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04/02/2025 | CJUE | N°C-632/24

CJUE | CJUE, Ordonnance du vice-président de la Cour du 4 février 2025., Commission européenne contre Fabien Courtois e.a., 04/02/2025, C-632/24


ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

4 février 2025 (*)

« Pourvoi – Référé – Article 278 TFUE – Demande de sursis à l’exécution d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne – Accès aux documents de la Commission européenne – Déclarations d’absence de conflit d’intérêts établies par les membres de l’équipe de négociation de la Commission pour l’achat de vaccins contre la COVID-19 – Décision de la Commission refusant l’accès à l’identité et au statut professionnel de ces personnes »

Dans l’affaire C‑632/

24 P–R,

ayant pour objet une demande de sursis à exécution au titre de l’article 278 TFUE, introduite le 27 septembre 202...

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

4 février 2025 (*)

« Pourvoi – Référé – Article 278 TFUE – Demande de sursis à l’exécution d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne – Accès aux documents de la Commission européenne – Déclarations d’absence de conflit d’intérêts établies par les membres de l’équipe de négociation de la Commission pour l’achat de vaccins contre la COVID-19 – Décision de la Commission refusant l’accès à l’identité et au statut professionnel de ces personnes »

Dans l’affaire C‑632/24 P–R,

ayant pour objet une demande de sursis à exécution au titre de l’article 278 TFUE, introduite le 27 septembre 2024,

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar, M. Burón Pérez, G. Gattinara et A. Spina, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Fabien Courtois, et les autres parties dont les noms figurent en annexe (1), représentés par M^e A. Durand, avocat,

parties demanderesses en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande en référé, la Commission européenne demande à la Cour, en application de l’article 278 TFUE, d’ordonner le sursis à l’exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 juillet 2024, Courtois e.a./Commission (T‑761/21, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:477), en tant qu’il annule la décision C(2022) 1359 final de la Commission, du 28 février 2022, prise en application de l’article 4 du règlement (CE) n^o 1049/2001 du Parlement européen
et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), accordant à M. Fabien Courtois et aux autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe un accès partiel à certains documents concernant l’achat de vaccins par cette institution dans le cadre de la pandémie de COVID-19 (ci-après la « décision litigieuse »), ainsi que la version française de cette décision qui leur a été communiquée le
31 mars 2022, en ce qui concerne le refus de la Commission d’accorder un accès plus large aux déclarations d’absence de conflit d’intérêts signées par les membres de l’équipe de négociation pour l’achat de vaccins contre la COVID-19 (ci-après l’« équipe de négociation »), sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

2        Cette demande a été présentée parallèlement à l’introduction par la Commission, le 27 septembre 2024, d’un pourvoi, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tendant à l’annulation, dans cette mesure, de l’arrêt attaqué.

 Les antécédents du litige

3        Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 17 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.

4        Le 17 juin 2020, dans le contexte de la crise liée à la pandémie de COVID-19, la Commission a publié la communication intitulée « Stratégie de l’Union européenne concernant les vaccins contre la COVID-19 » [COM(2020) 245 final]. Cette stratégie visait à accélérer la mise au point, la fabrication et le déploiement de vaccins contre la COVID-19 et reposait sur deux piliers. Le premier était d’assurer une production suffisante de vaccins dans l’Union européenne et, ce faisant, un
approvisionnement suffisant des États membres au moyen de contrats d’achat anticipé conclus avec des producteurs de vaccins par l’intermédiaire de l’instrument d’aide d’urgence, tel qu’il a été activé par le règlement (UE) 2020/521 du Conseil, du 14 avril 2020, portant activation de l’aide d’urgence en vertu du règlement (UE) 2016/369 et modification des dispositions dudit règlement pour tenir compte de la propagation de la COVID-19 (JO 2020, L 117, p. 3). Le second était d’adapter le cadre
réglementaire de l’Union à l’urgence alors actuelle et de mettre à profit la souplesse réglementaire alors existante pour accélérer la mise au point, l’autorisation et la disponibilité de vaccins, dans le respect des normes de qualité, d’innocuité et d’efficacité applicables aux vaccins.

5        Dans cette perspective, la Commission a indiqué que les États membres seraient associés à la procédure dès le départ et que tous les États membres participants seraient représentés au sein d’un comité de pilotage, qui l’assisterait sur tous les aspects des contrats d’achat anticipé avant leur signature. La Commission a précisé que l’équipe de négociation, composée d’elle-même et d’experts des États membres, serait chargée de négocier les contrats d’achat anticipé de vaccins contre la
COVID-19, ces contrats devant être conclus au nom de l’ensemble des États membres participants. La Commission a également précisé qu’elle serait responsable de la procédure de passation de marché au nom des États membres et des contrats d’achat anticipé conclus.

6        Le 24 mai 2021, par un courrier adressé à la présidente de la Commission ainsi que par un courrier électronique du même jour adressé au secrétariat général de la Commission, deux avocats ont demandé, « au nom et pour le compte des 86 000 premiers pétitionnaires de la plateforme https ://dejavu/legal/ » qu’ils représentaient et parmi lesquels figuraient les requérants en première instance (ci‑après les « demandeurs »), l’accès, en vertu du règlement n^o 1049/2001, à des documents concernant
l’achat, par la Commission et pour le compte des États membres, de vaccins dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

7        Cette demande initiale portait sur les contrats d’achat signés par la Commission avec les fabricants de vaccins, sur l’identité et le rôle professionnel ou institutionnel des représentants de l’Union ayant pris part aux négociations avec ces fabricants ainsi que sur les déclarations relatives aux intérêts entre ces représentants et lesdits fabricants.

8        Le 30 juillet 2021, la directrice générale de la direction générale (DG) « Santé et sécurité alimentaire » de la Commission a répondu qu’elle avait identifié 46 documents correspondant à cette demande, dont 22 déclarations d’absence de conflit d’intérêts signées par chaque membre de l’équipe de négociation (ci-après les « déclarations d’absence de conflit d’intérêts »), et qu’un accès partiel était accordé à l’ensemble de ces documents, à l’exception de 17 documents dénommés « Projets de
protocole d’accord ».

9        En ce qui concerne les déclarations d’absence de conflit d’intérêts, l’identité de leur signataire a été occultée sur le fondement de la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 1049/2001. En outre, un seul exemplaire a été transmis aux demandeurs, au motif que les autres déclarations ne différaient qu’en ce qui concerne l’identité du signataire, sa signature et la date de signature.

10      Le 13 août 2021, les demandeurs ont présenté, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n^o 1049/2001, une demande confirmative tendant à ce que la Commission révise sa position en ce qui concerne l’ensemble des documents auxquels l’accès leur avait été refusé partiellement ou totalement.

11      Le 24 septembre 2021, l’absence de réponse donnée à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, en application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 1049/2001.

12      Le 28 février 2022, après consultation des entreprises pharmaceutiques concernées en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n^o 1049/2001, la Commission a adopté la décision litigieuse, laquelle a été notifiée en anglais aux demandeurs le 1^er mars 2022. En particulier, dans cette décision, la Commission a apporté des modifications à la composition de la liste des documents correspondant à la demande d’accès aux documents, mais a maintenu sa position relative à l’accès
partiel aux déclarations d’absence de conflit d’intérêts.

13      Le 31 mars 2022, la version française de la décision litigieuse a été communiquée aux demandeurs.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2021, les demandeurs ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet. Ils ont, par la suite, adapté leurs conclusions afin de viser également la décision litigieuse ainsi que la version française de celle-ci.

15      Au point 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, des données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’une transmission à un tiers sur le fondement du règlement n^o 1049/2001 que lorsque cette transmission remplit les conditions prévues à l’article 9, paragraphe 1, sous a) ou b), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n^o 45/2001 et la décision n^o 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), et constitue un traitement licite conformément aux exigences de l’article 5 de ce règlement.

16      S’agissant de la condition énoncée à l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725, selon laquelle la personne qui demande l’accès à des données à caractère personnel doit établir la nécessité de leur divulgation dans un but spécifique d’intérêt public, le Tribunal a considéré, aux points 68, 69, 79 et 85 de l’arrêt attaqué, que cette condition était remplie en l’espèce, les demandeurs ayant démontré la nécessité de l’accès à l’identité des membres de l’équipe de négociation
ayant signé les déclarations d’absence de conflit d’intérêts aux fins de la vérification de leur impartialité. En revanche, au point 86 de cet arrêt, le Tribunal a estimé que la divulgation de la date de signature de ces déclarations et de la signature manuscrite des membres de cette équipe n’était pas nécessaire afin d’atteindre cet objectif.

17      Au point 79 de l’arrêt attaqué, s’agissant de la mise en balance des intérêts en présence prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725, le Tribunal a considéré que, les demandeurs ayant démontré la nécessité du transfert des données à caractère personnel demandées et la Commission ayant, à juste titre, considéré qu’il existait un risque d’atteinte à la vie privée des membres concernés de l’équipe de négociation, il revenait à celle-ci de procéder à cette mise en
balance.

18      À cet égard, au point 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, ainsi qu’il ressortait de la décision litigieuse, la Commission avait pris en considération, d’une part, le rôle technique dans le processus de passation des marchés des membres de l’équipe de négociation et, d’autre part, la circonstance que les demandeurs avaient eu accès à des informations grâce à la divulgation partielle du sujet débattu dans les documents contractuels et à la divulgation de la version anonyme des
déclarations d’absence de conflit d’intérêts et de respect de la confidentialité.

19      Au point 81 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que, ce faisant, la Commission n’avait pas suffisamment expliqué en quoi le fait que le rôle des membres de l’équipe de négociation était seulement technique devait prévaloir sur l’objectif de vérifier l’absence de conflit d’intérêts. Au point 82 de cet arrêt, il a ajouté que la décision litigieuse ne laissait pas apparaître de manière expresse les considérations supplémentaires invoquées dans le cadre du recours porté devant lui, ayant
trait à la mise en balance des divers intérêts concurrents et, notamment, celles relatives à l’éventuelle position hiérarchique des membres de l’équipe de négociation.

20      Aux points 83 et 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, si les demandeurs avaient pris connaissance, notamment, du contenu de la déclaration d’absence de conflit d’intérêts signée par chaque membre de l’équipe de négociation, le but spécifique d’intérêt public poursuivi par les demandeurs, consistant à permettre aux citoyens de l’Union de s’assurer de l’absence de tout conflit d’intérêts entre les membres de l’équipe de négociation et les fabricants de vaccins, ne pouvait être
atteint en l’absence de divulgation de l’identité desdites personnes, puisque le simple fait que ces dernières aient signé une telle déclaration ne permettait pas au citoyen de s’assurer, lui-même, qu’elles avaient effectué leur mission en totale indépendance.

21      Au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal en a conclu que la Commission n’avait pas suffisamment pris en compte les différentes circonstances de l’espèce afin de mettre correctement en balance les intérêts en présence.

22      Partant, ainsi qu’il ressort du point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse et sa version française, en tant que, notamment, la Commission avait refusé aux demandeurs un accès plus large aux déclarations d’absence de conflit d’intérêts, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 1049/2001.

 Les conclusions des parties

23      La Commission demande à la Cour :

–        d’ordonner le sursis à l’exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, en ce qu’il annule la décision litigieuse et sa version française, pour ce qui concerne le refus de la Commission d’accorder un accès plus large aux déclarations d’absence de conflit d’intérêts, jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à la procédure de pourvoi introduit contre cet arrêt, et

–        de condamner les demandeurs aux dépens.

24      Les demandeurs demandent à la Cour :

–        de rejeter la demande en référé ;

–        à titre subsidiaire, de rejeter cette demande en ce qui concerne uniquement la demande d’accès formée par M. Courtois ;

–        de rejeter toute autre demande de la Commission, et

–        de condamner la Commission aux dépens ou, à titre subsidiaire, de réserver ceux-ci.

 Sur la demande en référé

25      Il y a lieu de rappeler que, si, selon l’article 60 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi contre un arrêt du Tribunal n’a pas, en principe, d’effet suspensif, la Cour peut, en application de l’article 278 TFUE, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt visé par un pourvoi (ordonnance du vice-président de la Cour du 19 août 2024, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement, C‑600/22 P–R, EU:C:2024:673,
point 52 ainsi que jurisprudence citée).

26      Conformément à l’article 160, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, les demandes de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution aux termes de l’article 278 TFUE doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.

27      Ainsi, une mesure provisoire ne peut être accordée par le juge des référés que s’il est établi que son octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris), et qu’elle est urgente, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’elle soit édictée et produise ses effets dès avant la décision au fond. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en
présence. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que la demande de mesures provisoires doit être rejetée lorsque l’une de ces conditions fait défaut [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 11 avril 2024, Vivendi/Commission, C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318, point 56 et jurisprudence citée].

 Sur le fumus boni juris

 Argumentation

–       Argumentation de la Commission

28      La Commission soutient que la condition relative au fumus boni juris est remplie.

29      Elle considère que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a erronément interprété et appliqué les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725.

30      S’agissant de la condition prévue à cette disposition selon laquelle la personne demandant l’accès à des documents doit établir la nécessité de la transmission de données personnelles dans un but spécifique d’intérêt public, elle fait valoir, tout d’abord, que le Tribunal a dénaturé la demande d’accès initiale ainsi que la demande d’accès confirmative, en considérant, au point 68 de l’arrêt attaqué, qu’il pouvait être déduit de ces demandes que les demandeurs poursuivaient l’objectif de
vérifier l’impartialité des membres de l’équipe de négociation.

31      Elle soutient, ensuite, que le Tribunal a, en tout état de cause, erronément estimé que cet objectif constituait un but spécifique d’intérêt public, au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725.

32      Elle prétend, enfin, que le Tribunal a estimé à tort, au point 73 de l’arrêt attaqué, que les demandeurs avaient établi la nécessité de la transmission des données en cause, à savoir les noms, les prénoms et le rôle professionnel ou institutionnel des membres de l’équipe de négociation, pour atteindre l’objectif recherché.

33      À cet égard, la Commission fait observer qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, en particulier de l’arrêt du 21 mars 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden (C‑61/22, EU:C:2024:251), que la personne qui demande l’accès à des données à caractère personnel doit démontrer que leur transmission constitue la mesure la plus appropriée, parmi les autres mesures envisageables, pour atteindre l’objectif poursuivi, ce que le Tribunal a d’ailleurs rappelé au point 60 de l’arrêt attaqué.

34      Or, au point 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait limité à constater que la divulgation des noms et des prénoms des membres de l’équipe de négociation aux demandeurs était nécessaire pour atteindre le but poursuivi, sans préciser qu’il s’agissait du seul moyen envisageable.

35      La Commission ajoute que, en tout état de cause, la transmission aux demandeurs, sous une forme anonymisée, des déclarations d’absence de conflit d’intérêts a déjà permis d’atteindre l’objectif recherché, même si l’identité des signataires de ces documents a été occultée. En effet, grâce à cette transmission, les demandeurs auraient été en mesure de vérifier que les membres de l’équipe de négociation, qui sont des agents publics, avaient respecté les exigences relatives à la transparence
applicables dans toute procédure portant sur les marchés publics de l’Union. Soutenir le contraire reviendrait à remettre en cause la validité même de ces déclarations.

36      S’agissant de la condition, également requise à l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725, selon laquelle l’institution sollicitée doit vérifier s’il existe des raisons de penser que la transmission des données personnelles pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée et, en pareil cas, doit mettre en balance, de manière vérifiable, les divers intérêts concurrents, en vue d’évaluer la proportionnalité de la transmission des données sollicitées, la
Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 85 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait pas correctement procédé à cette mise en balance.

37      Elle fait valoir que cette analyse implique, ainsi que la Cour l’a jugé à propos des limitations susceptibles d’être apportées aux droits tirés des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de mesurer, d’une part, la gravité de l’ingérence que comporte la divulgation des données personnelles et, d’autre part, l’importance du but spécifique d’intérêt public recherché. Elle se réfère, en particulier, à l’arrêt du 22 novembre 2022,
Luxembourg Business Registers (C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912).

38      Or, selon elle, la divulgation de l’identité des membres de l’équipe de négociation constituerait une ingérence particulièrement grave dans leur vie privée, en les exposant notamment à des contacts extérieurs non sollicités du fait du caractère sensible du sujet de la fabrication des vaccins contre la COVID-19, que le Tribunal aurait d’ailleurs reconnu au point 77 de l’arrêt attaqué. Ces personnes courraient également le risque d’être systématiquement désignées, à l’avenir, par une grande
partie de l’opinion publique, comme étant responsables de la survenance de tout problème éventuel concernant les vaccins contre la COVID‑19. En outre, cette atteinte se concrétiserait rapidement par la diffusion de l’identité de ces personnes sur Internet.

39      La Commission ajoute que cette situation nuirait fortement à sa capacité ainsi qu’à celle des États membres d’avoir recours, à l’avenir, à leur personnel pour la négociation et la conclusion de tels contrats.

40      En revanche, les membres de cette équipe n’occupant pas une position hiérarchique élevée au sein de l’institution et n’ayant eu qu’un rôle purement technique dans la procédure de négociation, l’objectif poursuivi de vérifier leur impartialité serait d’une importance moindre que s’il concernait des personnes ayant eu un réel pouvoir décisionnel dans cette procédure.

41      En outre, cet objectif ne saurait justifier une ingérence aussi grave dans la vie privée de ces personnes que celle qui résulterait de la divulgation de leur identité.

42      Enfin, ledit objectif aurait déjà été largement atteint avec la divulgation des déclarations d’absence de conflit d’intérêts anonymisées.

43      La Commission ajoute, en se référant aux principes dégagés par la Cour dans l’arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers (C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, points 65 et 83), que le Tribunal aurait dû prendre en compte le fait que le contrôle de l’absence de conflit d’intérêts de fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions doit relever seulement, dans les États membres, des autorités compétentes soumises à des obligations spécifiques en la matière. En outre, pour que
soit satisfaite l’exigence de proportionnalité, il serait nécessaire que les personnes concernées disposent de garanties suffisantes permettant de protéger efficacement leurs données à caractère personnel contre les risques d’abus, la nécessité de disposer de telles garanties étant d’autant plus importante lorsque les données à caractère personnel sont rendues accessibles au grand public et à un nombre potentiellement illimité de personnes.

44      Par conséquent, la divulgation de l’identité des membres de l’équipe de négociation constituerait une atteinte disproportionnée à la protection de leur vie privée.

45      Partant, le Tribunal aurait erronément jugé, au point 85 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas correctement effectué la mise en balance des intérêts en présence.

–       Argumentation des demandeurs

46      Les demandeurs font valoir que la condition relative au fumus boni juris  n’est pas remplie puisque la Commission ne se fonde sur aucun moyen sérieux pour contester l’arrêt attaqué.

47      S’agissant de la dénaturation des preuves alléguée par la Commission, ils rappellent, en se référant à l’arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C‑635/20 P, EU:C:2023:98, point 127), qu’une dénaturation des éléments de preuve suppose que le Tribunal ait manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve et qu’il ne suffit pas de montrer qu’un document pourrait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue par le
Tribunal. Selon eux, la Commission n’aurait aucunement démontré que ces conditions étaient réunies et elle souhaiterait en réalité remettre en cause l’appréciation des faits retenue par le Tribunal.

48      S’agissant des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal dans son interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725, ils font valoir, tout d’abord, que le Tribunal a conclu à bon droit que l’objectif poursuivi de vérifier l’impartialité des membres de l’équipe de négociation constitue un but spécifique d’intérêt public, au sens de cette disposition.

49      À cet égard, ils relèvent que la Commission ne peut dans le même temps, d’un côté, soutenir que le but en cause n’est pas d’« intérêt public » et, de l’autre, reconnaître que la vérification de l’impartialité des membres est « dans l’intérêt public ». De même, son argumentation serait contradictoire lorsqu’elle invoque tout à la fois la nécessité de ne pas divulguer les noms de ces personnes et le fait que celles-ci n’auraient eu qu’un rôle purement technique dans la négociation. En tout
état de cause, la fonction d’un négociateur serait, par essence, d’influencer la teneur de la décision finale.

50      Ils soutiennent, ensuite, que, contrairement à ce qu’allègue la Commission, la divulgation de l’identité des membres de l’équipe de négociation ayant signé les déclarations d’absence de conflit d’intérêts est nécessaire pour permettre de vérifier leur impartialité et ils ajoutent que les noms de nombreuses personnes intervenues à titre privé ou public dans « le même dossier » sont d’ailleurs déjà publiquement disponibles.

51      Enfin, ils font valoir l’absence évidente d’erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a estimé, au point 85 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas correctement procédé à la mise en balance des intérêts prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725.

52      À cet égard, ils contestent l’analyse de la Commission selon laquelle l’atteinte causée par la divulgation de l’identité des personnes concernées serait grave. En effet, la simple possibilité que les membres de l’équipe de négociation soient exposés à des contacts extérieurs non sollicités ne leur ferait pas courir pour autant un risque d’atteinte à leur intégrité physique et psychique tel qu’allégué par la Commission. Ils relèvent que, dans une société démocratique, toute personne, y
compris à titre professionnel, est susceptible d’être contactée sans l’avoir sollicité.

53      Ils estiment que l’objectif poursuivi de vérifier l’impartialité de ces personnes est important parce que les négociateurs influencent le processus décisionnel. Ils soulignent, de nouveau, le caractère limité de leur demande, en ce qu’elle ne porte que sur l’identité et le rôle professionnel des personnes concernées, mais aussi le fait que, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 84 de l’arrêt attaqué, la transmission d’une déclaration d’absence de conflit d’intérêts dans laquelle
l’identité du signataire a été occultée ne permet pas de vérifier l’impartialité de celui-ci.

 Appréciation

54      Selon une jurisprudence constante, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsque au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est notamment le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence de questions juridiques complexes dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le
juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond, ou lorsque le débat mené entre les parties dévoile l’existence d’une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas à l’évidence [ordonnance de la vice–présidente de la Cour du 20 décembre 2019, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement, C‑646/19 P(R), EU:C:2019:1149, point 52, ainsi que ordonnance du 8 avril 2020, Commission/Pologne, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, point 52].

55      Le deuxième moyen invoqué par la Commission à l’appui de son pourvoi est tiré d’erreurs de droit du Tribunal dans l’interprétation et l’application de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725, erreurs qui l’auraient conduit à la conclusion erronée selon laquelle la Commission ne pouvait pas fonder son refus d’accorder un accès plus large aux déclarations d’absence de conflit d’intérêts sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 1049/2001.

56      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le règlement n^o 1049/2001 vise, comme l’indiquent le considérant 4 et l’article 1^er de celui-ci, à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible (arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 111 ; du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, point 53, ainsi que du 14 novembre 2013,
LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 40).

57      Le principe de l’accès le plus large possible du public aux documents n’en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé. En effet, le règlement n^o 1049/2001 prévoit, notamment à son considérant 11 et à son article 4, un régime d’exceptions imposant aux institutions et aux organismes de ne pas divulguer des documents dans le cas où ladite divulgation porterait atteinte à l’un de ces intérêts (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012,
Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 111 ; du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, point 53, ainsi que du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 40).

58      À cet égard, il importe de rappeler que l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 1049/2001 énonce que les institutions de l’Union refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel.

59      Ainsi, lorsqu’une demande vise à obtenir l’accès à des données à caractère personnel, au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, les dispositions de ce règlement deviennent intégralement applicables (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/EFSA, C‑615/13 P, EU:C:2015:489, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

60      En l’espèce, il est constant que les informations demandées, à savoir les noms et les prénoms des membres de l’équipe de négociation, qui permettraient d’identifier les personnes ayant participé à la négociation des contrats d’achat anticipé des vaccins contre la COVID-19, constituent des données à caractère personnel, au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, qui vise toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

61      Par conséquent, de telles données ne peuvent faire l’objet d’une transmission à un tiers sur le fondement du règlement n^o 1049/2001 que lorsque cette transmission remplit les conditions prévues à l’article 9, paragraphe 1, sous a) ou b), du règlement 2018/1725 et constitue un traitement licite conformément aux exigences de l’article 5 de ce dernier règlement (voir, par analogie, arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 104).

62      Dans son pourvoi, la Commission fait notamment valoir que le Tribunal a, dans l’arrêt attaqué, commis une erreur dans l’interprétation et l’application de la condition prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725, selon laquelle, une fois que le destinataire des données à caractère personnel a établi qu’il est nécessaire que celles-ci lui soient transmises dans un but spécifique d’intérêt public, et qu’il existe des raisons de penser que cette transmission pourrait
porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée, le responsable du traitement de ces données doit déterminer s’il est proportionné de transmettre celles-ci à cette fin précise, après avoir mis en balance, d’une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents. En effet, selon la Commission, le Tribunal aurait erronément estimé, au point 85 de cet arrêt, qu’elle n’avait pas pris suffisamment en compte les différentes circonstances de l’espèce afin de mettre correctement en balance
les intérêts en présence.

63      À cet égard, il apparaît que les intérêts en présence dans la présente affaire sont, d’un côté, l’intérêt des membres de l’équipe de négociation à ce que leur identité ne soit pas divulguée afin de protéger leur vie privée et, de l’autre, ainsi qu’il résulte des points 66, 70, 71 et 84 de l’arrêt attaqué, l’intérêt des demandeurs à ce que le processus de négociation des contrats d’achat anticipé de vaccins contre la COVID‑19, qui a été mené par la Commission pour le compte des États membres,
soit transparent afin de permettre aux citoyens de l’Union de vérifier l’impartialité des membres de cette équipe et de s’assurer en particulier de l’absence de tout conflit d’intérêts entre ces personnes et les fabricants de vaccins.

64      S’agissant de l’importance respective de ces différents intérêts, il convient, pour ce qui concerne l’intérêt des membres de l’équipe de négociation à ce que leur identité ne soit pas divulguée, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la mise à disposition de données à caractère personnel à des tiers constitue une ingérence dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte, quelle que soit l’utilisation ultérieure des informations communiquées (arrêt du
22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, point 39 ainsi que jurisprudence citée).

65      L’appréciation de la gravité d’une telle ingérence implique de tenir compte de la nature des données à caractère personnel concernées, en particulier du caractère éventuellement sensible de ces données, ainsi que de la nature et des modalités concrètes du traitement des données, en particulier du nombre de personnes qui ont accès à ces données et des modalités d’accès à ces dernières. Le cas échéant, doit également être prise en considération l’existence de mesures visant à prévenir le
risque que ces données ne fassent l’objet de traitements abusifs (arrêt du 21 mars 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden, C‑61/22, EU:C:2024:251, point 106).

66      En l’espèce, les données à caractère personnel dont la divulgation est demandée ont trait à l’identité et à l’activité professionnelle d’agents de la Commission et d’États membres, ayant participé à la négociation des contrats d’achat anticipé des vaccins contre la COVID-19 menée par la Commission pour le compte des États membres.

67      En outre, il est constant, comme le Tribunal l’a d’ailleurs relevé au point 77 de l’arrêt attaqué, que la demande d’accès à ces informations est intervenue dans un contexte caractérisé par une défiance d’une partie des citoyens de l’Union à l’égard de la stratégie vaccinale promue par la Commission. À ce point 77, le Tribunal a ajouté que, dans ces conditions, l’exposition des membres de l’équipe de négociation à des contacts extérieurs non sollicités à la suite de la divulgation de leur
identité n’était pas simplement hypothétique. Au point 78 de cet arrêt, le Tribunal a précisé que cette conclusion n’était pas remise en cause par le fait que les demandeurs n’ont pas souhaité obtenir l’adresse des membres de cette équipe ou des informations relevant de l’article 10 du règlement 2018/1725, relatif à des catégories particulières de données à caractère personnel, dès lors que la divulgation de l’identité d’une personne ouvre la possibilité de faire des recherches sur celle-ci et donc
d’obtenir de telles informations.

68      La sensibilité du sujet relatif à la stratégie vaccinale contre la COVID–19 paraît d’ailleurs corroborée par le nombre très élevé de particuliers engagés dans la présente procédure juridictionnelle, ces particuliers faisant en outre partie du groupe des 86 000 pétitionnaires au nom et pour le compte desquels la demande initiale avait été présentée à la Commission.

69      Ces éléments permettent, dès lors, de considérer, avec une probabilité suffisante, que l’identité des membres de l’équipe de négociation ayant signé les déclarations d’absence de conflit d’intérêts risque, une fois divulguée, d’être rapidement diffusée sur Internet et, en particulier, sur les réseaux sociaux.

70      Dans un tel cas, ces données seraient accessibles à un nombre potentiellement illimité de personnes, de sorte que des personnes qui chercheraient à obtenir ces informations pour des raisons étrangères à celles qui ont justifié leur divulgation seraient susceptibles d’y accéder librement (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, point 42 ainsi que jurisprudence citée).

71      En outre, les conséquences potentielles résultant, pour les personnes concernées, d’une éventuelle utilisation abusive de leurs données à caractère personnel seraient aggravées par le fait que, une fois mises à la disposition du grand public, ces données pourraient non seulement être librement consultées, mais également être conservées et diffusées et qu’il deviendrait, en cas de tels traitements successifs, d’autant plus difficile, voire illusoire, pour ces personnes de se défendre
efficacement contre des abus (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, point 43).

72      Un tel risque présente une probabilité d’autant plus élevée que, en l’espèce, les données en cause ne concernent qu’un nombre très circonscrit de personnes physiques.

73      Par conséquent, il ne paraît donc pas exclu, prima facie, que la divulgation de l’identité de ces personnes puisse être considérée par la Cour, dans le cadre du pourvoi porté devant elle, comme étant une ingérence grave dans les droits consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte.

74      Quant à l’importance de l’objectif, recherché par les demandeurs, de garantir la transparence du processus de négociation qui a été mené par la Commission afin de permettre aux citoyens de l’Union de vérifier l’impartialité des membres de l’équipe de négociation à l’égard des fabricants de vaccins, il convient de rappeler que la transparence permet de conférer aux institutions de l’Union une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité à l’égard des citoyens de l’Union dans un
système démocratique (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2020, PTC Therapeutics International/EMA, C‑175/18 P, EU:C:2020:30, point 53 et jurisprudence citée).

75      Partant, et ainsi que le Tribunal l’a précisé au point 71 de l’arrêt attaqué, la transparence du processus suivi par la Commission lors des négociations avec les fabricants de vaccins contre la COVID-19 et de la conclusion des contrats d’achat anticipé de vaccins est susceptible de contribuer à augmenter la confiance des citoyens de l’Union à l’égard de la stratégie vaccinale promue par cette institution et, par suite, notamment, à lutter contre la diffusion de fausses informations en ce qui
concerne les conditions entourant la négociation et la conclusion desdits contrats.

76      Il n’en reste pas moins, ainsi que l’a relevé la Commission, que la vérification du respect des exigences déontologiques des agents de la Commission et des États membres qui font partie de l’équipe de négociation incombe prioritairement aux autorités publiques compétentes (voir, par analogie, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912, point 83).

77      En outre et surtout, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, dans la mise en balance à laquelle une institution doit procéder avant de divulguer des informations concernant une personne physique entre l’intérêt de l’Union à garantir la transparence de ses actions et l’atteinte aux droits consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte, aucune prééminence automatique ne saurait être reconnue à l’objectif de transparence sur le droit à la protection des données à caractère personnel (voir,
en ce sens, arrêt du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662, point 85 ainsi que jurisprudence citée).

78      Compte tenu de ce qui précède, il ne peut, à première vue, être exclu que la Cour estime, à l’occasion de l’analyse du pourvoi porté devant elle, que, lors de la mise en balance des intérêts concurrents en présence qui doit être effectuée en application de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725, l’intérêt des membres de l’équipe de négociation à ce que leur identité ne soit pas divulguée prévale sur l’objectif poursuivi par les demandeurs de permettre la vérification de
l’impartialité de ces membres.

79      Par conséquent, sans qu’il y ait lieu de se prononcer, dans le cadre de la présente procédure, sur le bien-fondé du deuxième moyen de la Commission, relatif à l’application erronée, par le Tribunal, de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725, ce qui relève de la seule compétence du juge du fond, il convient de constater que celui-ci apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux.

80      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la condition relative au fumus boni juris est remplie en l’espèce.

 Sur l’urgence

 Argumentation

81      La Commission soutient que la condition relative à l’urgence est remplie compte tenu du préjudice grave et irréparable que subiraient les membres de l’équipe de négociation si leur identité était divulguée avant que la Cour se prononce sur le fond.

82      Elle rappelle, en faisant référence au point 81 de l’ordonnance du vice–président de la Cour du 11 avril 2024, Vivendi/Commission [C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318], que la violation de droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte doit être appréciée au regard de l’ensemble des circonstances en cause, afin de déterminer si l’ampleur et la nature du préjudice qu’implique cette violation justifient qu’il soit regardé comme étant grave et irréparable.

83      La Commission fait valoir que, dans la présente affaire, si sa demande de sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué n’était pas accueillie, elle serait tenue, aux fins de l’exécution de celui-ci, de divulguer l’identité des membres de l’équipe de négociation ayant signé les déclarations d’absence de conflit d’intérêts.

84      En ce qui concerne la réalité du préjudice qui en résulterait pour ces personnes, elle soutient que ces dernières seraient fort probablement confrontées à des contacts extérieurs non sollicités, en ce compris, le cas échéant, à des attaques contre leur intégrité physique ainsi qu’à des actes de harcèlement. En effet, compte tenu de la sensibilité extrême du sujet relatif aux vaccins contre la COVID-19 et de l’opposition forte que ces vaccins ont pu susciter chez de nombreuses personnes, la
divulgation de l’identité des membres de l’équipe de négociation risquerait de « les exposer à de véritables menaces d’agression » en réaction à toute décision prise sur le sujet par les instances européennes ou nationales, mais aussi en cas d’effets secondaires éventuels des vaccins contre la COVID-19.

85      Elle ajoute qu’un tel préjudice serait susceptible d’avoir des conséquences directes à son égard, puisque, en tant que responsable de la gestion de la procédure de négociation et de conclusion des contrats d’achat anticipé de vaccins contre la Covid-19, elle a le devoir d’éviter que les membres de l’équipe de négociation subissent un préjudice du fait de l’exercice de leurs fonctions.

86      En outre, selon elle, un tel préjudice devrait être considéré comme étant grave non seulement parce qu’il concerne une possible atteinte à l’intégrité physique et à la santé psychique des personnes concernées, mais aussi, au regard des principes issus de l’arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers (C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912), parce que la mise à la disposition du grand public de données à caractère personnel permet qu’elles soient accessibles à un nombre
potentiellement illimité de personnes, le cas échéant pour des raisons étrangères à l’objectif poursuivi par leur publication.

87      Par ailleurs, la Commission fait valoir, en se référant à l’ordonnance du vice-président de la Cour du 11 avril 2024, Vivendi/Commission [C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318], que ce préjudice présenterait un caractère irréparable.

88      Enfin, ledit préjudice serait susceptible de se réaliser d’autant plus rapidement que les informations divulguées devraient être rapidement diffusées sur Internet et relayées sur les réseaux sociaux.

89      Les demandeurs soutiennent, au contraire, que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie.

90      Ils se réfèrent à la résolution du Parlement européen du 12 juillet 2023, intitulée « La pandémie de COVID–19 : leçons tirées et recommandations pour l’avenir », qui préconise que les déclarations d’absence de conflit d’intérêts des négociateurs des contrats d’achat des vaccins contre la COVID-19 soient rendues publiques.

91      Ils relèvent que la Commission a fait le choix d’être représentée, lors de l’audience dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, par plusieurs agents dont l’identité pouvait être ainsi connue.

92      À titre subsidiaire, ils concluent au rejet de la demande en référé uniquement en ce qui concerne la demande d’accès formée par M. Courtois, lequel s’engage à garantir la confidentialité des informations qui lui seraient transmises par la Commission.

 Appréciation

93      Selon une jurisprudence constante, la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. C’est pour atteindre cet objectif que l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette
partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au fond sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Pour établir l’existence d’un tel préjudice grave et irréparable, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue. Il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant (ordonnance du 17 décembre 2018, Commission/Pologne, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, point 60 et jurisprudence citée).

94      En outre, le juge des référés doit postuler, aux seules fins de l’appréciation de l’urgence et sans que cela implique une quelconque prise de position de sa part quant au bien-fondé des griefs avancés au fond par le demandeur en référé, que ces griefs sont susceptibles d’être accueillis. En effet, le préjudice grave et irréparable dont la survenance probable doit être établie est celui qui résulterait, le cas échéant, du refus d’accorder les mesures provisoires sollicitées dans l’hypothèse
où le recours au fond aboutirait par la suite (ordonnance du 17 décembre 2018, Commission/Pologne, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, point 61 et jurisprudence citée).

95      En l’espèce, il importe de relever, à titre préalable, que le préjudice dont se prévaut la Commission en lien avec le droit au respect de la vie privée résulterait directement du comportement qu’elle serait, selon elle, contrainte d’adopter, à l’égard des membres de l’équipe de négociation, en vue de se conformer à l’arrêt attaqué [voir, par analogie, ordonnance du vice-président de la Cour du 11 avril 2024, Vivendi/Commission, C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318, point 74].

96      Il en découle que, par sa demande en référé, la Commission vise à agir non pas en lieu et place de tiers qui seraient, de façon autonome, touchés par les effets de la décision litigieuse, mais à titre personnel, en vue de préserver ses propres intérêts en évitant d’être conduite à causer elle–même à ces personnes un préjudice grave et irréparable, dont elle pourrait d’ailleurs éventuellement être tenue pour responsable, dans un contexte où ce préjudice serait causé à ces dernières en raison
de leurs liens avec la Commission, sans que lesdites personnes soient en mesure d’obtenir elles–mêmes une protection provisoire destinée à éviter la survenance dudit préjudice [voir, par analogie, ordonnance du vice‑président de la Cour du 11 avril 2024, Vivendi/Commission, C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318, point 75].

97      Dans ces conditions, un tel préjudice peut être invoqué par la Commission afin de démontrer que la condition relative à l’urgence est remplie [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 11 avril 2024, Vivendi/Commission, C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318, point 76].

98      Quant à la question de savoir si l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est susceptible de causer un préjudice grave et irréparable, au sens de la jurisprudence visée aux points 93 et 94 de la présente ordonnance, il convient, tout d’abord, de rappeler que, en application de l’article 266 TFUE, la Commission est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt attaqué. En l’espèce, il apparaît que cette institution se trouverait dans l’obligation, comme elle l’indique, de
divulguer aux demandeurs l’identité des personnes qui ont signé les déclarations d’absence de conflit d’intérêts, qui sont les membres de l’équipe de négociation.

99      S’agissant, ensuite, du préjudice susceptible de résulter d’une telle divulgation, il découle de la jurisprudence de la Cour que la violation de certains droits fondamentaux, tels que le droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte, doit être appréciée au regard de l’ensemble des circonstances en cause, afin de déterminer si l’ampleur et la nature du préjudice qu’implique cette violation justifient que ce préjudice soit considéré comme étant grave et irréparable
[voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 11 avril 2024, Vivendi/Commission, C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318, point 81 et jurisprudence citée].

100    À cet égard, ainsi qu’il a été constaté au point 73 de la présente ordonnance, la divulgation de l’identité des membres de l’équipe de négociation qui ont signé les déclarations d’absence de conflit d’intérêts est susceptible, avec un degré de probabilité suffisant aux fins du référé, de causer une ingérence grave dans les droits de ces personnes consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte.

101    Il importe d’ajouter que, en l’absence de garanties spécifiques et précises, il ne saurait être considéré qu’un tel préjudice pourrait, avec certitude, être évité par la transmission de ces données à une seule personne, comme l’ont demandé, à titre subsidiaire, les demandeurs dans leur mémoire en réponse.

102    En outre, le préjudice immatériel résultant d’une telle atteinte au droit à la vie privée ne serait pas susceptible d’être intégralement effacé par une réparation financière ou d’être supprimé a posteriori en cas d’annulation de l’arrêt attaqué, de sorte qu’il doit être regardé comme présentant un caractère irréparable [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 11 avril 2024, Vivendi/Commission, C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318, point 91].

103    Enfin, un tel préjudice présenterait a priori un caractère irréversible puisque les données en cause risqueraient, une fois divulguées, d’être rapidement diffusées sur Internet, compte tenu de la sensibilité des questions touchant aux vaccins contre la COVID-19, de sorte qu’il serait pratiquement impossible de pouvoir faire procéder par la suite à leur suppression dans le cas où l’arrêt attaqué serait annulé.

104    En tout état de cause, à défaut d’accueillir la présente demande en référé, le pourvoi formé devant la Cour perdrait l’essentiel de son intérêt en ce qui concerne la question de savoir si c’est à tort que le Tribunal a annulé, par l’arrêt attaqué, le refus de la Commission de divulguer l’identité des membres de l’équipe de négociation. En effet, même si la Cour devait juger que tel a été le cas, ces données auraient néanmoins déjà été divulguées de manière irréversible.

105    Il s’ensuit que la condition relative à l’urgence est remplie en l’espèce.

 Sur la mise en balances des intérêts

 Argumentation

106    La Commission soutient que la mise en balance des intérêts penche en faveur du maintien temporaire des effets de la décision litigieuse en ce qui concerne son refus de divulguer l’identité des membres de l’équipe de négociation qui ont établi des déclarations d’absence de conflit d’intérêts.

107    Elle fait valoir que la validité de ces déclarations n’a pas été remise en cause par les demandeurs et que la transmission d’une de ces déclarations sous une forme anonymisée permet déjà de vérifier l’impartialité de leurs signataires.

108    Elle ajoute que l’impartialité des signataires desdites déclarations a été confirmée par la Cour des comptes européenne dans son rapport spécial 29/2022, intitulé « L’[Union européenne] et l’acquisition de vaccins contre la COVID–19 ». Enfin, la commission spéciale du Parlement sur la pandémie de COVID–19 serait parvenue aux mêmes conclusions.

109    Les demandeurs soutiennent, au contraire, que la balance des intérêts penche en faveur de l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’annulation du refus de la Commission de divulguer l’identité des membres de l’équipe de négociation qui ont établi les déclarations d’absence de conflit d’intérêts.

110    Ils estiment que la déclaration anonymisée qui leur a été transmise correspond à un simple modèle de document et ne permet pas de vérifier l’impartialité de son signataire.

111    Ils ajoutent que la Commission n’a pas produit le rapport de la Cour des comptes dont elle se prévaut, ni même des extraits de ce document. En outre, ils font valoir que, dans sa résolution du 12 juillet 2023 sur la pandémie de COVID–19 : leçons tirées et recommandations pour l’avenir [2022/2076(INI)], le Parlement a déploré « le manque de transparence » dans la passation des contrats d’achat anticipé des vaccins contre la COVID-19 et insisté sur la nécessité de permettre la vérification de
l’impartialité des négociateurs de ces contrats.

 Appréciation

112    Étant donné que, dans la plupart des procédures en référé, aussi bien l’octroi du sursis à exécution demandé que le refus d’accorder ce sursis sont susceptibles de produire, dans une certaine mesure, des effets définitifs, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de sursis, de mettre en balance les risques liés à chacune des solutions possibles. Concrètement, cette tâche implique notamment d’examiner si l’intérêt de la partie qui sollicite les mesures provisoires à obtenir le
sursis à l’exécution de l’acte attaqué prévaut sur l’intérêt que présente l’application immédiate de celui-ci. Lors de cet examen, il convient de déterminer si l’annulation éventuelle de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui serait provoquée par son exécution immédiate et, inversement, dans quelle mesure le sursis serait de nature à faire obstacle aux objectifs poursuivis par l’acte attaqué au cas où le recours au fond serait rejeté [ordonnance du
vice-président de la Cour du 6 septembre 2024, Aylo Freesites/Commission, C‑511/24 P(R), EU:C:2024:719, point 18].

113    En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté au point 103 de la présente ordonnance, le refus d’accorder le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué demandé par la Commission ne permettrait pas le renversement de la situation pour les personnes dont l’identité serait, par voie de conséquence, divulguée par la Commission, en cas d’annulation de cet arrêt par la Cour dans la procédure au fond. En effet, une fois transmises, il n’existerait aucune garantie que ces données ne soient pas diffusées sur
Internet. Dans ces conditions, l’ingérence dans la vie privée des personnes concernées en résultant présenterait un caractère irréversible.

114    En outre, il n’est ni établi ni même allégué que l’octroi du sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué demandé par la Commission serait de nature à faire obstacle au plein effet de cet arrêt au cas où le pourvoi introduit contre celui-ci serait rejeté par la Cour.

115    Partant, dans la présente affaire, la mise en balance des intérêts en présence penche en faveur du sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué demandé par la Commission.

116    Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de la Commission tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne l’annulation du refus d’accorder un accès élargi aux déclarations d’absence de conflit d’intérêts, jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à la procédure de pourvoi dans l’affaire C‑632/24 P.

 Sur les dépens

117    Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il sera statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui mettra fin à l’instance.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      Il est sursis à l’exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 juillet 2024, Courtois e.a./Commission (T‑761/21, EU:T:2024:477), en tant qu’il annule la décision C(2022) 1359 final de la Commission, du 28 février 2022, prise en application de l’article 4 du règlement (CE) n^o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, accordant à
M. Fabien Courtois et aux autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe un accès partiel à certains documents concernant l’achat de vaccins par cette institution dans le cadre de la pandémie de COVID-19, ainsi que la version française de cette décision qui leur a été communiquée le 31 mars 2022, en ce qui concerne le refus de la Commission européenne d’accorder un accès plus large aux déclarations d’absence de conflit d’intérêts signées par les membres de l’équipe de négociation pour
l’achat de vaccins contre la COVID-19, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à la procédure sur pourvoi dans l’affaire C‑632/24 P.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 4 février 2025.

Le greffier   Le vice-président

A. Calot Escobar   T. von Danwitz

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*      Langue de procédure : le français.

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1 La liste des autres parties n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-632/24
Date de la décision : 04/02/2025

Analyses

Pourvoi – Référé – Article 278 TFUE – Demande de sursis à l’exécution d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne – Accès aux documents de la Commission européenne – Déclarations d’absence de conflit d’intérêts établies par les membres de l’équipe de négociation de la Commission pour l’achat de vaccins contre la COVID-19 – Décision de la Commission refusant l’accès à l’identité et au statut professionnel de ces personnes.


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : Fabien Courtois e.a.

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:70

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