ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
27 février 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées – Directive 2001/55/CE – Articles 8 et 11 – Décision d’exécution (UE) 2022/382 – Demandes successives d’un titre de séjour aux fins de l’octroi d’une protection temporaire dans plusieurs États membres – Examen de la demande ultérieure – Droit à un recours effectif »
Dans l’affaire C‑753/23 [Krasiliva] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), par décision du 30 novembre 2023, parvenue à la Cour le 7 décembre 2023, dans la procédure
A. N.
contre
Ministerstvo vnitra,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias, président de chambre, M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, et M. Z. Csehi (rapporteur), juge,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, Mme A. Edelmannová et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement hellénique, par M. G. Karipsiadis et Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mmes A. Azéma, A. Katsimerou et M. Salyková, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 11 de la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO 2001, L 212, p. 12), ainsi que de
l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A. N., une ressortissante ukrainienne, au Ministerstvo vnitra (ministère de l’Intérieur, République tchèque) au sujet de l’octroi d’un titre de séjour dans le cadre de la protection temporaire prévue par la directive 2001/55.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2001/55
3 L’article 1er de la directive 2001/55 dispose :
« La présente directive a pour objet d’instaurer des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. »
4 L’article 5, paragraphes 1 à 3, de cette directive prévoit :
« 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil [de l’Union européenne] adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission [européenne], qui examine également toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil.
2. La proposition de la Commission contient au moins :
a) la description des groupes spécifiques de personnes auxquels s’appliquera la protection temporaire ;
b) la date de mise en œuvre de la protection temporaire ;
c) une estimation de l’ampleur des mouvements de personnes déplacées.
3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins :
a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s’applique la protection temporaire ;
b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur ;
c) les informations communiquées par les États membres concernant leurs capacités d’accueil ;
d) les informations communiquées par la Commission, [Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)] et d’autres organisations internationales concernées. »
5 L’article 8 de ladite directive est libellé comme suit :
« 1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires afin que les bénéficiaires disposent de titres de séjour pendant toute la durée de la protection temporaire. Des documents ou d’autres pièces justificatives équivalentes sont délivrés à cette fin.
2. Quelle que soit la durée de validité des titres de séjour visés au paragraphe 1, le traitement accordé par les États membres aux personnes bénéficiant de la protection temporaire ne peut être inférieur à celui défini aux articles 9 à 16.
3. Les États membres accordent, le cas échéant, aux personnes qui seront admises à entrer sur leur territoire en vue de la protection temporaire, toute facilité pour obtenir les visas nécessaires, y compris les visas de transit. Les formalités doivent être réduites au minimum en raison de la situation d’urgence. Les visas devraient être gratuits ou leur coût réduit au minimum. »
6 L’article 11 de la même directive prévoit :
« Un État membre reprend une personne bénéficiant de la protection temporaire sur son territoire si celle-ci séjourne ou cherche à entrer sans autorisation sur le territoire d’un autre État membre pendant la période couverte par la décision du Conseil visée à l’article 5. Les États membres peuvent, sur la base d’un accord bilatéral, décider que la présente disposition ne s’applique pas. »
7 L’article 28 de la directive 2001/55 prévoit les cas dans lesquels les États membres peuvent exclure les personnes visées par cette directive du bénéfice de la protection temporaire, au sens de cette dernière.
8 Aux termes de l’article 29 de ladite directive :
« Les personnes exclues du bénéfice de la protection temporaire ou du regroupement familial dans un État membre doivent avoir accès à des voies de recours juridictionnel dans l’État membre concerné. »
La décision d’exécution (UE) 2022/382
9 La décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil, du 4 mars 2022, constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO 2022, L 71, p. 1), énonce, à ses considérants 15 et 16 :
« (15) Il convient de noter que les États membres sont convenus, dans une déclaration, qu’ils n’appliqueraient pas l’article 11 de la directive [2001/55].
(16) La protection temporaire est l’instrument le plus approprié dans la présente situation. Eu égard au caractère extraordinaire et exceptionnel de la situation, avec l’invasion militaire de l’Ukraine par la Fédération de Russie et l’ampleur de l’afflux massif de personnes déplacées, la protection temporaire devrait leur permettre de jouir dans toute l’Union [européenne] de droits harmonisés offrant un niveau de protection adéquat. L’introduction d’une protection temporaire devrait servir
également les intérêts des États membres puisque, jouissant des droits associés à la protection temporaire, les personnes déplacées ont moins besoin de demander immédiatement une protection internationale, ce qui limite le risque de submerger leurs régimes d’asile, les formalités étant réduites au minimum en raison de l’urgence de la situation. En outre, les ressortissants ukrainiens, en tant que voyageurs exemptés de l’obligation de visa, ont le droit de circuler librement dans l’Union
pendant une période de 90 jours après avoir été admis sur le territoire. Sur cette base, ils peuvent choisir l’État membre dans lequel ils souhaitent bénéficier des droits attachés à la protection temporaire et rejoindre leur famille et leurs amis au sein des vastes réseaux de diaspora qui existent actuellement dans l’ensemble de l’Union. Dans la pratique, cela facilitera l’équilibre des efforts entre États membres, réduisant ainsi la pression sur les systèmes nationaux d’accueil. Une fois
qu’un État membre a délivré un titre de séjour conformément à la directive [2001/55], la personne bénéficiant d’une protection temporaire, tout en ayant le droit de voyager au sein de l’Union pendant 90 jours sur une période de 180 jours, ne devrait pouvoir se prévaloir des droits découlant de la protection temporaire que dans l’État membre qui a délivré le titre de séjour. Cela devrait s’entendre sans préjudice de la possibilité pour un État membre de décider de délivrer, à tout moment, un
titre de séjour aux personnes bénéficiant d’une protection temporaire en vertu de la présente décision. »
10 L’article 1er de cette décision d’exécution dispose :
« L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée. »
11 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de ladite décision d’exécution :
« La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date :
a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ».
Le droit tchèque
La loi no 221/2003 relative à la protection temporaire des étrangers
12 La directive 2001/55 a été transposée dans le droit tchèque par le zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců (loi no 221/2003 relative à la protection temporaire des étrangers).
13 L’article 1er de cette loi, intitulé « Objet », prévoit :
« 1. La présente loi régit :
a) les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants étrangers sur le territoire de la République tchèque (ci-après le “territoire”) aux fins de l’octroi d’une protection temporaire, ainsi que de leur sortie du territoire ;
b) la procédure d’octroi et de retrait d’un droit de séjour aux fins de l’octroi d’une protection temporaire sur le territoire (ci-après le “droit de séjour aux fins de la protection temporaire”) ;
[...] »
La loi « Ukraine »
14 Le zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazi vojsk Ruské federace (loi no 65/2022 relative à certaines mesures liées au conflit armé sur le territoire de l’Ukraine provoquée par l’invasion des troupes de la Fédération de Russie), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi “Ukraine” »), dispose, à son article 2, qu’« on entend par “protection temporaire” le droit de séjourner sur le territoire de
la République tchèque en vertu de la loi [no 221/2003] relative à la protection temporaire des étrangers […] ».
15 L’article 4 de la loi « Ukraine », intitulé « Procédure en matière de protection temporaire », prévoit, à son paragraphe 3 :
« Sauf si la présente loi en dispose autrement, l’octroi d’une protection temporaire en vertu de la présente loi est régi par la loi [no 221/2003] relative à la protection temporaire des étrangers. »
16 Aux termes de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la loi « Ukraine » :
« 1. Une demande de protection temporaire est irrecevable si :
a) elle n’est pas introduite en personne ;
b) elle est introduite par un ressortissant étranger qui n’est pas visé à l’article 3 ;
c) elle est introduite par un ressortissant étranger qui a demandé une protection temporaire ou internationale dans un autre État membre de l’Union ;
d) elle est introduite par un ressortissant étranger qui bénéficie d’une protection temporaire ou internationale dans un autre État membre de l’Union ; ou
e) elle est introduite par un ressortissant étranger qui est citoyen de l’Union ou d’un État lié par un traité international conclu avec l’Union qui lui confère un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union ou encore d’un État lié par l’accord sur l’Espace économique européen [, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)].
2. En cas d’irrecevabilité, la demande du ressortissant étranger est rejetée par le ministère de l’Intérieur ou la police de la République tchèque, qui lui communique le motif d’irrecevabilité, tout contrôle juridictionnel étant exclu. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
17 Le 15 juillet 2022, A. N., une ressortissante ukrainienne, est entrée sur le territoire de l’Union. Le 19 juillet 2022, elle a introduit une demande d’octroi d’une protection temporaire en Allemagne. Deux mois plus tard, le 20 septembre 2022, elle a introduit une demande analogue en République tchèque. Cette dernière demande a été rejetée par le ministère de l’Intérieur comme étant irrecevable au motif, notamment, que A. N. avait demandé ou obtenu une protection temporaire dans un autre État
membre.
18 A. N. a introduit un recours contre ce rejet devant le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague, République tchèque). Ce dernier a, en premier lieu, considéré qu’il était compétent pour connaître de ce recours, indépendamment du fait que la réglementation nationale pertinente excluait la possibilité d’un contrôle juridictionnel de la décision de rejet, comme étant irrecevable, d’une demande d’octroi d’une protection temporaire. Il a estimé que le droit à un tel recours ressortait de
l’article 29 de la directive 2001/55, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte.
19 En second lieu, il a constaté, d’une part, que, bien que A. N. ait introduit une demande d’octroi d’une protection temporaire en Allemagne, celle-ci ne lui avait pas été octroyée jusqu’à présent et, d’autre part, que la directive 2001/55 ne prévoyait pas qu’une telle demande pouvait être rejetée au motif qu’une demande d’octroi d’une protection temporaire avait été introduite antérieurement dans un autre État membre. En effet, les motifs d’exclusion d’une personne du bénéfice de la protection
temporaire seraient prévus de manière exhaustive à l’article 28 de la directive 2001/55, avec pour conséquence que la réglementation nationale en cause au principal ne serait pas conforme au droit de l’Union. Pour ces motifs, le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague) a fait droit au recours de A. N., a annulé la décision du ministère de l’Intérieur et a renvoyé l’affaire devant le ministère de l’Intérieur.
20 Le ministère de l’Intérieur s’est pourvu en cassation contre ce jugement devant le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), qui est la juridiction de renvoi. Il a soutenu que, dans l’hypothèse où une personne a demandé l’octroi d’une protection temporaire dans un État membre, il appartient à cet État membre de statuer sur cette demande. En effet, il ne serait pas possible de bénéficier de cette protection dans plusieurs États membres. Selon le ministère de
l’Intérieur, la situation en cause au principal ne relève pas du champ d’application de l’article 28 de la directive 2001/55. La disposition du droit national prévoyant l’irrecevabilité d’une demande comme celle de A. N. s’appliquerait aux situations n’étant pas régies par cette directive.
21 Dans ces conditions, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 8, paragraphe 1, de la directive [2001/55] s’oppose‑t‑il, même compte tenu d’un accord entre les États membres visant à ne pas appliquer l’article 11 de cette directive, à une réglementation nationale en vertu de laquelle une demande de titre de séjour aux fins de l’octroi d’une protection temporaire est irrecevable si l’étranger a demandé un titre de séjour dans un autre État membre ou bénéficie déjà d’un titre de séjour dans un autre État membre ?
2) Le bénéficiaire d’une protection temporaire au titre de la directive [2001/55] a-t-il droit à un recours effectif devant un tribunal, visé à l’article 47 de la [Charte], contre le refus d’octroi par un État membre d’un titre de séjour au sens de l’article 8, paragraphe 1, de cette directive ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
22 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/55 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’octroi d’un titre de séjour visé à cette disposition est refusé à une personne bénéficiant de la protection temporaire, visée à la décision d’exécution 2022/382, lorsque cette personne a déjà demandé un tel titre de séjour dans un autre État membre. Elle s’interroge en
outre, dans ce contexte, sur la portée de l’accord des États membres, conclu dans le cadre de la prise de la décision d’exécution 2022/382, de ne pas appliquer l’article 11 de la directive 2001/55.
23 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/55, les États membres adoptent les mesures nécessaires afin que les bénéficiaires de la protection temporaire disposent de titres de séjour pendant toute la durée de celle-ci. Cette disposition prévoit en outre que des documents ou d’autres pièces justificatives équivalentes soient délivrés à cette fin.
24 Comme l’indique son article 1er, la directive 2001/55 a pour objet d’instaurer des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (arrêt du 19 décembre 2024, Kaduna, C‑244/24 et C‑290/24, EU:C:2024:1038,
point 81).
25 En vertu de l’article 5 de la directive 2001/55, l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Cette décision est fondée, notamment, sur l’examen de la situation et de l’ampleur des mouvements de personnes déplacées ainsi que sur l’appréciation de l’opportunité d’instaurer la protection temporaire, en tenant compte des possibilités d’aide d’urgence et d’actions sur place ou de leur
insuffisance. Ladite décision a pour effet d’entraîner la mise en œuvre de la protection temporaire dans tous les États membres à l’égard des groupes spécifiques de personnes décrits dans la même décision, à compter de la date fixée par cette dernière (arrêt du 19 décembre 2024, Kaduna, C‑244/24 et C‑290/24, EU:C:2024:1038, point 83).
26 Sur le fondement de l’article 5 de la directive 2001/55, le Conseil a adopté, le 4 mars 2022, la décision d’exécution 2022/382, constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine. L’entrée en vigueur de cette décision d’exécution, intervenue le même jour, a donc pour effet d’entraîner, à compter de cette date, la mise en œuvre de la protection temporaire obligatoire au profit des catégories de personnes identifiées à l’article 2 de ladite décision
d’exécution, notamment aux ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2024, Kaduna, C‑244/24 et C‑290/24, EU:C:2024:1038, point 84).
27 Il ressort en outre du considérant 16 de la décision d’exécution 2022/382 que les ressortissants ukrainiens, en tant que voyageurs exemptés de l’obligation de visa, ont le droit de circuler librement dans l’Union pendant une période de 90 jours après avoir été admis sur le territoire de celle-ci et peuvent choisir l’État membre dans lequel ils souhaitent bénéficier des droits attachés à la protection temporaire.
28 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que les personnes relevant des catégories visées à l’article 2 de la décision d’exécution 2022/382 ont le droit de s’adresser aux autorités de l’État membre de leur choix en vue de l’obtention d’un titre de séjour visé à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/55.
29 Il en découle que, lorsqu’une personne bénéficiant de la protection temporaire a, dans un premier État membre, demandé un titre de séjour, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/55, mais ne l’a pas encore obtenu, et qu’elle se rend par la suite dans un second État membre et y présente une demande analogue, ce dernier État membre ne saurait rejeter cette dernière demande comme étant irrecevable au seul motif qu’une demande a déjà été introduite dans le premier État
membre. Il appartient donc audit dernier État membre d’examiner le bien-fondé de la demande présentée devant lui.
30 Il est cependant loisible aux autorités d’un État membre de vérifier, dans le cadre de l’examen d’une telle demande, si les personnes sollicitant un titre de séjour visé à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/55 relèvent des catégories de personnes visées à l’article 2 de la décision d’exécution 2022/382 et bénéficient de la protection temporaire et si elles ont déjà obtenu un titre de séjour dans un autre État membre.
31 Par ailleurs, étant donné que la juridiction de renvoi s’interroge également sur la signification, pour la réponse à donner à la première question, de la déclaration des États membres, rappelée au considérant 15 de la décision d’exécution 2022/382, de ne pas appliquer l’article 11 de la directive 2001/55, il convient de relever que, en vertu de cet article, un État membre reprend une personne bénéficiant de la protection temporaire sur son territoire si celle-ci séjourne ou cherche à entrer sans
autorisation sur le territoire d’un autre État membre pendant la période couverte par la protection temporaire.
32 Or, ainsi qu’il résulte de la déclaration des États membres visée au point précédent, ledit article n’est pas applicable aux bénéficiaires de la protection temporaire qui entrent dans le champ d’application de la décision d’exécution 2022/382. Au demeurant, il ressort du considérant 16 de la décision d’exécution 2022/382 que les ressortissants ukrainiens, en tant que voyageurs exemptés de l’obligation de visa, ont le droit de circuler librement dans l’Union pendant une période de 90 jours après
avoir été admis sur le territoire de celle-ci, afin, notamment, de choisir l’État membre dans lequel ils souhaitent bénéficier des droits attachés à la protection temporaire. Le même article n’est donc pas pertinent aux fins de la réponse à la première question.
33 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/55 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’octroi d’un titre de séjour est refusé à une personne bénéficiant de la protection temporaire, visée à la décision d’exécution 2022/382, lorsque cette personne a déjà demandé, mais n’a pas encore obtenu, un tel titre dans un autre État
membre.
Sur la seconde question
34 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/55, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’un bénéficiaire de la protection temporaire en vertu de cette directive dispose d’un droit de recours effectif devant un tribunal contre une décision de rejeter comme étant irrecevable une demande d’octroi d’un titre de séjour, au sens de cet article 8.
35 Conformément à une jurisprudence constante, la reconnaissance, dans un cas d’espèce donné, du droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la Charte suppose que la personne qui l’invoque se prévale de droits ou de libertés garantis par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, point 71).
36 À cet égard, ainsi qu’il ressort, en substance, des points 23 à 26 du présent arrêt, la décision du Conseil, prise en vertu de l’article 5 de la directive 2001/55, a pour effet d’entraîner la mise en œuvre de la protection temporaire dans tous les États membres à l’égard des groupes spécifiques de personnes décrits dans cette décision. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de cette directive, les États membres sont tenus d’adopter les mesures nécessaires permettant à ces personnes de disposer de
titres de séjour pendant toute la durée de cette protection et de leur délivrer, à cette fin, des documents ou d’autres pièces justificatives équivalentes. Partant, le droit desdites personnes de bénéficier d’un titre de séjour et d’obtenir des pièces justificatives à cet égard constitue un droit garanti par l’ordre juridique de l’Union.
37 Par voie de conséquence, l’article 47 de la Charte exige qu’une décision rejetant comme étant irrecevable une demande de titre de séjour, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/55, introduite par un bénéficiaire de la protection temporaire, au sens de cette directive, puisse faire l’objet d’un recours effectif devant un tribunal.
38 Il y a lieu de rappeler dans ce contexte que l’article 47 de la Charte constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective. Or, cet article se suffit à lui-même et ne doit pas être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel. Il ne saurait, dès lors, en aller différemment de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/55 (voir, par analogie, arrêt du 4 octobre 2024,
Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, point 86 ainsi que jurisprudence citée).
39 Par ailleurs, cette interprétation n’est nullement remise en cause par le fait que l’article 29 de la directive 2001/55 prévoit expressément l’accès à des voies de recours juridictionnel dans l’État membre concerné uniquement pour les personnes exclues du bénéfice de la protection temporaire ou du regroupement familial dans un État membre. En effet, ainsi qu’il ressort des considérations énoncées aux points 35 à 38 du présent arrêt, il ne saurait être déduit a contrario de cet article que seules
ces personnes devraient avoir accès à de telles voies de recours.
40 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/55, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’un bénéficiaire de la protection temporaire en vertu de cette directive dispose d’un droit de recours effectif devant un tribunal contre une décision de rejeter comme étant irrecevable une demande d’octroi d’un titre de séjour, au sens de cet article 8.
Sur les dépens
41 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :
1) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’octroi d’un titre de séjour est refusé à une personne bénéficiant de la protection temporaire, visée à la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil, du 4 mars 2022, constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire, lorsque cette personne a déjà demandé, mais n’a pas encore
obtenu, un tel titre dans un autre État membre.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/55, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
un bénéficiaire de la protection temporaire en vertu de cette directive dispose d’un droit de recours effectif devant un tribunal contre une décision de rejeter comme étant irrecevable une demande d’octroi d’un titre de séjour, au sens de cet article 8.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.