ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
19 septembre 2012 ( *1 )
«Marque communautaire — Marque communautaire figurative VR — Absence de demande de renouvellement de la marque — Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement — Requête en restitutio in integrum — Article 81 du règlement (CE) no 207/2009»
Dans l’affaire T‑267/11,
Video Research USA, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par M. B. Brandreth, barrister,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, du 8 mars 2011 (affaire R 1187/2010-2), relative à une requête en restitutio in integrum,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2011,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2011,
à la suite de l’audience du 6 mars 2012,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L’article 47 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), tel que modifié [devenu l’article 47 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)], dispose :
«Renouvellement
1. L’enregistrement de la marque communautaire est renouvelé sur demande du titulaire de la marque ou de toute personne expressément autorisée par lui, pour autant que les taxes aient été payées.
2. L’[OHMI] informe le titulaire de la marque communautaire […] de l’expiration de l’enregistrement, en temps utile avant ladite expiration. [...]
3. La demande de renouvellement est à présenter dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin. Les taxes doivent également être acquittées dans ce délai. À défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du jour visé dans la première phrase, sous réserve du paiement d’une surtaxe au cours dudit délai supplémentaire.
[...]»
2 La règle 30, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, prévoit ce qui suit :
«5. Si aucune demande de renouvellement n’est présentée avant l’expiration du délai visé à l’article 47, paragraphe 3, troisième phrase du règlement [ou] si la demande est présentée après expiration de ce délai, […] l’[OHMI] constate que l’enregistrement est arrivé à expiration et en informe le titulaire de la marque communautaire […]
6. Si la constatation faite par l’[OHMI] conformément au paragraphe 5 est définitive, l’[OHMI] radie la marque du registre. Cette radiation prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement existant.»
3 L’article 81 du règlement no 207/2009 dispose ce qui suit :
«Restitutio in integrum
1. Le demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l’[OHMI] qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’[OHMI] est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.»
Antécédents du litige
4 Le 12 janvier 2000, à la suite d’une demande déposée le 26 août 1998 par la requérante, Video Research USA, Inc., l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a enregistré en tant que marque communautaire le signe figuratif ci-après :
Image
5 Le 28 janvier 2008, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement no 207/2009) et à la règle 29 du règlement no 2868/95, l’OHMI a notifié au cabinet B., le représentant de la requérante devant l’OHMI (ci-après le «cabinet B.»), que la période de protection de la marque prenait fin le 26 août 2008 et que la demande de renouvellement était à présenter pour le 1er septembre 2008. L’OHMI a en outre souligné que, en cas de paiement de la
surtaxe pour retard de paiement de la taxe de renouvellement, le délai était prolongé jusqu’au 2 mars 2009.
6 La requérante n’a toutefois pas renouvelé son enregistrement.
7 Par conséquent, le 1er avril 2009, l’OHMI a notifié au représentant de la requérante l’expiration de l’enregistrement de la marque communautaire et sa radiation ultérieure. La radiation a pris effet à compter du 26 août 2008.
8 Le 2 juin 2009, la requérante a déposé une demande en restitutio in integrum au sens de l’article 81 du règlement no 207/2009 expliquant les raisons pour lesquelles elle n’avait prétendument pas été en mesure d’observer le délai pour le renouvellement de son enregistrement. À l’appui de sa demande, la requérante a produit une déclaration solennelle de M. J. W., en sa qualité d’associé du cabinet B., du 2 juin 2009.
9 Selon ladite déclaration, le cabinet B. utilise un système informatisé de gestion des fichiers et des renouvellements, dénommé «Inprotech», qui a généré et envoyé des rappels de renouvellement au mandataire américain de la requérante les 1er avril, 1er juin et 1er juillet 2008. Par la suite, le 18 août 2008, le cabinet B. a reçu des instructions pour le renouvellement de l’enregistrement. Toutefois, en raison d’une erreur humaine exceptionnelle, le gestionnaire des renouvellements n’a pas envoyé
ladite instruction à un préposé aux renouvellements afin d’exécuter l’instruction de renouvellement. De surcroît, en raison d’une défaillance du système «Inprotech», celui-ci n’a pas généré de rappels de renouvellement trois, quatre et cinq mois après la date limite de renouvellement. Ainsi, l’enregistrement susvisé n’a pas été renouvelé en raison de deux erreurs distinctes, l’une étant une erreur humaine inexplicable et l’autre étant due à un problème de programmation informatique.
10 Par décision du 26 avril 2010, le département «Marques et registre» de l’OHMI a rejeté la demande en restitutio in integrum de la requérante et a confirmé la radiation de l’enregistrement de la marque communautaire.
11 Le 25 juin 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 et 64 du règlement no 207/2009, contre la décision du département «Marques et registre».
12 Par décision du 8 mars 2011 (ci-après la «décision attaquée»), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En premier lieu, elle a, en substance, considéré que les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 devaient être interprétées de façon stricte étant donné que le respect d’un délai était une question d’ordre public. En deuxième lieu, elle a estimé que, lorsqu’une partie choisissait d’employer un mandataire agréé, les devoirs de diligence requise
s’étendaient à ce mandataire agréé dûment habilité. En troisième lieu, les circonstances invoquées par la requérante ne pouvaient pas être considérées comme anormales et inévitables. Premièrement, le gestionnaire des renouvellements du cabinet B. a oublié de donner les instructions nécessaires à son personnel administratif. Deuxièmement, le représentant américain de la requérante n’a réagi que huit mois plus tard, le 13 avril 2009, en découvrant sur le site Internet de l’OHMI que l’enregistrement
n’avait pas été renouvelé. Troisièmement, le cabinet B. s’est appuyé sur un seul système, en l’occurrence «Inprotech». Quatrièmement, le cabinet B. n’a pas tenu compte de la lettre de l’OHMI du 28 janvier 2008, lui fixant deux dates limites pour présenter la demande et payer les taxes. En quatrième lieu, la requérante n’a pas démontré qu’elle avait fait preuve de «toute la vigilance nécessitée par les circonstances».
Procédure et conclusions des parties
13 Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la décision attaquée ;
— renvoyer l’affaire devant l’OHMI en lui recommandant de procéder à la restitutio in integrum ;
— condamner l’OHMI aux dépens.
14 À l’audience, la requérante a déclaré renoncer à son deuxième chef de conclusions.
15 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours ;
— condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 81 du règlement no 207/2009 et d’une erreur d’appréciation des faits.
17 Elle fait valoir que la chambre de recours a appliqué des critères juridiques erronés et trop stricts lors de l’appréciation de la vigilance requise du titulaire de la marque ou de ses représentants. En outre, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à des constatations de faits erronées.
18 Il ressort de l’article 81 du règlement no 207/2009 que la restitutio in integrum est subordonnée à deux conditions, la première étant que la partie ait agi avec toute la vigilance requise par les circonstances et la seconde que l’empêchement de la partie ait eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours [ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2006, Hensotherm/OHMI – Hensel (HENSOTHERM), T‑366/04, non publiée au Recueil, point 48, et arrêt du Tribunal du 20 avril
2010, Rodd & Gunn Australia/OHMI (Représentation d’un chien), T‑187/08, non publié au Recueil, point 28].
19 Il ressort également de cette disposition que le devoir de vigilance incombe, en premier lieu, au titulaire de la marque. Ainsi, si le titulaire délègue les tâches administratives relatives au renouvellement d’une marque, il doit veiller à ce que la personne choisie présente les garanties nécessaires permettant de présumer une bonne exécution desdites tâches. Par ailleurs, en raison de la délégation de ces tâches, la personne choisie est, tout autant que le titulaire, soumise audit devoir de
vigilance. En effet, celle-ci agissant au nom et pour le compte du titulaire, ses actes doivent être considérés comme étant ceux du titulaire [arrêts du Tribunal du 13 mai 2009, Aurelia Finance/OHMI (AURELIA), T-136/08, Rec. p. II-1361, points 14 et 15, et Représentation d’un chien, précité, point 29].
20 En outre, selon la jurisprudence, l’expression «toute la vigilance nécessitée par les circonstances», figurant à l’article 81, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, requiert la mise en place d’un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci, ainsi que le prévoient les directives de l’OHMI. Il s’ensuit que seuls des événements à caractère exceptionnel et, partant, imprévisibles selon l’expérience peuvent donner lieu à
une restitutio in integrum (arrêt AURELIA, précité, point 26).
21 Dans le cas d’espèce, la requérante, titulaire de la marque, a choisi un mandataire américain pour la représenter en ce qui concerne la gestion de la marque en cause, lequel a, à son tour, délégué les tâches administratives relatives au renouvellement de la marque au cabinet B. Dans ces circonstances, tant la requérante que son mandataire américain et le cabinet B. étaient soumis au devoir de vigilance précisé par la jurisprudence citée aux points 18 à 20 ci-dessus.
22 La chambre de recours a relevé plusieurs circonstances qui ont abouti au non-renouvellement. Dans un premier temps, il convient d’examiner si la chambre de recours a correctement établi que le cabinet B. avait manqué à son devoir de vigilance.
23 Premièrement, il y a lieu d’examiner l’erreur humaine commise par le gestionnaire des renouvellements du cabinet B., consistant en l’oubli de donner une instruction au préposé au renouvellement à la suite de la demande de renouvellement reçue du mandataire américain.
24 À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal a déjà jugé que des erreurs humaines commises lors de la gestion technique des renouvellements ne pouvaient être considérées comme étant des événements à caractère exceptionnel ou imprévisibles selon l’expérience (voir, en ce sens, arrêt AURELIA, précité, point 28). Dès lors, la chambre de recours a retenu à juste titre que l’erreur commise par le gestionnaire de renouvellement du cabinet B. constituait un manquement au devoir de vigilance qui
lui incombait.
25 Deuxièmement, il convient d’examiner l’absence d’envoi des courriers électroniques automatiques au gestionnaire de renouvellement trois, quatre et cinq mois après la date limite, mettant en exergue une défaillance du système «Inprotech».
26 À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que, dans le cas où le renouvellement des marques était confié à une société spécialisée utilisant un système informatisé de rappel des délais, la vigilance requise par les circonstances requérait notamment que ce système ait permis de détecter et de corriger toute erreur prévisible dans le fonctionnement du système informatisé (voir, en ce sens, arrêt AURELIA, précité, point 27). Or, la «corruption» ou la perte de données à laquelle la requérante fait
référence est une erreur prévisible, dont le risque est inhérent à tout système informatisé. Ainsi, l’absence de correction de la défaillance du système informatique, par exemple par un système parallèle de rappel ou par des vérifications régulières, constitue également un manquement au devoir de vigilance incombant au cabinet B.
27 L’argument de la requérante concernant les autres cas de défaillance des logiciels développés par la société C. est sans pertinence. Ce qui importe est que le système informatique utilisé par le cabinet B. ne permettait pas de détecter et de corriger toute erreur prévisible dans son fonctionnement, ce qui a eu pour conséquence que ledit cabinet n’a pas respecté son devoir de vigilance.
28 Troisièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation des faits lorsqu’elle a constaté, au point 26 de la décision attaquée, que son représentant, le cabinet B. «n’a[vait] pas tenu compte de la lettre de l’[OHMI] transmise le 28 janvier 2008, lui fixant deux dates limites pour présenter la demande et payer les taxes» et que, «[s]i ces dates limites importantes avaient été introduites dans le système informatique du représentant, […] l’omission du
gestionnaire des renouvellements aurait été constatée, même avec un système informatique des renouvellements corrompu».
29 Même à supposer que cet argument de la requérante soit pertinent du point de vue de l’appréciation de la responsabilité de son représentant, le cabinet B., force est de constater que, en réponse à la question écrite du Tribunal, la requérante a précisé que les rappels automatiques de renouvellement du système «Inprotech» avaient été générés sur la base des données saisies lors de l’enregistrement de la marque en cause, le 29 février 2000. De plus, le document «Renewals department procedures»
(procédures du service des renouvellements) précisant les procédures au sein du cabinet B. ne prévoit aucune saisie de données à la suite de la réception du rappel de l’OHMI envoyé en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de la règle 29 du règlement no 2868/95.
30 Dès lors, la requérante n’a produit aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause la validité de l’affirmation figurant au point 26 de la décision attaquée, de sorte que cet argument doit être rejeté.
31 Quatrièmement, à l’audience, la requérante a fait valoir qu’il ne pouvait pas être raisonnablement prévu qu’une erreur commise par un employé expérimenté et une corruption du système informatique interviennent lors du processus du renouvellement de la même marque. Dès lors, il s’agirait d’un évènement composé imprévisible.
32 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le cas d’espèce, la raison pour laquelle l’erreur humaine pouvait jouer un rôle dans le non-renouvellement de la marque était que la défaillance du système «Inprotech» était intervenue après la génération des rappels des 1er avril, 1er juin et 1er juillet 2008 auxquels le mandataire américain de la requérante a réagi, en donnant l’instruction de renouvellement. Ladite erreur humaine n’est pas intervenue dans le cadre d’un mécanisme de contrôle ou de
vérification du système informatique de la requérante, mis en place dans le but de constituer un niveau de redondance afin de détecter des défaillances informatiques ou les pertes de données et y remédier. Or, ainsi que cela a été retenu au point 26 ci-dessus, l’absence d’un tel mécanisme peut en soi constituer un manquement au devoir de vigilance incombant au titulaire de la marque ou à son représentant, lorsqu’elle a pour conséquence la radiation définitive de la marque.
33 Ainsi, il convient de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle la requérante n’a pas démontré que le cabinet B. avait fait preuve de «toute [la] vigilance nécessitée par les circonstances», telle qu’elle était requise par l’article 81, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, afin de procéder à une restitutio in integrum.
34 Les autres arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre cette constatation en cause.
35 Premièrement, s’agissant de l’utilisation, dans la décision attaquée, des termes relevant de la jurisprudence de la Cour concernant l’établissement des cas de force majeure, il suffit d’observer que, ainsi qu’il ressort des développements contenus aux points 23 à 26 ci-dessus, la chambre de recours a établi à suffisance de droit l’absence de la vigilance requise de la part du cabinet B. Dès lors, les arguments de la requérante dirigés contre des passages interprétatifs abstraits figurant dans le
raisonnement de la chambre de recours sont inopérants. En tout état de cause, la chambre de recours a correctement considéré que les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 devaient être interprétées de façon stricte. En effet, le respect des délais est d’ordre public et la restitutio in integrum d’un enregistrement après sa radiation est susceptible de nuire à la sécurité juridique.
36 Deuxièmement, la requérante fait valoir que la décision du département «Marques et registre» de l’OHMI requérait illégalement d’un mandataire professionnel un degré de vigilance supérieur à celui d’une partie en général.
37 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 65, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, l’objet du recours devant le Tribunal est qu’il soit statué sur les décisions des chambres de recours. Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours aurait fait sienne l’approche suivie dans la décision du département «Marques et registre». En effet, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, «[l]orsqu’une partie […] choisit d’employer un
mandataire agréé, les devoirs de diligence requise […] s’étendent à ce mandataire agréé dûment habilité» et n’a pas, dès lors, opéré une distinction entre le niveau de diligence requis du titulaire de la marque et celui requis de son mandataire. En tout état de cause, la chambre de recours ayant établi à suffisance de droit l’absence de vigilance requise de la part du cabinet B., cet argument de la requérante doit être rejeté comme étant inopérant (voir aussi le point 35 ci-dessus).
38 Troisièmement, la requérante critique l’affirmation figurant au point 24 de la décision attaquée selon laquelle son représentant américain «aurait dû réagir plus tôt» que le 13 avril 2009 à l’absence de renouvellement. Elle fait valoir que, en choisissant un cabinet réputé et expérimenté d’avocats spécialisés en droit des marques et en communiquant sa demande de renouvellement au gestionnaire des renouvellements dudit cabinet, elle a fait preuve de la diligence requise.
39 À cet égard, il suffit de relever que la décision attaquée est essentiellement fondée sur le manquement au devoir de vigilance incombant au cabinet B., ainsi que cela ressort du point 29 de la décision attaquée. Certes, une nouvelle demande de renouvellement ou un rappel de la part de la requérante ou de son représentant américain, envoyé en temps utile au cabinet B., aurait pu pallier les erreurs commises par celui-ci et empêcher ainsi la radiation définitive de la marque.
40 Cependant, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, les représentants du titulaire de la marque agissant au nom et pour le compte du titulaire, leurs actes doivent être considérés comme étant ceux du titulaire. De même et par analogie, ainsi que le Tribunal l’a déjà constaté en matière de remise des droits douaniers, l’imprudence du représentant est à prendre en considération tout comme celle de l’intéressé (arrêt du Tribunal du 30 novembre 2006,
Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commission, T‑382/04, non publié au Recueil, point 94). Il s’ensuit que la requérante, son mandataire américain et le cabinet B., le représentant devant l’OHMI, apparaissent comme constituant une seule entité du point de vue de la procédure devant l’OHMI et le manquement au devoir de vigilance incombant aux représentants doit être considéré comme étant celui du titulaire du point de vue de ladite procédure. Par conséquent, la question de savoir si la requérante
ou son mandataire américain ont fait preuve d’un degré de diligence suffisant n’est pertinente que du point de vue de leurs relations contractuelles avec le cabinet B. et de l’établissement de la responsabilité pour les dommages éventuellement subis par la requérante, mais ne saurait affecter sa situation juridique à l’égard de l’OHMI.
41 Dès lors, le défaut de vigilance du cabinet B. ayant été établi comme étant la cause directe du non-renouvellement, la question de savoir si la requérante ou son mandataire américain ont fait preuve de toute la diligence requise afin de pallier les erreurs du cabinet B. n’est pas pertinente du point de vue de la légalité de la décision attaquée, de sorte que les arguments de la requérante avancés à cet égard doivent être rejetés comme étant inopérants.
42 Par conséquent, la chambre de recours ayant estimé à bon droit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la restitutio in integrum, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens de l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Video Research USA, Inc. est condamnée aux dépens.
Czúcz
Labucka
Gratsias
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2012.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.