ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
26 septembre 2024 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CEE) no 1408/71 – Articles 13 et 14 bis – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 11 et article 13, paragraphe 2 – Travailleur exerçant une activité non salariée simultanément sur le territoire de deux ou plusieurs États, dont un État membre de l’Union européenne, un État de l’Association européenne de libre‑échange partie à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse –
Article 87, paragraphe 8 – Notion de “situation qui a prévalu” – Accord sur l’Espace économique européen – Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes »
Dans l’affaire C‑329/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 9 mai 2023, parvenue à la Cour le 25 mai 2023, dans la procédure
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen
contre
W M,
en présence de :
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, M. N. Wahl et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour W M, par Me A. Wittwer, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, Mmes J. Schmoll et E. Samoilova, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par Mme J. Benešová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, par Mmes A. Entner-Koch et R. Schobel, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme F. Clotuche-Duvieusart et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,
– pour l’Autorité de surveillance AELE, par Mmes M. Brathovde, E. Gromnicka et M.-M. Joséphidès, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE)
no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO 2004, L 100, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »), ainsi que, d’autre part, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4) (ci-après le « règlement
no 883/2004 »), et en particulier, de l’article 13, paragraphe 2, ainsi que de l’article 87, paragraphe 8, de ce règlement, lus en combinaison avec le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 (JO 2009, L 284, p. 1), tel que modifié par le règlement no 465/2012.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (organisme d’assurances sociales des travailleurs indépendants, ci-après la « SVS ») à W M au sujet du refus de la SVS de délivrer à W M une attestation indiquant que, pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018 (ci-après la « période en cause »), il était soumis au régime de sécurité sociale autrichien.
Le cadre juridique
Le droit international
L’accord EEE
3 L’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), tel que modifié par l’accord relatif à la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Espace économique européen (JO 2007, L 221, p. 15) (ci-après l’« accord EEE »), a, conformément à son article 1er, pour objet de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, dans des conditions de concurrence égales et le respect des mêmes
règles, en vue de créer un Espace économique européen homogène, dénommé « EEE ». En vue d’atteindre ces objectifs, l’association comporte, conformément aux dispositions de l’accord EEE, notamment la libre circulation des personnes.
4 L’article 2 de l’accord EEE stipule, à son point b), que, aux fins dudit accord, on entend par « États de l’[Association européenne de libre‑échange (AELE)] », l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège et, à son point c), que par « parties contractantes », pour ce qui concerne l’Union européenne et ses États membres, on entend soit l’Union et ses États membres, soit l’Union, soit les États membres.
5 La troisième partie de l’accord EEE, intitulée « La libre circulation des personnes, des services et des capitaux », contient, à son chapitre 1er, intitulé « Les travailleurs salariés et non salariés », les articles 28 à 30 de cet accord.
6 L’article 28, paragraphe 1, de l’accord EEE énonce que la libre circulation des travailleurs est assurée entre les États membres de l’Union et les États de l’AELE.
7 L’article 29 de cet accord renvoie à l’annexe VI dudit accord pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs salariés ou non salariés dans le domaine de la sécurité sociale.
8 L’annexe VI (Sécurité sociale) de l’accord EEE comprend, en vertu de la décision du comité mixte de l’EEE no 76/2011, du 1er juillet 2011, modifiant l’annexe VI (Sécurité sociale) et le protocole 37 de l’accord EEE (JO 2011, L 262, p. 33), entrée en vigueur le 1er juin 2012, le règlement no 883/2004 et le règlement no 987/2009 en tant qu’« actes auxquels il est fait référence ». Avant cette date, c’était le règlement no 1408/71 qui figurait à ladite annexe.
9 L’annexe VI de l’accord EEE indique, en outre, que, aux fins de cette annexe et sans préjudice des dispositions du protocole 1 de cet accord, « les termes “État(s) membre(s)” figurant dans les actes auxquels il est fait référence sont réputés s’appliquer, outre aux États couverts par les actes [de l’Union] en question, à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège ».
L’ALCP
10 L’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6, ci-après l’« ALCP »), intitulé « Coordination des systèmes de sécurité sociale », est libellé comme suit :
« Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment :
a) [...]
b) la détermination de la législation applicable ;
[...] »
11 L’annexe II de l’ALCP, intitulée « Coordination des systèmes de sécurité sociale », dans sa version applicable à partir du 1er avril 2012, prévoit, à son article 1er :
« 1. Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci.
2. Le terme “État(s) membre(s)” figurant dans les actes juridiques auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est réputé s’appliquer, outre les États couverts par les actes juridiques pertinents de l’Union européenne, à la Suisse. »
12 La section A de l’annexe II de l’ALCP, intitulée « Actes juridiques auxquels il est fait référence », inclut notamment les règlements nos 883/2004 et 987/2009, lesquels ont remplacé le règlement no 1408/71.
Le droit de l’Union
Le règlement no 1408/71
13 Conformément à son article 2, intitulé « Champ d’application personnel », le règlement no 1408/71, qui a été abrogé et remplacé, avec effet le 1er mai 2010, par le règlement no 883/2004, s’appliquait aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.
14 Le titre II du règlement no 1408/71, intitulé « Détermination de la législation applicable », contenait notamment les articles 13 et 14 bis de ce règlement.
15 L’article 13 dudit règlement, intitulé « Règles générales », disposait :
« 1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des articles 14 à 17 :
a) [...]
b) la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ;
[...] »
16 L’article 14 bis du même règlement, intitulé « Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité non salariée », prévoyait :
« La règle énoncée à l’article 13 paragraphe 2 point b) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes :
[...]
2) la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre. Si elle n’exerce pas d’activité sur le territoire de l’État membre où elle réside, elle est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale. Les critères de
détermination de l’activité principale sont fixés par le règlement prévu à l’article 98 ;
[...] »
Le règlement no 883/2004
17 Le titre II du règlement no 883/2004, intitulé « Détermination de la législation applicable », comporte notamment les articles 11 et 13 de celui-ci.
18 L’article 11, paragraphe 1, de ce règlement énonce :
« Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. »
19 L’article 13 dudit règlement, intitulé « Exercice d’activités dans deux ou plusieurs États membres », prévoit, à son paragraphe 2 :
« La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres y est soumise :
a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,
ou
b) à la législation de l’État membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité. »
20 L’article 87 du même règlement, relatif aux dispositions transitoires, dispose, à son paragraphe 8 :
« Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement [no 1408/71], cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d’application du présent règlement, à moins qu’elle n’introduise une demande en vue d’être soumise à la
législation applicable en vertu du présent règlement. La demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date d’application du présent règlement auprès de l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu du présent règlement pour que l’intéressé puisse être soumis à la législation de cet État membre dès la date d’application du présent règlement. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le changement de législation
applicable intervient le premier jour du mois suivant. »
Le règlement no 987/2009
21 L’article 14 du règlement no 987/2009 prévoit :
« [...]
5ter. Les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l’article 13 du [règlement no 883/2004]. L’article 16 du [présent règlement] s’applique à tous les cas prévus par le présent article.
[...]
8. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du [règlement no 883/2004], une “partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée” exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.
Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent :
a) [...]
b) dans le cas d’une activité non salariée, le chiffre d’affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu.
Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné.
9. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 2, point b), du [règlement no 883/2004], le “centre d’intérêt” des activités d’un travailleur non salarié est déterminé en prenant en compte l’ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l’intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services prestés, ainsi que la volonté de l’intéressé telle qu’elle
ressort de toutes les circonstances.
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
22 Le 14 avril 2020, W M, de nationalités autrichienne et liechtensteinoise, a demandé à la SVS de lui délivrer, sur la base du règlement no 1408/71, un formulaire E101 attestant qu’il était soumis à la sécurité sociale autrichienne pendant la période en cause, durant laquelle il exerçait simultanément des activités professionnelles non salariées en tant que médecin en Autriche, au Liechtenstein et en Suisse, à hauteur, respectivement, d’environ 19 %, 78 % et 3 % de ses revenus.
23 Avant de commencer, le 1er janvier 2017, une activité professionnelle non salariée supplémentaire en Suisse, W M exerçait une activité professionnelle non salariée de manière simultanée au Liechtenstein et en Autriche et était, en raison de son domicile en Autriche, soumis à la législation autrichienne en matière de sécurité sociale en vertu de l’article 14 bis, point 2, du règlement no 1408/71.
24 Le règlement no 883/2004 ayant remplacé le règlement no 1408/71, la SVS a requalifié la demande de l’intéressé comme visant à obtenir un formulaire A 1 sur le fondement des règlements nos 883/2004 et 987/2009 et l’a rejetée par décision du 21 octobre 2020. Ce refus était motivé par le fait que, certes, dans les rapports avec la Principauté de Liechtenstein, en raison de l’accord EEE, et dans les rapports avec la Confédération suisse, en raison de l’ALCP, ces règlements s’appliqueraient aux trois
États concernés. En l’occurrence, toutefois, un accord couvrant à la fois les États membres de l’EEE et la Confédération suisse ferait défaut, de sorte que les activités de W M pendant la période en cause devraient être soumises séparément aux législations de chacun de ces États.
25 Le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche) a accueilli le recours introduit par W M contre cette décision et a jugé qu’il convenait de délivrer à l’intéressé une attestation indiquant que, durant la période en cause, il était soumis à la sécurité sociale autrichienne.
26 Cette juridiction a estimé que la situation en cause au principal devait être examinée, pour ce qui concerne les activités exercées en Autriche et au Liechtenstein, sur le fondement de l’accord EEE et, pour ce qui concerne les activités exercées en Autriche et en Suisse, sur le fondement de l’ALCP et qu’il importait, à cet égard, de déterminer si l’activité professionnelle exercée par W M en Suisse constituait un changement au sens de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004, de sorte
que le règlement no 1408/71 n’aurait plus vocation à s’appliquer en l’espèce.
27 À l’issue de son examen, ladite juridiction a considéré, d’une part, s’agissant de l’accord EEE, que W M était, conformément à l’article 14 bis du règlement no 1408/71, soumis à la législation autrichienne en matière de sécurité sociale pour les activités professionnelles exercées dans lesdits États. Selon cette juridiction, l’exercice d’une activité professionnelle simultanée supplémentaire en Suisse n’était pas pertinent au regard de cet accord et n’entraînait donc pas de changement au regard
de la situation qui a prévalu, au sens de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004. Elle a considéré, d’autre part, s’agissant de l’ALCP, que W M était, conformément à l’article 13 du règlement no 883/2004, également soumis à la législation autrichienne en matière de sécurité sociale, dès lors qu’il exerçait en Autriche, où il résidait, la partie essentielle de ses activités professionnelles.
28 Le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), la juridiction de renvoi, saisie d’un recours en Revision introduit par la SVS contre cette décision, rappelle que la détermination de la législation en matière de sécurité sociale applicable à un citoyen de l’Union qui exerce des activités professionnelles dans plusieurs États membres est régie par le règlement no 883/2004, lu en combinaison avec le règlement no 987/2009. Selon cette juridiction, ces règlements sont applicables dans les
relations avec d’autres États par des accords, notamment aux États de l’EEE, dont la Principauté de Liechtenstein, en vertu de l’accord EEE et, en vertu de l’ALCP, à la Confédération suisse.
29 La juridiction de renvoi émet des doutes sur le fait que l’approche consistant à examiner séparément, dans le cadre de l’accord EEE, d’une part, et dans le cadre de l’ALCP, d’autre part, quelle est, conformément aux règles prévues par les règlements nos 1408/71 et 883/2004, la législation en matière de sécurité sociale applicable soit conforme au principe d’unicité de la législation applicable énoncé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 et à l’article 11 du règlement no 883/2004.
En effet, il ne pourrait être exclu qu’un tel examen séparé puisse, dans d’autres circonstances que celles en cause au principal, aboutir à ce que des législations différentes s’appliquent concomitamment pour la même personne et pour la même période. Dès lors, cette juridiction estime nécessaire d’interroger la Cour sur la question de savoir si les règlements nos 1408/71 et 883/2004 sont applicables à une situation telle que celle en cause au principal et, dans l’affirmative, sur la manière dont
il conviendrait de les appliquer.
30 Si la Cour devait considérer que ces règlements s’appliquent en l’occurrence, la juridiction de renvoi s’interroge, en outre, sur l’interprétation de la disposition transitoire prévue à l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004 dans une situation telle que celle en cause au principal.
31 La juridiction de renvoi relève que, avant la période en cause et le début de son activité professionnelle supplémentaire en Suisse, W M, qui exerçait une activité non salariée simultanément en Autriche et au Liechtenstein, était, en raison de son domicile en Autriche, soumis à la législation autrichienne, conformément à l’article 14 bis, point 2, du règlement no 1408/71. Or, le règlement no 883/2004, qui a remplacé le règlement no 1408/71, prévoit, à son article 13, paragraphe 2, que, en cas
d’activités non salariées exercées dans plusieurs États membres, la législation de l’État membre de résidence ne s’applique que si une partie substantielle des activités y est également exercée, et qu’à défaut, la législation de l’État membre dans lequel se trouve le centre d’intérêt des activités de l’intéressé s’applique. Ainsi, la législation liechtensteinoise devrait s’appliquer à W M durant la période en cause en raison de l’exercice d’une partie substantielle de ses activités au
Liechtenstein. Toutefois, en application de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004, la législation autrichienne en matière de sécurité sociale aurait continué à s’appliquer à l’intéressé, car sa situation serait restée inchangée après l’entrée en vigueur de ce règlement.
32 La juridiction de renvoi se demande, en substance, si la circonstance que W M, qui exerce déjà une activité professionnelle dans deux États, dont un État membre de l’Union et un État de l’AELE partie à l’accord EEE, débute une activité professionnelle supplémentaire de faible importance dans un troisième État, à savoir la Confédération suisse, constitue un changement de la « situation qui a prévalu », au sens de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004.
33 Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Faut-il appliquer les règles du droit de l’Union relatives à la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu du [règlement no 883/2004], lu en combinaison avec le [règlement no 987/2009], à une situation dans laquelle un citoyen de l’Union exerce ses activités professionnelles simultanément dans un État membre de l’Union, dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE (Liechtenstein) et en Suisse ?
En cas de réponse affirmative à la première question :
2) Dans un tel cas, l’application du [règlement no 883/2004], lu en combinaison avec le [règlement no 987/2009], doit-elle être effectuée de telle sorte que la législation en matière de sécurité sociale applicable doit être examinée séparément, d’une part, dans les rapports entre l’État membre de l’Union et l’État de l’AELE partie à l’accord EEE et, d’autre part, dans les rapports entre l’État membre de l’Union et la Confédération suisse et que, par conséquent, il convient de délivrer à chaque
fois une attestation distincte quant à la législation applicable ?
3) S’agit-il d’un changement de la “situation qui a prévalu” au sens de l’article 87, paragraphe 8, du [règlement no 883/2004] lorsqu’une activité professionnelle est débutée dans un autre État auquel ce règlement est applicable, même si cela n’entraînerait, ni en vertu du [règlement no 883/2004] ni en vertu du [règlement no 1408/71], un changement de la législation applicable et lorsque, de par son ampleur, cette activité est si secondaire qu’elle ne génère qu’environ 3 % de la totalité des
revenus ?
À cet égard, le point de savoir si, au sens de la deuxième question, la coordination dans les rapports bilatéraux doit intervenir séparément, à savoir, d’une part, entre les États jusqu’alors concernés et, d’autre part, entre un des États jusqu’alors concernés et l’“autre” État joue-t-il un rôle ? »
Sur les questions préjudicielles
34 Par ses trois questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 1408/71 et le règlement no 883/2004, lu en combinaison avec le règlement no 987/2009, doivent être interprété en ce sens qu’ils s’appliquent à une situation dans laquelle un citoyen de l’Union, qui exerce des activités professionnelles non salariées simultanément dans un État membre de l’Union et un État de l’AELE partie à l’accord EEE, débute une activité
professionnelle non salariée supplémentaire en Suisse. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il convient de déterminer la législation en matière de sécurité sociale applicable en vertu de ces règlements à une telle situation de manière séparée, à savoir, d’une part, sur la base de l’accord EEE s’agissant des rapports entre l’État membre et l’État de l’AELE partie à l’accord EEE et, d’autre part, sur la base de l’ALCP s’agissant des rapports entre l’État membre de
l’Union et la Confédération suisse.
35 Il importe, d’emblée, de rappeler que l’accord EEE prévoit, à ses articles 28 à 30 ainsi qu’à son annexe VI (Sécurité sociale), que les règlements nos 883/2004 et 987/2009 s’appliquent dans les situations impliquant les États membres de l’Union et la Principauté de Liechtenstein. De même, l’ALCP et, plus particulièrement, son article 8 et son annexe II prévoient que ces règlements s’appliquent dans les situations impliquant les États membres de l’Union et la Confédération suisse.
36 Il s’ensuit que les règlements nos 883/2004 et 987/2009 s’appliquent à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un citoyen de l’Union, qui exerce une activité professionnelle non salariée simultanée en Autriche et au Liechtenstein, débute une activité professionnelle non salariée supplémentaire en Suisse.
37 Toute interprétation contraire reviendrait à empêcher le citoyen de l’Union de bénéficier des droits qu’il tire des règlements nos 883/2004 et 987/2009 et, par voie de conséquence, à le désavantager au seul motif qu’il a exercé son droit à la libre circulation non seulement au Liechtenstein, mais également en Suisse.
38 Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la libre circulation des personnes garanties par l’ALCP serait entravée si un ressortissant d’une partie contractante subissait un désavantage dans son État d’origine pour la seule raison d’avoir exercé son droit à la libre circulation (arrêt du 26 février 2019, Wächtler, C‑581/17, EU:C:2019:138, point 53). Une telle interprétation méconnaîtrait aussi le fait que l’accord EEE permet aux citoyens islandais, liechtensteinois et norvégiens d’invoquer
sur le territoire de l’Union les droits qu’ils tirent des règlements nos 883/2004 et 987/2009, mais bénéficie en même temps aux ressortissants des États membres qui peuvent se prévaloir de ces droits dans lesdits États (arrêt du 26 septembre 2013, Royaume-Uni/Conseil, C‑431/11, EU:C:2013:589, point 55).
39 Il importe, par ailleurs, de relever que l’application des règlements nos 883/2004 et 987/2009 à une situation telle que celle en cause au principal, qui concerne trois États différents, réduit le risque que l’intéressé soit soumis simultanément à la législation en matière de sécurité sociale de plusieurs États puisque, conformément au principe d’unicité de la législation applicable poursuivi par ces règlements, il convient de soumettre les personnes auxquelles lesdits règlements sont applicables
à la législation d’un seul État membre, cela afin d’éviter les complications qui peuvent résulter de l’application simultanée de plusieurs législations nationales et de supprimer les complications qui, pour les personnes se déplaçant à l’intérieur de l’Union, dans les États de l’AELE parties à l’accord EEE et en Suisse, seraient la conséquence d’un cumul partiel ou total des législations applicables [voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 2019, V, C‑33/18, EU:C:2019:470, point 42, ainsi que du
13 octobre 2022, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringbank (Intervalles entre des missions de travail intérimaire), C‑713/20, EU:C:2022:782, point 39].
40 En ce qui concerne les modalités d’application des règlements nos 883/2004 et 987/2009 à une situation telle que celle en cause au principal, force est de constater que, dans la mesure où ces règlements s’appliquent sur le fondement de deux bases juridiques distinctes, à savoir l’accord EEE et l’ALCP, la détermination de la législation en matière de sécurité sociale applicable à l’intéressé durant la période en cause doit, en toute logique, refléter cette distinction .
41 Ainsi, il y a lieu, en l’occurrence, d’appliquer lesdits règlements de manière séparée, à savoir d’un côté en ce qui concerne les rapports entre la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein, sur la base de l’accord EEE, comme tel était déjà le cas avant que W M ne commence à exercer une activité professionnelle non salariée supplémentaire en Suisse et, de l’autre côté, en ce qui concerne les rapports entre la République d’Autriche et la Confédération suisse, sur la base de l’ALCP.
42 Premièrement, en ce qui concerne l’accord EEE, qui régit notamment les situations impliquant la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein, l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement no 883/2004 énonce que la personne concernée ne relève de la législation de l’État membre de résidence que si elle y exerce une partie substantielle de son activité. L’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009 précise que, aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du
règlement no 883/2004, une « partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée » exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités. Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte, dans le cas d’une activité non salariée, du chiffre d’affaires, du
temps de travail, du nombre de services prestés et/ou du revenu. Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % de ces critères indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné.
43 Il ressort de la décision de renvoi que, pendant la période en cause, W M a exercé ses activités professionnelles simultanément en Autriche et au Liechtenstein à hauteur, respectivement, de 19 % et de 78 % de ses revenus. Dès lors, l’activité professionnelle exercée par l’intéressé durant la période en cause dans l’État membre où il résidait, à savoir la République d’Autriche, représentait moins de 25 % de ses revenus. Il ne saurait donc être considéré comme exerçant, à l’époque, une partie
substantielle de ses activités dans cet État membre.
44 L’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement no 883/2004 prévoit que, si la personne concernée ne réside pas dans l’État membre où elle exerce une partie substantielle de son activité, elle relève de la législation de l’État membre où se trouve le centre d’intérêt de ses activités. Aux termes de l’article 14, paragraphe 9, du règlement no 987/2009, le « centre d’’intérêt » des activités d’un travailleur non salarié, au sens dudit article 13, paragraphe 2, sous b), est déterminé en prenant en
compte l’ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l’intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services prestés, ainsi que la volonté de l’intéressé telle qu’elle ressort de toutes les circonstances.
45 Étant donné que, durant la période en cause, W M exerçait la majeure partie de ses activités professionnelles au Liechtenstein, le centre d’intérêt de ses activités se trouvant dans cet État, il devait, en application de l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement no 883/2004, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 9, du règlement no 987/2009, être soumis à la législation en matière de sécurité sociale liechtensteinoise pendant la période en cause.
46 Par conséquent, durant cette période, W M relevait, en principe, de la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel il était soumis en vertu du titre II du règlement no 1408/71, à savoir la législation en matière de sécurité sociale autrichienne.
47 Il y a lieu cependant de relever que, dans une telle situation, l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004 prévoit que la législation en matière de sécurité sociale applicable en vertu du titre II du règlement no 1408/71 continue à s’appliquer si la situation qui a prévalu est restée inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d’application du règlement no 883/2004.
48 Il importe, dès lors, de vérifier si, durant la période en cause, la situation qui a prévalu est restée inchangée puisque, dans l’affirmative, la législation en matière de sécurité sociale autrichienne devait continuer à s’appliquer à W M. Pour ce faire, il convient, en particulier, de déterminer si la circonstance que ce dernier, qui exerçait déjà des activités professionnelles indépendantes simultanément dans un État membre de l’Union, à savoir la République d’Autriche, et dans un État membre
de l’AELE partie à l’accord EEE, à savoir la Principauté de Liechtenstein, a débuté, toujours de manière simultanée, une activité professionnelle non salariée supplémentaire à hauteur de 3 % de ses revenus totaux en Suisse, constitue un « changement de la situation qui a prévalu », au sens de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004.
49 À cet égard, il suffit de constater, à l’instar de la Commission européenne dans ses observations écrites, que dans le cadre de l’accord EEE, qui régit notamment les relations entre la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein, la Confédération suisse constitue un État tiers. Par conséquent, l’exercice, par l’intéressé, d’une activité professionnelle en Suisse est dépourvu de pertinence dans le cadre de la vérification à effectuer.
50 Il en découle que, quand bien même W M a exercé une activité professionnelle non salariée supplémentaire en Suisse durant la période en cause, la situation qui a prévalu avant l’entrée en vigueur du règlement no 883/2004 est restée inchangée. L’intéressé devait donc, en application de l’article 87, paragraphe 8, de ce règlement, continuer à être soumis à la législation en matière de sécurité sociale autrichienne.
51 Deuxièmement, en ce qui concerne l’ALCP, qui régit notamment les situations impliquant la République d’Autriche et la Confédération suisse, il importe de relever que, en l’occurrence, W M exerçait, durant la période en cause, simultanément des activités professionnelles non salariées en Autriche et en Suisse à hauteur, respectivement, d’environ 19 % et 3 % de ses revenus. Bien que l’activité professionnelle exercée par l’intéressé en Autriche, où il résidait, soit majoritaire, elle représentait
moins de 25 % de ses revenus. Dès lors, W M ne pouvait pas, conformément à l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009, se voir appliquer l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement no 883/2004, mais devait, conformément à l’article 13, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, être soumis à la législation de l’État membre où se situait le centre d’intérêt de ses activités.
52 Étant donné que, durant la période en cause, W M résidait en Autriche et y exerçait, au regard de l’ALCP, la majeure partie de ses activités, le centre d’intérêt des activités de l’intéressé était en Autriche. Partant, W M devait être soumis à la législation en matière de sécurité sociale autrichienne.
53 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que, durant la période en cause, l’intéressé exerçait également, en parallèle, une activité professionnelle non salariée à hauteur de 78 % de ses revenus au Liechtenstein. En effet, ainsi que l’a souligné la Commission dans ses observations écrites, cette circonstance n’est pas pertinente au regard de l’ALCP puisque, dans le cadre de cet accord, la Principauté de Liechtenstein constitue un État tiers.
54 Il s’ensuit que, conformément aux dispositions pertinentes des règlements nos 1408/71 et 883/2004, lesquels sont applicables à la situation en cause au principal en vertu de l’accord EEE et de l’ALCP, qu’il convient d’examiner séparément, une seule et même législation en matière de sécurité sociale trouve à s’appliquer à W M durant la période en cause, à savoir la législation autrichienne, de sorte qu’une seule attestation doit être délivrée par les autorités compétentes.
55 Partant, il y a lieu de répondre aux questions posées que le règlement no 1408/71 et le règlement no 883/2004, lu en combinaison avec le règlement no 987/2009, doivent être interprété en ce sens qu’ils sont, en vertu de l’accord EEE et de l’ALCP, applicables à une situation où un citoyen de l’Union, qui exerce des activités professionnelles non salariées simultanément dans un État membre de l’Union et un État de l’AELE partie à l’accord EEE, débute une activité professionnelle non salariée
supplémentaire en Suisse. Il convient, conformément aux dispositions pertinentes de ces règlements, de déterminer séparément, d’une part, dans le cadre de l’accord EEE et, d’autre part, dans le cadre de l’ALCP, la législation en matière de sécurité sociale applicable.
Sur les dépens
56 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :
Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, et le règlement (CE) no 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, lu en combinaison avec le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du
Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils sont, en vertu de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, tel que modifié par l’accord relatif à la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Espace économique européen, et de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, applicables à une situation où un citoyen de l’Union, qui exerce des activités
professionnelles non salariées simultanément dans un État membre de l’Union et un État de l’Association européenne de libre-échange partie à l’accord sur l’Espace économique européen, débute une activité professionnelle non salariée supplémentaire en Suisse. Il convient, conformément aux dispositions pertinentes de ces règlements, de déterminer séparément, d’une part, dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen et, d’autre part, dans le cadre de l’accord entre la Communauté
européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, la législation en matière de sécurité sociale applicable.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.