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13/02/2025 | CJUE | N°C-625/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Società Agricola Circe di OL Società Semplice contre ST, en son nom propre et en tant que gérant de l’entreprise individuelle Agricola Case Rosse di ST et Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)., 13/02/2025, C-625/23


 ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

13 février 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Règlement (CE) no 1782/2003 – Régime de paiement unique – Article 33 – Règlement (CE) no 795/2004 – Droits au paiement – Admissibilité au bénéfice de l’aide – Article 15 – Notion de “scission” – Réduction de surfaces agricoles après l’attribution provisoire des droits au paiement – Pertinence de cette réduction pour l’attribution définitive de l’aide »

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ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cass...

 ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

13 février 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Règlement (CE) no 1782/2003 – Régime de paiement unique – Article 33 – Règlement (CE) no 795/2004 – Droits au paiement – Admissibilité au bénéfice de l’aide – Article 15 – Notion de “scission” – Réduction de surfaces agricoles après l’attribution provisoire des droits au paiement – Pertinence de cette réduction pour l’attribution définitive de l’aide »

Dans l’affaire C‑625/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 17 juillet 2023, parvenue à la Cour le 12 octobre 2023, dans la procédure

Società Agricola Circe di OL Società Semplice

contre

ST, en son nom propre et en tant que gérant de l’entreprise individuelle Agricola Case Rosse di ST,

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. A. Kumin (rapporteur) et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour ST, en son nom propre et en tant que gérant de l’entreprise individuelle Agricola Case Rosse di ST, par Me G. M. Masoni, avvocato,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. M. Di Benedetto et E. Feola, avvocati dello Stato,

– pour la Commission européenne, par Mmes A. C. Becker et F. Moro, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE)
no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO 2003, L 270, p. 1), ainsi que de l’article 15 du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO 2004, L 141, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Società Agricola Circe di OL Società Semplice (ci-après « Società Agricola Circe »), d’une part, à ST, agissant en son nom propre et en tant que gérant de l’entreprise individuelle Agricola Case Rosse di ST (ci-après « Agricola Case Rosse »), et, d’autre part, à l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Agence pour l’octroi d’aides dans le secteur agricole, Italie) au sujet de l’attribution définitive de droits au paiement
dans le cadre du régime de paiement unique à Società Agricola Circe.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1782/2003

3 Le règlement no 1782/2003 a été abrogé par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).

4 Les considérants 16, 21, 24, 25, 28, 29 et 30 du règlement no 1782/2003 énonçaient :

« (16) L’identification des parcelles agricoles constitue un élément clé de l’application correcte d’un régime lié à la superficie. [...]

[...]

(21) Les régimes de soutien relevant de la politique agricole commune fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales. Dans le but d’éviter une mauvaise affectation des ressources communautaires, il convient de n’effectuer aucun paiement de soutien en faveur d’agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels
paiements.

[...]

(24) L’amélioration de la compétitivité de l’agriculture communautaire et le développement des normes en matière de qualité des denrées alimentaires et d’environnement entraînent nécessairement une baisse des prix institutionnels des produits agricoles et une augmentation des coûts de production pour les exploitations agricoles dans la Communauté [européenne]. Pour atteindre ces objectifs et promouvoir une agriculture durable et plus orientée vers le marché, il y a lieu de passer du soutien de la
production au soutien du producteur en introduisant un système découplé d’aide au revenu pour chaque exploitation agricole. Tout en ne modifiant pas les montants effectivement versés aux agriculteurs, le découplage améliorera sensiblement l’efficacité de l’aide au revenu. Il y a donc lieu de subordonner le paiement unique par exploitation au respect des normes en matière d’environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi qu’au maintien de l’exploitation en
bonnes conditions agricoles et environnementales.

(25) Ce système devrait regrouper un certain nombre de paiements directs existants, versés aux agriculteurs au titre de différents régimes, en un paiement unique défini sur la base de droits antérieurs au cours d’une période de référence, adaptés de manière à prendre en compte la mise en œuvre intégrale des mesures introduites dans le cadre de l’Agenda 2000 et des modifications des montants de l’aide prévus par le présent règlement.

[...]

(28) Afin de laisser les agriculteurs libres de choisir ce qu’ils produisent sur leurs terres, y compris les produits encore soumis au soutien couplé, et d’améliorer ainsi leur orientation vers le marché, le paiement unique ne devrait pas être subordonné à une production particulière. Toutefois, pour éviter des distorsions de concurrence, certains produits devraient être exclus de la production sur des terres admissibles au bénéfice de l’aide.

(29) Pour établir le montant auquel un agriculteur doit pouvoir prétendre dans le cadre du nouveau régime, il convient de se référer aux montants qui lui ont été accordés au cours d’une période de référence. [...] Le paiement unique devrait être fixé au niveau de l’exploitation.

(30) Afin de faciliter le transfert des droits à la prime, il convient de diviser le montant total auquel une exploitation peut prétendre en plusieurs parts (les droits au paiement) et de le lier à un certain nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide à déterminer. Pour éviter les transferts à des fins spéculatives conduisant à l’accumulation de droits au paiement qui ne correspondent pas à une réalité agricole, il y a lieu de prévoir, pour l’octroi de l’aide, un lien entre les droits et
un certain nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide ainsi que la possibilité de limiter le transfert de droits au sein d’une région. Des dispositions spécifiques devraient être arrêtées pour l’aide qui n’est pas liée directement à une surface, compte tenu de la situation particulière de l’élevage des ovins et caprins. »

5 L’article 1er de ce règlement était libellé comme suit :

« Le présent règlement établit :

[...]

– une aide au revenu des agriculteurs (ci-après dénommée “le régime de paiement unique”),

[...] »

6 L’article 2 dudit règlement disposait :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) “agriculteur” : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu’à ses membres, dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, [...] et qui exerce une activité agricole ;

b) “exploitation” : l’ensemble des unités de production gérées par l’agriculteur et situées sur le territoire d’un même État membre ;

c) “activité agricole” : la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, [...]

[...] »

7 L’article 33 du règlement no 1782/2003, intitulé « Admissibilité au bénéfice de l’aide », prévoyait :

« 1.   Les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique :

[...]

3.   Si des fusions ont lieu au cours de la période de référence ou au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année d’application du régime de paiement unique, l’agriculteur qui gère la nouvelle exploitation a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que les agriculteurs qui géraient les exploitations initiales.

Si des scissions ont lieu au cours de la période de référence ou au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année d’application du régime de paiement unique, les agriculteurs qui gèrent les exploitations ont accès au prorata au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l’agriculteur qui gérait l’exploitation initiale. »

8 L’article 36, paragraphe 1, de ce règlement disposait :

« L’aide accordée au titre du régime de paiement unique est versée pour les droits au paiement définis au chapitre 3 accompagnés d’un nombre égal d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide tels que définis à l’article 44, paragraphe 2. »

9 L’article 38 dudit règlement prévoyait :

« La période de référence comprend les années civiles 2000, 2001 et 2002. »

10 Le chapitre 3 du règlement no 1782/2003, intitulé « Droits au paiement », comprenait l’article 43 de ce règlement, lui-même intitulé « Détermination des droits au paiement », qui énonçait, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice de l’article 48, tout agriculteur bénéficie d’un droit au paiement par hectare qui est calculé en divisant le montant de référence par le nombre moyen calculé sur trois ans de l’ensemble des hectares qui a donné droit, au cours de la période de référence, aux paiements directs dont la liste figure à l’annexe VI.

Le nombre total de droits au paiement est égal au nombre moyen d’hectares susmentionné.

[...] »

11 L’article 44, paragraphes 1 et 2, dudit règlement disposait :

« 1.   Tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l’aide donne droit au paiement du montant fixé par le droit.

2.   Par “hectare admissible au bénéfice de l’aide”, on entend toute superficie agricole de l’exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l’exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole. »

Le règlement no 795/2004

12 Le règlement no 795/2004 a été abrogé par le règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission, du 29 octobre 2009, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO 2009, L 316, p. 1).

13 Les considérants 1, 2, 10 et 11 du règlement no 795/2004 énonçaient :

« (1) Il convient d’établir les modalités d’application du titre III du règlement [no 1782/2003] établissant le régime de paiement unique en faveur des agriculteurs.

(2) Pour des raisons de clarté, il convient de formuler un certain nombre de définitions. Il y a lieu, le cas échéant, d’utiliser les définitions qui s’appliquent déjà dans des situations similaires et/ou qui sont utilisées depuis des années.

[...]

(10) Afin de faciliter la mise en œuvre du régime de paiement unique, il importe que les États membres puissent commencer, dès l’année précédant la première année de mise en œuvre du régime, à déterminer les bénéficiaires potentiels de ce régime, en particulier dans les cas où l’exploitation a subi des changements consécutifs à un héritage ou liés à des modifications d’ordre juridique, et à établir de manière provisoire les droits au paiement.

(11) L’article 33 du règlement [no 1782/2003] définit les situations particulières permettant aux agriculteurs d’avoir accès au régime de paiement unique. Afin d’éviter que ces situations ne servent de prétexte pour ne pas appliquer les règles applicables aux transferts normaux d’une exploitation et des montants de référence y afférents, il convient de formuler un certain nombre de conditions et de définitions applicables à ces situations. »

14 L’article 1er du règlement no 795/2004 disposait :

« Le présent règlement établit les modalités d’application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement [no 1782/2003]. »

15 L’article 2 du règlement no 795/2004 énonçait :

« Aux fins du titre III du règlement [no 1782/2003] et aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

j) “unité de production”, au moins une surface, y compris les surfaces fourragères, ayant donné droit à des paiements directs durant la période de référence, au sens de l’article 43, paragraphe 3, du règlement [no 1782/2003], ou un animal qui aurait donné droit, durant la période de référence, à des paiements directs, assortis, le cas échéant, d’un droit à la prime correspondant ;

[...] »

16 L’article 15 du règlement no 795/2004, intitulé « Fusions et scissions », prévoyait, à son paragraphe 2 :

« Aux fins de l’article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement [no 1782/2003], on entend par “scission” la scission d’un agriculteur au sens de l’article 2, point (a) du règlement [no 1782/2003] en au moins deux nouveaux agriculteurs distincts au sens de l’article 2, point (a) du règlement [no 1782/2003] dont au moins un seul reste contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par au moins une des personnes physiques ou morales gérant initialement l’exploitation,
ou la scission d’un agriculteur au sens de l’article 2, point (a) du règlement [no 1782/2003] en au moins un nouvel agriculteur distinct au sens de l’article 2, point (a) du règlement [no 1782/2003], l’autre demeurant contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par l’agriculteur qui assumait initialement la gestion de l’exploitation.

Le nombre et la valeur des droits au paiement sont établis sur la base du montant de référence et du nombre d’hectares correspondant aux unités de production de l’exploitation d’origine qui ont été transférées. »

Le droit italien

17 Par le decreto ministeriale n. 1688 (décret ministériel no 1688), du 20 juillet 2004, le decreto ministeriale n. 1788 (décret ministériel no 1788), du 5 août 2004, et le decreto ministeriale n. 2026 (décret ministériel no 2026), du 24 septembre 2004, les modalités d’application des règlements nos 1782/2003 et 795/2004 ont été adoptées en droit italien.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

18 Les frères OL et ST détenaient une participation dans Società Agricola Circe di ST e OL à la date de la demande d’attribution des droits au paiement au titre du régime de paiement unique, formulée par cette société, et à la date de l’attribution provisoire de 130 droits au paiement sur la base de la superficie cultivée par ladite société.

19 Le 1er août 2002, postérieurement à l’attribution provisoire de ces droits, ces deux frères ont conclu un accord qui prévoyait une série d’opérations juridiques connexes, à savoir des cessions de parts sociales de cette même société, mais également de parts sociales d’une société tierce à cet accord, et une cession de surfaces cultivées. Ces différentes opérations ont eu pour effet que Società Agricola Circe, à savoir la nouvelle société constituée uniquement par OL et son épouse, ne détenait
plus, pour la culture, la totalité des hectares indiqués dans la demande d’attribution des droits au paiement au titre du régime de paiement unique, sur la base de laquelle de tels droits avaient été provisoirement attribués.

20 L’AGEA a définitivement attribué 71 droits au paiement à Società Agricola Circe. Il ressort du dossier dont dispose la Cour que les 59 autres droits au paiement, qui avaient été provisoirement attribués, l’ont été de manière définitive à Agricola Case Rosse qui exploitait depuis le mois de septembre 2002 les terres transférées par Società Agricola Circe di ST e OL.

21 Le 5 juin 2006, Società Agricola Circe a introduit un recours, devant le Tribunale di Roma (tribunal de Rome, Italie), contre l’AGEA, ST et Agricola Case Rosse, afin de faire constater son droit au versement d’aides correspondant à 130 droits au paiement et de faire condamner ces derniers au paiement de dommages et intérêts, au motif que l’attribution définitive des 71 droits au paiement était illégale, dès lors qu’elle ne découlait pas d’une véritable scission de Società Agricola Circe di ST e
OL. Selon Società Agricola Circe, un simple transfert de parts sociales de Società Agricola Circe di ST e OL était intervenu.

22 Par jugement du 27 juin 2011, le Tribunale di Roma (tribunal de Rome) a rejeté ce recours. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome, Italie), du 21 avril 2017.

23 Cette dernière juridiction a interprété l’article 33, paragraphe 3, du règlement no 1782/2003 et, plus précisément, le terme « scission » y figurant, en considérant que ce terme était utilisé dans ce règlement dans un sens large et « non technique ». Ainsi, selon ladite juridiction, ledit terme se référerait non pas à la notion telle qu’elle est définie en droit des sociétés, mais à toutes les situations dans lesquelles un agriculteur succède à un autre et qui impliquent une modification de la
surface initialement cultivée. Par ailleurs, cette même juridiction a précisé que les aides devaient être liées à la surface cultivée. Elle a donc attribué proportionnellement à l’agriculteur qui avait cultivé les terrains cédés depuis le mois de septembre 2002, à savoir à Agricola Case Rosse, certains des droits au paiement qui avaient été provisoirement attribués à Società Agricola Circe di ST e OL.

24 Società Agricola Circe a déposé un pourvoi contre l’arrêt du 21 avril 2017 devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), qui est la juridiction de renvoi, en soutenant, en particulier, que cet arrêt violait et appliquait de manière erronée l’article 15 du règlement no 795/2004, l’article 2, sous a), les articles 33, 38, 45 et 46 du règlement no 1782/2003 ainsi que la législation par laquelle l’État italien avait adopté les modalités d’application de ces dispositions de
l’Union, à savoir les décrets ministériels no 1668, du 20 juillet 2004, no 1788, du 5 août 2004, et no 2026, du 24 septembre 2004.

25 Au soutien de son pourvoi en cassation, Società Agricola Circe fait valoir, notamment, que les dispositions pertinentes du droit de l’Union définiraient le terme « scission » en visant uniquement la situation dans laquelle une exploitation agricole est scindée en deux nouvelles exploitations. Ainsi, le simple transfert de terres serait dénué de pertinence aux fins de l’attribution définitive des droits au paiement.

26 Selon la juridiction de renvoi, pour résoudre le litige dont elle est saisie, l’interprétation de l’article 15 du règlement no 795/2004 et de l’article 33 du règlement no 1782/2003 ainsi que d’autres dispositions de ce dernier règlement est nécessaire afin de déterminer, premièrement, la portée de la notion de « scission » de l’exploitation agricole. Deuxièmement, à supposer que cette notion corresponde à celle retenue en droit des sociétés, y compris, notamment, dans la directive (UE) 2019/2121
du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019, modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (JO 2019, L 321, p. 1), et, partant, ne couvrirait pas une situation telle que celle dont elle est saisie, une telle interprétation serait également nécessaire afin de déterminer si et dans quelle mesure une réduction de la surface cultivée, intervenue après l’introduction de la demande d’attribution de droits au paiement et
l’attribution provisoire de ceux-ci, mais avant l’attribution définitive de ces droits, serait pertinente pour cette attribution définitive.

27 C’est dans ce contexte que la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes :

« 1) Le terme “scission” figurant à l’article 33, paragraphe 3, du règlement [no 1782/2003] et à l’article 15 du règlement [no°795/2004] doit-il être compris comme se référant à la notion de droit des sociétés et supposant donc une modification de la société ayant pour effet de diviser le patrimoine initial et l’ensemble des surfaces cultivées de la société unique en deux patrimoines distincts appartenant à des entités juridiques différentes, ou bien peut-il être interprété de manière large et
s’appliquer alors à toute opération juridique négociée dont le résultat final entraîne l’attribution du patrimoine initial et de l’ensemble des surfaces cultivées de l’ancienne société “agriculteur” à deux entités différentes, notamment par des cessions de parts et des actes de vente de terrains ?

2) Selon l’interprétation correcte à donner à l’ensemble des dispositions du règlement no 1782/2003 (articles 2, 23, 24, 33, 34, 36, 38, 43 et 44), aux fins de l’attribution définitive des droits au paiement (titoli) PAC, dans le cadre de la première application du paiement unique, la réduction de la surface cultivée et des hectares admissibles au bénéfice de l’aide intervenue au cours de l’année 2002, après l’introduction de la demande par l’“agriculteur” et l’attribution provisoire des droits
au paiement (titoli), est-elle pertinente si elle résulte d’accords de cession d’une partie des terrains concernés au cours de l’année 2002, et cette modification dans le sens d’une réduction peut-elle également être opérée d’office dans le cadre de l’attribution définitive ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

28 Par la première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 33, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1782/2003, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 795/2004, doit être interprété en ce sens que la notion de « scission », au sens de ces dispositions, couvre une situation dans laquelle des opérations juridiques connexes intervenues entre plusieurs agriculteurs au cours de la période de référence, incluant une cession de parts
sociales et de surfaces agricoles cultivées, ont pour effet que le patrimoine initial d’un agriculteur et l’ensemble de ces surfaces sont attribués à deux nouveaux agriculteurs distincts, même lorsqu’une telle situation ne constitue pas une « scission » au sens du droit des sociétés de l’Union, notamment de la directive 2019/2121.

29 À titre liminaire, il convient d’observer, premièrement, que la circonstance que les règlements nos 1782/2003 et 795/2004 ont été abrogés est sans incidence sur l’objet du litige au principal étant donné qu’il résulte des éléments dont dispose la Cour que ces règlements sont, en l’occurrence, applicables ratione temporis.

30 Dans ce contexte, il y a lieu de relever, deuxièmement, que, aux termes de l’article 33, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1782/2003, si des scissions ont lieu au cours de la période de référence, qui comprend, selon l’article 38 de ce règlement, les années civiles 2000 à 2002, ou au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année d’application du régime de paiement unique, les agriculteurs, parties à cette scission, qui gèrent les exploitations concernées ont accès « au
prorata » au régime de paiement unique, à savoir à une aide au revenu.

31 Or, il ressort de la décision de renvoi et il n’est, par ailleurs, pas contesté que les opérations juridiques connexes, ayant entraîné, pour Società Agricola Circe, notamment la réduction des surfaces agricoles cultivées par rapport à celles cultivées par Società Agricola Circe di ST e OL, ont eu lieu au cours de l’année 2002 et, partant, durant la période de référence fixée par l’article 38 du règlement no 1782/2003.

32 Troisièmement, il convient de relever que, selon la juridiction de renvoi, la notion de « scission », telle que définie en droit des sociétés, supposerait une modification d’une société unique ayant pour effet de diviser le patrimoine initial et l’ensemble des surfaces cultivées de cette société en deux patrimoines distincts appartenant à des entités juridiques différentes. À cet égard, elle fait référence, notamment, à la directive 2019/2121 qui comporte une définition de cette notion. En outre,
cette juridiction constate que, en l’occurrence, Società Agricola Circe di ST e OL n’aurait pas fait l’objet d’une scission, au sens du droit des sociétés. Il s’ensuivrait que seule une interprétation de ladite notion plus large que celle appliquée en droit des sociétés permettrait à la juridiction de renvoi de considérer que Società Agricola Circe di ST e OL a fait l’objet d’une scission, au sens de l’article 33, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1782/2003, lu en combinaison avec
l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 795/2004.

33 Aux fins de l’interprétation de ces dernières dispositions, il y a lieu de rappeler que le règlement no 795/2004, aux termes de son article 1er, lu en combinaison avec son considérant 1, établit les modalités d’application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement no 1782/2003. À cette fin, ainsi qu’il résulte du considérant 2 du règlement no 795/2004, ce règlement, pour des raisons de clarté, formule un certain nombre de définitions.

34 Ainsi, selon l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 795/2004, aux fins de l’article 33, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1782/2003, on entend par « scission » la scission d’un agriculteur, tel que défini à l’article 2, sous a), du règlement no 1782/2003, en au moins deux nouveaux agriculteurs distincts dont au moins un seul reste contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par au moins une des personnes physiques ou morales gérant initialement
l’exploitation, ou la scission d’un agriculteur au sens de cet article 2, sous a), en au moins un nouvel agriculteur distinct, l’autre demeurant contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par l’agriculteur qui assumait initialement la gestion de l’exploitation.

35 Il convient de constater que le libellé de ces dispositions ne comporte aucune référence à des instruments du droit de l’Union portant sur le droit des sociétés, tels que la directive 2019/2121, lesquels prévoiraient une définition plus restrictive de la notion de « scission ».

36 Il ressort, en outre, du libellé desdites dispositions que celles-ci ne contiennent pas davantage de renvoi au droit des États membres en ce qui concerne la détermination, aux fins de l’application de l’article 33, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1782/2003, de la notion de « scission ».

37 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte non seulement
des termes, mais également du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2012, Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, point 34 et jurisprudence citée, ainsi que du 20 avril 2023, EEW Energy from Waste, C‑580/21, EU:C:2023:304, point 23 et jurisprudence citée).

38 Si l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 795/2004 définit la notion de « scission » comme étant la scission d’un agriculteur en au moins deux nouveaux agriculteurs distincts dont au moins un seul reste contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par au moins une des personnes physiques ou morales gérant initialement l’exploitation, ou en au moins un nouvel agriculteur distinct, l’autre agriculteur demeurant contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de
risques financiers, par l’agriculteur qui assumait initialement la gestion de l’exploitation, cette disposition ne précise pas quelle forme doit prendre l’opération de scission de l’agriculteur gérant l’exploitation d’origine pour relever de cette notion et, partant, pour que les agriculteurs gérant les exploitations résultant d’une telle scission soient admissibles au bénéfice du régime de paiement unique. Ainsi, en se focalisant sur la situation résultant d’une telle opération, ladite
disposition définit ladite notion par rapport aux effets de cette opération.

39 Il s’ensuit que le libellé de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 795/2004 permet de considérer que la notion de « scission », visée à l’article 33, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1782/2003, s’applique à une situation résultant d’opérations juridiques connexes et, notamment, d’un transfert, au cours de la période de référence, de surfaces agricoles cultivées, même si une telle situation ne relèverait pas nécessairement de la notion de « scission » telle que définie dans des
instruments du droit des sociétés de l’Union, y compris, notamment, la directive 2019/2121.

40 Une telle interprétation est confirmée par l’économie générale du règlement no 1782/2003 ainsi que par la finalité poursuivie par celui-ci.

41 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, qu’il résulte d’une lecture combinée de l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003, de l’article 43, paragraphe 1, de ce règlement et de l’article 44, paragraphe 1, dudit règlement, tout d’abord, que l’aide au revenu des agriculteurs, accordée au titre du régime de paiement unique, est versée pour les droits au paiement, ensuite, que tout agriculteur bénéficie d’un droit au paiement par hectare admissible au bénéfice de ladite aide
et, enfin, que tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l’aide donne droit au paiement du montant fixé par ce droit.

42 Partant, il convient de considérer que le règlement no 1782/2003 reconnaît l’existence d’un lien entre, d’une part, les droits au paiement sur la base desquels l’aide au revenu est versée et, d’autre part, les superficies agricoles (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, van Dijk, C‑470/08, EU:C:2010:31, points 28 à 30).

43 Or, l’existence de ce lien se reflète également dans le cadre d’une opération de scission d’un agriculteur, intervenant au cours de la période de référence. En effet, il résulte d’une lecture conjointe de l’article 33, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1782/2003 et de l’article 15, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 795/2004 que, en raison de la scission, le nombre des droits au paiement de chacun des agriculteurs gérant une partie de l’exploitation agricole d’origine doit
nécessairement être inférieur à celui qui a été versé à l’ensemble de cette exploitation agricole.

44 Ainsi, en vertu de la première de ces dispositions, en cas de scission au cours de la période de référence ou au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année d’application du régime de paiement unique, les agriculteurs qui gèrent les exploitations concernées ont accès au prorata au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l’agriculteur qui gérait l’exploitation initiale. De même, selon la seconde desdites dispositions, le nombre et la valeur des droits au paiement sont
établis sur la base, notamment, du nombre d’hectares correspondant aux unités de production de l’exploitation d’origine qui ont été transférées.

45 En second lieu, s’agissant de la finalité poursuivie par le règlement no 1782/2003, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, ainsi qu’il est exposé au considérant 24 de ce règlement, celui-ci visait à permettre la transition de l’aide à la production vers l’aide au producteur par la réduction progressive des paiements directs et l’introduction d’un régime d’aide au revenu découplée de la production, à savoir le paiement unique déterminé sur la base des droits antérieurs au cours d’une période
de référence, afin de rendre les agriculteurs de l’Union plus concurrentiels (arrêt du 19 septembre 2013, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, C‑373/11, EU:C:2013:567, point 17).

46 Ensuite, il résulte du considérant 29 du règlement no 1782/2003, aux termes duquel le paiement unique devrait être fixé au niveau de l’exploitation, que le législateur de l’Union souhaitait réserver le versement de l’aide, sur la base des droits au paiement par hectare, à l’agriculteur qui gère effectivement l’exploitation agricole, à savoir un ensemble d’unités de production.

47 À cet égard, il convient de relever que la Cour a déjà jugé que les surfaces agricoles font partie de l’exploitation d’un agriculteur lorsque ce dernier dispose du pouvoir de gérer celles-ci aux fins de l’exercice d’une activité agricole, c’est-à-dire lorsque ce dernier dispose, en ce qui concerne ces surfaces, d’une autonomie suffisante aux fins de l’exercice de son activité agricole (arrêt du 9 juin 2016, Planes Bresco, C‑333/15 et C‑334/15, EU:C:2016:426, point 37 ainsi que jurisprudence
citée).

48 Enfin, ainsi qu’il résulte de son considérant 30, le règlement no 1782/2003 poursuivait également l’objectif d’éviter les transferts de droits au paiement à des fins spéculatives conduisant à l’accumulation de tels droits qui ne correspondent pas à une réalité agricole.

49 Or, interpréter la notion de « scission », visée à l’article 33, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1782/2003, en ce sens qu’elle ne permettrait pas de considérer qu’un nouvel agriculteur, à qui ont été transférées dans le cadre d’opérations juridiques connexes, au cours de la période de référence, des surfaces agricoles cultivées, puisse accéder au régime de paiement unique compromettrait l’ensemble des objectifs poursuivis par ce règlement no 1782/2003, mentionnés aux points 45, 46
et 48 du présent arrêt, dans la mesure où cette interprétation impliquerait que, d’une part, l’accès à ce régime serait uniquement et entièrement accordé à l’agriculteur qui ne gère plus ces surfaces et, d’autre part, l’aide serait versée pour des droits au paiement qui ne sont plus liés auxdites surfaces.

50 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 33, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1782/2003, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 795/2004, doit être interprété en ce sens que la notion de « scission », au sens de ces dispositions, couvre une situation dans laquelle des opérations juridiques connexes intervenues entre plusieurs agriculteurs au cours de la période de référence, incluant une cession de parts sociales et de
surfaces agricoles cultivées, ont pour effet que le patrimoine initial d’un agriculteur et l’ensemble de ces surfaces sont attribués à deux nouveaux agriculteurs distincts, même lorsqu’une telle situation ne constitue pas une « scission » au sens du droit des sociétés de l’Union, notamment de la directive 2019/2121.

Sur la seconde question

51 Il ressort de la décision de renvoi que la seconde question est posée dans l’hypothèse où la réponse à la première question impliquerait que la notion de « scission », visée à l’article 33, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1782/2003, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 795/2004, renvoie à celle utilisée en droit des sociétés.

52 Or, compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

53 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

  L’article 33, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE)
no 2529/2001, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs,

  doit être interprété en ce sens que :

  la notion de « scission », au sens de ces dispositions, couvre une situation dans laquelle des opérations juridiques connexes intervenues entre plusieurs agriculteurs au cours de la période de référence, incluant une cession de parts sociales et de surfaces agricoles cultivées, ont pour effet que le patrimoine initial d’un agriculteur et l’ensemble de ces surfaces sont attribués à deux nouveaux agriculteurs distincts, même lorsqu’une telle situation ne constitue pas une « scission » au sens du
droit des sociétés de l’Union, notamment de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019, modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-625/23
Date de la décision : 13/02/2025

Analyses

Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Règlement (CE) no 1782/2003 – Régime de paiement unique – Article 33 – Règlement (CE) no 795/2004 – Droits au paiement – Admissibilité au bénéfice de l’aide – Article 15 – Notion de “scission” – Réduction de surfaces agricoles après l’attribution provisoire des droits au paiement – Pertinence de cette réduction pour l’attribution définitive de l’aide.


Parties
Demandeurs : Società Agricola Circe di OL Società Semplice
Défendeurs : ST, en son nom propre et en tant que gérant de l’entreprise individuelle Agricola Case Rosse di ST et Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:86

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