ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
19 septembre 2024 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Régimes de soutien direct – Règlement délégué (UE) no 639/2014 – Demande d’aide liée aux animaux – Article 53, paragraphe 4 – Conditions d’octroi de mesures de soutien couplé pour des bovins – Règlement (CE) no 1760/2000 – Article 7 – Enregistrement de bovins – Décision 2001/672/CE – Article 2, paragraphes 2 et 4 – Déplacement de bovins vers les pâturages d’été situés en montagne – Notification tardive – Règlement délégué (UE)
no 640/2014 – Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, points 2, 15, 16 et 18 – Article 30, paragraphe 4, sous c) – Animal déterminé – Réduction du soutien couplé – Article 15, paragraphe 1 – Article 34 – Sanctions administratives – Signalement de l’omission d’une inscription »
Dans l’affaire C‑350/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 1er juin 2023, parvenue à la Cour le 7 juin 2023, dans la procédure
Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria
en présence de :
T F,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. P. G. Xuereb (rapporteur) et A. Kumin, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria, par Mme M. E. Huber, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll, M. M. Kopetzki et Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mmes J. Aquilina et A. C. Becker, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 6 juin 2024,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de :
– l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO 2000, L 204, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 653/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014 (JO 2014, L 189, p. 33) (ci-après le
« règlement no 1760/2000 ») ;
– l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la décision 2001/672/CE de la Commission, du 20 août 2001, portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne (JO 2001, L 235, p. 23), telle que modifiée par la décision 2010/300/UE de la Commission, du 25 mai 2010 (JO 2010, L 127, p. 19) (ci-après la « décision 2001/672 ») ;
– l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/1784 de la Commission, du 9 juillet 2018 (JO 2018,
L 293, p. 1) (ci-après le « règlement délégué no 639/2014 »), et
– l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2, sous a), et point 18, sous a), l’article 15, paragraphe 1, l’article 30, paragraphe 4, sous c), et l’article 34 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux
paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2017/723 de la Commission, du 16 février 2017 (JO 2017, L 107, p. 1) (ci-après le « règlement délégué no 640/2014 »).
2 Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant T F au Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria (bureau du secteur d’activité II de l’Office autrichien de surveillance des marchés agricoles, Autriche), qui est la personne morale de droit public agissant, notamment, en tant qu’organisme payeur en Autriche (ci-après l’« AMA »), au sujet, d’une part, du refus de ce dernier d’accorder à T F une aide liée aux animaux pour certains bovins en raison de la notification
tardive par T F du déplacement de ces bovins vers des alpages et, d’autre part, de l’imposition par l’AMA à T F d’une sanction en raison de cette notification tardive.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 1760/2000
3 Les considérants 4 à 7 et 14 du règlement no 1760/2000 énoncent :
« (4) À la suite de l’instabilité du marché de la viande bovine et des produits à base de viande bovine due à la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine, l’amélioration de la transparence des conditions de production et de commercialisation des produits concernés, notamment en matière de traçabilité, a eu un effet positif sur la consommation de viande bovine. Afin de maintenir et de renforcer la confiance du consommateur dans la viande bovine, et d’éviter de le tromper, il est nécessaire de
développer le cadre dans lequel les informations sont fournies au consommateur par un étiquetage adéquat et clair du produit.
(5) À cette fin, il est essentiel d’établir, d’une part, un système efficace d’identification et d’enregistrement des bovins au stade de la production et de créer, d’autre part, un système d’étiquetage communautaire spécifique dans le secteur de la viande bovine, basé sur des critères objectifs au stade de la commercialisation.
(6) Du fait des garanties fournies par cette amélioration, certaines exigences d’intérêt général seront également remplies, notamment la protection de la santé publique et animale.
(7) Par conséquent, la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de viande sera améliorée, un niveau élevé de protection de la santé publique préservé, et la stabilité durable du marché de la viande bovine renforcée.
[...]
(14) Aux fins d’un traçage rapide et précis pour des raisons de contrôle des régimes d’aides communautaires, il convient que chaque État membre crée une base de données nationale informatisée qui enregistrera l’identité de l’animal, toutes les exploitations situées sur son territoire et les mouvements d’animaux, conformément aux dispositions de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police
sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine [JO 1997, L 109, p. 1], qui précise les impératifs sanitaires concernant cette base de données. »
4 L’article 3 du règlement no 1760/2000, figurant au titre I de ce règlement, intitulé « Identification et enregistrement des bovins », prévoit, à son premier alinéa :
« Le système d’identification et d’enregistrement des bovins comprend les éléments suivants :
a) des moyens d’identification pour l’identification individuelle des animaux ;
b) des bases de données informatisées ;
c) des passeports pour les animaux ;
d) des registres individuels tenus dans chaque exploitation. »
5 L’article 7 dudit règlement dispose :
« 1. Chaque détenteur d’animaux, à l’exception des transporteurs :
– tient à jour un registre,
– signale à l’autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l’État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux de l’exploitation, et en précise la date ; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l’un desdits événements se produit ; les États membres peuvent demander à la Commission [européenne] de prolonger le délai
maximal fixé à sept jours.
Afin de tenir compte des difficultés pratiques rencontrées dans des cas exceptionnels, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin de déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal fixé à sept jours qui est prévu au premier alinéa, second tiret, et de définir la durée maximale de cette prolongation, qui ne peut dépasser quatorze jours suivant la période de sept jours visée au
premier alinéa, second tiret.
2. Afin d’assurer une traçabilité adéquate et efficace des bovins mis à pâturer à titre saisonnier, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter, en ce qui concerne les États membres ou la partie des États membres dans lesquels des règles spéciales liées au pâturage saisonnier s’appliquent, y compris la durée, les obligations spécifiques des détenteurs et les règles relatives à l’enregistrement des exploitations et à l’enregistrement des mouvements
de ces bovins, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration.
[...] »
La décision 2001/672
6 La décision 2001/672 a été abrogée par le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission, du 28 juin 2019, complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO 2019, L 314, p. 115). Compte tenu de la date des faits relatifs au litige au principal, la décision 2001/672 est
néanmoins applicable à ce litige.
7 Le considérant 3 de la décision 2001/672 était libellé comme suit :
« Ces modalités doivent être fixées de manière à permettre de connaître l’emplacement de tout bovin. »
8 L’article 1er de cette décision prévoyait :
« La présente décision s’applique aux mouvements de bovins à l’intérieur des États membres ou des parties des États membres mentionnés à l’annexe à partir des différentes exploitations vers les pâturages situés en montagnes pendant la période du 15 avril au 15 octobre. »
9 L’article 2 de ladite décision disposait :
« 1. Chaque pâturage visé à l’article 1er doit se voir attribuer un code d’enregistrement spécifique qui doit être enregistré dans la base de données nationale relative aux bovins.
2. La personne responsable des pâturages établit une liste des bovins susceptibles de se déplacer vers les pâturages visés à l’article 1er. Cette liste doit au moins comporter :
– le code d’enregistrement du pâturage,
et pour chaque bovin :
– le numéro individuel d’identification,
– le numéro d’identification de l’exploitation d’origine,
– la date d’arrivée au pâturage,
– la date de départ prévue du pâturage.
[...]
4. Les informations contenues dans la liste visée au paragraphe 2 sont communiquées à l’autorité compétente conformément à l’article 7, paragraphe 1, du [règlement no 1760/2000] au plus tard quinze jours après l’arrivée des animaux dans les pâturages.
[...] »
Le règlement (UE) no 1306/2013
10 L’article 63 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et [(CE)] no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2017 (JO 2017, L 350, p. 15) (ci-après le
« règlement no 1306/2013 »), intitulé « Paiements indus et sanctions administratives », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Lorsqu’il est constaté qu’un bénéficiaire ne respecte pas les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l’aide n’est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l’article 21 du règlement [no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives
aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608),] ne sont pas alloués ou sont retirés.
[...]
2. De surcroît, lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les États membres imposent également des sanctions administratives, [...] »
11 L’article 77 du règlement no 1306/2013, intitulé « Application de sanctions administratives », dispose, à son paragraphe 6, deuxième alinéa :
« Le montant des sanctions administratives visées au présent paragraphe est proportionné et progressif en fonction de la gravité, de l’étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté. »
Le règlement no 1307/2013
12 Le règlement no 1307/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/288 du Parlement européen et du Conseil, du 13 février 2019 (JO 2019, L 53, p. 14) (ci-après le « règlement no 1307/2013 »), comprend un titre IV, intitulé « Soutien couplé », dans lequel figure un chapitre 1, intitulé « Soutien couplé facultatif », qui contient l’article 52, intitulé « Règles générales », lequel prévoit :
« 1. Les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs dans les conditions énoncées au présent chapitre (ci-après dénommé au présent chapitre “soutien couplé”).
[...]
6. Le soutien couplé est un régime de limitation de la production qui prend la forme d’un paiement annuel fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre fixe d’animaux et qui respecte les plafonds financiers que les États membres fixent pour chaque mesure et notifient à la Commission.
[...]
9. Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des fonds de l’Union et d’éviter les doubles financements au titre d’autres instruments de soutien similaires, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 70, des actes délégués fixant :
a) les conditions relatives à l’octroi du soutien couplé ;
[...] »
Le règlement délégué no 639/2014
13 Le considérant 74 du règlement délégué no 639/2014 énonce :
« En ce qui concerne notamment le soutien couplé facultatif, il est nécessaire de définir plus précisément le contenu des informations à communiquer par les États membres afin d’assurer la bonne application des règles en matière de soutien et de rendre ces notifications véritablement utiles, de manière à permettre à la Commission de vérifier que les États membres respectent les exigences sur la cohérence et le non‑cumul du soutien, ainsi que les pourcentages maximaux des plafonds nationaux visés
à l’article 53 du règlement [no 1307/2013] et les montants totaux y afférents lors de l’élaboration des mesures de soutien. »
14 L’article 53 du règlement délégué no 639/2014, intitulé « Conditions d’octroi du soutien », prévoit :
« 1. Les États membres définissent les critères d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien couplé conformément au cadre établi par le règlement [no 1307/2013] et aux conditions énoncées dans le présent règlement.
[...]
4. Lorsque la mesure de soutien couplé concerne des bovins et/ou des ovins et caprins, les États membres définissent, comme condition d’admissibilité au bénéfice du soutien, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues respectivement par le [règlement no 1760/2000] ou par le règlement (CE) no 21/2004 [du Conseil, du 17 décembre 2003, établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement
(CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO 2004, L 5, p. 8)].
Toutefois, sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité, un animal est également réputé admissible au bénéfice du soutien lorsque les exigences en matière d’identification et d’enregistrement visées au premier alinéa sont remplies à une date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas postérieure :
a) au premier jour de la période de rétention de l’animal concerné, lorsqu’une période de rétention est appliquée ;
b) à une date choisie sur la base de critères objectifs et compatible avec la mesure correspondante notifiée conformément à l’annexe I, lorsque aucune période de rétention n’est appliquée.
Les États membres notifient à la Commission les dates visées au deuxième alinéa, au plus tard le 15 septembre 2015. »
Le règlement délégué no 640/2014
15 Le règlement délégué no 640/2014 a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission, du 4 mai 2022, complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité (JO 2022, L 183, p. 12). Compte tenu de la date des faits relatifs au litige au principal, le règlement délégué
no 640/2014 est néanmoins applicable à ce litige.
16 Les considérants 1, 2, 27, 28, 30 et 31 du règlement délégué no 640/2014 énoncent :
« (1) [...] Le règlement [no 1306/2013] confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution. En vue d’assurer le bon fonctionnement du système dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. [...]
(2) Il convient notamment d’établir des règles visant à compléter certains éléments non essentiels du règlement [no 1306/2013] en ce qui concerne le fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle (système intégré), les délais de présentation des demandes d’aide ou de paiement, les conditions d’un refus partiel ou total de l’aide et d’un retrait partiel ou total de l’aide ou du soutien indûment octroyé et la détermination des sanctions administratives en cas de non-conformité en ce
qui concerne les conditions d’admissibilité aux aides au titre des régimes établis par le règlement [no 1307/2013] du Parlement européen et du Conseil [...]
[...]
(27) Il convient de définir les sanctions administratives applicables aux régimes d’aide liée aux animaux et aux mesures de soutien lié aux animaux en tenant compte des principes de dissuasion et de proportionnalité ainsi que des problèmes particuliers liés aux circonstances naturelles. [...]
(28) En ce qui concerne les demandes d’aide au titre des régimes d’aide “animaux” ou les demandes de paiement au titre des mesures de soutien liées aux animaux, les cas de non‑conformité entraînent l’inadmissibilité de l’animal concerné. Il convient de prévoir des réductions dès le premier animal concerné par un cas de non‑conformité mais, quel que soit le niveau de la réduction, il importe de prévoir une sanction administrative moins sévère lorsque les cas de non‑conformité portent sur trois
animaux ou moins. Dans tous les autres cas, il importe que la sévérité de la sanction administrative dépende du pourcentage d’animaux pour lesquels des cas de non‑conformité sont constatés.
[...]
(30) Il importe d’appliquer la possibilité de procéder à des corrections sans entraîner de sanctions administratives prévues pour la demande d’aide et la demande de paiement également aux données inexactes contenues dans la base de données informatisée pour les bovins déclarés pour lesquels ces cas de non‑conformité constituent une violation d’un critère d’admissibilité, à moins que le bénéficiaire n’ait été informé de l’intention des autorités compétentes d’effectuer un contrôle sur place ou que
l’autorité n’ait pas déjà informé le bénéficiaire de cas de non-conformité constatés dans la demande d’aide ou de paiement.
(31) Il convient d’appliquer les refus et les retraits du soutien ainsi que les sanctions administratives en ce qui concerne les mesures de soutien en faveur du développement rural en tenant compte des principes de dissuasion et de proportionnalité. Il y a lieu de pondérer les refus et les retraits du soutien en fonction de la gravité, de l’étendue, de la durée et de la répétition de la non‑conformité constatée. Il importe que les refus et les retraits du soutien ainsi que les sanctions
administratives tiennent compte, en ce qui concerne les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations, des spécificités des différentes mesures de soutien. En cas de non‑conformité grave ou si le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l’aide, il convient de refuser le soutien et d’imposer une sanction administrative. Il convient de prévoir que les sanctions administratives aillent jusqu’à l’exclusion totale d’une ou de plusieurs mesures de
soutien ou types d’opérations pendant une période déterminée. »
17 L’article 2 du règlement délégué no 640/2014, intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1 :
« [...]
De plus, on entend par :
[...]
(2) “non-conformité”,
a) pour les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien visés à l’article 67, paragraphe 2, du règlement [no 1306/2013], tout non-respect de ces critères d’admissibilité, engagements ou autres obligations ; ou
[...]
(9) “base de données informatisée pour les animaux”, selon le cas, la base de données informatisée visée à l’article 3, point b), et à l’article 5 du règlement [no 1760/2000] et/ou le registre central ou la base de données informatique visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), à l’article 7 et à l’article 8 du règlement [no 21/2004] ;
[...]
(13) “régime d’aide liée aux animaux”, une mesure de soutien couplé facultatif, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement [no 1307/2013] lorsque le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux ;
[...]
(15) “demande d’aide liée aux animaux”, toute demande de paiement d’une aide dans le cas où le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux dans le cadre du soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement [no 1307/2013] ;
(16) “animaux déclarés”, les animaux faisant l’objet d’une demande d’aide liée aux animaux au titre du régime d’aides liées aux animaux ou faisant l’objet d’une demande de paiement au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux ;
(17) “animal potentiellement admissible”, un animal qui, a priori, pourrait potentiellement remplir les critères d’admissibilité pour l’octroi de l’aide au titre du régime d’aide liée aux animaux ou d’un soutien au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux, pendant l’année de demande considérée ;
(18) “animal déterminé”,
a) dans le cadre d’un régime d’aide liée aux animaux, un animal pour lequel l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies ; ou
b) dans le cadre d’une mesure de soutien lié aux animaux, un animal identifié au moyen de contrôles administratifs ou sur place ;
[...] »
18 Le titre II du règlement délégué no 640/2014, intitulé « Système intégré de gestion et de contrôle », comprend un chapitre IV, intitulé « Calcul de l’aide et sanctions administratives en ce qui concerne les régimes de paiements directs et les mesures de développement rural dans le cadre du système intégré », dans lequel figurent les articles 15 à 34 de ce règlement délégué.
19 L’article 15 dudit règlement délégué, intitulé « Exceptions à l’application de sanctions administratives », dispose :
« 1. Les sanctions administratives prévues au présent chapitre ne s’appliquent pas en ce qui concerne la partie de la demande d’aide ou de la demande de paiement que le bénéficiaire a signalée par écrit à l’autorité compétente comme étant incorrecte ou l’étant devenue depuis le dépôt de la demande, à condition que le bénéficiaire n’ait pas été prévenu que l’autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place et n’ait pas déjà été informé par l’autorité compétente des cas de
non-conformité constatés dans sa demande d’aide ou de paiement.
2. Sur la base des informations fournies par le bénéficiaire comme indiqué au premier alinéa, la demande d’aide ou de paiement est rectifiée de manière à refléter l’état réel de la situation. »
20 L’article 30 du même règlement délégué, intitulé « Base de calcul », énonce :
« [...]
2. Les animaux présents dans l’exploitation ne sont considérés comme déterminés que s’ils sont identifiés dans la demande d’aide ou de paiement. [...]
3. Sans préjudice de l’article 31, si le nombre d’animaux déclarés dans une demande d’aide ou de paiement est supérieur au nombre d’animaux déterminés à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l’aide ou du soutien est calculé sur la base du nombre d’animaux déterminés.
[...]
4. Lorsque des cas de non-conformité sont constatés au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, les dispositions suivantes s’appliquent :
[...]
c) lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des inscriptions inexactes dans le registre, dans le passeport pour animaux ou dans la base de données informatisée pour les animaux, mais sont dénués de pertinence pour la vérification du respect des conditions d’admissibilité autres que celles visées à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué [no 639/2014] dans le cadre du régime d’aide ou de la mesure de soutien concerné, l’animal concerné n’est considéré comme non déterminé que
si ces inscriptions inexactes sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation.
Les inscriptions et les notifications dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins peuvent être rectifiées à tout moment en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente.
[...] »
21 L’article 31 du règlement délégué no 640/2014, intitulé « Sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux », est libellé comme suit :
« 1. Lorsqu’une différence est constatée entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 30, paragraphe 3, dans une demande d’aide introduite au titre d’un régime d’aide liée aux animaux ou dans une demande de paiement au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux ou d’un type d’opération liée à cette mesure de soutien, le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre de ce régime d’aide ou de cette mesure
de soutien ou de ce type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée est réduit du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3 du présent article, si les cas de non-conformité ne concernent pas plus de trois animaux.
2. Si les cas de non-conformité concernent plus de trois animaux, le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à cette mesure de soutien, visé au paragraphe 1 pour l’année de demande considérée, est réduit :
a) du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il n’excède pas 10 % ;
b) de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %.
[...]
Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 50 %, l’aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l’article 30, paragraphe 3, n’est pas octroyé au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée. En outre, le bénéficiaire se voit imposer une sanction supplémentaire d’un montant équivalent à celui correspondant à la différence entre le nombre d’animaux
déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 30, paragraphe 3. [...]
3. Afin de fixer les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2, le nombre d’animaux déclarés au titre d’un régime d’aide liée aux animaux ou d’une mesure de soutien lié aux animaux ou d’un type d’opération et pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés est divisé par le nombre d’animaux déterminés pour ce régime d’aide ou cette mesure de soutien ou ce type d’opération liée à cette mesure de soutien, en ce qui concerne la demande d’aide ou de paiement ou le type d’opération liée à
cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée.
[...] »
22 L’article 34, de ce règlement délégué, intitulé « Modifications et adaptations des données dans la base de données informatisée relative aux animaux », prévoit :
« En ce qui concerne les animaux déclarés, l’article 15 s’applique aux erreurs et omissions relatives aux inscriptions d’animaux dans la base de données informatisée, effectuées depuis le dépôt de la demande d’aide ou de paiement. »
Le règlement d’exécution (UE) no 809/2014
23 L’article 21 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69), intitulé « Exigences relatives aux demandes d’aide liée aux animaux et aux demandes de paiement au titre de mesures de soutien lié aux
animaux », dispose :
« 1. Une demande d’aide liée aux animaux au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, [point 15], du règlement délégué [no 640/2014] ou une demande de paiement dans le cadre de mesures de soutien lié aux animaux au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, [point 14], dudit règlement contiennent toutes les informations nécessaires pour déterminer l’admissibilité à l’aide et/ou au soutien, et notamment :
[...]
c) le nombre d’animaux de chaque espèce faisant l’objet d’une demande d’aide ou de paiement liés aux animaux et, en ce qui concerne les bovins, leur code d’identification ;
[...]
4. Les États membres peuvent mettre en place des procédures permettant d’utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée pour les animaux aux fins de la demande d’aide liée aux animaux ou de la demande de paiement, à condition que cette base de données informatisée offre, pour chaque animal, le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d’aide ou des mesures de soutien concernés.
Les procédures visées au premier alinéa peuvent consister en un système permettant au bénéficiaire de demander une aide et/ou un soutien pour tous les animaux qui, à une date ou durant une période définie par l’État membre, sont admissibles au bénéfice de l’aide et/ou du soutien sur la base des données figurant dans la base de données informatisée pour les animaux.
[...] »
Le règlement délégué (UE) 2016/1393
24 La version de l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014 applicable au litige au principal ressort de la modification apportée par le règlement délégué (UE) 2016/1393 de la Commission, du 4 mai 2016, modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions
administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO 2016, L 225, p. 41).
25 Le considérant 11 du règlement délégué 2016/1393 est libellé comme suit :
« L’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué [no 639/2014] prévoit que les États membres définissent, comme condition d’admissibilité, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des bovins prévues au règlement [no 1760/2000]. La référence à ce règlement en tant que condition d’admissibilité systématique vise à garantir une identification formelle des animaux admissibles au bénéfice de l’aide ou du soutien. À cet égard, il y a lieu de préciser à l’article 30, paragraphe 4,
point c), du règlement délégué [no 640/2014] que des inscriptions inexactes dans le registre, les passeports pour animaux et/ou la base de données informatisée relative aux bovins, telles que, par exemple, le sexe, la race, la couleur ou la date, devraient être considérées comme des cas de non-conformité au terme de la première constatation, si les informations sont essentielles pour déterminer l’admissibilité des animaux au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien concernés. Dans le cas
contraire, l’animal concerné doit être considéré comme non déterminé lorsque ce type d’inscriptions inexactes est constaté lors d’au moins deux contrôles effectués sur une période de vingt-quatre mois. »
Le droit national
Le Marktordnungsgesetz 2007
26 L’article 8 du Marktordnungsgesetz 2007 (loi de 2007 sur l’organisation des marchés) (BGBl. I, 55/2007, dans la version du BGBl. I, 46/2018), intitulé « Paiements directs », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les principes suivants s’appliquent lors de la liquidation des paiements directs au sens de l’article 1er, sous a), du règlement [no 1307/2013] [...] :
[...]
6. Un soutien couplé est accordé pour le pâturage dans les alpages conformément à l’article 52 du règlement [no 1307/2013], dans les conditions prévues à l’article 8f. Conformément à l’article 53, paragraphe 1, [de ce règlement], les fonds disponibles pour les paiements couplés sont fixés à 2,1 % du plafond national.
[...] »
27 L’article 8f de la loi de 2007 sur l’organisation des marchés, intitulé « Soutien couplé facultatif », dispose, à son paragraphe 1 :
« Le soutien couplé prévu à l’article 8, paragraphe 1, point 6, est accordé aux bovins, ovins et caprins par unité de gros bétail consommant des fourrages (UGBF). [...] »
La Direktzahlungs-Verordnung 2015
28 L’article 13 de la Direktzahlungs-Verordnung 2015 (décret de 2015 relatif aux paiements directs) (BGBl. II, 368/2014, dans la version du BGBl. II, 57/2018), intitulé « Soutien couplé facultatif », est libellé comme suit :
« 1. Le soutien couplé facultatif ne peut être accordé que pour les bovins, ovins et caprins conduits jusqu’aux alpages qui sont identifiés et enregistrés conformément au règlement [no 1760/2000] [...]. Toutefois, un animal est considéré comme éligible à la prime même si les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement [no 1760/2000] ont été communiquées le premier jour de l’alpage de l’animal concerné.
2. Le soutien couplé facultatif est demandé par l’agriculteur en introduisant une demande unique d’aides liées à la surface et la liste des alpages conformément à l’article 22, paragraphe 5, de [la Horizontale GAP-Verordnung (décret horizontal relatif à la PAC)] et, en outre, pour les bovins, les données de la base de données informatisée relative aux bovins concernant les notifications d’alpage/de pâturage conformément à l’article 2 de la [décision 2001/672].
3. Le nombre pertinent pour l’octroi du soutien couplé facultatif est établi sur la base des animaux de l’agriculteur concerné qui ont estivé à la date de référence du 15 juillet.
4. Les animaux doivent avoir estivé pendant au moins 60 jours. La durée de l’alpage commence le jour du mouvement [des animaux destinés à pâturer], mais au maximum 15 jours avant la remise de la notification d’alpage/de pâturage pour les bovins ou de la liste des alpages. [...] »
La Horizontale GAP-Verordnung
29 L’article 21 de la Horizontale GAP-Verordnung (décret horizontal relatif à la PAC) (BGBl. II, 100/2015, dans la version du BGBl. II, 165/2020), intitulé « Dépôt », prévoit, à ses paragraphes 1 et 1b :
« (1) La demande unique (demande unique d’aides liées à la surface) visée à l’article 11 du règlement [délégué no 640/2014] est déposée au plus tard le 15 mai de l’année de demande concernée, exclusivement conformément à l’article 3, paragraphe 1.
[...]
(1b) Pour l’année de demande 2020, par dérogation au paragraphe 1, la demande unique doit être introduite au plus tard le 15 juin 2020. Les modifications visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement d’exécution [no 809/2014] peuvent être notifiées jusqu’au 30 juin 2020 pour l’année de demande 2020.
[...] »
30 L’article 22 de ce décret, intitulé « Demande unique », dispose :
« (1) La demande unique est introduite par tous les agriculteurs qui demandent des paiements directs ou [...][...] selon les modalités prévues à l’article 21. [...]
[...]
(5) En cas de mouvements d’animaux destinés à pâturer dans les alpages et de pâturages collectifs, la liste des alpages doit être fournie au plus tard le 15 juillet de l’année de la demande. »
La Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008
31 Aux termes de l’article 6 de la Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008 (décret sur l’identification des bovins de 2008) (BGBl. II, 201/2008, dans la version du BGBl. II, 285/2019) :
« (1) Il y lieu de notifier dans un délai de sept jours :
[...]
2. les mouvements d’animaux entre exploitations d’un même éleveur situées dans différentes communes, avec indication des données complémentaires nécessaires pour le passeport des animaux.
(1a) Il y lieu de notifier dans un délai de 15 jours :
les mouvements d’animaux destinés à pâturer dans les alpages ou les pâturages, lorsque des bovins appartenant à plusieurs éleveurs sont mélangés,
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
32 En 2020, T F a déposé une demande unique d’aides liées à la surface portant notamment sur l’octroi d’un soutien couplé pour des bovins conduits vers des pâturages d’été (alpages).
33 Le 28 mai 2020, T F a fait déplacer quatre bovins vers les alpages, ce qui a été notifié à l’AMA le 1er juin 2020, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article 6, paragraphe 1a, point 1, du décret sur l’identification des bovins de 2008. Il a également communiqué, dans le délai imparti, la naissance d’un bovin né dans les alpages le 1er juillet 2020.
34 En revanche, c’est seulement le 15 juin 2020 que T F a notifié à l’AMA que douze autres bovins avaient déjà été déplacés vers les alpages le 9 mai 2020, avec des bovins appartenant à d’autres éleveurs. Cette notification tardive précisait les numéros individuels d’identification des douze animaux déplacés et de l’exploitation agricole de T F, ainsi que la date prévue pour le départ de ces animaux des alpages, à savoir le 31 octobre 2020.
35 Par décision du 11 janvier 2021, l’AMA a accordé à T F des paiements directs pour l’année 2020 s’élevant à un montant de 17086,71 euros. Ces paiements comprenaient une prime de base, une prime de verdissement et un soutien couplé de 119,44 euros.
36 S’agissant de ce soutien couplé, l’AMA a cependant souligné que, si la condition relative à la durée de pâturage de 60 jours avait été respectée pour tous les animaux dont le déplacement avait été notifié par T F, une notification dans le délai fixé par l’État membre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1760/2000, des déplacements des animaux vers les alpages n’aurait été effectuée que pour cinq de ces animaux. En revanche, la notification n’aurait eu lieu qu’après
l’expiration de ce délai en ce qui concerne les douze autres bovins déplacés le 9 mai 2020. Ce nombre d’animaux devrait donc, conformément à l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, être comparé au nombre des bovins pour lesquels les conditions d’octroi de l’aide étaient remplies. Il en résulterait une réduction de 100 % de l’aide, de sorte qu’aucun soutien couplé ne pourrait être accordé à cet égard pour l’année 2020. En outre, l’AMA a estimé que, conformément à l’article 31, paragraphe 2,
troisième alinéa, du règlement délégué no 640/2014, il y avait lieu d’infliger à T F une sanction supplémentaire d’un montant de 235,60 euros, à retenir sur les paiements qui lui seraient dus pour les trois années civiles suivantes.
37 Par un recours introduit le 9 février 2021 devant le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche), T F a contesté l’ensemble de la décision adoptée par l’AMA.
38 Par un arrêt rendu le 16 novembre 2021, le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) a fait droit au recours. Il a annulé tant la réduction du soutien couplé que la sanction administrative et il a ordonné à l’AMA de procéder à un nouveau calcul ainsi que d’adopter une nouvelle décision sur la demande d’aide de T F.
39 Cette juridiction a estimé que les cas de non-conformité à l’obligation de notification de déplacements d’animaux en temps utile pouvaient, certes, entraîner une réduction du soutien couplé ainsi qu’une sanction en vertu de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014. Cependant, il conviendrait également de tenir compte de l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement délégué, en vertu duquel une sanction ne s’appliquerait pas si le bénéficiaire signale par écrit, à l’autorité compétente, que la
demande d’aide est incorrecte ou l’est devenue depuis son dépôt. Or, cette dernière disposition serait applicable en l’occurrence, une notification tardive devant être considérée comme constituant également un tel signalement par écrit. Le principe de proportionnalité plaiderait également en faveur de cette interprétation.
40 L’AMA a introduit un recours en Revision contre cet arrêt devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), qui est la juridiction de renvoi.
41 Dans sa décision de renvoi, la juridiction de renvoi expose, en premier lieu, que, au moyen de l’article 13, paragraphes 2 et 3, du décret de 2015 relatif aux paiements directs, le législateur autrichien a fait usage de la faculté accordée aux États membres, par l’article 21, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 809/2014, d’utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée pour les animaux pour traiter toute demande d’aide ou de paiement pour les animaux. La demande de
soutien couplé présenté par un agriculteur se ferait donc en plusieurs étapes, conformément à l’article 13, paragraphe 2, de ce décret.
42 Ainsi, dans le cadre d’une demande unique d’aides liées à la surface, devant être introduite avant le 15 juin 2020, conformément à l’article 21, paragraphes 1 et 1b, du décret horizontal relatif à la PAC, un tel agriculteur ferait d’abord valoir le principe du soutien couplé. La concrétisation de la demande se ferait par la notification du mouvement des animaux vers les pâturages d’été, comportant les informations visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2001/672, qui doit être
effectuée dans un délai de 15 jours à compter du mouvement des animaux, conformément à l’article 6, paragraphe 1a, du décret relatif à l’identification des bovins et à l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la décision 2001/672.
43 Les notifications seraient enregistrées dans la base de données électronique nationale relative aux bovins qui permet ensuite de déterminer le nombre de bovins ayant estivé à la date du 15 juillet, qui est, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du décret de 2015 relatif aux paiements directs, la date de référence pour le calcul du nombre d’animaux pertinent. Ce serait au regard de ces enregistrements dans cette base de données que le soutien couplé facultatif auquel l’éleveur a droit est
calculé.
44 Dans l’affaire dont la juridiction de renvoi est saisie, la notification aurait été effectuée le 15 juin 2020. Ainsi, à la date de référence pertinente pour la détermination du nombre d’animaux, qui était, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du décret de 2015 relatif aux paiements directs, le 15 juillet 2020, il y aurait donc eu une notification relative à ces douze bovins et un enregistrement de ceux-ci dans la base de données informatisée pour les animaux.
45 La juridiction de renvoi souligne que, en l’occurrence, l’obligation de notification dans les quinze jours suivant le déplacement de ces bovins, découlant de l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la décision 2001/672, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1760/2000, ou de l’article 6, paragraphe 1a, du décret relatif à l’identification des bovins, n’a pas été respectée dès lors que lesdits bovins ont été déplacés le 9 mai 2020.
46 Elle relève, cependant, que, en vertu de l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014, lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des inscriptions inexactes dans la base de données informatisée pour les animaux, mais sont dénués de pertinence pour vérifier le respect des conditions d’admissibilité autres que celles visées à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, l’animal concerné n’est considéré comme non déterminé, au sens de
l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 18, du règlement délégué no 640/2014, que si ces inscriptions inexactes sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de 24 mois.
47 Selon la juridiction de renvoi, la question se pose de savoir si une notification tardive, telle que celle en cause dans l’affaire dont elle est saisie, peut être considérée comme une inscription inexacte dans la base de données informatisée pour les animaux, qui n’est pas déterminante pour les autres conditions d’octroi de l’aide, au sens de l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014.
48 En second lieu, cette juridiction relève que, si la première question devait appeler une réponse négative et qu’il n’y aurait donc pas lieu d’accorder le soutien couplé pour les douze bovins de T F déplacés vers les alpages le 9 mai 2020, la question se pose de savoir s’il y a lieu d’imposer les sanctions administratives prévues au chapitre IV de ce règlement délégué.
49 À cet égard, elle observe que l’article 15, paragraphe 1, du règlement délégué no 640/2014 prévoit notamment, à titre d’exception à l’application des sanctions administratives prévues au chapitre IV de ce règlement délégué, que celles-ci ne s’appliquent pas à la partie de la demande d’aide que le bénéficiaire a signalée par écrit à l’autorité compétente comme étant inexacte, à condition que le bénéficiaire n’ait pas été prévenu que cette autorité entendait effectuer un contrôle sur place et n’ait
pas déjà été informé par ladite autorité des cas de non‑conformité constatés dans sa demande d’aide ou de paiement.
50 Certes, selon la juridiction de renvoi, l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement délégué ne vise que l’inexactitude de la demande d’aide elle-même, et non un cas de non‑conformité en matière d’identification et d’enregistrement des animaux. Cependant, l’article 34 du même règlement délégué étendrait l’application de cette disposition aux erreurs et omissions concernant l’enregistrement dans la base de données informatisée, donnant ainsi la possibilité aux éleveurs de corriger, de leur propre
initiative, leurs manquements avant que l’autorité compétente n’intervienne en annonçant un contrôle sur place ou en notifiant le cas de non‑conformité, et d’éviter ainsi des sanctions administratives.
51 La juridiction de renvoi estime que les articles 15 et 34 du règlement délégué no 640/2014 paraissent avoir pour but de favoriser l’éleveur qui, sans y être contraint, corrige un comportement fautif, ce qui ne lui permet pas d’obtenir le soutien pour les animaux concernés mais lui évite des sanctions administratives. Il n’y aurait, en effet, pas de raison pour qu’une notification tardive, telle que celle en cause dans l’affaire dont cette juridiction est saisie, entraîne des conséquences plus
graves que celles découlant d’une notification inexacte ou d’une omission de notification conduisant à une inscription inexacte ou incomplète dans la base de données nationale. Le principe de proportionnalité des sanctions, rappelé à l’article 77, paragraphe 6, du règlement no 1306/2013, pourrait également plaider en faveur de l’application de l’article 34 du règlement délégué no 640/2014 dans l’hypothèse d’une telle notification tardive.
52 Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Dans le cadre d’une demande d’aide liée aux animaux au sens de l’article 2, paragraphe [1], point 15, du règlement délégué [no 640/2014], présentée pour l’année 2020 en vue de l’octroi d’un soutien couplé, pour laquelle on utilise, conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement d’exécution [no 809/2014], les informations contenues dans la base de données informatisée relative aux bovins, s’agit-il, dans le cas d’une notification introduite après l’expiration du délai de 15 jours
suivant les mouvements des animaux (bovins) destinés à pâturer, conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la décision 2001/672[...], lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement [no 1760/2000], d’inscriptions inexactes dans la base de données informatisée relative aux bovins qui, conformément à l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement [délégué] no 640/2014, ne sont pas déterminantes pour la vérification du respect des conditions d’éligibilité – à
l’exception de la condition prévue à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué [no 639/2014] – dans le cadre du régime d’aide ou de la mesure de soutien en cause, de sorte que les animaux concernés ne sont considérés comme non déterminés que si ces inscriptions inexactes sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de [24] mois ?
2) En cas de réponse négative à la première question :
Les sanctions administratives prévues au chapitre IV du règlement [délégué] no 640/2014 s’appliquent-elles, au sens de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 34 de ce règlement, à la demande de soutien couplé visée dans la première question, lorsque l’agriculteur a adressé à l’autorité compétente une notification écrite conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la décision 2001/672[...], lu en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement [no 1760/2000],
concernant le déplacement d’animaux vers un pâturage, et que cette notification indique son retard au regard du délai de 15 jours prévu par ces dispositions, dans la mesure où l’autorité compétente n’a pas préalablement informé le demandeur de son intention de procéder à un contrôle sur place et ne l’a pas non plus déjà informé d’un cas de non‑conformité relatif à la demande d’aide ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
53 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2, sous a), et point 18, sous a), ainsi que l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014 doivent être interprétés en ce sens qu’une notification du déplacement de bovins vers des pâturages d’été situés en montagne qui ne respecte pas le délai fixé par l’État membre concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la décision 2001/672,
lu ensemble avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1760/2000, peut être considérée comme une inscription inexacte dans la base de données informatisée pour les animaux qui n’est pas pertinente pour la vérification du respect des conditions d’admissibilité de cette demande, au sens de l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014, de sorte que ces animaux peuvent donc être considérés comme relevant de la catégorie d’« animal déterminé », au sens de
l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 18, sous a), de ce règlement délégué.
54 À titre liminaire, il y a lieu de relever que cette question vise une demande d’aide liée aux animaux, au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 15, du règlement délégué no 640/2014, à savoir une demande d’aide dans le cas où le paiement annuel à accorder, dans des limites quantitatives définies, se fonde sur un nombre fixe d’animaux dans le cadre du soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement no 1307/2013, qui a été soumise pour bénéficier d’un régime
d’aide liée aux animaux, au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 13, du règlement délégué no 640/2014, à savoir une telle mesure de soutien couplé facultatif. Plus précisément, il s’agit d’une demande pour un soutien couplé à l’égard de bovins qui sont déplacés vers des pâturages d’été situés en montagne.
55 Il ressort, en outre, de la décision de renvoi que, pour la notification du déplacement des bovins vers ces pâturages, est utilisée, conformément à l’article 21, paragraphe 4 du règlement d’exécution no 809/2014, la base de données informatisée pour les animaux visée à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 9, du règlement délégué no 640/2014.
56 Pour répondre à la première question posée, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, si le respect du délai prévu pour notifier le déplacement d’animaux vers les pâturages d’été situés en montagne doit être considéré comme une condition applicable à l’octroi de l’aide, au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 18, du règlement délégué no 640/2014.
57 Selon une jurisprudence constante, pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union, il importe de tenir compte non seulement des termes de celles-ci, mais également de leur contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie (arrêt du 21 décembre 2023, Infraestruturas de Portugal et Futrifer Indústrias Ferroviárias, C‑66/22, EU:C:2023:1016, point 66 et jurisprudence citée).
58 Il ressort du libellé de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 18, du règlement délégué no 640/2014 que le terme « animal déterminé » signifie, dans le cadre d’un régime d’aide liée aux animaux, un animal pour lequel l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies.
59 À cet égard, l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014 exige des États membres qu’ils définissent, comme condition d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien couplé pour les bovins, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues par le règlement no 1760/2000. Ces exigences figurent aux articles 1er et suivants du titre I de ce règlement, intitulé « Identification et enregistrement des bovins ».
60 L’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, second tiret, du règlement no 1760/2000 prévoyait, dans sa version initiale, que chaque détenteur d’animaux signale à l’autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l’État membre concerné et compris entre trois et sept jours, tous les déplacements d’animaux à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux de l’exploitation, en en précisant la date. Cette disposition indiquait que,
toutefois, à la demande d’un État membre, la Commission pouvait, conformément à la procédure visée à l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement, déterminer les circonstances dans lesquelles les États membres pouvaient prolonger le délai maximal et prévoir les règles spécifiques applicables aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne.
61 À la suite des modifications apportées audit règlement par le règlement no 653/2014, cette possibilité était prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1760/2000, en vertu duquel, afin d’assurer une traçabilité adéquate et efficace des bovins mis à pâturer à titre saisonnier, la Commission était habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne notamment les règles relatives à l’enregistrement des mouvements de ces bovins.
62 C’est sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, second tiret, du règlement no 1760/2000, dans sa version initiale, que la Commission a adopté la décision 2001/672, dont l’article 2, paragraphe 2, prévoit que la personne responsable des pâturages établit une liste des bovins susceptibles de se déplacer vers les pâturages d’été situés en montagne, laquelle doit notamment comporter le numéro individuel d’identification de chaque bovin. En vertu de l’article 2, paragraphe 4, de
cette décision, les informations contenues dans cette liste sont communiquées à l’autorité compétente conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1760/2000 au plus tard quinze jours après l’arrivée des animaux dans les pâturages.
63 Tant l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, second tiret, du règlement no 1760/2000 que l’article 2, paragraphe 4, de la décision 2001/672 sont rédigés en des termes impératifs qui décrivent de manière détaillée l’étendue de l’obligation de notification incombant aux détenteurs d’animaux et définissent avec précision le délai imparti à ces détenteurs pour s’acquitter de ladite obligation (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C‑45/05, EU:C:2007:296, point 36).
64 En outre, l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, second tiret, in fine, ainsi que l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 1760/2000 déterminent de manière précise les modalités de prorogation de ce délai. Or, l’indication précise de ces modalités serait dépourvue d’effet utile si les détenteurs d’animaux étaient libres de ne pas respecter ce délai (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C‑45/05, EU:C:2007:296, point 37).
65 Il découle donc du libellé de l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la décision 2001/672 et de celui de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, second tiret, du règlement no 1760/2000 que chaque détenteur d’animaux est tenu de respecter le délai imparti pour notifier le déplacement d’un bovin à destination ou en provenance de son exploitation afin d’obtenir le soutien couplé demandé et que, partant, le respect de ce délai doit être considéré comme une condition applicable à l’octroi de l’aide,
au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 18, du règlement délégué no 640/2014.
66 Certes, il ressort de l’article 53, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement délégué no 639/2014 que, sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité, un animal est également réputé admissible au bénéfice du soutien lorsque les exigences en matière d’identification et d’enregistrement visées au premier alinéa de cet article 53, paragraphe 4, sont remplies à une date fixée par l’État membre, dans les limites énoncées à cet article 53, paragraphe 4, deuxième alinéa.
67 À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que, en vertu de l’article 13 du décret de 2015 relatif aux paiements directs, un animal peut être admissible au soutien, au sens de l’article 53, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement délégué no 639/2014, lorsque les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement no 1760/2000 ont été communiquées le premier jour de l’alpage de l’animal concerné. Cependant, eu égard aux faits tels qu’ils ont été décrits dans la
décision de renvoi, cette disposition ne semble pas pertinente en l’occurrence, ce qu’il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.
68 L’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 18, du règlement délégué no 640/2014 qui découle du point 65 du présent arrêt est confirmée par le contexte dans lequel cette disposition s’inscrit.
69 En effet, il ressort de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2, sous a), ainsi que des considérants 2, 28 et 31 du règlement délégué no 640/2014 que le terme « non-conformité » est utilisé, dans ce règlement délégué, pour décrire notamment la situation dans laquelle les critères d’admissibilité ne sont pas remplis. D’après l’article 30, paragraphe 4, sous c), de ce règlement délégué, les inscriptions inexactes dans le registre, les passeports pour animaux ou la base de données
informatisée pour les animaux constituent des cas de non‑conformité. Or, le considérant 11 du règlement délégué 2016/1393, qui vise cette disposition, cite explicitement l’inscription inexacte relative à la date, parmi les exemples d’inscriptions inexactes.
70 L’interprétation figurant au point 65 du présent arrêt est également corroborée par les objectifs poursuivis par le règlement no 1760/2000 et la décision 2001/672.
71 En effet, le règlement no 1760/2000, ainsi qu’il ressort de ses considérants 4 à 7, vise à améliorer la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de cette viande, de préserver la protection de la santé publique et de renforcer la stabilité durable du marché de la viande bovine (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C‑45/05, EU:C:2007:296, point 40).
72 Afin que ces objectifs puissent être atteints, il est indispensable que le système d’identification et d’enregistrement des bovins soit entièrement efficace et fiable à tout moment, de sorte, notamment, à permettre aux autorités compétentes de localiser dans les meilleurs délais, en cas d’épizootie, la provenance d’un animal et de prendre immédiatement les dispositions nécessaires en vue d’éviter tout risque pour la santé publique. Or, tel ne saurait être le cas si le détenteur d’animaux ne
notifie pas les déplacements de ses bovins à la base de données informatisée dans le délai prescrit par l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, second tiret, du règlement no 1760/2000 (arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C‑45/05, EU:C:2007:296, point 41).
73 En outre, il ressort en substance du considérant 74 du règlement délégué no 639/2014 que, en ce qui concerne notamment le soutien couplé facultatif, les exigences d’identification et d’enregistrement des animaux prévues au règlement no 1760/2000 visent également à permettre à la Commission de vérifier que les États membres respectent les exigences sur la cohérence et le non‑cumul du soutien, ainsi que les pourcentages maximaux des plafonds nationaux visés à l’article 53 du règlement no 1307/2013
et les montants totaux qui y sont afférents lors de l’élaboration des mesures de soutien.
74 Les dispositions de la décision 2001/672 ont également pour objectif, conformément au considérant 3 de celle-ci, de « permettre de connaître l’emplacement de tout bovin ».
75 Il s’ensuit que le non‑respect du délai de notification, prévu à l’article 2, paragraphe 4, de la décision 2001/672, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, second tiret, du règlement no 1760/2000, constitue un cas de non‑conformité à l’identification et à l’enregistrement prévus par ce règlement, de sorte que, en principe, les animaux concernés ne peuvent pas être considérés comme relevant de la catégorie d’« animal déterminé », au sens de l’article 2, paragraphe 1,
deuxième alinéa, point 18, du règlement délégué no 640/2014.
76 En second lieu, il y a lieu d’examiner si le fait de procéder à une notification tardive d’un déplacement d’animaux constitue un cas de non-conformité qui est dénué de pertinence pour la vérification du respect des conditions d’octroi de l’aide en cause, au sens de l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014. À cet égard, il ressort, certes, de cette disposition que, lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des inscriptions inexactes dans le registre, dans
le passeport pour animaux ou dans la base de données informatisée pour les animaux, mais sont dénués de pertinence pour la vérification du respect des conditions d’admissibilité autres que celles visées à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014 dans le cadre du régime d’aide ou de la mesure de soutien concerné, l’animal concerné n’est considéré comme non déterminé que si ces inscriptions inexactes sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de 24 mois.
Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation.
77 Toutefois, à cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, qu’il ressort du libellé même de l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014 que cette disposition ne concerne que des cas de non-conformité qui sont dénués de pertinence pour la vérification du respect des conditions d’admissibilité « autres que celles visées à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014 ». Il s’ensuit que les cas de non-conformité constitués par des manquements aux exigences
relatives à l’identification et à l’enregistrement des bovins, prévues à l’article 7 du règlement no 1760/2000, qui sont visées à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, sont exclus du champ d’application de l’article 30, paragraphe 4, sous c), première phrase, du règlement délégué no 640/2014.
78 Deuxièmement, et ainsi que Mme l’avocate générale l’a exposé aux points 52 à 56 de ses conclusions, le fait de ne pas procéder à la notification requise dans le délai imparti, en introduisant les données en cause dans la base de données informatisée pour les animaux, ne peut être assimilé à une « inscription inexacte » dans cette base de données, au sens de l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014. En effet, une notification tardive n’élimine que pour l’avenir un
défaut qui, eu égard à l’exigence d’une traçabilité permanente du lieu où se trouve l’animal concerné, ne peut en réalité plus être rectifié pour le passé.
79 Cette interprétation est confirmée par le considérant 2 du règlement délégué (UE) 2015/1383 de la Commission, du 28 mai 2015, modifiant le règlement délégué (UE) no 639/2014 en ce qui concerne les conditions d’admissibilité liées aux exigences d’identification et d’enregistrement des animaux aux fins du soutien couplé prévu par le règlement (UE) no 1307/2013 (JO 2015, L 214, p. 1), selon lequel il découle de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014 que, « dès le moment où les
exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux [prévues, notamment, par le règlement no 1760/2000] ne sont pas respectées, les animaux concernés cessent définitivement d’être admissibles au bénéfice du soutien couplé volontaire, même si les lacunes en question sont corrigées par la suite ».
80 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2, sous a), et point 18, sous a), ainsi que l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014 doivent être interprétés en ce sens qu’une notification du déplacement de bovins vers des pâturages d’été situés en montagne, qui ne respecte pas le délai fixé par l’État membre concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la
décision 2001/672, lu ensemble avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1760/2000, ne peut pas être considérée comme une inscription inexacte dans la base de données informatisée pour les animaux qui n’est pas pertinente pour la vérification du respect des conditions d’admissibilité de cette demande, au sens de l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014, de sorte que ces animaux ne peuvent pas être considérés comme relevant de la catégorie d’« animal
déterminé », au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 18, sous a), de ce règlement délégué.
Sur la seconde question
81 Par sa seconde question préjudicielle, posée dans l’hypothèse où la première question devrait appeler une réponse négative et qu’il n’y aurait donc pas lieu d’accorder le soutien couplé pour les bovins pour lesquels le délai de notification prévu à l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la décision 2001/672, lu ensemble avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1760/2000, n’a pas été respecté, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, paragraphe 1, et l’article 34
du règlement délégué no 640/2014 doivent être interprétés en ce sens que les sanctions administratives prévues à l’article 31 de ce règlement délégué doivent également être appliquées dans le cas où la notification du déplacement des bovins vers les pâturages d’été, au moyen de l’inscription des données en cause dans la base de données informatisée pour les animaux, a été effectuée tardivement mais où le bénéficiaire n’avait pas été prévenu que l’autorité compétente entendait effectuer un
contrôle sur place et n’avait pas déjà été informé par cette autorité d’un cas de non-conformité constaté par cette dernière.
82 Il ressort de l’article 31, paragraphe 1, du règlement délégué no 640/2014 que des sanctions administratives s’appliquent lorsqu’une différence est constatée entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés, c’est-à-dire lorsqu’il y a des cas de non-conformité. En l’occurrence, il ressort de la réponse à la première question préjudicielle que la notification tardive du déplacement de bovins vers les pâturages d’été situés en montagne constitue un cas de non-conformité.
83 En vertu de l’article 31, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce règlement délégué, si la différence entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés, calculée conformément à l’article 31, paragraphe 3, dudit règlement délégué, dépasse 50 %, ce qui semble être le cas dans l’affaire au principal, l’aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l’article 30, paragraphe 3, du même règlement délégué n’est pas octroyé au titre du régime d’aide ou de
la mesure de soutien ou du type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée. En outre, le bénéficiaire se voit imposer une sanction supplémentaire d’un montant équivalent à celui correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclarés dans la demande d’aide et le nombre d’animaux déterminés, conformément à cet article 30, paragraphe 3.
84 Il s’ensuit que, dans un tel cas, l’éleveur qui demande le soutien couplé non seulement perd le droit à ce soutien mais se voit en outre imposer une sanction administrative.
85 Toutefois, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement délégué no 640/2014, les sanctions administratives ne s’appliquent pas à la partie de la demande d’aide ou de la demande de paiement que le bénéficiaire a signalée par écrit à l’autorité compétente comme étant incorrecte ou l’étant devenue depuis le dépôt de la demande, à condition que le bénéficiaire n’ait pas été prévenu que cette autorité entendait effectuer un contrôle sur place et n’ait pas déjà été informé par ladite autorité
des cas de non‑conformité constatés dans sa demande d’aide ou de paiement.
86 À la différence de l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014, cet article 15, paragraphe 1, n’exclut pas certains cas de non-conformité de son champ d’application.
87 En outre, conformément à l’article 34 de ce règlement délégué, en ce qui concerne les animaux déclarés, l’article 15 dudit règlement délégué s’applique aux erreurs et omissions relatives aux inscriptions dans la base de données informatisée pour les animaux, effectuées depuis le dépôt de la demande d’aide ou de paiement.
88 Il semble ressortir des faits exposés dans la décision de renvoi que les douze bovins dont le déplacement vers les pâturages d’été situés en montagne a été notifié tardivement avaient déjà été identifiés dans la demande d’octroi d’un soutien couplé et étaient donc des « animaux déclarés » au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 16, du règlement délégué no 640/2014.
89 En outre, il ressort des indications fournies dans la décision de renvoi que la notification du déplacement des bovins en cause vers des pâturages d’été situés en montagne se faisait par l’inscription de cette information dans la base de données informatisée pour les animaux.
90 Il s’ensuit que, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé, en substance, au point 74 de ses conclusions, en vertu de l’article 34 du règlement délégué no 640/2014, lu en combinaison avec l’article 15 de ce règlement délégué, aucune sanction administrative ne saurait être imposée du seul fait que la notification requise a été effectuée de manière tardive, à condition, toutefois, que, ainsi que le prévoit cette dernière disposition, le bénéficiaire n’avait pas été prévenu que l’autorité
compétente entendait effectuer un contrôle sur place et n’avait pas déjà été informé par cette autorité d’un cas de non-conformité constaté par cette dernière.
91 Une telle interprétation est en outre apte à permettre d’atteindre les objectifs poursuivis par le règlement no 1760/2000 qui, ainsi qu’il a été relevé au point 72 du présent arrêt, dépendent d’une traçabilité efficace des animaux en cause. En effet, l’infliction d’une sanction administrative en cas de notification tardive, d’un même montant que celui qui serait exigible si la notification n’avait pas du tout été effectuée, serait susceptible de supprimer toute incitation à procéder à une telle
notification tardive.
92 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 15, paragraphe 1, et l’article 34 du règlement délégué no 640/2014 doivent être interprétés en ce sens que les sanctions administratives prévues à l’article 31 de ce règlement délégué ne peuvent pas être appliquées dans le cas où la notification du déplacement des bovins vers les pâturages d’été, au moyen de l’inscription des données en cause dans la base de données informatisée pour les animaux, a été
effectuée tardivement mais où le bénéficiaire n’avait pas été prévenu que l’autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place et n’avait pas déjà été informé par cette autorité d’un cas de non-conformité constaté par cette dernière.
Sur les dépens
93 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
1) L’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2, sous a), et point 18, sous a), ainsi que l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au
développement rural et la conditionnalité, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2017/723 de la Commission, du 16 février 2017,
doivent être interprétés en ce sens que :
une notification du déplacement de bovins vers des pâturages d’été situés en montagne, qui ne respecte pas le délai fixé par l’État membre concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la décision 2001/672/CE de la Commission, du 20 août 2001, portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne, telle que modifiée par la décision 2010/300/UE de la Commission, du 25 mai 2010, lu ensemble
avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) no 653/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, ne peut pas être considérée comme une inscription inexacte
dans la base de données informatisée pour les animaux qui n’est pas pertinente pour la vérification du respect des conditions d’admissibilité de cette demande, au sens de l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014, de sorte que ces animaux ne peuvent pas être considérés comme relevant de la catégorie d’« animal déterminé », au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 18, sous a), de ce règlement délégué.
2) L’article 15, paragraphe 1, et l’article 34 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié par le règlement délégué 2017/723,
doivent être interprétés en ce sens que :
les sanctions administratives prévues à l’article 31 de ce règlement délégué ne peuvent pas être appliquées dans le cas où la notification du déplacement des bovins vers les pâturages d’été, au moyen de l’inscription des données en cause dans la base de données informatisée pour les animaux, a été effectuée tardivement mais où le bénéficiaire n’avait pas été prévenu que l’autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place et n’avait pas déjà été informé par cette autorité d’un cas de
non-conformité constaté par cette dernière.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.