ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
4 octobre 2024 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime – Décision-cadre 2005/212/JAI – Directive 2014/42/UE – Champs d’application – Procédure pénale nationale pouvant aboutir à une confiscation de biens illégalement acquis – Absence de constatation d’une infraction pénale – Confiscation sans condamnation – Raisons autres que la maladie ou la fuite »
Dans les affaires jointes C‑767/22, C‑49/23 et C‑161/23,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie), par décisions des 8 décembre 2022, 31 janvier et 14 mars 2023, parvenues à la Cour, respectivement, le 12 décembre 2022, le 1er février et le 16 mars 2023, dans les procédures
1Dream OÜ,
DS,
DL,
VS,
JG (C‑767/22),
AZ,
1Dream OÜ,
Produktech Engineering AG,
BBP,
Polaris Consulting Ltd (C‑49/23),
VL,
ZS,
Lireva Investments LTD,
VI,
FORTRESS FINANCE Inc. (C‑161/23),
en présence de :
Latvijas Republikas Saeima,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. T. von Danwitz, A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. I. Illéssy et Mme S. Spyropoulos, administrateurs,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 avril 2024,
considérant les observations présentées :
– pour 1Dream OÜ, par Me S. Bērtaitis, advokāts,
– pour VS, DL, DS, par Me A. Jaunzars, advokāts,
– pour JG, par Mes I. Nikuļceva et A. Voroņko, advokāti,
– pour AZ, par Me R. Valdemārs, advokāts,
– pour Produktech Engineering AG, par Mes T. Krūmiņš et L. Liepa, advokāti,
– pour BBP, par Me A. Rasa, advokāts,
– pour Polaris Consulting Ltd, par Me A. Liepiņš, advokāts,
– pour VL, par Mme L. Lielbriede, advokāta palīdze, Mes S. Oborenko et E. Rusanovs, advokāti,
– pour ZS, par M. A. Ņikiforovs, jurists,
– pour Lireva Investments LTD, par Me A. Rasa, advokāts,
– pour VI, par Me D. Siliņa, advokāte,
– pour FORTRESS FINANCE Inc., par Mme L. Baltiņa, advokāta palīdze,
– pour le gouvernement letton, par Mmes J. Davidoviča, K. Pommere et S. Zābele, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, Mme T. Suchá et M. J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. I. Naglis, Mme I. Rubene, MM. M. Wasmeier et I. Zaloguin, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005, L 68, p. 49), de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des
produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L 127, p. 39), et du principe de primauté du droit de l’Union.
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de recours constitutionnels introduits par 1Dream OÜ, DS, DL, VS, JG (C‑767/22), AZ, 1Dream, Produktech Engineering AG, BBP, Polaris Consulting Ltd (C‑49/23), VL, ZS, Lireva Investments LTD, VI et FORTRESS FINANCE Inc. (C‑161/23), portant sur la constitutionnalité de dispositions nationales relatives à une procédure de confiscation des biens.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La décision-cadre 2005/212
3 L’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212 prévoit :
« Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits. »
La directive 2014/42
4 Les considérants 5, 15, 16, 21 et 22 de la directive 2014/42 énoncent :
« (5) L’adoption de règles minimales permettra de rapprocher les régimes en vigueur dans les États membres en matière de gel et de confiscation, ce qui renforcera la confiance mutuelle et l’efficacité de la coopération transfrontière.
[...]
(15) Sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale, il devrait être possible de confisquer des instruments et produits du crime ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits. Une telle condamnation définitive peut aussi résulter d’une procédure par défaut. Lorsque la confiscation sur la base d’une condamnation définitive n’est pas possible, il devrait toutefois être toujours possible, dans certaines circonstances, de confisquer des
instruments et produits, au moins en cas de maladie ou de fuite du suspect ou de la personne poursuivie. Cependant, dans ces cas de maladie et de fuite, l’existence de procédures par défaut dans les États membres serait suffisante pour respecter cette obligation. Lorsque le suspect ou la personne poursuivie est en fuite, les États membres devraient prendre toutes les mesures raisonnables et ils peuvent exiger que la personne concernée soit citée à comparaître ou informée de la procédure
de confiscation.
(16) Aux fins de la présente directive, il convient d’entendre par “maladie” l’incapacité du suspect ou de la personne poursuivie d’être présent(e) pendant une période prolongée lors de la procédure pénale, en conséquence de quoi la procédure ne peut se poursuivre dans des conditions normales. Il peut être demandé au suspect ou à la personne poursuivie de prouver sa maladie, par exemple au moyen d’un certificat médical, que la juridiction devrait pouvoir rejeter si elle le juge insatisfaisant. Il
ne devrait pas être porté atteinte au droit de cette personne à être représentée par un avocat.
[...]
(21) La confiscation élargie devrait être possible lorsqu’une juridiction est convaincue que les biens en question proviennent d’activités criminelles. Cela ne signifie pas qu’il doit être établi que les biens en question proviennent d’activités criminelles. Les États membres peuvent prévoir qu’il serait suffisant, par exemple, que la juridiction juge selon le critère de la plus grande probabilité ou suppose raisonnablement qu’il est nettement plus probable que les biens en question aient été
obtenus par des activités criminelles plutôt que par d’autres activités. Dans ce contexte, la juridiction doit examiner les circonstances spécifiques de l’espèce, y compris les faits et les éléments de preuve disponibles sur la base desquels une décision de confiscation élargie pourrait être rendue. Le fait que les biens de la personne sont disproportionnés par rapport à ses revenus légaux pourrait être l’un des faits conduisant la juridiction à conclure que lesdits biens proviennent
d’activités criminelles. Les États membres pourraient aussi prévoir que l’on exige que, pendant un certain laps de temps, les biens soient considérés comme provenant d’activités criminelles.
(22) La présente directive établit des règles minimales. Elle n’empêche pas les États membres de prévoir des pouvoirs plus étendus dans leur droit national, y compris, par exemple, en ce qui concerne les règles de preuve. »
5 L’article 1er de cette directive prévoit :
« 1. La présente directive établit des règles minimales relatives au gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure et à la confiscation de biens en matière pénale.
2. La présente directive est sans préjudice des procédures auxquelles peuvent recourir les États membres pour confisquer les biens en question. »
6 L’article 2 de ladite directive précise :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) “produit”, tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d’infractions pénales ; il peut consister en tout type de bien et comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur ;
2) “bien”, un bien de toute nature, qu’il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien ;
3) “instrument”, tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales ;
4) “confiscation”, une privation permanente d’un bien ordonnée par une juridiction en lien avec une infraction pénale ;
[...]
6) “infraction pénale”, une infraction couverte par l’un quelconque des instruments énumérés à l’article 3. »
7 L’article 4 de la même directive, intitulé « Confiscation », dispose :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits, sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut.
2. Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à la confiscation sur la base du paragraphe 1, à tout le moins lorsque cette impossibilité résulte d’une maladie ou de la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des instruments ou produits dans le cas où une procédure pénale a été engagée concernant une infraction pénale qui est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique et
où ladite procédure aurait été susceptible de déboucher sur une condamnation pénale si le suspect ou la personne poursuivie avait été en mesure de comparaître en justice. »
8 L’article 5 de la directive 2014/42, intitulé « Confiscation élargie », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à une personne reconnue coupable d’une infraction pénale susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique, lorsqu’une juridiction, sur la base des circonstances de l’affaire, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles, tels que le fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport aux revenus
légaux de la personne condamnée, est convaincue que les biens en question proviennent d’activités criminelles. »
9 L’article 6 de cette directive, intitulé « Confiscation des avoirs de tiers », énonce, à son paragraphe 1 :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de produits ou de biens dont la valeur correspond à celle des produits qui ont été transférés, directement ou indirectement, à des tiers par un suspect ou une personne poursuivie ou qui ont été acquis par des tiers auprès d’un suspect ou d’une personne poursuivie, au moins dans les cas où ces tiers savaient ou auraient dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation, sur la
base d’éléments ou de circonstances concrets, notamment le fait que le transfert ou l’acquisition a été effectué gratuitement ou en échange d’un montant sensiblement inférieur à la valeur marchande. »
10 L’article 8, paragraphes 1 et 8, de ladite directive dispose :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes concernées par les mesures prévues par la présente directive aient droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver leurs droits.
[...]
8. Dans les procédures visées à l’article 5, la personne concernée a une possibilité réelle de contester les circonstances de l’espèce, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles sur la base desquels les biens concernés sont considérés comme des biens provenant d’activités criminelles. »
11 L’article 14, paragraphe 1, de la même directive précise :
« [L]es quatre premiers tirets de l’article 1er et l’article 3 de la décision-cadre [2005/212] sont remplacés par la présente directive pour les États membres liés par la présente directive [...] »
Le règlement (UE) 2018/1805
12 Le considérant 13 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation (JO 2018, L 303, p. 1), est libellé comme suit :
« Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les décisions de gel et à toutes les décisions de confiscation émises dans le cadre de procédures en matière pénale. Le concept de “procédures en matière pénale” est une notion autonome du droit de l’Union interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, nonobstant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ce terme couvre dès lors tous les types de décisions de gel et de décisions de confiscation émises à l’issue
d’une procédure en lien avec une infraction pénale, et pas uniquement les décisions relevant de la directive [2014/42]. Il couvre également d’autres types de décisions rendues sans condamnation définitive. [...] »
Le droit letton
13 L’article 92, première et deuxième phrases, de la Latvijas Republikas Satversme (Constitution de la République de Lettonie, ci-après la « Constitution lettone ») dispose :
« Toute personne a le droit de faire valoir ses droits et ses intérêts légitimes devant une juridiction impartiale. Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément à la loi. »
14 L’article 124, paragraphe 6, du Kriminālprocesa likums (loi sur la procédure pénale), du 21 avril 2005 (Latvijas Vēstnesis, 2005, no 74), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi sur la procédure pénale »), énonce que, dans les procédures pénales et dans les procédures en matière de biens illégalement acquis, les éléments de preuve portant sur l’origine illicite des biens sont réputés établis si, au cours de la présentation des preuves, il y a des raisons de considérer
que les biens ont, selon toute vraisemblance, une origine criminelle et non une origine licite.
15 L’article 125, paragraphe 3, de cette loi prévoit que les biens ayant fait l’objet d’un blanchiment sont réputés avoir été illégalement acquis si la personne impliquée dans une procédure pénale n’est pas en mesure de fournir une explication crédible quant à l’origine licite des biens et si l’ensemble des éléments de preuve permet au responsable de la procédure de supposer que ces biens ont, selon toute vraisemblance, une origine illicite.
16 L’article 126, paragraphe 31, de ladite loi dispose :
« Si la personne impliquée dans une procédure pénale prétend que les biens ne sauraient être considérés comme ayant été illégalement acquis, il lui incombe de démontrer la licéité de l’origine des biens. À défaut de fournir des informations fiables sur la licéité de l’origine des biens dans le délai imparti, elle se voit refuser la possibilité d’obtenir réparation du préjudice causé par les restrictions imposées à l’utilisation de ses biens dans le cadre de la procédure pénale »
17 L’article 626, paragraphe 1, de la même loi prévoit :
« L’enquêteur, avec l’accord du procureur en charge de la direction de l’enquête, ou le procureur, peut, dans l’intérêt du règlement rapide des questions patrimoniales soulevées au cours de la phase préliminaire de la procédure pénale et dans l’intérêt de l’économie de procédure, séparer du dossier pénal les éléments relatifs aux biens illégalement acquis et engager des poursuites si les conditions suivantes sont réunies :
1) l’ensemble des éléments de preuve porte à croire que les biens retirés ou saisis ont été illégalement acquis ou sont liés à une infraction pénale ;
2) porter l’affaire pénale devant les tribunaux dans un avenir prévisible (dans un délai raisonnable) est, pour des raisons objectives, impossible ou peut entraîner des coûts importants [et] injustifiés. »
18 L’article 627, paragraphes 1 à 5, de la loi sur la procédure pénale dispose :
« (1) Dans les conditions visées à l’article 626 de la présente loi, le responsable de la procédure prend la décision d’engager des poursuites pour acquisition illégale de biens et de transmettre au tribunal les éléments concernant les biens illégalement acquis.
(2) Dans sa décision, le responsable de la procédure indique :
1) les informations sur les faits de nature à établir le lien entre les biens et l’infraction pénale ou l’origine illicite des biens, ainsi que sur les éléments qui ont été séparés du dossier dans une affaire pénale en cours d’instruction portant sur l’acquisition illégale des biens ;
2) les personnes ayant un lien avec les biens ;
3) les mesures qu’il propose en ce qui concerne les biens illégalement acquis ;
4) la victime, le cas échéant.
(3) La décision et ses pièces jointes sont transmises à la rajona (pilsētas) tiesa (tribunal de district).
(4) Les éléments du dossier en matière de biens illégalement acquis sont couverts par le secret de l’instruction et peuvent être consultés par le responsable de la procédure, le procureur et la juridiction saisie de l’affaire. Les personnes visées à l’article 628 de la présente loi peuvent prendre connaissance des éléments du dossier avec l’autorisation du responsable de la procédure et dans la mesure qu’il détermine.
(5) La décision du responsable de la procédure de rejeter la demande d’accès aux éléments du dossier peut faire l’objet d’un recours devant la rajona (pilsētas) tiesa (tribunal de district) qui est appelée à statuer dans une affaire en matière de biens illégalement acquis. Le juge décide d’accueillir ou de rejeter le recours en tout ou en partie. La décision n’est pas susceptible d’appel. Pour que le juge puisse décider si l’accès aux éléments du dossier porte atteinte aux droits fondamentaux
des individus, à l’intérêt public ou à la réalisation de l’objectif de la procédure pénale, il peut demander et consulter le dossier pénal. »
19 Aux termes de l’article 628 de cette loi :
« Le responsable de la procédure transmet immédiatement une copie de la décision visée à l’article 627 de la présente loi au suspect ou à la personne poursuivie et à la personne dont les biens ont été retirés ou saisis, si ces personnes font l’objet de la procédure pénale concernée, ou à une autre personne qui dispose du droit de propriété sur les biens en cause [...] »
20 La loi du 7 octobre 2021 (Latvijas Vēstnesis, 2021, no 202) a supprimé, à compter du 2 novembre 2021, les termes « suspect ou la personne poursuivie et » de l’article 628 de la loi sur la procédure pénale.
21 Aux termes de l’article 630 de la loi sur la procédure pénale :
« (1) Lors de l’examen des éléments concernant les biens illégalement acquis, le juge décide :
1) si les biens ont été acquis de manière illicite ou sont liés à une infraction pénale ;
2) s’il existe des informations concernant le propriétaire ou le détenteur légitime des biens ;
3) si une personne dispose d’un droit légitime sur les biens ;
4) des mesures en rapport avec les biens illégalement acquis.
(2) Si le tribunal constate que le lien entre les biens et l’infraction pénale n’a pas été établi ou que les biens ne sont pas d’origine illicite, il prend une décision mettant fin à la procédure relative à l’acquisition illégale des biens. »
22 L’article 631 de la loi sur la procédure pénale dispose, à son paragraphe 1, que « [l]a décision du tribunal peut faire l’objet d’un appel dans les 10 jours devant l’apgabaltiesa (cour régionale) » et énonce, à son paragraphe 3, que, « [a]près examen du recours, la juridiction peut annuler la décision de la rajona (pilsētas) tiesa (tribunal de district) et adopter une décision visée à l’article 630 de la présente loi », cette dernière décision n’étant « pas susceptible de recours ».
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
L’affaire C‑767/22
23 Des fonds, des instruments financiers et des biens immeubles appartenant à 1Dream, à DS, à DL, à VS et à JG ont été saisis dans le cadre de procédures pénales ouvertes au cours des années 2019 et 2020, principalement pour blanchiment à grande échelle des produits d’un crime.
24 Ces procédures pénales étaient toujours au stade de l’instruction à la date de l’introduction de la demande de décision préjudicielle.
25 Entre le 12 mars 2021 et le 21 février 2022, le responsable desdites procédures a engagé des procédures en matière de biens illégalement acquis visant ces fonds, instruments financiers et biens immeubles. À cette fin, il a transmis les dossiers de ces mêmes procédures aux tribunaux compétents.
26 S’agissant en particulier des fonds appartenant à 1Dream, la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija (cour régionale de Riga, collège des affaires pénales, Lettonie) a jugé en appel, le 7 octobre 2021, que les fonds de 1Dream avaient été illégalement acquis. Cette juridiction a, par conséquent, décidé de les confisquer et de les transférer au budget de l’État. Les procédures relatives aux avoirs de DS, de DL, de VS et de JG ont été suspendues.
27 Dans le cadre de ces procédures en matière de biens illégalement acquis, 1Dream, DS, DL, VS et JG avaient demandé au responsable de la procédure, sur le fondement de l’article 627, paragraphe 4, de la loi sur la procédure pénale, à avoir accès aux éléments du dossier. Ce responsable n’ayant fait que partiellement droit à leurs demandes, ces personnes avaient formé des recours contre les décisions de celui-ci.
28 Estimant que le régime prévu à l’article 627, paragraphes 4 et 5, de la loi sur la procédure pénale les place dans une position désavantageuse par rapport au responsable de la procédure, 1Dream, DS, DL, VS et JG ont introduit devant la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie), qui est la juridiction de renvoi, des recours constitutionnels contre ces dispositions, en invoquant la non-conformité desdites dispositions au droit à un procès équitable, tel que consacré à
l’article 92, première phrase, de la Constitution lettone, lu à la lumière de la décision-cadre 2005/212 et de la directive 2014/42.
29 Afin de statuer sur ces recours, la juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur l’applicabilité de la décision-cadre 2005/212 et de la directive 2014/42 à la procédure en matière de biens illégalement acquis prévue à l’article 626, paragraphe 1, de la loi sur la procédure pénale.
30 Cette juridiction précise, à cet égard, que les infractions poursuivies dans le cadre des procédures pénales pendantes, qui sont des procédures distinctes de la procédure en matière de biens illégalement acquis, figurent parmi celles visées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212 et à l’article 3 de la directive 2014/42.
31 Ladite juridiction relève également que, à la différence des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 19 mars 2020, Agro In 2001 (C‑234/18, EU:C:2020:221), et du 28 octobre 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo (C‑319/19, EU:C:2021:883), la procédure en matière de biens illégalement acquis est régie par les règles de la procédure pénale.
32 En outre, la juridiction de renvoi se demande si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/42 couvre la confiscation de biens dans des hypothèses où la condamnation ne peut pas intervenir pour des raisons autres que la maladie et la fuite du suspect ou de la personne poursuivie.
33 Cette juridiction précise que la procédure en matière de biens illégalement acquis vise à assurer une résolution rapide, efficace et économique des questions ayant trait à l’origine licite des biens ou à leur lien avec une infraction pénale soulevées au cours de la phase préliminaire de la procédure pénale. Le constat selon lequel des biens ont été illégalement acquis est effectué par le juge avant que l’existence d’une infraction pénale ne soit établie ou qu’une condamnation ne soit prononcée.
En outre, ce constat ne correspond pas à la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales.
34 Ainsi, la procédure en matière de biens illégalement acquis est engagée par décision du responsable de la procédure en séparant du dossier de la procédure pénale les éléments relatifs aux biens soumis à la procédure en matière de biens illégalement acquis lorsque ce responsable estime, d’une part, que l’ensemble des éléments de preuve porte à croire que ces biens ont été illégalement acquis ou sont liés à une infraction pénale et, d’autre part, que le fait de porter l’affaire devant les tribunaux
dans un avenir prévisible ou dans un délai raisonnable est, pour des raisons objectives, impossible ou peut entraîner des coûts importants et injustifiés.
35 Dans ces conditions, le responsable de la procédure peut décider de saisir un tribunal, lequel détermine alors uniquement si les biens ont été acquis de manière illicite ou s’ils sont liés à une infraction pénale. Une fois que le tribunal saisi se prononce sur cette question, celle-ci est réputée définitivement tranchée et n’est plus traitée dans le cadre de la procédure pénale au cours de laquelle la procédure en matière de biens illégalement acquis a été engagée.
36 Si la décision-cadre 2005/212 ou la directive 2014/42 devaient être considérées comme étant applicables en l’occurrence, la juridiction de renvoi s’interroge, en second lieu, sur la portée du droit d’accès d’une personne dont les biens sont soumis à la procédure en matière de biens illégalement acquis au dossier de celle-ci et, le cas échéant, sur la possibilité de maintenir dans le temps les effets des dispositions qu’elle jugerait incompatibles avec le droit de l’Union.
37 Dans ces conditions, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une réglementation nationale en vertu de laquelle une juridiction nationale statue sur la confiscation de biens illégalement acquis dans le cadre d’une procédure distincte portant sur de tels biens, qui est séparée de la procédure pénale principale avant que l’existence d’une infraction pénale ne soit établie et qu’une personne ne soit reconnue coupable de l’infraction, et qui prévoit également la confiscation sur la base d’éléments séparés du dossier pénal, relève-t-elle du champ
d’application de la directive 2014/42, en particulier de son article 4, et de la décision-cadre 2005/212, en particulier de son article 2 ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, les dispositions régissant l’accès au dossier dans les procédures en matière de biens illégalement acquis doivent-elles être considérées comme étant compatibles avec le droit à un procès équitable consacré à l’article 47 de la Charte et à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/42 ?
3) Le principe de primauté du droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge constitutionnel d’un État membre, saisi d’un recours constitutionnel contre une législation nationale qui se révèle incompatible avec le droit de l’Union, décide d’appliquer le principe de sécurité juridique et de maintenir les effets juridiques de cette législation pendant la durée de validité de cette dernière ? »
L’affaire C‑49/23
38 Des biens immeubles appartenant à AZ ainsi que des fonds appartenant à 1Dream, à Produktech Engineering, à BBP et à Polaris Consulting ont été saisis dans le cadre de procédures pénales ouvertes au cours des années 2012 à 2020 pour blanchiment à grande échelle des produits d’un crime.
39 Ces procédures pénales étaient toujours au stade de l’instruction à la date de l’introduction de la demande de décision préjudicielle.
40 Entre le 9 avril et le 8 juin 2021, le responsable desdites procédures a engagé des procédures en matière de biens illégalement acquis visant ces biens immeubles et ces fonds. À cette fin, il a transmis les dossiers de ces mêmes procédures aux tribunaux compétents.
41 S’agissant des biens immeubles appartenant à AZ ainsi que des fonds appartenant à 1Dream, à Produktech Engineering et à BBP, ces tribunaux ont considéré que ceux-ci n’avaient pas été illégalement acquis et a clôturé les procédures. Quant aux fonds appartenant à Polaris Consulting, le tribunal compétent a jugé qu’une partie d’entre eux avaient été illégalement acquis. Ce tribunal en a prononcé la confiscation au profit de l’État et a clôturé la procédure pour le reste des biens.
42 Saisie de recours contre ces décisions, la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija (cour régionale de Riga, collège des affaires pénales) a, entre le 22 juillet et le 19 octobre 2021, considéré que tous les biens immeubles et les fonds en cause au principal, y compris ceux de Polaris Consulting qui n’avaient pas encore été confisqués, avaient été illégalement acquis. Ces avoirs ont donc été confisqués et transférés au budget de l’État.
43 Les décisions de la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija (cour régionale de Riga, collège des affaires pénales) étant insusceptibles de recours conformément à l’article 631, paragraphe 3, de la loi sur la procédure pénale, AZ, 1Dream, Produktech Engineering, BBP et Polaris Consulting ont introduit devant la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle), qui est la juridiction de renvoi, des recours constitutionnels en invoquant la non-conformité des dispositions
empêchant un tel recours au droit à un procès équitable, tel que consacré à l’article 92, première phrase, de la Constitution lettone, lu à la lumière de la décision-cadre 2005/212 et de la directive 2014/42.
44 Afin de statuer sur ces recours, la juridiction de renvoi se pose, en premier lieu, des questions sur l’applicabilité de la décision-cadre 2005/212 et de la directive 2014/42 dans les mêmes termes que ceux résumés aux points 29 à 35 du présent arrêt.
45 Si cette décision-cadre ou cette directive devaient être considérées comme étant applicables en l’occurrence, la juridiction de renvoi considère qu’il conviendrait, en second lieu, de déterminer si l’article 47 de la Charte et l’article 8, paragraphe 6, de ladite directive exigent que soit garanti un droit au recours contre une décision de confiscation adoptée pour la première fois en appel et, le cas échéant, de s’interroger sur la possibilité de maintenir dans le temps les effets des
dispositions qu’elle jugerait incompatibles avec le droit de l’Union.
46 Dans ces conditions, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une réglementation nationale en vertu de laquelle une juridiction nationale statue sur la confiscation de biens illégalement acquis dans le cadre d’une procédure distincte portant sur de tels biens, qui est séparée de la procédure pénale principale avant que l’existence d’une infraction pénale ne soit établie et qu’une personne ne soit reconnue coupable de l’infraction, et qui prévoit également la confiscation sur la base d’éléments séparés du dossier pénal, relève-t-elle du champ
d’application de la directive 2014/42, en particulier de son article 4, et de la décision-cadre 2005/212, en particulier de son article 2 ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, par “décision de confiscation” au sens de la directive 2014/42, en particulier de son article 8, paragraphe 6, seconde phrase, faut-il entendre non seulement une décision de justice par laquelle des biens ont été jugés illégalement acquis et confisqués, mais également une décision de justice mettant fin à une procédure en matière de biens illégalement acquis ?
3) En cas de réponse négative à la deuxième question, une réglementation qui ne prévoit pas la possibilité pour une personne ayant un lien avec les biens de former un recours contre une décision de confiscation est-elle compatible avec l’article 47 de la Charte et l’article 8, paragraphe 6, seconde phrase, de la directive 2014/42 ?
4) Le principe de primauté du droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge constitutionnel d’un État membre, saisi d’un recours constitutionnel contre une législation nationale qui se révèle incompatible avec le droit de l’Union, décide d’appliquer le principe de sécurité juridique et de maintenir les effets juridiques de cette législation pendant une certaine période allant jusqu’au moment que le juge constitutionnel détermine dans son arrêt comme étant la
date à laquelle la disposition attaquée cessera de produire ses effets ? »
L’affaire C‑161/23
47 Des fonds et des biens immeubles appartenant à VL, à ZS, à Lireva Investments, à VI et à FORTRESS FINANCE ont été saisis dans le cadre de procédures pénales ouvertes pour blanchiment à grande échelle des produits d’un crime.
48 Ces procédures pénales étaient toujours au stade de l’instruction à la date de l’introduction de la demande de décision préjudicielle.
49 Par la suite, le responsable desdites procédures a engagé des procédures en matière de biens illégalement acquis visant ces fonds et ces biens immeubles. À cette fin, il a transmis les dossiers de ces mêmes procédures aux tribunaux compétents.
50 Dans le cadre desdites procédures, VL, ZS, Lireva Investments, VI et FORTRESS FINANCE ont fourni soit à ce responsable soit aux tribunaux saisis des informations sur la licéité de l’origine de leurs avoirs. Par des décisions définitives rendues dans toutes les procédures en matière de biens illégalement acquis, lesdits tribunaux ont constaté que les fonds et les biens immeubles en cause au principal avaient été illégalement acquis. Ces fonds et ces biens immeubles ont donc été confisqués et
transférés au budget de l’État.
51 Estimant que le régime de la preuve prévu à l’article 124, paragraphe 6, à l’article 125, paragraphe 3, et à l’article 126, paragraphe 31, de la loi sur la procédure pénale ne garantit pas l’égalité des armes dans le cadre de cette procédure et porte atteinte au principe de la présomption d’innocence, VL, ZS, Lireva Investments, VI et FORTRESS FINANCE ont introduit devant la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle), qui est la juridiction de renvoi, des recours
constitutionnels contre ce régime, en invoquant la non-conformité de celui-ci au droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence, tel que consacré à l’article 92, première et deuxième phrases, de la Constitution lettone, lu à la lumière de la décision-cadre 2005/212 et de la directive 2014/42.
52 Afin de statuer sur ces recours, la juridiction de renvoi se pose, en premier lieu, des questions sur l’applicabilité de la décision-cadre 2005/212 et de la directive 2014/42 dans les mêmes termes que ceux résumés aux points 29 à 35 du présent arrêt.
53 Si cette décision-cadre ou cette directive devaient être considérées comme étant applicables en l’occurrence, la juridiction de renvoi considère qu’il conviendrait, en second lieu, de déterminer si le régime de la preuve s’appliquant à la procédure en matière de biens illégalement acquis est compatible avec les droits consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte ainsi qu’avec ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, de cette directive et, le cas échéant, de s’interroger sur la possibilité de
maintenir dans le temps les effets des dispositions qu’elle jugerait incompatibles avec le droit de l’Union.
54 Dans ces conditions, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une réglementation nationale en vertu de laquelle une juridiction nationale statue sur la confiscation de biens illégalement acquis dans le cadre d’une procédure distincte portant sur de tels biens, qui est séparée de la procédure pénale principale avant que l’existence d’une infraction pénale ne soit établie et qu’une personne ne soit reconnue coupable de l’infraction, et qui prévoit également la confiscation sur la base d’éléments séparés du dossier pénal, relève-t-elle du champ
d’application de la directive 2014/42, en particulier de son article 4, et de la décision-cadre 2005/212, en particulier de son article 2 ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, une réglementation nationale régissant la preuve de l’origine illicite d’un bien dans les procédures en matière de biens illégalement acquis, telle que celle instituée par les dispositions attaquées, doit-elle être considérée comme étant compatible avec le droit à un procès équitable consacré aux articles 47 et 48 de la Charte et à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/42 ?
3) Le principe de primauté du droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge constitutionnel d’un État membre, saisi d’un recours constitutionnel contre une législation nationale qui se révèle incompatible avec le droit de l’Union, décide d’appliquer le principe de sécurité juridique et de maintenir les effets juridiques de cette législation pendant la durée de sa validité ? »
55 Étant donné la connexité entre les affaires C‑767/22, C‑49/23 et C‑161/23, il convient de les joindre aux fins de l’arrêt.
Les faits postérieurs aux demandes de décision préjudicielle
56 Postérieurement à l’introduction des présentes demandes de décision préjudicielle, VL a saisi la juridiction de renvoi d’une demande tendant à ce qu’elle précise ou complète les questions préjudicielles posées à la Cour en raison du fait que la procédure pénale, de laquelle la procédure ayant conduit à la confiscation de ses biens avait été isolée, avait été clôturée sans que sa culpabilité soit reconnue.
57 Par décision du 30 août 2024, communiquée au greffe de la Cour le 9 septembre 2024, la juridiction de renvoi a rejeté cette demande. Elle a en effet rappelé qu’elle avait déjà indiqué à la Cour que la procédure en matière de biens illégalement acquis est autonome et distincte de la procédure pénale en ce sens que la première ne dépend pas du résultat de la seconde. Ainsi, selon cette décision, la Cour a été informée que la procédure en matière de biens illégalement acquis peut aboutir à une
confiscation alors que la procédure pénale peut être clôturée par la suite en raison de l’absence de preuves. Enfin, dans ladite décision, la juridiction de renvoi a ajouté que les circonstances évoquées par VL ne constituaient pas un élément nouveau.
Sur les demandes de réouverture de la phase orale de la procédure
58 Par actes déposés au greffe de la Cour respectivement le 26 août et le 4 septembre 2024, JG et VL ont demandé la réouverture de la phase orale de la procédure.
59 À l’appui de ces demandes, JG et VL font valoir que les conclusions de M. l’avocat général portent sur des éléments qui n’ont pas été débattus devant la Cour et qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur la décision que celle-ci doit rendre dans les présentes affaires.
60 JG se réfère, d’une part, à certains éléments, mis en avant dans ces conclusions afin d’interpréter l’article 8, paragraphe 6, seconde phrase, de la directive 2014/42, qui n’auraient pas été débattus entre les intéressés. D’autre part, JG relève que l’interprétation de cette disposition est susceptible d’affecter également l’interprétation de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil, du 24 avril 2024, relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs (JO L, 2024/1260).
Or, l’adoption de cette directive, intervenue postérieurement à l’audience, constituerait un élément nouveau.
61 Quant à VL, celui-ci indique que la procédure pénale ouverte contre lui a été clôturée sans que sa culpabilité soit reconnue. Selon VL, il conviendrait de discuter des conséquences juridiques qu’il y a lieu de tirer de la circonstance que la procédure pénale visant l’auteur d’une infraction pénale puisse être clôturée alors qu’une confiscation de biens a déjà été ordonnée dans le cadre de la procédure en matière de biens illégalement acquis ouverte au cours de ladite procédure pénale.
62 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, l’avocat général entendu, ordonner à tout moment la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un
argument qui n’a pas encore été débattu.
63 Il importe également de rappeler que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité, pour les parties, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (arrêt du 31 janvier 2023, Puig Gordi e.a., C‑158/21, EU:C:2023:57, point 37 ainsi que jurisprudence citée).
64 En outre, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles‑ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie avec les conclusions de l’avocat général,
quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure (arrêt du 31 janvier 2023, Puig Gordi e.a., C‑158/21, EU:C:2023:57, point 38 ainsi que jurisprudence citée).
65 En l’occurrence, il convient de relever, d’une part, que les éléments invoqués par JG au soutien de sa demande de réouverture de la phase orale de la procédure ne constituent pas des arguments n’ayant pas été débattus devant la Cour et sur la base desquels les présentes affaires doivent être tranchées. En particulier, lors de l’audience de plaidoiries, commune à ces affaires, à laquelle JG a participé, les intéressés ont pu exposer les éléments de droit qu’ils ont estimé pertinents pour permettre
à la Cour de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, y compris à la question ayant trait à l’interprétation de l’article 8, paragraphe 6, seconde phrase, de la directive 2014/42. Plus précisément, cette disposition a fait l’objet d’une question de la Cour à laquelle ces intéressés ont été invités à répondre lors de cette audience. D’autre part, s’agissant de l’argument de JG tiré de la directive 2024/1260, il convient de relever, tout d’abord, que cette directive n’a
aucunement été visée dans les demandes de décision préjudicielle. En outre, aux termes de son article 33, le délai de transposition de ladite directive a été fixé au 23 novembre 2026, de sorte qu’il appartiendra le cas échéant à la juridiction de renvoi de saisir la Cour d’une demande visant spécifiquement la même directive et la pertinence éventuelle de ses dispositions.
66 Quant aux éléments mis en avant par VL, il y a lieu de relever, à l’instar de la juridiction de renvoi, que les informations fournies par cette dernière incluaient, dès l’introduction de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C‑161/23, la circonstance que la procédure pénale ouverte contre les auteurs présumés d’une infraction pénale peut se poursuivre pendant le déroulement de la procédure en matière de biens illégalement acquis et aboutir à une clôture sans condamnation de cet
auteur alors que la procédure relative à ces biens peut aboutir entretemps à une confiscation. Il s’ensuit que les intéressés ont eu l’occasion de faire valoir leur point de vue à cet égard.
67 Enfin, la Cour estime qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer.
68 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.
Sur les questions préjudicielles
Sur les premières questions dans les affaires C‑767/22, C‑49/23 et C‑161/23
69 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à la Cour de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises, en extrayant de l’ensemble des éléments fournis par la
juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige [arrêt du 29 juillet 2024, CU et ND (Assistance sociale – Discrimination indirecte), C‑112/22 et C‑223/22, EU:C:2024:636, point 30 ainsi que jurisprudence citée].
70 À cet égard, il ressort des demandes de décision préjudicielle que la réglementation nationale en cause au principal relève des règles nationales de la procédure pénale et prévoit, dans le cas où des poursuites pénales sont introduites contre une personne pour une infraction pénale mais dans une situation où le fait de porter l’affaire devant les tribunaux dans un avenir prévisible s’avérerait, pour des raisons objectives, impossible ou entraînerait des coûts importants et injustifiés, la
possibilité d’engager des poursuites pour acquisition illégale de biens, susceptibles de conduire à une confiscation de biens. Selon cette même réglementation, la confiscation des biens peut être prononcée par la juridiction compétente lorsqu’il apparaît que ces biens ont été illégalement acquis ou sont liés à une infraction pénale. Toutefois, cette procédure n’a pas pour objet la constatation de l’infraction pénale pour laquelle ces poursuites pénales ont été introduites et est indépendante de
la constatation de cette infraction pénale effectuée par la juridiction saisie desdites poursuites pénales.
71 Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que, par ses premières questions dans les affaires C‑767/22, C‑49/23 et C‑161/23, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la décision-cadre 2005/212 et la directive 2014/42 doivent être interprétées en ce sens que relève du champ d’application de ces actes une réglementation nationale qui prévoit la possibilité, au cours d’une procédure pénale destinée à vérifier si une personne a commis une
infraction pénale, d’engager une procédure visant, sur la base d’éléments figurant dans le dossier de la procédure pénale, à la confiscation de biens acquis illégalement, dans le cas où cette procédure de confiscation ne porte pas sur la constatation d’une telle infraction pénale, et quand bien même aucun motif lié à la maladie ou à la fuite de cette personne ne ferait obstacle à sa comparution en justice.
72 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la décision-cadre 2005/212 et la directive 2014/42, laquelle, conformément à son article 14, paragraphe 1, a remplacé partiellement les dispositions de cette décision-cadre, sont des actes adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2020, Agro In 2001 , C‑234/18, EU:C:2020:221, points 52 et 53, ainsi que du 28 octobre 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno
pridobitoto imushtestvo, C‑319/19, EU:C:2021:883, points 32 et 33).
73 Ces actes obligent les États membres à mettre en place des règles minimales communes de confiscation des instruments et des produits en rapport avec des infractions pénales, en vue, notamment, de faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires de confiscation adoptées dans le cadre de procédures pénales (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2020, Agro In 2001 , C‑234/18, EU:C:2020:221, point 56, et du 28 octobre 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na
nezakonno pridobitoto imushtestvo, C‑319/19, EU:C:2021:883, point 36).
74 À cette fin, l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212 et les articles 4 à 6 de la directive 2014/42 prescrivent aux États membres de prévoir une telle confiscation dans certaines hypothèses (voir, par analogie, arrêt du 21 octobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C‑845/19 et C‑863/19, EU:C:2021:864, point 48).
75 Il importe de relever que ces hypothèses, ainsi que le précise le libellé des dispositions visées au point précédent du présent arrêt, supposent l’existence d’un lien entre la confiscation et une infraction pénale. À cet égard, la notion de « confiscation » est définie à l’article 2, point 4, de cette directive comme étant « une privation permanente d’un bien ordonnée par une juridiction en lien avec une infraction pénale ».
76 Ainsi, ce n’est que dans lesdites hypothèses que la décision-cadre 2005/212 et la directive 2014/42 trouvent à s’appliquer. Une telle délimitation du champ d’application de cette directive est, par ailleurs, confirmée par le considérant 13 du règlement 2018/1805, duquel il ressort que, à la différence de ce règlement, les décisions relevant de la directive 2014/42 ne visent pas à couvrir toutes les décisions de confiscation émises à l’issue d’une procédure en lien avec une infraction pénale.
77 Dans ce contexte, il convient de rappeler, premièrement, que, conformément à son article 1er, paragraphe 1, lu en combinaison avec ses considérants 5 et 22, la directive 2014/42 établit des règles minimales relatives, notamment, à la confiscation de biens en matière pénale.
78 Deuxièmement, la Cour a jugé que ne relève pas des règles minimales prescrites par la décision-cadre 2005/212 et la directive 2014/42 une réglementation nationale relative à la confiscation d’instruments et de produits provenant d’activités illégales qui est ordonnée par une juridiction d’un État membre dans le cadre ou à la suite d’une procédure qui ne porte pas sur la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2020, Agro In 2001 , C‑234/18,
EU:C:2020:221, points 57 et 62 ; du 28 octobre 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo, C‑319/19, EU:C:2021:883, points 37, 39 et 41, ainsi que du 9 mars 2023, Otdel Mitnichesko razsledvane i razuznavane , C‑752/21, EU:C:2023:179, point 40).
79 En particulier, ne relève pas des champs d’application de ces textes une procédure nationale qui, tout en étant engagée sur la base de l’information qu’une personne est accusée d’avoir commis certaines infractions pénales, vise exclusivement à établir si des biens ont été acquis illégalement et est menée de manière indépendante d’une éventuelle procédure pénale engagée contre l’auteur présumé des infractions ainsi que de l’issue d’une telle procédure, notamment de l’éventuelle condamnation dudit
auteur (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2020, Agro In 2001 , C‑234/18, EU:C:2020:221, point 60, et du 28 octobre 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo, C‑319/19, EU:C:2021:883, point 38).
80 Il résulte des considérations qui précèdent que ne peut être considérée comme étant régie par la décision-cadre 2005/212 ou la directive 2014/42 une procédure qui, quoique prévue par les règles nationales de procédure pénale, vise exclusivement à déterminer si un bien a été acquis illégalement sur la base des éléments du dossier extraits de la procédure portant sur la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales visées par ces actes, sans que la juridiction saisie de la procédure de
confiscation soit habilitée, dans le cadre de celle-ci, à constater l’existence d’une telle infraction pénale et sans que cette constatation soit intervenue au cours de la procédure portant sur la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales.
81 En effet, d’une part, si la circonstance qu’une procédure de confiscation est encadrée par les règles nationales de la procédure pénale peut constituer un indice de l’existence d’un lien nécessaire entre la procédure de confiscation et la constatation d’une infraction pénale, elle n’est pas déterminante à elle seule pour considérer qu’une telle procédure de confiscation relève du champ d’application de la décision-cadre 2005/212 ou de la directive 2014/42.
82 D’autre part, l’article 4, paragraphe 2, de cette directive ne remet pas en cause l’exclusion du champ d’application de la décision-cadre 2005/212 et de la directive 2014/42 d’une procédure de confiscation visant exclusivement à déterminer si un bien a été acquis illégalement, sans que la juridiction saisie soit habilitée à constater l’existence d’une infraction pénale et en l’absence de constatation préalable d’une telle infraction.
83 À cet égard, cette disposition prévoit que, lorsqu’il n’est pas possible de procéder à la confiscation sur la base de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/42, à tout le moins lorsque cette impossibilité résulte d’une maladie ou de la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des instruments ou des produits dans le cas où une procédure pénale a été engagée concernant une infraction pénale qui est
susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique et où ladite procédure aurait été susceptible de déboucher sur une condamnation pénale si le suspect ou la personne poursuivie avait été en mesure de comparaître en justice.
84 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 27 de ses conclusions, les hypothèses dans lesquelles l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/42 impose aux États membres d’adopter des mesures permettant la confiscation sont définies par opposition à celles prévues à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive.
85 En effet, cette dernière disposition vise la confiscation des instruments et des produits appartenant au suspect ou à la personne poursuivie ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou de ces produits, qui sont utilisés pour ou résultent de l’infraction pénale pour laquelle la condamnation définitive du suspect ou de la personne poursuivie est intervenue [voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C‑845/19 et C‑863/19, EU:C:2021:864,
point 55, ainsi que du 12 mai 2022, RR et JG (Gel des biens de tiers), C‑505/20, EU:C:2022:376, point 50].
86 En revanche, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/42 vise, ainsi qu’il ressort du considérant 15 de celle-ci, le cas où une telle condamnation n’est pas possible en raison de la non-comparution du suspect ou de la personne poursuivie dans certaines circonstances, à tout le moins en cas de maladie ou de fuite de ce suspect ou de cette personne, mais où une procédure pénale a été engagée concernant une infraction pénale qui est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à
un avantage économique et où ladite procédure aurait été susceptible de déboucher sur une condamnation pénale si ledit suspect ou ladite personne avait été en mesure de comparaître en justice.
87 Il s’ensuit que la confiscation prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/42, tout en visant des « instruments » ainsi que des « produits », au sens de l’article 2, points 1 et 3, de cette directive, requiert, indépendamment même de toute condamnation de l’auteur de l’infraction pénale, que la matérialité de cette infraction pénale puisse être appréciée par la juridiction ordonnant la confiscation.
88 Partant, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/42 ne vise pas une procédure, telle que celle en cause au principal, permettant d’aboutir rapidement à une confiscation mais qui n’a pas pour objet la constatation de l’existence d’une infraction pénale.
89 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux premières questions dans les affaires C‑767/22, C‑49/23 et C‑161/23 que la décision-cadre 2005/212 et la directive 2014/42 doivent être interprétées en ce sens que ne relève pas du champ d’application de ces actes une réglementation nationale qui prévoit la possibilité, au cours d’une procédure pénale destinée à vérifier si une personne a commis une infraction pénale, d’engager une procédure visant, sur la base d’éléments
figurant dans le dossier de la procédure pénale, à la confiscation de biens acquis illégalement, dans le cas où cette procédure de confiscation ne porte pas sur la constatation d’une telle infraction pénale, et quand bien même aucun motif lié à la maladie ou à la fuite de cette personne ne ferait obstacle à sa comparution en justice.
Sur les deuxièmes et troisièmes questions dans les affaires C‑767/22, C‑49/23 et C‑161/23 ainsi que sur la quatrième question dans l’affaire C‑49/23
90 Compte tenu de la réponse apportée aux premières questions dans les affaires C‑767/22, C‑49/23 et C‑161/23, il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions dans ces affaires, lesquelles ont été posées à la Cour en cas de réponse positive à ces premières questions, sans préjudice du constat de la part de la juridiction de renvoi de l’éventuelle applicabilité aux procédures au principal de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à
l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), ou de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).
Sur les dépens
91 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) Les affaires C‑767/22, C‑49/23 et C‑161/23 sont jointes aux fins de l’arrêt.
2) La décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, et la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne,
doivent être interprétées en ce sens que :
ne relève pas du champ d’application de ces actes une réglementation nationale qui prévoit la possibilité, au cours d’une procédure pénale destinée à vérifier si une personne a commis une infraction pénale, d’engager une procédure visant, sur la base d’éléments figurant dans le dossier de la procédure pénale, à la confiscation de biens acquis illégalement, dans le cas où cette procédure de confiscation ne porte pas sur la constatation d’une telle infraction pénale, et quand bien même aucun
motif lié à la maladie ou à la fuite de cette personne ne ferait obstacle à sa comparution en justice.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le letton.