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20/03/2025 | CJUE | N°C-763/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procureur de la République contre OP., 20/03/2025, C-763/22


 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

20 mars 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition présentée par un État tiers – Article 16, paragraphe 3 – Notion d’“autorité compétente” – Réglementation nationale attribuant à un organe du pouvoir exécutif la compétence pour statuer sur la priorité à donner au ma

ndat d’arrêt européen ou à la demande
d’extradition, en cas de conflit – Droit à un recours »

Dans l’affaire C‑763/22,

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 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

20 mars 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition présentée par un État tiers – Article 16, paragraphe 3 – Notion d’“autorité compétente” – Réglementation nationale attribuant à un organe du pouvoir exécutif la compétence pour statuer sur la priorité à donner au mandat d’arrêt européen ou à la demande
d’extradition, en cas de conflit – Droit à un recours »

Dans l’affaire C‑763/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal judiciaire de Marseille (France), par décision du 14 décembre 2022, parvenue à la Cour le 16 décembre 2022, dans la procédure pénale contre

OP

en présence de :

Procureur de la République,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de présidente de la troisième chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Jääskinen, M. Gavalec et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 novembre 2023,

considérant les observations présentées :

– pour OP, par Me P. Ohayon, avocat,

– pour le gouvernement français, par M. R. Bénard, Mme B. Dourthe, M. B. Fodda et Mme E. Timmermans, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que Mme J. Sawicka, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes S. Grünheid et J. Hottiaux, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 septembre 2024,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de poursuites pénales, engagées en France contre OP, un ressortissant français, qui est accusé d’avoir acquis et détenu du matériel destiné à la contrefaçon de cartes de paiement et d’avoir participé à une association de malfaiteurs dans le cadre de la falsification de cartes de paiement entre l’année 2010 et l’année 2012.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 5, 7 et 8 de la décision-cadre 2002/584 se lisent comme suit :

« (5) L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition
actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

[…]

(7) Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 [TUE] et à l’article 5 [CE]. Conformément au principe de
proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8) Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière. »

4 L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose :

« 1.   Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.   Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »

5 Aux termes de l’article 16 de ladite décision-cadre, intitulé « Décision en cas de concours de demandes » :

« 1.   Si plusieurs États membres ont émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de la même personne, le choix du mandat d’arrêt européen à exécuter est opéré par l’autorité judiciaire d’exécution en tenant dûment compte de toutes les circonstances et, en particulier, de la gravité relative et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d’arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat a été émis pour la poursuite ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de
sûreté privatives de liberté.

[...]

3.   En cas de conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition présentée par un État tiers, la décision sur la priorité à donner au mandat d’arrêt européen ou à la demande d’extradition est prise par l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier celles visées au paragraphe 1, ainsi que de celles mentionnées dans la convention applicable.

[...] »

6 L’article 28 de la même décision-cadre, intitulé « Remise ou extradition ultérieure », est libellé comme suit :

« 1.   Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d’autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement pour la remise d’une personne à un État membre, autre que l’État membre d’exécution, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise est réputé avoir été donné, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision de remise.

2.   En tout état de cause, une personne qui a été remise à l’État membre d’émission en vertu d’un mandat d’arrêt européen peut, sans le consentement de l’État membre d’exécution, être remise à un autre État membre que l’État membre d’exécution en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise, dans les cas suivants :

a) lorsqu’ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n’a pas quitté le territoire de l’État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté ;

b) lorsque la personne recherchée accepte d’être remise à un État membre autre que l’État membre d’exécution en vertu d’un mandat d’arrêt européen. Le consentement est donné aux autorités judiciaires compétentes de l’État membre d’émission et est consigné conformément au droit interne de cet État. Il est rédigé de manière à faire apparaître que la personne concernée l’a donné volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne recherchée a le droit, à
cette fin, de se faire assister d’un conseil ;

c) lorsque la personne recherchée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité, conformément à l’article 27, paragraphe 3, points a), e), f) et g).

3.   L’autorité judiciaire d’exécution consent à ce que la personne concernée soit remise à un autre État membre conformément aux règles suivantes :

a) la demande de consentement est présentée conformément à l’article 9, accompagnée des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2 ;

b) le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre ;

c) la décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande ;

d) le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l’article 3 et, sinon, il ne peut l’être que pour les raisons mentionnées à l’article 4.

Pour les cas mentionnés à l’article 5, l’État membre d’émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, une personne qui a été remise en vertu d’un mandat d’arrêt européen n’est pas extradée vers un État tiers sans le consentement de l’autorité compétente de l’État membre qui l’a remise. Ce consentement est donné conformément aux conventions par lesquelles cet État membre est lié, ainsi qu’à son droit interne. »

Le droit espagnol

7 L’article 57, paragraphe 2, de la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (loi 23/2014, relative à la reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale dans l’Union européenne), du 20 novembre 2014 (BOE no 282, du 21 novembre 2014, p. 1), dispose que, en cas de concours entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition présentée par un État tiers, l’autorité judiciaire espagnole suspend la procédure et transmet tous les documents au
ministère de la Justice, qui soumet à son tour une proposition de décision sur la priorité à donner au mandat d’arrêt européen ou à la demande d’extradition au Conseil des ministres.

Le litige au principal et la question préjudicielle

8 OP, ressortissant français, est poursuivi pour avoir, en France, en Roumanie et en Thaïlande, entre le mois de mai 2010 et le mois de janvier 2012, participé à une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits en lien avec la contrefaçon ou la falsification de cartes de paiement, acquis et détenu du matériel destiné à la contrefaçon ou à la falsification de cartes de paiement ainsi que détenu et fait usage de faux documents administratifs. Ces faits constituent des délits punis d’au
moins cinq ans d’emprisonnement.

9 Pour lesdits faits, OP a été renvoyé devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseille (France), juridiction de renvoi dans la présente affaire. Alors qu’il devait être jugé au mois de septembre 2021, son avocat a informé cette juridiction qu’il avait été interpellé et incarcéré en Espagne dans le cadre de l’exécution d’une demande d’extradition émise par les autorités suisses.

10 À la suite de la demande de OP de pouvoir comparaître à son procès en France, et son opposition à une extradition en Suisse, la juridiction de renvoi a décidé d’émettre, le 3 juin 2022, un mandat d’arrêt européen à son égard.

11 Cette juridiction a néanmoins été informée, par une ordonnance du Juzgado Central de Instrucción no 3 de Madrid (tribunal au niveau national no 3 de Madrid, Espagne), du 2 septembre 2022, que le Conseil des ministres espagnol avait décidé de donner priorité à la demande d’extradition émise par les autorités suisses et, partant, de ne pas donner suite au mandat d’arrêt européen.

12 Il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’article 57 de la loi espagnole 23/2014 dispose que, en cas de concours entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition présentée par un État tiers, l’autorité judiciaire espagnole doit suspendre la procédure et transmettre tous les documents au ministère de la Justice. La décision sur la priorité à donner à l’un de ces actes relèverait du Conseil des ministres, sans recours possible contre celle-ci.

13 Lors d’une audience tenue le 2 décembre 2022 devant la juridiction de renvoi, l’avocat de OP a invité cette juridiction à poser une question préjudicielle à la Cour au sujet de la conformité du droit espagnol aux dispositions de la décision-cadre 2002/584. Le ministère public a estimé qu’une telle question ne saurait être posée dans la mesure où la juridiction de renvoi ne disposait pas d’un intérêt légitime dans le cadre du litige au principal pour poser une telle question.

14 Ne partageant pas cet avis, la juridiction de renvoi relève que la réglementation espagnole a confié non pas à une autorité judiciaire, mais à une instance gouvernementale, en l’occurrence le Conseil des ministres, la compétence de prendre une décision relative à la priorité à donner à un mandat d’arrêt européen ou à une demande d’extradition émanant des autorités d’un État tiers en cas de conflit entre ces deux actes. Une telle attribution de compétence serait en contradiction avec les
articles 6 et 7 de la décision-cadre 2002/584 qui font référence aux seules autorités judiciaires.

15 Or, le pouvoir de la juridiction de renvoi de faire comparaître OP et de poursuivre l’œuvre de justice dépendrait directement de la décision prise par les autorités espagnoles en l’occurrence. Cette juridiction aurait donc un intérêt légitime à ce que la Cour réponde à une question préjudicielle relative à la conformité du droit espagnol à la décision-cadre 2002/584.

16 C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Marseille a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La décision-cadre [2002/584] s’oppose-t-elle à ce que la législation d’un État membre attribue la compétence pour décider lequel d’un mandat d’arrêt européen et d’une demande d’extradition en concours présentée par un État tiers devra être mis à exécution à une autorité gouvernementale, sans possibilité de recours ? »

Sur la recevabilité

17 Le gouvernement espagnol soutient que la demande de décision préjudicielle est irrecevable. D’une part, ce gouvernement estime que la juridiction de renvoi n’identifie ni les décisions judiciaires et gouvernementales espagnoles susceptibles d’être affectées par une réponse à la question préjudicielle ni les dispositions de la décision-cadre 2002/584 sur lesquelles cette juridiction s’interroge, contrairement aux exigences de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour. D’autre part, ledit
gouvernement considère que cette question est hypothétique. En effet, une réponse à ladite question ne pourrait pas contribuer à la solution du litige au principal dans la mesure où elle porterait sur la compatibilité d’un mécanisme procédural espagnol avec cette décision-cadre.

18 S’agissant, en premier lieu, de l’allégation selon laquelle la demande de décision préjudicielle ne répond pas aux exigences visées à l’article 94 du règlement de procédure, il ressort clairement de cette demande que la juridiction de renvoi émet, en substance, des doutes à propos de la compatibilité de l’article 57, paragraphe 2, de la loi 23/2014 avec l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584. De même, cette juridiction se réfère à une décision du Conseil des ministres espagnol
ayant donné la priorité à la demande d’extradition émise par les autorités suisses à l’encontre de OP, décision qui a été mentionnée dans l’ordonnance transmise à ladite juridiction par le Juzgado Central de Instrucción no 3 de Madrid (tribunal au niveau national no 3 de Madrid) à la suite de l’émission du mandat d’arrêt européen contre OP.

19 Il s’ensuit que la juridiction de renvoi a défini de manière suffisante le cadre juridique et factuel dans lequel s’inscrit sa demande d’interprétation pour permettre à la Cour de comprendre la portée de la question posée et de lui fournir des réponses utiles, tout en ayant permis aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne d’exercer leur droit de présenter des observations écrites, droit qu’il incombe à
celle-ci de sauvegarder (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2023, Commune d’Ans, C‑148/22, EU:C:2023:924, point 47 et jurisprudence citée).

20 S’agissant, en second lieu, de l’allégation selon laquelle la question posée à la Cour est hypothétique, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi de la procédure au principal et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire,
tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 31 janvier 2023, Puig Gordi e.a., C‑158/21, EU:C:2023:57, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

21 Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet de la procédure au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 31 janvier 2023,
Puig Gordi e.a., C‑158/21, EU:C:2023:57, point 51 ainsi que jurisprudence citée).

22 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 25 et 26 de ses conclusions, dans le cadre du système de coopération instauré par la décision-cadre 2002/584, la juridiction de l’État membre d’émission peut avoir besoin d’éclaircissements quant à la compatibilité, avec le droit de l’Union, des conditions d’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans l’État membre d’exécution. Tel est le cas, en particulier, lorsque l’interprétation sollicitée de cette décision-cadre permet à la juridiction de
renvoi concernée de déterminer la manière dont il convient d’émettre ou de retirer un mandat d’arrêt européen donné, ou d’émettre un nouveau mandat d’arrêt européen, lorsque l’exécution d’un mandat d’arrêt antérieur a été refusée (arrêt du 31 janvier 2023, Puig Gordi e.a., C‑158/21, EU:C:2023:57, point 54 ainsi que jurisprudence citée).

23 En l’occurrence, une réponse de la Cour à la question préjudicielle devrait permettre à la juridiction de renvoi d’agir en connaissance de cause et, le cas échéant, de retirer le mandat d’arrêt européen transmis aux juridictions espagnoles.

24 Dans ces conditions, la question préjudicielle ne saurait être considérée comme étant hypothétique. La demande de décision préjudicielle est donc recevable.

Sur le non-lieu à statuer

25 Lors de l’audience qui s’est tenue devant la Cour, l’avocat de OP a affirmé que ce dernier avait été extradé en Suisse par le Royaume d’Espagne et qu’il ne se trouvait donc plus sur le territoire espagnol. Selon la Commission européenne, la demande de décision préjudicielle serait donc devenue sans objet et il conviendrait de prononcer un non-lieu à statuer.

26 À cet égard, cependant, les informations relatives à l’extradition de OP n’ont pas été confirmées par le gouvernement espagnol alors qu’il a été spécifiquement interrogé sur ce point lors de l’audience qui s’est tenue devant la Cour. De même, la juridiction de renvoi n’a pas informé la Cour d’un changement de circonstances susceptible d’avoir une incidence sur sa propre saisine ni retiré sa demande de décision préjudicielle, conformément au point 26 des recommandations de la Cour de justice de
l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

Sur la question préjudicielle

27 Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’un organe du pouvoir exécutif peut, en cas de conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition, prendre la décision sur la priorité à donner à l’un de ces actes et, le cas échéant, qu’une telle décision doit pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel.

28 Aux termes de l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, en cas de conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition présentée par un État tiers, la décision sur la priorité à donner au mandat d’arrêt européen ou à la demande d’extradition est prise par l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier de celles visées au paragraphe 1, ainsi que de celles mentionnées dans la convention
applicable.

29 En premier lieu, il convient de déterminer si un organe du pouvoir exécutif peut relever de la notion d’« autorité compétente », au sens de cette disposition.

30 Tout d’abord, il ressort du libellé de ladite disposition que, en cas de conflit, la décision sur la priorité à donner au mandat d’arrêt européen ou à la demande d’extradition est prise par l’« autorité compétente » de l’État membre d’exécution, cette notion pouvant, en principe, recouvrir toute autorité nationale, y compris un organe du pouvoir exécutif.

31 Ensuite, en ce qui concerne le contexte dans lequel s’insère l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, il convient d’observer que, en cas de concours entre mandats d’arrêt européens émis par plusieurs États membres à l’encontre de la même personne, le paragraphe 1 de cet article 16 confère à l’« autorité judiciaire d’exécution » la compétence pour décider lequel de ces mandats doit être exécuté. En revanche, le paragraphe 3 dudit article 16 prévoit qu’il revient à l’« autorité
compétente », et non à l’autorité judiciaire d’exécution, de décider, en cas de conflit, sur la priorité à donner au mandat d’arrêt européen ou à la demande d’extradition. Il s’ensuit que les notions d’« autorité judiciaire » et d’« autorité compétente » ne sauraient, dans le cadre de cet article, être assimilées.

32 Il convient également de relever que cette distinction suit la même logique que celle qui est à l’œuvre à l’article 28 de la décision-cadre 2002/584 qui a trait aux cas de remise ou d’extradition ultérieure à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. En effet, les paragraphes 1 à 3 de cet article énoncent les conditions dans lesquelles la personne qui a été remise à l’État membre d’émission en vertu d’un tel mandat peut être remise à un autre État membre, différent de l’État membre d’exécution,
en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant la remise initiale. Dans ce cadre, le paragraphe 3 de cet article conditionne, en principe, la remise ultérieure au consentement de l’autorité judiciaire d’exécution du premier mandat d’arrêt européen.

33 En revanche, l’article 28, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584, qui traite plus spécifiquement de l’hypothèse d’une extradition ultérieure, prévoit qu’une personne qui a été remise en vertu d’un mandat d’arrêt européen ne peut pas être extradée vers un État tiers sans le consentement de l’« autorité compétente » de l’État membre d’exécution.

34 Tout comme l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, l’article 28, paragraphe 4, de cette décision-cadre attribue un pouvoir décisionnel à une « autorité compétente » lorsque la décision en cause concerne une demande d’extradition, et non à l’autorité judiciaire concernée, comme dans les situations où seuls un ou plusieurs mandats d’arrêt européens sont concernés. Cette notion d’« autorité compétente » est l’expression de la marge de manœuvre laissée aux États membres pour
désigner l’autorité qui doit connaître de décisions qui ont trait à une demande d’extradition.

35 Enfin, une telle interprétation de l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 est confortée par les objectifs poursuivis par cette décision-cadre.

36 Cette distinction, opérée par la décision-cadre 2002/584 entre la notion d’« autorité judiciaire » et celle d’« autorité compétente », s’explique par le fait que, comme il ressort des considérants 5 et 8 de celle-ci, cette décision-cadre vise, notamment, à créer une procédure simplifiée pour les situations qui relèvent exclusivement de la remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale dans le cadre d’une coopération judiciaire au sein de l’Union établie par ladite
décision-cadre, et non à harmoniser les procédures d’extradition.

37 En effet, si la décision-cadre 2002/584 exige que la procédure de remise entre États membres soit mise en œuvre par les autorités judiciaires de ces États, les demandes d’extradition peuvent relever, au sein des États membres, de la compétence d’autres autorités, et notamment d’organes du pouvoir exécutif.

38 En retenant cette notion, le législateur de l’Union a ainsi voulu tenir compte des spécificités des procédures d’extradition qui diffèrent fondamentalement du système de remise institué par la décision-cadre 2002/584. En effet, les procédures d’extradition, régies notamment par des accords internationaux, reposent sur le principe de réciprocité entre États concernés et impliquent des considérations politiques et diplomatiques. En revanche, la décision-cadre 2002/584, ainsi qu’il ressort en
particulier de son article 1er, paragraphes 1 et 2, de même que de ses considérants 5 et 7, a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral entre États membres par un système de remise entre autorités judiciaires de personnes condamnées ou soupçonnées aux fins d’exécution de jugements ou de poursuites, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle [arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures), C‑510/19, EU:C:2020:953, point 28 et
jurisprudence citée].

39 En cas de conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition, la décision sur la priorité à donner à l’un ou à l’autre ne saurait nécessairement relever uniquement d’un système de coopération judiciaire. La décision-cadre 2002/584 permet donc aux États membres d’attribuer à l’autorité qui est compétente en matière d’extradition le pouvoir d’adopter la décision sur la priorité prévue à l’article 16, paragraphe 3, de cette décision-cadre.

40 Ainsi que l’a fait observer M. l’avocat général au point 68 de ses conclusions, en laissant aux États membres une large marge de manœuvre pour désigner l’autorité chargée de prendre, en cas de conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition, la décision sur la priorité à donner à l’un ou à l’autre, le législateur de l’Union a tenu compte du fait qu’une telle décision peut reposer, selon les spécificités des systèmes nationaux, sur des considérations qui ne sont pas
exclusivement judiciaires.

41 À cet égard, l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 prévoit que l’autorité compétente prend sa décision sur la priorité en tenant dûment compte de toutes les circonstances de l’espèce et, en particulier, de celles visées au paragraphe 1 de cette disposition, à savoir de la gravité relative et du lieu de commission des infractions, des dates respectives du mandat d’arrêt européen et de la demande d’extradition, ainsi que des circonstances mentionnées dans les conventions
applicables à la demande d’extradition en question. En faisant référence à la fois aux critères énoncés à ce paragraphe 1, prévus pour le cas de concours de mandats d’arrêt européens et aux critères prévus par les conventions applicables aux demandes d’extradition, ladite disposition consacre le choix du législateur de l’Union de tenir compte du fait que la décision sur la priorité puisse être prise par un organe de l’exécutif, dans la mesure où il est susceptible de se fonder sur des
considérations qui ne relèvent pas exclusivement d’une logique judiciaire.

42 Partant, l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’un organe du pouvoir exécutif peut, en cas de conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition, être compétent pour prendre la décision sur la priorité à donner à l’un ou à l’autre de ces actes.

43 En second lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la décision sur la priorité, prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, doit faire l’objet d’un recours juridictionnel.

44 Il convient de souligner que cette disposition ne prévoit pas de manière exhaustive la procédure régissant les situations de conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition. Elle précise uniquement certains aspects procéduraux relatifs à la décision sur la priorité à donner à l’un ou à l’autre de ces deux actes, laissant aux États membres le choix quant à la forme de cette décision ou le moment où celle-ci doit intervenir.

45 À cet égard, ladite disposition indique que l’autorité compétente doit dûment prendre en compte toutes les circonstances de l’espèce, dont celles rappelées au point 41 du présent arrêt. Il s’ensuit que, si cette autorité bénéficie d’une marge d’appréciation lorsqu’elle prend sa décision sur la priorité, il n’en reste pas moins que ladite autorité ne saurait s’affranchir de la prise en compte des intérêts de la personne concernée.

46 Compte tenu du droit de la personne concernée par la décision sur la priorité à ne pas faire l’objet d’une décision prise en méconnaissance de cette marge d’appréciation, il découle de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») que les États membres doivent prévoir, au bénéfice de cette personne, la possibilité d’un recours juridictionnel effectif permettant de garantir le respect des exigences mentionnées au point précédent
du présent arrêt.

47 En l’absence de précisions sur les modalités procédurales entourant l’adoption de la décision sur la priorité, d’une part, et d’un tel recours juridictionnel, d’autre part, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale, de régler les modalités procédurales de ce recours et, plus généralement, celles qui sont destinées à régir les situations de conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition.

48 Si, en vertu de ce principe, les États membres conservent la faculté d’adopter à cet égard des règles qui peuvent s’avérer différentes d’un État membre à l’autre, ceux-ci doivent toutefois veiller à ce que ces règles ne fassent pas échec aux exigences de la décision-cadre 2002/584 [voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2021, Openbaar Ministerie (Droit d’être entendu par l’autorité judiciaire d’exécution), C‑428/21 PPU et C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, point 60 ainsi que jurisprudence citée].

49 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de son article 1er, paragraphe 3, cette décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 TUE.

50 En particulier, d’une part, le droit à un recours juridictionnel effectif garanti à l’article 47, premier alinéa, de la Charte implique nécessairement que ce contrôle intervienne avant l’exécution du mandat d’arrêt européen ou de la demande d’extradition et que l’autorité judiciaire compétente pour connaître de ce recours puisse contrôler que la décision sur la priorité a été prise en tenant dûment compte de tous les critères pertinents auxquels fait référence l’article 16, paragraphe 3, de la
décision-cadre 2002/584.

51 D’autre part, le recours juridictionnel portant sur la décision sur la priorité prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 doit permettre à la personne concernée de contester une éventuelle atteinte à ses droits et libertés fondamentales consacrés par la Charte.

52 En effet, comme l’a fait observer M. l’avocat général au point 91 de ses conclusions, une telle décision de priorité est susceptible d’avoir une incidence significative sur la situation juridique de la personne concernée. Si, par exemple, la priorité était donnée à la demande d’extradition sans que la décision de priorité puisse faire l’objet d’un recours, cela conduirait à ce qu’un éventuel risque d’atteinte aux droits et libertés fondamentales de la personne concernée consacrés par la Charte
puisse être ignoré dans la mesure où, dans la grande majorité des situations, la procédure d’extradition ne relève pas du droit de l’Union.

53 En l’occurrence, il y a lieu de relever que, lors de l’audience qui s’est tenue devant la Cour, le gouvernement espagnol a exposé, contredisant en cela les prémisses de la juridiction de renvoi exposées dans sa demande de décision préjudicielle, que les décisions sur la priorité prises par le Conseil des ministres étaient bien susceptibles de recours dans les limites du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré.

54 À ce dernier égard, si, comme cela ressort du point 45 du présent arrêt, l’autorité compétente visée à l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 bénéficie d’une marge d’appréciation lorsqu’elle prend sa décision sur la priorité, cette marge d’appréciation est circonscrite par l’obligation de tenir « dûment » compte de l’ensemble des circonstances mentionnées à cette disposition, de telle sorte que l’autorité compétente est tenue de motiver la décision prise pour permettre à la
personne concernée d’exercer son droit à un recours. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que l’effectivité du recours juridictionnel, garanti à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, exige que la personne concernée puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée une décision prise à son égard [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées), C‑420/22 et C‑528/22, EU:C:2024:344, point 81 ainsi que jurisprudence citée].

55 Compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’un organe du pouvoir exécutif peut, en cas de conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition, prendre la décision sur la priorité à donner à l’un de ces actes. Une telle décision doit être susceptible d’un recours juridictionnel effectif dans les conditions procédurales qu’il
appartient aux États membres de déterminer.

Sur les dépens

56 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

  L’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009,

  doit être interprété en ce sens que :

  un organe du pouvoir exécutif peut, en cas de conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition, prendre la décision sur la priorité à donner à l’un de ces actes. Une telle décision doit être susceptible d’un recours juridictionnel effectif dans les conditions procédurales qu’il appartient aux États membres de déterminer.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-763/22
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par Tribunal judiciaire de Marseille.

Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition présentée par un État tiers – Article 16, paragraphe 3 – Notion d’“autorité compétente” – Réglementation nationale attribuant à un organe du pouvoir exécutif la compétence pour statuer sur la priorité à donner au mandat d’arrêt européen ou à la demande d’extradition, en cas de conflit – Droit à un recours.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération judiciaire en matière pénale


Parties
Demandeurs : Procureur de la République
Défendeurs : OP.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:199

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