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27/03/2025 | CJUE | N°C-351/24

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, C/C Vámügynöki Kft. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága., 27/03/2025, C-351/24


ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

27 mars 2025 (*)

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Article 119, paragraphe 3 – Erreur commise lors de la délivrance de certificats de circulation des marchandises – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes – Appendice I – Article 32 – Coopération administrative – Contrôle de la preuve de l’origine

»

Dans l’affaire C‑351/24,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article ...

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

27 mars 2025 (*)

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Article 119, paragraphe 3 – Erreur commise lors de la délivrance de certificats de circulation des marchandises – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes – Appendice I – Article 32 – Coopération administrative – Contrôle de la preuve de l’origine »

Dans l’affaire C‑351/24,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Veszprémi Törvényszék (cour de Veszprém, Hongrie), par décision du 29 avril 2024, parvenue à la Cour le 15 mai 2024, dans la procédure

C/C Vámügynöki Kft.

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. N. Piçarra et N. Fenger (rapporteur), juges,

avocat général : M. D. Spielmann,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et M^me R. Kissné Berta, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M^mes O. Dani, A. Demeneix et F. Moro, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 119, paragraphe 3, du règlement (UE) n^o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes »), lu en combinaison avec l’article 32 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, approuvée au nom de l’Union européenne par la décision
2013/94/UE du Conseil, du 26 mars 2012 (JO 2013, L 54, p. 3, ci-après la « convention régionale »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant C/C Vámügynöki Kft. (ci-après « C/C ») à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direction des recours de l’administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie) (ci-après la « direction des recours ») au sujet du rejet par cette dernière de la demande de remise des droits de douane introduite par C/C.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 15 du code des douanes, intitulé « Communication d’informations aux autorités douanières », dispose :

« 1.      Toute personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations requis, sous une forme appropriée, ainsi que toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement des formalités ou des contrôles précités.

2.      Le dépôt d’une déclaration en douane, d’une déclaration de dépôt temporaire, d’une déclaration sommaire d’entrée, d’une déclaration sommaire de sortie, d’une déclaration de réexportation ou d’une notification de réexportation par une personne aux autorités douanières, ou la présentation d’une demande d’autorisation ou de toute autre décision, rend la personne concernée responsable de tout ce qui suit :

a)      de l’exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration, la notification ou la demande ;

b)      de l’authenticité, de l’exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration, la notification ou la demande ;

c)      le cas échéant, de la conformité à l’ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause, ou à l’exécution des opérations autorisées.

Le premier alinéa s’applique également à la communication sous toute autre forme de toute information requise par les autorités douanières ou fournies à ces dernières.

Lorsque la déclaration ou la notification est déposée, la demande présentée ou l’information fournie émane d’un représentant en douane de la personne concernée, tel que visé à l’article 18, ce représentant en douane est lié lui aussi par les obligations visées au premier alinéa du présent paragraphe. »

4        L’article 116 de ce code, intitulé « Dispositions générales », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation est remboursé ou remis pour l’une des raisons suivantes :

[...]

c)      erreur des autorités compétentes ;

[...] »

5        L’article 119 dudit code, intitulé « Erreur des autorités compétentes », est libellé comme suit :

« 1.      Dans des cas autres que ceux visés à l’article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 120, il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a)      le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur ; et

b)      le débiteur a agi de bonne foi.

[...]

3.      Lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du paragraphe 1, point a).

Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur si l’établissement de ce certificat résulte d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf s’il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du régime préférentiel.

Le débiteur est considéré comme de bonne foi s’il est en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

[...] »

 La convention régionale

6        Aux termes de son article 1^er, paragraphe 1, la convention régionale arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes à cette convention.

7        L’appendice I de la convention régionale est relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et des méthodes de coopération administrative. Le titre V de cet appendice, intitulé « Preuve de l’origine », comprend l’article 15 de celui‑ci, lui-même intitulé « Conditions générales ». Cet article stipule, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’ils sont importés dans d’autres parties contractantes, les produits originaires de l’une des parties contractantes bénéficient des dispositions des accords pertinents, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes :

a)      un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III a ;

[...] »

8        Sous le titre VI  dudit appendice, intitulé « Méthodes de coopération administrative », l’article 31 de celui-ci, lui-même intitulé « Coopération administrative », dispose :

« 1.      Les autorités douanières des parties contractantes se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations d’origine et des déclarations d’origine EUR-MED.

2.      Afin de garantir une application correcte de la présente convention, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations d’origine ou des déclarations d’origine EUR-MED et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. »

9        L’article 32 du même appendice, qui figure également sous le titre VI de celui-ci, est intitulé « Contrôle de la preuve de l’origine » et prévoit :

« 1.      Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie contractante importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente convention.

2.      Pour l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie contractante importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou la déclaration d’origine EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie contractante exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a
posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

3.      Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toute preuve et à effectuer tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle estimés utiles.

4.      Si les autorités douanières de la partie contractante importatrice décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.      Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’une des parties contractantes et remplissent les autres conditions prévues par la présente convention.

6.      En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour établir l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      Au cours du mois de février 2022, C/C, agissant en qualité de représentant indirect en douane de la société importatrice Best-Epil Kft., a sollicité la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád‑Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága (direction départementale du Csongrád-Csanád de l’administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie) (ci‑après l’« autorité douanière de premier degré ») aux fins de la mise en libre pratique de mandarines fraîches expédiées du Kosovo et certifiées
originaires de Turquie selon les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés par les autorités douanières kosovares (ci‑après les « certificats de circulation en cause »).

11      Postérieurement à cette mise en libre pratique, l’autorité douanière de premier degré a, le 5 mai 2023, ordonné un contrôle a posteriori, au cours duquel elle a constaté que les certificats de circulation en cause n’étaient pas conformes aux dispositions de la convention régionale ni à celles de la communication de la Commission 2021/C 418/12, concernant l’application de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ou des protocoles relatifs aux
règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre les parties contractantes de cette convention (JO 2021, C 418, p. 24, ci-après la « communication de la Commission »), au motif que les marchandises concernées, en tant que produits agricoles, ne pouvaient pas bénéficier d’un traitement préférentiel dans le cadre des relations entre l’Union européenne, le Kosovo et la Turquie. De plus, un tel traitement ne pourrait pas non plus être certifié par les autorités douanières kosovares.

12      Aussi, l’autorité douanière de premier degré a, par décision du 16 août 2023, fixé à 2 580 000 forints hongrois (HUF) (environ 6 350 euros) le montant total des droits de douane devant être perçus a posteriori, avec injonction à C/C de payer cette somme.

13      Le 18 août 2023, C/C a saisi l’autorité douanière de premier degré d’une demande de remise des droits de douane au titre, notamment, de l’article 116, paragraphe 1, sous c), du code des douanes. À l’appui de cette demande, C/C a fait valoir que les conditions de l’article 119, paragraphe 3, de ce code étaient réunies, dans la mesure où, dès lors que les certificats de circulation en cause avaient été délivrés par les autorités douanières kosovares sur la base du système de coopération
administrative établi par la convention régionale, il y avait lieu de considérer que l’erreur dont étaient entachés ces certificats devait être regardée comme n’étant pas « raisonnablement décelable », au sens de l’article 119, paragraphe 1, sous a), dudit code, sans qu’il soit besoin de procéder à d’autres vérifications à cet égard.

14      L’autorité douanière de premier degré ayant rejeté la demande de C/C, cette dernière a saisi d’une réclamation la direction des recours, qui a confirmé la décision de l’autorité douanière de premier degré.

15      Dans sa décision, la direction des recours a, notamment, considéré que les certificats de circulation en cause n’avaient pas été délivrés sur la base du système de coopération administrative établi à l’article 31 de l’appendice I de la convention régionale, de sorte que l’exception prévue à l’article 119, paragraphe 3, du code des douanes ne s’appliquait pas et qu’il y avait lieu, dès lors, de vérifier, conformément à l’article 119, paragraphe 1, sous a), de ce code, si C/C aurait pu
raisonnablement déceler l’erreur des autorités douanières kosovares.

16      Or, selon la direction des recours, bien que les autorités douanières kosovares aient commis une erreur, C/C aurait pu raisonnablement déceler celle-ci, puisqu’elle exerçait son activité professionnelle dans le domaine douanier, qu’elle disposait des autorisations nécessaires en la matière et qu’elle bénéficiait des connaissances ainsi que de l’expérience appropriées en matière de dédouanement. Partant, elle aurait dû déceler le fait que les certificats de circulation en cause étaient
entachés d’une erreur, dès lors que cette dernière ressortait clairement de ces documents.

17      C/C a saisi la Veszprémi Törvényszék (cour de Veszprém, Hongrie), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à ce que celle-ci annule la décision de la direction des recours ainsi que la décision de l’autorité douanière de premier degré, et enjoigne à cette dernière d’ouvrir une nouvelle procédure.

18      C/C a fait valoir que l’article 119, paragraphes 1 et 3, du code des douanes s’appliquait à sa situation, dès lors que les certificats de circulation en cause avaient été délivrés dans le cadre d’une « coopération administrative », au sens de l’article 31 de l’appendice I de la convention régionale. Au titre d’une telle coopération administrative, les autorités douanières s’engageraient à se communiquer mutuellement les empreintes de cachets et les adresses de contact. En l’occurrence, la
circonstance que les autorités douanières kosovares auraient utilisé, en vue de la délivrance des certificats de circulation en cause, les spécimens des cachets communiqués pour la délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 attesterait le fait que ces autorités douanières agissaient dans le cadre de la coopération administrative visée à l’article 119, paragraphe 3, du code des douanes.

19      En outre, C/C a soutenu que les autorités douanières hongroises auraient dû engager la procédure de contrôle prévue à l’article 32 de l’appendice I de la convention régionale et saisir les autorités douanières kosovares pour qu’elles vérifient l’exactitude du contenu des certificats de circulation en cause. C/C a estimé qu’elle pouvait légitimement et de bonne foi considérer que les autorités douanières kosovares avaient délivré les certificats de circulation en cause en appliquant
correctement les dispositions de cette convention.

20      Devant la juridiction de renvoi, la direction des recours a fait valoir que, en vertu de la convention régionale et de la communication de la Commission, les autorités douanières du pays exportateur, à savoir le Kosovo, ne pouvaient pas légalement certifier que les marchandises avaient pour lieu d’origine préférentielle la Turquie. Selon cette direction, il peut être procédé au contrôle prévu à l’article 32 de l’appendice I de la convention régionale chaque fois que les autorités douanières
de la partie contractante importatrice ont des « doutes fondés » en ce qui concerne, notamment, l’authenticité des documents. Toutefois, ladite direction n’aurait jamais entretenu de simples doutes au sujet des certificats de circulation en cause, puisqu’il aurait été possible d’établir avec certitude que ces documents étaient entachés d’une erreur et inaptes à certifier le lieu d’origine, de sorte qu’il n’y aurait pas eu lieu d’engager la procédure de contrôle des preuves de l’origine visée à cette
disposition. Par ailleurs, le fait que les autorités douanières kosovares aient fait usage des spécimens de cachets utilisés pour la délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ne pourrait pas être considéré comme une circonstance qui prouverait l’existence d’une « coopération administrative ».

21      En outre, la direction des recours a relevé que, étant donné que C/C disposait des connaissances et d’une expérience professionnelles appropriées dans le domaine douanier, elle pouvait raisonnablement déceler l’erreur dont étaient entachés les certificats de circulation en cause. En outre, en vertu de l’article 119, paragraphe 1, sous b), du code de douanes, la question de la bonne foi de C/C devrait être examinée séparément de celle de savoir si elle pouvait raisonnablement déceler cette
erreur, ces conditions étant cumulatives. Par conséquent, le fait que C/C ait agi de bonne foi n’exclurait pas qu’elle aurait pu raisonnablement déceler ladite erreur. Enfin, la direction des recours a fait valoir que, aux termes de l’article 15, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, le dépôt d’une déclaration en douane rendait la personne qui l’effectuait responsable de l’authenticité, de l’exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration.

22      La juridiction de renvoi indique qu’il est constant entre les parties au principal que les marchandises concernées, en tant que produits agricoles, n’étaient pas susceptibles de relever du cumul diagonal, de telle sorte que les certificats de circulation en cause étaient entachés d’une erreur quant à leur contenu. Ainsi, l’autorité douanière de premier degré aurait pris sa décision sans engager la procédure de contrôle prévue à l’article 32 de l’appendice I de la convention régionale et
n’aurait pas demandé aux autorités douanières kosovares de vérifier la conformité de la preuve de l’origine. En effet, l’autorité douanière de premier degré aurait eu non pas des « doutes fondés » quant à la conformité des certificats de circulation en cause, mais bien la certitude que ces certificats avaient été émis en violation des dispositions de ladite convention et que les autorités douanières de la partie contractante exportatrice ne pouvaient pas certifier l’origine permettant de bénéficier
du traitement préférentiel.

23      Selon la juridiction de renvoi, si, lorsqu’elles décèlent une erreur dans la preuve de l’origine, les autorités douanières de la partie contractante importatrice doivent nécessairement et obligatoirement engager la procédure de contrôle prévue à l’article 32 de l’appendice I de la convention régionale et s’il résulte de cette procédure que la preuve de l’origine est incorrecte, il y a lieu de considérer, conformément à l’article 119, paragraphe 3, du code des douanes, que la requérante au
principal ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur.

24      Cette juridiction estime qu’il ne ressort pas clairement de l’article 119, paragraphe 3, du code des douanes si, lorsqu’elles décèlent une erreur dans la preuve de l’origine, ces autorités douanières peuvent constater le caractère incorrect de cette preuve sans engager ladite procédure de contrôle.

25      Dans ces conditions, la Veszprémi Törvényszék (cour de Veszprém) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 119, paragraphe 3, du [code des douanes] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale qui permet de constater que la preuve de l’origine est incorrecte sans engager la procédure prévue à l’article 32 de l’appendice I de la [convention régionale] ? »

 Sur la question préjudicielle

26      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 119, paragraphe 3, premier alinéa, du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 32 de l’appendice I de la convention régionale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale selon laquelle, lorsque le certificat de circulation des marchandises délivré par les autorités d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union est entaché d’une erreur de droit manifeste
tenant à la possibilité pour ces marchandises de bénéficier d’un traitement préférentiel en application de cette convention, les autorités douanières de la partie contractante importatrice peuvent valablement constater cette erreur sans engager la procédure de contrôle prévue à cet article 32.

27      L’article 119, paragraphe 3, premier alinéa, du code des douanes prévoit que, dans le cadre du traitement préférentiel des marchandises accordé sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union, la délivrance, par ces autorités, d’un certificat incorrect constitue une erreur qui, en principe, n’est pas raisonnablement décelable, au sens de l’article 119, paragraphe 1, sous a), de ce code.

28      S’agissant de la convention régionale, aux termes de son article 1^er, paragraphe 1, celle-ci arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes à cette convention, parmi lesquelles figurent l’Union, la République de Turquie et le Kosovo. L’appendice I de ladite convention expose les règles générales relatives à la définition de la notion de « produits originaires ».
L’article 15, paragraphe 1, de la même convention prévoit, en particulier, que, parmi les preuves de l’origine qui peuvent être présentées lorsque des produits originaires sont importés dans d’autres parties contractantes, figure le certificat de circulation des marchandises EUR.1.

29      L’article 32 de l’appendice I de la convention régionale, intitulé « Contrôle de la preuve de l’origine », figure sous le titre VI de celui-ci, lui-même intitulé « Méthodes de coopération administrative ». Cet article 32 prévoit, à son paragraphe 1, que « [l]e contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie contractante importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le
caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente convention ».

30      Ainsi qu’il ressort, notamment, des paragraphes 2, 3 et 5 dudit article 32, le contrôle a posteriori des preuves de l’origine, qui est justifié par des doutes fondés que les autorités douanières de la partie contractante importatrice ont en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la convention régionale, présuppose une coopération administrative entre ces autorités douanières et celles de
la partie contractante exportatrice, au sens de l’article 31 de l’appendice I de la convention régionale, pris dans son ensemble.

31      Or, la simple émission d’un certificat de circulation des marchandises en application de la convention régionale n’implique pas, en tant que telle, une coopération administrative au sens de cette disposition, prise dans son ensemble.

32      En outre, comme le soutiennent, en substance, le gouvernement hongrois et la Commission dans leurs observations écrites, il ne découle pas de l’article 32 de l’appendice I de la convention régionale que les autorités douanières de la partie contractante importatrice ont l’obligation d’engager systématiquement une procédure de contrôle de la preuve de l’origine lorsqu’elles constatent l’existence d’une erreur ayant trait à la possibilité pour ces marchandises de bénéficier d’un traitement
préférentiel en application de cette convention.

33      Ainsi, l’obligation d’engager une telle procédure fait défaut lorsque ces autorités douanières sont en mesure de constater d’emblée, sans qu’aucune investigation soit nécessaire, que la preuve de l’origine est incorrecte. Tel serait le cas, notamment, s’il s’avérait que le certificat de circulation des marchandises délivré par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice est entaché d’une erreur de droit manifeste tenant à la possibilité pour ces marchandises de bénéficier
d’un traitement préférentiel en application de la convention régionale.

34      Par ailleurs, selon la note intitulée « Article 33 – Refus du régime préférentiel sans vérification » de la communication de la Commission 2007/C 83/01, portant sur les notes explicatives concernant les protocoles pan-euro-méditerranéens de l’origine (JO 2007, C 83, p. 1), la preuve de l’origine est considérée comme « inapplicable » notamment lorsque les produits auxquels se rapporte le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ne bénéficient pas du régime préférentiel.
Dans un tel cas, le certificat en question doit donc être considéré comme étant inapplicable, sans qu’il soit nécessaire de s’adresser aux autorités douanières de la partie contractante exportatrice.

35      En l’occurrence, la juridiction de renvoi a souligné qu’il était constant entre les parties au principal que, en vertu des règles en vigueur, le cumul diagonal n’était pas applicable aux marchandises en cause au principal, à savoir des mandarines fraîches originaires de Turquie et expédiées du Kosovo vers la Hongrie, de sorte que les certificats de circulation en cause, émis par les autorités douanières kosovares, étaient entachés d’une erreur.

36      S’agissant des conséquences d’une erreur commise par les autorités douanières compétentes, l’article 119, paragraphe 1, du code des douanes prévoit que, lorsque, à la suite d’une telle erreur, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible, il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant des droits à l’importation ou à l’exportation, pour autant que le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur et qu’il a
agi de bonne foi. En vertu de l’article 119, paragraphe 3, premier alinéa, de ce code, est réputée constituer une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable, au sens du paragraphe 1 de cet article, la délivrance, par les autorités d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union, d’un certificat incorrect, lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé sur la base d’un système de coopération administrative impliquant ces autorités.

37      Ainsi que la Commission l’a fait observer, l’objectif de ces dispositions est de protéger la confiance légitime du débiteur et de fixer les conditions auxquelles les erreurs commises par les autorités douanières compétentes créent une confiance légitime dans son chef.

38      En revanche, lesdites dispositions et, en particulier, l’article 119, paragraphe 3, premier alinéa, du code des douanes n’ont pas pour objet de définir les conditions dans lesquelles la coopération administrative entre les autorités douanières concernées doit être mise en œuvre. En réalité, cette disposition se borne à qualifier comme n’étant pas raisonnablement décelable une erreur entachant un certificat de circulation des marchandises délivré par les autorités d’un pays ou territoire
situé hors du territoire douanier de l’Union, lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé sur la base d’un système de coopération administrative impliquant ces autorités.

39      Dès lors, cette disposition ne saurait, en tant que telle, s’opposer à ce que les autorités douanières de l’État membre d’importation constatent que le certificat de circulation utilisé comme preuve de l’origine d’une marchandise est entaché d’une erreur de droit manifeste tenant à la possibilité pour cette marchandise de bénéficier d’un traitement préférentiel en application de la convention régionale, sans pour autant engager la procédure de coopération administrative prévue à l’article 32
de l’appendice I de cette convention.

40      À toutes fins utiles, il convient de relever que, lorsqu’un certificat de circulation des marchandises, qui est délivré par les autorités d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union en rapport avec le traitement préférentiel des marchandises, en dehors d’un système de coopération administrative, se révèle incorrect, la présomption légale instituée à l’article 119, paragraphe 3, premier alinéa, du code des douanes, en vertu de laquelle la délivrance d’un tel
certificat est réputée constituer une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable par le débiteur, ne trouve pas à s’appliquer et il convient alors de vérifier si, dans les faits, ce débiteur aurait pu ou non raisonnablement déceler cette erreur, comme le prévoit l’article 119, paragraphe 1, de ce code.

41      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 119, paragraphe 3, premier alinéa, du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 32 de l’appendice I de la convention régionale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une pratique nationale selon laquelle, lorsque le certificat de circulation des marchandises délivré par les autorités d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de
l’Union est entaché d’une erreur de droit manifeste tenant à la possibilité pour ces marchandises de bénéficier d’un traitement préférentiel en application de cette convention, les autorités douanières de la partie contractante importatrice peuvent valablement constater cette erreur sans engager la procédure de contrôle prévue à cet article 32.

 Sur les dépens

42      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

L’article 119, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) n^o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, lu en combinaison avec l’article 32 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, approuvée au nom de l’Union européenne par la décision 2013/94/UE du Conseil, du 26 mars 2012,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à une pratique nationale selon laquelle, lorsque le certificat de circulation des marchandises délivré par les autorités d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union européenne est entaché d’une erreur de droit manifeste tenant à la possibilité pour ces marchandises de bénéficier d’un traitement préférentiel en application de cette convention, les autorités douanières de la partie contractante importatrice peuvent valablement constater cette erreur sans
engager la procédure de contrôle prévue à cet article 32.

Signatures

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*      Langue de procédure : le hongrois.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-351/24
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Veszprémi Törvényszék.

Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Article 119, paragraphe 3 – Erreur commise lors de la délivrance de certificats de circulation des marchandises – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes – Appendice I – Article 32 – Coopération administrative – Contrôle de la preuve de l’origine.

Libre circulation des marchandises

Coopération douanière


Parties
Demandeurs : C/C Vámügynöki Kft.
Défendeurs : Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.

Composition du Tribunal
Avocat général : Spielmann
Rapporteur ?: Fenger

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:215

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