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26/02/2025 | CJUE | N°C-766/24

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Procédure pénale contre AB., 26/02/2025, C-766/24


 ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

26 février 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laissant place à aucun doute raisonnable – Convention d’application de l’accord de Schengen – Article 54 – Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe ne bis in idem – Champ d’application – Jugement ordonnant l’internement d’une personne dans un établissement pour délinquants malade

s mentaux – Sursis sous réserve que cette
personne suive un traitement médical »

Dans l’affaire C‑766/24,

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 ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

26 février 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laissant place à aucun doute raisonnable – Convention d’application de l’accord de Schengen – Article 54 – Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe ne bis in idem – Champ d’application – Jugement ordonnant l’internement d’une personne dans un établissement pour délinquants malades mentaux – Sursis sous réserve que cette
personne suive un traitement médical »

Dans l’affaire C‑766/24,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Protodikeio Peiraios (Trimeles Plimmeleiodikeio Peiraios) [tribunal du Pirée (tribunal correctionnel à trois juges du Pirée), Grèce], par décision du 26 février 2024, parvenue à la Cour le 5 novembre 2024, dans la procédure pénale contre

AB,

en présence de :

Eisaggelia Protodikon Peiraia,

CD,

EF,

GH,

IJ,

KL,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. C. Lycourgos (rapporteur), président de la troisième chambre, et Mme O. Spineanu‑Matei, juge,

avocat général : M. A. Biondi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe ne bis in idem en droit de l’Union.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre AB du chef d’incendie intentionnel.

Le cadre juridique

3 L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19), signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (ci-après la « CAAS »), dispose :

« Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation. »

La procédure au principal et les questions préjudicielles

4 Le 15 décembre 2018, AB, résidant à Vienne (Autriche), a mis intentionnellement le feu à un bateau dans le port de plaisance de Glyfada (Grèce). L’incendie a détruit ce bateau et en a endommagé deux autres.

5 Des poursuites pénales concernant ces faits ont été engagées contre AB tant en Grèce qu’en Autriche.

6 Après avoir examiné l’affaire au fond, le 18 février 2020, le Landesgericht Wiener Neustadt (tribunal régional de Wiener Neustadt, Autriche) a rendu un jugement (ci-après le « jugement du 18 février 2020 ») dans lequel il a constaté que AB avait commis les faits qui lui étaient reprochés et que, si la prévenue n’avait pas été considérée comme étant pénalement irresponsable, ces faits auraient été constitutifs de l’infraction d’incendie, prévue à l’article 169, paragraphe 1, du code pénal
autrichien et punie d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an. Cependant, ce tribunal a constaté l’irresponsabilité pénale de la prévenue, dès lors que celle-ci avait agi sous l’effet d’une psychose aigüe dans le cadre d’une schizophrénie.

7 Ledit tribunal a également constaté que, en raison de son état psychique, AB était susceptible de commettre d’autres infractions pénales. Dès lors, il en a ordonné l’internement dans un établissement pour délinquants atteints de maladies psychiatriques.

8 Cela étant, le même tribunal a assorti cette mesure d’internement d’un sursis conditionnel, avec une période probatoire de cinq ans. Les conditions de ce sursis consistent dans l’obligation, pour AB, d’une part, de suivre un traitement pharmaceutique devant faire l’objet de contrôles réguliers, au moins une fois par mois, ainsi qu’un traitement psychothérapeutique continu et, d’autre part, de se soumettre à des soins psychiatriques dispensés toutes les quatre semaines dans un centre de psychiatrie
médicolégale. AB a respecté ces conditions au moins jusqu’au 6 décembre 2022.

9 Après que le parquet autrichien et AB ont renoncé à exercer les voies de recours à leur disposition, le jugement du 18 février 2020 est devenu définitif.

10 Devant le Protodikeio Peiraios (Trimeles Plimmeleiodikeio Peiraios) [tribunal du Pirée (tribunal correctionnel à trois juges du Pirée), Grèce], qui est la juridiction de renvoi, AB demande, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il soit mis fin aux poursuites pénales engagées contre elle en Grèce. À titre principal, elle soulève l’exception de chose jugée. En effet, le jugement du 18 février 2020, portant sur les mêmes faits que ceux en cause au principal, constituerait un jugement de condamnation
auquel seraient applicables l’article 54 de la CAAS et l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). À titre subsidiaire, la prévenue soutient qu’elle est pénalement irresponsable des faits qui lui sont reprochés.

11 La procureure, soutenue par les parties civiles, à savoir les propriétaires des bateaux concernés, soutient que ce jugement ne comporte pas une condamnation, dès lors que le Landesgericht Wiener Neustadt (tribunal régional de Wiener Neustadt) a jugé que AB était privée de discernement au moment des faits et a ordonné, par voie de conséquence, une mesure thérapeutique.

12 La juridiction de renvoi relève que, par ailleurs, ledit jugement assortit cette mesure d’un sursis conditionnel. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, cette juridiction s’interroge sur l’interprétation du principe ne bis in idem, tel que consacré à l’article 50 de la Charte.

13 Dans ces conditions, le Protodikeio Peiraios (Trimeles Plimmeleiodikeio Peiraios) [tribunal du Pirée (tribunal correctionnel à trois juges du Pirée)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Le principe ne bis in idem s’applique-t-il également à un jugement définitif ou irrévocable d’une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union, faisant suite à des poursuites pour les mêmes faits, dans lequel cette juridiction, après avoir examiné les faits de l’affaire et parce qu’elle constate que le prévenu est pénalement irresponsable, admet certes qu’il a commis l’acte poursuivi, mais lui impose une mesure thérapeutique – à savoir l’internement dans un établissement pour
délinquants malades mentaux – qui implique une privation de la liberté du prévenu contre son gré ? En d’autres termes, la mesure thérapeutique imposée constitue-t-elle une “sanction” et le jugement est-il considéré, dans un tel cas, comme étant une “condamnation” ?

2) La réponse à la question précédente est-elle différente si le jugement précité assortit la mesure thérapeutique imposée d’un sursis sous certaines conditions que le prévenu respecte ? »

Sur les questions préjudicielles

14 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

15 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

16 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le
juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question. En effet, la Cour peut fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de sa question. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union
qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Confédération paysanne (Melons et tomates du Sahara occidental), C‑399/22, EU:C:2024:839, point 40 ainsi que jurisprudence citée].

17 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que AB a été définitivement jugée en Autriche, un État membre auquel la CAAS est applicable. Cette personne est poursuivie, pour les mêmes faits, par un autre État membre auquel la CAAS est applicable. Dès lors, la situation en cause au principal relève du champ d’application de l’article 54 de la CAAS, aux termes duquel « [u]ne personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits,
être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation ».

18 Il est également de jurisprudence constante que cet article 54 doit être interprété à la lumière de l’article 50 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2023, INTER CONSULTING, C‑726/21, EU:C:2023:764, point 39 et jurisprudence citée).

19 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 54 de la CAAS, lu à la lumière de l’article 50 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre engage des poursuites pénales contre une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, lorsqu’une juridiction d’un autre État membre, par un jugement devenu définitif, a constaté que cette personne a commis les mêmes faits que ceux
ayant donné lieu à ces poursuites, a déclaré ladite personne irresponsable pénalement en raison de troubles psychiatriques et a ordonné son internement dans un établissement pour délinquants malades mentaux, cette mesure d’internement ayant été assortie d’un sursis conditionnel, avec une période probatoire de cinq ans, dont les conditions, à savoir le suivi d’un traitement médical, sont respectées.

20 En premier lieu, il ressort de l’article 54 de la CAAS que cet article s’applique non seulement à l’hypothèse dans laquelle une personne a fait l’objet d’une condamnation, mais, plus généralement, à toute situation dans laquelle une personne a été définitivement jugée.

21 À cet égard, la Cour a déjà jugé que l’article 54 de la CAAS a pour but de garantir à une personne, qui a été condamnée et a purgé sa peine, ou, le cas échéant, qui a été définitivement acquittée dans un État membre, qu’elle peut se déplacer à l’intérieur de l’espace Schengen sans avoir à craindre des poursuites, pour les mêmes faits, dans un autre État membre (arrêt du 14 septembre 2023, Volkswagen Group Italia et Volkswagen Aktiengesellschaft, C‑27/22, EU:C:2023:663, point 81 ainsi que
jurisprudence citée).

22 De même, en vertu de l’article 50 de la Charte, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

23 À ce sujet, il convient de rappeler que l’application du principe ne bis in idem est soumise à une double condition, à savoir, d’une part, qu’il y ait une décision antérieure définitive (condition « bis ») et, d’autre part, que les mêmes faits soient visés par la décision antérieure et par les poursuites ou les décisions postérieures (condition « idem ») (arrêt du 25 janvier 2024, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, C‑58/22, EU:C:2024:70, point 47 et jurisprudence citée).

24 D’une part, la condition « idem » est remplie en l’occurrence, dès lors que la juridiction de renvoi a constaté que les faits qui ont fait l’objet du jugement du 18 février 2020 et ceux qui font l’objet des poursuites au principal sont les mêmes.

25 D’autre part, s’agissant de la condition « bis », pour qu’une décision puisse être regardée comme ayant définitivement statué sur les faits soumis à une seconde procédure, il est nécessaire que cette décision soit devenue définitive et qu’elle ait été rendue à la suite d’une appréciation portant sur le fond de l’affaire (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2016, Kossowski, C‑486/14, EU:C:2016:483, point 42 et jurisprudence citée, ainsi que du 14 septembre 2023, Volkswagen Group Italia et
Volkswagen Aktiengesellschaft, C‑27/22, EU:C:2023:663, point 58 et jurisprudence citée).

26 Tel est le cas en l’occurrence. En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle que AB a fait l’objet, en Autriche, de poursuites pénales ayant donné lieu au jugement du 18 février 2020, qui est devenu définitif. La juridiction de renvoi indique que ce jugement a été rendu après un examen de l’affaire au fond et contient, d’une part, le constat que la prévenue a commis des faits qui, si elle n’avait pas été considérée comme étant pénalement irresponsable, auraient été constitutifs de
l’infraction d’incendie et, d’autre part, une appréciation de la responsabilité pénale de cette prévenue.

27 En second lieu, dans les circonstances de la présente affaire, il n’y a pas lieu de déterminer si un jugement ordonnant l’internement d’une personne dans un établissement pour délinquants malades mentaux, assorti d’un sursis conditionnel, constitue une « condamnation » assortie d’une « sanction », au sens de l’article 54 de la CAAS.

28 En effet, la Cour a déjà jugé que cet article ne prévoit la condition qu’une « sanction » ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’État contractant d’origine (ci-après la « condition d’exécution ») qu’en cas de « condamnation ». La mention d’une « sanction » ne saurait, dès lors, être interprétée comme soumettant l’applicabilité dudit article, en dehors de l’hypothèse d’une condamnation, à une condition additionnelle (voir, en ce
sens, arrêt du 29 juin 2016, Kossowski, C‑486/14, EU:C:2016:483, points 40 et 41).

29 Or, en l’occurrence, il est clair que, si le jugement du 18 février 2020 comporte, à l’égard de AB, une « condamnation » assortie d’une « sanction », au sens de l’article 54 de la CAAS, la condition d’exécution est remplie. En effet, la Cour a jugé qu’une peine assortie d’un sursis constitue une « sanction », au sens de cet article 54. Une telle sanction doit être considérée comme étant « actuellement en cours d’exécution » dès que la condamnation est devenue exécutoire et durant la période
d’épreuve. Par la suite, une fois que la période d’épreuve est achevée, la sanction doit être considérée comme « ayant été subie » au sens dudit article (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2007, Kretzinger, C‑288/05, EU:C:2007:441, point 42).

30 À cet égard, il convient de relever que, selon ce qui est indiqué par la juridiction de renvoi, les conditions du sursis conditionnel en cause au principal, à savoir le suivi d’un traitement médical, ont été respectées au moins jusqu’au 6 décembre 2022. En outre, il ne ressort pas de la demande de décision préjudicielle que AB aurait violé ces conditions par la suite, ou qu’elle n’aurait pas été internée dans un établissement pour délinquants malades mentaux à la suite d’une telle violation.

31 Dès lors, même à supposer que le jugement du 18 février 2020 comporte une « condamnation » assortie d’une « sanction », au sens de l’article 54 de la CAAS, une telle « sanction » aurait été « subie », au sens de cet article, dans l’hypothèse où la période d’épreuve se serait achevée sans que les conditions du sursis conditionnel aient été violées, ou serait « actuellement en cours d’exécution », au sens dudit article, dans l’hypothèse où AB aurait été internée dans un établissement pour
délinquants malades mentaux à la suite d’une telle violation.

32 Afin de donner une réponse complète à la juridiction de renvoi, il y a lieu d’ajouter qu’une limitation du principe ne bis in idem, consacré à l’article 50 de la Charte, peut être justifiée sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci (arrêt du 14 septembre 2023, Volkswagen Group Italia et Volkswagen Aktiengesellschaft, C‑27/22, EU:C:2023:663, point 87 ainsi que jurisprudence citée).

33 Cela étant, comme indiqué au point 17 de la présente ordonnance, la situation en cause au principal relève du champ d’application de l’article 54 de la CAAS. Or, cet article ne prévoit pas de limitations au principe ne bis in idem autres que la condition d’exécution, prévue en cas de condamnation, qui a été jugée par la Cour comme étant compatible avec l’article 50 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 27 mai 2014, Spasic, C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, points 55 et 74). Partant, l’article 52 de
la Charte n’est pas pertinent en l’occurrence.

34 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre aux questions posées que l’article 54 de la CAAS, lu à la lumière de l’article 50 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre engage des poursuites pénales contre une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, lorsqu’une juridiction d’un autre État membre, par un jugement devenu définitif, a constaté que cette personne a commis les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à ces
poursuites, a déclaré ladite personne irresponsable pénalement en raison de troubles psychiatriques et a ordonné son internement dans un établissement pour délinquants malades mentaux, cette mesure d’internement ayant été assortie d’un sursis conditionnel, avec une période probatoire de cinq ans, dont les conditions, à savoir le suivi d’un traitement médical, sont respectées.

Sur les dépens

35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

  L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, lu à la lumière de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

  doit être interprété en ce sens que :

  il s’oppose à ce qu’un État membre engage des poursuites pénales contre une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, lorsqu’une juridiction d’un autre État membre, par un jugement devenu définitif, a constaté que cette personne a commis les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à ces poursuites, a déclaré ladite personne irresponsable pénalement en raison de troubles psychiatriques et a ordonné son internement dans un établissement pour délinquants malades mentaux, cette mesure
d’internement ayant été assortie d’un sursis conditionnel, avec une période probatoire de cinq ans, dont les conditions, à savoir le suivi d’un traitement médical, sont respectées.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le grec.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-766/24
Date de la décision : 26/02/2025

Analyses

Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laissant place à aucun doute raisonnable – Convention d’application de l’accord de Schengen – Article 54 – Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe ne bis in idem – Champ d’application – Jugement ordonnant l’internement d’une personne dans un établissement pour délinquants malades mentaux – Sursis sous réserve que cette personne suive un traitement médical.


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : AB.

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:135

Source

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