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06/03/2025 | CJUE | N°C-620/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, « NOV ZHIVOT 1919 » NCh contre Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na programata za transgranichno satrudnichestvo INTERREG-IPP., 06/03/2025, C-620/23


 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

6 mars 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Ressources propres de l’Union européenne – Protection des intérêts financiers de l’Union – Règlement (UE) no 1299/2013 – Dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif “Coopération territoriale européenne” – Article 27 – Recouvrement auprès du bénéficiaire chef de file de sommes versées à la suite d’une irrégularité – Règlement d’exécution (UE) no 447/2014 – Instr

ument d’aide de préadhésion (IAP II) – Règles
spécifiques de mise en œuvre – Articles 40 et 46 – Correction financière en cas ...

 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

6 mars 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Ressources propres de l’Union européenne – Protection des intérêts financiers de l’Union – Règlement (UE) no 1299/2013 – Dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif “Coopération territoriale européenne” – Article 27 – Recouvrement auprès du bénéficiaire chef de file de sommes versées à la suite d’une irrégularité – Règlement d’exécution (UE) no 447/2014 – Instrument d’aide de préadhésion (IAP II) – Règles
spécifiques de mise en œuvre – Articles 40 et 46 – Correction financière en cas d’irrégularité – Décision de correction financière adressée à un bénéficiaire autre que le bénéficiaire chef de file – Droit du bénéficiaire chef de file de participer aux procédures administrative et judiciaire relatives à cette décision – Articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

Dans l’affaire C‑620/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-oblast (tribunal administratif de la province de Sofia, Bulgarie), par décision du 21 septembre 2023, parvenue à la Cour le 6 octobre 2023, dans la procédure

« NOV ZHIVOT 1919 » NCh

contre

Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na programata za transgranichno satrudnichestvo INTERREG-IPP,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Jääskinen, président de la neuvième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. M. Gavalec, (rapporteur) et J. Passer, juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour la Commission européenne, par Mmes D. Drambozova, C. Ehrbar et M. J. Hradil, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 40 du règlement d’exécution (UE) no 447/2014 de la Commission, du 2 mai 2014, relatif aux règles spécifiques de mise en œuvre du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (JO 2014, L 132, p. 32), ainsi que des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le « NOV ZHIVOT 1919 » au Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na programata za transgranichno satrudnichestvo INTERREG-IPP (chef de l’autorité de gestion du programme de coopération transfrontalière INTERREG IAP, Bulgarie) (ci-après l’« autorité de gestion ») au sujet d’une décision par laquelle cette autorité a arrêté une correction financière à la suite d’une irrégularité constatée lors de la mise en œuvre d’un projet financé par
les fonds de l’Union européenne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (UE) no 1299/2013

3 L’article 27 du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif « Coopération territoriale européenne » (JO 2013, L 347, p. 259), intitulé « Engagements budgétaires, paiements et recouvrements », prévoit :

« [...]

2.   L’autorité de gestion veille à ce que toute somme versée à la suite d’une irrégularité soit récupérée auprès du bénéficiaire chef de file ou du bénéficiaire unique. Les bénéficiaires remboursent au bénéficiaire chef de file toute somme indûment versée.

3.   Si le bénéficiaire chef de file ne parvient pas à se faire rembourser par les autres bénéficiaires ou si l’autorité de gestion ne parvient pas à se faire rembourser par le bénéficiaire chef de file ou le bénéficiaire unique, l’État membre ou le pays tiers sur le territoire duquel le bénéficiaire concerné est situé ou, s’il s’agit d’un [groupement européen de coopération territoriale], enregistré, rembourse à l’autorité de gestion toute somme indûment versée audit bénéficiaire. L’autorité de
gestion est chargée de rembourser les sommes concernées au budget général de l’Union, conformément à la répartition des responsabilités entre les États membres participants fixée dans le programme de coopération. »

Le règlement (UE) no 1303/2013

4 Aux termes du considérant 65 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion
et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320, et rectificatif JO 2016, L 200, p. 140) :

« Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir la bonne mise en place et le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de manière à pouvoir donner l’assurance que les Fonds [structurels et d’investissement européens (ESI)] sont utilisés de manière légale et régulière. [...] »

5 L’article 2, point 36, de ce règlement prévoit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

36) “irrégularité”, toute violation du droit de l’Union ou du droit national relatif à son application résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique participant à la mise en œuvre des Fonds ESI, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union européenne par l’imputation au budget de l’Union d’une dépense indue ».

6 L’article 143 dudit règlement, intitulé « Corrections financières effectuées par les États membres », énonce :

« 1.   Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières nécessaires et d’entamer des procédures de recouvrement. En cas d’irrégularité systémique, l’État membre étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d’être affectées.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections financières consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour une opération ou un programme opérationnel. L’État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds ou pour le [Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)] et applique une correction proportionnée. Les corrections financières sont inscrites dans les comptes de l’exercice comptable au cours duquel l’annulation a été décidée.

[...] »

Le règlement d’exécution no 447/2014

7 Aux termes de l’article 6 du règlement d’exécution no 447/2014, intitulé « Décisions et conventions de financement » :

« [...]

3.   Des conventions de financement fixent, entre autres, les modalités de gestion de l’aide accordée au titre de l’[instrument d’aide de préadhésion (IAP II)], notamment les méthodes d’exécution applicables, les intensités d’aide, les délais de mise en œuvre, ainsi que les règles d’éligibilité des dépenses. [...]

4.   Pour les programmes de coopération transfrontalière visés au titre VI, chapitre II, les conventions de financement peuvent également être signées par l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion du programme concerné. [...] »

8 Le titre VI de ce règlement d’exécution, intitulé « Coopération transfrontalière », contient un chapitre II, lui-même intitulé « Coopération transfrontalière entre des États membres et des bénéficiaires de l’IAP II », dont fait partie l’article 33 dudit règlement d’exécution, lequel est libellé comme suit :

« 1.   Dans la mesure où un ou plusieurs États membres participant à un programme de coopération transfrontalière relevant du présent chapitre sont concernés, en particulier l’État membre dans lequel l’autorité de gestion est située, les règles applicables à l’objectif de coopération territoriale européenne énoncées dans le règlement [no 1303/2013] et dans le règlement [no 1299/2013] s’appliquent, conformément au présent chapitre. Aux fins de ce chapitre, lorsque ces règles renvoient aux Fonds
[ESI] définis à l’article 1er du règlement [no 1303/2013], il est considéré que l’aide accordée au titre de l’IAP II est aussi couverte.

2.   Dans la mesure où les bénéficiaires de l’IAP II participant à un programme de coopération transfrontalière relevant du présent chapitre sont concernés, les règles applicables à la coopération territoriale européenne s’appliquent, conformément au présent chapitre, sans préjudice de dérogations dûment motivées prévues dans la convention de financement applicable ».

9 L’article 40 du même règlement d’exécution, intitulé « Bénéficiaires », prévoit :

« 1.   Lorsqu’une opération relevant d’un programme de coopération transfrontalière compte plusieurs bénéficiaires, l’un d’eux est désigné par l’ensemble des bénéficiaires comme bénéficiaire chef de file.

2.   Le bénéficiaire chef de file accomplit les tâches suivantes :

a) il fixe les modalités avec les autres bénéficiaires dans un accord qui comporte des dispositions garantissant notamment la bonne gestion financière des fonds alloués à l’opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées ;

b) il est responsable de la mise œuvre de l’ensemble de l’opération ;

c) il s’assure que les dépenses présentées par l’ensemble des bénéficiaires ont été effectuées pour la mise en œuvre de l’opération et correspondent aux activités décidées d’un commun accord par tous les bénéficiaires et qu’elles respectent les critères figurant dans le document fourni par l’autorité de gestion conformément au paragraphe 6 ;

d) il s’assure que les dépenses présentées par d’autres bénéficiaires ont été vérifiées par un ou plusieurs contrôleurs lorsque cette vérification n’est pas effectuée par l’autorité de gestion conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement [no 1299/2013].

3.   Sauf indication contraire dans les modalités visées au paragraphe 2, point a), le bénéficiaire chef de file veille à ce que les autres bénéficiaires reçoivent le montant total de l’aide publique le plus rapidement possible et dans son intégralité. Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d’effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres bénéficiaires.

4.   Les bénéficiaires chefs de file ou les bénéficiaires uniques sont situés dans un pays participant.

5.   Sans préjudice de l’article 39, paragraphe 2, du présent règlement, un groupement européen de coopération territoriale constitué conformément au règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil[, du 5 juillet 2006, relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO 2006, L 210, p. 19),] ou une autre entité juridique établie conformément à la législation d’un des pays participants peut introduire une demande concernant une opération en tant que bénéficiaire
unique, à condition qu’il ait été mis sur pied par les autorités ou organismes publics d’au moins deux pays participants.

6.   L’autorité de gestion fournit au bénéficiaire chef de file ou au bénéficiaire unique de chaque opération un document indiquant les conditions que ladite opération doit remplir pour bénéficier d’un soutien, y compris les exigences spécifiques relatives aux produits ou services à fournir, au plan de financement et au délai d’exécution. »

10 L’article 46 du règlement d’exécution no 447/2014, intitulé « Gestion financière, dégagement, examen et approbation des comptes, clôture et corrections financières », dispose, à son paragraphe 6 :

« L’article 85, l’article 122, paragraphe 2, et les articles 143 à 147 du règlement [no 1303/2013] concernant les corrections financières et les récupérations s’appliquent. L’article 27, paragraphes 2 et 3, du règlement [no 1299/2013] s’applique également. »

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046

11 L’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), intitulé « Conflit d’intérêts »,
énonçait :

« 1. Les acteurs financiers au sens du chapitre 4 du présent titre et les autres personnes, y compris les autorités nationales à tout niveau, intervenant dans l’exécution budgétaire en gestion directe, indirecte ou partagée, y compris les actes préparatoires à celle-ci, ainsi que dans l’audit ou le contrôle, ne prennent aucune mesure à l’occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l’Union. Ils prennent en outre les mesures appropriées pour éviter un conflit
d’intérêts dans les fonctions relevant de leur responsabilité et pour remédier aux situations qui peuvent, objectivement, être perçues comme un conflit d’intérêts.

2. Lorsqu’il existe un risque de conflit d’intérêts impliquant un agent d’une autorité nationale, la personne concernée en réfère à son supérieur hiérarchique. Lorsqu’un tel risque existe pour un agent soumis au statut, la personne concernée en réfère à l’ordonnateur délégué compétent. Le supérieur hiérarchique ou l’ordonnateur délégué compétent confirme par écrit si l’existence d’un conflit d’intérêts a été établie. Lorsque l’existence d’un conflit d’intérêts a été établie, l’autorité investie
du pouvoir de nomination ou l’autorité nationale compétente veille à ce que la personne concernée cesse toutes ses activités en rapport avec la matière concernée. L’ordonnateur délégué compétent ou l’autorité nationale compétente veille à ce que toute mesure supplémentaire appropriée soit prise conformément au droit applicable.

3. Aux fins du paragraphe 1, il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre intérêt personnel direct ou indirect. »

Le droit bulgare

12 L’article 70 du Zakon za upravlenie na sredstvata ot evropeyskite fondove pri spodeleno upravlenie (loi relative à la gestion des ressources des fonds européens en gestion partagée, DV no 101, du 22 décembre 2015), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le soutien financier provenant des ressources des Fonds européens en gestion partagée peut être annulé en totalité ou en partie en effectuant une correction financière pour les motifs suivants :

1. lorsqu’il y a un conflit d’intérêts au sens de l’article 61 du règlement [2018/1046] en ce qui concerne le bénéficiaire ;

[...] »

13 L’article 73, paragraphe 1, de cette loi est libellé comme suit :

« La correction financière est déterminée, quant à son fondement et à son montant, par une décision motivée du chef de l’autorité de gestion ayant approuvé le projet. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14 Le 4 novembre 2020, un contrat de subvention a été conclu entre l’autorité de gestion et l’Opština Babušnica (commune de Babušnica, Serbie), désignée partenaire chef de file. Ce contrat avait pour objet l’octroi d’une subvention par l’autorité de gestion en vue de la mise en œuvre du projet « réseau culturel transfrontalier pour un avenir commun », financé en application du programme de coopération transfrontalière INTERREG IAP Bulgarie-Serbie 2014-2020, au titre de l’IAP II.

15 En sa qualité de partenaire chef de file et conformément à l’article 1er dudit contrat, la commune de Babušnica a obtenu le financement en cause et assumé la responsabilité d’exécuter ce projet. Dans ce contexte, elle était responsable, envers l’autorité de gestion, de toutes les irrégularités commises, y compris celles commises par les partenaires, ainsi que du remboursement de l’intégralité des sommes dues à cette autorité en cas d’irrégularité.

16 NOV ZHIVOT 1919 est, pour sa part, un partenaire au titre dudit projet.

17 Le 27 avril 2021, NOV ZHIVOT 1919 a conclu un contrat de service avec le prestataire de services « Tsentar za profesionalno obuchenie i orientirane » EOOD dans le cadre de la mise en œuvre du même projet.

18 À la suite d’une notification de soupçon d’irrégularité, l’autorité de gestion a constaté l’existence d’un conflit d’intérêts, au sens de l’article 61 du règlement 2018/1046, entre une personne désignée par NOV ZHIVOT 1919 en qualité de coordinateur du projet en cause et une personne associée à ce prestataire de services.

19 Dès lors que ce conflit d’intérêts a été qualifié, par l’autorité de gestion, d’« irrégularité », au sens de l’article 2, point 36, du règlement no 1303/2013, le chef de cette autorité a, par une décision du 20 avril 2023 (ci-après la « décision de correction financière du 20 avril 2023 »), arrêté une correction financière, à l’égard de NOV ZHIVOT 1919, à hauteur de 100 % des dépenses admissibles, financées par des Fonds ESI, en vertu du contrat de service mentionné au point 17 du présent arrêt.

20 NOV ZHIVOT 1919 a introduit un recours contre cette décision devant l’Administrativen sad Sofia-oblast (tribunal administratif de la province de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, et contesté l’existence dudit conflit d’intérêts.

21 Cette juridiction relève que, selon la jurisprudence nationale, l’autorité de gestion concernée est compétente pour constater une irrégularité commise par des bénéficiaires établis sur le territoire de la République de Bulgarie et, partant, arrêter une correction financière, comme cela a été fait en l’occurrence. Cette compétence s’étendrait aussi bien aux cas d’irrégularité commise par un bénéficiaire chef de file ou un partenaire chef de file qu’à ceux d’irrégularité commise par un bénéficiaire
ou un partenaire autres que ce bénéficiaire chef de file ou ce partenaire chef de file. Toutefois, ladite compétence est territorialement limitée, en ce qu’il est exigé que l’auteur de l’irrégularité soit établi sur le territoire de la République de Bulgarie.

22 À cet égard, ladite juridiction indique que, dans le litige dont elle est saisie, le partenaire chef de file, à qui la décision de correction financière du 20 avril 2023 n’a pas été adressée, n’a participé ni à la procédure administrative déterminant cette correction financière, ni à la procédure juridictionnelle tendant à l’annulation de celle-ci, en raison du fait qu’il est établi sur le territoire de la République de Serbie.

23 Or, ce partenaire chef de file ayant assumé la responsabilité de l’exécution de l’intégralité du projet en cause, y compris des irrégularités commises par les partenaires au contrat de subvention mentionné au point 14 du présent arrêt, il serait immédiatement concerné par la décision de correction financière du 20 avril 2023. La solution de ce litige nécessiterait donc de déterminer si c’est ledit partenaire chef de file qui aurait dû être le destinataire de cette décision et, le cas échéant, si
un droit de participer à la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de ladite décision et à la procédure juridictionnelle tendant à l’annulation de celle-ci aurait dû lui être garanti.

24 Dans ces conditions, l’Administrativen sad Sofia-oblast (tribunal administratif de la province de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Dans l’hypothèse d’une coopération transfrontalière entre un État membre et un bénéficiaire de l’instrument d’aide de préadhésion pour la période 2014 à 2020 (“IAP II”), telle que celle en cause au principal, l’article 40 du règlement d’exécution [no 447/2014] permet-il d’imposer une correction financière à un opérateur économique prétendument auteur de l’infraction constituant une irrégularité, alors que ce dernier n’est pas le bénéficiaire chef de file qui a assumé la responsabilité de
garantir l’exécution de l’intégralité de l’opération ?

2) Si la première question appelle une réponse positive, les articles 41 et 47 de la [charte des droits fondamentaux] garantissent-ils, dans cette hypothèse, au bénéficiaire chef de file le droit de participer à la procédure d’imposition d’une correction financière ainsi qu’à la procédure juridictionnelle de recours contre cet acte administratif, quel que soit son lieu d’établissement par rapport à l’autorité responsable de l’exécution de corrections financières conformément au programme
correspondant de coopération transfrontalière, et les dispositions précitées permettent-elles des restrictions telles que celles qui sont prévues par la jurisprudence des juridictions nationales au principal, lesquelles limitent ces possibilités de prendre part à la procédure ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

25 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans sa première question, la juridiction de renvoi a expressément visé l’article 40 du règlement d’exécution no 447/2014. Cet article figure au chapitre II, intitulé « Coopération transfrontalière entre des États membres et des bénéficiaires de l’IAP II », du titre VI de ce règlement d’exécution, lui-même intitulé « Coopération transfrontalière ». Ce chapitre contient l’article 46 dudit règlement d’exécution, intitulé « Gestion financière,
dégagement, examen et approbation des comptes, clôture et corrections financières », qui prévoit, à son paragraphe 6, seconde phrase, notamment que l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 1299/2013 s’applique également.

26 Ainsi, il y a lieu de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 40 et l’article 46, paragraphe 6, du règlement d’exécution no 447/2014, lus en combinaison avec l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 1299/2013, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une autorité de gestion établie dans un État membre participant à un programme de coopération transfrontalière au titre de l’IAP II adresse une décision de
correction financière uniquement à un opérateur économique ayant commis une irrégularité, au sens de l’article 2, point 36, du règlement no 1303/2013, alors qu’un bénéficiaire chef de file, responsable de l’exécution de l’intégralité de l’opération en cause, y compris du remboursement de toute somme indûment payée, a été désigné dans le cadre de ce programme, mais qu’il n’est pas établi dans cet État membre.

27 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 2, point 36, du règlement no 1303/2013, constitue une irrégularité, au sens de cette disposition, toute violation du droit de l’Union ou du droit national relatif à son application résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique participant à la mise en œuvre des Fonds ESI, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation à celui-ci d’une dépense indue.

28 En outre, l’article 143, paragraphe 1, de ce règlement, applicable conformément à l’article 46, paragraphe 6, première phrase, du règlement d’exécution no 447/2014, prévoit notamment qu’il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières nécessaires et d’entamer des procédures de recouvrement. À cette fin, ainsi que le paragraphe 2 de cet article 143 l’énonce, les États membres procèdent aux corrections financières requises en
rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels.

29 Toutefois, aucune disposition du règlement no 1303/2013 ne prévoit de règles relatives à la définition des destinataires d’un acte de correction financière.

30 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’obligation de restituer un avantage indûment perçu au moyen d’une irrégularité ne constitue pas une sanction, mais est la simple conséquence de la constatation que les conditions requises pour l’obtention de l’avantage résultant de la réglementation de l’Union n’ont pas été respectées, rendant indu l’avantage perçu (arrêt du 1er octobre 2020, Elme Messer Metalurgs, C‑743/18, EU:C:2020:767, point 64 et jurisprudence citée).

31 Il s’ensuit que la restitution d’un avantage indûment perçu au moyen d’une irrégularité, au sens de l’article 2, point 36, du règlement no 1303/2013, ne doit pas nécessairement être réclamée à l’organisme ayant commis une telle irrégularité.

32 En outre, l’article 40 du règlement d’exécution no 447/2014, intitulé « Bénéficiaires », prévoit, à son paragraphe 1, que, lorsqu’une opération relevant d’un programme de coopération transfrontalière compte plusieurs bénéficiaires, l’un d’eux est désigné par l’ensemble des bénéficiaires comme bénéficiaire chef de file. Ce dernier est, en vertu de cet article 40, paragraphe 2, sous b), responsable de la mise en œuvre de l’ensemble de l’opération. En outre, conformément audit article 40,
paragraphe 2, sous c), il s’assure que les dépenses présentées par l’ensemble des bénéficiaires ont été effectuées pour la mise en œuvre de l’opération, qu’elles correspondent aux activités décidées d’un commun accord par tous les bénéficiaires et qu’elles respectent les critères figurant dans le document fourni par l’autorité de gestion conformément au même article 40, paragraphe 6.

33 En vertu de cette dernière disposition, l’autorité de gestion fournit au bénéficiaire chef de file ou au bénéficiaire unique de chaque opération, dès lors que ce dernier remplit les conditions prévues à l’article 40, paragraphe 5, de ce règlement d’exécution, un document indiquant les conditions que cette opération doit remplir pour bénéficier d’un soutien, y compris les exigences spécifiques relatives aux produits ou aux services à fournir, au plan de financement et au délai d’exécution.

34 Il s’ensuit que, à la différence des autres bénéficiaires d’une aide, le bénéficiaire chef de file entretient une relation particulière avec l’autorité de gestion, dont il est l’interlocuteur direct.

35 Cette interprétation est confortée par l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 1299/2013, lequel dispose que l’autorité de gestion veille à ce que toute somme versée à la suite d’une irrégularité soit récupérée auprès du bénéficiaire chef de file ou du bénéficiaire unique et que les bénéficiaires remboursent au bénéficiaire chef de file toute somme indûment versée.

36 Ainsi, lorsqu’un bénéficiaire chef de file a été désigné conformément à l’article 40 du règlement d’exécution no 447/2014, l’autorité de gestion est tenue de récupérer toute somme auprès de celui-ci et non pas auprès d’un autre bénéficiaire.

37 En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que la commune de Babušnica a conclu un contrat de subvention avec l’autorité de gestion, qu’elle a été désignée partenaire chef de file et que, en cette qualité, elle était responsable, envers l’autorité de gestion, de toutes les irrégularités commises ainsi que du remboursement de l’intégralité des sommes dues à cette autorité en cas d’irrégularité, tandis que l’irrégularité en cause aurait été commise par NOV ZHIVOT 1919, un
partenaire au titre du projet « réseau culturel transfrontalier pour un avenir commun ».

38 Eu égard à la responsabilité financière qui incombe, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 1299/2013, au bénéficiaire chef de file et qui consiste à rembourser toute somme indûment versée, ainsi qu’à la qualité d’un tel bénéficiaire d’interlocuteur direct de l’autorité de gestion en cause, il convient de constater que, lorsqu’une décision de correction financière affecte directement les intérêts d’un bénéficiaire chef de file, cette décision doit lui être adressée.

39 À cet égard, la circonstance évoquée par la juridiction de renvoi selon laquelle l’autorité de gestion n’est pas compétente pour adresser une correction financière au bénéficiaire chef de file concerné, à savoir la commune de Babušnica, ne saurait être de nature à modifier cette obligation.

40 Il ressort de ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 40 et l’article 46, paragraphe 6, du règlement d’exécution no 447/2014, lus en combinaison avec l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 1299/2013, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une autorité de gestion établie dans un État membre participant à un programme de coopération transfrontalière au titre de l’IAP II adresse une décision de correction financière uniquement à un
opérateur économique ayant commis une irrégularité, au sens de l’article 2, point 36, du règlement no 1303/2013, alors qu’un bénéficiaire chef de file, responsable de l’exécution de l’intégralité de l’opération en cause, y compris du remboursement de toute somme indûment payée, a été désigné dans le cadre de ce programme, mais qu’il n’est pas établi dans cet État membre.

Sur la seconde question

41 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

  L’article 40 et l’article 46, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) no 447/2014 de la Commission, du 2 mai 2014, relatif aux règles spécifiques de mise en œuvre du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II), lus en combinaison avec l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds
européen de développement régional à l’objectif « Coopération territoriale européenne »,

  doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à ce qu’une autorité de gestion établie dans un État membre participant à un programme de coopération transfrontalière au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II) adresse une décision de correction financière uniquement à un opérateur économique ayant commis une irrégularité, au sens de l’article 2, point 36, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
  régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, alors qu’un bénéficiaire chef de file, responsable de l’exécution de
l’intégralité de l’opération en cause, y compris du remboursement de toute somme indûment payée, a été désigné dans le cadre de ce programme, mais qu’il n’est pas établi dans cet État membre.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-620/23
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Administrativen sad Sofia-oblast.

Renvoi préjudiciel – Ressources propres de l’Union européenne – Protection des intérêts financiers de l’Union – Règlement (UE) no 1299/2013 – Dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif “Coopération territoriale européenne” – Article 27 – Recouvrement auprès du bénéficiaire chef de file de sommes versées à la suite d’une irrégularité – Règlement d’exécution (UE) no 447/2014 – Instrument d’aide de préadhésion (IAP II) – Règles spécifiques de mise en œuvre – Articles 40 et 46 – Correction financière en cas d’irrégularité – Décision de correction financière adressée à un bénéficiaire autre que le bénéficiaire chef de file – Droit du bénéficiaire chef de file de participer aux procédures administrative et judiciaire relatives à cette décision – Articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Fonds social européen (FSE)


Parties
Demandeurs : « NOV ZHIVOT 1919 » NCh
Défendeurs : Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na programata za transgranichno satrudnichestvo INTERREG-IPP.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ćapeta
Rapporteur ?: Gavalec

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:160

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