ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
11 janvier 2024 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique commune de la pêche – Conservation des ressources – Totaux admissibles des captures (TAC) applicables aux stocks de cabillaud de l’ouest de l’Écosse et de la mer Celtique, de merlan de la mer d’Irlande et de plie commune de la mer Celtique sud – Règlement (UE) 2020/123 – Annexe I A – TAC supérieurs à zéro – Expiration de la période d’application –Appréciation de validité – Règlement (UE) no 1380/2013 – Article 2, paragraphe 2, second alinéa – Objectif d’atteindre un
taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD) en 2020, au plus tard, pour tous les stocks – Articles 2, 3, 9, 10, 15 et 16 – Objectifs socio-économiques et en matière d’emploi – Meilleurs avis scientifiques disponibles – Obligation de débarquement – Pêcheries mixtes – Stocks à quotas limitants – Règlement (UE) 2019/472 –Articles 1er à 5, 8 et 10 – Stocks cibles – Prises accessoires – Mesures correctives – Pouvoir d’appréciation »
Dans l’affaire C‑330/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 7 avril 2022, parvenue à la Cour le 16 mai 2022, dans la procédure
Friends of the Irish Environment CLG
contre
Minister for Agriculture, Food and the Marine,
Ireland,
Attorney General,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. Z. Csehi, M. Ilešič, I. Jarukaitis et D. Gratsias (rapporteur), juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mars 2023,
considérant les observations présentées :
– pour Friends of the Irish Environment CLG, par M. J. Devlin, SC, M. J. Kenny, BL, et M. F. Logue, solicitor,
– pour le Minister for Agriculture, Food and the Marine, l’Ireland et l’Attorney General, par Mme M. Browne, M. A. Joyce, Mme M. Lane et M. M. Tierney, en qualité d’agents, assistés de M. D. Browne, BL, et M. C. Toland, SC,
– pour le Parlement européen, par Mmes I. Anagnostopoulou, E. Ni Chaoimh et M. I. Terwinghe, en qualité d’agents,
– pour le Conseil de l’Union européenne, par M. F. Naert, Mme A. Nowak-Salles et M. P. Pecheux, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. A. Dawes et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 15 juin 2023,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’annexe I A du règlement (UE) 2020/123 du Conseil, du 27 janvier 2020, établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO 2020, L 25, p. 1), au regard de l’article 2, paragraphes 1 et 2, et de l’article 3, sous c) et d), du règlement (UE)
no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO 2013, L 354, p. 22), lus en combinaison avec les articles 9, 10, 15 et 16 du règlement no 1380/2013 ainsi qu’avec les articles 1er à 5, 8 et 10 du règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen
et du Conseil, du 19 mars 2019, établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 (JO 2019, L 83, p. 1), en tant que cette annexe a, pour l’année 2020, fixé les totaux admissibles de captures (TAC) pour le cabillaud
(Gadus morhua), d’une part, dans la zone 6a ainsi que dans les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales de la zone 5b à l’est de 12° 00′ O (COD/5BE6A) et, d’autre part, dans les zones 7b, 7c, 7e à 7k et 8 à 10 ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone du comité des pêches pour l’Atlantique centre-est (Copace) 34.1.1 (COD/7XAD34), pour le merlan (Merlangius merlangus) dans la zone 7a (WHG/07A) et pour la plie commune (Pleuronectes platessa) dans les zones 7h, 7j et 7k (PLE/7HJK)
(ci-après les « TAC litigieux »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige entre, d’une part, Friends of the Irish Environment CLG (ci-après « FIE »), une organisation non gouvernementale œuvrant dans le domaine de l’environnement, et, d’autre part, le Minister for Agriculture, Food and the Marine (ministre de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires maritimes, Irlande), l’Ireland (Irlande) et l’Attorney General (procureur général, Irlande) au sujet de la légalité des avis de gestion de la pêche 15, 16, 19,
20, 23 et 24 émis par ce ministre pour les mois d’avril, de mai et de juin 2020.
Le cadre juridique
Le droit international
3 L’article 61 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après la « convention sur le droit de la mer »), intitulé « Conservation des ressources biologiques », énonce les principes généraux relatifs à la conservation des ressources biologiques marines.
4 Ces principes généraux sont appliqués à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs par l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons
grands migrateurs, signé à New-York le 4 août 1995 (ci-après l’« accord sur la conservation et la gestion des stocks de poissons »), notamment par son article 5.
Le droit de l’Union
Le règlement no 1380/2013
5 Les considérants 5 à 8 du règlement no 1380/2013 énoncent :
« (5) L’Union est partie contractante à la [convention sur le droit de la mer], [...] [et] à l’accord [sur la conservation et la gestion des stocks de poissons] [...]
(6) Ces instruments internationaux définissent principalement des obligations en matière de conservation, notamment l’obligation de prendre des mesures de conservation et de gestion visant à maintenir ou à rétablir les ressources marines à des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable [...] [et] l’obligation d’appliquer largement l’approche de précaution en matière de conservation, de gestion et d’exploitation des stocks halieutiques [...]. Il convient dès lors que la
[politique commune de la pêche (PCP)] permette à l’Union de mettre en œuvre les obligations internationales qui lui incombent au titre de ces instruments internationaux. [...]
(7) Lors du sommet mondial sur le développement durable qui s’est tenu à Johannesburg en 2002, l’Union et ses États membres se sont engagés à lutter contre le déclin constant de nombreux stocks halieutiques. Il convient dès lors que l’Union améliore sa PCP en adaptant les taux d’exploitation afin d’assurer, dans un délai raisonnable, que l’exploitation des ressources biologiques de la mer rétablisse et maintienne les populations de stocks exploités au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le
rendement maximal durable. Ces taux d’exploitation devraient être atteints d’ici 2015. Il ne devrait être permis de les atteindre à une date ultérieure que si le fait de les atteindre d’ici 2015 mettrait gravement en péril la viabilité sociale et économique des flottes de pêche concernées. Après 2015, ces taux devraient être atteints le plus rapidement possible et en tout état de cause d’ici 2020 au plus tard. Lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes pour déterminer ces
niveaux, des paramètres approximatifs peuvent être envisagés.
(8) Les décisions de gestion relatives au rendement maximal durable dans les pêcheries mixtes devraient tenir compte de la difficulté de pêcher toutes les espèces d’une pêcherie mixte en même temps en visant le rendement maximal durable, en particulier lorsque les avis scientifiques indiquent qu’il est très difficile d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants en renforçant la sélectivité des engins de pêche utilisés. Il convient de demander aux organismes scientifiques compétents
d’émettre un avis sur les niveaux appropriés de mortalité par pêche dans de telles circonstances. »
6 L’article 2 de ce règlement, intitulé « Objectifs », prévoit, à ses paragraphes 1 à 3 et 5 :
« 1. La PCP garantit que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.
2. La PCP applique l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable.
Afin de parvenir à l’objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable, le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable sera, si cela est possible, atteint en 2015 et pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard.
3. La PCP met en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum [...]
[...]
5. La PCP vise en particulier à :
a) éliminer progressivement les rejets au cas par cas compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles, en évitant et en réduisant autant que possible les captures indésirées et en faisant en sorte progressivement que les captures soient débarquées ;
[...]
c) créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs ;
[...]
f) contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socio[-]économiques ;
[...] »
7 Aux termes de l’article 3 dudit règlement, intitulé « Principes de bonne gouvernance » :
« La PCP est sous-tendue par les principes de bonne gouvernance suivants :
[...]
c) établissement de mesures conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles ;
d) adoption d’une perspective à long terme ;
[...] »
8 L’article 4 du même règlement, intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 1 :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
7) “rendement maximal durable”, le rendement théorique d’équilibre le plus élevé pouvant être prélevé de manière continue en moyenne dans un stock, dans les conditions environnementales existantes moyennes sans affecter sensiblement le processus de reproduction ;
[...]
14) “stock”, une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée ;
[...]
36) “pêcheries mixtes”, les pêcheries dans lesquelles plusieurs espèces sont présentes et sont susceptibles d’être capturées lors d’une même opération de pêche ;
[...] »
9 L’article 6 du règlement no 1380/2013, intitulé « Dispositions générales », prévoit, à son paragraphe 2 :
« [...] Les mesures de conservation sont adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles [...] »
10 L’article 9 de ce règlement, intitulé « Principes et objectifs des plans pluriannuels », est libellé comme suit, à ses paragraphes 1 à 3 et 5 :
« 1. Des plans pluriannuels sont adoptés en priorité, sur la base d’avis scientifiques, techniques et économiques, et comportent des mesures de conservation visant à rétablir et à maintenir les stocks halieutiques au‑dessus des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable conformément à l’article 2, paragraphe 2.
2. Lorsqu’il est impossible de fixer des objectifs pour l’obtention du rendement maximal durable visé à l’article 2, paragraphe 2, en raison de données insuffisantes, les plans pluriannuels prévoient des mesures fondées sur l’approche de précaution, garantissant au moins un degré comparable de conservation des stocks concernés.
3. Les plans pluriannuels portent [...] :
[...]
b) dans le cas des pêcheries mixtes ou lorsque la dynamique des stocks est interdépendante, sur les pêcheries exploitant plusieurs stocks dans une zone géographique concernée [...]
[...]
5. Les plans pluriannuels peuvent prévoir des objectifs et des mesures de conservation spécifiques fondés sur l’approche écosystémique afin de tenir compte des problèmes spécifiques des pêcheries mixtes en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, pour la combinaison de stocks concernée par le plan dans les cas où des avis scientifiques indiquent qu’il est impossible d’augmenter la sélectivité. [...] »
11 L’article 10 dudit règlement, intitulé « Contenu des plans pluriannuels », dispose, à son paragraphe 1 :
« Le cas échéant et sans préjudice des compétences respectives prévues par le traité, un plan pluriannuel comprend :
[...]
b) des objectifs compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 et aux dispositions pertinentes des articles 6 et 9 ;
c) des objectifs ciblés quantifiables tels que le taux de mortalité par pêche et/ou la biomasse du stock reproducteur ;
[...] »
12 L’article 15 du même règlement, intitulé « Obligation de débarquement », prévoit, à ses paragraphes 1 et 9 :
« 1. Toutes les captures des espèces faisant l’objet de limites de capture, [...] réalisées au cours d’activités de pêche dans les eaux de l’Union ou par des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers, [...] sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas le cas échéant, [...] selon le calendrier ci-après.
[...]
d) Au plus tard à compter du 1er janvier 2017 pour les espèces qui définissent l’activité de pêche et au plus tard à compter du 1er janvier 2019 pour toutes les autres espèces [...]
[...]
9. Pour les stocks faisant l’objet d’une obligation de débarquement, les États membres peuvent recourir à la flexibilité interannuelle jusqu’à 10 % des débarquements autorisés. À cette fin, un État membre peut autoriser le débarquement de quantités supplémentaires du stock faisant l’objet d’une obligation de débarquement, pour autant que ces quantités ne dépassent pas 10 % du quota alloué à cet État membre. [...] »
13 L’article 16 du règlement no 1380/2013, intitulé « Possibilités de pêche », est libellé comme suit, à ses paragraphes 2 et 4 :
« 2. Lorsqu’une obligation de débarquement pour un stock halieutique est établie, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu’elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures, étant donné que la première année et les années suivantes, les rejets de ce stock ne seront plus autorisés.
[...]
4. Les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs ciblés quantifiables, les échéances et les marges établis conformément à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 1, points b) et c). »
Le règlement 2019/472
14 L’article 1er du règlement 2019/472, intitulé « Objet et champ d’application », dispose, à ses paragraphes 1 et 4 :
« 1. Le présent règlement établit un plan pluriannuel [...] pour les stocks démersaux énumérés ci-après [...] dans les eaux occidentales [...], et pour les pêcheries exploitant ces stocks :
[...]
4. Le présent règlement s’applique également aux prises accessoires capturées dans les eaux occidentales lors de la pêche des stocks énumérés au paragraphe 1. [...] »
15 Aux termes de l’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions » :
« Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent [...] :
1) “eaux occidentales” : les eaux occidentales septentrionales [sous‑zones du [Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM)] 5 (sauf la division 5a et uniquement les eaux de l’Union de la division 5b) 6 et 7] et les eaux occidentales australes [sous‑zones CIEM 8, 9 et 10 (eaux autour des Açores) et zon[e] Copace 34.1.1 [...] (eaux autour de Madère et des îles Canaries)] ;
2) “fourchette de FRMD” : une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment ceux émanant du CIEM [...], au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné. [...]
[...]
8) “Blim” : le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l’Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d’être réduite ;
[...] »
16 L’article 3 dudit règlement, intitulé « Objectifs », est libellé comme suit, à son paragraphe 1 :
« Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la [PCP] établis à l’article 2 du règlement [no 1380/2013], notamment en appliquant l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD. »
17 L’article 4 du même règlement, intitulé « Objectifs ciblés », prévoit, à son paragraphe 1 :
« L’objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l’article 2 est atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, et il est maintenu par la suite à l’intérieur des fourchettes de FRMD, conformément au présent article. »
18 L’article 5 du règlement 2019/472, intitulé « Gestion des stocks faisant l’objet de prises accessoires », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. Des mesures de gestion pour les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 4, y compris, le cas échéant, les possibilités de pêche, sont définies en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et sont conformes aux objectifs fixés à l’article 3.
2 Les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 4, sont gérés conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches [...], lorsqu’il n’existe pas d’informations scientifiques pertinentes [...].
3. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement [no 1380/2013], la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant au RMD, en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie. »
19 L’article 8 du règlement 2019/472, intitulé « Mesures de sauvegarde », dispose, à son paragraphe 2, que, lorsque, notamment, la biomasse du stock reproducteur est inférieure au Blim, des mesures correctives peuvent être adoptées et, en particulier, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné ou l’unité fonctionnelle concernée et la réduction adéquate des possibilités de pêche.
20 L’article 10 de ce règlement, intitulé « Possibilités de pêche », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Lorsqu’ils attribuent les possibilités de pêche dont ils disposent conformément à l’article 17 du règlement [no 1380/2013], les États membres prennent en considération la composition probable des captures des navires participant aux pêcheries mixtes. »
Le règlement 2020/123
21 Les considérants 7, 8, 16 à 18 et 26 du règlement 2020/123 énoncent :
« (7) Il y a certains stocks pour lesquels le CIEM a rendu un avis scientifique préconisant des captures nulles. Si les TAC applicables à ces stocks sont établis au niveau indiqué dans l’avis scientifique, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks, dans des pêcheries mixtes donnerait lieu au phénomène des “stocks à quotas limitants”. Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries eu égard aux graves effets
socio‑économiques potentiels liés aux fermetures et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le [RMD], d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks. Il y a lieu de fixer ces TAC à un niveau permettant de réduire la mortalité par pêche pour ces stocks et incitant au renforcement de la sélectivité et de l’évitement. Afin de
garantir dans la mesure du possible l’exploitation des possibilités de pêche dans les pêcheries mixtes conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement [no 1380/2013], il convient d’établir une réserve commune permettant l’échange de quotas pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour couvrir leurs prises accessoires inévitables.
(8) Afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels des TAC de prises accessoires ont été fixés, les possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités devraient être fixées à des niveaux contribuant à ramener la biomasse des stocks vulnérables à des niveaux durables. Il y a lieu également de prendre des mesures techniques et de contrôle étroitement liées aux possibilités de pêche afin de prévenir les rejets illégaux.
[...]
(16) Aux termes de l’article 8 du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit plan est inférieure [au] Blim, d’autres mesures correctives doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure la suspension de la pêche
ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche pour ces stocks et/ou d’autres stocks de la pêcherie ayant des prises accessoires de cabillaud ou de merlan.
(17) Dans son avis, le CIEM a indiqué que les stocks de cabillaud et de merlan de la mer Celtique sont en dessous [du] Blim. Il y a lieu, par conséquent, de prendre des mesures correctives pour ces stocks. [...] En ce qui concerne le merlan de la mer Celtique, ces mesures devraient consister en des modifications techniques des caractéristiques des engins afin de réduire les prises accessoires de merlan qui sont fonctionnellement liées aux possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles
ces espèces sont capturées.
(18) Des mesures correctives ont été prises au niveau des possibilités de pêche 2019 concernant le cabillaud de la mer Celtique. À cette occasion, le TAC relatif à ce stock a été réservé exclusivement pour les prises accessoires. Toutefois, le stock étant inférieur [au] Blim, de nouvelles mesures correctives devraient être prises afin de ramener le stock au-dessus du niveau permettant d’obtenir le RMD, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales.
Ces mesures amélioreraient la sélectivité en rendant obligatoire, dans les zones où les captures de cabillaud sont importantes, l’utilisation d’engins garantissant des niveaux de prises accessoires de cabillaud moins élevés, ce qui réduirait la mortalité par pêche de ce stock dans les pêcheries mixtes. Il convient d’établir le niveau du TAC de manière à éviter la fermeture prématurée de la pêcherie au début de l’année 2020. En outre, le TAC devrait être de nature à éviter les éventuels
rejets susceptibles de nuire à la collecte de données et à l’évaluation scientifique du stock. Établir le TAC à 805 tonnes permettrait une augmentation considérable, d’au moins 100 %, de la biomasse du stock reproducteur en 2020, afin d’assurer un retour rapide du stock à des niveaux permettant d’obtenir le [RMD].
[...]
(26) [...] [É]tant donné que la biomasse des stocks de [...] COD/5BE6A, [...] WHG/07A et PLE/7HJK est inférieure [au] Blim et que seules les prises accessoires et la pêche scientifique sont autorisées en 2020, les États membres se sont engagés à ne pas appliquer l’article 15, paragraphe 9, du règlement [no 1380/2013] en ce qui concerne ces stocks en 2020 afin que les prises effectuées en 2020 ne dépassent pas le TAC établi. »
22 L’article 5 du règlement 2020/123, intitulé « TAC et répartition », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union ou dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l’annexe I. »
23 L’article 8 de ce règlement, intitulé « Mécanisme d’échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables concernant l’obligation de débarquement », prévoit, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. Afin de tenir compte de l’instauration de l’obligation de débarquement et de mettre des quotas pour certaines prises accessoires à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’applique aux TAC recensés à l’annexe I A.
2. Une part de 6 % de chaque quota provenant des TAC de cabillaud de la mer Celtique, de cabillaud de l’ouest de l’Écosse, de merlan de la mer d’Irlande et de plie dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k, [...] attribués à chaque État membre, sont mises à la disposition d’une réserve commune pour les échanges de quotas ouverte à partir du 1er janvier 2020. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune de quotas jusqu’au 31 mars 2020.
3. Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l’année suivante. Les quantités inutilisées sont rendues, après le 31 mars 2020, aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune pour les échanges de quotas. »
24 L’article 13 dudit règlement, intitulé « Mesures correctives applicables au cabillaud et au merlan de la mer Celtique », impose plusieurs mesures visant à renforcer la sélectivité des chaluts de fond et des sennes utilisés dans plusieurs zones de la mer Celtique par les navires dont les captures sont constituées d’au moins 20 % d’églefin. Ces navires ne peuvent pêcher dans ces zones à moins qu’ils recourent à des engins présentant certaines caractéristiques techniques, notamment des exigences
minimales quant au maillage du cul de chalut, énumérés dans cet article. Ces règles ne s’appliquent, toutefois, pas aux navires dont les prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 1,5 %, telles qu’évaluées par le Comité scientifique, technique et économique des pêches (CSTEP). En outre, les navires de l’Union peuvent déployer un engin hautement sélectif autre que ceux énumérés à cet article et dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet
d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1 %.
25 L’annexe I A du règlement 2020/123 fixe, pour l’Union, les TAC litigieux, respectivement, à 1279 tonnes pour le cabillaud (Gadus morhua) dans la zone 6a ainsi que dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la zone 5b à l’est de 12° 00′ O (COD/5BE6A), à 805 tonnes pour cette espèce dans les zones 7b, 7c, 7e à 7k et 8 à 10 ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (COD/7XAD34), à 721 tonnes pour le merlan (Merlangius merlangus) dans la zone 7a (WHG/07A) et à 67 tonnes
pour la plie commune (Pleuronectes platessa) dans les zones 7h, 7j et 7k (PLE/7HJK). Il est précisé à cette annexe I A que ces TAC concernent exclusivement les prises accessoires de cabillaud, de merlan et de plie commune dans les pêcheries ciblant d’autres espèces et qu’aucune pêche ciblée de ces espèces n’est autorisée dans le cadre du quota attribué à chaque État membre.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
26 À la suite de l’adoption du règlement 2020/123, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires maritimes a émis, notamment, les avis de gestion de la pêche 15 et 16 pour le mois d’avril 2020, 19 et 20 pour le mois de mai 2020, ainsi que 23 et 24 pour le mois de juin 2020. Ces avis fixent, pour les stocks concernés par les TAC litigieux, des limites de capture supérieures à zéro, exclusivement à titre de prise accessoire.
27 Par recours déposé le 17 juin 2020 devant la High Court (Haute Cour, Irlande), la juridiction de renvoi, FIE a, notamment, demandé à celle-ci de saisir la Cour d’une question préjudicielle relative à la validité du règlement 2020/123 et de rendre une ordonnance de certiorari aux fins de l’annulation, en substance, des avis de gestion de la pêche susmentionnés.
28 Dans le cadre de ce recours, FIE invoque une exception d’illégalité du règlement 2020/123, tirée de ce que, en fixant les TAC litigieux à des niveaux supérieurs à zéro, le Conseil de l’Union européenne n’a pas tenu compte des avis du CIEM recommandant, en vue d’obtenir le RMD, des prises égales à zéro pour les stocks de cabillaud de l’ouest de l’Écosse et de la mer Celtique, de merlan de la mer d’Irlande et de plie commune de la mer Celtique sud, auxquels s’appliquent lesdits TAC. Le Conseil
aurait, de ce fait, violé les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1380/2013, lequel prévoit, en particulier, que le taux d’exploitation des stocks halieutiques permettant d’obtenir le RMD sera atteint pour tous les stocks en 2020, au plus tard.
29 Les parties défenderesses au principal soutiennent, par voie d’exception, que ledit recours est hypothétique, dès lors que le règlement 2020/123 n’est plus en vigueur et a été remplacé par des règlements fixant les TAC pour l’année 2021 et l’année 2022. Par conséquent, elles estiment que la juridiction de renvoi ne devrait ni poser de question préjudicielle ni examiner ce recours.
30 Sur le fond, ces parties font valoir que le règlement no 1380/2013 doit être lu en combinaison avec le règlement 2019/472 et qu’il en ressort que, pour adopter le règlement 2020/123, le Conseil a dû procéder à une évaluation complexe d’une question comportant de multiples paramètres à prendre en considération, tels que les effets socio‑économiques des mesures envisagées ainsi que la difficulté inhérente aux pêcheries mixtes, tenant au fait qu’une espèce particulière peut être capturée à titre de
prise accessoire dans le cadre d’activités de pêche ciblant d’autres espèces.
31 En premier lieu, la juridiction de renvoi estime qu’il lui appartient d’examiner le recours dont elle est saisie. À cet égard, elle considère, notamment, d’une part, que la durée limitée de validité du règlement 2020/123 et des avis de gestion de la pêche en cause ferait obstacle, dans le cas contraire, à la contestation de ces derniers devant les juridictions irlandaises et que, d’autre part, la question qui se pose en l’occurrence est susceptible d’être soulevée dans des litiges futurs
concernant des règlements analogues.
32 En second lieu, la juridiction de renvoi considère que, au regard des critères fixés par l’arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost (314/85, EU:C:1987:452), elle est tenue de présenter une demande de décision préjudicielle.
33 Tout d’abord, elle fait observer que la principale question de droit qui doit être tranchée en l’occurrence est celle de savoir si l’objectif visé à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1380/2013 se traduit par une obligation impérative globale devant être respectée par le Conseil lors de la détermination des TAC pour l’année 2020 ou si, comme cela est invoqué par les parties défenderesses au principal, il ne s’agit que d’un objectif parmi d’autres que le Conseil doit prendre en compte, a u
même titre qu’un grand nombre d’aspects tant scientifiques qu’économiques.
34 Ensuite, la juridiction de renvoi indique qu’elle partage l’avis des parties défenderesses au principal selon lequel le Conseil devait tenir compte, dans le cadre de la fixation des TAC, d’un certain nombre d’aspects ayant des incidences économiques, notamment sur les communautés côtières dépendant des revenus de la pêche, tels que les prises accessoires dans le cadre des pêcheries mixtes et le phénomène des « stocks à quotas limitants », ainsi que l’application de l’obligation de débarquement à
l’ensemble des espèces capturées, y compris celles qui ne sont pas ciblées par les activités de pêche.
35 Cependant, elle estime que les avis rendus par le CIEM en 2019, préconisant un niveau de capture égal à zéro pour les stocks mentionnés au point 28 du présent arrêt, afin de garantir des niveaux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD en 2020, constituaient les meilleurs avis scientifiques disponibles à la date de l’adoption du règlement 2020/123.
36 Par ailleurs, la juridiction de renvoi considère que l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1380/2013 ne comporte aucune règle spécifique ni dérogation pour les prises accessoires. Elle en déduit que cette disposition imposait au Conseil, afin de garantir des taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD pour tous les stocks en 2020 au plus tard, de fixer les TAC conformément aux avis du CIEM visés au point précédent.
37 En outre, la juridiction de renvoi est d’avis que les TAC litigieux ne peuvent pas être justifiés par l’argument tiré de leur effet minime, dès lors que, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve produits devant elle, ces TAC représentaient respectivement 62 % et 54 % de la biomasse du stock reproducteur de cabillaud dans chacune des zones concernées et 52 % d’une telle biomasse en ce qui concerne le merlan.
38 Enfin, elle considère que l’objectif de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1380/2013 constitue non un « simple objectif ambitieux », mais, au contraire, un objectif central de la PCP, ayant un rang élevé. Ainsi, le respect de cet objectif s’imposerait aux plans pluriannuels et aux possibilités de pêche, respectivement visés à l’article 9 et à l’article 16, paragraphe 4, de ce règlement.
39 Au regard de l’ensemble de ces considérations, la juridiction de renvoi éprouve des doutes sérieux quant à la validité du règlement 2020/123.
40 C’est dans ces conditions que la High Court (Haute Cour) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Étant donné que le règlement [2020/123] a été remplacé et/ou que les mesures nationales d’exécution ont expiré, est-il nécessaire de procéder au présent renvoi préjudiciel ?
2) L’annexe I A du règlement [2020/123] est-elle non valide, eu égard aux buts et [aux] objectifs du règlement [no 1380/2013] et, notamment, de son article 2, paragraphes 1 et 2, y compris l’objectif visé [à] l’article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, et les principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 3, sous c) et d), de ce règlement (ce qui inclut la mesure dans laquelle il s’applique aux stocks pour lesquels une approche de précaution est requise), lorsqu’ils sont lus conjointement
avec les articles 9, 10, 15 et 16 dudit règlement ainsi qu’avec ses considérants et les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 8 et 10 du règlement [2019/472] pour autant que les [TAC] fixés par le règlement [2020/123] ne suivent pas les avis de prise nulle pour le [RMD] émis par le [CIEM] pour certaines espèces ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
41 Par sa première question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si la présente demande de décision préjudicielle, portant sur la validité du règlement 2020/123, est nécessaire, alors que ce règlement et les mesures nationales d’exécution de celui-ci, en cause dans l’affaire au principal, ne sont plus applicables. Elle invite donc, en substance, la Cour à se prononcer sur la recevabilité de cette demande.
42 À cet égard, les parties défenderesses au principal soutiennent que ladite demande est irrecevable. Selon elles, d’une part, eu égard à l’expiration de la période d’application du règlement 2020/123 et des avis de gestion de la pêche en cause dans l’affaire au principal, les questions que soulève cette affaire présentent un caractère hypothétique, au sens de la jurisprudence de la Cour. D’autre part, elles font valoir que, en répondant à ces questions, la Cour procéderait à l’appréciation de la
validité du règlement 2020/123 en dehors du délai de deux mois prévu à l’article 263 TFUE et qu’elle serait privée de l’ensemble des éléments de fait nécessaires à sa réponse, dont elle aurait disposé dans le cadre d’un recours fondé sur cet article.
43 Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, lorsqu’une question sur la validité d’un acte pris par les institutions de l’Union est soulevée devant une juridiction nationale, c’est à cette juridiction de juger si une décision préjudicielle sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement et, partant, de demander à la Cour de statuer sur cette question. En conséquence, dès lors que les questions posées par le juge national portent sur la validité d’une règle de droit de l’Union, la
Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 49 et jurisprudence citée).
44 Ainsi, il n’est possible pour la Cour de refuser de statuer sur une question préjudicielle en appréciation de validité que lorsque, notamment, les exigences relatives au contenu de la demande de décision préjudicielle qui figurent à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour ne sont pas respectées ou lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’appréciation de la validité d’une règle de l’Union, demandée par la juridiction nationale, n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige
au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 50 et jurisprudence citée).
45 En particulier, eu égard à l’esprit de coopération qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel et conformément à l’article 94, sous c), de ce règlement, il est indispensable que la juridiction nationale expose, dans sa décision de renvoi, les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur la validité de certaines dispositions du droit de l’Union ainsi que les motifs d’invalidité qui lui paraissent pouvoir être retenus (voir, en ce sens, arrêts du 10 janvier 2006, IATA et
ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, point 31, et du 4 mai 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, points 24 et 25 ainsi que jurisprudence citée).
46 À cet égard, ainsi qu’il ressort des motifs de la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi considère, à la lumière de la jurisprudence nationale, qu’il lui appartient d’examiner le recours au principal, en dépit du fait que le règlement 2020/123 et les avis de gestion de la pêche contestés dans le cadre dudit recours ne sont plus applicables. Notamment, elle estime que le caractère temporaire de ces actes rend impossible leur contestation au cours de leur durée limitée de
validité.
47 Or, en premier lieu, il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause l’appréciation par la juridiction de renvoi de la recevabilité du recours au principal, qui relève, dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel, de la compétence du juge national. En l’occurrence, la juridiction de renvoi a rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées devant elle par les parties défenderesses au principal et tirées du caractère hypothétique dudit recours, au sens du droit national. Par ailleurs,
le fait que la période d’application des avis de gestion de la pêche faisant l’objet du recours au principal a expiré ne fait pas obstacle à ce que la Cour statue sur une question préjudicielle dès lors qu’un tel recours est autorisé par le droit national et que cette question répond à un besoin objectif pour la solution du litige dont la juridiction de renvoi est régulièrement saisie (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU:C:2018:999, points 30 et 31 et ainsi
que jurisprudence citée).
48 En deuxième lieu, s’agissant de l’expiration de la période d’application des TAC litigieux, il suffit de relever, premièrement, que les avis de gestion de la pêche contestés dans le cadre du recours au principal ont été adoptés sur la base de ces TAC, deuxièmement, que ces derniers étaient en vigueur à la date de l’adoption de ces avis et, troisièmement, que leur invalidité est invoquée, à titre incident, à l’appui dudit recours. Il s’ensuit que l’expiration de la période d’application desdits
TAC ne saurait rendre irrecevable une question relative à la validité de ceux-ci, cette question répondant à un besoin objectif pour la solution du litige dont la juridiction de renvoi est régulièrement saisie.
49 Ces considérations ne sauraient être remises en cause par l’argumentation des parties défenderesses au principal, selon laquelle la Cour procéderait ainsi à l’appréciation de la validité du règlement 2020/123 en dehors du délai de deux mois prévu à l’article 263 TFUE et sans disposer de l’ensemble des éléments de fait nécessaires à sa réponse, dont elle aurait bénéficié dans le cadre d’un recours en annulation.
50 En effet, il suffit de rappeler qu’il est inhérent au système complet de voies de recours et de procédures établi par le traité FUE, d’une part, à ses articles 263 et 277 et, d’autre part, à son article 267, que les justiciables aient, dans le contexte d’un recours formé devant une juridiction nationale, le droit de contester la légalité de dispositions contenues dans des actes de l’Union qui servent de fondement à une décision ou à un acte national pris à leur égard, en excipant de l’invalidité
de ces dernières, et d’amener cette juridiction, qui n’est pas compétente pour constater elle-même une telle invalidité, à interroger à cet égard la Cour par la voie d’une question préjudicielle, à moins qu’ils aient sans aucun doute disposé du droit de former un recours contre lesdites dispositions sur le fondement de l’article 263 TFUE et qu’ils n’aient pas usé de ce droit dans les délais impartis (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, points 66 et 67 ainsi que jurisprudence
citée). Or, il n’apparaît pas que FIE aurait été sans aucun doute recevable à introduire un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE contre les TAC litigieux, ce que les parties défenderesses au principal ne contestent pas.
51 En troisième lieu, ainsi que l’illustrent les points 35 à 38 du présent arrêt, dans la décision de renvoi, la juridiction de renvoi a exposé, avec toute la précision requise, les raisons pour lesquelles elle éprouve des doutes sérieux quant à la validité des TAC litigieux, au motif que ceux‑ci ne respecteraient pas les avis du CIEM, préconisant un niveau de capture égal à zéro pour les stocks mentionnés au point 28 du présent arrêt. Ainsi, la juridiction de renvoi a fourni à la Cour les
informations nécessaires sur les raisons pour lesquelles elle considère la demande de décision préjudicielle pertinente pour la solution du litige dont elle est saisie.
52 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur la seconde question
53 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’annexe I A du règlement 2020/123 est valide, en tant qu’elle a, pour l’année 2020, fixé les TAC litigieux au-dessus du niveau de capture égal à zéro préconisé par les avis du CIEM rendus en 2019 pour les stocks de cabillaud de l’ouest de l’Écosse et de la mer Celtique, de merlan de la mer d’Irlande et de plie commune de la mer Celtique sud (ci-après les « avis de capture nulle du CIEM »), au regard des objectifs de la
PCP, visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1380/2013, en particulier de celui figurant à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, de ce règlement, ainsi que des principes de bonne gouvernance de cette politique, notamment ceux visés à l’article 3, sous c) et d), dudit règlement, et compte tenu des articles 9, 10, 15 et 16 du même règlement et des articles 1er à 5, 8 et 10 du règlement 2019/472.
54 Ainsi qu’il ressort des points 35, 36 et 38 du présent arrêt, les doutes que la juridiction de renvoi éprouve quant à la validité des TAC litigieux reposent essentiellement sur deux considérations. D’une part, elle estime que les règlements no 1380/2013 et 2019/472 doivent être interprétés en ce sens que l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1380/2013 imposait au Conseil une obligation claire et non assortie de dérogations de fixer les TAC litigieux conformément aux meilleurs avis
scientifiques disponibles afin d’atteindre, pour tous les stocks, y compris ceux visés par ces TAC, des taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD en 2020 au plus tard. D’autre part, elle estime que les avis de capture nulle du CIEM constituaient, en l’occurrence, les meilleurs avis scientifiques disponibles, au sens, notamment, de l’article 3, sous c), du règlement no 1380/2013.
55 Dès lors, il incombe à la Cour d’examiner, d’une part, dans quelle mesure le pouvoir d’appréciation du Conseil, dans le cadre de la détermination des TAC litigieux, était limité par l’objectif énoncé à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1380/2013 ainsi que par les avis de capture nulle du CIEM et, d’autre part, si le Conseil n’a pas, en l’occurrence, dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.
Sur les limites du pouvoir d’appréciation du Conseil pour fixer les TAC litigieux
56 À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 43, paragraphe 2, TFUE, le Parlement européen et le Conseil sont tenus d’adopter, conformément à la procédure législative ordinaire, notamment, les « dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche », alors que, conformément à l’article 43, paragraphe 3, TFUE, le Conseil, sur proposition de la Commission européenne, adopte « les mesures
relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche ».
57 Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, des mesures qui impliquent un choix politique réservé au législateur de l’Union en raison de leur caractère nécessaire pour poursuivre des objectifs afférents aux politiques communes de l’agriculture et de la pêche doivent être fondées sur l’article 43, paragraphe 2, TFUE, tandis que l’adoption des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, conformément à l’article 43, paragraphe 3, TFUE,
ne nécessite pas de procéder à un tel choix, dès lors que de telles mesures revêtent un caractère principalement technique et qu’elles sont censées être prises pour l’exécution des dispositions adoptées sur la base de l’article 43, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2014, Parlement et Commission/Conseil, C‑103/12 et C‑165/12, EU:C:2014:2400, point 50, ainsi que du 1er décembre 2015, Parlement et Commission/Conseil, C‑124/13 et C‑125/13, EU:C:2015:790, points 48 et 50).
58 Par ailleurs, selon cette jurisprudence, les paragraphes 2 et 3 de l’article 43 TFUE poursuivent des finalités différentes et ont chacun un champ d’application spécifique de telle sorte qu’ils peuvent être utilisés séparément pour fonder l’adoption de mesures déterminées dans le cadre de la PCP, étant entendu que, lorsqu’il adopte des actes sur le fondement de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, le Conseil doit agir en respectant les limites de ses compétences ainsi que, le cas échéant, le cadre
juridique déjà établi par le législateur de l’Union en application de l’article 43, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2015, Parlement et Commission/Conseil, C‑124/13 et C‑125/13, EU:C:2015:790, point 58).
59 En l’occurrence, le cadre juridique pertinent établi par le législateur de l’Union est constitué, d’une part, du règlement no 1380/2013, lequel fixe le cadre général de la PCP, et, d’autre part, du règlement 2019/472, lequel a établi un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après le « plan pluriannuel pour les eaux occidentales »). S’agissant du champ d’application de ce dernier règlement,
l’article 1er, paragraphes 1 et 4, de celui-ci prévoit qu’il couvre tant les stocks énumérés à ce paragraphe 1 que les prises accessoires capturées dans les eaux occidentales lors de la pêche desdits stocks. Or, ainsi qu’il ressort des termes de l’annexe I A du règlement 2020/123, les TAC litigieux s’appliquent à des stocks faisant exclusivement l’objet de prises accessoires et se trouvant dans des zones de pêche des stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement 2019/472. Il
appartenait donc au Conseil de fixer ces TAC dans le respect non seulement des dispositions du règlement no 1380/2013, mais également de celles du règlement 2019/472.
60 Pour ce qui est, en premier lieu, du règlement no 1380/2013, il convient de relever que l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de ce dernier énonce le principe selon lequel la PCP « applique l’approche de précaution en matière de gestion des pêches » et indique que cette politique « vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le [RMD] ».
61 En effet, comme l’énonce le considérant 6 de ce règlement, la PCP doit permettre à l’Union de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent au titre de la convention sur le droit de la mer et de l’accord sur la conservation et la gestion des stocks de poissons, auxquels elle est partie contractante, en matière de conservation, de gestion et d’exploitation des stocks halieutiques.
62 En particulier, ainsi qu’il ressort du considérant 7 dudit règlement et comme Mme l’avocate générale l’a souligné, en substance, aux points 25 et 26 de ses conclusions, l’adoption de celui-ci vise à lutter contre le « déclin constant de nombreux stocks halieutiques » et à « améliorer » la PCP en la réorientant vers l’objectif de durabilité, à long terme, des activités de pêche, notamment en « adaptant les taux d’exploitation » de ces stocks afin d’assurer, « dans un délai raisonnable », la
réalisation de l’objectif de rétablissement et de maintien des populations exploitées au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD.
63 Plus précisément, « afin de parvenir à [cet] objectif », l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1380/2013 prévoit que « le taux d’exploitation permettant d’obtenir le [RMD] sera, si cela est possible, atteint en 2015 et pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard ».
64 Il ressort du libellé de cette disposition que, s’il existe une certaine latitude pour la fixation d’un taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD entre l’année 2015 et l’année 2020, en revanche, comme le soulignent les expressions « au plus tard » et « tous les stocks », le délai pour la réalisation de cet objectif expire, en principe, en 2020, et ce pour l’ensemble des ressources biologiques présentes dans les zones de gestion couvertes par la PCP, conformément à la définition de la notion
de « stock » figurant à l’article 4, point 14, de ce règlement.
65 Toutefois, premièrement, ladite disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 2 du règlement no 1380/2013 dans son ensemble, lequel exige, à son paragraphe 1, que la PCP garantisse que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi ainsi qu’à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. Parmi
ces derniers objectifs figurent, à l’article 2, paragraphe 5, sous c) et f), de ce règlement, celui de créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation ainsi que les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs, et celui de contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socio-économiques.
66 Par ailleurs, il résulte également de cet article 2, lu dans son ensemble, que la durabilité, à long terme, sur le plan environnemental des activités de pêche implique non seulement de fixer des taux d’exploitation des espèces qui permettent d’obtenir le RMD, mais aussi, conformément à son paragraphe 3, de réduire au minimum les incidences négatives de ces activités sur l’écosystème marin, et, notamment, comme l’indique son paragraphe 5, sous a), d’éliminer progressivement les rejets au cas par
cas compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles, en évitant et en réduisant autant que possible les captures indésirées et en faisant en sorte progressivement que les captures soient débarquées.
67 Deuxièmement, il convient de relever que, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 1380/2013, les plans pluriannuels contiennent, notamment, des objectifs compatibles avec les objectifs énoncés, entre autres, à l’article 2 et aux dispositions pertinentes de l’article 9 de ce règlement, ainsi que des objectifs ciblés quantifiables tels que le taux de mortalité par pêche.
68 À cet égard, il convient de relever que l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement dispose que les plans pluriannuels adoptés sur le fondement de l’article 9, paragraphe 1, du même règlement peuvent prévoir des objectifs et des mesures de conservation spécifiques fondés sur l’approche écosystémique afin de tenir compte des problèmes spécifiques des pêcheries mixtes en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1380/2013, pour la combinaison
de stocks concernée par un tel plan dans les cas où des avis scientifiques indiquent qu’il est impossible d’augmenter la sélectivité.
69 Cet article 9, paragraphe 5, doit être lu à la lumière du considérant 8 de ce règlement qui indique que « les décisions de gestion relatives au [RMD] dans les pêcheries mixtes » doivent « tenir compte de la difficulté de pêcher toutes les espèces d’une [telle] pêcherie [...] en même temps en visant le [RMD], en particulier lorsque les avis scientifiques indiquent qu’il est très difficile d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants en renforçant la sélectivité des engins de pêche
utilisés ». Le fait que le législateur de l’Union a jugé nécessaire d’apporter ces précisions, immédiatement après avoir énoncé, au considérant 7 dudit règlement, l’objectif de restauration de l’ensemble des stocks au niveau du RMD d’ici l’année 2020, au plus tard, souligne son intention de ne pas exclure la possibilité d’adapter cet objectif dans les cas où il ne pourrait pas être atteint simultanément pour tous les stocks d’une pêcherie mixte.
70 En effet, ainsi que l’expose, en substance, Mme l’avocate générale au point 8 de ses conclusions, dans le cas des pêcheries mixtes, au sens de l’article 4, point 36, du règlement no 1380/2013, c’est-à-dire des pêcheries où des espèces différentes sont susceptibles d’être capturées ensemble lors d’une même opération de pêche, les stocks pour lesquels le quota alloué est nul ou épuisé le plus vite peuvent avoir un effet « limitant », en contraignant les navires de pêche à cesser toute opération
avant que les quotas alloués pour les autres espèces, notamment celles qui sont ciblées par ces opérations, soient atteints. Ce phénomène est accentué par l’obligation de débarquement, instaurée par l’article 15 de ce règlement, qui impose la conservation à bord, l’enregistrement et l’imputation sur les quotas applicables au stock concerné de tous les poissons capturés et qui, conformément au calendrier défini au paragraphe 1 de cet article, est intégralement applicable à compter du 1er janvier
2019. En outre, ainsi que le souligne le considérant 8 dudit règlement, le phénomène des stocks à quotas limitants ne peut pas toujours être évité par le renforcement de la sélectivité des engins de pêche utilisés.
71 Il résulte donc de l’article 9, paragraphe 5, du règlement no 1380/2013, lu à la lumière du considérant 8 de ce règlement, que le législateur de l’Union a entendu prévoir la possibilité, dans le cadre de plans pluriannuels, d’adapter les objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, notamment celui figurant au second alinéa de ce paragraphe 2, pour tenir compte de la difficulté, dans le cadre des pêcheries mixtes, d’atteindre un taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD
pour tous les stocks exploités en même temps, eu égard au phénomène des stocks à quotas limitants, lorsque le renforcement de la sélectivité des engins de pêche ne permet pas d’éviter ce phénomène.
72 À cet égard, en second lieu, dans le cadre du règlement 2019/472, le législateur de l’Union a établi, aux articles 4 et 5 de ce règlement, un régime de gestion différencié, d’une part, pour les stocks cibles et, d’autre part, pour les stocks faisant l’objet de prises accessoires, visant précisément à tenir compte des spécificités des pêcheries mixtes, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement no 1380/2013.
73 En effet, d’une part, l’article 4, paragraphe 1, du règlement 2019/472 fixe, pour les stocks cibles, un objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD, au sens de l’article 2, point 2, de ce règlement, c’est-à-dire des fourchettes de valeurs « indiquées dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, [...] au sein [desquelles] tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le [RMD] à long terme », et dispose que cet objectif doit être atteint dès que possible,
progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Ainsi, cet objectif ciblé précise, s’agissant des stocks cibles couverts par le plan pluriannuel pour les eaux occidentales, l’objectif de réalisation du taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD pour tous les stocks en 2020, au plus tard, énoncé à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1380/2013.
74 D’autre part, l’article 5, paragraphe 1, du règlement 2019/472 prévoit que des mesures de gestion pour les stocks faisant l’objet de prises accessoires, y compris, le cas échéant, des possibilités de pêche, sont définies « en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles » et qu’elles sont conformes aux objectifs fixés à l’article 3 de ce règlement, lesquels reprennent, en termes généraux, les objectifs de durabilité environnementale à long terme énoncés à l’article 2 du règlement
no 1380/2013. En outre, l’article 5, paragraphe 3, du règlement 2019/472 dispose que, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement no 1380/2013, la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les stocks faisant l’objet de prises accessoires tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant au RMD, « en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie ».
75 Il doit en être déduit que le délai maximal pour la réalisation d’un taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD, prévu à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1380/2013, s’applique strictement et sans exception aux stocks cibles énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement 2019/472. Cependant, pour la gestion des stocks faisant l’objet de prises accessoires relevant de ce dernier règlement, et notamment pour la définition des possibilités de pêche de ces stocks,
le Conseil dispose d’un pouvoir d’appréciation, eu égard aux difficultés découlant de la fixation de tels taux d’exploitation pour tous les stocks pêchés en même temps, en particulier si cette fixation doit conduire à la fermeture prématurée d’une pêcherie, en raison du phénomène des stocks à quotas limitants décrit au point 70 du présent arrêt.
76 Cette interprétation des articles 4 et 5 du règlement 2019/472 est corroborée par l’économie générale et la genèse de ce règlement.
77 S’agissant de l’économie générale dudit règlement, il convient de relever que ce dernier prévoit d’autres mesures visant à tenir compte des difficultés spécifiques des pêcheries mixtes, indiquées au point 71 du présent arrêt, lesquelles sont complémentaires du régime de gestion différencié pour les stocks cibles et pour les stocks faisant l’objet de prises accessoires établi par lesdits articles 4 et 5. Ainsi, notamment, d’une part, lorsque la capacité reproductive de ce stock est menacée,
l’article 8, paragraphe 2, du même règlement prévoit la possibilité d’adopter une mesure corrective de suspension de la pêche ciblée pour ce stock, assortie de la réduction adéquate des possibilités de pêche. Dans un tel cas de figure, le stock concerné peut seulement faire l’objet de prises accessoires. D’autre part, l’article 10, paragraphe 1, du règlement 2019/472 fixe, à l’égard des États membres, l’obligation, lorsqu’ils attribuent les possibilités de pêche mises à leur disposition par le
Conseil, de prendre en considération la composition probable des captures effectuées par les navires participant à des pêcheries mixtes.
78 Pour ce qui est de la genèse de ce règlement, dans l’exposé des motifs de sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE)
no 1300/2008 [COM (2018) 149 final], ayant abouti à l’adoption du règlement 2019/472, la Commission souligne, en particulier, le risque d’« une sous-utilisation des quotas dans les pêcheries mixtes des eaux occidentales », en raison du phénomène des stocks à quotas limitants survenant en cas d’application intégrale de l’obligation de débarquement. C’est pourquoi elle précise que, dans le cadre du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, « les stocks qui déterminent le comportement des
pêcheurs et revêtent une importance économique devraient être gérés conformément aux fourchettes de FRMD » et que « près de 95 % des débarquements dans les eaux occidentales en termes de volume seront gérés conformément au [RMD] », « [l]es autres débarquements, c’est-à-dire les stocks qui sont principalement capturés en tant que prises accessoires, d[eva]nt être gérés conformément à l’approche de précaution ».
79 Il résulte de tout ce qui précède que, étant donné que les TAC litigieux s’appliquent à des stocks faisant exclusivement l’objet de prises accessoires, le Conseil disposait d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il était possible de fixer ces TAC au niveau permettant d’obtenir le RMD et donc s’il y avait lieu de se conformer aux avis de capture nulle du CIEM.
80 Cependant, il y a lieu de rappeler que, lorsque le Conseil détermine les TAC et répartit les possibilités de pêche entre les États membres, il est appelé à procéder à l’évaluation d’une situation économique complexe, pour laquelle il dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation qui porte non pas exclusivement sur la détermination de la nature et de la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, sur la constatation des données de base. En contrôlant
l’exercice d’une telle compétence, le juge doit se limiter à examiner si cet exercice n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou si l’autorité en question n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2017, Espagne/Conseil, C‑128/15, EU:C:2017:3, point 46 et jurisprudence citée). Il incombe, dès lors à la Cour d’examiner si le Conseil n’a pas manifestement dépassé les limites de ce pouvoir
d’appréciation.
Sur la question de savoir si le Conseil n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation
81 En premier lieu, ainsi qu’il ressort explicitement du considérant 7 du règlement 2020/123, le Conseil a constaté que, si les TAC litigieux étaient établis au niveau indiqué dans les avis de capture nulle du CIEM, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks, dans des pêcheries mixtes donnerait lieu au phénomène des stocks à quotas limitants. C’est pourquoi, selon les termes de ce considérant 7, « [a]fin de trouver un compromis entre la volonté
de maintenir des pêcheries eu égard aux graves effets socio‑économiques potentiels liés aux fermetures et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique », le Conseil a considéré qu’il convenait, « étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le [RMD] », d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks et de fixer ceux-ci « à un niveau permettant de réduire la mortalité par pêche pour ces stocks
et incitant au renforcement de la sélectivité et de l’évitement ».
82 Or, ce constat n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
83 À cet égard, il y a lieu de relever que ledit constat est fondé sur un avis du CIEM du mois de novembre 2019, dans lequel celui-ci a évalué le niveau probable des prises accessoires prélevées, en 2020, sur les stocks pour lesquels il avait émis des avis de capture nulle, dans l’hypothèse où les TAC concernant les stocks cibles seraient conformes aux avis qu’il avait rendus à l’égard de ces derniers stocks. Or, dans cet avis, le CIEM a estimé ces prises accessoires probables à des niveaux
significativement supérieurs à zéro, à savoir à 1279 tonnes pour le stock de cabillaud visé par le premier TAC litigieux, entre 1606 et 1854 tonnes pour le stock de la même espèce concerné par le second de ces TAC, selon le niveau des captures d’églefin, entre 901 tonnes et 917 tonnes pour le merlan, selon le niveau des captures de langoustine, et, en l’absence de données scientifiques, à environ 100 tonnes pour la plie commune, eu égard au niveau des débarquements récents. Il pouvait donc être
déduit dudit avis que la fixation de TAC nuls pour ces stocks risquait d’entraîner la fermeture prématurée des pêcheries relatives aux stocks cibles auxquels lesdits stocks étaient associés et, par conséquent, d’affecter la viabilité économique des flottes de pêche concernées et le niveau de vie des personnes dépendantes de ces activités.
84 En deuxième lieu, ainsi qu’il a été relevé au point 81 du présent arrêt, il ressort du considérant 7 du règlement 2020/123 que les TAC litigieux ont été fixés en vue de concilier l’objectif de maintenir les pêcheries en activité et celui d’atteindre un bon état biologique des stocks concernés. En particulier, ce considérant 7 indique que ces TAC ont été fixés à un niveau permettant de réduire la mortalité par pêche et d’inciter au renforcement de la sélectivité et de l’évitement.
85 À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que le Conseil a fixé les TAC litigieux soit, en ce qui concerne le TAC applicable au cabillaud de l’ouest de l’Écosse, au niveau de l’estimation des prises accessoires fournie par le CIEM, soit, en ce qui concerne les autres TAC litigieux, à un niveau inférieur à cette estimation. Ces mesures étaient donc de nature à inciter les navires de pêche à limiter de telles prises accessoires lors de la capture des stocks cibles afin d’éviter le risque
d’une fermeture prématurée des pêcheries concernées.
86 D’autre part, le Conseil s’est fondé sur l’avis du CIEM du mois de novembre 2019 pour établir trois des TAC litigieux de manière à permettre une augmentation de la biomasse des stocks concernés comprise entre environ 10 % et 100 %, le TAC pour la plie commune dans la mer Celtique sud étant fondé, en l’absence de données scientifiques fournies par le CIEM, sur l’approche de précaution. Or, nonobstant les chiffres indiqués par la juridiction de renvoi et confirmés à l’audience par la Commission et
le Conseil, faisant apparaître la part significative de la biomasse des stocks de cabillaud et de merlan en cause représentée par les TAC litigieux applicables à ces stocks, ainsi qu’exposé au point 37 du présent arrêt, il ne ressort pas de l’ensemble des éléments soumis à la Cour que les niveaux auxquels ces TAC ont été fixés étaient manifestement incompatibles avec l’objectif du Conseil visant, ainsi qu’il ressort du considérant 8 du règlement 2020/123, à ramener la biomasse des stocks
vulnérables à des niveaux durables, conformément à la perspective de long terme énoncée à l’article 3, sous d), du règlement no 1380/2013. En outre, ces niveaux reposent soit, conformément à l’article 3, sous c), de ce règlement et à l’article 5, paragraphe 1, du règlement 2019/472, sur les « meilleurs avis scientifiques disponibles », en l’occurrence, l’avis du CIEM visé au point 83 du présent arrêt, soit sur l’approche de précaution requise, en l’absence de tels avis, par l’article 5,
paragraphe 2, de ce règlement.
87 En troisième lieu, il ressort du règlement 2020/123 que plusieurs mesures correctives ont été adoptées, en sus des TAC litigieux, en vue de limiter les captures accessoires des stocks concernés par les avis de capture nulle du CIEM.
88 Premièrement, afin de tenir compte de l’obligation de débarquement, l’article 8 de ce règlement prévoit qu’un mécanisme d’échange de quotas s’applique aux TAC litigieux, afin de mettre un pourcentage des quotas de capture attribués à certains États membres à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, pour couvrir les prises accessoires inévitables de ces derniers. Ainsi que l’indique le considérant 7 dudit règlement, ce mécanisme permet de garantir que les possibilités de pêche
allouées aux États membres seront exploitées conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1380/2013, lequel dispose que ces possibilités de pêche visent à rendre compte non plus des débarquements, mais des captures, en l’absence d’autorisation des rejets du stock concerné.
89 Deuxièmement, ainsi qu’il ressort du considérant 8 du règlement 2020/123, afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels le Conseil a fixé des TAC de prises accessoires, dont font partie les TAC litigieux, les possibilités de pêche pour les pêcheries mixtes dans lesquelles ces captures sont susceptibles de se produire ont été fixées à des niveaux permettant le rétablissement des stocks les plus vulnérables. C’est ainsi que, comme l’indique, en substance, la Commission, afin de réduire
la pression exercée par la pêche ciblant l’églefin sur le cabillaud en mer Celtique, le TAC pour le stock cible d’églefin situé dans les zones correspondantes a été fixé par l’annexe I A de ce règlement à 10859 tonnes, au lieu des 16671 tonnes préconisées par le CIEM pour ce stock.
90 Troisièmement, ainsi que l’exposent les considérants 16 à 18 dudit règlement, eu égard aux avis du CIEM évaluant le niveau des stocks de cabillaud en mer Celtique au-dessous du Blim, au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement 2019/472, c’est-à-dire le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur en dessous duquel la capacité reproductive risque d’être réduite, d’une part, la pêche ciblée de ce stock est, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement, suspendue et,
d’autre part, des mesures imposant des caractéristiques spécifiques pour les engins de pêche utilisés dans cette zone, afin de renforcer leur sélectivité à l’égard de ces stocks, sont prévues à l’article 13 du règlement 2020/123.
91 Quatrièmement, ainsi que l’expose le considérant 26 de ce règlement, afin que les prises effectuées en 2020 ne dépassent pas le TAC établi, les États membres se sont engagés à ne pas faire application, notamment pour les stocks de cabillaud à l’ouest de l’Écosse, de merlan dans la mer d’Irlande et de plie commune dans la mer Celtique sud, de la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement no 1380/2013, laquelle leur permet d’autoriser le débarquement, dans la limite
de 10 % des débarquements autorisés, de quantités supplémentaires du stock faisant l’objet d’une obligation de débarquement, à déduire de leurs futurs quotas.
92 Par conséquent, les TAC litigieux ont été fixés, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, à un niveau qui n’est pas manifestement inapproprié pour concilier l’objectif de maintenir les pêcheries mixtes en activité et celui de rétablir le bon état biologique des stocks concernés. En outre, ils ont été assortis de mesures correctives propres à limiter les prises accessoires effectuées en 2020 sur les stocks faisant l’objet de ces TAC et, par voie de conséquence, l’impact des
pêcheries mixtes en cause sur ces stocks. Il doit donc être considéré que, en adoptant lesdits TAC, le Conseil n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation, définies par le règlement no 1380/2013, notamment, par l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, l’article 3, sous c) et d), et l’article 9, paragraphe 5, de ce règlement, ainsi que par l’article 5 du règlement 2019/472, et notamment son paragraphe 3.
93 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l’examen de la seconde question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’annexe I A du règlement 2020/123, en tant que cette annexe a, pour l’année 2020, fixé les TAC litigieux.
Sur les dépens
94 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
L’examen de la seconde question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’annexe I A du règlement (UE) 2020/123 du Conseil, du 27 janvier 2020, établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, en tant que cette annexe a, pour l’année 2020, fixé les totaux admissibles
de captures (TAC) pour le cabillaud (Gadus morhua), d’une part, dans la zone 6a ainsi que dans les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales de la zone 5b à l’est de 12° 00′ O (COD/5BE6A) ainsi que, d’autre part, dans les zones 7b, 7c, 7e à 7k et 8 à 10 et les eaux de l’Union de la zone du comité des pêches pour l’Atlantique centre-est (Copace) 34.1.1 (COD/7XAD34), pour le merlan (Merlangius merlangus) dans la zone 7a (WHG/07A.) et pour la plie commune (Pleuronectes platessa) dans les
zones 7h, 7j et 7k (PLE/7HJK).
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.