. »
5 Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre :
« Le présent accord-cadre a pour objet :
a) d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination ;
b) d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs. »
6 La clause 2 de cet accord-cadre prévoit :
« 1. Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.
2. Les États membres, après consultation de partenaires sociaux, et/ou les partenaires sociaux peuvent prévoir que le présent accord ne s’applique pas :
a) aux relations de formation professionnelle initiale et d’apprentissage ;
b) aux contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d’un programme de formation, insertion et reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics. »
7 La clause 3 dudit accord-cadre est ainsi libellée :
« Aux termes du présent accord, on entend par :
1. “travailleur à durée déterminée”, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;
2. “travailleur à durée indéterminée comparable”, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. Lorsqu’il n’existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective applicable, conformément à
la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales. »
8 La clause 4 du même accord-cadre dispose :
« 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.
2. Lorsque c’est approprié, le principe du “pro rata temporis” s’applique.
3. Les modalités d’application de la présente clause sont définies par les États membres, après consultation des partenaires sociaux, et/ou par les partenaires sociaux, compte tenu de la législation Communautaire et la législation, des conventions collectives et pratiques nationales.
4. Les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté différents sont justifiés par des raisons objectives. »
Le droit italien
9 L’article 4, paragraphe 3, du decreto del Presidente della Repubblica n. 399 – Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola (décret du président de la République no 399, portant réglementation découlant de l’accord 1988-1990 du 9 juin 1988 concernant le personnel scolaire), du 23 août 1988 (GURI no 213, du 10 septembre 1988, supplément ordinaire no 85, ci-après le « décret présidentiel no 399/1988 »),
dispose :
« Au terme de la 16e année de service pour les enseignants de l’enseignement secondaire supérieur diplômés de l’université, et de la 18e année pour les coordinateurs administratifs, les enseignants des écoles maternelles et élémentaires, de l’enseignement secondaire du premier cycle et les enseignants de l’enseignement secondaire supérieur diplômés d’école supérieure, de la 20e année pour le personnel auxiliaire et assistant, de la 24e année pour les professeurs des conservatoires de musique et
des académies, l’ancienneté prise en compte uniquement à des fins économiques vaut dans son intégralité aux fins des classements ultérieurs dans la grille de rémunération. »
10 L’article 485 du decreto legislativo no 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (décret législatif no 297, portant approbation du texte unique des dispositions législatives applicables en matière d’enseignement et relatives aux écoles de tout type et de tout niveau), du 16 avril 1994 (GURI no 115, du 19 mai 1994, supplément ordinaire no 79, ci-après le « décret législatif no 297/1994 »),
prévoit :
« 1. Concernant le personnel enseignant des écoles d’enseignement secondaire et artistique, le service accompli auprès de ces écoles d’État et assimilées, y compris celles situées à l’étranger, en qualité d’enseignant non statutaire, est reconnu comme un service accompli en qualité de statutaire, à des fins juridiques et économiques, dans leur intégralité pour les quatre premières années et pour les deux tiers de la période supplémentaire éventuelle, ainsi qu’à des fins économiques en ce qui
concerne le tiers restant. Les droits économiques découlant de cette reconnaissance sont conservés et évalués dans tous les échelons de rémunération postérieurs à celui attribué à la date de cette reconnaissance.
2. Sont reconnus, aux mêmes fins et dans la même mesure que celles fixées au paragraphe 1, au personnel visé dans ce même paragraphe, le service accompli dans les écoles des instituts d’État pour l’éducation des jeunes filles et le service accompli en tant qu’enseignant statutaire et non statutaire dans les écoles élémentaires d’État ou agréées, y compris celles des instituts précités et celles situées à l’étranger, ainsi que dans les écoles [dites] populaires, subventionnées ou subsidiaires.
3. Sont reconnus, aux mêmes fins et dans les mêmes limites que celles fixées au paragraphe 1, au personnel enseignant des écoles élémentaires, le service accompli en tant qu’enseignant non statutaire dans les écoles élémentaires d’État ou les instituts d’État et instituts agréés pour l’éducation des jeunes filles, dans les écoles secondaires et artistiques d’État ou assimilées, dans les écoles [dites] populaires, subventionnées ou subsidiaires, ainsi que les services accomplis en tant
qu’enseignant statutaire et non statutaire dans les écoles maternelles d’État ou communales. »
11 L’article 489 du décret législatif no 297/1994 dispose :
« 1. Aux fins de la reconnaissance visée aux articles qui précèdent, le service d’enseignement doit être considéré comme accompli durant une année scolaire entière s’il a été de la durée prévue aux fins de la validité de l’année par le système éducatif en vigueur au moment où il a été accompli.
2. Les périodes de congés rémunérées ainsi que les périodes de congé de maternité sont intégrées dans le calcul de la période devant être reconnue. »
12 Aux termes de l’article 11, paragraphe 14, de la legge n. 124 – Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (loi no 124, portant dispositions urgentes en matière de personnel scolaire), du 3 mai 1999 (GURI no 107, du 10 mai 1999, ci-après la « loi no 124/1999 ») :
« Le paragraphe 1 de l’article 489 du [décret législatif no 297/1994] doit être entendu en ce sens que le service d’enseignement accompli par un enseignant non statutaire à compter de l’année 1974-1975 est considéré comme accompli pendant une année scolaire entière si sa durée a été au moins de 180 jours ou si le service a été accompli de manière ininterrompue à compter du 1er février jusqu’à la fin des opérations d’évaluation finale des élèves. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Les requérants au principal ont travaillé comme enseignants dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée de nature et de durée diverses avant de bénéficier d’une titularisation à durée indéterminée, par la voie d’une procédure de concours sur titres, respectivement, le 1er septembre 2015, pour G.D. et C.M., enseignantes d’école maternelle, et, le 1er septembre 2011, pour A.R., professeur diplômé de l’enseignement secondaire du deuxième cycle.
14 Dans le cadre de la reconnaissance de l’ancienneté acquise au titre des contrats à durée déterminée antérieurs, le ministère de l’Éducation a procédé à la reconstitution de carrière des requérants au principal conformément à l’article 485 du décret législatif no 297/1994, en retenant une ancienneté, respectivement, de 5 ans et 4 mois pour G.D., de 8 ans et 8 mois pour C.M. et de 13 ans et 4 mois pour A.R.
15 Estimant que ce ministère avait comptabilisé une ancienneté inférieure à leur ancienneté effective en violation de la clause 4 de l’accord-cadre, les requérants au principal ont saisi la juridiction de renvoi, le Tribunale ordinario di Ravenna (tribunal de Ravenne, Italie), d’une demande tendant à leur voir reconnaître une durée d’ancienneté, respectivement, de 5 ans, 11 mois et 8 jours pour G.D., de 10 ans, 5 mois et 18 jours pour C.M. et de 18 ans, 6 mois et 1 jour pour A.R., outre les
majorations de salaire et la régularisation des cotisations et des prélèvements sociaux correspondants.
16 À l’appui de leur demande, les requérants au principal ont demandé à ce que, aux fins du calcul de leur ancienneté, chaque jour de travail soit comptabilisé, en étant assimilé à un jour travaillé par un enseignant à durée indéterminée, invoquant l’application de la jurisprudence issue de l’arrêt no 31149 de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), du 28 novembre 2019.
17 La juridiction de renvoi expose que, dans cet arrêt, sur la base de l’arrêt du 20 septembre 2018, Motter (C‑466/17, EU:C:2018:758), la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a jugé que l’article 485 du décret législatif no 297/1994 était contraire à la clause 4 de l’accord‑cadre et que l’application de cet article devait, par conséquent, être écartée, lorsque l’ancienneté des enseignants à durée déterminée définitivement titularisés, résultant de l’application conjointe des critères
visés à l’article 485 ainsi qu’à l’article 489 de ce décret législatif, tel que complété par l’article 11, paragraphe 14, de la loi no 124/1999, est inférieure à celle qui serait reconnue à un enseignant comparable engagé dès le départ pour une durée indéterminée.
18 La juridiction de renvoi ajoute, d’une part, que cette jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a donné lieu à une jurisprudence nationale divergente et, d’autre part, que, selon elle, dans l’arrêt du 20 septembre 2018, Motter (C‑466/17, EU:C:2018:758), la Cour a reconnu de manière définitive la compatibilité à la clause 4 de l’accord-cadre de cet article 485, qui était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, bien que certains points dudit arrêt puissent
être lus dans un autre sens et que tous les aspects de la législation nationale concernée dans cette affaire n’aient pas été pris en compte par la Cour.
19 Si tel n’était pas le cas, la juridiction de renvoi estime, tout d’abord, que le régime national relatif à la reconstitution de carrière des enseignants en cause au principal a permis de réaliser un équilibre complexe entre les intérêts opposés des enseignants stables et précaires ainsi que des différentes catégories d’enseignants temporaires et que ce régime n’entraîne pas, de manière certaine, des résultats discriminatoires. En particulier, la reprise de l’ancienneté que ledit régime
permettrait, passé un certain délai, à savoir 16 ans pour A.R. et 18 ans pour G.D. et C.M., s’avérerait bien souvent, in fine, favorable aux enseignants à durée déterminée titularisés.
20 Ensuite, cette juridiction s’interroge sur le caractère comparable, d’une part, des services d’enseignement accomplis à durée indéterminée, voire à durée déterminée, mais sur une longue période, impliquant une continuité pédagogique, et, d’autre part, des services d’enseignement accomplis à durée déterminée de manière fragmentaire, à l’occasion de remplacements brefs et occasionnels répondant à tout besoin, à l’instar de certaines des missions réalisées par les requérants au principal durant leur
période de prétitularisation, qui ne permettraient pas d’acquérir, selon ladite juridiction, la même expérience.
21 Il serait également nécessaire de vérifier la pertinence de tels éléments pour apprécier si un éventuel traitement défavorable, au sens de la clause 4 de l’accord-cadre, est susceptible d’être justifié par des « raisons objectives », telles que visées à cette clause.
22 Enfin, dès lors que le législateur italien a fait le choix de ne pas prendre en compte les horaires de travail aux fins du calcul de l’ancienneté afférente à une année scolaire, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’incidence du principe prorata temporis prévu à ladite clause sur cet aspect favorable de la législation nationale en cause au principal.
23 Dans ces conditions, le Tribunale ordinario di Ravenna (tribunal de Ravenne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’arrêt [du 20 septembre 2018,] Motter [(C‑466/17, EU:C:2018:758),] a-t-il imposé d’écarter l’application des dispositions nationales relatives à la reconstitution de carrière des enseignants lorsqu’elles ne sont pas, “in concreto”, plus favorables à l’enseignant précaire devenu titulaire par comparaison à la reconstitution de carrière opérée en vertu de l’article 485 du décret législatif no 297/1994 et de ses dispositions connexes ? Ou bien l’arrêt [du 20 septembre 2018,] Motter [(C‑466/17,
EU:C:2018:758),] a-t-il établi, de manière générale et abstraite – ce qui s’applique donc à chaque cas concret – que la reconstitution de carrière résultant des dispositions du droit national est compatible avec la clause 4 [de l’accord-cadre], de sorte que le juge national n’est pas tenu d’écarter l’application de l’article 485 du décret législatif no 297/1994 et de ses dispositions connexes dans la mesure où ils ont été jugés compatibles à cet égard avec le droit de [l’Union] ?
2) À titre subsidiaire par rapport à la question précédente (c’est‑à‑dire uniquement s’il est conclu que le droit de l’Union impose d’écarter de façon sélective l’application de l’article 485 [du décret législatif no 297/1994] qui devrait donc être considéré comme étant une disposition “plus favorable)” : la clause 4 [de l’accord-cadre] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle impose à la législation nationale de reconnaître comme étant équivalentes – aux fins du calcul de l’ancienneté
acquise au titre de contrats à durée déterminée par un enseignant titularisé – les prestations temporaires assurées par l’enseignant à durée déterminée sans appliquer aucun seuil minimal de pertinence du nombre de jours travaillés par année scolaire ? Ou, au contraire, est-il conforme à la clause 4 qu’une législation nationale exclue comme n’étant pas pertinentes les prestations des enseignants à durée déterminée caractérisées par leur nature temporaire (remplacements brefs et occasionnels),
lorsque ces prestations n’ont pas été assurées, au titre de chaque année scolaire, pour une durée d’au moins 180 jours ou pour la période allant du 1er février à la fin du processus d’évaluation des élèves [(article 11, paragraphe 14, de la loi no 124/1999)] ?
3) Toujours à titre subsidiaire par rapport à la première question (c’est-à-dire uniquement s’il est conclu que le droit de l’Union impose d’écarter de façon sélective l’application de l’article 485 [du décret législatif no 297/1994] qui devrait donc être considéré comme étant une disposition “plus favorable”) : la clause 4 précitée impose-t-elle de reconnaître, après que l’enseignant a été titularisé, la même importance, en termes d’ancienneté, aux services accomplis, au titre de contrats à
durée déterminée, pour un nombre d’heures inférieur à celui prévu pour les charges d’enseignement à durée indéterminée ? Dans le cas contraire, quelle serait la quotité horaire minimale (par exemple, l’équivalent d’un temps partiel pour un poste à durée indéterminée) au-delà de laquelle [ladite] clause 4 imposerait une telle reconnaissance par le droit national ?
Dans une perspective différente, mais de façon symétrique : est-il conforme à la clause 4 précitée que le droit national exclue, aux fins de la reconnaissance de l’ancienneté acquise antérieurement à sa titularisation par un enseignant devenu titulaire, la prise en compte des services accomplis sur la base d’une fraction de temps complet inférieure au seuil horaire hebdomadaire du régime à temps partiel dont peut bénéficier un enseignant comparable ?
À titre encore plus subsidiaire par rapport à cette dernière sous‑question : est-il conforme à la clause 4 précitée que le droit national prévoie, aux fins de la reconnaissance de l’ancienneté acquise antérieurement à sa titularisation par un enseignant devenu titulaire, la prise en compte pro rata temporis des services accomplis sur la base d’une fraction de temps complet inférieure au seuil horaire hebdomadaire du régime à temps partiel dont peut bénéficier un enseignant comparable ? »
Sur la demande de procédure accélérée
24 La juridiction de renvoi a demandé que l’affaire soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.
25 À l’appui de sa demande, cette juridiction a invoqué l’incertitude juridique existant concernant la portée de l’interprétation du droit de l’Union depuis l’arrêt no 31149 de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), du 28 novembre 2019, ainsi que le risque d’atteinte aux exigences d’uniformité de l’interprétation de ce droit et le nombre élevé de litiges concernés par les questions posées dont les juridictions italiennes sont saisies.
26 À cet égard, l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée.
27 S’agissant, tout d’abord, de l’incertitude juridique existant concernant la portée du droit de l’Union dans l’attente de la réponse de la Cour aux questions posées, il convient de rappeler que la procédure accélérée visée à cet article 105, paragraphe 1, constitue un instrument procédural destiné à répondre à une situation d’urgence extraordinaire (ordonnances du président de la Cour du 31 août 2010, UEFA et British Sky Broadcasting, C‑228/10, EU:C:2010:474, point 6 ; du 20 décembre 2017, M.A.
e.a., C‑661/17, EU:C:2017:1024, point 17, ainsi que du 18 janvier 2019, Adusbef e.a., C‑686/18, EU:C:2019:68, point 11).
28 Or, le simple intérêt des justiciables, certes légitime, à déterminer le plus rapidement possible la portée des droits qu’ils tirent du droit de l’Union n’est pas de nature à établir l’existence d’une circonstance exceptionnelle, au sens dudit article 105, paragraphe 1 (ordonnance du président de la Cour du 8 mars 2018, Vitali, C‑63/18, EU:C:2018:199, point 18 et jurisprudence citée).
29 Pour ce qui est, ensuite, du risque d’atteinte aux exigences d’uniformité de l’interprétation du droit de l’Union, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’importance d’assurer l’application uniforme dans l’Union européenne des dispositions qui font partie de son ordre juridique est inhérente à toute demande présentée en vertu de l’article 267 TFUE et ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser une urgence justifiant que le renvoi préjudiciel soit soumis à une procédure accélérée
(voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 17 septembre 2018, Lexitor, C‑383/18, EU:C:2018:769, point 16 et jurisprudence citée).
30 En ce qui concerne, enfin, le fait que les questions soulevées font l’objet d’un contentieux abondant en Italie, il convient de rappeler que le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la question posée n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 17 septembre 2018, Lexitor, C‑383/18, EU:C:2018:769, point 15 et
jurisprudence citée).
31 Dans ces conditions, le 30 juin 2022, le président de la Cour a décidé, le juge rapporteur et l’avocate générale entendus, de ne pas faire droit à cette demande.
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
32 Le gouvernement italien fait valoir que les questions préjudicielles sont irrecevables. En effet, ce gouvernement soutient que le problème soulevé par la première question est de nature hypothétique, dans la mesure où le seul doute de la juridiction de renvoi concernant l’interprétation du principe affirmé dans l’arrêt du 20 septembre 2018, Motter (C‑466/17, EU:C:2018:758), proviendrait de la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) et, partant, d’une divergence de
jurisprudence nationale qu’il existerait des moyens de surmonter dans l’ordre interne. Ledit gouvernement ajoute que les deuxième et troisième questions ne doivent être analysées que dans le cas où la réponse à cette première question implique « d’aller au-delà » de ce principe. Ainsi, ces deuxième et troisième questions soulèveraient, également, un problème hypothétique. Enfin, la deuxième question porterait, de surcroît, sur une question de discrimination non pas entre les enseignants à durée
déterminée et les enseignants à durée indéterminée, mais entre deux catégories d’enseignants à durée déterminée selon qu’ils ont ou non atteint les seuils fixés par la législation nationale en cause au principal.
33 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Par
conséquent, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 19 décembre 2019, Darie, C‑592/18, EU:C:2019:1140, point 24 et jurisprudence citée).
34 Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport
avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 19 décembre 2019, Darie, C‑592/18, EU:C:2019:1140, point 25 et jurisprudence citée).
35 En l’occurrence, la juridiction de renvoi explique, dans la demande de décision préjudicielle, que, malgré l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre fournie par la Cour dans l’arrêt du 20 septembre 2018, Motter (C‑466/17, EU:C:2018:758), il existe une divergence de jurisprudence entre les juridictions nationales quant à la conformité à cette clause de la législation nationale en cause au principal. Cette juridiction ajoute que, dans cet arrêt, la Cour n’a pas pris en compte tous les
aspects de cette législation nationale et que des doutes subsistent sur l’interprétation à retenir de ladite clause dans des situations telles que celle des requérants au principal, raison pour laquelle une réponse à la première question serait nécessaire aux fins de la résolution du litige dont elle est saisie ainsi que, le cas échéant, aux deuxième et troisième questions, posées à titre subsidiaire.
36 Le problème soulevé par les questions posées n’est donc pas de nature hypothétique.
37 L’interprétation de la même clause sollicitée dans le cadre de la deuxième question a en outre un rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal. En effet, celui-ci porte sur la contestation, par les requérants au principal, de la méthode de calcul de l’ancienneté qui leur a été appliquée lors de leur titularisation dans la fonction publique pour la période durant laquelle ils ont travaillé comme enseignants sous contrats à durée déterminée par rapport à celle dont ils auraient
bénéficié s’ils avaient été recrutés dès le départ à durée indéterminée. En outre, la demande de décision préjudicielle comporte les éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre à cette question.
38 Il s’ensuit que les questions préjudicielles sont recevables.
Sur le fond
39 À titre liminaire, ainsi que la juridiction de renvoi le fait observer, l’article 485 du décret législatif no 297/1994, applicable aux requérants au principal et dont ces derniers font valoir qu’il méconnaît la clause 4 de l’accord-cadre, était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 septembre 2018, Motter (C‑466/17, EU:C:2018:758).
40 Dans cet arrêt, la Cour a jugé que cette clause 4 ne s’oppose pas, en principe, à une législation nationale qui, aux fins du classement d’un travailleur dans une catégorie de rémunération lors de son recrutement sur titres en tant que fonctionnaire statutaire, prend en compte les périodes de service accomplies au titre de contrats de travail à durée déterminée de manière intégrale jusqu’à la quatrième année et, au-delà, de manière partielle, à concurrence des deux tiers.
41 Or, la juridiction de renvoi relève que la Cour ne disposait pas de l’ensemble des éléments caractérisant la législation nationale en cause au principal dans l’affaire qui a conduit au prononcé de l’arrêt du 20 septembre 2018, Motter (C‑466/17, EU:C:2018:758). Dans ce contexte, il est fait état, dans la décision de renvoi, du mécanisme de réalignement prévu à l’article 4, paragraphe 3, du décret présidentiel no 399/1988 ainsi que de la règle qui résulte de l’article 489 du décret législatif
no 297/1994, tel que complété par l’article 11, paragraphe 14, de la loi no 124/1999, selon laquelle des périodes d’enseignement effectuées par un enseignant non statutaire inférieures à une année scolaire ne sont assimilées, aux fins du calcul de l’ancienneté, à un service d’une année scolaire complète, qu’à la condition que ces périodes soient au moins de 180 jours ou aient été assurées de manière ininterrompue entre le 1er février et la fin des opérations d’évaluation finale des élèves.
42 Par ailleurs, pour autant que cette juridiction se demande si, dans cet arrêt, la Cour a procédé à une appréciation définitive de la compatibilité de cette législation nationale à la clause 4 de l’accord-cadre, de sorte qu’une juridiction nationale ne pourrait plus constater, dans un cas concret, son éventuelle contrariété à cette clause ni, au besoin, laisser ladite législation nationale inappliquée, une telle approche doit être écartée.
43 En effet, dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de l’article 267 TFUE, l’interprétation des dispositions nationales appartient aux juridictions des États membres et non à la Cour, et il n’incombe pas à cette dernière de se prononcer sur la compatibilité de normes de droit interne avec les dispositions du droit de l’Union. La Cour est seulement compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui permettent à celle-ci
d’apprécier la compatibilité de telles normes avec la réglementation de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, point 240 et jurisprudence citée).
44 De surcroît, le principe de primauté impose l’obligation au juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la législation nationale conforme aux exigences de ce droit, d’assurer le plein effet des exigences dudit droit dans le litige dont il est saisi en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute réglementation ou pratique nationale, même postérieure, qui est contraire à
une disposition du droit de l’Union d’effet direct [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg‑Fürstenfeld (Effet direct), C‑205/20, EU:C:2022:168, point 37 et jurisprudence citée].
45 Eu égard à la répartition des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, cette dernière s’est limitée à fournir des éléments d’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre à la juridiction de renvoi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 septembre 2018, Motter (C‑466/17, EU:C:2018:758), au regard du cadre réglementaire et factuel décrit par cette juridiction et sous réserve des vérifications relevant de la seule compétence de ladite juridiction, ainsi qu’il est rappelé
aux points 35, 48, 49 et 53 de cet arrêt. La Cour a également employé les termes « en principe » au dispositif dudit arrêt.
46 Cela étant précisé, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que certaines des périodes de service que les requérants au principal ont accomplies à durée déterminée n’ont pas atteint les seuils que fixe la législation nationale rappelée au point 41 du présent arrêt, à savoir atteindre une durée de 180 jours par année scolaire ou avoir été effectuées sans interruption du 1er février à la fin des opérations d’évaluation finale des élèves, contrairement à la partie requérante
en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 septembre 2018, Motter (C‑466/17, EU:C:2018:758), qui avait effectué des contrats à durée déterminée d’un an durant la période ayant précédé sa titularisation en tant que fonctionnaire statutaire, ainsi qu’il est indiqué au point 8 de cet arrêt.
47 Or, cette juridiction expose que, en vertu de cette législation, si les prestations fournies par les enseignants à durée déterminée atteignent ces seuils, ces prestations sont assimilées à un service d’une année scolaire complète, indépendamment du nombre effectif d’heures travaillées et même si le nombre d’heures hebdomadaire réalisé est inférieur à l’horaire hebdomadaire du régime de travail à temps complet ou à temps partiel. En revanche, les prestations n’atteignant pas lesdits seuils ne
seraient pas prises en compte et, en vertu de l’article 485 du décret législatif no 297/1994, celles atteignant les mêmes seuils ne le seraient de manière intégrale que jusqu’à la quatrième année, puis, au‑delà, à concurrence des deux tiers, le tiers restant étant réservé pendant un certain nombre d’années, puis réintégré passé ce délai.
48 Dans ces conditions, afin de donner à ladite juridiction une réponse utile, il convient de considérer que, par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la clause 4 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui, aux fins de la reconnaissance de l’ancienneté d’un travailleur lors de sa titularisation en tant que fonctionnaire statutaire, exclut les périodes de service accomplies au
titre de contrats de travail à durée déterminée n’atteignant pas 180 jours par année scolaire ou non effectuées de façon continue entre le 1er février et la fin des opérations d’évaluation finale des élèves, indépendamment du nombre effectif d’heures travaillées, et limite aux deux tiers la prise en compte des périodes atteignant ces seuils au-delà de quatre années sous réserve de réintégration du tiers restant après un certain nombre d’années de service.
49 Il convient de rappeler que, aux termes de la clause 1, sous a), de l’accord-cadre, l’un des objets de celui-ci est d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non‑discrimination. De même, à son troisième alinéa, le préambule de l’accord-cadre précise que celui-ci « illustre la volonté des partenaires sociaux d’établir un cadre général pour assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la
discrimination ». Le considérant 14 de la directive 1999/70 indique à cet effet que l’objectif de l’accord-cadre consiste, notamment, à améliorer la qualité du travail à durée déterminée en fixant des prescriptions minimales de nature à garantir l’application du principe de non‑discrimination (arrêt du 5 juin 2018, Montero Mateos, C‑677/16, EU:C:2018:393, point 39 et jurisprudence citée).
50 L’accord-cadre, en particulier la clause 4 de celui-ci, vise à faire application dudit principe aux travailleurs à durée déterminée en vue d’empêcher qu’une relation d’emploi de cette nature soit utilisée par un employeur pour priver ces travailleurs de droits qui sont reconnus aux travailleurs à durée indéterminée (arrêt du 5 juin 2018, Montero Mateos, C‑677/16, EU:C:2018:393, point 40 et jurisprudence citée).
51 Eu égard aux objectifs poursuivis par l’accord-cadre, tels que rappelés aux deux points précédents, la clause 4 de celui-ci doit être comprise comme exprimant un principe de droit social de l’Union qui ne saurait être interprété de manière restrictive (arrêt du 5 juin 2018, Montero Mateos, C‑677/16, EU:C:2018:393, point 41 et jurisprudence citée).
52 En outre, il importe de rappeler que la clause 4 de l’accord-cadre, qui a un effet direct, énonce, à son point 1, une interdiction de traiter, en ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des « raisons objectives » (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2011, Rosado
Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, points 56 et 64, ainsi que du 5 juin 2018, Montero Mateos, C‑677/16, EU:C:2018:393, point 42 et jurisprudence citée).
53 Le point 4 de cette clause 4 énonce la même interdiction en ce qui concerne les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, point 64 et jurisprudence citée).
54 Il découle, par ailleurs, du libellé et de l’objectif de ladite clause 4 que celle-ci a trait non pas au choix même de conclure des contrats de travail à durée déterminée au lieu de contrats de travail à durée indéterminée, mais aux conditions d’emploi des travailleurs ayant conclu le premier type de contrat par rapport à celles des travailleurs employés en vertu du second type de contrat, la notion de « conditions d’emploi » comportant des mesures relevant de la relation de travail établie entre
un travailleur et son employeur (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2020, Universitatea « Lucian Blaga » Sibiu e.a., C‑644/19, EU:C:2020:810, point 39 ainsi que jurisprudence citée).
55 À cet égard, la Cour a déjà dit pour droit que des règles, telles que celles en cause au principal, relatives aux périodes de service à accomplir afin de pouvoir être classé dans une catégorie de rémunération relèvent de la notion de « conditions d’emploi », au sens de la même clause 4 (arrêt du 20 septembre 2018, Motter, C‑466/17, EU:C:2018:758, point 26 et jurisprudence citée).
56 Dès lors, conformément à ce qui est rappelé aux points 52 et 53 du présent arrêt, et afin de répondre à la juridiction de renvoi, il convient d’examiner si la législation en cause au principal conduit à une différence de traitement qui concerne des situations comparables, avant de déterminer, le cas échéant, si une telle différence est susceptible d’être justifiée par des « raisons objectives ».
57 Il est constant entre les parties à la procédure et il ressort d’ailleurs du point 27 de l’arrêt du 20 septembre 2018, Motter (C‑466/17, EU:C:2018:758), que les enseignants à durée indéterminée recrutés par la voie de concours peuvent, aux fins de leur classement dans une catégorie de rémunération, voir prise en compte leur ancienneté de manière intégrale. En particulier, il apparaît que ces enseignants bénéficient, aux fins du calcul de leur ancienneté, de la prise en compte de chaque jour
d’expérience, indépendamment, sous réserve de vérification de la juridiction de renvoi, des heures ou de la quantité de travail réellement effectuées. De plus, cette juridiction n’indique pas que des périodes de congés ou d’absences, par exemple pour cause de maladie, seraient soustraites à un tel calcul.
58 En revanche, il ressort de la demande de décision préjudicielle que les périodes de services accomplies à durée déterminée au cours d’une année scolaire par les requérants au principal, en tant qu’enseignants à durée déterminée qui intègrent la fonction publique par la voie d’un concours sur titres, n’atteignant pas les seuils fixés à l’article 489 du décret législatif no 297/1994, tel que complété par l’article 11, paragraphe 14, de la loi no 124/1999, ne sont pas prises en compte aux fins de la
reconnaissance de leur ancienneté. En outre, celles atteignant ces seuils ne le sont de manière intégrale que pour quatre années, cette prise en compte étant limitée aux deux tiers pour les années suivantes, conformément à l’article 485 de ce décret législatif.
59 À cet égard, la juridiction de renvoi souligne que le tiers d’ancienneté non pris en compte au-delà des quatre premières années et réservé peut, le cas échéant, passé un certain délai, être réintégré aux fins des classements ultérieurs des enseignants à durée déterminée titularisés dans la fonction publique dans la grille de rémunération en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du décret présidentiel no 399/1988. Cela étant, cette réintégration ne peut intervenir qu’après une période
particulièrement longue, à savoir entre la 16e et la 24e année de services selon les enseignants concernés et, en particulier, 16 années de service pour A.R. et 18 années de service pour G.D. et C.M., s’ils font toujours partie des effectifs du ministère de l’Éducation.
60 Il s’ensuit qu’une législation nationale telle que celle en cause au principal institue une différence de traitement au détriment de ces enseignants à durée déterminée par rapport aux enseignants recrutés à durée indéterminée par la voie de concours généraux, lesquels ne se voient pas appliquer ces limitations.
61 Pour qu’une telle différence de traitement constitue une discrimination interdite par la clause 4 de l’accord-cadre, il faut qu’elle concerne des situations comparables et qu’elle ne soit pas justifiée par des raisons objectives (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, Motter, C‑466/17, EU:C:2018:758, point 28).
62 Premièrement, s’agissant de la comparabilité des situations concernées, pour apprécier si des travailleurs exercent un travail identique ou similaire, au sens de l’accord-cadre, il y a lieu, conformément à la clause 3, point 2, et à la clause 4, point 1, de celui-ci, de rechercher si, compte tenu d’un ensemble de facteurs, tels que la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail, ces travailleurs peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation
comparable (arrêts du 20 septembre 2018, Motter, C‑466/17, EU:C:2018:758, point 29, ainsi que du 30 juin 2022, Comunidad de Castilla y León, C‑192/21, EU:C:2022:513, point 34 et jurisprudence citée).
63 S’il est établi que, lorsqu’ils sont employés, les travailleurs à durée déterminée exercent les mêmes fonctions que les travailleurs employés par le même employeur pour une durée indéterminée ou occupent le même poste que ceux-ci, les situations de ces deux catégories de travailleurs doivent, en principe, être considérées comme étant comparables [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), C‑658/18, EU:C:2020:572, point 144 et
jurisprudence citée].
64 Il ressort de la demande de décision préjudicielle que les requérants au principal ont exercé diverses missions d’enseignement, parfois de courte durée et d’une faible quotité horaire, durant leur service de prétitularisation. De telles missions viseraient à répondre à des besoins de remplacement divers du fait du manque d’enseignants statutaires souligné par le gouvernement italien.
65 Il ressort, notamment, de cette demande que G.D., enseignante d’école maternelle, a effectué de nombreux jours de travail isolés et que C.M., également enseignante d’école maternelle, a travaillé, la première année, cinq mois et quatre jours correspondant à 62 contrats différents avec une moyenne de deux jours travaillés par contrat dans différentes écoles. Quant à A.R., professeur de l’enseignement secondaire, il n’aurait pas fourni de preuve du nombre d’heures travaillées, mais de nombreux
contrats parmi ceux indiquant ce nombre d’heures porteraient sur une fraction de temps complet avec une très faible quotité horaire, par exemple, cinq heures hebdomadaires pour une série de contrats en 2003.
66 Il paraît, toutefois, résulter de ladite demande que, lors de ces diverses missions, les requérants au principal occupaient les mêmes fonctions et le même poste, auprès du même employeur, que les enseignants à durée indéterminée qu’ils étaient amenés à remplacer. À cet égard, la juridiction de renvoi n’indique pas que ces requérants se seraient vu attribuer des fonctions substantiellement différentes de celles de ces derniers. Il apparaît ainsi que, au regard de la nature et des conditions de
travail, lesdits requérants peuvent être considérés comme étant dans une situation comparable à celle des enseignants à durée indéterminée qu’ils étaient amenés à remplacer.
67 Sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, les fonctions des requérants au principal exercées dans le cadre de leur service de prétitularisation doivent donc, en principe, être considérées comme étant comparables à celles des enseignants à durée indéterminée, sachant que le fait de ne pas être lauréat d’un concours administratif ne remet pas en cause la comparabilité des situations des enseignants à durée déterminée et des enseignants statutaires
(voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, Motter, C‑466/17, EU:C:2018:758, points 33 à 35).
68 Quant au caractère bref et discontinu de certaines des missions que les requérants au principal ont accomplies dans ce cadre, d’une part, rien n’indique que celles-ci seraient de nature à modifier substantiellement les fonctions exercées ou les postes occupés, voire la nature ou les conditions du travail effectué. D’autre part, aucun élément du dossier soumis à la Cour ne tend à établir que le caractère bref et discontinu de certains des services effectués, le cas échéant, par un enseignant à
durée indéterminée aurait pour effet que l’expérience ainsi acquise ne serait pas prise en compte aux fins du calcul de son ancienneté. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi, qui dispose seule de l’ensemble des éléments pertinents, d’effectuer une appréciation à cet égard.
69 Deuxièmement, s’agissant de la question de savoir si la différence de traitement, visée au point 60 du présent arrêt, entre les situations comparables identifiées au point 67 de cet arrêt, est susceptible d’être justifiée par des « raisons objectives », au sens de la clause 4 de l’accord-cadre, il y a lieu de rappeler que cette notion doit être comprise comme ne permettant pas de justifier une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée
indéterminée par le seul fait que celle-ci est prévue par une norme nationale générale et abstraite. Ladite notion requiert que l’inégalité de traitement constatée soit justifiée par l’existence d’éléments précis et concrets, caractérisant la condition d’emploi concernée, dans le contexte particulier dans lequel elle s’insère (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2018, Motter, C‑466/17, EU:C:2018:758, points 36 et 37, ainsi que du 30 juin 2022, Comunidad de Castilla y León, C‑192/21,
EU:C:2022:513, points 41 et 42 et jurisprudence citée).
70 Sur le fondement de critères objectifs et transparents, il doit pouvoir être vérifié que cette inégalité répond à un besoin véritable, que celle-ci est apte à atteindre l’objectif poursuivi et qu’elle est nécessaire à cet effet. Ces éléments peuvent résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de
politique sociale d’un État membre (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2018, Motter, C‑466/17, EU:C:2018:758, point 37, ainsi que du 30 juin 2022, Comunidad de Castilla y León, C‑192/21, EU:C:2022:513, point 41 et jurisprudence citée).
71 En outre, le recours à la seule nature temporaire du travail du personnel de l’administration publique n’est pas conforme à ces exigences et n’est donc pas susceptible de constituer une « raison objective », au sens de la clause 4 de l’accord-cadre (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2018, Motter, C‑466/17, EU:C:2018:758, point 38, ainsi que du 30 juin 2022, Comunidad de Castilla y León, C‑192/21, EU:C:2022:513, point 43 et jurisprudence citée).
72 En l’occurrence, pour justifier la différence de traitement en cause au principal, la juridiction de renvoi et le gouvernement italien invoquent la nécessité, d’une part, de refléter les différences d’exercice professionnel entre les enseignants statutaires recrutés dès le départ par la voie des concours généraux, auquel la Costituzione della Repubblica Italiana (Constitution de la République italienne) accorde une importance particulière, et les enseignants titularisés après avoir acquis une
expérience professionnelle sur la base de contrats de travail à durée déterminée ainsi que, d’autre part, d’éviter l’émergence de discriminations à rebours à l’encontre des premiers. Ils font, en particulier, état de la diversité des matières, des conditions et des horaires dans lesquels les seconds doivent intervenir ainsi que de l’absence de vérification initiale de leurs compétences au moyen d’un concours.
73 Selon la jurisprudence de la Cour, chacun de ces objectifs est susceptible de constituer une « raison objective », au sens de la clause 4, points 1 et/ou 4, de l’accord-cadre (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, Motter, C‑466/17, EU:C:2018:758, points 47 et 51 ainsi que jurisprudence citée).
74 Cela étant, il est également constant que la prévention de l’émergence de discriminations à rebours ne saurait constituer une telle raison objective lorsque la réglementation nationale concernée exclut totalement et en toutes circonstances la prise en compte de toutes les périodes de service accomplies par des travailleurs dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée aux fins de la détermination de leur ancienneté lors de leur recrutement à durée indéterminée et, partant, de leur
niveau de rémunération (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2012, Valenza e.a., C‑302/11 à C‑305/11, EU:C:2012:646, point 62, ainsi que ordonnance du 4 septembre 2014, Bertazzi e.a., C‑152/14, EU:C:2014:2181, point 16).
75 En l’occurrence, en ce qui concerne les objectifs invoqués par la juridiction de renvoi et le gouvernement italien, la Cour a admis qu’ils pouvaient légitimement être considérés comme visant à répondre à un besoin véritable, ce qu’il appartient toutefois à cette juridiction de vérifier (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, Motter, C‑466/17, EU:C:2018:758, points 48 et 51).
76 La législation nationale en cause au principal, en ce qu’elle limite la prise en compte de l’ancienneté, lors du recrutement à durée indéterminée, acquise dans le cadre de services d’enseignement temporaires, hétérogènes et sans continuité pédagogique ni vérification initiale des compétences par un concours, peut, en principe, être regardée comme apte à atteindre ces objectifs.
77 Quant au caractère nécessaire de cette législation nationale pour atteindre les objectifs poursuivis, il ressort des indications figurant dans la demande de décision préjudicielle que la règle prévue à l’article 489 du décret législatif no 297/1994, tel que complété par l’article 11, paragraphe 14, de la loi no 124/1999, opère automatiquement soit dans un sens favorable, soit dans un sens défavorable aux enseignants à durée déterminée concernés.
78 En effet, ainsi que la juridiction de renvoi et le gouvernement italien le relèvent, les prestations fournies par ces derniers pendant une durée atteignant 180 jours par an, soit environ les deux tiers d’une année scolaire, sont assimilées à un service d’une année scolaire complète. Il en est de même si ce service a été effectué du 1er février jusqu’à la fin des opérations d’évaluation finale des élèves.
79 En revanche, si ces prestations n’atteignent pas cette durée ou ne sont pas fournies de manière continue entre le 1er février et cette échéance, celles-ci ne sont pas prises en compte, même de façon limitée. En outre, cette règle d’exclusion s’ajoute à celle selon laquelle les périodes comptabilisées ne le sont que pour les quatre premières années et dans la limite des deux tiers au-delà, conformément à l’article 485 de ce décret législatif.
80 À cet égard, la Cour a, certes, admis qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui limite à proportion des deux tiers la prise en compte de l’ancienneté de plus de quatre ans acquise au titre de contrats de travail à durée déterminée, ne saurait être considérée comme excédant ce qui est nécessaire pour répondre aux objectifs précédemment examinés et parvenir à un équilibre entre les intérêts légitimes des travailleurs à durée déterminée et ceux des travailleurs à
durée indéterminée, dans le respect des valeurs méritocratiques et des considérations d’impartialité et d’efficacité de l’administration sur la base desquelles reposent les recrutements par la voie de concours (arrêt du 20 septembre 2018, Motter, C‑466/17, EU:C:2018:758, point 51).
81 Toutefois, la limitation à proportion des deux tiers de la prise en compte de l’ancienneté de plus de quatre ans acquise au titre de contrats de travail à durée déterminée, combinée avec une telle exclusion, conduisant à priver totalement l’enseignant à durée déterminée de son ancienneté lorsque celle-ci est inférieure aux seuils de pertinence identifiés par le législateur italien, excède ce qui est nécessaire pour refléter les différences entre l’expérience acquise par les enseignants recrutés
sur concours et ceux recrutés sur titres ainsi qu’éviter les discriminations à rebours à l’encontre des premiers.
82 La circonstance que le nombre effectif d’heures travaillées par les seconds, qui peut être réduit et inférieur à l’horaire hebdomadaire de travail du régime à temps complet ou même à temps partiel, n’entre pas en ligne de compte aux fins du calcul de leur ancienneté n’est pas de nature à remettre en cause ce constat.
83 En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 57 et 68 du présent arrêt, l’ancienneté des enseignants à durée indéterminée ne paraît pas non plus dépendre de la quantité de travail réellement effectuée par ces derniers et les services d’enseignement qu’ils fournissent peuvent également connaître des interruptions. Le critère établi par la législation nationale en cause au principal, aux fins du calcul de l’ancienneté des enseignants, paraît donc reposer non pas sur le nombre d’heures
effectivement réalisées par ces derniers, mais sur la durée de la relation de travail entre l’enseignant concerné et son employeur, y compris pour les enseignants statutaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
84 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que la clause 4 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui, aux fins de la reconnaissance de l’ancienneté d’un travailleur lors de sa titularisation en tant que fonctionnaire statutaire, exclut les périodes de service accomplies au titre de contrats de travail à durée déterminée n’atteignant pas 180 jours par année scolaire ou non effectuées de façon
continue entre le 1er février et la fin des opérations d’évaluation finale des élèves, indépendamment du nombre effectif d’heures travaillées, et limite aux deux tiers la prise en compte des périodes atteignant ces seuils au-delà de quatre années sous réserve de réintégration du tiers restant après un certain nombre d’années de service.
Sur les dépens
85 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée,
doit être interprétée en ce sens que :
elle s’oppose à une législation nationale qui, aux fins de la reconnaissance de l’ancienneté d’un travailleur lors de sa titularisation en tant que fonctionnaire statutaire, exclut les périodes de service accomplies au titre de contrats de travail à durée déterminée n’atteignant pas 180 jours par année scolaire ou non effectuées de façon continue entre le 1er février et la fin des opérations d’évaluation finale des élèves, indépendamment du nombre effectif d’heures travaillées, et limite aux deux
tiers la prise en compte des périodes atteignant ces seuils au-delà de quatre années, sous réserve de réintégration du tiers restant après un certain nombre d’années de service.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.