ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
29 avril 2025 ( *1 )
« Pourvoi – Clause compromissoire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande démontrant l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Admission partielle du pourvoi »
Dans l’affaire C‑881/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 décembre 2024,
SC, représentée par Me A. Kunst, Rechtsanwältin,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Eulex Kosovo, établie à Pristina (Kosovo),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. T. von Danwitz, vice‑président de la Cour, MM. N. Jääskinen et M. Condinanzi (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, SC demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 novembre 2024, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17 RENV‑OP, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2024:772), par lequel celui-ci a annulé l’arrêt par défaut du 19 octobre 2022, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17 RENV, EU:T:2022:637), et rejeté les demandes de SC.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, deuxième alinéa, sous b), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal relatives à l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE, est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, deuxième alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que les premier, deuxième et quatrième moyens de celui-ci, tirés d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que le troisième moyen de ce pourvoi, tiré d’une violation des droits de la défense, soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 S’agissant des premier et deuxième moyens du pourvoi, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu l’exigence d’impartialité, tant objective que subjective, découlant de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.
8 En premier lieu, elle soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en effectuant, aux points 56 et 57 de l’arrêt attaqué, un examen conjoint, au regard de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, des deuxième et troisième moyens du recours en première instance, portant respectivement sur l’existence alléguée d’un conflit d’intérêts et sur une prétendue méconnaissance du principe d’impartialité. À cet égard, elle fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a exigé, aux
points 65 et 66 de l’arrêt attaqué, qu’elle démontre l’existence d’« indices objectifs, pertinents et concordants » d’un conflit d’intérêts ou de partialité, alors que le critère pertinent, dégagé par la Cour dans les arrêts du 21 octobre 2021, Parlement/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 54), et du 11 janvier 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5, points 47 et 52), est celui du « doute légitime » quant à un éventuel conflit d’intérêt ou à un manque d’impartialité de la part d’un
fonctionnaire.
9 En second lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, en ce qu’il aurait méconnu la jurisprudence issue de l’arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863, points 59 et 63), relative à l’absence d’impartialité objective, dont il ressortirait que la connaissance préalable des faits de l’espèce et la participation préalable aux procédures administratives d’un supérieur hiérarchique sont susceptibles de faire naître un doute légitime quant à
l’impartialité de ce dernier. En l’espèce, le Tribunal aurait ainsi omis de prendre en considération à la fois la connaissance préalable des faits de l’espèce par la supérieure hiérarchique de la requérante et le fait que, en raison de cette connaissance, celle-ci était susceptible d’avoir une opinion négative préconçue à propos de la requérante.
10 Selon la requérante, les premier et deuxième moyens soulèvent, d’une part, la question du niveau de preuve approprié pour apprécier l’existence d’un conflit d’intérêts, en tant que « variante » de l’absence d’impartialité d’un fonctionnaire. Cette question serait importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, en ce qu’elle se poserait également dans d’autres domaines du droit de l’Union.
11 D’autre part, ces moyens porteraient sur la question, également importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, de savoir si la jurisprudence de la Cour issue des arrêts du 21 octobre 2021, Parlement/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863), et du 11 janvier 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5), s’applique non seulement aux enquêtes administratives dans le cadre de procédures disciplinaires, mais aussi à tout autre type de procédures administratives, y compris celle
qui fait l’objet de la présente affaire.
12 Par le troisième moyen du pourvoi, qui porte sur l’entretien relatif au concours interne de l’année 2016, la requérante soutient que le Tribunal a violé les droits de la défense en considérant, au point 79 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la communication de notes d’entretien lisibles, en raison des annotations manuscrites prétendument illisibles de sa supérieure hiérarchique, et d’explications quant à la manière dont les notations ont été établies.
13 Par le quatrième moyen du pourvoi, la requérante fait valoir que la communication préalable de la composition d’un jury de concours, à tout le moins à la demande d’un candidat, relève de l’exigence d’impartialité prévue à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. Une telle communication préalable permettrait aux candidats de contester la composition d’un jury de concours s’ils suspectent l’existence d’un parti pris ou d’un conflit d’intérêts et de former une réclamation à un stade précoce. Selon
la requérante, la question ainsi soulevée dépasse le cadre du quatrième moyen, dans la mesure où l’appréciation de la Cour sera susceptible de fournir des indications importantes pour d’autres affaires.
Appréciation de la Cour
14 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).
15 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le
mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann,
C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, point 11).
16 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui
concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la
méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte, mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence
ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, point 12).
17 Conformément au principe selon lequel la charge de la preuve pèse sur l’auteur d’une demande d’admission du pourvoi, le requérant au pourvoi doit démontrer que celui-ci soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ces critères dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi (voir, en ce sens, ordonnances du 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, point 32, et
du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, point 15).
18 Cette démonstration implique d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement au moyen d’une analyse d’ordre général (voir, en ce sens, ordonnances du 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, point 33, et du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, point 16).
19 En l’espèce, il convient de constater, en premier lieu, que la demande d’admission du pourvoi énonce avec précision et clarté les quatre moyens invoqués dans le cadre du pourvoi, tirés, les premier, deuxième et quatrième, d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte et, le troisième, d’une violation des droits de la défense.
20 En deuxième lieu, s’agissant des premier et deuxième moyens du pourvoi, relatifs à la prétendue méconnaissance par le Tribunal de l’exigence d’impartialité découlant de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, il y a lieu de considérer que la demande d’admission du pourvoi expose à suffisance en quoi consistent les prétendues erreurs de droit commises par le Tribunal, lesquelles résulteraient de la méconnaissance de la jurisprudence de la Cour, dans quelle mesure ces prétendues erreurs ont
exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué et les raisons concrètes pour lesquelles de telles erreurs, à les supposer établies, soulèvent, chacune, une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
21 En effet, d’une part, ainsi qu’il a été relevé au point 8 de la présente ordonnance, il ressort de cette demande que la première erreur de droit alléguée réside dans le fait que, aux points 65 et 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait exigé, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour, que la requérante démontre l’existence d’« indices objectifs, pertinents et concordants » d’un conflit d’intérêts ou de partialité, alors que le critère pertinent, tel qu’il résulterait de cette
jurisprudence, serait celui du « doute légitime » quant à un éventuel conflit d’intérêts ou à un manque d’impartialité de la part d’un fonctionnaire, qui ne peuvent être dissipés. Or, selon ladite demande, si une telle erreur n’avait pas été commise, il aurait été fait droit aux conclusions de la requérante.
22 Par ailleurs, en soulignant que la question du niveau de preuve approprié pour apprécier l’existence d’un conflit d’intérêts, en tant que déclinaison de l’absence d’impartialité d’un fonctionnaire, se pose également dans d’autres domaines du droit de l’Union et que l’application uniforme de ce niveau participe à la cohérence du droit de l’Union, la requérante fait valoir que la question de droit ainsi soulevée dépasse le cadre de son pourvoi, puisque la réponse à cette question est susceptible
d’avoir des conséquences allant au-delà du cas d’espèce. Ce faisant, la requérante expose les raisons concrètes pour lesquelles une telle question est importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.
23 D’autre part, ainsi qu’il a été relevé au point 9 de la présente ordonnance, il ressort de la demande d’admission du pourvoi que la seconde erreur de droit alléguée est tirée, en substance, de ce que le Tribunal, aux points 81 et 82 de l’arrêt attaqué, aurait, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour, omis de considérer que la connaissance préalable des faits de l’espèce et la participation préalable aux procédures administratives d’un supérieur hiérarchique sont susceptibles de faire
naître un doute légitime quant à l’impartialité de ce dernier.
24 Par ailleurs, la requérante relève que, par cette question, se pose également celle de savoir si la jurisprudence de la Cour issue des arrêts du 21 octobre 2021, Parlement/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863), et du 11 janvier 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5), s’applique non seulement aux enquêtes administratives dans le cadre de procédures disciplinaires, mais aussi à tout autre type de procédures administratives. Or, force est de constater que la portée de cette question excède le
contentieux en matière de fonction publique ou de contrats de travail.
25 En revanche et en troisième lieu, s’agissant du troisième moyen du pourvoi, tiré de la violation des droits de la défense et relatif au refus du Tribunal d’ordonner la communication de notes d’entretien lisibles et d’explications quant à la manière dont les notations ont été établies, si, certes, la requérante invoque une erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, il n’en demeure pas moins qu’elle se limite à énoncer cette erreur et à présenter des arguments d’ordre général, sans
exposer les raisons concrètes pour lesquelles une telle erreur, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, qui justifierait l’admission du pourvoi. Dès lors, il y a lieu de considérer que, à cet égard, la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences mentionnées au point 16 de la présente ordonnance.
26 De même et en quatrième lieu, quant au quatrième moyen du pourvoi, portant sur la communication préalable de la composition d’un jury de concours, à tout le moins si un candidat en fait la demande, comme relevant de l’exigence d’impartialité prévue à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, il y a lieu de souligner que la requérante, d’une part, n’identifie pas l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise et qui l’aurait conduit à méconnaître cette disposition et, d’autre part, n’expose pas
les raisons pour lesquelles une telle erreur, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Dès lors, il convient de constater que, à cet égard, la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences mentionnées aux points 14 à 16 de la présente ordonnance.
27 Compte tenu des éléments exposés par la requérante, la présente demande d’admission du pourvoi démontre à suffisance de droit que les premier et deuxième moyens du pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
28 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’admettre en partie le pourvoi, en limitant l’examen de celui-ci aux premier et deuxième moyens, sur lesquels le mémoire en réponse devra porter, et de ne pas l’admettre pour le surplus.
Sur les dépens
29 Aux termes de l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est admis, en tout ou en partie, au regard des critères énoncés à l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la procédure se poursuit conformément aux articles 171 à 190 bis de ce règlement.
30 En vertu de l’article 137 dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.
31 Par suite, la demande d’admission du pourvoi étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi est admis en ce qu’il concerne les premier et deuxième moyens, sur lesquels le mémoire en réponse devra exclusivement porter.
2) Le pourvoi n’est pas admis pour le surplus.
3) Les dépens sont réservés.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.