ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
25 février 2025 ( *1 )
« Pourvoi – Référé – Rapprochement des législations – Règlement (UE) 2022/2065 – Marché unique des services numériques – Article 33, paragraphe 4 – Désignation d’une très grande plate-forme en ligne – Article 39 – Transparence renforcée de la publicité en ligne – Recours en annulation – Mise en balance des intérêts »
Dans l’affaire C‑620/24 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 septembre 2024,
WebGroup Czech Republic a.s., établie à Prague (République tchèque), représentée par Me A. Kontosakou, dikigoros, et Me M. Rato, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. P.-J. Loewenthal et J. Szczodrowski, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, WebGroup Czech Republic a.s. demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2024, WebGroup Czech Republic/Commission (T‑139/24 R, ci-après « l’ordonnance attaquée », EU:T:2024:475), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision C(2023) 8850 final de la Commission, du 20 décembre 2023, désignant XVideos comme étant une très grande plateforme en ligne conformément à l’article 33,
paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (ci‑après la « décision litigieuse »).
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 5 de l’ordonnance attaquée. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
3 WebGroup Czech Republic détient et exploite la plateforme en ligne XVideos (ci‑après « XVideos »), à savoir un service d’hébergement de contenus pour adultes.
4 Par la décision litigieuse, la Commission européenne a désigné XVideos comme étant une très grande plateforme en ligne, conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
5 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 1er mars 2024, WebGroup Czech Republic a introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse.
6 Par un acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, WebGroup Czech Republic a introduit une demande en référé tendant à obtenir le sursis à l’exécution de cette décision, dans la mesure où celle‑ci lui impose de mettre à la disposition du public le registre prévu à l’article 39, paragraphes 1 et 2, du règlement 2022/2065.
7 Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté cette demande.
8 Après avoir constaté, aux points 55 et 96 de cette ordonnance, que les conditions relatives au fumus boni juris et à l’urgence étaient remplies, le président du Tribunal a toutefois considéré, au point 133 de ladite ordonnance, que les intérêts défendus par le législateur de l’Union prévalaient, en l’espèce, sur les intérêts de WebGroup Czech Republic et des tiers, de sorte que la mise en balance des intérêts penchait en faveur du rejet de la demande en référé.
Les conclusions des parties au pourvoi
9 WebGroup Czech Republic demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision litigieuse dans la mesure où celle-ci lui impose l’obligation de mettre à la disposition du public le registre prévu à l’article 39, paragraphes 1 et 2, du règlement 2022/2065, jusqu’à ce que le Tribunal et, le cas échéant, la Cour aient statué définitivement sur le recours en annulation introduit contre cette décision ;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue conformément à l’ordonnance de la Cour, et
– de condamner la Commission aux dépens exposés par WebGroup Czech Republic devant le Tribunal et devant la Cour.
10 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner WebGroup Czech Republic aux dépens de la présente procédure de pourvoi.
Sur le pourvoi
11 À l’appui de son pourvoi, WebGroup Czech Republic soulève quatre moyens. Le premier est tiré d’erreurs de droit, d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve, d’un défaut de motivation ainsi que d’une violation du principe de proportionnalité lors de la mise en balance des intérêts de WebGroup Czech Republic avec ceux du législateur de l’Union. Le deuxième moyen est tiré d’erreurs de droit, d’une violation du principe de l’égalité de traitement et d’un défaut de motivation, au motif que
l’ordonnance attaquée serait fondée sur un raisonnement par analogie injustifié avec l’ordonnance du vice-président de la Cour du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe [C‑639/23 P(R), ci‑après l’« ordonnance Amazon Services Europe », EU:C:2024:277]. Le troisième moyen est tiré, quant à lui, d’un défaut de motivation, au motif que le président du Tribunal aurait omis de répondre à tous les arguments soulevés par WebGroup Czech Republic. Enfin, le quatrième moyen est tiré d’erreurs de
droit, d’une dénaturation des éléments de preuve ainsi que d’un défaut de motivation, au motif que le président du Tribunal aurait conclu que le sursis à l’exécution de la décision litigieuse entraînerait une discrimination entre, d’une part, WebGroup Czech Republic et, d’autre part, d’autres très grandes plateformes en ligne qui hébergent des contenus pour adultes.
Sur les premier à troisième moyens
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation
12 Par la première branche de son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve, en ce que, au point 119 de celle‑ci, le président du Tribunal aurait omis de prendre en compte les risques qui pèsent sur l’existence et la viabilité financière de XVideos. Ainsi, le président du Tribunal n’aurait pas tenu compte du fait que le modèle économique de XVideos reposerait
exclusivement sur la publicité, alors même qu’il aurait reconnu, aux points 88 à 90 de cette ordonnance, que l’application de l’article 39, paragraphes 1 et 2, du règlement 2022/2065 pourrait dissuader des annonceurs existants et potentiels de faire de la publicité sur cette plateforme. Dans ce contexte, c’est à tort que le président du Tribunal se serait fondé sur une analyse des risques qui pèsent sur l’existence ou le développement à long terme de WebGroup Czech Republic, en sa qualité de
fournisseur de XVideos.
13 À cet égard, le raisonnement exposé dans l’ordonnance attaquée serait également entaché d’un défaut de motivation et, compte tenu du risque de cessation des activités de XVideos, le résultat de la mise en balance des intérêts opérée par le président du Tribunal serait disproportionné.
14 Enfin, à supposer que XVideos puisse poursuivre ses activités jusqu’à l’éventuelle annulation de la décision litigieuse, le préjudice subi serait irréparable dans la mesure où la requérante et ses annonceurs devraient, en tout état de cause, reconsidérer et réadapter leurs stratégies publicitaires. Or, leurs stratégies actuelles seraient le fruit de nombreuses années d’expérience et de savoir-faire, acquis tant par la requérante que par les annonceurs concernés. C’est à tort que le président du
Tribunal aurait considéré, notamment au point 115 de l’ordonnance attaquée, que le développement de nouvelles stratégies publicitaires constituerait une tâche facile.
15 La Commission estime que cette argumentation est, pour partie, dénuée de fondement et, pour partie, inopérante.
– Appréciation
16 À titre liminaire, il convient de constater que, si l’article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065 porte, notamment, sur la désignation de très grandes plateformes en ligne et si, par conséquent, la décision litigieuse désigne XVideos en cette qualité, il n’en reste pas moins que l’article 39 de ce règlement énonce des obligations qui s’imposent aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, afin de garantir une transparence renforcée de la publicité en ligne.
17 En outre, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la
taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (ordonnance du vice-président de la Cour du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, il est constant que WebGroup Czech Republic est le fournisseur de XVideos. C’est donc à juste titre que, aux fins de la mise en balance des intérêts qu’il a opérée dans l’ordonnance attaquée, y compris aux points 117 et 119 de celle-ci, le président du Tribunal a statué en prenant en considération la situation financière de WebGroup Czech Republic et l’incidence, à cet égard, de l’application de l’article 39 du règlement 2022/2065. Dans ce contexte, le président du Tribunal a,
certes, admis la probabilité d’un préjudice à la fois grave et irréparable, mais il a également examiné le point de savoir si, en l’absence de mesures provisoires, l’existence et/ou le développement à long terme de WebGroup Czech Republic pourraient être compromis.
19 Or, il ressort du point 81 de l’ordonnance attaquée, dont la teneur n’est pas contestée par la requérante, que celle-ci n’apporte aucun élément chiffré, comptable ou autre, sur la situation financière du groupe auquel elle appartient et qu’elle fournit certes des explications sur les effets en cascade de la perte de revenus publicitaires, mais sans en préciser l’incidence sur sa viabilité financière. Ainsi, c’est à bon droit que, au point 120 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a
considéré que WebGroup Czech Republic n’avait pas démontré qu’elle serait exposée à un risque de cessation de ses activités en l’absence de l’octroi de mesures provisoires, au regard de sa taille, de son chiffre d’affaires et des caractéristiques du groupe auquel elle appartient. Dans ce contexte, l’incidence de la mise en œuvre de la décision litigieuse sur la rentabilité de XVideos, considérée isolément, ne saurait être décisive.
20 À cet égard, le raisonnement du président du Tribunal n’est pas entaché d’une quelconque erreur de droit, ni d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve, ni d’une violation du principe de proportionnalité, ni d’un quelconque défaut de motivation, de sorte que l’argumentation de la requérante est dénuée de fondement.
21 S’agissant de l’allégation de la requérante résumée au point 14 de la présente ordonnance, il convient de relever que celle-ci repose sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée. En effet, le président du Tribunal n’a aucunement affirmé que le développement de nouvelles stratégies publicitaires, consécutif à une éventuelle annulation de la décision litigieuse, constituerait une tâche facile. En effet, à la troisième phrase du point 115 de l’ordonnance attaquée, il s’est borné à constater
qu’une éventuelle annulation de la décision litigieuse serait de nature à assurer aux annonceurs le retour d’un environnement commercial plus attractif ainsi qu’à permettre à WebGroup Czech Republic de « développer de nouvelles stratégies dans la conduite de son activité publicitaire », sans que ses concurrents puissent en prendre connaissance au moyen du registre visé à l’article 39 du règlement 2022/2065.
22 En tout état de cause, même si la requérante était amenée à devoir reconsidérer et réadapter ses stratégies publicitaires en cas d’annulation de la décision litigieuse, cette circonstance serait sans incidence sur le constat formulé au point 119 de l’ordonnance attaquée, à savoir qu’il ne ressort pas des éléments avancés par WebGroup Czech Republic que l’application, à XVideos, de l’article 39 du règlement 2022/2065, dans l’attente de la décision du juge du fond, aurait pour effet de compromettre
l’existence ou le développement à long terme de WebGroup Czech Republic. À cet égard, l’argumentation de cette dernière est inopérante.
23 Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être écartée comme étant, pour partie, non fondée et, pour partie, inopérante.
Sur la deuxième branche du premier moyen ainsi que sur les deuxième et troisième moyens
– Argumentation
24 Par la deuxième branche de son premier moyen, la requérante allègue, en substance, que l’ordonnance attaquée est entachée d’un défaut de motivation, au motif que, au point 112 de celle-ci, le président du Tribunal aurait conclu qu’une éventuelle décision annulant la décision litigieuse ne serait pas privée d’effet si la demande en référé était rejetée, sans tenir expressément compte de son argument selon lequel l’application de l’article 39 du règlement 2022/2065 pourrait exposer XVideos au
risque que les informations figurant dans le registre institué à cet article soient utilisées abusivement à des fins autres que celles prévues par le législateur de l’Union, notamment par des groupes anti-pornographie.
25 Ces groupes cibleraient souvent de manière malveillante les entreprises actives dans le secteur du contenu pour adultes, pour des raisons morales ou religieuses, et pourraient utiliser ces informations pour faire pression sur les partenaires commerciaux de la requérante, y compris les institutions financières. Le risque d’utilisation de ce registre à de telles fins pourrait, par ailleurs, conduire les annonceurs à cesser d’exercer leur activité publicitaire sur XVideos, ce qui pourrait également
se traduire par un préjudice financier pour cette plateforme.
26 En outre, par ses deuxième et troisième moyens, la requérante fait valoir, en substance, que l’ordonnance attaquée est entachée d’erreurs de droit, y compris une violation du principe d’égalité de traitement, ainsi que d’un défaut de motivation, au motif que, aux points 112 à 116, 118, 126, 128 et 130 à 133 de cette ordonnance, le président du Tribunal aurait cité l’ordonnance Amazon Services Europe et aurait traité la situation de XVideos comme étant identique à celle d’Amazon Services Europe
Sàrl. Or, leurs situations respectives ne seraient aucunement comparables, notamment en ce que, contrairement à Amazon Services Europe, les recettes publicitaires de XVideos constitueraient son unique source de revenus.
27 Par ailleurs, dans son argumentation, Amazon Services Europe n’aurait pas invoqué un risque de cessation de ses activités en l’absence d’octroi de mesures provisoires. En outre, les recettes brutes de XVideos seraient sans commune mesure avec celles d’Amazon Services Europe. Enfin, contrairement à Amazon Services Europe, les activités de XVideos seraient menacées par l’utilisation, par des groupes anti-pornographie, des informations figurant dans le registre instauré à l’article 39 du règlement
2022/2065. Le président du Tribunal aurait, en tout état de cause, omis de tenir compte du risque de cessation des activités de XVideos et de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par WebGroup Czech Republic.
28 La Commission estime que l’argumentation de WebGroup Czech Republic est, pour partie, dénuée de fondement et, pour partie, inopérante.
– Appréciation
29 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’une ordonnance du président du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de celui-ci, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2024, Niche Generics/Commission, C‑164/19 P, EU:C:2024:547, point 133 et jurisprudence citée).
30 En outre, il ressort de cette jurisprudence que l’obligation de motivation qui incombe au président du Tribunal n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, et que la motivation du président du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des
éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2024, Niche Generics/Commission, C‑164/19 P, EU:C:2024:547, point 134 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, il convient de relever que la circonstance que le président du Tribunal a fondé son raisonnement sur une jurisprudence antérieure, telle que l’ordonnance Amazon Services Europe, ne signifie pas que la situation en cause dans le présent litige serait considérée comme étant factuellement identique à celle ayant donné lieu à cette ordonnance. Une citation par analogie de cette jurisprudence antérieure implique uniquement que celle-ci présente une pertinence pour le raisonnement
juridique justifiant la décision prise, en l’espèce, par le président du Tribunal. À cet égard, l’argumentation de la requérante, visant le principe d’égalité de traitement, repose sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée et est dénuée de fondement.
32 Cela étant, il semble néanmoins que le président du Tribunal n’ait pas expressément fait état, dans la mise en balance des intérêts, exposée aux points 97 à 133 de l’ordonnance attaquée, de certaines circonstances factuelles évoquées par WebGroup Czech Republic, notamment, quant aux risques qui résultent des activités des groupes anti-pornographie et à l’incidence de ces risques quant au préjudice financier potentiel. À cet égard, la motivation de l’ordonnance attaquée aurait, certes, pu être
plus précise.
33 Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 19 de la présente ordonnance, la requérante au pourvoi est demeurée en défaut de fournir des éléments chiffrés quant à la situation financière du groupe auquel elle appartient, dans le contexte de l’application de l’article 39 du règlement 2022/2065. À cet égard, elle n’a pas établi l’existence d’un risque de cessation de ses activités en l’absence de l’octroi de mesures provisoires. Ainsi, à supposer que les activités des groupes anti-pornographie
puissent avoir un impact sur cette situation financière, l’absence de prise en considération expresse des risques liés à ces groupes resterait donc sans incidence sur le résultat de la mise en balance des intérêts. Dans ce contexte, force est de constater que le raisonnement du président du Tribunal figurant, notamment, aux points 119 à 121 de l’ordonnance attaquée, permet à WebGroup Czech Republic de connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit à ses arguments, au sens de la
jurisprudence visée aux points 29 et 30 de la présente ordonnance. À ce titre, l’argumentation de la requérante doit donc être écartée comme étant inopérante.
34 Par conséquent, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen ainsi que les deuxième et troisième moyens comme étant, pour partie, non fondés et, pour partie, inopérants.
Sur la troisième branche du premier moyen
– Argumentation
35 Par la troisième branche de son premier moyen, la requérante au pourvoi fait valoir, en substance, que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de fait et de droit, au motif que, au point 128 de celle-ci, le président du Tribunal aurait, à tort, estimé que la non‑application de certaines obligations prévues par le règlement 2022/2065 conduirait à différer la réalisation complète des objectifs de ce règlement, générant ainsi un risque de laisser potentiellement persister ou se développer un
environnement en ligne menaçant les droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). En effet, en étant dissuadés d’avoir recours à XVideos en raison des obligations de transparence que ledit règlement prévoit, les annonceurs pourraient choisir des plateformes plus petites, qui échapperaient au champ d’application du même règlement. Or, une telle situation porterait précisément atteinte à la réalisation de ces objectifs.
36 La Commission soutient que cette argumentation est non fondée.
– Appréciation
37 L’article 39 du règlement 2022/2065 impose, aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ainsi que de très grands moteurs de recherche en ligne, des obligations en matière de transparence renforcée de la publicité en ligne. À la lumière du considérant 95 de ce règlement, la raison d’être de ces obligations est que les systèmes publicitaires utilisés par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne présentent des risques particuliers et
nécessitent un contrôle public et réglementaire plus poussé en raison de leur envergure ainsi que de leur capacité à cibler et à atteindre les destinataires du service en fonction de leur comportement à l’intérieur et à l’extérieur de l’interface en ligne de ces plateformes ou de ces moteurs de recherche.
38 L’article 39 dudit règlement vise donc à assurer la transparence non pas de la publicité en ligne en général, mais uniquement de celle présentée par de très grandes plateformes en ligne ou par de très grands moteurs de recherche en ligne.
39 Dans ces conditions, à supposer que certains annonceurs se détournent de plateformes en ligne telles que XVideos au profit de plateformes en ligne plus petites, qui ne relèveraient pas du champ d’application de cet article 39, une telle situation ne serait pas, en soi, de nature à porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par ledit article. En tout état de cause, la requérante ne démontre pas en quoi, s’agissant d’une plateforme telle que XVideos, le président du Tribunal aurait
commis une erreur en considérant que la non-application du même article 39 entraînerait un risque de laisser potentiellement persister ou se développer un environnement en ligne menaçant les droits prévus par la Charte.
40 Par conséquent, la troisième branche du premier moyen doit être écartée comme étant non fondée.
Sur la quatrième branche du premier moyen
– Argumentation
41 Par la quatrième branche de son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une dénaturation des faits et éléments de preuve, au motif que, aux points 123 et 124 de cette ordonnance, tout en admettant que la mise à la disposition du public du registre prévu à l’article 39 du règlement 2022/2065 était susceptible d’affecter directement les intérêts des tiers, des hommes d’affaires et des entreprises qui avaient
compté sur le fait que leurs informations seraient protégées de toute divulgation, le président du Tribunal aurait néanmoins estimé que WebGroup Czech Republic avait omis de préciser si les données publiées suffisaient pour identifier ces tiers, ces hommes d’affaires et ces entreprises avec suffisamment de précision. En effet, ces données suffiraient à identifier directement ou indirectement les personnes physiques ou morales concernées, y compris au moyen de nouvelles technologies, telles que
des moteurs de recherche, et pourraient comporter des données à caractère personnel qui seraient protégées, notamment, par les articles 7 et 8 de la Charte.
42 La Commission estime que cette argumentation est non fondée.
– Appréciation
43 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure de référé vise à éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie requérante et que seuls les intérêts de celle-ci doivent, lorsque cette partie requérante est une personne privée, être pris en compte par le juge des référés [ordonnance du vice-président de la Cour du 30 mars 2022, Girardi/EUIPO, C‑703/21 P(R), EU:C:2022:250, point 59 et jurisprudence citée].
44 En l’espèce, il convient de constater que, au point 122 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a fait état de l’argument présenté par WebGroup Czech Republic, selon lequel il conviendrait de tenir compte des autres intérêts des tiers, des hommes d’affaires et des entreprises qui auraient compté sur le fait que leurs secrets d’affaires seraient protégés de toute divulgation, et selon lequel ces autres intérêts devraient faire pencher la balance en faveur de WebGroup Czech Republic, et
non en faveur du législateur de l’Union.
45 Par ailleurs, au point 123 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a admis que la mise à la disposition du public du registre en cause était susceptible d’affecter directement l’intérêt de ces tiers, de ces hommes d’affaires et de ces entreprises, et, de ce fait, d’affecter les intérêts de WebGroup Czech Republic. À cet égard, il a précisé que, s’il était vrai qu’il s’agissait de l’intérêt de tiers, il n’en restait pas moins que WebGroup Czech Republic avait une responsabilité
vis‑à‑vis d’eux.
46 C’est dans ce contexte que, au point 124 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a toutefois relevé que WebGroup Czech Republic ne précisait pas si les données visées à l’article 39, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement 2022/2065 étaient suffisantes afin d’identifier lesdits tiers, hommes d’affaires et entreprises avec suffisamment de précision.
47 À cet égard, si l’on ne saurait exclure que les informations publiées au titre de cette disposition puissent comporter des données à caractère personnel protégées par les articles 7 et 8 de la Charte ainsi que par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur
la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1), il y a lieu de rappeler que l’intérêt de personnes autres que WebGroup Czech Republic, telles que les tiers, les hommes d’affaires ainsi que les entreprises mentionnés au point 123 de l’ordonnance attaquée, n’est, en principe, pas pertinent aux fins de la mise en balance des intérêts opérée par le juge des référés, à la lumière de la jurisprudence rappelée au point 43 de la présente ordonnance. Le président du Tribunal n’a donc pris en
considération l’intérêt de ces tiers, de ces hommes d’affaires et de ces entreprises que dans la mesure où il aurait été susceptible d’affecter directement les intérêts de WebGroup Czech Republic, en sa qualité de partie requérante.
48 Or, compte tenu du constat posé, notamment, aux points 120 et 121 de l’ordonnance attaquée, dont il ressort que WebGroup Czech Republic n’a pas démontré l’existence d’un risque de cessation de ses activités ni d’un risque significatif et durable de perte de parts de marché, en l’absence d’octroi de mesures provisoires, les considérations figurant aux points 123 et 124 de l’ordonnance attaquée sont, en tout état de cause, surabondantes. À cet égard, l’argumentation exposée par la requérante n’est
pas de nature à remettre en cause le résultat de la mise en balance opérée par le juge des référés.
49 En outre, force est de constater que la requérante au pourvoi se contente d’affirmer qu’il serait évident que les informations visées à l’article 39, paragraphe 2, sous b) et c), pourraient suffire à identifier directement ou indirectement les tiers concernés, notamment au moyen d’outils tels que des moteurs de recherche, et qu’elles pourraient comporter des données à caractère personnel. Ainsi que la Commission l’a observé, une telle affirmation est spéculative et générale, et ne permet pas de
démontrer que le président du Tribunal aurait commis une erreur de droit ou une dénaturation des faits et des éléments de preuve en considérant, au point 124 de l’ordonnance attaquée, que WebGroup Czech Republic n’avait pas précisé si ces informations suffisaient pour identifier les tiers, les hommes d’affaires et les entreprises en cause avec suffisamment de précision. Ainsi, l’argumentation de la requérante est, en tout état de cause, dénuée de fondement.
50 Par conséquent, il convient d’écarter la quatrième branche du premier moyen comme étant non fondée.
Sur le quatrième moyen
Argumentation
51 Par son quatrième moyen, WebGroup Czech Republic reproche, en substance, au président du Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, au point 132 de l’ordonnance attaquée, que le sursis à l’exécution de la décision litigieuse aurait entraîné une discrimination entre WebGroup Czech Republic et d’autres très grandes plateformes en ligne hébergeant des contenus pour adultes, alors que ces dernières auraient également pu contester la légalité des obligations prévues à l’article 39 du
règlement 2022/2065.
52 La Commission estime que ce moyen est dénué de fondement.
Appréciation
53 À titre liminaire, il convient de relever que l’argumentation de la requérante repose sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée. En effet, au point 132 de cette ordonnance, le président du Tribunal s’est borné à constater que le sursis à l’exécution de la décision litigieuse serait de nature à modifier la situation concurrentielle dans le secteur numérique d’une manière qui n’aurait pas été prévue par le législateur de l’Union, en soumettant WebGroup Czech Republic à un régime différent de
celui applicable aux autres acteurs de ce secteur présentant, au regard des critères définis par ce législateur, des caractéristiques comparables à cette société. Si le président du Tribunal a considéré que ce sursis serait de nature à soumettre la requérante au pourvoi à un régime différent de celui applicable à ces autres acteurs, il n’a pas, pour autant, constaté qu’une telle différence de régime serait constitutive d’une discrimination.
54 En outre, et en tout état de cause, la requérante demeure en défaut de démontrer en quoi l’appréciation relative à la possibilité d’une telle modification de la situation concurrentielle dans le secteur numérique serait erronée en fait ou en droit, et en quoi l’erreur alléguée pourrait avoir une incidence sur le résultat de la mise en balance opérée par le juge des référés.
55 Enfin, la requérante demeure en défaut d’exposer en quoi la circonstance que lesdits autres acteurs avaient la possibilité de contester la légalité des obligations imposées au titre de l’article 39 du règlement 2022/2065 serait de nature à remettre en cause cette appréciation.
56 Ainsi, il y a lieu d’écarter le quatrième moyen comme étant non fondé et, par conséquent, de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
57 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
58 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
59 La Commission ayant conclu à la condamnation de WebGroup Czech Republic aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) WebGroup Czech Republic a.s. est condamnée aux dépens.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.