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29/07/2024 | CJUE | N°C-174/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, HJ e.a. contre Twenty First Capital SAS., 29/07/2024, C-174/23


 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

29 juillet 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2011/61/UE – Gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA) – Conditions d’exercice – Article 13 – Politiques et pratiques de rémunération de ces gestionnaires – Champ d’application ratione temporis – Article 61 – Dispositions transitoires »

Dans l’affaire C‑174/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite

par la Cour de cassation (France), par décision du 15 mars 2023, parvenue à la Cour le 21 mars 2023, dans la procédure

HJ,

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 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

29 juillet 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2011/61/UE – Gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA) – Conditions d’exercice – Article 13 – Politiques et pratiques de rémunération de ces gestionnaires – Champ d’application ratione temporis – Article 61 – Dispositions transitoires »

Dans l’affaire C‑174/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 15 mars 2023, parvenue à la Cour le 21 mars 2023, dans la procédure

HJ,

IK,

LM

contre

Twenty First Capital SAS,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz, P. G. Xuereb (rapporteur), A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour HJ, IK et LM, par Me R. Froger, avocat,

– pour Twenty First Capital SAS, par Me G. Perrot, avocat,

– pour le gouvernement français, par MM. B. Fodda, E. Leclerc, J. B. Merlin et Mme S. Royon, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes C. Auvret, G. Goddin et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 février 2024,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 et de l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO 2011, L 174, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant HJ, IK et LM à Twenty First Capital SAS (ci-après la « société TFC ») au sujet de l’exécution d’un contrat prévoyant des rémunérations à verser par cette dernière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 24 de la directive 2011/61 énonce :

« Afin d’empêcher que des structures de rémunération mal conçues puissent nuire à la qualité de la gestion des risques et à la maîtrise des prises de risques par les individus, il convient d’imposer aux gestionnaires [de fonds d’investissement alternatifs (FIA)] [(ci-après les “gestionnaires”)] l’obligation expresse de mettre en place et d’entretenir, pour les catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque des FIA qu’ils gèrent,
des politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion saine et efficace des risques. Ces catégories de personnel devraient au moins comprendre la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques. »

4 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », dispose :

« La présente directive fixe les règles en ce qui concerne l’agrément, les activités et la transparence des gestionnaires [...] qui gèrent et/ou commercialisent des [FIA] dans l’Union [européenne]. »

5 L’article 4 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1, point b), que, aux fins de la même directive, le terme « gestionnaires » désigne « les personnes morales dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou plusieurs FIA ».

6 L’article 6 de la directive 2011/61, intitulé « Conditions d’accès aux activités de gestionnaire » et figurant au chapitre II de cette directive, intitulé « Agrément des gestionnaires », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce qu’aucun gestionnaire ne gère de FIA sans avoir été agréé conformément à la présente directive.

Les gestionnaires agréés en vertu de la présente directive remplissent en permanence les conditions d’agrément prévues par la présente directive. »

7 Aux termes de l’article 7 de ladite directive, intitulé « Demande d’agrément » :

« 1.   Les États membres exigent que les gestionnaires demandent un agrément aux autorités compétentes de leur État membre d’origine.

2.   Les États membres exigent qu’un gestionnaire demandant à être agréé fournisse les informations suivantes le concernant aux autorités compétentes de son État membre d’origine :

[...]

d) des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération conformément à l’article 13 ;

[...] »

8 L’article 8 de la même directive, intitulé « Conditions d’octroi de l’agrément », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire n’octroient pas d’agrément sauf si :

a) elles estiment que le gestionnaire pourra satisfaire aux conditions de la présente directive ;

[...]

L’agrément vaut pour tous les États membres. »

9 L’article 12 de la directive 2011/61, intitulé « Principes généraux », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que les gestionnaires, à tout moment :

a) agissent honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice de leurs activités ;

[...]

e) se conforment à toutes les exigences réglementaires applicables à l’exercice de leurs activités commerciales de manière à promouvoir au mieux les intérêts des FIA ou des investisseurs des FIA qu’ils gèrent et l’intégrité du marché ;

[...] »

10 L’article 13 de cette directive, intitulé « Rémunération » et figurant au chapitre III de celle-ci, intitulé « Conditions d’exercice pour les gestionnaires », prévoit :

« 1.   Les États membres exigent que les gestionnaires aient des politiques et des pratiques de rémunération pour les catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle et tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque
des gestionnaires ou des FIA qu’ils gèrent, qui soient compatibles avec une gestion saine et efficace des risques et la favorisent et n’encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des FIA qu’ils gèrent.

Les gestionnaires déterminent les politiques et pratiques de rémunération conformément à l’annexe II.

2.   L’[Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)] veille à l’existence d’orientations en matière de bonnes politiques de rémunération qui respectent l’annexe II. [...] »

11 L’article 61 de ladite directive, intitulé « Dispositions transitoires », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les gestionnaires exerçant des activités en vertu de la présente directive avant le 22 juillet 2013 prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter la législation nationale découlant de la présente directive et présentent une demande d’agrément dans un délai d’un an à compter de cette date. »

12 L’article 66 de la même directive, intitulé « Transposition », prévoit :

« 1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 22 juillet 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission [européenne] le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de concordance entre celles-ci et la présente directive.

2.   Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1 à partir du 22 juillet 2013.

[...] »

13 Conformément à son article 70, la directive 2011/61 est entrée en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne qui a eu lieu le 1er juillet 2011.

Le droit français

14 La directive 2011/61 a été transposée dans le droit français par l’ordonnance no 2013-676, du 25 juillet 2013, modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs (JORF du 27 juillet 2013, texte no 9), entrée en vigueur le 28 juillet 2013, laquelle a, notamment, introduit, dans le code monétaire et financier, un article L. 533-22-2, reprenant les dispositions de l’article 13 de cette directive.

15 L’ordonnance no 2013-676 comporte, à son article 33, I, une disposition transitoire ainsi libellée :

« Les sociétés de gestion exerçant, à la date de publication de la présente ordonnance, des activités correspondant aux dispositions qu’elle contient demandent leur agrément en qualité de société de gestion de portefeuille défini à l’article L. 532-9 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de cette ordonnance, avant le 22 juillet 2014. »

16 La notice explicative du décret no 2013-687, du 25 juillet 2013, pris pour l’application de l’ordonnance no 2013-676, du 25 juillet 2013, modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs (JORF du 30 juillet 2013, texte no 3) comporte l’indication suivante : « Entrée en vigueur : les sociétés de gestion exerçant des activités correspondant aux dispositions mentionnées dans le présent décret à sa date de publication prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter ses dispositions et
présentent une demande d’agrément appropriée le 22 juillet 2014 au plus tard [...] ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 Au mois de mars 2014, la société R Participations, créée par HJ et ayant pour associés LM et IK, a cédé à la société T, par voie de cession de fonds de commerce, trois organismes de placement collectif dédiés aux investissements sur les marchés émergents. HJ est devenu salarié de la société T.

18 Afin d’organiser la reprise de cette activité par la société TFC, HJ a conclu avec cette société, le 5 juin 2014, un contrat aux termes duquel ladite société promettait de l’embaucher et, le 27 juin 2014, un contrat de partenariat prévoyant diverses rémunérations en faveur de HJ, de IK et de LM (ci-après le « contrat de partenariat »).

19 Le 24 octobre 2014, la société T a cédé à la société TFC une partie de son fonds de commerce comprenant les trois organismes de placement collectif dédiés aux investissements sur les marchés émergents visés au point 16 du présent arrêt.

20 Le 11 décembre 2014, HJ a rejoint la société TFC en qualité de membre du directoire, directeur général et second dirigeant de cette société.

21 Les 24 décembre 2015 et 6 janvier 2016, HJ et IK ont assigné la société TFC en exécution du contrat de partenariat et en paiement de dommages et intérêts. LM est intervenu volontairement à l’instance. La société TFC a sollicité reconventionnellement la nullité du contrat de partenariat.

22 Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris (France) a annulé le contrat de partenariat, au motif que les rémunérations stipulées dans ce contrat méconnaissaient les dispositions de l’article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, après avoir constaté que la société TFC gérait au moins un fonds FIA, ainsi que rejeté les demandes de HJ, de IJ et de LM tendant à l’exécution dudit contrat et au paiement de dommages et intérêts liés à l’inexécution de celui-ci.

23 Par un arrêt rendu le 8 février 2021, la cour d’appel de Paris (France) a confirmé ce jugement.

24 HJ, IK et LM se sont pourvus en cassation contre cet arrêt devant la Cour de cassation (France), qui est la juridiction de renvoi.

25 Cette dernière relève que les requérants au principal soutiennent qu’il résulte de l’article 33, I, de l’ordonnance no 2013-676, tel qu’interprété à la lumière de l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61, que les gestionnaires disposaient d’un délai d’un an à compter du 22 juillet 2013, date limite de transposition de cette directive, pour respecter les règles relatives aux pratiques de rémunération des FIA prévues dans la législation nationale et présenter une demande d’agrément.
Exposant que la société TFC n’avait obtenu son agrément que le 18 août 2014, ils en déduiraient que ces règles n’étaient pas applicables à cette société à la date de la conclusion du contrat de partenariat, le 27 juin 2014, et s’appliquaient uniquement aux rémunérations variables versées par elle en 2016, au titre de l’année 2015. Ils feraient valoir, subsidiairement, que lesdites règles n’étaient en tout état de cause pas contraignantes à la date de la conclusion du contrat de partenariat.

26 La juridiction de renvoi observe que, au soutien de leur analyse, les requérants au principal invoquent trois documents.

27 Premièrement, les requérants au principal se prévalent d’un document établi par la Commission, en langue anglaise, intitulé « AIFMD Q&As from the European Commission » (Questions-Réponses de la Commission européenne sur la directive 2011/61), dont il ressortirait que, « [d]urant la période de transition d’un an, il est attendu que les [gestionnaires] déploient leurs meilleurs efforts pour respecter les exigences de la loi nationale de transposition de la directive [2011/61]. L’obligation de
solliciter un agrément [...] est juridiquement contraignante, mais peut être respectée dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la directive. Concernant les autres obligations posées par la directive [2011/61] (telles que [...] la rémunération [...]), un gestionnaire qui existerait à la date d’entrée en vigueur de la directive [2011/61] doit, pendant la période transitoire, prendre toutes les mesures (c’est-à-dire déployer ses meilleurs efforts) pour respecter la
directive [2011/61] relativement à toutes les activités entreprises postérieurement à l’entrée en vigueur de la directive (le 22 juillet 2013). Après cette période de transition, toutes les obligations découlant de la directive [2011/61] sont juridiquement contraignantes. »

28 Deuxièmement, les requérants au principal s’appuient sur une « liste de Questions-Réponses relatives à la directive [2011/61] », publiée par l’AEMF, dans laquelle il est précisé :

« [...] Une fois qu’une entreprise est agréée au titre des FIA, elle est soumise aux règles de rémunération de la directive [2011/61] et aux lignes directrices sur les rémunérations. Par conséquent, les règles pertinentes doivent commencer à s’appliquer à partir de la date d’agrément.

Toutefois, en ce qui concerne les règles sur la rémunération variable [...] les gestionnaires doivent les appliquer pour le calcul des paiements relatifs aux nouvelles attributions de rémunérations variables à leur personnel identifié (tel que défini dans les lignes directrices sur les rémunérations) pour les périodes de performance suivant celle au cours de laquelle ils ont été agréés. Ainsi, le régime de rémunération variable des [gestionnaires] ne devra s’appliquer qu’aux périodes de
performance complètes et devra s’appliquer à la première période de performance complète après que le gestionnaire eut été agréé.

Par exemple : [...] pour un gestionnaire gérant déjà des FIA dont l’exercice comptable se termine le 31 décembre qui soumet une demande d’agrément avant le 22 juillet 2014 et obtient un agrément après cette date (y compris lorsque l’agrément est obtenu après le 31 décembre 2014), les règles de la directive [2011/61] sur les rémunérations variables doivent s’appliquer au calcul des paiements relatifs à l’exercice comptable 2015. »

29 Troisièmement, les requérants au principal invoquent un « Guide AIFM – Rémunération », publié par l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’autorité française chargée de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Ce guide prévoit :

« En application de l’article 61[, paragraphe 1,] de la directive [2011/61], les sociétés de gestion existantes au 22 juillet 2013 disposeront d’un délai d’un an jusqu’au 22 juillet 2014 pour se conformer aux obligations prévues par la directive [2011/61] et pour présenter une demande d’agrément auprès de leur autorité compétente.

Ainsi, trois cas peuvent se présenter :

– sociétés de gestion obtenant leur agrément AIFM entre le 22 juillet 2013 et le 31 décembre 2013 : les mesures prévues par la position sur les rémunérations AIFM en matière de rémunération s’appliqueront sur l’exercice comptable de 2014 (pour les rémunérations variables versées en 2015).

– sociétés de gestion n’obtenant leur agrément AIFM qu’entre le 1er janvier 2014 et le 22 juillet 2014 : les mesures prévues par la position sur les rémunérations AIFM en matière de rémunération s’appliqueront sur l’exercice comptable de 2015 pour les rémunérations variables versées en 2016.

– Par la suite, les nouvelles sociétés de gestion obtenant leur agrément AIFM en année N, après le 22 juillet 2014, se verront appliquer la même logique : le premier exercice comptable à prendre en compte pour appliquer les mesures prévues par la position sur les rémunérations AIFM sera l’exercice N+1 pour les rémunérations variables versées en N+2. »

30 La juridiction de renvoi précise que la société TFC considère que les dispositions de l’article L. 533-22-2 du code monétaire et financier étaient applicables au jour de la conclusion du contrat de partenariat, le 27 juin 2014, dans la mesure où, si l’ordonnance no 2013-676 qui a introduit cette disposition prévoit une entrée en vigueur différée de certaines dispositions de transposition, tel n’est pas le cas de celles imposant aux opérateurs de mettre en place des pratiques et politiques de
rémunération des dirigeants de sociétés de gestion de FIA « compatibles avec une gestion saine et efficace des risques ». La société TFC ferait encore valoir que, à supposer même que les gestionnaires bénéficient d’un délai pour se conformer aux nouvelles dispositions issues de la transposition de la directive 2011/61, ceux-ci ne sauraient conclure, au cours de ce délai, un contrat prévoyant une rémunération contraire à l’article 13 de cette directive, car l’article 61, paragraphe 1, de celle-ci
exigerait qu’ils « prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter la législation nationale découlant de la présente directive ».

31 Cette juridiction constate que le document émanant de la Commission visé au point 26 du présent arrêt paraît indiquer qu’il existe une période de transition d’un an, s’achevant le 21 juillet 2014, que, avant cette date, il était seulement attendu des gestionnaires qu’ils déploient leurs meilleurs efforts pour respecter les exigences de la loi nationale de transposition de la directive 2011/61 et que ce n’est qu’après cette date que toutes les obligations découlant de cette directive sont devenues
juridiquement contraignantes. D’après cette analyse, ni la date de demande d’agrément ni la date d’obtention de l’agrément ne seraient pertinentes.

32 Selon ladite juridiction, il paraît en revanche résulter des analyses émanant de l’AEMF et de l’AMF qu’un gestionnaire n’est soumis aux règles relatives aux pratiques de rémunération de la directive 2011/61 qu’à compter de la date à laquelle il a obtenu l’agrément, tandis que, avant cet agrément, il n’est pas assujetti à ces règles. Selon ces analyses, en outre, lesdites règles ne s’appliqueraient qu’à compter du début de l’exercice suivant l’agrément.

33 La juridiction de renvoi considère que, à la lecture de l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61, aucune des interprétations proposées ne s’impose « avec la force de l’évidence », d’autant qu’une autre interprétation est envisageable, dans laquelle une distinction serait faite selon que la rémunération a été convenue avant ou après la transposition de la directive 2011/61 dans le droit national. Dans le premier cas de figure, il pourrait être admis qu’il est difficile de demander au
gestionnaire de remettre en cause immédiatement une rémunération qui ne violait aucune règle quand elle a été arrêtée et qu’il puisse être tout au plus exigé de lui, pendant une période transitoire, qu’il déploie ses meilleurs efforts pour respecter les nouvelles exigences en matière de rémunération. Dans le second cas de figure, il serait envisageable que l’entrée en vigueur du texte national de transposition de la directive 2011/61 interdise immédiatement au gestionnaire de convenir, pour
l’avenir, des rémunérations qui seraient contraires aux règles édictées dans cette directive, d’ores et déjà entrée en vigueur.

34 Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) a) Les articles 13 et 61, paragraphe 1, de la directive [2011/61], doivent-ils être interprétés en ce sens que les gestionnaires exerçant des activités en vertu de la directive avant le 22 juillet 2013 sont tenus de respecter les obligations relatives aux politiques et pratiques de rémunération :

i) à l’expiration du délai de transposition de ladite directive,

ii) à la date d’entrée en vigueur des dispositions de transposition de la directive en droit national ;

iii) à compter de l’expiration du délai d’un an, expirant le 21 juillet 2014, imparti à l’article 61, paragraphe 1, ou

iv) à compter de l’obtention de l’agrément en tant que gestionnaire au titre de celle-ci ?

b) La réponse à cette question dépend-elle du point de savoir si la rémunération versée par le [gestionnaire] à un salarié ou à un dirigeant social a été convenue avant ou après :

i) l’expiration du délai de transposition de la directive [2011/61] ;

ii) la date d’entrée en vigueur des dispositions de transposition de la directive [2011/61] en droit national ;

iii) l’expiration, le 21 juillet 2014, du délai imparti à l’article 61, paragraphe 1, de la directive [2011/61] ;

iv) la date d’obtention de son agrément par le [gestionnaire] ?

2) À supposer qu’il résulte de la réponse à la [première question] que, à la suite de la transposition de la directive [2011/61] en droit national, le [gestionnaire] est, pendant un certain délai, seulement tenu de faire les meilleurs efforts pour respecter la législation nationale découlant de la présente directive, remplit-il cette obligation si, pendant ce délai, il embauche un salarié ou nomme un dirigeant social à des conditions de rémunération ne respectant pas les exigences de la
disposition nationale transposant l’article 13 de la directive [2011/61] ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

35 Dans leurs observations écrites, les requérants au principal remettent en cause, bien que de manière implicite, la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, faisant valoir que le litige au principal ne relève pas, ratione materiae, de la directive 2011/61.

36 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des
questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêts du 14 juillet 2022, Volkswagen, C‑134/20, EU:C:2022:571, point 56 et jurisprudence citée, ainsi que du 11 janvier 2024, Nárokuj, C‑755/22, EU:C:2024:10, point 17).

37 Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit
nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [arrêt du 21 mars 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d’invalidation), C‑100/21, EU:C:2023:229, point 53 et jurisprudence citée].

38 En l’occurrence, les questions posées portent sur l’interprétation de la directive 2011/61. En outre, il ressort de la décision de renvoi que les faits du litige au principal, contestés par les requérants au principal, ont été établis en première instance et en appel, et la juridiction de renvoi a précisé qu’une réponse à ces questions était nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision. Enfin, la décision de renvoi contient tous les éléments de fait et de droit permettant de répondre de
façon utile auxdites questions.

39 Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

40 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, à partir de quel moment les États membres étaient tenus d’exiger des gestionnaires exerçant des activités en vertu de la directive 2011/61 avant le 22 juillet 2013 qu’ils respectent les obligations relatives aux politiques et pratiques de rémunération découlant de l’article 13 de cette directive.

41 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2011/61 oblige les États membres à exiger que les gestionnaires aient des politiques et des pratiques de rémunération, pour certaines catégories de personnel, qui soient compatibles avec une gestion saine et efficace des risques et favorisent une telle gestion, et qui n’encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des FIA qu’ils gèrent.

42 L’article 66 de cette directive prévoit que les États membres adoptent et publient, au plus tard le 22 juillet 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive et qu’ils appliquent ces dispositions à partir de cette date.

43 Or, l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61, intitulé « Dispositions transitoires », dispose que les gestionnaires qui exerçaient leurs activités avant le 22 juillet 2013« prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter la législation nationale découlant de la présente directive et présentent une demande d’agrément dans un délai d’un an à compter de cette date ».

44 Il ressort du libellé de cette disposition que la directive 2011/61 n’impose pas aux États membres une obligation d’exiger que cette catégorie de gestionnaires respecte les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, de cette directive à compter du 22 juillet 2013.

45 Toutefois, le libellé de l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61 ne permet pas, à lui seul, de déterminer la date à laquelle les obligations prévues à l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, telles que transposées dans le droit national, sont devenues contraignantes pour ces gestionnaires puisqu’il découle de ce libellé que cette date pouvait être soit celle de l’expiration du délai d’un an à compter du 22 juillet 2013 que cette disposition prévoit soit la date de l’obtention
de l’agrément en tant que gestionnaire auquel celle-ci fait référence.

46 Cela étant, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie (arrêt du 7 mars 2024, IAB Europe, C‑604/22, EU:C:2024:214, point 34 et jurisprudence citée).

47 S’agissant du contexte dans lequel l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61 s’inscrit, il y a lieu, étant donné que cette disposition instaure un délai d’un an à compter du 22 juillet 2013 pour l’introduction par les gestionnaires concernés d’une demande d’agrément, de prendre en compte, notamment, les dispositions de cette directive qui visent l’agrément figurant, notamment, aux articles 6 à 8 de cette directive.

48 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/61 prévoit, d’une part, que les États membres veillent à ce qu’aucun gestionnaire ne gère de FIA sans avoir été agréé conformément à cette directive et, d’autre part, que les gestionnaires agréés en vertu de ladite directive doivent remplir en permanence les conditions d’agrément prévues par la même directive.

49 L’article 7, paragraphe 2, sous d), de la directive 2011/61 dispose que, parmi les informations que les gestionnaires sont tenus de fournir aux autorités compétentes pour obtenir leur agrément figurent, notamment, celles qui concernent les politiques et les pratiques de rémunération conformément à l’article 13 de cette directive.

50 Enfin, il ressort de l’article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/61 que l’agrément demandé n’est octroyé que si les autorités compétentes estiment que le gestionnaire concerné pourra satisfaire aux conditions de cette directive.

51 Il découle de ces dispositions, premièrement, qu’un agrément est nécessaire pour exercer les activités de gestionnaire, deuxièmement, que cet agrément n’est octroyé que si les autorités compétentes sont convaincues, eu égard aux informations qui leur ont été fournies par le gestionnaire concerné dans sa demande d’agrément, de ce que celui-ci est en mesure de s’acquitter des obligations prévues dans la directive 2011/61, et, troisièmement, que ce gestionnaire est, une fois l’agrément octroyé, tenu
de s’acquitter de manière permanente de ces obligations, y compris celles résultant de l’article 13 de cette directive. Il s’ensuit que, dans le cadre de la directive 2011/61, la date de l’agrément est dotée d’une importance centrale.

52 Étant donné que l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61 prévoit explicitement que les gestionnaires qui exerçaient déjà des activités en vertu de cette directive avant le 22 juillet 2013 présentent une demande d’agrément dans un délai d’un an à compter de cette date, il y a donc lieu de considérer que cette disposition, lue à la lumière des articles 6 à 8 de ladite directive, doit être interprétée en ce sens que ces gestionnaires n’étaient tenus de respecter pleinement les obligations
prévues par la même directive, notamment en ce qui concerne leurs politiques et pratiques de rémunération, telles que transposées dans le droit national, qu’à partir de la date d’obtention de leur agrément, pour autant qu’ils avaient présenté une demande d’agrément dans un délai d’un an à compter du 22 juillet 2023.

53 Cette interprétation est cohérente avec les objectifs poursuivis par la directive 2011/61.

54 Il ressort de la jurisprudence que ces objectifs consistent, ainsi qu’il est confirmé au considérant 24 de la directive 2011/61, à protéger les investisseurs, notamment lorsque leurs intérêts peuvent entrer en conflit avec ceux des gestionnaires du point de vue tant du risque que de la durabilité des décisions d’investissement, ainsi qu’à garantir la stabilité du système financier. Plus précisément, les politiques et les pratiques de rémunération encadrées par la directive 2011/61 visent, dans ce
contexte, à favoriser la gestion saine et efficace des risques ainsi qu’à ne pas encourager une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des FIA (voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2022, HOLD Alapkezelő, C‑352/20, EU:C:2022:606, points 52 et 54).

55 Si, certes, lesdits objectifs valent à l’égard des activités de tous les gestionnaires, il y a également lieu de rappeler que, s’agissant des gestionnaires qui étaient déjà actifs avant le 22 juillet 2013, la directive 2011/61 prévoit explicitement une période transitoire, ayant pour finalité d’accorder du temps supplémentaire à ces gestionnaires pour leur permettre de se conformer aux exigences introduites par cette directive, en prenant « toutes les mesures nécessaires pour respecter la
législation nationale découlant de [ladite] directive ».

56 S’agissant de la pertinence éventuelle de la date à laquelle la rémunération a été convenue, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une règle de droit nouvelle s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’acte qui l’instaure et que, si elle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire de la loi ancienne, elle s’applique aux effets futurs de celles-ci ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles. Il n’en va autrement, et sous réserve du
principe de non-rétroactivité des actes juridiques, que si la règle nouvelle est accompagnée de dispositions particulières qui déterminent spécialement ses conditions d’application dans le temps [arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel), C‑265/22, EU:C:2023:578, point 37 et jurisprudence citée].

57 En l’occurrence, d’une part, la nouvelle règle est accompagnée de dispositions particulières qui déterminent spécialement ses conditions d’application dans le temps, à savoir l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61. D’autre part, le contrat de partenariat ayant été conclu le 27 juin 2014 et, pour autant qu’à la date à laquelle la société TFC avait obtenu son agrément, à savoir le 18 août 2014, ce contrat était toujours en vigueur et prévoyait diverses rémunérations en faveur de HJ, de
IK et de LM, il apparaît, sous réserve des vérifications qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi d’effectuer, que la situation juridique n’a pas été acquise et continuait à produire ses effets.

58 Il s’ensuit que la date à laquelle la rémunération découlant de ce contrat a été convenue est dépourvue de pertinence pour la réponse à donner à la première question, et cela d’autant plus que, par la période transitoire prévue à l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61, le législateur de l’Union a précisément prévu la possibilité pour les gestionnaires qui exerçaient des activités en vertu de cette directive avant le 22 juillet 2013 de s’adapter progressivement aux exigences de ladite
directive.

59 Contrairement à ce que les requérants au principal font valoir dans leurs observations écrites, cette interprétation est également conforme au principe de sécurité juridique qui, selon la jurisprudence, s’oppose à ce qu’une règle de droit nouvelle s’applique rétroactivement, à savoir à une situation acquise antérieurement à son entrée en vigueur, et qui exige que toute situation de fait soit normalement, et sauf indication expresse contraire, appréciée à la lumière des règles de droit qui en sont
contemporaines (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2022, VYSOČINA WIND, C-181/20, EU:C:2022:51, point 47 et jurisprudence citée). En outre, celle-ci correspond, ainsi que M. l’avocat général l’a observé au point 77 de ses conclusions, à celle de l’AEMF qui, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2011/61, veille à l’existence d’orientations en matière de bonnes politiques de rémunération qui respectent l’annexe II de cette directive, et qui a explicitement indiqué, dans les
informations mises à la disposition du public par cette autorité, visées au point 28 du présent arrêt, que les règles de cette directive en matière de rémunération et les orientations qui y sont afférentes s’appliquent aux gestionnaires à partir de la date d’obtention de leur agrément.

60 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle que l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61 doit être interprété en ce sens que les États membres étaient tenus d’exiger des gestionnaires exerçant des activités en vertu de cette directive avant le 22 juillet 2013 qu’ils respectent pleinement les obligations relatives aux politiques et pratiques de rémunération découlant de l’article 13, paragraphe 1, de ladite directive à partir de la date
d’obtention de leur agrément, pour autant qu’ils avaient présenté une demande d’agrément dans un délai d’un an à compter du 22 juillet 2013.

Sur la seconde question

61 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il convient de considérer que, par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un gestionnaire qui, pendant la période à compter du 22 juillet 2013 et jusqu’à la date de l’obtention d’agrément, embauche un salarié ou nomme un dirigeant social à des conditions de rémunération ne respectant pas les exigences de la disposition nationale transposant l’article 13 de la directive 2011/61 dans le droit national peut
être considéré comme prenant toutes les mesures nécessaires pour respecter la législation nationale découlant de cette directive, au sens de l’article 61 de celle-ci.

62 La juridiction de renvoi cherche donc à savoir, en substance, quelle est la portée de l’expression prévue à l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61 selon laquelle, pendant la période transitoire visée à cette disposition, ces gestionnaires « prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter la législation nationale découlant de la présente directive », s’agissant des politiques et des pratiques de rémunération visées à l’article 13 de cette directive.

63 Ainsi qu’il est, d’une part, relevé au point 51 du présent arrêt, un agrément n’est octroyé que si les autorités compétentes sont convaincues, eu égard aux informations qui leur ont été fournies par le gestionnaire concerné dans sa demande d’agrément, de ce que celui-ci est en mesure de s’acquitter des obligations prévues dans la directive 2011/61. En effet, à la date de l’agrément, ces gestionnaires doivent avoir des politiques et des pratiques de rémunération qui sont conformes aux obligations
prévues à l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, telles que transposées dans le droit national. En outre, ce gestionnaire est, une fois l’agrément octroyé, tenu de s’acquitter de manière permanente de ces obligations, y compris celles résultant de l’article 13 de cette directive.

64 D’autre part, il découle du point 58 du présent arrêt que la période de transition visée à l’article 61 de la directive 2011/61 a pour objectif de permettre aux gestionnaires concernés de s’adapter progressivement aux exigences découlant de la directive 2011/61.

65 Or, afin de sauvegarder l’effet utile de la directive 2011/61, il y a lieu de considérer que, si, pendant la période transitoire d’un an, visée à l’article 61, paragraphe 1, de cette directive, les États membres doivent veiller à ce que les gestionnaires qui exerçaient des activités en vertu de ladite directive déjà avant le 22 juillet 2013 doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la législation nationale découlant de celle-ci, il n’en reste pas moins que ces États membres
doivent également veiller à ce que ces gestionnaires s’abstiennent de prendre des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la même directive.

66 Il y a donc lieu de considérer que l’expression « prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter la législation nationale découlant de la présente directive », au sens de cette disposition, doit être interprétée en ce sens qu’elle implique pour les gestionnaires exerçant des activités avant le 22 juillet 2013 de s’abstenir de prendre des mesures qui sont de nature à compromettre sérieusement la réalisation de l’objectif de la directive 2011/61.

67 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question préjudicielle que l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61 doit être interprété en ce sens que l’expression « prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter la législation nationale découlant de la présente directive » implique pour les gestionnaires exerçant des activités avant le 22 juillet 2013 de s’abstenir de prendre des mesures qui sont de nature à compromettre sérieusement la réalisation de
l’objectif de cette directive.

Sur les dépens

68 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

  1) L’article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010,

doit être interprété en ce sens que :

– les États membres étaient tenus d’exiger des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA) exerçant des activités en vertu de cette directive avant le 22 juillet 2013 qu’ils respectent pleinement les obligations relatives aux politiques et pratiques de rémunération découlant de l’article 13, paragraphe 1, de ladite directive à partir de la date d’obtention de leur agrément, pour autant qu’ils avaient présenté une demande d’agrément dans un délai d’un an à compter du 22 juillet
2013.

  2) L’article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61

doit être interprété en ce sens que :

– l’expression « prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter la législation nationale découlant de la présente directive » implique pour les gestionnaires de FIA exerçant des activités avant le 22 juillet 2013 de s’abstenir de prendre des mesures qui sont de nature à compromettre sérieusement la réalisation de l’objectif de cette directive.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-174/23
Date de la décision : 29/07/2024
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par Cour de cassation.

Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2011/61/UE – Gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA) – Conditions d’exercice – Article 13 – Politiques et pratiques de rémunération de ces gestionnaires – Champ d’application ratione temporis – Article 61 – Dispositions transitoires.

Droit d'établissement

Dispositions institutionnelles

Actes des institutions


Parties
Demandeurs : HJ e.a.
Défendeurs : Twenty First Capital SAS.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Xuereb

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2024:654

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