CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME TAMARA ĆAPETA
présentées le 14 mars 2024 ( 1 )
Affaire C‑535/22 P
Aeris Invest Sàrl
contre
Commission européenne,
Conseil de résolution unique
« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique – Règlement (UE) no 806/2014 – Article 18 – Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution – Article 15 – Objectifs de la résolution – Article 22 – Principes généraux régissant les instruments de résolution – Article 296 TFUE – Devoir de motivation – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Recours en annulation et en indemnité – Résolution de Banco Popular »
I. Introduction
1. Le mécanisme de résolution unique (MRU) a été établi en 2014 ( 2 ). Le 6 juin 2017, il a été utilisé pour la première fois, à l’égard de Banco Popular Español SA (ci-après « Banco Popular »).
2. La requérante, Aeris Invest Sàrl, est une personne morale de droit luxembourgeois, qui était actionnaire de Banco Popular avant l’adoption du dispositif de résolution ( 3 ) à l’égard de cette banque. Plus d’une centaine de recours directs ont été introduits devant le Tribunal par des personnes physiques et morales qui détenaient des capitaux dans Banco Popular avant sa résolution du 7 juin 2017.
3. Par son recours devant le Tribunal, Aeris Invest a contesté le dispositif de résolution et son approbation par la Commission, en raison d’un certain nombre de prétendues erreurs, ainsi que la validité de certaines dispositions du règlement MRU. Ce recours a été rejeté au fond par l’arrêt du 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU (T‑628/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:315).
4. Parallèlement, un autre pourvoi est pendant dans l’affaire García Fernández e.a./Commission et CRU (C‑541/22 P) ( 4 ), pourvoi formé contre l’arrêt parallèle du Tribunal concernant le même dispositif de résolution (ci-après le « pourvoi parallèle »). Il existe un chevauchement significatif des arguments avancés. Mes conclusions dans le cadre de ce pourvoi sont présentées le même jour (ci-après les « conclusions parallèles ») et ces deux conclusions parallèles doivent être lues conjointement.
5. Compte tenu des critères de contrôle présentés aux points 5 à 7 des conclusions parallèles, je proposerai à la Cour de confirmer les deux arrêts attaqués.
II. Les faits à l’origine de la procédure devant le Tribunal
6. Les faits pertinents pour le présent pourvoi, explicités plus en détail aux points 25 à 83 de l’arrêt attaqué, sont identiques à ceux des conclusions parallèles. Je renvoie donc le lecteur aux points 9 à 24 de ces conclusions.
III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
7. Par son recours introduit devant le Tribunal le 18 septembre 2017, Aeris Invest a demandé l’annulation du dispositif de résolution et de l’approbation de la Commission.
8. Le 6 août 2018, le Royaume d’Espagne, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont été autorisés à intervenir et, le 12 avril 2019, la même autorisation a été accordée à Banco Santander. Toutes ces parties sont intervenues au soutien des conclusions de la Commission européenne et du Conseil de résolution unique (CRU).
9. Par ordonnance du 12 mai 2021, le Tribunal a ordonné au CRU de produire les versions intégrales du dispositif de résolution, de la valorisation 2, de l’évaluation de la Banque centrale européenne (BCE), du 6 juin 2017, sur la situation de défaillance avérée ou prévisible de Banco Popular, de la lettre de Banco Popular à la BCE datée du 6 juin 2017, y compris son annexe, et de la lettre de la BCE du 18 mai 2017, adressée à Banco Popular.
10. Par ordonnance du 9 juin 2021, le Tribunal, après avoir consulté ces documents, a décidé qu’ils n’étaient pas nécessaires à la solution du litige, a retiré du dossier les versions confidentielles des documents et a transmis à l’appelante (la requérante en première instance) ainsi qu’à la Commission, au Royaume d’Espagne, au Parlement, au Conseil et à Banco Santander la lettre du 6 juin 2017 de Banco Popular à la BCE sans son annexe.
11. Le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité comme infondé.
IV. La procédure devant la Cour
12. Par pourvoi déposé le 9 août 2022, Aeris Invest conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
– annuler l’arrêt attaqué et, conformément aux conclusions de la requérante en première instance devant le Tribunal :
– annuler le dispositif de résolution adopté par le CRU ;
– annuler l’approbation du dispositif de résolution par la Commission, et
– déclarer l’inapplicabilité des articles 15 et 22 du règlement MRU, conformément à l’article 277 TFUE ;
– condamner la Commission et le CRU aux dépens exposés en première instance et dans le cadre du pourvoi ;
– à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal, en réservant, en ce cas, les dépens.
13. La Commission, le CRU, le Conseil, le Royaume d’Espagne et Banco Santander concluent à ce qu’il plaise à la Cour :
– rejeter le pourvoi dans son intégralité,
– condamner la requérante aux dépens.
14. Le Conseil conclut en outre à ce qu’il plaise à la Cour :
– dans l’hypothèse où la Cour annulerait l’arrêt attaqué et statuerait sur le litige, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, rejeter l’exception d’illégalité des articles 15, 18, 20, 21, 22 et 24 du règlement MRU.
15. Banco Santander conclut en outre à ce qu’il plaise à la Cour, dans l’hypothèse où elle ferait droit au pourvoi et déciderait, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de statuer elle‑même sur le recours en annulation :
– conformément à l’article 264, deuxième alinéa, TFUE, limiter la portée de son arrêt, en maintenant les effets de la cession des activités de Banco Popular à Banco Santander.
V. Analyse
16. La requérante invoque huit moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier moyen est tiré de la violation par le Tribunal de l’article 18 du règlement MRU, du devoir de diligence et de l’obligation de motivation. Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a enfreint les articles 14 et 20 du règlement MRU, le devoir de diligence et l’article 296 TFUE. Le troisième moyen est tiré de la violation par le Tribunal du devoir de diligence, des articles 17 et 47 de la charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »), ainsi que de l’article 14 du règlement MRU. Le quatrième moyen est tiré de la violation par le Tribunal des droits de la défense de l’article 47 de la Charte et de l’article 296 TFUE. Le cinquième moyen est tiré de la violation par le Tribunal de l’article 296 TFUE et des droits de la défense de l’article 47 de la Charte en ce qui concerne la confidentialité de la décision de résolution et de la valorisation 2. Le sixième moyen
est tiré de la violation par le Tribunal de l’article 47 de la Charte et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), en ce qu’il a rejeté la demande de la requérante de production de documents. Le septième moyen est tiré de la violation par le Tribunal des articles 17 et 52 de la Charte, en ce qu’il a rejeté l’exception d’illégalité des articles 15 et 22 du règlement MRU, au motif qu’ils constituent une ingérence
disproportionnée dans le droit de propriété. Le huitième moyen est tiré de la violation par le Tribunal des articles 17 et 52 de la Charte ainsi que de l’article 5, paragraphe 4, TUE.
17. Le présent pourvoi partage un certain nombre de moyens avec le pourvoi parallèle. En raison des liens qui existent entre les deux, je diviserai les présentes conclusions en deux parties : dans la section A, j’aborderai les moyens communs aux deux pourvois et, dans la section B, je traiterai de ceux qui sont spécifiques au présent pourvoi.
A. Les moyens communs aux affaires C‑535/22 P et C‑541/22 P
18. Deux sujets sont communs aux deux pourvois. Le premier concerne l’article 18 du règlement MRU ( 5 ), que j’aborderai dans la section 1.
19. Le deuxième sujet commun aux deux pourvois concerne la prétendue violation par le Tribunal de l’obligation de motivation et de l’article 47 de la Charte ( 6 ). J’aborderai ces questions dans la section 2.
1. L’article 18 du règlement MRU
a) L’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement MRU
20. Dans le premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit ( 7 ) en estimant que les problèmes de liquidité peuvent constituer une raison pour laquelle une banque peut être considérée comme étant en situation de défaillance avérée ou prévisible, car la banque, bien que connaissant des problèmes de liquidité, était solvable. Dans le pourvoi parallèle, les requérantes font également valoir, dans la première branche du premier moyen, que le Tribunal a considéré à
tort que l’insolvabilité n’est pas une condition pour établir la situation de défaillance avérée ou prévisible d’une banque.
21. En outre, les requérantes dans le pourvoi parallèle font également valoir que c’est à tort que le Tribunal a accepté la passivité du CRU en ce qui concerne la nécessité de fournir un apport urgent de liquidités à Banco Popular, dans la mesure où le CRU a un devoir de diligence, y compris une obligation d’assurer un apport urgent de liquidités avant que la banque ne soit en situation de défaillance avérée ou prévisible ( 8 ).
22. En ce qui concerne la première allégation, conformément aux deux arrêts attaqués, les conditions pour établir une situation de défaillance avérée ou prévisible sont régies plus en détail par l’article 18, paragraphe 4, du règlement MRU ( 9 ) ; ces conditions n’exigent pas qu’une banque soit insolvable et n’excluent pas non plus qu’une situation de défaillance avérée ou prévisible soit constatée lorsqu’une banque a des problèmes de liquidité qui ne sont pas ponctuels.
23. Le Tribunal a évalué ensuite les différentes sources et explications sur la base desquelles la BCE (dans son évaluation de la situation de défaillance avérée ou prévisible) et le CRU (dans le dispositif de résolution) ont appliqué l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement MRU, ce qu’ils ont fait en considération des graves problèmes de liquidité de Banco Popular.
24. Il s’agissait notamment du rapport annuel de Banco Popular de 2016, de la dégradation des notes de Banco Popular par différentes agences de notation, de la couverture médiatique négative, de la couverture des besoins de liquidité de la banque (qui est passée au‑dessous du seuil minimal de 80 %), des orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE) ( 10 ) qui définissent les conditions d’une évaluation de la défaillance avérée ou prévisible, ainsi que de la lettre du conseil d’administration
de Banco Popular elle-même ( 11 ).
25. Le Tribunal s’est référé au considérant 57 du règlement MRU, selon lequel la décision de résolution devrait intervenir avant que l’entité ne devienne insolvable et ne voie se tarir tous ses fonds propres. Il a donc conclu à juste titre que l’insolvabilité n’est pas le seul scénario dans lequel une décision sur la résolution peut être prise ( 12 ).
26. Rien dans le libellé du règlement MRU ou des orientations de l’ABE n’indique que des problèmes de liquidité qui ne sont pas temporaires ne sauraient conduire à une conclusion de défaillance avérée ou prévisible. Le Tribunal a donc correctement interprété l’article 18, paragraphes 1 et 4, du règlement MRU et conclu que la constatation de la situation de défaillance avérée ou prévisible de Banco Popular respectait la condition prévue à l’article 18, paragraphe 4, sous c), de ce règlement, selon
laquelle l’« entité n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir ».
27. S’agissant de la deuxième allégation, dans le pourvoi parallèle, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le CRU n’avait pas contribué à la défaillance de Banco Popular. Elles font valoir que le Tribunal a conclu à tort que les causes de la défaillance avérée ou prévisible d’une banque sont distinctes de l’appréciation de la conformité de la résolution aux exigences de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement MRU ( 13 ).
28. Dans le pourvoi parallèle, les requérantes font valoir que le considérant 52 du règlement MRU ( 14 ) impose au CRU l’obligation de veiller à ce qu’une banque reçoive l’apport urgent de liquidités avant de prendre une décision relative à la résolution. Je répondrais à cela que c’est selon moi à juste titre que le Tribunal a rejeté cet argument en affirmant que l’apport urgent de liquidités relève de la compétence des banques centrales nationales ( 15 ). En effet, comme l’indiquent à juste titre
la Commission et le CRU dans leurs mémoires, le considérant 52 du règlement MRU ne saurait être considéré comme un fondement juridique pour établir une obligation de « sauver la banque » avant qu’une décision de résolution soit adoptée.
29. Les requérantes dans le pourvoi parallèle soutiennent que le Tribunal a violé le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, en vertu duquel une personne ne saurait invoquer son propre comportement fautif en vue d’obtenir un avantage ( 16 ). Dans ce contexte, elles font valoir que le Tribunal a dissocié à tort le principe de bonne administration de la légalité du dispositif de résolution ( 17 ).
30. Selon moi, le Tribunal a correctement mis l’accent sur les attributions conférées au CRU par le règlement MRU et sur les conditions imposées par celui‑ci pour prendre une décision relative à une résolution en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement. Le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur lorsqu’il a décidé d’analyser le prétendu comportement fautif du CRU dans le cadre de la demande de dommages et intérêts introduite par les requérantes dans le pourvoi parallèle, plutôt qu’en
lien avec la légalité du dispositif de résolution ( 18 ).
31. En résumé, je considère que la Cour devrait rejeter tous les moyens relatifs à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement MRU.
b) L’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement MRU
32. Premièrement, Aeris Invest soutient qu’il y avait des mesures alternatives à la résolution et que le Tribunal avait donc interprété de manière erronée l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement MRU ( 19 ). Plus précisément, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir exigé du CRU qu’il examine de manière détaillée et impartiale les raisons pour lesquelles un apport urgent de liquidités supplémentaire n’avait pas été accordé à Banco Popular. De même, dans le pourvoi parallèle, les
requérantes font valoir que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation, qu’il a apprécié de manière erronée les éléments de preuve et qu’il a interprété de manière erronée l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement MRU ( 20 ).
33. Le Tribunal a examiné (i) le fait que le CRU avait tenu compte de l’apport urgent de liquidités accordé à Banco Popular, (ii) l’approbation de celui-ci par la BCE, et (iii) l’absence de tout effet d’un tel apport sur l’« épuisement de la situation de trésorerie de Banco Popular » ( 21 ). Il a également examiné les courriers échangés entre la BCE et la Banco de España (Banque d’Espagne) au sujet de l’apport urgent de liquidités, qui, selon le Tribunal, révèlent la rapidité avec laquelle la
situation de liquidités de Banco Popular s’était détériorée ( 22 ). Le Tribunal s’est également référé à la conclusion de la BCE selon laquelle, même si l’apport urgent de liquidités avait été approuvé le 5 juin 2017, Banco Popular n’aurait pas été en mesure de faire face à ses engagements au plus tard le 7 juin 2017 ( 23 ). Enfin, le Tribunal a conclu que la fourniture d’un apport urgent de liquidités n’est pas une tâche qui incombe au CRU en vertu du règlement MRU ( 24 ).
34. Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que le Tribunal a correctement examiné les obligations qui incombent au CRU en vertu de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement MRU.
35. Deuxièmement, la requérante examine la question des montants qui, selon elle, étaient effectivement disponibles en tant qu’apport urgent de liquidités, sans pour autant soutenir que le Tribunal a dénaturé des faits. Les requérantes dans le pourvoi parallèle remettent également en question l’appréciation des éléments de preuve par le Tribunal en ce qui concerne les montants d’apport urgent de liquidités qui auraient pu être accordés, l’augmentation de capital, la séparation des actifs, la vente
privée à un tiers, ainsi que la possibilité d’une aide d’État et d’utilisation du Fonds de résolution unique (FRU).
36. Je considère que ces arguments sont irrecevables, étant donné que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni pour examiner les preuves, sauf lorsque les requérants soutiennent que le Tribunal a dénaturé les faits et qu’une telle dénaturation apparaît de façon manifeste des pièces du dossier ( 25 ).
37. En outre, la partie qui allègue la dénaturation doit indiquer de manière précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation ( 26 ).
38. Or, les requérantes dans les deux pourvois se limitent à répéter les faits présentés devant le Tribunal, sans démontrer que ce dernier a dénaturé des éléments de preuve.
39. À la lumière des considérations qui précèdent, et sous réserve de leur recevabilité, les arguments invoqués par les requérantes en ce qui concerne l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement MRU doivent être rejetés.
c) L’article 18, paragraphe 1, sous c), du règlement MRU
40. Dans le cadre du pourvoi parallèle, les requérantes font valoir, en premier lieu, dans la troisième branche de leur premier moyen, que le Tribunal a commis une erreur en interprétant la manière dont il convenait de procéder à la mise en balance des intérêts au titre de l’article 18, paragraphe 1, sous c), et de l’article 14, paragraphe 2, du règlement MRU.
41. En deuxième lieu, elles soutiennent que le Tribunal a commis une erreur en considérant que le traitement réservé aux banques italiennes qui étaient en situation de défaillance avérée ou prévisible, mais pour lesquelles aucune résolution n’avait eu lieu, n’était pas discriminatoire ( 27 ).
42. En troisième lieu, elles contestent la décision du Tribunal concluant à l’irrecevabilité des nouveaux arguments dans la mesure où ils ont été invoqués tardivement au cours de la procédure en première instance ( 28 ).
43. En ce qui concerne le premier argument, les requérantes dans le pourvoi parallèle font valoir que le CRU et la Commission auraient dû mettre en balance l’intérêt public et l’intérêt des actionnaires.
44. En rejetant cet argument, à juste titre selon moi, le Tribunal a indiqué, au point 246 de l’arrêt parallèle attaqué, que, pour décider de l’intérêt public à procéder à une résolution, ce ne sont pas uniquement les intérêts des actionnaires de la banque qui doivent être pris en compte, mais également ceux de ses déposants, de ses salariés et de ses autres créanciers, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement MRU. En outre, le Tribunal a analysé les avantages ( 29 ) qui
contrebalancent les pertes subies par les actionnaires de Banco Popular, par rapport à une situation dans laquelle la banque aurait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité.
45. En ce qui concerne le deuxième argument, j’estime que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en concluant que l’absence de résolution des banques italiennes n’est pas une situation comparable qui donnerait lieu à une discrimination. Le Tribunal s’est référé à juste titre au fait que ces banques n’exerçaient pas, selon le CRU, de fonctions critiques et que leur liquidation (par opposition à une résolution) n’aurait pas d’effets négatifs significatifs sur la stabilité financière. C’est également à
juste titre que le Tribunal a affirmé qu’un véritable terme de comparaison dans cette situation serait une banque qui a également suivi une procédure de résolution.
46. Enfin, j’estime que c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté l’argument nouveau invoqué par les requérantes dans le pourvoi parallèle en raison de son caractère tardif. Au point 261 de l’arrêt parallèle attaqué, le Tribunal a expliqué que les requérantes en première instance avaient soulevé tardivement un moyen relatif à l’article 24 du règlement MRU, en justifiant son caractère tardif par le fait que les documents n’étaient pas disponibles lors de l’introduction du recours.
47. Or, ainsi que le relève le Tribunal, ces documents font référence à des faits qui étaient connus des requérantes en première instance, de sorte que l’introduction tardive de moyens nouveaux n’était pas fondée sur des éléments de droit ou de fait dont les requérantes en première instance n’avaient pas connaissance.
48. Par conséquent, je propose à la Cour de rejeter comme infondés les arguments invoqués par les requérantes dans le pourvoi parallèle, concernant l’article 18, paragraphe 1, sous c), du règlement MRU.
2. L’obligation de motivation et l’article 47 de la Charte
49. Dans les quatrième, cinquième et sixième moyens de la présente procédure ainsi que dans les cinquième et sixième branches du deuxième moyen du pourvoi parallèle, les requérantes font valoir que le Tribunal a violé son obligation de motivation ainsi que l’article 47 de la Charte en ce qui concerne, premièrement, le dispositif de résolution et la valorisation 2 et, deuxièmement, la confidentialité de certains documents dans le cadre de la procédure de résolution, ainsi que la décision du Tribunal
de ne pas ordonner de mesures d’instruction en première instance.
50. S’agissant de l’obligation de motivation du Tribunal, quelles sont les obligations dont la Cour devrait contrôler le respect ?
51. La Cour a jugé que « la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de celui-ci, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle » ( 30 ). Cela ne signifie pas pour autant que le Tribunal devrait suivre, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et cette motivation peut dès lors être implicite « à
condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle » ( 31 ).
52. La Cour a jugé que « [l]e degré de précision de la motivation d’une décision doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles elle doit intervenir » ( 32 ).
53. Aux fins du présent pourvoi, il appartient donc à la Cour de vérifier si le Tribunal a suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne les moyens invoqués en première instance.
a) Les valorisations et le dispositif de résolution
54. La requérante fait valoir, dans le quatrième moyen, que le Tribunal a fourni une motivation insuffisante et contradictoire dans son examen du dispositif de résolution, notamment en ce qui concerne la valorisation 2 ( 33 ) figurant dans le dispositif de résolution, ainsi que les considérants 23, 24 et 26 du dispositif de résolution, compte tenu de la gravité des problèmes de liquidité de Banco Popular. Dans le pourvoi parallèle, les requérantes font valoir, dans la sixième branche de leur
deuxième moyen, que le Tribunal a rempli l’obligation de motivation à la place du CRU, à qui cette obligation incombait.
55. Il convient d’ajouter que la requérante, dans le cadre du présent pourvoi, remet en question les faits ( 34 ) que le Tribunal a retenus comme établis, sans invoquer une dénaturation des faits par le Tribunal ( 35 ). En outre, un moyen est irrecevable lorsqu’un pourvoi « se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, un tel
pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour » ( 36 ).
56. Je considère que le quatrième moyen se borne à réitérer les arguments invoqués en première instance, sans répondre aux arguments du Tribunal. Dès lors, en ce qui concerne ces allégations factuelles, le Tribunal devrait les déclarer irrecevables.
57. Dans l’hypothèse où la Cour ne serait pas d’accord, j’estime que ce moyen doit être rejeté comme non fondé. Le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, a conclu à l’absence de contradiction entre les constatations figurant dans la valorisation 2, car elles avaient des finalités différentes : le constat par le CRU selon lequel Banco Popular était solvable était l’expression de la valeur comptable de la banque, alors que les différentes estimations de la valeur de la banque ( 37 ) exprimaient sa valeur de
marché.
58. La valeur comptable peut être décrite plus facilement comme la valeur de l’entreprise telle qu’elle figure dans son bilan. La valeur de marché est le prix actuel que la banque atteindrait sur le marché ( 38 ). À la lumière de cette explication, je suis d’avis que c’est à juste titre que le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de contradiction dans la valorisation 2 lorsqu’il y était mentionné que Banco Popular était solvable, alors que sa valeur marchande était estimée au pire à moins
8,2 milliards d’euros.
59. Dans la deuxième branche du quatrième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé son obligation de motivation en admettant que les considérants 23, 24 et 26 du dispositif de résolution étaient suffisants pour comprendre la détérioration de la situation de Banco Popular et la nécessité d’une résolution. Elle fait valoir que les informations sont génériques et pourraient être appliquées à toute crise de liquidité.
60. La Cour devrait rejeter ces arguments. Comme le souligne à juste titre le CRU dans son mémoire en réponse, la requérante ne démontre pas pourquoi les informations relatives à la détérioration de la situation de Banco Popular sont génériques et ne précise pas ce qui fait défaut pour bien comprendre sa crise de liquidité et la nécessité d’une résolution.
61. Dans la sixième branche du deuxième moyen présenté par les requérantes dans le cadre du pourvoi parallèle, plusieurs arguments ( 39 ) devraient être déclarés irrecevables. Bien qu’elles indiquent le point pertinent de l’arrêt parallèle attaqué, les requérantes au pourvoi parallèle se contentent d’évoquer un défaut général de motivation, sans préciser l’erreur prétendument commise par le Tribunal ( 40 ). En outre, elles soulèvent également, au stade du pourvoi, des arguments nouveaux concernant
la version non confidentielle de la valorisation 2, ce qui n’est pas recevable ( 41 ).
62. En ce qui concerne le fond, deux arguments restent à traiter. Premièrement, dans le pourvoi parallèle, les requérantes font valoir que le Tribunal a considéré à tort que la Commission avait satisfait à son obligation de motivation en approuvant le dispositif de résolution ( 42 ). Deuxièmement, elles font valoir que c’est à tort que le Tribunal a jugé tardif l’argument par lequel elles invoquaient la violation des principes établis par l’arrêt Meroni en ce qui concerne la mesure dans laquelle la
Commission participe à la procédure de résolution ( 43 ).
63. En ce qui concerne le premier argument, le Tribunal a constaté que l’approbation de la Commission satisfait à l’obligation de motivation et explique les références qu’elle fait au dispositif de résolution. Le Tribunal s’est fondé sur l’article 18, paragraphe 7, du règlement MRU, conformément auquel la Commission soit approuve le dispositif de résolution, soit émet des objections sur les aspects discrétionnaires de celui-ci. Cela signifie, selon le Tribunal, que la Commission ne doit pas refaire
l’analyse du CRU qui sous-tend le dispositif de résolution, mais uniquement l’approuver.
64. Il convient de préciser que la question de savoir si l’approbation de la Commission était suffisante ou s’il s’agissait d’une simple approbation sans examen préalable de la décision du CRU a déjà été abordée par le Tribunal dans l’une des affaires pilotes, Algebris ( 44 ), qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour. Le Tribunal a conclu que la référence faite par la Commission au dispositif de résolution et aux motifs figurant dans celui-ci respectait suffisamment l’obligation de
motivation. Il a considéré que « le dispositif de résolution et sa motivation font partie du contexte » ( 45 ) dans lequel l’approbation de la Commission a été adoptée.
65. Je partage cette conclusion ( 46 ). Tant que le dispositif de résolution lui-même est suffisamment motivé, la Commission approuve également le fait que le CRU a respecté son obligation de motivation. En d’autres termes, si la Commission devait considérer que le dispositif de résolution ne satisfait pas à cette obligation, elle devrait s’y opposer et exiger du CRU qu’il modifie le dispositif de résolution.
66. Je ne vois donc aucune erreur dans le raisonnement du Tribunal relatif à l’approbation de la Commission.
67. Enfin, le Tribunal a jugé que les requérantes au pourvoi parallèle avaient soulevé un argument fondé sur l’arrêt Meroni ( 47 ) pour la première fois dans leur mémoire en réplique et a donc conclu à l’irrecevabilité de celui-ci.
68. Le Tribunal a expliqué que, dans leur recours en première instance, les requérantes faisaient valoir que la Commission avait violé son obligation de motivation, qui lui incombait en vertu de l’arrêt Meroni. Dans leur mémoire en réplique présenté en première instance, elles ont en outre fait valoir que le rôle de la Commission dans la procédure de résolution, plus généralement, violait le principe de délégation des pouvoirs prévu à l’article 291 TFUE et dans l’arrêt Meroni.
69. Il s’agit en effet de deux arguments différents, dont le dernier pourrait implicitement être lu comme une exception d’illégalité de l’article 18 du règlement MRU, qui précise le rôle de la Commission lors de l’adoption d’une mesure de résolution.
70. J’estime donc que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en considérant que cet argument était tardif et donc irrecevable.
b) Sur la confidentialité du dispositif de résolution et d’autres documents
71. Dans le cinquième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur ( 48 ) en considérant qu’elle n’avait pas droit à la communication de la version intégrale (confidentielle) du dispositif de résolution. En outre, elle fait également valoir que le Tribunal a commis une erreur en concluant qu’une version non confidentielle du dispositif de résolution ne violait pas l’article 88, paragraphe 1, du règlement MRU.
72. En outre, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en considérant qu’elle était en mesure d’introduire un recours direct contre le dispositif de résolution et qu’elle pouvait présenter des arguments contre une version moins expurgée, publiée ultérieurement, au cours de la procédure en première instance, avant la présentation de son mémoire en réplique. Enfin, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré que les versions complètes (qui comprennent des informations
confidentielles) du dispositif de résolution, des valorisations 1 et 2, ainsi que d’autres documents liés à la résolution, n’étaient pas pertinentes pour la solution du litige ( 49 ).
73. Dans le pourvoi parallèle, les requérantes soutiennent, dans la cinquième branche de leur deuxième moyen, que le Tribunal a commis une erreur, aux points 503 et 504 de l’arrêt parallèle attaqué, en considérant que leurs droits de la défense n’avaient pas été violés en raison de leur absence d’accès à l’ensemble du dossier de la procédure de résolution.
74. En substance, dans les deux arrêts attaqués, le Tribunal a-t-il correctement examiné la nécessité pour les requérantes en première instance d’avoir accès aux versions confidentielles du dispositif de résolution et aux documents annexes ? J’estime que tel a été le cas.
75. Le Tribunal a établi tout d’abord les critères de contrôle au regard de l’article 47 de la Charte, en tenant compte plus particulièrement du contexte du règlement MRU, lequel, à son article 88, paragraphe 5, prévoit l’obligation pour le CRU de s’assurer que rien de ce qu’il divulgue ne contient des informations confidentielles ( 50 ), ainsi que de l’article 88, paragraphe 1, de ce règlement, aux termes duquel « [l]es informations couvertes par les exigences de secret professionnel ne sont pas
divulguées à une autre entité publique ou privée, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires ».
76. Le Tribunal a également rejeté les arguments de la requérante selon lesquels la version complète du dispositif de résolution et d’autres documents aurait dû lui être communiquée, arguments qu’elle avait étayés en invoquant la jurisprudence en matière de mesures restrictives. Cette juridiction a considéré que le dispositif de résolution n’est pas une mesure individuelle prise à l’encontre des actionnaires d’une banque, à la différence d’une mesure restrictive de gel de fonds individuels ( 51 ).
77. La même logique a également amené le Tribunal à rejeter l’argument des requérantes en première instance dans l’arrêt parallèle, selon lequel elles auraient dû avoir accès au dossier au titre de l’article 90, paragraphe 4, du règlement MRU. Selon le Tribunal, un tel accès doit être accordé uniquement à l’entité faisant l’objet du dispositif de résolution, à savoir Banco Popular, et non à ses actionnaires ou à ses créanciers ( 52 ).
78. Le Tribunal a en outre opéré une distinction entre l’obligation de confidentialité qui incombe au CRU en vertu du règlement MRU et le droit d’accès aux documents en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 ( 53 ) invoqué par les requérantes. Le Tribunal a rejeté cette comparaison, car le règlement MRU a établi une règle générale en vertu de laquelle la divulgation d’informations confidentielles détenues par le CRU est interdite ( 54 ).
79. Au lieu de cela, c’est à mon avis à juste titre que le Tribunal, en opérant une analogie avec la directive 2004/39/CE ( 55 ), dont l’article 54, paragraphe 1, est l’équivalent de l’article 88, paragraphe 1, du règlement MRU, a conclu que ces deux dispositions n’avaient pas pour but d’accorder au public l’accès aux documents.
80. Le Tribunal a ensuite analysé de manière très détaillée les obligations de confidentialité concernant le dispositif de résolution, la valorisation 2, ainsi que les documents sur lesquels le CRU s’est fondé pour prendre sa décision. Il a décrit les différentes conséquences négatives que la divulgation intégrale aurait pu avoir ( 56 ).
81. Le Tribunal a expliqué également que l’article 88, paragraphe 1, du règlement MRU concerne la possibilité pour une juridiction d’ordonner la divulgation lorsque cela est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire, plutôt que, comme la requérante en première instance le soutient, l’obligation de divulgation chaque fois qu’une procédure judiciaire est engagée contre une décision ( 57 ).
82. En ce qui concerne l’argument selon lequel le CRU a restreint de manière injustifiée l’accès au dispositif de résolution, parce qu’il a publié des versions non confidentielles moins expurgées du dispositif de résolution et des valorisations 1 et 2, le Tribunal a jugé que l’écoulement du temps (en l’espèce, huit mois d’écart) est une circonstance susceptible d’influer sur le point de savoir si les conditions régissant la confidentialité sont remplies à un moment donné ( 58 ). Il a expliqué, à mon
sens de manière suffisamment détaillée, que la publication ultérieure d’informations supplémentaires n’avait pas d’incidence sur le droit de la requérante en première instance d’introduire un recours direct et de répondre à des informations supplémentaires dans son mémoire en réplique.
83. Par son sixième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en rejetant, aux points 721 à 728 de l’arrêt attaqué, sa demande de mesures d’instruction, y compris une demande d’ordonner la production de divers documents et de poser des questions écrites au Royaume d’Espagne.
84. Le Tribunal, après avoir ordonné au CRU de produire des versions confidentielles du dispositif de résolution ainsi que divers autres documents ( 59 ), a décidé que ceux-ci n’étaient pas pertinents pour la solution du litige ( 60 ). La requérante soutient que cela a violé ses droits de la défense, car les versions confidentielles des documents avaient été vues non seulement par le CRU et la Commission, mais également par le Tribunal. Inversement, la requérante soutient qu’elle n’était pas en
mesure de formuler de nouveaux arguments ou de modifier son point de vue sur les arguments existants sans avoir accès à ces informations.
85. Selon moi, c’est à juste titre que le Tribunal s’est fondé sur la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Il a donc pu utilement statuer sur la base des conclusions ( 61 ).
86. La Cour devrait donc rejeter comme non fondés les cinquième et sixième moyens ainsi que les cinquième et sixième branches du deuxième moyen du pourvoi parallèle.
B. Les moyens spécifiques à l’affaire C‑535/22 P
87. En l’espèce, la requérante conteste les conclusions du Tribunal relatives aux irrégularités alléguées dans la procédure de vente de Banco Popular (section 1), ainsi que la violation du droit de propriété en ce qui concerne certaines dispositions du règlement MRU (section 2) et du dispositif de résolution (section 3).
1. La procédure de vente de Banco Popular
88. La requérante soutient ( 62 ) que le Tribunal a fait une application erronée de l’article 14 du règlement MRU ( 63 ) en ce qui concerne la maximisation du prix de vente. Elle fait valoir que cela constitue l’un des objectifs de la résolution en vertu de l’article 14 du règlement MRU, qui devrait être lu en combinaison avec l’article 39 de la directive 2014/59. Enfin, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur en concluant que le CRU n’était pas tenu de rechercher des mesures
alternatives avant la résolution ( 64 ).
89. Par les deuxième et troisième branches de son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir : (i) violé son devoir de diligence en rejetant comme irrecevables ses arguments relatifs aux erreurs alléguées dans le plan de résolution de 2016, et (ii) violé ses droits de la défense.
90. En ce qui concerne les allégations décrites au point 88 des présentes conclusions, le Tribunal a constaté que la maximisation du prix de vente ne figure pas parmi les objectifs de la résolution énoncés à l’article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement MRU. En outre, il a constaté que l’article 39, paragraphe 2, sous f), de la directive 2014/59 était pertinent pour la vente de Banco Popular. Cet article énonce les exigences de procédure pour l’instrument de cession des activités, en
disposant que la procédure de vente « vise à maximiser, dans la mesure du possible, le prix de vente des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements concernés ».
91. Le Tribunal a examiné en détail chaque étape de la procédure de vente de Banco Popular, en tenant compte des explications du CRU figurant dans le dispositif de résolution et dans sa décision sur la commercialisation. Un facteur important pris en compte par le Tribunal était la nécessité que la procédure de vente reste aussi secrète que possible, afin d’éviter des fuites susceptibles d’entraîner une incertitude supplémentaire et une perte de confiance du marché, constituant ainsi une menace pour
la stabilité financière ( 65 ).
92. De même, le Tribunal a analysé l’obligation alléguée du CRU d’utiliser des mesures alternatives avant la résolution, en interprétant l’article 14, paragraphe 2, du règlement MRU. Le Tribunal a jugé que la requérante avait interprété de manière erronée cette disposition, conformément à laquelle les acteurs impliqués dans la résolution « s’efforcent de limiter au minimum le coût de la résolution et d’éviter la destruction de valeur, à moins que la réalisation desdits objectifs ne l’exige » ( 66 ).
Le Tribunal a jugé également que la mise en balance des intérêts et la proportionnalité de la résolution ne peuvent être évaluées uniquement au regard de l’ingérence dans le droit de propriété des actionnaires ( 67 ).
93. Le Tribunal a ensuite examiné la motivation du dispositif de résolution en ce qui concerne le point de savoir pourquoi d’autres instruments de résolution ne permettraient pas d’atteindre les objectifs de la résolution, pourquoi le CRU s’était écarté de son plan de résolution de 2016 et pourquoi le recours au FRU n’était pas une option ( 68 ).
94. Je considère que le Tribunal a correctement interprété l’article 14, paragraphe 2, du règlement MRU en ce qui concerne la mise en balance des différents intérêts qui sont nécessairement affectés par une mesure de résolution. Il a également examiné de manière approfondie la motivation figurant dans le dispositif de résolution relative à d’autres solutions alternatives qui n’ont pas été mises en œuvre.
95. S’agissant des deuxième et troisième branches du troisième moyen, exposées au point 89 des présentes conclusions, elles sont selon moi irrecevables. Tout d’abord, le Tribunal a constaté que des arguments dirigés contre le plan de résolution de 2016 ( 69 ), qui n’ont pas été repris dans le dispositif de résolution final de Banco Popular, n’ont été introduits que dans la réplique et étaient donc irrecevables. Le Tribunal a ajouté que ces arguments étaient, en tout état de cause, inopérants
s’agissant de déterminer la validité du dispositif de résolution qui a été finalement adopté ( 70 ).
96. Je partage cette position. Pour commencer, il apparaît que, en première instance, la requérante a fait valoir, dans son mémoire en réplique, que le plan de résolution de 2016 n’avait pas été correctement préparé ( 71 ) ; cependant, l’argument a depuis changé pour affirmer que le plan de résolution de 2016 aurait dû être mis à jour. Étant donné qu’il s’agit d’un argument nouveau invoqué au stade du pourvoi, il est irrecevable ( 72 ).
97. Même dans l’éventualité où la Cour ne serait pas d’accord et jugerait ces arguments recevables, je les considère comme non fondés. L’article 23, troisième alinéa, du règlement MRU dispose que « [l]orsqu’ils adoptent un dispositif de résolution, le CRU, le Conseil et la Commission prennent en considération et suivent le plan de résolution visé à l’article 8, à moins que le CRU n’estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant
des mesures qui ne sont pas prévues dans le plan de résolution ».
98. Le Tribunal a expliqué que le plan de résolution de 2016 ne pouvait envisager la crise de liquidité à laquelle Banco Popular avait dû faire face à partir du mois d’avril 2017 ( 73 ). En outre, le Tribunal s’est référé aux considérants 44 à 46 du dispositif de résolution, dans lesquels le CRU expliquait « pour quels motifs l’instrument de résolution envisagé dans le plan de résolution de 2016 n’était pas approprié aux circonstances existant à la date de la résolution » ( 74 ). En conséquence, le
CRU a modifié l’instrument de résolution à mettre en œuvre à l’égard de Banco Popular, passant d’un instrument de renflouement interne à un instrument de cession des activités ( 75 ).
99. C’est donc à juste titre que le Tribunal a rejeté cette allégation comme étant dénuée de pertinence.
100. Dans la troisième branche du troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal viole ses droits de la défense en ce qu’il déclare que ses observations et son rapport d’expert ne démontrent pas comment des solutions alternatives permettraient d’atteindre les objectifs de la résolution.
101. Je propose à la Cour de déclarer ces allégations manifestement irrecevables car, de manière contraire à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour ( 76 ), elles n’identifient pas avec précision les points de motifs de l’arrêt attaqué qui sont contestés.
102. En conclusion, je propose à la Cour de rejeter, dans la mesure où ils sont recevables, les deuxième et troisième moyens du pourvoi.
2. Sur l’exception d’illégalité des articles 15 et 22 du règlement MRU
103. La requérante, dans son septième moyen, a en outre contesté l’appréciation par le Tribunal de la validité des articles 15 et 22 du règlement MRU.
104. Elle allègue, premièrement, que le Tribunal ( 77 ) a fait une application erronée de la jurisprudence de la Cour relative aux banques insolvables ; deuxièmement, que les articles 15 et 22 du règlement MRU ne respectent pas l’exigence relative au caractère nécessaire, parce qu’ils sont conçus de manière trop large, permettant ainsi des actes arbitraires ; troisièmement, que ces dispositions sont contraires à l’article 5, paragraphe 4, TUE parce qu’elles ne prévoient pas de solutions différentes
pour les banques qui ont des problèmes de liquidité, d’une part, et pour celles qui ont des problèmes de solvabilité, d’autre part ; quatrièmement, que ces dispositions sont contraires à l’article 52 de la Charte et à l’article 5, paragraphe 4, TUE parce qu’elles ne prévoient aucune possibilité de corriger la dépréciation des actions après la valorisation finale au titre de l’article 20 du règlement MRU, et, enfin, la requérante soutient que les articles 15 et 22 du règlement MRU sont
disproportionnés en ce qu’ils ne prévoient pas un dédommagement approprié et que le choix entre les différents outils de résolution aboutit à une discrimination entre les banques qui ont des problèmes de liquidité et celles qui sont insolvables.
105. Il convient tout d’abord de constater que la quatrième branche de ce moyen est irrecevable, dès lors qu’elle ne vise pas les parties de l’arrêt attaqué qu’elle conteste ( 78 ). En outre, dans la mesure où elle vise la discrimination résultant du choix de l’instrument de résolution, la cinquième branche de ce moyen est irrecevable, car il s’agit d’un argument nouveau soulevé au stade du pourvoi ( 79 ).
106. Sur le fond, le Tribunal, en répondant à l’exception d’illégalité, a suivi les étapes nécessaires pour déterminer si une limitation du droit de propriété protégé par l’article 17 de la Charte peut être justifiée au titre de l’article 52 de celle-ci ( 80 ).
107. En commençant par l’objectif d’intérêt général en raison duquel le droit de propriété était limité, le Tribunal a réexaminé la jurisprudence abondante de la Cour dans le contexte de la crise financière, expliquant les risques qu’une défaillance bancaire fait peser sur la stabilité du système financier et bancaire de la zone euro, ainsi que le risque de pertes pour les déposants ( 81 ).
108. Les choix opérés aux articles 15 et 22 du règlement MRU, tels qu’ils ont été expliqués de manière très détaillée par le Tribunal, résultent des enseignements tirés de la crise financière de 2008 et reposent sur le principe selon lequel les actionnaires sont les premiers à supporter les pertes d’une banque défaillante. Le Tribunal a conclu, en se fondant précisément sur les constatations de la Cour dans l’arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:570), que les actionnaires
assument pleinement le risque de leurs investissements, y compris les conséquences économiques d’une défaillance bancaire, ce qui ne saurait donc être considéré comme une atteinte à leur droit de propriété ( 82 ).
109. L’argument de la requérante selon lequel c’est à tort que le Tribunal a appliqué à la situation actuelle la jurisprudence relative aux banques insolvables ne saurait, à mon sens, être accueilli. L’arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:570), et les autres arrêts de la Cour concernant l’intérêt public relatif à la stabilité financière ont été utilisés pour démontrer que les actionnaires doivent supporter le risque de leur investissement en cas de défaillance d’une banque.
Toutefois, le Tribunal a également indiqué que les articles 15 et 22 du règlement MRU imposent des conditions au CRU et à la Commission lorsqu’ils décident si et comment prendre une mesure de résolution. Au sujet de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement MRU, le Tribunal a jugé qu’une mesure de résolution n’est adoptée que si d’autres mesures, telles que l’insolvabilité normale, les aides d’État ou les prêts, ne peuvent pas être prises dans un cas spécifique ( 83 ).
110. Par son deuxième argument, la requérante soutient que le Tribunal a estimé qu’une limitation du droit de propriété est justifiée lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies ( 84 ). Toutefois, le Tribunal a expliqué plus en détail les conditions supplémentaires imposées par les articles 18 et 21 du règlement MRU qui limitent la liberté du CRU et de la Commission dans la détermination des paramètres d’une mesure de résolution donnée ( 85 ).
111. Par les troisième et cinquième arguments, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur en jugeant que les articles 15 et 22 du règlement MRU étaient proportionnés, bien que ces dispositions ne distinguent pas entre les banques ayant des problèmes de liquidité et celles qui sont insolvables, en termes d’instrument de résolution utilisé et de traitement des actionnaires et des créanciers.
112. Compte tenu de l’analyse relative aux conditions de déclenchement d’une procédure de résolution figurant à l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU, il n’y avait aucune raison pour que celui-ci impose des règles différentes en matière de résolution aux banques qui sont insolvables et à celles ayant des problèmes de liquidité.
113. En conclusion, je propose à la Cour de rejeter le septième moyen du pourvoi.
3. Sur le droit de propriété et le principe de proportionnalité dans le dispositif de résolution de Banco Popular
114. Dans son huitième moyen, la requérante fait valoir, premièrement, que le Tribunal a jugé à tort que le règlement MRU crée une présomption d’insolvabilité, de sorte que la procédure normale d’insolvabilité est la seule alternative à la résolution ; deuxièmement, que celui-ci a commis une erreur lorsqu’il a conclu que la procédure ayant abouti au dispositif de résolution n’était pas arbitraire en se fondant sur la valorisation 2, et, troisièmement, qu’il a commis une erreur en concluant que
l’absence de juste compensation était proportionnée.
115. En ce qui concerne le premier argument, celui-ci est partiellement irrecevable dans la mesure où, en violation de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, il n’identifie pas avec précision les points de motifs de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal a établi que le règlement MRU se fonde sur une présomption d’insolvabilité.
116. La requérante fait également valoir que le Tribunal a commis une erreur en appliquant la jurisprudence de la Cour relative aux banques insolvables à la situation de Banco Popular ( 86 ). Par conséquent, pour les mêmes raisons précédemment analysées dans le cadre du septième moyen ( 87 ), cet argument doit être rejeté.
117. Les deuxième et troisième arguments, selon lesquels le Tribunal a commis une erreur en ce qu’il n’a pas constaté que le dispositif de résolution était arbitraire parce qu’il s’est fondé sur la valorisation 2 et qu’il était disproportionné parce qu’il ne comportait pas de juste dédommagement, sont irrecevables, car soulevés pour la première fois au stade du pourvoi ( 88 ). Plus particulièrement, les points de l’arrêt attaqué ( 89 ) auxquels se réfère la requérante ne traitent ni de la
valorisation 2 ni d’un juste dédommagement. En fait, le Tribunal n’a pas traité ces arguments en première instance.
118. En conclusion, je propose à la Cour de rejeter, dans la mesure où il est recevable, le huitième moyen du pourvoi.
VI. Conclusions
119. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour :
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner la requérante aux dépens.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1, ci-après le « règlement MRU »).
( 3 ) Décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, adoptant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español S.A. (ci‑après le « dispositif de résolution »). Le dispositif de résolution a été approuvé par la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA (JO 2017, L 178, p. 15, ci-après l’« approbation de la Commission »).
( 4 ) Contestant l’arrêt du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU (T‑523/17, ci‑après l’« arrêt parallèle attaqué », EU:T:2022:313).
( 5 ) Ces allégations figurent dans le premier moyen dans l’affaire C‑535/22 P et dans le premier moyen dans l’affaire C‑541/22 P.
( 6 ) Ces allégations figurent dans les quatrième, cinquième et sixième moyens dans l’affaire C‑535/22 P ainsi que dans les cinquième et sixième branches du deuxième moyen dans l’affaire C-541/22 P.
( 7 ) Arrêt attaqué, points 275 à 304.
( 8 ) Arrêt parallèle attaqué, points 118 à 177.
( 9 ) Arrêt attaqué, point 288 ; arrêt parallèle attaqué, point 130.
( 10 ) Orientations de l’ABE, du 6 août 2015, sur l’interprétation des différentes situations dans lesquelles la défaillance d’un établissement est considérée comme avérée ou prévisible en vertu de l’article 32, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE (EBA/GL/2015/07).
( 11 ) Arrêt attaqué, points 291, 292, 297 et 298. Voir, également, arrêt parallèle attaqué, points 118 à 145.
( 12 ) Arrêt attaqué, point 286 ; arrêt parallèle attaqué, point 132.
( 13 ) Arrêt parallèle attaqué, point 166.
( 14 ) « Le MRU devrait se fonder sur les cadres établis par le règlement [(UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63)] et par la directive [2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190)]. Le CRU devrait, par conséquent, être habilité à intervenir à un stade précoce en cas de détérioration de la situation financière ou de la solvabilité d’une
entité. Les informations que le CRU reçoit à un stade précoce des autorités de résolution nationales ou de la BCE sont essentielles pour lui permettre de déterminer les mesures à prendre pour préparer la résolution de l’entité concernée ».
( 15 ) Arrêt parallèle attaqué, point 175.
( 16 ) Arrêt parallèle attaqué, points 167 à 168.
( 17 ) Arrêt attaqué, point 173.
( 18 ) J’analyserai le moyen relatif à la responsabilité non contractuelle de l’Union dans les conclusions parallèles, dans le cadre du quatrième moyen du pourvoi parallèle (points 63 à 87).
( 19 ) Ce moyen vise les points 305 à 327 de l’arrêt attaqué.
( 20 ) Ces allégations concernent les points 178 à 231 de l’arrêt parallèle attaqué.
( 21 ) Arrêt attaqué, point 308.
( 22 ) Arrêt attaqué, point 310.
( 23 ) Arrêt attaqué, point 308 ; arrêt parallèle attaqué, point 184.
( 24 ) Au lieu de cela, le Tribunal a examiné les documents sur lesquels le CRU s’était fondé pour conclure qu’aucune solution alternative à une résolution n’était possible (l’apport urgent de liquidités supplémentaire approuvé, qui n’a pas amélioré la situation, et l’absence d’autre apport urgent de liquidités par la Banque d’Espagne). Arrêt attaqué, points 314 et 315.
( 25 ) Arrêts du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post (C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 63), et du 29 octobre 2015, Commission/ANKO (C‑78/14 P, EU:C:2015:732, point 54).
( 26 ) Arrêt du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de Fútbol (C‑211/20 P, EU:C:2022:862, point 55).
( 27 ) Arrêt parallèle attaqué, point 254.
( 28 ) Ces erreurs alléguées figurent dans l’arrêt parallèle attaqué, aux points 243 à 247, 254 et 261.
( 29 ) À savoir le maintien des fonctions critiques, la limitation des effets négatifs sur l’économie et la stabilité financière ainsi que le fait d’éviter des pertes que pourraient subir d’autres créanciers. Arrêt parallèle attaqué, point 247.
( 30 ) Arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, point 38 et jurisprudence citée).
( 31 ) Arrêt du 18 janvier 2024, Jenkinson/Conseil e.a. (C‑46/22 P, EU:C:2024:50, point 131).
( 32 ) Arrêt du 6 novembre 2012, Éditions Odile Jacob/Commission (C‑551/10 P, EU:C:2012:681, point 48 et jurisprudence citée).
( 33 ) Pour la présentation des différentes valorisations, voir points 16, 19 et 23 des conclusions parallèles.
( 34 ) Ceux-ci concernent les montants figurant dans la valorisation 1 et la valorisation 2.
( 35 ) Voir jurisprudence citée dans les notes en bas de page 25 et 26 des présentes conclusions.
( 36 ) Arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission (C‑466/19 P, EU:C:2021:76, point 45 et jurisprudence citée).
( 37 ) Cette valorisation a notamment estimé la valeur économique de Banco Popular à 1,3 milliard d’euros dans le meilleur scénario, à moins 8,2 milliards d’euros dans le scénario le plus défavorable et à moins 2 milliards d’euros pour la meilleure estimation.
( 38 ) Voir arrêt attaqué, point 343. Pour une explication des différences que les deux méthodes peuvent engendrer, voir Macit, F., et Topaloğlu, Z., « Why bank market value to book ratios are so different: evidence from Turkish banking sector », Economic and Business Review, vol. 14, no 2, 2012, p. 169. Pour une analyse des différences entre les deux méthodes de mesure de la dette, voir Bowman, R. G., « The Importance of a Market-Value Measurement of Debt in Assessing Leverage », Journal of
Accounting Research, vol. 18, no 1, 1980, p. 242, en particulier p. 245 et 246.
( 39 ) Il s’agit d’arguments dirigés contre le CRU et de sa prétendue violation de l’obligation de motiver le dispositif de résolution en ce qui concerne le choix de Deloitte en tant qu’évaluateur indépendant. Certains des arguments avancés dans le cadre de cette branche sont également une répétition des arguments soulevés relativement à l’article 18 du règlement MRU, traités ci‑dessus (la question de savoir si une crise grave de liquidité constitue une base pour conclure qu’une banque est en
situation de défaillance avérée ou prévisible ; la question de savoir si le CRU a un quelconque rôle dans l’octroi d’un apport urgent de liquidités).
( 40 ) Ce qui doit être considéré comme irrecevable, à la suite de l’arrêt du 28 avril 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commission (C‑666/19 P, EU:C:2022:323, points 187 à 189). En outre, « [n]e répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question » (arrêt du 14 octobre 2021, NRW. Bank/CRU, C‑662/19 P, EU:C:2021:846, point 36).
( 41 ) Conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. Voir également arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil (C‑266/05 P, EU:C:2007:75, point 95).
( 42 ) Arrêt parallèle attaqué, points 570 à 578.
( 43 ) Arrêt parallèle attaqué, points 579 à 581. Arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, ci-après l’« arrêt Meroni », EU:C:1958:7).
( 44 ) Arrêt du 1er juin 2022, Algebris (UK) et Anchorage Capital Group/Commission (T‑570/17, EU:T:2022:314).
( 45 ) Arrêt du 1er juin 2022, Algebris (UK) et Anchorage Capital Group/Commission (T‑570/17, EU:T:2022:314, point 151).
( 46 ) Voir, également, mes conclusions dans l’affaire Commission/CRU (C‑551/22 P, EU:C:2023:846, points 123 à 128).
( 47 ) Il s’agit de principes découlant de l’arrêt Meroni. Pour une explication de ces principes et de mon point de vue sur leur applicabilité dans la procédure de résolution, voir mes conclusions dans l’affaire Commission/CRU (C‑551/22 P, EU:C:2023:846, points 75 à 97).
( 48 ) Points 356 à 402 de l’arrêt attaqué.
( 49 ) Point 723 de l’arrêt attaqué.
( 50 ) Arrêt attaqué, points 356 et 363 à 365.
( 51 ) Arrêt attaqué, points 358 et 359.
( 52 ) Arrêt parallèle attaqué, points 503 et 504.
( 53 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
( 54 ) Aux points 383 et 384 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est fondé sur l’arrêt du 19 juin 2018, Baumeister (C‑15/16, EU:C:2018:464, points 38 et 39).
( 55 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1).
( 56 ) Comme le fait que cela pourrait « inciter les actionnaires à vendre leurs titres sur les marchés et également conduire à un retrait massif des dépôts, ce qui aurait pour conséquence d’aggraver la situation financière de la banque et, partant, de nuire à l’efficacité d’une action du CRU ainsi qu’au fonctionnement du marché » (point 373 de l’arrêt attaqué).
( 57 ) Arrêt attaqué, points 376 et 377.
( 58 ) En se fondant sur l’arrêt du 19 juin 2018, Baumeister (C‑15/16, EU:C:2018:464, points 48 et 49) (point 390 de l’arrêt attaqué).
( 59 ) Énumérés au point 95 de l’arrêt attaqué.
( 60 ) À l’exception de la lettre de Banco Popular à la BCE, du 6 juin 2017, qui a été communiquée aux parties. Le Tribunal a fondé sa décision sur l’article 103 de son règlement de procédure. Voir points 380 et 723 de l’arrêt attaqué.
( 61 ) Arrêt attaqué, points 725 à 727.
( 62 ) Deuxième moyen et première branche du troisième moyen.
( 63 ) Arrêt attaqué, points 520 à 569.
( 64 ) Arrêt attaqué, points 669 à 697.
( 65 ) Arrêt attaqué, points 545 à 552.
( 66 ) Italique ajouté par mes soins. Voir, également, points 671 et 672 de l’arrêt attaqué.
( 67 ) Points 486, 487, 673 et 674 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal a également contrôlé la motivation figurant dans le dispositif de résolution qui traite de la mise en balance des intérêts (points 675 à 679).
( 68 ) Arrêt attaqué, points 680 à 697.
( 69 ) Voir point 10 des conclusions parallèles.
( 70 ) Arrêt attaqué, points 490 et 491.
( 71 ) Arrêt attaqué, point 688.
( 72 ) Voir note en bas de page 41 des présentes conclusions.
( 73 ) Arrêt attaqué, point 689.
( 74 ) Arrêt attaqué, point 691.
( 75 ) Le CRU a indiqué qu’« il n’était pas garanti que l’instrument de renflouement interne, envisagé dans ce plan, aurait permis de remédier immédiatement et efficacement à la crise de liquidité de Banco Popular » (arrêt attaqué, point 691).
( 76 ) Voir, également, arrêt du 21 octobre 2020, BCE/Estate of Espírito Santo Financial Group (C‑396/19 P, non publié, EU:C:2020:845, point 24).
( 77 ) Arrêt attaqué, points 150 à 219.
( 78 ) Voir point 101 et note en bas de page 76 des présentes conclusions.
( 79 ) Voir note en bas de page 41 des présentes conclusions
( 80 ) Arrêt attaqué, points 159 et 160.
( 81 ) Le Tribunal, aux points 161 à 164 de l’arrêt attaqué, fait référence au notoire corpus de jurisprudence de la Cour d’après la crise : arrêts du 19 juillet 2016, Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:570) ; du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE (C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701) ; du 8 novembre 2016, Dowling e.a. (C‑41/15, EU:C:2016:836), ainsi que du 25 mars 2021, Balgarska Narodna Banka (C‑501/18, EU:C:2021:249).
( 82 ) Arrêt attaqué, points 172 à 174.
( 83 ) Arrêt attaqué, points 180 à 188.
( 84 ) Arrêt attaqué, point 169.
( 85 ) Arrêt attaqué, points 170, 171, 179 et 180.
( 86 ) Arrêt attaqué, points 198 à 208.
( 87 ) Points 111 et 112 des présentes conclusions.
( 88 ) Voir note en bas de page 41 des présentes conclusions.
( 89 ) Arrêt attaqué, points 466, 467, 474 à 476 et 481.