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16/01/2025 | CJUE | N°C-346/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Banco Santander SA, venant aux droits de Banco Banif SA contre Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales-Auge, en représentation de ses associés : Andrea y Alberto., 16/01/2025, C-346/23


 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 janvier 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marchés d’instruments financiers –Directive 2004/39/CE – Article 52, paragraphe 2 – Action intentée dans l’intérêt des consommateurs – Organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs – Qualité pour agir en justice afin de défendre les intérêts individuels de leurs membres – Perte de la qualité pour agir en cas d’investissements dans des produits financiers de grande valeur économique – Exonération

des frais de justice et de l’obligation de
supporter les dépens exposés par la partie adverse – Autonomie procédu...

 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 janvier 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marchés d’instruments financiers –Directive 2004/39/CE – Article 52, paragraphe 2 – Action intentée dans l’intérêt des consommateurs – Organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs – Qualité pour agir en justice afin de défendre les intérêts individuels de leurs membres – Perte de la qualité pour agir en cas d’investissements dans des produits financiers de grande valeur économique – Exonération des frais de justice et de l’obligation de
supporter les dépens exposés par la partie adverse – Autonomie procédurale – Principe d’effectivité »

Dans l’affaire C‑346/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 17 mai 2023, parvenue à la Cour le 1er juin 2023, dans la procédure

Banco Santander SA, venant aux droits de Banco Banif SA,

contre

Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales-Auge, en représentation de ses associés Andrea y Alberto,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, M. S. Rodin et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure), juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mai 2024,

considérant les observations présentées :

– pour Banco Santander SA, venant aux droits de Banco Banif SA, par Mes J. M. Blanco Saralegui, A. Capilla Casco et J. M. Martínez Gimeno, abogados,

– pour Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales-Auge, par Mme E. Avilés Alcarria, procuradora, et Me J. M. Davó Escrivá, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes C. Auvret, G. Goddin, P. Němečková et M. P. Vanden Heede, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 5 septembre 2024,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Banco Santander SA, venant aux droits de Banco Banif SA, à l’Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales – Auge (Association de consommateurs et d’usagers de services généraux, ci-après l’« Auge ») au sujet de la validité de contrats d’acquisition d’instruments financiers conclus par des clients de détail.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/39

3 Les considérants 2, 5, 17 et 31 de la directive 2004/39 énonçaient :

« (2) [...] il convient d’atteindre le degré d’harmonisation nécessaire pour offrir aux investisseurs un niveau élevé de protection et pour permettre aux entreprises d’investissement de fournir leurs services dans toute la Communauté [européenne], qui constitue un marché unique, sur la base de la surveillance exercée dans l’État membre d’origine. [...]

[...]

(5) Il est nécessaire d’instaurer un cadre réglementaire global régissant l’exécution des transactions sur instruments financiers, quelles que soient les méthodes de négociation utilisées à cette fin, afin de garantir une grande qualité d’exécution aux opérations des investisseurs et de préserver l’intégrité et l’efficacité globale du système financier. Il convient donc d’arrêter un cadre réglementaire cohérent et ajusté au risque, applicable aux principaux types de systèmes d’exécution des ordres
actuellement en activité sur la place financière européenne. [...]

[...]

(17) Les personnes qui fournissent des services d’investissement et/ou exercent des activités d’investissement couverts par la présente directive devraient être soumises à un agrément délivré par leur État membre d’origine aux fins d’assurer la protection des investisseurs et la stabilité du système financier.

[...]

(31) L’un des objectifs de la présente directive est de protéger les investisseurs. Les mesures destinées à protéger les investisseurs doivent être adaptées aux particularités de chaque catégorie d’investisseurs (clients de détail, professionnels et contreparties). »

4 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de cette directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

12) “client de détail” : un client qui n’est pas professionnel ».

5 L’article 52 de ladite directive prévoyait :

« 1.   Les États membres veillent à ce que toute décision prise en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un droit de recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises.

2.   Les États membres prévoient qu’un ou plusieurs des organismes ci-après, selon le droit national, puissent, dans l’intérêt des consommateurs et conformément au droit national, intenter une action devant les tribunaux ou les autorités administratives compétentes pour faire appliquer les dispositions nationales relatives à la mise en œuvre de la présente directive :

a) les organismes publics ou leurs représentants ;

b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs ;

c) les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir pour protéger leurs membres. »

La directive 2014/65/UE

6 L’article 74 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 2014, L 173, p. 349), dispose :

« 1.   Les États membres veillent à ce que toute décision prise en vertu des dispositions du règlement (UE) no 600/2014 [du Parlement et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 84),] ou en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en application de la présente directive soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours
juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises.

2.   Les États membres prévoient qu’un ou plusieurs des organismes ci-après, selon le droit national, puissent également, dans l’intérêt des consommateurs et conformément au droit national, intenter une action devant les tribunaux ou les autorités administratives compétentes pour faire appliquer le règlement [no 600/2014] et les dispositions nationales adoptées pour la mise en œuvre de la présente directive :

a) les organismes publics ou leurs représentants ;

b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs ;

c) les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir pour protéger leurs membres. »

7 Conformément à l’article 94 de la directive 2014/65, la directive 2004/39 est abrogée avec effet au 3 janvier 2017.

La directive (UE) 2020/1828

8 La directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO 2020, L 409, p. 1), énonce, à ses considérants 13 et 14 :

« (13) Le champ d’application de la présente directive devrait tenir compte des évolutions récentes dans le domaine de la protection des consommateurs. Étant donné que les consommateurs évoluent maintenant dans un marché plus vaste et de plus en plus numérisé, il est nécessaire, pour obtenir un niveau élevé de protection des consommateurs, que la présente directive couvre, outre le droit général de la consommation, des domaines tels que la protection des données, les services financiers, les
voyages et le tourisme, l’énergie et les télécommunications. En particulier, comme il existe une demande accrue de services financiers et de services d’investissement de la part des consommateurs, il est important d’améliorer l’application du droit de la consommation dans ces domaines. Le marché de consommation a également évolué dans le domaine des services numériques et il est de plus en plus nécessaire que le droit de la consommation, y compris en ce qui concerne la protection des
données, soit appliqué plus efficacement.

(14) La présente directive devrait couvrir les infractions aux dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I dans la mesure où ces dispositions protègent les intérêts des consommateurs, indépendamment du fait que ces consommateurs soient dénommés consommateurs ou voyageurs, utilisateurs, clients, investisseurs de détail, clients de détail, personnes concernées ou autrement. Cependant, la présente directive ne devrait protéger les intérêts des personnes physiques qui ont été lésées par ces
infractions ou qui risquent de l’être que si ces personnes sont des consommateurs au sens de la présente directive. Les infractions qui lèsent des personnes physiques ayant la qualité de professionnel au sens de la présente directive ne devraient pas être couvertes par celle-ci. »

Le droit espagnol

Le décret royal législatif 1/2007

9 Le Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (décret royal législatif 1/2007, portant approbation du texte de refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires), du 16 novembre 2007 (BOE no 287, du 30 novembre 2007, p. 49181), prévoit, à son article 8, paragraphe 1, sous e) :

« Constituent des droits fondamentaux des consommateurs et des usagers et des consommateurs vulnérables :

[...]

e) la consultation, la participation au processus d’élaboration des dispositions générales qui les concernent directement et la représentation de leurs intérêts par l’intermédiaire des associations, groupes, fédérations ou confédérations de consommateurs et d’usagers légalement constitués ».

La loi 1/2000

10 La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 (loi 1/2000, portant code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575), prévoit, à son article 11, paragraphe 1 :

« Sans préjudice de la qualité individuelle pour agir des personnes lésées, les associations de consommateurs et d’usagers légalement constituées disposent de la qualité pour agir pour défendre en justice les droits et les intérêts de leurs membres et ceux de l’association, ainsi que les intérêts généraux des consommateurs et des usagers. »

La loi 1/1996

11 La deuxième disposition additionnelle de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita (loi 1/1996, relative à l’aide juridictionnelle), du 10 janvier 1996 (BOE no 11, du 12 janvier 1996, p. 793), reconnaît aux associations de consommateurs et d’usagers le droit à l’aide juridictionnelle lorsque les actions introduites « ont un rapport direct avec des produits ou des services d’utilisation ou de consommation courante, ordinaire et généralisée ».

12 Conformément à l’article 36, paragraphe 2, de cette loi, cette reconnaissance implique que, si l’association perd le procès, ni elle ni les membres individuels qu’elle représente ne sont tenus de supporter les dépens de la partie adverse, quelle que soit la valeur du litige.

Le décret royal 1507/2000

13 Le Real Decreto 1507/2000 por el que se actualizan los catálogos de productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera, a efectos de lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 2, apartado 2, y 11, apartados 2 y 5, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas concordantes (décret royal 1507/2000, portant mise à jour des catalogues de produits et services d’utilisation ou de consommation courante, ordinaire et
généralisée et de biens de nature durable, aux fins des dispositions, respectivement, de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 11, paragraphes 2 et 5, de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et des règles correspondantes), du 1er septembre 2000 (BOE no 219, du 12 septembre 2000, p. 31349), inclut, à son annexe I, section c), point 13, les services bancaires et financiers parmi les services d’utilisation ou de consommation courante, ordinaire et
généralisée.

Le litige au principal et la question préjudicielle

14 Entre le 4 mai 2007 et le 7 janvier 2010, Mme Andrea et M. Alberto ont souscrit plusieurs ordres d’achat de produits financiers auprès de Banco Banif, pour une somme totale de 900000 euros.

15 L’Auge, agissant en représentation de ses membres Mme Andrea et M. Alberto, a introduit un recours contre cette banque, visant à faire constater la nullité des contrats d’acquisition de ces produits financiers pour vice de consentement et à obtenir le remboursement d’une partie des sommes versées en vertu de ces contrats, majorées de commissions, de frais et d’intérêts.

16 La juridiction de première instance a partiellement fait droit à ce recours. L’appel interjeté contre cette décision a été rejeté par un arrêt de l’Audiencia Provincial de Granada (cour provinciale de Grenade, Espagne), au motif que ladite banque n’a pas tenu compte du profil d’investisseur des clients et ne leur a pas fourni des informations précontractuelles claires et complètes concernant les risques liés aux produits qu’ils ont souscrits.

17 Banco Santander, venant aux droits de Banco Banif, a introduit un recours extraordinaire pour vice de procédure et formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), qui est la juridiction de renvoi. À l’appui de ce recours et de ce pourvoi, elle fait, en substance, valoir que l’Auge n’a pas qualité pour ester en justice au nom de ses membres, au motif que les produits souscrits par ceux-ci sont des produits financiers spéculatifs de grande valeur
économique, et non pas des produits d’utilisation courante et généralisée, ce qui impliquerait que l’action intentée ne relèverait pas de la protection des consommateurs.

18 C’est dans ce contexte que cette juridiction exprime des doutes quant à l’interprétation de l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39, relatifs à la qualité pour agir des organisations de consommateurs.

19 Tout d’abord, ladite juridiction indique avoir généralement admis la qualité pour agir des associations de consommateurs afin de défendre les intérêts individuels de leurs membres dans le cadre d’actions relevant du champ d’application de cette directive. Elle souligne avoir toutefois nié cette qualité lorsqu’il s’agissait d’investissements dans des produits financiers spéculatifs ou d’une valeur économique élevée, dès lors que ces produits n’étaient pas d’utilisation courante, ordinaire et
généralisée.

20 En effet, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la loi 1/2000, les associations de consommateurs n’auraient qualité pour défendre en justice les droits et les intérêts de leurs membres que lorsque ceux-ci présentent un lien direct avec des biens ou des services d’utilisation ou de consommation courante, ordinaire et généralisée. Or, bien que, conformément à l’annexe I, section c), point 13, du décret royal 1507/2000, les services bancaires et financiers relèvent, en principe, de tels
services, il existerait néanmoins des services financiers qui, en raison de leur nature et des circonstances dans lesquelles ils ont été souscrits, ne peuvent pas être considérés comme étant des services d’utilisation courante, ordinaire et généralisée.

21 Selon la juridiction de renvoi, une telle interprétation du droit espagnol éviterait, dans des litiges dans lesquels « la qualité de consommateur est diluée eu égard aux caractéristiques et au montant du litige », une utilisation frauduleuse ou abusive de la qualité pour agir spécifique des associations de consommateurs par des investisseurs dotés d’une grande capacité financière, en vue de profiter du droit à l’aide juridictionnelle que la loi 1/1996 reconnaît à ces associations, en dispensant
celles-ci de verser les frais de justice liés à l’introduction d’un recours et de supporter les dépens exposés par la partie adverse en cas de condamnation, sans toutefois priver les investisseurs concernés de leur droit autonome d’agir en justice.

22 Ensuite, cette juridiction relève que la Cour ne s’est pas encore expressément prononcée sur le pouvoir d’appréciation dont disposent les juridictions nationales quant à la qualité pour agir des associations de consommateurs et d’usagers afin d’exercer le droit de recours prévu à l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39.

23 En effet, dans son arrêt du 2 avril 2020, Reliantco Investments et Reliantco Investments Limassol Sucursala Bucureşti (C‑500/18, EU:C:2020:264), invoqué par l’Auge, la Cour se serait limitée à considérer que des facteurs tels que la valeur des opérations effectuées, l’importance des risques de pertes financières liés à la conclusion de contrats avec les consommateurs, les connaissances ou l’expertise éventuelles d’une personne dans le domaine des instruments financiers ou encore son comportement
actif dans le cadre de telles opérations, tout comme la circonstance que cette personne a accompli un nombre élevé de transactions sur une période relativement courte, qu’elle a investi des sommes importantes dans ces transactions ou encore qu’elle puisse être qualifiée de « client de détail », sont, en principe, sans pertinence aux fins de la reconnaissance de la qualité de consommateur.

24 En l’occurrence, il s’agirait toutefois non pas de nier cette qualité à des investisseurs dotés d’une grande capacité économique qui acquièrent des produits financiers complexes et à haut risque, ce que la juridiction de renvoi précise n’avoir jamais fait, mais de déterminer si la qualité pour agir d’une association de consommateurs pour le compte de l’un de ces investisseurs-consommateurs peut être limitée lorsque l’existence d’un risque de fraude procédurale créant un préjudice injustifié tant
à la partie adverse qu’au Trésor public est constatée.

25 Cette juridiction ajoute que les points 45 et 46 de l’arrêt du 27 février 2014, Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101), ainsi que les points 35 et 36 de l’arrêt du 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko (C‑448/17, EU:C:2018:745), relatifs à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), sembleraient indiquer que le contrôle de la qualité pour agir des associations de consommateurs relève
exclusivement de la compétence des juridictions nationales.

26 Enfin, ladite juridiction souligne que, dès lors que les recours introduits devant elle mettent en cause la qualité pour agir de l’Auge en représentation de ses membres, la réponse à la question préjudicielle figurant au point suivant du présent arrêt est nécessaire pour trancher le litige dont elle est saisie. En outre, elle estime que cette réponse ne peut pas être déduite de la jurisprudence de la Cour invoquée par cette association.

27 Dans ces conditions, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Eu égard au fait que les associations de consommateurs ont qualité pour représenter en justice des investisseurs-consommateurs qui intentent une action contre une société de services d’investissement pour inexécution de ses obligations lors de la commercialisation de produits financiers complexes, les juridictions nationales peuvent-elles exceptionnellement restreindre cette qualité lorsque, dans le cadre d’une action individuelle, il est question d’investisseurs dotés d’une grande capacité
financière, qui réalisent des opérations qui ne sauraient être considérées comme étant d’utilisation ordinaire et généralisé et qui agissent en justice sous l’égide d’une association de consommateurs, de sorte qu’ils peuvent bénéficier d’une éventuelle exonération des frais de justice dans une procédure judiciaire portant sur un montant très élevé, en évitant le versement de consignations judiciaires ainsi que le paiement des dépens de la partie adverse dans le cas de recours infondés, voire
abusifs ? »

Sur la compétence de la Cour et la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

28 Banco Santander et le gouvernement espagnol excipent de l’incompétence de la Cour pour répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, au motif que cette question porte sur l’interprétation du droit national. Selon Banco Santander, il en découle également que la demande de décision préjudicielle est irrecevable.

29 Banco Santander et le gouvernement espagnol s’accordent, en substance, pour considérer que, à l’instar d’autres instruments de droit de l’Union en matière de droit de la consommation, la directive 2004/39 se limite à prévoir une obligation, pour les États membres, de reconnaître aux associations de consommateurs la qualité pour agir devant les juridictions nationales afin de protéger les intérêts collectifs des consommateurs. En revanche, cette directive n’exigerait pas que les États membres
reconnaissent à ces associations la qualité pour agir devant ces juridictions afin de défendre les intérêts individuels de leurs membres ni qu’elles bénéficient d’une aide juridictionnelle. Une telle possibilité relèverait, dès lors, uniquement du droit espagnol.

30 Par conséquent, la question posée par la juridiction de renvoi concernerait l’interprétation du droit espagnol, qui confère aux associations de consommateurs la qualité pour agir devant lesdites juridictions afin de défendre les intérêts individuels de leurs membres.

31 À cet égard, il est constant que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour interpréter et appliquer le droit national, la compétence de la Cour étant ainsi limitée à l’examen des seules dispositions du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2022, Impuls Leasing România, C‑725/19, EU:C:2022:396, point 34 et jurisprudence citée).

32 Toutefois, dans la présente affaire, la juridiction de renvoi interroge la Cour non pas sur l’interprétation du droit national, mais sur celle de l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39, afin de pouvoir trancher le litige au principal dont elle est saisie.

33 Il s’ensuit que la Cour est compétente pour statuer sur la présente demande de décision préjudicielle.

34 Il importe également de rappeler que, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige au principal et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Par conséquent, dès lors que les
questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est ainsi possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de
nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 29 juillet 2024, LivaNova, C‑713/22, EU:C:2024:642, point 53 et jurisprudence citée).

35 Or, en l’occurrence, comme mentionné notamment au point 26 du présent arrêt, la juridiction de renvoi a indiqué de manière précise les raisons pour lesquelles elle estime que la réponse à la question posée est nécessaire pour trancher le litige dont elle est saisie. Dès lors, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée par la juridiction de renvoi n’a aucun rapport avec l’objet ou la réalité du litige au principal, de sorte que la demande de décision préjudicielle est
recevable.

Sur la question préjudicielle

36 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale qui soumet la qualité des organisations de consommateurs pour agir en justice afin de défendre les intérêts individuels de leurs membres et, par conséquent, le droit, pour ces organisations, de bénéficier d’une aide juridictionnelle à des restrictions tenant à la capacité financière de ces membres, à la
valeur économique et au type des produits financiers dans lesquels lesdits membres ont investi ainsi qu’à la complexité de ces produits.

37 À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, ainsi qu’il ressort du considérant 31 de la directive 2004/39, laquelle est, comme observé par Mme l’avocate générale au point 32 de ses conclusions, applicable ratione temporis à l’affaire au principal, cette directive vise notamment à protéger les « investisseurs », à savoir les clients de détail, les professionnels et les entreprises.

38 Selon la jurisprudence de la Cour, un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de ladite directive, peut être qualifié de « consommateur » s’il est une personne physique agissant en dehors de toute activité commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, point 76).

39 Par ailleurs, ainsi que Mme l’avocate générale l’a indiqué au point 67 de ses conclusions, le double statut de l’investisseur-consommateur est confirmé par la directive 2020/1828, dont le considérant 14 énonce que ses dispositions protègent les intérêts des consommateurs, indépendamment du fait que ces consommateurs soient dénommés « voyageurs, utilisateurs, clients, investisseurs de détail, clients de détail, personnes concernées ou autrement ». En particulier, il ressort du considérant 13 de
cette directive que celle-ci couvre, outre le droit général de la consommation, des domaines tels que celui des services financiers.

40 Bien que ladite directive ait été adoptée postérieurement aux faits de l’affaire au principal, il n’en reste pas moins qu’elle peut être utile aux fins de la détermination de la notion de « consommateur » dans le contexte de la directive 2004/39, dans la mesure où elle renvoie, à son annexe I, à la directive 2014/65, qui a abrogé et remplacé la directive 2004/39 et dont l’article 74, paragraphe 2, consacré au droit de recours dans l’intérêt des consommateurs, correspond à l’article 52,
paragraphe 2, de la directive 2004/39, ces deux articles étant rédigés en des termes quasi identiques.

41 Sous le bénéfice de ces précisions liminaires, il y a lieu d’observer que l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39 impose aux États membres de prévoir qu’un ou plusieurs des organismes énumérés à cette disposition, à savoir les organismes publics ou leurs représentants, les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs et les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir pour protéger leurs membres, puissent, dans l’intérêt des
consommateurs et conformément au droit national, intenter une action devant les tribunaux ou les autorités administratives compétentes pour faire appliquer les dispositions nationales relatives à la mise en œuvre de cette directive.

42 Pour répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il y a lieu d’abord de déterminer le champ d’application matériel de ladite disposition et d’établir si une action intentée par une organisation de consommateurs pour défendre les intérêts individuels d’une pluralité de consommateurs relève de la même disposition. Pour cela, il convient d’interpréter l’expression « l’intérêt des consommateurs » qui figure à celle-ci.

43 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 17 novembre 2022, TOYA, C‑243/21, EU:C:2022:889, point 36 et jurisprudence citée).

44 En ce qui concerne le libellé de l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39, il convient d’observer que, dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version néerlandaise, cette disposition se réfère aux « consommateurs » au pluriel. L’utilisation du pluriel indique, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 40 de ses conclusions, que l’action intentée par une organisation de consommateurs doit viser les intérêts, dans le domaine des services financiers et des
investissements, d’une pluralité de consommateurs.

45 En revanche, ladite disposition ne précise pas si cette dimension collective de l’action intentée par une organisation de consommateurs requiert que l’objet d’une telle action soit circonscrit à la défense de l’intérêt général des consommateurs ou, au contraire, qu’il puisse également viser les intérêts individuels de plusieurs consommateurs. En effet, l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39 se limite à renvoyer au droit des États membres tant en ce qui concerne la détermination des
organismes pouvant représenter les intérêts de consommateurs qu’en ce qui concerne les modalités procédurales selon lesquelles cette représentation doit être effectivement exercée.

46 La formulation large de cette disposition permet ainsi d’en déduire que les États membres restent libres de déterminer les organismes disposant de la qualité pour agir dans l’intérêt des consommateurs, la nature individuelle ou collective des intérêts pouvant être défendus par ces organismes ainsi que les modalités procédurales selon lesquelles lesdits organismes doivent agir dans la défense de ces intérêts.

47 Cette marge d’appréciation reconnue aux États membres reflète l’économie et l’objectif de la directive 2004/39, qui vise, ainsi qu’il ressort des considérants 2, 5 et 31 de cette directive, à établir un cadre réglementaire global dans certains domaines des marchés financiers, indispensable pour atteindre le degré d’harmonisation nécessaire, notamment afin d’offrir aux investisseurs un niveau élevé de protection.

48 Il ressort de ce qui précède que l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39 impose aux États membres de mettre en place des mécanismes procéduraux visant à protéger les intérêts des consommateurs, mais leur permet, en conformité avec leurs traditions juridiques respectives, de configurer ces mécanismes procéduraux, notamment en reconnaissant aux organisations de consommateurs la qualité pour agir afin de protéger les intérêts individuels de leurs membres.

49 À ce dernier égard, l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39 prévoit un droit de recours dans l’intérêt de tous les consommateurs-investisseurs, sans distinguer, notamment, en fonction de leur capacité financière et des instruments financiers dans lesquels ils ont investi, pour autant que ces instruments relèvent du champ d’application de cette directive.

50 Dès lors, il ne découle pas de cette disposition que, lorsque l’État membre concerné a conféré aux organisations de consommateurs la qualité pour agir en justice afin de défendre les intérêts individuels d’une pluralité de leurs membres, cette qualité pour agir peut être réservée à une certaine catégorie de consommateurs identifiée sur la base de tels critères.

51 En l’occurrence, il résulte du cadre juridique national, tel qu’il a été présenté par la juridiction de renvoi, que, dans l’exercice de la compétence qui lui incombe en vertu de l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39, le législateur espagnol a conféré aux associations de consommateurs la qualité pour agir en justice afin de défendre les intérêts individuels de leurs membres.

52 Cette juridiction expose, d’une part, que, dans sa jurisprudence, elle a admis la qualité pour agir des associations de consommateurs afin de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de recours relevant du champ d’application de la directive 2004/39 et, d’autre part, que les deux membres représentés par l’association de consommateurs en cause au principal ont la qualité de « consommateurs ».

53 Par ailleurs, ladite juridiction a jugé que les associations de consommateurs n’ont pas la qualité pour agir afin de défendre les intérêts individuels de consommateurs, dotés d’une grande capacité financière, qui réalisent des investissements dans des produits financiers spéculatifs de grande valeur économique, qui ne sauraient être considérés comme étant d’utilisation courante, ordinaire et généralisée.

54 À cet égard, il convient d’observer que la jurisprudence évoquée au point précédent du présent arrêt conduit à exclure certains consommateurs, en raison de leurs capacités financières ainsi que de la valeur économique, du type et de la complexité de leurs investissements, du bénéfice de la représentation par une association ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs.

55 Or, l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39 s’oppose à une jurisprudence nationale qui exclut certains consommateurs du droit d’être représentés, dans le cadre d’un recours juridictionnel, par une association de consommateurs.

56 En revanche, en ce qui concerne le régime d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’observer que l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39 se limite à prévoir un droit de recours en faveur des organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs, sans imposer l’octroi d’une telle aide afin de faciliter l’exercice de ce droit.

57 En l’absence de réglementation de l’Union en ce qui concerne l’octroi d’une aide juridictionnelle à des organisations de consommateurs qui intentent des actions dans l’intérêt des consommateurs dans le cadre de l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre d’établir de telles règles, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des
situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, point 36 et jurisprudence citée).

58 En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que, lorsque les actions intentées par ces associations ont un rapport direct avec des produits ou des services d’utilisation ou de consommation courante, ordinaire et généralisée, dont relèvent les services bancaires et financiers en général, lesdites associations bénéficient du droit à l’aide juridictionnelle. Elles ne sont, dès lors, tenues ni de verser les frais de justice relatifs à l’introduction d’un recours ni de supporter les dépens
exposés par la partie adverse lorsqu’elles n’obtiennent pas gain de cause. Ces dépens ne sont pas non plus à la charge des membres individuels qu’elles représentent.

59 À ce sujet, il incombe à cette juridiction d’apprécier si des instruments financiers tels que ceux en cause au principal relèvent « des produits et des services d’utilisation et de consommation courante, ordinaire et généralisée » qui ouvrent, en faveur de ces associations, le droit à l’aide juridictionnelle.

60 Toutefois, selon ladite juridiction, dans des litiges dans lesquels « la qualité de consommateur est diluée eu égard aux caractéristiques et au montant du litige », une fraude procédurale ou un abus de procédure pourraient résulter de la défense, par une association de consommateurs, d’intérêts individuels de consommateurs, dotés d’une grande capacité financière, qui réalisent des investissements dans des produits financiers spéculatifs de grande valeur économique, qui ne sauraient être
considérés comme étant d’utilisation courante, ordinaire et généralisée.

61 À cet égard, la Cour ne dispose d’aucun élément de nature à susciter un doute quant à la conformité des règles procédurales en cause au principal au principe d’équivalence. L’éventuelle absence d’aide juridictionnelle ne porte pas non plus atteinte au principe d’effectivité, à condition que les frais de justice qu’une association est tenue d’acquitter si elle ne bénéficie pas d’une aide juridictionnelle ne constituent pas des coûts insurmontables de nature à rendre impossible en pratique ou
excessivement difficile l’exercice du droit de recours prévu à l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

62 Il en va d’autant plus ainsi que, comme le gouvernement espagnol l’a fait valoir lors de l’audience devant la Cour et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, les critères auxquels le droit espagnol subordonne la possibilité, pour les associations de consommateurs, de bénéficier du droit à une aide juridictionnelle ne portent pas atteinte au droit des consommateurs d’intenter une action individuelle et de demander une aide juridictionnelle s’ils ne disposent pas de ressources
suffisantes, conformément aux dispositions pertinentes du droit espagnol.

63 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39 doit être interprété en ce sens que :

– il s’oppose à une jurisprudence nationale qui, lorsque l’État membre concerné a conféré aux organisations de consommateurs la qualité pour agir en justice afin de défendre les intérêts individuels d’une pluralité de leurs membres, soumet une telle qualité pour agir à des restrictions tenant à la capacité financière de ces membres, à la valeur économique et au type des produits financiers dans lesquels lesdits membres ont investi ainsi qu’à la complexité de ces produits ;

– il ne s’oppose pas, en principe, à ce que de tels critères soient pris en considération afin de décider si ces organisations bénéficient d’une aide juridictionnelle.

Sur les dépens

64 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

  L’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil,

  doit être interprété en ce sens que :

– il s’oppose à une jurisprudence nationale qui, lorsque l’État membre concerné a conféré aux organisations de consommateurs la qualité pour agir en justice afin de défendre les intérêts individuels d’une pluralité de leurs membres, soumet une telle qualité pour agir à des restrictions tenant à la capacité financière de ces membres, à la valeur économique et au type des produits financiers dans lesquels lesdits membres ont investi ainsi qu’à la complexité de ces produits ;
 
– il ne s’oppose pas, en principe, à ce que de tels critères soient pris en considération afin de décider si ces organisations bénéficient d’une aide juridictionnelle.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-346/23
Date de la décision : 16/01/2025
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par Tribunal Supremo.

Renvoi préjudiciel – Marchés d’instruments financiers – Directive 2004/39/CE – Article 52, paragraphe 2 – Action intentée dans l’intérêt des consommateurs – Organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs – Qualité pour agir en justice afin de défendre les intérêts individuels de leurs membres – Perte de la qualité pour agir en cas d’investissements dans des produits financiers de grande valeur économique – Exonération des frais de justice et de l’obligation de supporter les dépens exposés par la partie adverse – Autonomie procédurale – Principe d’effectivité.

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Banco Santander SA, venant aux droits de Banco Banif SA
Défendeurs : Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales-Auge, en représentation de ses associés : Andrea y Alberto.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spineanu-Matei

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:13

Source

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