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03/07/2013 | CJUE | N°T-236/12

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Airbus SAS contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 03/07/2013, T-236/12


ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

3 juillet 2013 ( *1 )

«Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale NEO — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 — Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours — Examen au fond subordonné à la recevabilité du recours — Articles 59 et 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 — Obliga

tion de motivation — Article 75 du
règlement no 207/2009 — Examen d’office des faits — Article 76 du règlem...

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

3 juillet 2013 ( *1 )

«Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale NEO — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 — Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours — Examen au fond subordonné à la recevabilité du recours — Articles 59 et 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du
règlement no 207/2009 — Examen d’office des faits — Article 76 du règlement no 207/2009»

Dans l’affaire T‑236/12,

Airbus SAS, établie à Blagnac (France), représentée par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. O. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 février 2012 (affaire R 1387/2011-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal NEO comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2012,

à la suite de l’audience du 12 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 23 décembre 2010, la requérante, Airbus SAS, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal NEO.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 12 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

— classe 7 : «Moteurs d’aéronefs ; machines et machines-outils, notamment pour la fabrication et la réparation de moteurs pour l’aéronautique ; moteurs autres que pour véhicules terrestres ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; turbines autres que pour véhicules terrestres ; groupes (auxiliaires) de puissance ; parties et éléments de raccordement pour les produits précités» ;

— classe 12 : «Véhicules ; appareils de locomotion terrestre, aérienne, nautique ou ferroviaire ; aéronefs ; engins spatiaux ; satellites ; lanceurs pour engins spatiaux ; ballons aérostatiques ; aérostructures ; appareils aéronautiques, machines et appareils ; propulseurs à hélice ; véhicules militaires de transport, en particulier par voie aérienne ; parties et éléments de raccordement pour tous les produits précités» ;

— classe 39 : «Services de navigation ; transports aériens ; services d’entreposage d’aéronefs et parties d’aéronefs ; services de récupération et de recyclage d’aéronefs et de parties d’aéronefs ; services de certification et recertification de véhicules ; essais techniques de vol ; services de gestion du trafic aérien ; services de sécurité aérienne ; services d’exploitation d’aéroports ; services de ravitaillement en carburant de véhicules ; services de ravitaillement en vol».

4 Par lettre du 10 mai 2011, l’OHMI a notifié à la requérante sa décision selon laquelle la marque n’était pas recevable à l’enregistrement pour les produits visés par la demande relevant des classes 7 et 12 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009. L’enregistrement a toutefois été autorisé pour les services relevant de la classe 39.

5 Le 6 juillet 2011, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, visant à l’annulation de la décision dans son intégralité.

6 Par décision du 23 février 2012 (ci-après la «décision attaquée»), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

7 À titre liminaire, la chambre de recours a relevé que, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, elle avait compétence pour reprendre d’office l’examen de la demande au regard de tous les motifs absolus de refus énoncés par l’article 7 du règlement, sans être aucunement limitée par le raisonnement de l’examinateur. Elle en a conclu qu’elle disposait du pouvoir de rouvrir l’examen également en ce qui concerne les services pour lesquels l’enregistrement avait été accepté
par l’examinateur.

8 La chambre de recours a d’abord examiné le recours sous l’angle de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. À cet égard, elle a relevé que, en l’espèce, les produits et services s’adressaient tant au grand public qu’aux professionnels. Selon elle, étant donné la nature des produits et des services, le consommateur manifeste un niveau d’attention élevé. Elle a également considéré que le public professionnel, par définition, manifestait un niveau d’attention plus élevé.

9 La chambre de recours a ensuite constaté que le signe contesté se composait du préfixe «neo», qui signifie «nouveau» dans au moins six langues de l’Union européenne : l’anglais, le français, l’allemand, le grec, l’espagnol et le portugais. Le fait que l’élément verbal «neo» n’apparaisse jamais seul et qu’il soit toujours utilisé comme préfixe ne modifie pas cette conclusion. En effet, selon elle, contrairement à d’autres préfixes, le terme «neo» possède une signification claire et spécifique. En
outre, le mot «neo» posséderait une existence propre et signifierait «nouveau» en grec moderne. La chambre de recours a, en outre, constaté que, dans les langues susmentionnées, le consommateur pertinent déduirait du terme «neo» lui-même que ce dernier faisait référence à quelque chose de nouveau, de moderne ou de conforme aux derniers développements technologiques. Dès lors, le signe en cause serait simplement laudatif et destiné à mettre en exergue les qualités positives des produits et des
services couverts par la marque demandée.

10 La chambre de recours en a conclu que le signe NEO, dans l’esprit du public concerné, pouvait servir à désigner une caractéristique essentielle et souhaitable des produits et des services pour lesquels l’enregistrement avait été demandé. À cet égard, elle a estimé que le fait que les produits ou services soient nouveaux ou actualisés à l’aide des dernières normes technologiques était une qualité attrayante pour les consommateurs pertinents, qu’il s’agisse de professionnels ou de membres du grand
public.

11 La chambre de recours a ensuite examiné le recours sous l’angle de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. À cet égard, elle a relevé que le mot «neo» était générique et utilisé dans divers contextes en tant que terme laudatif ou promotionnel, faisant référence à quelque chose qui était soit nouveau, soit conforme aux derniers développements technologiques. Selon elle, rien ne détournait le consommateur pertinent du sens ordinaire du mot examiné. Il n’y aurait dès lors rien
dans le mot «neo» qui, au-delà de sa signification promotionnelle ou laudative de base, permettrait au public pertinent de le mémoriser aisément et instantanément comme une marque distinctive pour les produits et services concernés. La chambre de recours en a conclu que le public pertinent ne percevrait pas la marque demandée comme indiquant l’origine de tous les produits qu’elle couvrirait.

12 Enfin, la chambre de recours a considéré que la marque demandée ne pouvait être jugée comme étant recevable à l’enregistrement au simple motif qu’il se pourrait que l’OHMI ait accepté des signes que la requérante considère comme similaires.

13 La chambre de recours a, dès lors, conclu que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif permettant de distinguer les produits et services pour lesquels l’enregistrement avait été sollicité au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et que, en conséquence, c’était à juste titre que «l’examinateur [avait] refusé l’enregistrement de la marque contestée».

Conclusions des parties

14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision attaquée ;

— condamner l’OHMI aux dépens.

15 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours en annulation dans son intégralité ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

16 À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’article 64, paragraphe 1, et de l’article 59 du règlement no 207/2009, deuxièmement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009, troisièmement, d’une violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 et, quatrièmement, d’une violation de l’article 76 du règlement no 207/2009.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 64, paragraphe 1, et de l’article 59 du règlement no 207/2009

17 Par le premier moyen, la requérante fait valoir que, en reprenant l’examen de la demande d’enregistrement de marque communautaire concernant les services relevant de la classe 39 pour lesquels l’enregistrement avait été autorisé par l’examinateur, la chambre de recours a violé l’article 64, paragraphe 1, et l’article 59, du règlement no 207/2009.

18 L’OHMI conteste les arguments de la requérante et fait valoir que la chambre de recours a agi de façon adéquate, conformément aux dispositions du règlement no 207/2009 et de la jurisprudence.

19 Il y a lieu de constater que le présent moyen pose la question de la compétence d’une chambre de recours de l’OHMI, saisie d’un recours formé par le demandeur de la marque contre la décision de l’examinateur, pour examiner la demande d’enregistrement de marque communautaire en cause au regard des motifs absolus de refus pour tous les produits et services visés dans ladite demande, alors que l’examinateur, tout en autorisant l’enregistrement pour les services, a décidé de refuser l’enregistrement
pour les produits et que le requérant a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.

20 À cet égard, la chambre de recours a estimé que, en vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, elle avait compétence pour reprendre d’office l’examen de la demande d’enregistrement de marque communautaire pour tous les produits et services visés dans la demande au regard de tous les motifs absolus de refus énoncés par l’article 7 du règlement no 207/2009, bien que l’examinateur ait déjà autorisé l’enregistrement pour les services visés dans cette demande.

21 Force est de constater que, aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et peut, ce faisant, exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée. Il résulte de cette disposition que, par l’effet du recours contre une décision de refus d’enregistrement par l’examinateur, la chambre de recours peut procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande
d’enregistrement, tant en droit qu’en fait, c’est-à-dire, en l’occurrence, se prononcer elle-même sur la demande d’enregistrement en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision attaquée (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, points 56 et 57).

22 Ce pouvoir de procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande d’enregistrement, tant en droit qu’en fait, est toutefois subordonné à la recevabilité du recours devant la chambre de recours (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 2 mars 2011, Claro/OHMI, C‑349/10 P, non publiée au Recueil, point 44).

23 Or, à cet égard, l’article 59, première phrase, du règlement no 207/2009 précise que «toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions». Il découle de cette disposition que les parties à une procédure devant l’OHMI ne peuvent recourir devant la chambre de recours contre la décision prise par l’instance inférieure que dans la mesure où cette décision a rejeté leurs prétentions ou
demandes. Pour autant que la décision de l’instance inférieure a, au contraire, fait droit aux prétentions d’une partie, celle-ci n’est pas recevable à former un recours devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, Rec. p. II-8179, point 55, et la jurisprudence citée].

24 Il ressort de l’article 59, première phrase, du règlement no 207/2009 que, lorsque, comme en l’espèce, l’examinateur a refusé une demande d’enregistrement de marque communautaire seulement pour les produits visés par ladite demande, tout en autorisant l’enregistrement pour les services visés par cette demande, le recours introduit par le demandeur de la marque devant la chambre de recours ne saurait régulièrement porter que sur le refus de l’examinateur d’autoriser l’enregistrement pour les
produits visés par la demande. L’autorisation de l’examinateur d’enregistrer une telle demande pour les services ne peut, en revanche, pas valablement faire l’objet d’un recours dudit demandeur devant la chambre de recours.

25 Par conséquent, s’il est vrai que, dans le cas de l’espèce, la requérante a formé un recours devant la chambre de recours visant à l’annulation de la décision de l’examinateur dans son intégralité, il n’en demeure pas moins que, en vertu de l’article 59, première phrase, du règlement no 207/2009, la chambre de recours n’était régulièrement saisie que dans la mesure où l’instance inférieure avait rejeté les prétentions de la requérante.

26 Il s’ensuit que la chambre de recours a dépassé les limites de sa compétence, telle que définie à l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 59, première phrase, du règlement, en ce qu’elle a repris d’office l’examen de la demande d’enregistrement de marque communautaire pour les services visés dans ladite demande au regard des motifs absolus de refus énoncés par l’article 7 du règlement no 207/2009 et en ce qu’elle a constaté que la marque demandée
était dépourvue de tout caractère distinctif permettant de distinguer ces services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, dudit règlement.

27 Il convient donc d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la marque dont l’enregistrement avait été demandé a été déclarée descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 en ce qui concerne les services relevant de la classe 39 pour lesquels l’enregistrement avait été autorisé par l’examinateur.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009

28 Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas prouvé que le préfixe «neo», pris isolément, possédait une signification claire et spécifique immédiatement reconnaissable par les milieux professionnels concernés. Qui plus est, s’il était tenu compte du fait que les milieux professionnels concernés rencontreront la marque NEO dans la «forme demandée», c’est-à-dire en lettres majuscules, employée comme un slogan et sans être liée à un quelconque contexte (textuel), sur, par exemple, le fuselage
d’un avion, nul ne saurait vraiment nier que cette même marque sera considérée comme une indication d’origine possédant un caractère distinctif.

29 L’OHMI avance que la requérante n’a pas démontré que les consommateurs grecs ne percevraient pas le terme «neo» comme ayant une signification descriptive et non distinctive en ce qui concerne les produits et services concernés. Ainsi qu’il est signalé au paragraphe 25 de la décision attaquée, le terme «neo» possèderait une existence propre en grec et signifierait «nouveau». Il serait raisonnablement permis de supposer que, parmi les consommateurs pertinents, au moins les consommateurs grecs
percevront d’emblée ce terme comme ayant un sens directement descriptif et laudatif, à savoir que les produits et services en cause seraient nouveaux. Les arguments de la requérante concernant l’écriture du terme «neo» en majuscules ou son usage dans des contextes spécifiques ne permettraient pas de contrebalancer l’impression des consommateurs à la vue de ce terme.

30 Il y a lieu de relever que, dès lors qu’il ressort de l’analyse du premier moyen que la décision attaquée doit être annulée pour violation de l’article 64, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 59 du règlement no 207/2009, dans la mesure où la marque demandée a été déclarée dépourvue de tout caractère distinctif pour les services pour lesquels l’enregistrement avait été autorisé par l’examinateur, il n’y a lieu d’aborder le présent moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1,
sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 qu’au regard des produits pour lesquels l’enregistrement avait été refusé par l’examinateur.

31 S’agissant, en premier lieu, du grief tiré du non-respect de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la
production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

32 Pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques. À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme «caractéristique»
met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une
description de l’une desdites caractéristiques [voir arrêt du Tribunal du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, point 16, et la jurisprudence citée].

33 En interdisant l’enregistrement en tant que marque communautaire de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison
de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du Tribunal du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T-344/07, Rec. p. II-153, point 20, et la jurisprudence citée].

34 En outre, il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 209/2007 que l’enregistrement d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif ou qu’il ne présente pas un caractère distinctif dans la langue d’un État membre, bien qu’il soit susceptible d’enregistrement dans un autre État membre [voir arrêt du Tribunal du 23 novembre 2011, Geemarc Telecom/OHMI – Audioline (AMPLIDECT), T‑59/10, non publié au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée].

35 En l’espèce, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré, à bon droit, au point 24 de la décision attaquée, que les produits visés par la demande d’enregistrement de la marque en cause s’adressaient tant au grand public qu’aux professionnels et que ce public pertinent manifestera un niveau d’attention élevé.

36 La requérante ne conteste pas que le mot «neo» possède une existence propre en grec moderne et signifie «nouveau» dans cette langue, comme la chambre de recours l’a relevé au point 25 de la décision attaquée.

37 En ce qui concerne l’utilisation du signe NEO en grec moderne pour les produits couverts par la demande d’enregistrement, il y a lieu de considérer que le consommateur pertinent déduira du terme lui-même, sans procéder à des opérations mentales complexes, qu’il fait référence à quelque chose de nouveau, de moderne ou de conforme aux derniers développements technologiques et que, dans cette langue, ce signe est simplement laudatif et destiné à mettre en exergue les qualités positives des produits
couverts par la demande d’enregistrement, comme la chambre de recours l’a constaté au point 26 de la décision attaquée. En effet, en énonçant ces considérations, la chambre de recours s’est fondée sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits, ainsi qu’elle était en droit de le faire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2011, Vuitton Malletier/OHMI – Friis Group International (Représentation d’un dispositif de
verrouillage), T‑237/10, non publié au Recueil, point 49].

38 Il est sans pertinence, à cet égard, que le public pertinent manifeste un niveau d’attention élevé.

39 Ainsi que le fait remarquer à juste titre l’OHMI, il est également sans pertinence, à cet égard, que le signe dont l’enregistrement a été demandé soit écrit en majuscules et doive être utilisé comme un slogan. En effet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. La protection
qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du Tribunal du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié au Recueil, point 43, et la jurisprudence citée]. Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter comme non fondés les arguments de la requérante tirés de
l’écriture du terme «neo» en lettres majuscules et de son utilisation comme un slogan.

40 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, en ce qui concerne les produits couverts par la demande d’enregistrement, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que le signe NEO est descriptif du point de vue du public pertinent maîtrisant le grec moderne. L’identification du caractère descriptif de la marque dont l’enregistrement a été demandé dans une partie de l’Union constituant un motif suffisant pour en refuser l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
et paragraphe 2, du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’éventuel caractère descriptif du signe pour les produits en cause dans les autres langues indiquées dans la décision attaquée.

41 Il y a, dès lors, lieu de rejeter le grief tiré du non-respect de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

42 S’agissant, en second lieu, du grief tiré du non-respect de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009, il convient de rappeler qu’il existe un certain chevauchement entre le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et celui de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement en ce que les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c) de ce règlement sont, également, dépourvus de caractère distinctif
au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. La dernière de ces dispositions se distingue de la première en ce qu’elle couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec. p. I-1541, points 46 et 47).

43 En l’espèce, la chambre de recours a basé sa conclusion d’absence de caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement avait été demandé sur le caractère descriptif du signe en cause, en constatant, au point 34 de la décision attaquée, que le mot «neo» est générique et utilisé dans divers contextes en tant que terme laudatif ou promotionnel, faisant référence à quelque chose qui est soit nouveau, soit conforme aux derniers développements technologiques, et que rien ne détourne le
consommateur pertinent du sens ordinaire du mot examiné.

44 Comme il a été indiqué au point 40 ci-dessus, le signe NEO doit être qualifié de descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 du point de vue du public pertinent maîtrisant le grec moderne pour les produits couverts par la demande d’enregistrement. Conformément à la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, ce seul constat du caractère descriptif du signe NEO suffit pour considérer qu’il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7,
paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 quant aux produits couverts par la demande d’enregistrement en grec moderne et du point de vue du public pertinent.

45 L’absence de caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement a été demandé dans une partie de l’Union constituant un motif suffisant pour refuser l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur son éventuel caractère distinctif dans les autres langues indiquées dans la décision attaquée.

46 Il s’ensuit que la chambre de recours a pu conclure, sans commettre d’erreur de droit, à l’absence de tout caractère distinctif du signe NEO au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 pour les produits couverts par la demande d’enregistrement.

47 Il y a, dès lors, lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 75 du règlement no 207/2009

48 Par le troisième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 75 du règlement no 207/2009 en ce qu’elle a ignoré la pratique d’enregistrement antérieure de l’OHMI et des offices nationaux des États membres de l’Union et en ce qu’elle n’a pas tenu compte des décisions de l’OHMI traitant de la marque NEO. Elle soutient que la chambre de recours a rendu une décision allant à l’encontre de la pratique de l’OHMI sans justification objective et détaillée pour étayer son
point de vue divergent. Elle estime que, en ne tenant pas compte des enregistrements de la marque NEO dans les États membres de l’Union, la chambre de recours aurait violé son droit à être entendue ainsi que son droit à une motivation complète de la décision. De plus, l’argumentation de la chambre de recours, selon laquelle le préfixe «neo» signifie «nouveau» dans au moins six langues de l’Union, ne respecterait pas les exigences énoncées à l’article 75 du règlement no 207/2009. Selon la
requérante, l’argumentation serait trop vague pour lui permettre de déterminer la portée des motifs de rejet. En revanche, il serait exigé d’elle qu’elle sache pour quels États membres en particulier la chambre de recours estimait que le refus s’appliquait, compte tenu du fait qu’elle pourrait souhaiter transformer sa demande d’enregistrement de marque communautaire en demandes nationales.

49 L’OHMI conteste les arguments de la requérante et fait valoir que la chambre de recours n’était pas liée par sa pratique antérieure ni par la pratique des offices nationaux et que la chambre a correctement énoncé les motifs à cet égard. Elle souligne en outre que l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 prévoit que le paragraphe 1 de ladite disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. En l’espèce, la chambre de recours aurait
spécifié au moins six langues dans lesquelles la marque serait descriptive. L’OHMI avance également que la procédure de transformation prévue au règlement no 207/2009 ne demeure qu’une faculté pour le demandeur de la marque, de sorte que le grief tiré de l’impossibilité de déterminer la portée territoriale du rejet en vue d’une éventuelle demande de transformation ne concerne qu’une situation juridique future et incertaine. Or, un requérant ne saurait invoquer des situations futures et
incertaines pour justifier son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué.

50 S’agissant, en premier lieu, des arguments tirés du non-respect de la pratique décisionnelle de l’OHMI, il convient de rappeler que ce dernier est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le fait de savoir s’il y a lieu ou non de
décider dans le même sens. L’application de ces principes doit, toutefois, être conciliée avec le respect du principe de légalité. Ainsi, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet
afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 novembre 2012, Hartmann/OHMI (Nutriskin Protection Complex), T‑415/11, point 36,
et la jurisprudence citée].

51 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, qu’en grec moderne la marque dont l’enregistrement avait été demandé constituait une indication évidente de la nature et de la qualité des produits visés par la demande d’enregistrement. Ainsi qu’il ressort des points 40 à 46 ci-dessus, cette constatation suffit à elle seule pour retenir que l’enregistrement du signe verbal NEO en tant que marque communautaire se
heurte, en ce qui concerne les produits en cause, aux motifs absolus de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Il s’ensuit que, contrairement aux allégations de la requérante, l’appréciation de sa demande d’enregistrement du signe verbal NEO comme marque communautaire pour les produits visés dans la demande d’enregistrement a été faite de manière conforme à la jurisprudence, sur la base d’une interprétation et d’une application correctes de
l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

52 Partant, dès lors que la légalité de la décision attaquée concernant le caractère enregistrable du signe NEO en tant que marque communautaire pour les produits en cause est établie directement sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009, il ressort de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus qu’elle ne peut pas être remise en cause du simple fait que la chambre de recours n’aurait pas suivi en l’espèce la pratique décisionnelle de l’OHMI.

53 S’agissant, en deuxième lieu, des arguments tirés du non-respect de la pratique d’enregistrement des offices nationaux des États membres, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire [voir arrêt du Tribunal du 22 mai 2012, Asa/OHMI – Merck
(FEMIFERAL), T‑110/11, point 52, et la jurisprudence citée]. En effet, le régime communautaire des marques étant un système autonome, l’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec. p. II-1927, point 45, et la jurisprudence citée].

54 Étant donné que, en l’espèce, la légalité de la décision attaquée concernant le caractère enregistrable du signe demandé en tant que marque communautaire pour les produits en cause est établie directement sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (voir point 51 ci-dessus), elle ne peut pas être remise en cause du simple fait que la chambre de recours n’aurait pas suivi la pratique décisionnelle de certains offices nationaux des États
membres.

55 S’agissant, en troisième et dernier lieu, du grief tiré du non-respect de l’article 75 du règlement no 207/2009 en ce que l’argumentation de la chambre de recours serait trop vague, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours le fait d’avoir affirmé, de façon générale, que le préfixe «neo» signifie «nouveau» dans «au moins six langues de l’Union». Selon la requérante, cette constatation ne lui permettrait pas de prendre une décision concernant les États membres dans lesquels
elle pourrait requérir la transformation de sa demande de marque communautaire en demande de marque nationale en vertu des articles 112 et suivants du règlement no 207/2009. Comme la requérante ne pourrait demander de transformation que dans les États membres où le motif de refus d’enregistrement par l’OHMI ne s’appliquerait pas, une analyse détaillée de la situation juridique concernant les différents États membres aurait été nécessaire. En ne lui fournissant pas une telle analyse détaillée, la
chambre de recours aurait violé l’article 75 du règlement no 207/2009.

56 Aux termes de l’article 112, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009, une transformation de demande de marque communautaire ou de marque communautaire en demande de marque nationale n’a pas lieu en vue d’une protection dans un État membre où, selon la décision de l’OHMI, la demande ou la marque communautaire est frappée d’un motif de refus d’enregistrement, de révocation ou de nullité.

57 Il convient toutefois de rappeler que cette disposition impose uniquement à l’OHMI de respecter le contenu d’une telle décision lorsqu’elle existe. En revanche, cette disposition ne saurait déroger à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, qui prévoit que les motifs absolus de refus énoncés au paragraphe 1 de ladite disposition sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Or, une interprétation de l’article 112, paragraphe 2, sous b), du
règlement no 207/2009 selon laquelle la chambre de recours, statuant sur un recours contre le refus d’une demande d’enregistrement par l’examinateur à cause du caractère descriptif et non distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe l, sous b) et c), du règlement no 207/2009, serait obligée de procéder à une analyse détaillée du caractère distinctif du signe dans tous les États membres même s’il est évident qu’il présente, dans la perception du public pertinent et pour les
produits ou les services visés par la demande d’enregistrement, un caractère descriptif dans la langue d’un État membre, dénaturerait le contenu de la règle prévue par l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

58 Il s’ensuit que rien ne permet de supposer que l’article 112, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 75 dudit règlement, vise également à imposer à la chambre de recours, statuant sur un recours contre le refus d’une demande d’enregistrement par l’examinateur à cause du caractère descriptif et non distinctif de la marque demandée dans une partie de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009, de
procéder à une analyse détaillée du caractère distinctif du signe pour les services ou les produits visés dans la demande dans tous les États membres.

59 Il y a, dès lors, lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 76 du règlement no 207/2009

60 Par le quatrième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 76 du règlement no 207/2009 en n’étayant pas sa décision par des éléments de preuve de l’utilisation générique, laudative et promotionnelle de la désignation «neo», prise isolément, dans la vie des affaires, notamment dans le domaine d’activité ici concerné ainsi que dans au moins six langues européennes. Selon elle, la chambre de recours s’est repliée sur des affirmations génériques et non justifiées
sans examiner les faits en l’espèce.

61 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

62 Il convient de rappeler que, s’il est vrai qu’en vertu de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 l’OHMI est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement, il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où une requérante se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée, en dépit de l’analyse de l’OHMI, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications
concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage (arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, points 49 et 50).

63 En l’espèce, la chambre de recours a fondé sa conclusion du caractère descriptif et non distinctif de la marque dont l’enregistrement avait été demandé, notamment, sur la constatation que le mot «neo» possédait une existence propre en grec moderne et signifiait «nouveau» dans cette langue, de sorte que le public pertinent déduirait du signe NEO en grec moderne et en ce qui concerne les produits couverts par la demande d’enregistrement que ledit signe faisait référence à quelque chose de nouveau,
de moderne ou de conforme aux derniers développements technologiques.

64 Comme il a été relevé aux points 35 et suivants ci-dessus, cette conclusion portant sur le caractère descriptif et non distinctif de la marque dont l’enregistrement a été demandé dans une partie de l’Union constitue un motif suffisant de refuser l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

65 Force est de constater, en outre, que la requérante n’a pas fourni des indications concrètes et étayées établissant que le signe NEO pouvait avoir un caractère distinctif et non descriptif dans la perception du public pertinent en grec moderne en ce qui concerne les produits couverts par la demande d’enregistrement.

66 Par conséquent, les arguments tirés de la violation du principe d’examen d’office des faits en vertu de l’article 76 du règlement no 207/2009 ne sauraient prospérer. Il convient donc de rejeter le quatrième moyen.

67 Le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 64, paragraphe 1, et de l’article 59 du règlement no 207/2009, étant fondé, il convient d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la marque dont l’enregistrement a été demandé a été déclarée descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2 du règlement no 207/2009 en ce qui concerne les services relevant de la classe 39, pour lesquels l’enregistrement avait été
autorisé par l’examinateur. Les autres moyens n’étant pas fondés, il convient de rejeter le recours pour le surplus.

Sur les dépens

68 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, la demande de la requérante n’étant accueillie que pour les services dont l’enregistrement avait été autorisé par l’examinateur, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

  1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 23 février 2012 (affaire R 1387/2011-1) est annulée en ce qui concerne les services relevant de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

  2) Le recours est rejeté pour le surplus.

  3) Chaque partie supportera ses propres dépens.

Czúcz

Labucka

  Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-236/12
Date de la décision : 03/07/2013
Type de recours : Recours en annulation - fondé, Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale NEO - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 - Caractère descriptif ­ Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 - Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours - Examen au fond subordonné à la recevabilité du recours - Articles 59 et 64, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement nº 207/2009 - Examen d’office des faits - Article 76 du règlement nº 207/2009.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Airbus SAS
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Czúcz

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2013:343

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