ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
20 février 2013 ( *1 )
«Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative MEDINET — Marques nationale et internationale figuratives antérieures MEDINET — Revendication de l’ancienneté des marques nationale et internationale antérieures — Marques antérieures en couleur et marque communautaire demandée ne désignant aucune couleur en particulier — Absence d’identité des signes — Article 34 du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 — Utilité du recours à la
procédure orale — Article 77 du règlement no 207/2009»
Dans l’affaire T‑378/11,
Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG, établie à Traben-Trarbach (Allemagne), représentée par Mes R. Kunze et G. Würtenberger, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme K. Klüpfel et M. G. Schneider, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 mai 2011 (affaire R 1598/2010-4), relative à une revendication de l’ancienneté de marques antérieures, dans le cadre d’une demande d’enregistrement du signe figuratif MEDINET comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2011,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 novembre 2011,
à la suite de l’audience du 17 octobre 2012,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 29 décembre 2009, la requérante, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : «Vins, vins mousseux, boissons à base de vin».
4 Dans le même temps, la requérante a présenté devant l’OHMI, conformément à l’article 34 du règlement no 207/2009, une demande visant à la revendication de l’ancienneté des marques nationale et internationale figuratives antérieures, faisant, respectivement, l’objet d’un enregistrement en Allemagne sous le numéro 834732 et d’un enregistrement international sous le numéro 364053 ayant un effet en Autriche, dans les pays du Benelux, en République tchèque, en France, en Hongrie, en Italie, en Pologne,
en Slovaquie et en Slovénie, constituées du signe suivant :
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5 Par décision du 30 juin 2010, l’examinatrice a rejeté la revendication de l’ancienneté des marques nationale et internationale antérieures.
6 Le 17 août 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à  64 du règlement no 207/2009, contre la décision de l’examinatrice.
7 Par décision du 10 mai 2011 (ci-après la «décision attaquée»), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que l’exigence d’identité des marques prévue par l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 pour la revendication de l’ancienneté n’était pas respectée dans la mesure où la marque communautaire demandée ne désignait aucune couleur en particulier alors que les marques nationale et internationale antérieures étaient de couleur dorée.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la décision attaquée ;
— condamner l’OHMI aux dépens.
9 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours ;
— condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 75 dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 77 de ce même règlement.
11 Il y a lieu d’examiner successivement le deuxième, le premier et le troisième de ces moyens.
12 Au préalable, il convient d’observer que la requérante, au point 53 de la requête, opère un renvoi aux nombreux arguments déjà invoqués dans le cadre des procédures devant la chambre de recours et devant l’examinatrice et souligne que ceux-ci doivent également être considérés comme faisant expressément partie de la présente requête.
13 Selon une jurisprudence constante, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces
qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions pertinentes, doivent figurer dans la requête. Ainsi, dans la mesure où la requérante ne fait pas spécifiquement référence à des points précis de ses écritures contenant les arguments développés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, les références générales auxdites écritures doivent être
déclarées irrecevables [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (BAÑOFTAL), T‑346/09, point 43, et la jurisprudence citée].
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009
14 Selon une jurisprudence constante, en vertu de l’article 75 du règlement no 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre
part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des
éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012, Gucci/OHMI – Chang Qing Qing (GUDDY), T‑389/11, point 16, et la jurisprudence citée].
15 En outre, il convient de rappeler que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut
être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt GUDDY, précité, point 17, et la jurisprudence citée).
16 En premier lieu, la requérante considère que la chambre de recours n’a pas motivé le rejet de son argumentation détaillée relative aux décisions des chambres de recours de l’OHMI en matière de revendications de priorité ou d’ancienneté, alors qu’elles portent sur des faits presque identiques à ceux de l’espèce.
17 Cet argument ne saurait prospérer. En effet, la chambre de recours n’était pas tenue de procéder à un examen en détail de ces différentes décisions et, en outre, elle a précisé, au point 21 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle ne considérait pas les décisions évoquées par la requérante comme pertinentes. Elle a ainsi indiqué que ces décisions étaient «en contradiction avec une pratique constante des divisions de première instance de l’[OHMI]» et n’étaient également pas «en
conformité avec les dispositions légales en vigueur».
18 En second lieu, la requérante estime que la chambre de recours a manqué à son obligation de motivation en constatant qu’il n’existait pas de règle dans le règlement no 207/2009 en vertu de laquelle une marque en noir et blanc était protégée en toute couleur. Elle ajoute que, si la chambre de recours avait examiné les principes du droit communautaire des marques, largement cités par elle dans ce contexte, celle-ci aurait dû constater que, à tout le moins, la «revendication partielle de
l’ancienneté» était en l’occurrence fondée.
19 Ces arguments ne sauraient non plus prospérer. En effet, d’une part, il y a lieu de constater que la chambre de recours, au point 20 de la décision attaquée, ne s’est pas contentée d’affirmer que «le [règlement no 207/2009] ne [consacrait] pas de principe juridique selon lequel une marque en noir et blanc serait protégée dans toutes les couleurs», mais a indiqué que, «[au] contraire, il [convenait] de comparer les marques telles qu’elles [avaient] été enregistrées, la couleur d’une marque pouvant
ou non, selon le cas, compter parmi les éléments dominants et distinctifs de cette dernière, influencer ou non l’impression globale produite par ladite marque et accroître ou réduire la similitude (et, de ce fait, le domaine de protection) en fonction des éléments composant la marque adverse».
20 D’autre part, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû reconnaître au moins une «revendication partielle de l’ancienneté» consiste, en réalité, à reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir suivi son avis et non d’avoir insuffisamment motivé sa décision. Or, il y a lieu de rappeler que, au regard de la jurisprudence citée au point 15 ci-dessus, la question du bien-fondé des motifs est à distinguer de l’obligation de motivation.
21 Au vu de ce qui précède, la chambre de recours a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles elle refusait de faire droit à la revendication de l’ancienneté des marques antérieures dans le cadre de la demande d’enregistrement du signe figuratif MEDINET en tant que marque communautaire, permettant à la requérante de défendre ses droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision.
22 Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 207/2009
23 À titre liminaire, il convient de remarquer que, si la chambre de recours, dans la décision attaquée, et les parties, dans le cadre de leurs mémoires, font référence à la marque communautaire demandée comme étant en noir et blanc, cela ne signifie pas que la marque communautaire dont l’enregistrement est demandé désigne les couleurs noire et blanche, mais qu’elle ne désigne aucune couleur en particulier.
24 La requérante considère que, en refusant de faire droit à la revendication de l’ancienneté des marques nationale et internationale antérieures dans le cadre de la demande d’enregistrement de la marque communautaire MEDINET, la chambre de recours a violé l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.
25 Aux termes de l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, le titulaire d’une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d’une marque antérieure qui a fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée en tant que marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque
antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir pour la marque communautaire de l’ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l’État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.
26 Afin qu’il soit fait droit à la revendication de l’ancienneté de la marque antérieure aux fins de la demande d’enregistrement de la marque communautaire, trois conditions doivent être remplies cumulativement : la marque antérieure et la marque communautaire demandée doivent être identiques ; les produits ou services de la marque communautaire demandée doivent être identiques à , ou contenus dans, ceux visés par la marque antérieure ; le titulaire des marques en cause doit être le même [arrêt du
Tribunal du 19 janvier 2012, Shang/OHMI (justing), T‑103/11, point 14].
27 Il y a lieu de rappeler qu’un signe est identique à une marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant cette marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (arrêt justing, précité, point 16).
28 La condition d’identité du signe et de la marque doit faire l’objet d’une interprétation restrictive du fait des conséquences qui sont attachées à une telle identité. En l’occurrence, aux termes de l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, le titulaire de la marque communautaire dont la revendication de l’ancienneté de la marque antérieure a été accueillie pourra, dans le cas où il renoncerait à la marque antérieure ou la laisserait s’éteindre, prétendre continuer à bénéficier des
mêmes droits que ceux qu’il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée (arrêt justing, précité, point 17).
29 En l’espèce, l’identité des produits couverts par la marque communautaire demandée et de ceux couverts par les marques nationale et internationale antérieures n’est pas contestée. Il est également constant entre les parties que les marques en cause ont le même titulaire.
30 En outre, il y a lieu de souligner que, si les marques nationale et internationale antérieures et la marque communautaire demandée comportent un élément verbal commun, à savoir l’élément «medinet», contenu dans une forme figurative représentant une croix, les premières sont de couleur dorée alors que la seconde ne désigne aucune couleur en particulier.
31 La requérante considère, en premier lieu, que la chambre de recours aurait dû, afin de vérifier si la condition d’identité du signe et de la marque était remplie, appliquer les principes relatifs à l’identité des marques développés dans le cadre des procédures d’opposition. En outre, elle estime que la chambre de recours a méconnu la différence entre l’objet et l’étendue de la protection. Enfin, la revendication de l’ancienneté de la marque antérieure ne signifierait pas que, après l’abandon des
droits nationaux, la marque communautaire produise ses effets dans les pays concernés en se prévalant de la priorité desdits droits nationaux. Au contraire, l’étendue de la protection conférée par la marque communautaire dans les pays concernés serait toujours fonction de l’étendue de la protection conférée par les marques dont l’ancienneté a été revendiquée. La présente affaire poserait donc la question de l’étendue de la protection conférée par les marques en cause.
32 S’agissant de l’identité des marques, la chambre de recours a estimé, au point 15 de la décision attaquée, que «[c]ette identité [faisait] défaut lorsque la marque antérieure [était] en couleur et la marque faisant l’objet de la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire ne l’[était] pas». Elle a ajouté, au point 18 de la décision attaquée, que «[l]a reconnaissance de la validité de la revendication de l’ancienneté reviendrait, en réalité, à remplacer la marque antérieure en
couleur par la protection d’une marque en noir et blanc, c’est-à -dire à modifier la reproduction de la marque». Enfin, elle a considéré, au point 19 de la décision attaquée, que «les extraits de registre produits ne [permettaient] de distinguer que confusément l’élément verbal [‘medinet’] qui, sur la demande de marque communautaire, [était] pourtant clairement lisible» et que, «sur les extraits de registre, cet élément verbal [était] plus clair que l’arrière-plan alors qu’il [était] plus foncé
que ce dernier sur la demande de marque communautaire (noir sur un arrière-plan blanc)».
33 S’agissant de la question de l’étendue de la protection des marques en cause, la chambre de recours a, au point 20 de la décision attaquée, indiqué que «[l’]étendue de la protection de la marque antérieure ou même de la marque faisant l’objet de la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire (à supposer qu’elle soit enregistrée plus tard) n’[était] pas en cause en l’espèce», que «[l]’objet de la protection [devait] être le même sinon il ne [pouvait] pas y avoir d’identité» et que
«[c’était] ce que [montrait] le renvoi à l’arrêt ‘Arthur-et-Félicie’ [de la Cour]».
34 Il convient de relever, ainsi que l’OHMI l’a indiqué durant l’audience, que le «renvoi à l’arrêt ‘Arthur-et-Félicie’ [de la Cour]» doit être compris comme un renvoi à l’arrêt de la Cour du 20 mars 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Rec. p. I-2799).
35 La chambre de recours a, en outre, rejeté la référence faite par la requérante à l’arrêt du Tribunal du 18 juin 2009, LIBRO/OHMI – Causley (LiBRO) (T‑418/07, non publié au Recueil) en la jugeant «dénuée de pertinence étant donné que cet arrêt concernait […] uniquement l’examen du risque de confusion et, dans ce cadre, l’examen du degré de similitude entre les marques» (point 20 de la décision attaquée).
36 Par ailleurs, selon la chambre de recours :
«[d]ans le cadre de l’examen de la revendication de l’ancienneté, des considérations spéculatives sur l’étendue de la protection de la marque en cause […] vis-à -vis d’éventuelles marques tierces n’ont cependant par leur place. La notion d’identité des marques ne doit pas nécessairement être interprétée d’exactement la [même] manière dans le cadre de l’article 34 du [règlement no 207/2009] que dans celui d’autres dispositions, par exemple, de l’article 8, paragraphe 1, [sous] a), du [règlement
no 207/2009], ou encore dans le cadre de l’appréciation de l’usage sous une forme identique (enregistrée) aux fins de l’article 15, paragraphe 1, [dudit règlement]» (point 20 de la décision attaquée).
37 À cet égard, l’OHMI a fait valoir, dans le mémoire en réponse, que, contrairement à ce qu’affirmait la requérante, la jurisprudence relative à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 n’était pas pertinente aux fins de l’application de l’article 34 dudit règlement dans la mesure où la perception des consommateurs qui est l’élément déterminant dans la procédure d’opposition ne joue aucun rôle dans la procédure de revendication de l’ancienneté de la marque antérieure.
38 Cependant, lors de l’audience, l’OHMI a indiqué que l’arrêt LTJ Diffusion, précité, avait bien servi de base à la décision attaquée, mais que, si la notion d’identité des marques, telle que définie dans le cadre de l’application de l’article 34 du règlement no 207/2009, pouvait tenir compte de la perception du consommateur, elle devrait également tenir compte d’un autre élément, à savoir l’étendue de la protection des marques en cause.
39 Il y a lieu de rappeler que la définition de la notion d’identité des marques résultant de l’arrêt justing, précité (point 16), s’inspire de celle donnée par la Cour dans le cadre de l’arrêt LTJ Diffusion, précité (point 54), en réponse à une demande préjudicielle concernant l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), équivalant Ã
l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.
40 Toutefois, le seul fait que la définition de la notion d’identité des marques résultant de l’arrêt justing, précité (point 16), s’inspire de celle donnée par la Cour dans le cadre de l’arrêt LTJ Diffusion, précité (point 54), ne saurait remettre en cause la pertinence de cette définition pour l’application de l’article 34 du règlement no 207/2009. En effet, même si les objectifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), et de l’article 34 dudit règlement ne sont pas les mêmes, ils posent tous les
deux comme condition de leur application l’identité des marques en cause. En outre, la jurisprudence relative à ces deux articles exige que la notion d’identité des marques soit interprétée strictement (arrêt LTJ Diffusion, précité, point 50, et arrêt justing, précité, point 17).
41 Or, une notion, employée dans différentes dispositions d’un acte juridique, doit, pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, et d’autant plus lorsqu’elle fait l’objet d’une interprétation stricte, être présumée comme signifiant la même chose, indépendamment de la disposition dans laquelle elle se trouve.
42 Enfin, bien que l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104, tout comme l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, ne fasse pas expressément référence à la perception du public pertinent, force est de relever que la Cour, dans l’arrêt LTJ Diffusion, précité, en a tenu compte pour affiner sa définition de la notion d’identité des marques, permettant de conclure à une telle identité lorsque celles-ci présentent des différences si insignifiantes que
lesdites différences peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
43 Ainsi, l’interprétation donnée à la notion d’identité des marques par la Cour dans l’arrêt LTJ Diffusion, précité, pour l’application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104, identique à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, est pertinente pour l’application de l’article 34 du règlement no 207/2009.
44 Par conséquent, il y a lieu de conclure que la chambre de recours était tenue de retenir la même définition de la notion d’identité des marques que celle consacrée par la jurisprudence dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.
45 À cet égard, il y a lieu de remarquer que, contrairement à ce qu’a soutenu l’OHMI durant l’audience, le point 20 de la décision attaquée ne permet pas de conclure que la chambre de recours a effectivement retenu la définition de la notion d’identité des marques telle que résultant de l’arrêt LTJ Diffusion, précité (point 54). En effet, si la chambre de recours fait référence à cet arrêt pour affirmer que l’objet de la protection doit être le même pour qu’il y ait une telle identité, elle indique
à la fin de ce même point que la notion d’identité des marques figurant à l’article 34 du règlement no 207/2009 ne doit pas nécessairement être interprétée de la même manière que dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.
46 Toutefois, cette erreur n’est pas de nature à vicier le raisonnement exposé dans la décision attaquée, dès lors qu’il est manifeste, à la lecture de l’ensemble des motifs de la décision attaquée, que les conclusions de la chambre de recours sont conformes à la définition retenue par le Tribunal au point 27 ci-dessus.
47 Quant à l’étendue de la protection des marques en cause, ce n’est pas un élément à prendre en considération dans le cadre de l’examen de la revendication de l’ancienneté de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient l’OHMI. En effet, comme indiqué au point 26 ci-dessus, l’une des conditions examinées par l’OHMI pour faire droit ou non à pareille revendication est l’identité des marques en cause. Or, l’examen d’une telle identité suppose la comparaison des éléments constitutifs des
marques en cause et non l’appréciation ni la comparaison de l’étendue de la protection dont bénéficient ou pourraient bénéficier lesdites marques et qui peut, en outre, varier en fonction de la disposition du règlement no 207/2009 applicable.
48 En deuxième lieu, la requérante considère qu’il n’existe pas de différence manifeste, au sens des directives relatives aux procédures devant l’OHMI (partie B, point 5.5), entre les marques en cause justifiant le refus de la revendication de l’ancienneté de la marque antérieure. En effet, non seulement la marque communautaire demandée en noir et blanc inclurait, en tant que «maior», la couleur «or pâle» des marques nationale et internationale antérieures en tant que «minor», mais, en outre, la
marque communautaire demandée contiendrait, sans ajout, tous les éléments constituant les marques nationale et internationale antérieures. Enfin, il n’existerait pas de différences sur les plans phonétique et conceptuel.
49 Il convient d’observer qu’il est constant entre les parties que les marques en cause présentent chacune l’élément verbal «medinet», contenu dans une forme figurative représentant une croix. Ainsi, la question qui se pose est celle de savoir si la différence entre lesdites marques résultant du fait que les marques nationale et internationale antérieures sont de couleur dorée alors que la marque communautaire demandée ne désigne aucune couleur est telle que ces marques ne puissent pas être
considérées comme identiques.
50 À cet égard, il y a lieu de remarquer que, si les directives relatives aux procédures devant l’OHMI concernant l’article 34 du règlement no 207/2009 précisent que, «[pour] ce qui concerne les marques figuratives, l’examinateur soulève une objection si l’apparence des marques est caractérisée par une différence manifeste», ces directives ne constituent que la codification d’une ligne de conduite que l’OHMI se propose lui-même d’adopter [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 mai 2009, Jurado
Hermanos/OHMI (JURADO), T-410/07, Rec. p. II-1345, point 20, et arrêt du Tribunal du 7 juillet 2010, Valigeria Roncato/OHMI – Roncato (CARLO RONCATO), T‑124/09, non publié au Recueil, point 27].
51 Par conséquent, ce n’est pas au regard de ces directives, mais au regard de la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, qu’il y a lieu de vérifier si cette différence de couleur est si insignifiante que les marques en cause doivent être considérées comme identiques.
52 Or, il y a lieu d’affirmer d’emblée que le fait qu’une marque soit enregistrée dans une couleur ou, au contraire, ne désigne pas une couleur en particulier ne peut pas être considéré comme un élément négligeable aux yeux d’un consommateur. En effet, l’impression laissée par une marque est différente selon que celle-ci est en couleur ou ne désigne aucune couleur en particulier.
53 À cet égard, l’arrêt mentionné par la requérante dans la requête, selon lequel une «marque antérieure ne désignant aucune couleur en particulier, sa protection s’étend également à des combinaisons de couleurs» (arrêt LiBRO, précité, point 65), n’est pas pertinent en l’espèce dans la mesure où, comme établi au point 47 ci-dessus, l’étendue de la protection des marques n’est pas un élément à prendre en considération dans le cadre de l’examen de la revendication de l’ancienneté. En tout état de
cause, il peut être déduit de cet arrêt que l’étendue de la protection d’une marque communautaire désignant une couleur est différente de celle d’une marque communautaire ne désignant aucune couleur en particulier.
54 Par conséquent, il y a lieu de retenir que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les marques en cause n’étaient pas identiques.
55 Cette conclusion ne peut pas être remise en cause par les autres arguments soulevés par la requérante.
56 À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que la requérante considère que la décision EX-03-5, du 20 janvier 2003, du président de l’OHMI concernant les conditions formelles relatives à une revendication d’ancienneté ou de priorité, les règles 15, paragraphe 2, sous e), et 103, paragraphe 2, sous e), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1),
invoquées par la chambre de recours, pour répondre à la question de savoir dans quelle mesure l’ancienneté d’une marque antérieure en couleur pouvait être revendiquée dans le cadre de la demande d’enregistrement d’une marque communautaire en noir et blanc, ne sont pas pertinentes. En tout état de cause, selon la requérante, la chambre de recours a, en se basant sur des règles administratives pour interpréter la législation communautaire en matière de marques, violé la hiérarchie des normes.
57 Il convient d’observer, concernant les actes mentionnés au point 56 ci-dessus, que la chambre de recours a précisé, après avoir rappelé, au point 15 de la décision attaquée, qu’une marque en couleur n’était pas identique à une marque en noir et blanc, que «c’[était] pourquoi l’article 3, paragraphe 3, de la décision EX-03-5 [exigeait] que, lorsque la marque antérieure [était] en couleur, la preuve (extrait du registre) de la marque antérieure [fut], elle aussi, en couleur» (point 16 de la
décision attaquée) et que, «[de] même, dans le cadre d’un enregistrement international qui [supposait] l’identité avec la marque de base, il [était] exigé que, lorsque ladite marque de base [était] en couleur, la demande d’enregistrement international [fut], elle aussi, en couleur» et que «[la] reproduction en couleur de la marque [était] également nécessaire dans le cadre de la règle 15, paragraphe 2, [sous] e), du [règlement no 2868/95]» (point 17 de la décision attaquée).
58 Il ressort du point précédent que la chambre de recours ne s’est pas basée sur les actes mentionnés au point 56 ci-dessus afin de donner une interprétation de l’article 34 du règlement no 207/2009, mais les a seulement invoqués afin de corroborer sa considération selon laquelle la couleur d’une marque constituait un élément important de celle-ci, en particulier dans le cadre de l’examen d’une revendication de l’ancienneté de la marque antérieure dans le cadre d’une demande d’enregistrement d’un
signe en tant que marque communautaire pour laquelle était exigée une stricte identité desdites marques.
59 Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours n’a pas violé la hiérarchie des normes et pouvait, à bon droit, citer ces différentes dispositions afin d’appuyer l’interprétation donnée à l’article 34 du règlement no 207/2009.
60 Ensuite, la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû tenir compte des décisions antérieures des chambres de recours de l’OHMI dans lesquelles la revendication de l’ancienneté de la marque antérieure avait été accordée quand la différence entre la marque demandée et la marque antérieure était faible.
61 À cet égard, il y a tout d’abord lieu de relever que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises quant à des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois
être conciliée avec le respect du principe de légalité [voir arrêt du Tribunal du 22 mai 2012, Sport Eybl & Sports Experts/OHMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T‑179/11, point 68, et la jurisprudence citée].
62 Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret (voir arrêt SEVEN SUMMITS, précité, point 69, et la jurisprudence citée).
63 En l’occurrence, il y a lieu de relever que la chambre de recours a, au point 21 de la décision attaquée, considéré les décisions antérieures évoquées par la requérante «comme étant en contradiction avec une pratique constante des divisions de première instance de l’[OHMI,] mais également comme n’étant pas en conformité avec les dispositions légales en vigueur». Elle a ajouté que «[s]oit les affaires invoquées par la [requérante] n’étaient pas comparables et, dans ce cas, il n’[était] pas
nécessaire qu’elles [fussent] jugées de manière identique, soit elles l’étaient et, dans ce cas, c’[était] le principe de la légalité de l’action de l’[OHMI] qui [primait] et il [n’existait] pas de droit à la répétition de décisions erronées».
64 La chambre de recours a, dès lors, pris en considération les décisions antérieures. Elle les a étudiées et a estimé qu’il n’y avait pas lieu de décider dans le même sens, puisque soit ces affaires n’étaient pas comparables, soit cela aurait été à l’encontre du principe de légalité. Il en ressort que la chambre de recours a adopté une décision conforme à la jurisprudence citée aux points 61 et 62 ci-dessus.
65 En tout état de cause, il y a lieu de souligner que le fait que les marques nationale et internationale antérieures soient en couleur alors que la marque communautaire demandée ne désigne aucune couleur en particulier ne constitue pas une différence insignifiante, comme cela a été établi au point 52 ci-dessus.
66 Enfin, la requérante soutient que faire droit à la revendication de l’ancienneté de la marque antérieure n’a pas pour effet de faire bénéficier la marque communautaire demandée de la priorité de la marque antérieure, mais permet seulement à la requérante d’agir contre des marques communautaires ou nationales de tiers, qui ont été déposées après l’enregistrement des marques nationale et internationale antérieures dont elle est titulaire, mais avant la présente demande d’enregistrement de marque
communautaire, sur la base de ces marques antérieures, centralisées sous le «chapeau» de la marque communautaire, telles qu’elles se présentent respectivement. Ainsi, la chambre de recours aurait dû conclure à une «revendication partielle de l’ancienneté» qui lui aurait permis d’invoquer, dans les pays concernés, l’ancienneté des marques en couleur et non l’ancienneté de la marque communautaire pour la représentation en noir et blanc.
67 L’OHMI considère cet argument comme irrecevable, car invoqué pour la première fois dans la requête et susceptible de modifier l’objet du litige de l’affaire traitée devant la chambre de recours. En tout état de cause, faire droit à une «revendication partielle de l’ancienneté» conduirait à modifier l’objet de la marque, ce qui est impossible.
68 À cet égard, même à supposer l’argument de la requérante comme recevable, il ne saurait prospérer. En effet, admettre un tel argument aurait pour conséquence de vider de son sens l’exigence d’identité des marques posée par l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Si le raisonnement de la requérante devait être suivi, il serait possible de revendiquer l’ancienneté d’une marque antérieure alors même que la marque communautaire demandée serait tout à fait différente, puisque, comme le
souligne la requérante, en fin de compte, le titulaire des marques fonderait son recours en opposition pour la période courant entre la date d’enregistrement de la marque antérieure et la date d’enregistrement de la marque communautaire, sur la base de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée initialement. Ainsi, l’exigence d’identité des marques n’aurait plus de raison d’être.
69 En outre, la possibilité de se prévaloir de l’ancienneté d’une partie de la marque nationale antérieure n’est pas prévue par l’article 34 du règlement no 207/2009. Or, l’article 34 dudit règlement fait l’objet d’une interprétation stricte et le Tribunal ne saurait, dès lors, faire droit à une telle demande (voir, en ce sens, arrêt justing, précité, point 43).
70 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 77 du règlement no 207/2009
71 En vertu de l’article 77, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, l’OHMI recourt à la procédure orale soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile.
72 À cet égard, la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si une procédure orale devant elle est réellement nécessaire [voir arrêt du Tribunal du 3 février 2011, Gühring/OHMI (Combinaison de jaune genêt et de gris argent et combinaison de jaune ocre et de gris argent), T‑299/09 et T‑300/09, non publié au Recueil, point 34, et la jurisprudence citée].
73 La requérante fait valoir qu’une procédure orale devant la chambre de recours aurait été utile afin de débattre en détail de la situation juridique de l’espèce. Selon elle, en ne prenant pas en compte l’élément d’utilité visé à l’article 77 du règlement no 207/2009 et en la «forçant» à former un recours devant le Tribunal, la chambre de recours a ainsi violé ledit article.
74 Il ressort toutefois du dossier et de la décision attaquée que la chambre de recours disposait de tous les éléments nécessaires afin de fonder le dispositif de ladite décision. S’agissant en particulier du grief selon lequel la tenue d’une audience aurait permis à la chambre de recours d’examiner la question de savoir si la représentation d’une marque ne désignant aucune couleur en particulier pouvait englober celles désignant une couleur ou si une ancienneté partielle pouvait, à tout le moins,
lui être reconnue, force est de constater que la requérante n’a pas démontré dans quelle mesure des précisions orales sur ce point, s’ajoutant à celles déjà exposées dans son mémoire devant la chambre de recours, auraient empêché l’adoption d’un tel dispositif.
75 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
76 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
77 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
 Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
 1) Le recours est rejeté.
 2) Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Papasavvas
Vadapalas
 O’Higgins
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 février 2013.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.