ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
18 novembre 2015 ( *1 )
«Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale PORT CHARLOTTE — Appellations d’origine antérieures ‘porto’ et ‘port’ — Motifs de nullité — Article 52, paragraphe 1, sous a), article 53, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 207/2009 — Article 7, paragraphe 1, sous c) et g), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 — Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 — Article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 491/2009»
Dans l’affaire T‑659/14,
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, établie à Peso de Régua (Portugal), représenté par Me P. Sousa e Silva, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Bruichladdich Distillery Co. Ltd, établie à Argyll (Royaume-Uni), représentée par Me S. Harvard Duclos, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 juillet 2014 (affaire R 946/2013‑4), relative à une procédure de nullité entre Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP et Bruichladdich Distillery Co. Ltd,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2014,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2014,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 octobre 2006, l’intervenante, Bruichladdich Distillery Co. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PORT CHARLOTTE (ci-après la « marque contestée »).
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcoolisées ».
4 La marque contestée a été enregistrée, le 18 octobre 2007, sous le numéro 5421474, et publiée au Bulletin des marques communautaires no 60/2007, du 29 octobre 2007.
5 Le 7 avril 2011, la requérante, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, a introduit auprès de l’OHMI une demande en nullité de la marque contestée, en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, de l’article 53, paragraphe 2, sous d), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c) et g), du règlement no 207/2009, en tant que ladite marque désignait les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 En réponse à la demande en nullité, l’intervenante a limité la liste des produits pour lesquels la marque contestée était enregistrée aux produits correspondant à la description suivante : « Whisky ».
7 À l’appui de sa demande en nullité, la requérante a invoqué les appellations d’origine « porto » et « port » qui, d’une part, seraient protégées, dans l’ensemble des États membres, par plusieurs dispositions du droit portugais et par l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains
produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO L 154, p. 1), et, d’autre part, seraient enregistrées et protégées au titre de l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, du 31 octobre 1958, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Lisbonne »), en France, en Italie, à Chypre, en Hongrie, au Portugal et en Slovaquie.
8 Par décision du 30 avril 2013, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
9 Le 22 mai 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
10 Par décision du 8 juillet 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.
11 En premier lieu, la chambre de recours a rejeté le moyen tiré d’une violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, essentiellement au motif que la protection des appellations d’origine pour les vins était régie exclusivement par le règlement no 491/2009 et, partant, relevait de la compétence exclusive de l’Union européenne. Même s’il était vrai que la protection au titre dudit règlement était
déterminée par la législation nationale, la protection des indications géographiques serait limitée à celles énumérées dans la « liste des vins de qualité produits dans des régions déterminées » (ci-après la « liste des v.q.p.r.d. »), publiée conformément à l’article 54, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1). Par ailleurs, l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement no 491/2009 ne
protégerait les termes « porto » et « port », en tant qu’indications géographiques, que sur la base de leur équivalence avec le terme « oporto » (points 14 à 18 de la décision attaquée).
12 En outre, ces indications géographiques seraient uniquement protégées pour les vins et, partant, pour des produits ni identiques ni comparables à un produit dénommé « whisky », à savoir une boisson spiritueuse avec un aspect et un degré d’alcool différents qui ne saurait respecter le cahier des charges pour un vin au sens de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), i), du règlement no 491/2009. Dans la mesure où la requérante a invoqué la réputation desdites appellations d’origine, au
sens de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du même règlement, la chambre de recours a considéré que la marque contestée n’« utilis[ait] », ni n’« évoqu[ait] », les indications géographiques « porto » ou « port », de sorte qu’il n’était pas nécessaire de vérifier si elles jouissaient d’une renommée. Il n’existerait qu’une seule ville appelée Porto – Oporto en portugais –, à la différence d’un grand nombre de villes dotées de noms composés des éléments « porto » ou « port »,
comme Porto Allegre ou Port Louis. De même, il ne serait pas possible d’établir un lien entre, d’une part, le signe PORT CHARLOTTE, dont les deux éléments désigneraient un port avec le nom d’une personnalité appelée Charlotte, un lieu géographique ou une ville situés sur la côte et, d’autre part, les indications géographiques « porto » ou « port ». Le consommateur portugais saurait que « le terme géographique est en fait ‘Oporto’ ou ‘Porto’ et que ‘Port’ est simplement sa forme raccourcie,
utilisée sur les étiquettes de bouteilles de vin pour désigner le type de vin protégé par cette indication géographique » (points 19 à 26 de la décision attaquée).
13 À cet égard, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel la protection au titre de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement no 491/2009 devrait être étendue à tout signe « incluant » le terme « port ». Il n’existerait pas non plus d’« évocation » d’un vin de Porto au sens de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du même règlement, le whisky étant un produit différent et aucun élément de la marque contestée ne contenant une indication
potentiellement fallacieuse ou trompeuse. Dès lors, selon la chambre de recours, sans qu’il soit besoin d’apprécier si la marque contestée jouit ou non d’une renommée, le recours ne saurait être accueilli sur le fondement des dispositions du droit de l’Union protégeant les indications géographiques pour des vins (points 27 à 29 de la décision attaquée).
14 En deuxième lieu, la chambre de recours a rejeté le moyen tiré d’une violation de l’article 53, paragraphe 2, sous d), du règlement no 207/2009, fondé sur les prétendues appellations d’origine « porto » et « port » enregistrées auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le 18 mars 1983, sous le numéro 682, conformément à l’arrangement de Lisbonne. Cet enregistrement ne protégerait que le terme « porto » qui ne ferait pas partie de la marque contestée, ce qui n’est
pas le cas au Portugal (points 31 à 33 de la décision attaquée).
15 En troisième lieu, la chambre de recours a rejeté les moyens tirés d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c) et g), du même règlement. D’une part, la marque contestée ne ferait pas parallèlement référence à un lieu – existant ou inexistant – nommé Port Charlotte ainsi qu’« à la ville d’Oporto (Porto) ». La requérante n’aurait invoqué le motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1,
sous c), du même règlement « qu’au moment du recours » et aurait omis d’étayer l’allégation selon laquelle un lieu ou une ville portant le nom Port Charlotte était connu du consommateur pertinent moyen. Dès lors, la requérante n’aurait jamais invoqué une violation de cette disposition « lors des procédures d’annulation » et n’aurait pas le droit de soulever ce motif dans son recours (points 35 à 38 de la décision attaquée). D’autre part, la marque contestée ne serait pas susceptible de tromper le
public quant à la provenance géographique du produit qu’elle couvre, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), dudit règlement. Le terme « port » ne désignerait pas une région géographique et la marque contestée ne serait pas associée à la région où les produits de la requérante sont fabriqués. Une tromperie serait d’autant moins possible que le consommateur reconnaîtra facilement que le whisky est un produit ayant des caractéristiques différentes de celles desdits produits (point 34 de la
décision attaquée).
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la décision attaquée ;
— réformer la décision attaquée en déclarant la nullité de la marque contestée ;
— condamner l’OHMI aux dépens, y compris à ceux exposés devant celui-ci ainsi que devant la chambre de recours.
17 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours ;
— condamner la requérante aux dépens.
En droit
Résumé des moyens d’annulation
18 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen de fait et cinq moyens de droit.
19 Par son premier moyen, la requérante conteste l’affirmation faite dans la décision attaquée selon laquelle le nom portugais de la ville de Porto serait Oporto et non Porto.
20 Par son deuxième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu le fait que les termes « porto » et « port » étaient protégés par le droit portugais en tant qu’appellations d’origine et constituaient des indications géographiques au sens, notamment, de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement no 491/2009.
21 Par son troisième moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que la protection des appellations d’origine pour les vins était régie exclusivement par le règlement no 491/2009, et non également par le droit national.
22 Par son quatrième moyen, la requérante allègue que la décision attaquée viole l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, dès lors que les appellations d’origine « porto » et « port » confèrent à leur titulaire, en vertu tant du droit portugais que du droit de l’Union, le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
23 Par son cinquième moyen, la requérante invoque une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), du même règlement.
24 Par son sixième moyen, la requérante fait valoir une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
25 Le Tribunal estime nécessaire d’apprécier conjointement les premier, deuxième et troisième moyens, qui se recoupent.
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, tirés d’une erreur de fait concernant le nom Oporto, du fait que les termes « porto » et « port » sont protégés en tant qu’indications géographiques per se et non en tant que « termes équivalents », et de ce que la protection des appellations d’origine pour les vins est régie non seulement par le règlement no 491/2009, mais également par le droit national
Rappel des arguments des parties
26 Dans le cadre de son premier moyen, tiré d’une erreur de fait, la requérante conteste, plusieurs éléments de preuve à l’appui, les points 18, 23 et 26 de la décision attaquée en ce qu’ils indiquent, en substance, que le nom de la ville ayant donné son nom à l’appellation d’origine « porto » est Oporto. Ce dernier nom serait uniquement utilisé par les anglophones et les hispanophones pour désigner la ville de Porto, ce qui serait notoirement son nom en portugais. Cette erreur de fait aurait amené
la chambre de recours à parvenir aux conclusions erronées contestées dans le cadre des moyens de droit suivants et devrait être réformée par le Tribunal.
27 Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante soutient que l’erreur factuelle commise par la chambre de recours est à l’origine de sa considération erronée selon laquelle les termes « porto » et « port » ne sont protégés, en tant qu’indications géographiques, que sur la base de leur équivalence avec le terme « oporto » (voir points 14, 17 et 18 de la décision attaquée). Or, l’article 1er, paragraphe 2, du Decreto-Lei no 166/86, de 26 de Junho de 1986 (décret-loi portugais no 166/86, du 26 juin
1986), disposerait, notamment, que « sont confirmées en tant qu’appellations d’origine [...] les dénominations ‘Vinho do Porto’, ‘Vin de Porto’, ‘Port Wine’, ‘Porto’, ‘Port’ (ou leurs équivalents dans d’autres langues), qui peuvent uniquement être utilisées, en lien avec des produits vitivinicoles, pour le vin de liqueur auquel la tradition a attribué ce nom, produit dans la région délimitée ‘Douro’ ». En tout état de cause, le 1er août 2009, c’est-à-dire avant l’engagement de la procédure de
nullité devant l’OHMI, la liste des v.q.p.r.d. aurait été remplacée par le registre électronique visé à l’article 118 quindecies du règlement no 491/2009, dénommé E‑Bacchus (ci-après la « base de données E‑Bacchus »). L’entrée pertinente dans la base de données E‑Bacchus concernant l’indication géographique « porto » mentionnerait les expressions et les termes équivalents « oporto », « vinho do porto », « vin de porto », « port », « port wine », « portwein », « portvin » et « portwijn » et ferait
référence à la législation portugaise pertinente, dont le Decreto-Lei no 166/86, qui a été remplacé par le Decreto-Lei no 173/2009, de 3 de Agosto de 2009 (décret-loi portugais no 173/2009, du 3 août 2009). La requérante précise que la protection communautaire des dénominations de vins établie par le règlement no 1493/1999 repose sur des dénominations déterminées par la législation nationale dans le respect des dispositions pertinentes dudit règlement, de sorte que même une publication erronée
d’une appellation d’origine protégée dans la liste des v.q.p.r.d. ne serait pas dommageable. Ainsi, les termes « porto » et « port » ne seraient pas uniquement protégés en tant qu’« équivalents », mais bénéficieraient, au contraire, d’une protection en tant qu’appellation d’origine au titre de la législation portugaise applicable et constitueraient, partant, des indications géographiques au sens, notamment, de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement no 491/2009.
28 Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante conteste les points 14 et 15 de la décision attaquée, selon lesquels, en substance, la protection des appellations d’origine pour les vins est régie exclusivement par le règlement no 491/2009 et relève de la compétence exclusive de l’Union. Par cette approche, la chambre de recours aurait illégalement écarté la législation et la jurisprudence portugaises applicables et aurait manqué à son devoir de motivation. En dépit de la jurisprudence
reconnaissant que le but du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12), est de prévoir un régime de protection uniforme et exhaustif pour de telles indications, ledit règlement ne s’appliquerait ni aux produits relevant du secteur vitivinicole ni aux boissons spiritueuses (article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement).
En effet, le régime de protection uniforme et exhaustif au titre du règlement no 510/2006 ne s’opposerait pas à ce que soit appliqué un régime de protection des dénominations géographiques qui se situe en dehors de son champ d’application, ce qui serait confirmé par un document de travail préparatoire de la Commission européenne au livre vert sur la qualité des produits agricoles d’octobre 2008 et par les « Directives [de l’OHMI] relatives à la procédure d’opposition – Droits en vertu de
l’article 8, paragraphe 4 ». La requérante en conclut que la protection des appellations d’origine pour les vins est régie non seulement par le règlement no 491/2009, mais également par le droit national, et que le Tribunal doit tenir compte des dispositions pertinentes du droit portugais pour établir si l’appellation d’origine « porto » ou « port » confère à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
29 Selon l’OHMI et l’intervenante, le fait que la chambre de recours a affirmé à tort que le nom portugais de la ville en cause était Oporto, et non Porto, ou a fait référence, par erreur, à la liste des v.q.p.r.d. qui recense « oporto » comme l’indication géographique protégée, et non à la base de données E‑Bacchus, qui recense « porto » comme l’indication géographique protégée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours ne se serait pas uniquement
fondée sur l’indication géographique « porto » ou « oporto », mais aurait également pris en considération le terme équivalent « port » (voir point 22 de la décision attaquée), et ses conclusions n’auraient pas été substantiellement différentes si elle avait explicitement affirmé que le terme « port » constituait, en tant que tel, une indication géographique protégée et non un terme équivalent.
30 S’agissant des deuxième et troisième moyens, l’OHMI, soutenu par l’intervenante, rétorque que le règlement no 491/2009, applicable au cas d’espèce, constitue le seul droit pertinent définissant la protection accordée à l’appellation d’origine « porto ». Le système de protection des appellations d’origine et des indications géographiques des vins serait semblable à celui prévu par le règlement no 510/2006. Or, la jurisprudence aurait reconnu que ce dernier système de protection revêtait une
« nature exhaustive », ce qui serait transposable mutatis mutandis au système de protection des appellations d’origine et des indications géographiques des vins prévu par le règlement no 491/2009. Ainsi, en l’espèce, l’étendue de la protection de l’appellation d’origine « porto », dont l’existence serait certes reconnue par le droit portugais, serait exclusivement régie par le règlement no 491/2009.
Sur la prétendue méconnaissance de l’appellation d’origine portugaise « porto » ou « port »
31 À titre liminaire, ainsi que le reconnaissent l’OHMI et l’intervenante, force est de constater que la chambre de recours s’est manifestement méprise, d’une part, en considérant que le terme « oporto » serait la désignation portugaise de la ville portuaire de Porto située au nord du Portugal et, d’autre part, en se référant à l’inscription dudit terme en tant qu’indication géographique protégée dans la liste des v.q.p.r.d. (voir points 17 et 18 de la décision attaquée) et non à l’inscription
correspondante, y compris « Porto », introduite dans la base de données E‑Bacchus. En effet, il est constant que la désignation portugaise de ladite ville est Porto et que, déjà avant le dépôt de la demande en nullité, ladite base de données comportant cette inscription avait remplacé la liste des v.q.p.r.d.
32 Toutefois, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ne résulte pas pour autant de ces erreurs que la chambre de recours ait violé les règles pertinentes applicables en matière de protection des appellations d’origine ou des indications géographiques protégées (voir points 34 à 42 ci-après). Dès lors, sans préjudice de l’appréciation des deuxième à sixième moyens, ladite erreur ne suffit pas à elle seule pour justifier l’annulation de la décision attaquée (voir point 51 ci-après).
33 En outre, dans le cadre des deuxième et troisième moyens, la requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a renoncé à appliquer, dans son appréciation des conditions d’application visées à l’article 53, paragraphe 1, sous c), et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, les règles pertinentes du droit portugais, telles que mises en œuvre par les juridictions et par les autorités portugaises, au motif, en substance, que l’étendue de la protection
accordée à l’appellation d’origine « porto » ou « port » ne serait déterminée que par les dispositions du règlement no 491/2009.
34 Dans ce contexte, il convient de relever qu’il n’est pas disputé entre les parties que les termes « porto » ou « port » bénéficient d’une protection en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique au regard tant du droit portugais que du règlement no 491/2009, ce que la chambre de recours a, en substance, reconnu aux points 17 et 18 de la décision attaquée, même en ayant fait une référence erronée au terme « oporto » et à la liste des v.q.p.r.d. De surcroît, l’appréciation de ladite
chambre ne se limitait pas à ce dernier terme, mais elle portait bien parallèlement sur les termes « porto » et « port » (voir, notamment, points 22, 24, 26 à 28, 31, 32 et 34 de la décision attaquée).
35 En outre, il y a lieu de rappeler que, au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a affirmé, en substance, certes, de manière imprécise, que, même si la « protection » au titre du règlement no 491/2009 était déterminée par la législation nationale, la « protection » des appellations d’origine ou des indications géographiques en cause relevait exclusivement dudit règlement et, partant, d’une compétence exclusive de l’Union. En l’espèce, cette constatation a amené la chambre de
recours à limiter son contrôle à l’application des règles pertinentes du droit de l’Union et à ne pas tenir compte des dispositions du droit portugais, telles qu’interprétées dans les décisions des juridictions et des autorités portugaises, que la requérante avait invoquées et produites au cours des deux instances devant l’OHMI.
36 Afin d’apprécier la légalité de ces considérations, le Tribunal estime opportun d’examiner, dans un premier temps, la portée exacte de la protection conférée aux appellations d’origine et aux indications géographiques en vertu du règlement no 491/2009, ce qui correspond essentiellement à l’objet du deuxième moyen. Dans un second temps, il y aura lieu d’apprécier si cette protection est exhaustive ou si, en dehors du champ d’application dudit règlement, la chambre de recours était néanmoins tenue,
en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, ainsi que de l’article 53, paragraphe 2, sous d), du règlement no 207/2009, d’appliquer les règles pertinentes du droit portugais, ce qui rejoint, en substance, l’objet du troisième moyen.
Sur la portée de la protection conférée par le règlement no 491/2009 en tant que tel
37 S’agissant de la portée de la protection conférée par le règlement no 491/2009 en tant que tel, il ressort clairement de l’article 118 vicies, paragraphe 1, du même règlement que les dénominations de vins protégées conformément, notamment, aux articles 51 et 54 du règlement no 1493/1999, sont « automatiquement protégées au titre du[dit] règlement » et que « [l]a Commission les inscrit au registre prévu à l’article 118 quindecies du règlement » no 491/2009, à savoir dans la base de données
E‑Bacchus. Ainsi que cela a été reconnu par une jurisprudence établie, il découle de ce caractère automatique de la protection des dénominations de vins déjà protégées au titre du règlement no 1493/1999 que l’inscription dans la base de données E‑Bacchus n’est pas requise pour que lesdites dénominations de vins bénéficient d’une protection dans l’Union, cette inscription n’étant qu’une conséquence de la transition automatique d’une protection déjà existante d’un régime réglementaire à un autre,
et non une condition de cette protection (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2012, Hongrie/Commission, T‑194/10, EU:T:2012:587, point 21, confirmé par arrêt du 13 février 2014, Hongrie/Commission, C‑31/13 P, Rec, EU:C:2014:70, point 58). Or, comme le fait valoir l’OHMI, en l’espèce, la chambre de recours est correctement partie du principe que cette protection « automatique », si elle reposait directement sur la législation nationale pertinente, n’impliquait pas nécessairement que l’OHMI soit
obligé, en vertu du règlement no 491/2009, de respecter les dispositions de ladite législation ou les conditions de protection prévues par celle-ci. En effet, les formulations « appellations d’origine protégées » et « indications géographiques protégées » retenues dans l’article 118 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, du règlement no 491/2009 ne constituent qu’une répétition de celles utilisées à l’article 118 quindecies du même règlement, qui se limite à se référer aux appellations d’origine et
aux indications géographiques énumérées dans la base de données E‑Bacchus, y compris celles issues de la législation nationale, sans toutefois ordonner l’application des conditions de protection établies par les règles pertinentes de ladite législation.
38 Au contraire, conformément à l’esprit et au système du cadre réglementaire unique de la politique agricole commune (considérant 1 du règlement no 491/2009 ; voir également, en ce sens et par analogie avec le règlement no 510/2006, arrêt du 8 septembre 2009, Budějovický Budvar, C‑478/07, Rec, EU:C:2009:521, points 107 et suivants), pour ce qui est du champ d’application du règlement no 491/2009, les conditions précises et la portée de cette protection sont établies exclusivement à l’article 118
quaterdecies, paragraphes 1 et 2, du même règlement.
39 Cet article dispose, notamment, ce qui suit :
« 1. Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.
2. Les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les vins qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre :
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée :
i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée ; ou
ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique ;
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que ‘genre’, ‘type’, ‘méthode’, ‘façon’, ‘imitation’, ‘goût’, ‘manière’ ou d’une expression similaire ;
[...]
d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. »
40 En l’espèce, il est constant que les appellations d’origine « porto » ou « port » bénéficient d’une protection sur le fondement du Decreto-Lei no 173/2009 et du Decreto-Lei no 212/2004, de 23 de Agosto de 2004 (décret-loi portugais no 212/2004, du 23 août 2004), et du code de propriété intellectuelle portugais, ce qui a donné lieu à leur inscription, d’abord, dans la liste des v.q.p.r.d et, ensuite, dans la base de données E‑Bacchus (voir article 118 vicies, paragraphe 1, dernière phrase, lue en
combinaison avec l’article 118 quindecies du règlement no 491/2009). En effet, en vertu de l’article 54, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1493/1999, les v.q.p.r.d. comprenaient « les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées (v.l.q.p.r.d.), qui répondaient à la définition du vin de liqueur », s’agissant desquels, en vertu de l’article 54, paragraphe 4, du même règlement, les États membres étaient tenus de communiquer à la Commission la liste de ceux qui étaient
reconnus en indiquant, pour chacun d’eux, la référence aux dispositions nationales qui régissaient leur production et leur élaboration. Dès lors, aux fins de l’application de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement no 491/2009, il incombait à l’OHMI de tenir compte du fait que ces appellations d’origine étaient protégées en vertu du droit national, ce que la chambre de recours a fait en l’espèce (voir points 17 et 18 de la décision attaquée). Au demeurant, cette appréciation n’est
pas infirmée par l’argumentation relative à la coexistence de régimes de protection à l’échelle nationale et de l’Union que la requérante tire, notamment, de certains documents préparatoires de la Commission (voir point 28 ci-dessus), ces documents ne portant ni sur l’étendue ni sur les conditions précises de ladite protection.
41 Il convient d’en conclure que, pour ce qui est du champ d’application du règlement no 491/2009, l’article 118 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, régit, de manière uniforme et exclusive, tant l’autorisation que les limites, voire l’interdiction de l’utilisation commerciale des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées par le droit de l’Union, de sorte que, dans ce contexte précis, il n’y avait pas lieu pour la chambre de recours d’appliquer les conditions de
protection spécifiquement établies dans les règles pertinentes du droit portugais qui étaient à l’origine de l’inscription des appellations d’origine « porto » ou « port » dans la base de données E‑Bacchus.
42 Ainsi, en tant que la requérante reproche à la chambre de recours, dans le cadre du deuxième moyen, d’avoir méconnu le fait que les termes « porto » et « port » constituaient des appellations d’origine protégées par le droit portugais, au sens de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement no 491/2009, ledit moyen ne saurait prospérer.
43 Cependant, cette conclusion est sans préjudice de la question – soulevée, notamment, dans le cadre du troisième moyen – de savoir si la protection au titre de l’article 118 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, du règlement no 491/2009 est susceptible d’être complétée par un autre régime de protection du droit de l’Union qui, pour sa part, inclut celle reposant sur des règles de droit national.
Sur la portée de la protection conférée par l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, ainsi que par l’article 53, paragraphe 2, du règlement no 207/2009
44 S’agissant du prétendu caractère exhaustif de la protection conférée en vertu de l’article 118 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, du règlement no 491/2009, tel que reconnu par la chambre de recours et invoqué par l’OHMI, force est de relever qu’il ne ressort ni des dispositions du règlement no 491/2009 ni de celles du règlement no 207/2009 que la protection au titre du premier règlement doive être comprise comme étant exhaustive en ce sens qu’elle ne saurait être complétée, en dehors de son champ
d’application propre, par un autre régime de protection. Au contraire, il résulte du libellé univoque de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec son article 8, paragraphe 4, ainsi que de celui de l’article 53, paragraphe 2, sous d), du même règlement, que les causes de nullité peuvent être fondées, de manière alternative ou cumulative, sur des droits antérieurs « selon la législation [de l’Union] ou le droit national qui en régit la protection ». Il
s’ensuit que la protection conférée aux appellations d’origine et aux indications géographiques (protégées) en vertu du règlement no 491/2009, à condition qu’elles constituent des « droits antérieurs » au sens des dispositions précitées du règlement no 207/2009, est susceptible d’être complétée par le droit national pertinent accordant une protection supplémentaire.
45 En effet, la jurisprudence a déjà reconnu qu’il ressort tant du libellé de l’article 8, paragraphe 4, applicable en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous c), que de celui de l’article 53, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 qu’il convient de distinguer clairement deux hypothèses, selon que le droit antérieur est protégé par la réglementation de l’Union « ou » par le droit national [voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, point 48, et du 7 mai
2013, macros consult/OHMI – MIP Metro (makro), T‑579/10, Rec, EU:T:2013:232, points 57 et 60]. En outre, si le demandeur en nullité a la charge de prouver le fait qu’il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir un droit antérieur, ce qui exige de fournir non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à ladite législation, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque communautaire en vertu d’un tel droit, mais
aussi les éléments établissant le contenu et la portée de cette législation, il n’en demeure pas moins qu’il incombe, en premier lieu, aux instances compétentes de l’OHMI d’apprécier l’autorité et la portée de ces éléments (voir, en ce sens, arrêts Edwin/OHMI, précité, EU:C:2011:452, points 49 à 51, et makro, précité, EU:T:2013:232, points 59, 60 et 62).
46 Par ailleurs, en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, l’existence d’un signe autre qu’une marque permet d’obtenir la nullité d’une marque communautaire si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État
membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ; le droit à ce signe doit permettre à son titulaire d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Si les deux premières conditions, c’est-à-dire celles relatives à l’usage et à la portée pas seulement locale du signe invoqué, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union, il résulte de la
locution « lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe », que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du même règlement, constituent des conditions fixées par ledit règlement qui s’apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué (voir, en ce sens, arrêt makro, point 45 supra, EU:T:2013:232, points 54 à 56 et jurisprudence citée).
47 En effet, la question de savoir dans quelle mesure un signe protégé dans un État membre confère le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente doit être examinée au regard du droit national applicable. À cet égard, il convient de tenir compte, notamment, de la réglementation nationale invoquée et des décisions de justice rendues dans l’État membre concerné. Sur ce fondement, l’opposant doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre
invoqué et qu’il permet d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente [arrêts du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Rec, EU:C:2011:189, point 190 ; du 10 juillet 2014, Peek & Cloppenburg/OHMI, C‑325/13 P et C‑326/13 P, EU:C:2014:2059, point 47 ; du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑507/11, EU:T:2013:198, points 20 et 21, et du 10 février 2015, Infocit/OHMI – DIN (DINKOOL), T‑85/14, EU:T:2015:82, point 63].
48 En l’espèce, il ressort du dossier que, tant au cours de la procédure devant l’OHMI qu’en cours d’instance, la requérante a itérativement invoqué, divers éléments de preuve à l’appui, les règles pertinentes du droit portugais régissant la protection des appellations d’origine « porto » et « port » ainsi que la pratique décisionnelle des juridictions et des autorités portugaises à cet égard. En outre, ni la chambre de recours ni l’OHMI n’ont fait valoir que la requérante n’aurait pas satisfait à
la charge de la preuve qui lui incombait à cet effet. Or, dans ces conditions, eu égard à son devoir d’examen d’office des faits au titre de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et à son devoir de diligence [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2011, Zino Davidoff/OHMI – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T‑108/08, Rec, EU:T:2011:391, point 19 et jurisprudence citée], la chambre de recours n’était pas en droit d’écarter ces éléments de preuve et de renoncer à appliquer la
réglementation portugaise en cause, au motif que la protection desdites appellations d’origine ou indications géographiques relevait exclusivement du règlement no 491/2009, voire de la compétence exclusive de l’Union (point 14 de la décision attaquée).
49 Par conséquent, cette approche de la chambre de recours procède d’une méconnaissance manifeste de la portée de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec son article 8, paragraphe 4, ainsi que de celle de l’article 53, paragraphe 2, sous d), du même règlement qui vicie la décision attaquée d’illégalité.
50 Il y a donc lieu d’accueillir le troisième moyen, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les arguments des parties fondés sur le règlement no 510/2006, non applicable au cas d’espèce.
51 En revanche, compte tenu du caractère inopérant de l’argumentation développée par la requérante au soutien du premier moyen – selon laquelle la chambre de recours aurait conclu par erreur que les termes « porto » et « port » n’étaient protégés qu’à titre de termes équivalents à celui d’« oporto » – pour conclure à l’existence d’une illégalité viciant la décision attaquée (voir point 34 ci-dessus), ce moyen doit être rejeté.
52 Enfin, pour les raisons exposées aux points 37 à 42 ci-dessus, le deuxième moyen doit également être rejeté.
53 Le Tribunal estime néanmoins nécessaire d’examiner les quatrième, cinquième et sixième moyens.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement
Rappel des arguments des parties
54 Dans le cadre du présent moyen, en premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir illégalement écarté les preuves soumises par elle démontrant que la marque contestée enfreignait les dispositions pertinentes du droit portugais protégeant l’appellation d’origine « porto » ou « port », au motif qu’il conviendrait de rejeter in limine les griefs fondés sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. En deuxième lieu, ce faisant, la chambre de recours aurait méconnu la
portée de la protection conférée à cette appellation d’origine en vertu desdites dispositions. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est incompatible avec la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI dans des affaires d’opposition similaires visant le vin de Porto. En quatrième lieu, même à supposer que le droit portugais ne lui confère pas le droit d’interdire l’utilisation de la marque contestée, une telle interdiction résulterait de l’article 118 quaterdecies,
paragraphe 2, sous a), i), du règlement no 491/2009, le whisky étant un produit comparable au vin muté, tel que le vin de Porto. En outre, même si les produits en cause n’étaient pas « comparables », cette disposition interdirait l’exploitation par la marque contestée de la réputation de l’appellation d’origine « porto » ou « port ». Par ailleurs, l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement no 491/2009 protégerait la requérante contre l’utilisation de la marque contestée en
tant que le mot « port » implique une « imitation ou [une] évocation » de l’appellation d’origine « porto » ou « port ». Compte tenu du caractère notoire de ladite appellation d’origine, un consommateur moyen voyant l’expression « port charlotte » sur une bouteille de boisson alcoolique serait amené à croire que la boisson en question est liée au vin de Porto ou, à tout le moins, à se demander si elle l’est, ce qui impliquerait une évocation de cette appellation d’origine.
55 L’OHMI, soutenu par l’intervenante, estime que la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque contestée ne relevait d’aucune des situations visées par l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a) à c), du règlement no 491/2009 et que, partant, le présent moyen doit être rejeté.
Sur le public pertinent
56 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a, à tout le moins implicitement et partiellement, tenu compte de la perception du consommateur moyen portugais (voir point 26 de la décision attaquée). Cette appréciation est contestée par la requérante et par l’intervenante, qui estiment que, en l’espèce, il y a lieu de se référer au consommateur moyen de l’Union.
57 Étant donné que tant le vin de Porto que le whisky sont des produits de grande consommation commercialisés dans tous les pays membres de l’Union et que les consommateurs desdits pays sont tous susceptibles de reconnaître les dénominations et les qualités particulières desdits produits, cet argument doit être accueilli.
58 Toutefois, il n’en résulte pas nécessairement que la décision attaquée soit entachée d’illégalité pour avoir méconnu le public pertinent. Tel serait uniquement le cas si le résultat de l’appréciation faite par la chambre de recours était de nature à varier selon l’origine ou les capacités linguistiques du public pertinent, ce qu’il convient d’apprécier dans le cadre de chaque moyen séparément.
59 Il convient dès lors de conclure que le public pertinent, dont il y a lieu de tenir compte, notamment, dans le cadre du présent moyen, est constitué du consommateur moyen de l’Union.
60 Ce moyen se subdivise essentiellement en deux branches, la première, tirée de ce que la chambre de recours a omis d’appliquer les règles pertinentes du droit portugais et, la seconde, visant une mauvaise application de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement no 491/2009.
Sur la première branche, tirée de ce que la chambre de recours a omis d’appliquer le droit portugais
61 S’agissant de la première branche, tirée, notamment, de l’absence d’application des règles pertinentes du droit portugais et d’instruction des éléments de preuve produits à l’appui, qui se recoupe dans une large mesure avec le troisième moyen, il suffit de se référer aux considérations exposées aux points 44 à 50 ci-dessus et de constater que, contrairement aux exigences découlant de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du
même règlement, la chambre de recours a, en l’espèce, limité son appréciation aux conditions prévues par l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement no 491/2009 et a écarté lesdites règles du droit portugais et lesdits éléments de preuve. Elle a ainsi illégalement omis de statuer sur la portée de l’éventuelle protection conférée à des « droits antérieurs » au titre du droit portugais pertinent, à savoir les appellations d’origine « porto » ou « port », dont l’application s’imposait
toutefois en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement.
62 Pour ces seuls motifs, il convient d’accueillir la première branche, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les conditions de protection de la réglementation portugaise applicable étaient remplies en l’espèce (voir également points 109 et 110 ci-après).
Sur la seconde branche, tirée d’une violation de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement no 491/2009
63 Dans le cadre de la seconde branche, en premier lieu, il y a lieu d’examiner si l’enregistrement ou l’emploi de la marque contestée constitue une « utilisation commerciale directe ou indirecte » de l’appellation d’origine « porto » ou « port » pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à ladite appellation d’origine au sens de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), i), du règlement no 491/2009.
64 À cet égard, il convient de rappeler que la chambre de recours a affirmé, en substance, que les indications géographiques au sens de cette disposition étaient uniquement protégées pour les vins et, partant, pour des produits ni identiques ni comparables à un produit dénommé « whisky », à savoir une boisson spiritueuse avec un aspect et un degré d’alcool différents qui ne saurait respecter le cahier des charges pour un vin (point 20 de la décision attaquée).
65 Cette appréciation est dépourvue d’erreur, étant donné qu’un spiritueux, produit d’une fermentation alcoolique à base de céréales, tel que le whisky, est, par définition, incapable de remplir les conditions d’un cahier des charges pour un vin, produit d’une fermentation alcoolique à base de raisins, au sens de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), i), du règlement no 491/2009, lu en combinaison avec l’article 118 quater, paragraphe 2, du même règlement.
66 À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel la référence faite au « cahier des charges » concernerait uniquement les produits protégés et non les produits en cause, ces derniers pouvant être des produits comparables comme des spiritueux, ne saurait être accueilli. En effet, l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), i), du règlement no 491/2009 exige clairement que les « produits comparables » soient ceux « ne respectant pas le cahier des charges », ce qui n’est possible que
pour un vin ou pour un vin de liqueur [voir annexe IV, paragraphes 1 à 3, au règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et no 1493/1999 (JO L 148, p. 1)], et non pour un spiritueux comme le whisky. Ainsi que le fait valoir à juste titre l’OHMI, cela est d’autant plus vrai qu’il ressort des
dispositions pertinentes du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39, p. 16), que les boissons spiritueuses sont soumises à un régime de protection distinct de celui des vins et doivent répondre à des exigences différentes pour pouvoir bénéficier
d’une telle protection (voir article 5 dudit règlement).
67 Par conséquent, le premier grief, tiré d’une violation de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), i), du règlement no 491/2009, doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer, à ce stade, sur le caractère comparable ou non des vins de liqueur, comme le porto, d’une part, et du whisky, d’autre part.
68 En deuxième lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 491/2009, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a considéré, en substance, que la marque contestée n’« utilis[ait] » ni n’« évoqu[ait] » les indications géographiques « porto » ou « port », de sorte qu’il n’était pas nécessaire de vérifier si elles jouissaient d’une renommée. Ces termes feraient également partie intégrante de noms composés d’un grand nombre
de villes, telles que Porto Allegre ou Port Louis. Il ne serait pas non plus possible d’établir un lien entre le signe PORT CHARLOTTE, dont les deux éléments désigneraient un port avec le nom d’une personnalité appelée Charlotte, un lieu géographique ou une ville situés sur la côte, d’une part, et le nom géographique Porto ou Port, d’autre part, dont le consommateur portugais reconnaîtrait qu’il s’agit du vin protégé par ce nom géographique.
69 En vertu de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 491/2009, les appellations d’origine et les indications géographiques concernées sont protégées contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte dans la mesure où ladite utilisation exploite leur réputation.
70 À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que l’appellation d’origine protégée dont la requérante est titulaire et qui est inscrite dans la base de données E‑Bacchus comporte les dénominations « oporto », « portvin », « portwein », « portwijn », « vin de porto », « port wine », « port », « vinho do porto » et « porto ». Ainsi, il s’agit de dénominations, en différentes langues, composées soit de deux éléments, à savoir « port » ou « porto » et « vin », soit d’un élément unique, à savoir
« oporto » ou « porto ». D’autre part, ainsi que l’avance l’OHMI, il convient de tenir compte du fait que la marque contestée comporte elle aussi une expression composée de deux éléments, à savoir « port » et « charlotte », qui, à l’instar de l’expression « port wine », doivent être compris comme formant une unité logique et conceptuelle [voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Torres/OHMI – Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE), T‑286/06, EU:T:2008:601, point 55].
71 Or, à la différence de l’expression relative à l’appellation d’origine protégée en cause, celle relative à la marque contestée ne se réfère pas expressément à un vin, mais au prénom féminin Charlotte, qui est directement associé à l’élément « port », dont la signification primaire, dans une variété de langues européennes, y compris l’anglais et le portugais, est celle d’un port, à savoir un lieu situé au bord de la mer ou d’un fleuve. Partant, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de
recours au point 24 de la décision attaquée, lu dans son ensemble en tant qu’unité logique et conceptuelle, le signe PORT CHARLOTTE sera compris par le public pertinent comme désignant un port ayant le nom d’un personnage appelé Charlotte, sans que soit établi un lien direct avec l’appellation d’origine « porto » ou « port » ou un vin de Porto. Comme le fait valoir l’intervenante, cela est d’autant plus vrai que le terme « charlotte » constitue l’élément le plus important et le plus distinctif de
la marque contestée attirant immédiatement l’attention du public pertinent. Celui-ci ne repérera pas l’élément « port » comme un élément distinct ou dissociable du terme « charlotte », mais comme un qualificatif directement lié audit terme transmettant le message que la marque contestée se réfère à un endroit situé sur la côte ou le long d’un fleuve. Cette appréciation vaut pour tout consommateur moyen de l’Union ayant des connaissances, du moins de base, de l’anglais ou d’une langue romane.
72 C’est donc sans commettre d’erreur que, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que la marque contestée n’utilisait, ni évoquait, ladite appellation d’origine, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de vérifier sa renommée.
73 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief tiré d’une violation de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 491/2009.
74 En troisième lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement no 491/2009, il convient de rappeler que, en substance, la chambre de recours a conclu à l’absence d’une « évocation » d’un vin de Porto au sens de cette disposition, le whisky étant un produit différent et aucun élément de la marque contestée ne contenant une indication potentiellement fallacieuse ou trompeuse (point 28 de la décision attaquée).
75 À cet égard, il suffit de se référer aux considérations exposées aux point 71 ci-dessus pour constater que l’emploi de la marque contestée ne comporte pas d’« usurpation, [d’]imitation ou [d’]évocation » de l’appellation d’origine « porto » ou « port » au sens de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement no 491/2009.
76 Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments de la requérante. Surtout, elle ne saurait valablement invoquer la jurisprudence selon laquelle, d’une part, la notion d’évocation recouvre une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une dénomination protégée, de sorte que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’appellation (voir arrêt du 14 juillet
2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 et C‑27/10, Rec, EU:C:2011:484, point 56 et jurisprudence citée), et, d’autre part, il peut y avoir évocation d’une appellation d’origine en l’absence de tout risque de confusion entre les produits concernés (voir arrêt du 26 février 2008, Commission/Allemagne, C‑132/05, Rec, EU:C:2008:117, point 45 et jurisprudence citée). En l’espèce, au contraire, pour les raisons exposées au point 71 ci-dessus, même si le terme « port » fait partie
intégrante de la marque contestée, le consommateur moyen, même à supposer qu’il soit d’origine ou de langue portugaise, lorsqu’il sera devant un whisky portant ladite marque, n’associera pas celle-ci à un vin de Porto bénéficiant de l’appellation d’origine en cause. Cette appréciation est confirmée par les différences non négligeables entre les caractéristiques respectives d’un vin de Porto et d’un whisky en termes, notamment, d’ingrédients, de teneur en alcool et de goût, qui sont bien connues
par le consommateur moyen et ont été correctement rappelées par la chambre de recours aux points 20 et 34 de la décision attaquée (voir également point 65 ci-dessus).
77 Dès lors, le grief tiré d’une violation de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement no 491/2009 doit également être rejeté.
78 Enfin, il convient de rejeter le grief de la requérante selon lequel la décision attaquée irait à l’encontre de la pratique décisionnelle de l’OHMI dans des affaires d’opposition similaires (voir point 54 ci-dessus). Il ressort d’une jurisprudence établie que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être
appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci ou de l’OHMI (voir, en ce sens et par analogie, ordonnances du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, EU:C:2008:83, point 43, et du 15 février 2008, Brinkmann/OHMI, C‑243/07 P, EU:C:2008:94, point 39 et jurisprudence citée), sans préjudice du devoir de celui-ci de prendre en considération, dans le cadre de
l’instruction d’une demande en nullité, les décisions déjà prises dans le cadre de procédures similaires et de s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 74, et du 12 décembre 2014, Wilo/OHMI (Pioneering for You), T‑601/13, EU:T:2014:1067, point 41].
79 Même à considérer qu’il faille comprendre ce grief comme alléguant une violation de ce devoir d’instruction ou du principe d’égalité de traitement, il y a lieu de rappeler que lesdits devoir et principe doivent se concilier avec le respect de la légalité, dont il découle que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Ainsi, la personne qui demande de déclarer nulle une marque communautaire ne saurait invoquer devant l’OHMI le
bénéfice d’une pratique décisionnelle qui serait contraire aux exigences imposées par le règlement no 207/2009 ou qui le conduirait à prendre une décision illégale (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 12 février 2009, Bild digital et ZVS, C‑39/08 et C‑43/08, EU:C:2009:91, point 18, et arrêts Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 78 supra, EU:C:2011:139, points 75 et 76, et Pioneering for You, point 78 supra, EU:T:2014:1067, point 42).
80 Partant, ce dernier grief ne saurait prospérer.
81 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la seconde branche du présent moyen doit être rejetée dans son intégralité.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), du même règlement
82 Au soutien du présent moyen, la requérante rappelle, en substance, que le consommateur moyen portugais et d’autres États membres, y compris du Royaume-Uni, connaît la dénomination « port » pour les vins de Porto et qu’il est relativement courant que des marques de vin de Porto soient composées de deux mots, dont l’un est « port » (DOW’S PORT, FERREIRA PORT, GRAHAM PORT), qui est parfois placé au début (PORT FOR TWO). Ce consommateur serait également habitué à ce que ledit mot figure sur les
étiquettes des bouteilles de vin de Porto dans des caractères mis en évidence. Étant donné que la couleur du porto blanc ressemble à celle du whisky, il serait donc fort probable que ledit consommateur, face à une bouteille de whisky portant la marque PORT CHARLOTTE, conclue qu’il s’agit d’une bouteille de vin de Porto. La marque contestée, qui comprend le mot « port », aurait donc pour effet de tromper le consommateur sur la provenance géographique en l’amenant à penser que les produits portant
ladite marque contiennent du vin de Porto ou ont un certain lien avec le vin de Porto.
83 L’OHMI, soutenu par l’intervenante, rétorque que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009 suppose l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
84 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement, sont refusées à l’enregistrement ou déclarées nulles les marques « qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, [sur] la qualité ou [sur] la provenance géographique du produit » en cause.
85 À cet égard, la chambre de recours a considéré que la marque contestée n’était pas susceptible de tromper le public quant à sa provenance géographique, le terme « port » ne désignant pas une zone géographique et la marque contestée n’étant pas associée à la région où les produits de la requérante sont fabriqués. Une tromperie serait d’autant moins possible que le consommateur reconnaîtrait facilement que le whisky possède des caractéristiques différentes de celles desdits produits (point 34 de la
décision attaquée).
86 Le Tribunal estime que cette appréciation est dépourvue d’erreur.
87 En effet, ainsi que le fait valoir l’OHMI, il ressort d’une jurisprudence constante que les cas de refus d’enregistrement et les causes de nullité visés par l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement, supposent que puisse être retenue l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 mai 2011, SIMS – École
de ski internationale/OHMI – SNMSF (esf école du ski français), T‑41/10, EU:T:2011:200, point 49 et jurisprudence citée]. Or, pour les raisons énoncées aux points 71 et 76 ci-dessus, le public pertinent, quelle que soient son origine et ses capacités linguistiques, n’est pas susceptible d’associer le seul terme « port » dans la marque contestée à l’appellation d’origine « porto » ou « port » ou à un vin de liqueur portant cette dénomination. Partant, force est de constater qu’il sera encore moins
induit en erreur sur la nature, sur la qualité ou sur la provenance géographique d’un whisky commercialisé sous ladite marque. Ainsi que le fait valoir l’intervenante, cela est d’autant plus vrai que, à la différence de l’Écosse, le Portugal ou du moins la région dans laquelle se situe la ville de Porto ne sont pas connus par le public pertinent comme étant des régions de production de whisky.
88 Dès lors, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement
Rappel des arguments des parties
89 La requérante soutient que, même si la demande en nullité n’était pas fondée sur le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, elle ignorait l’existence du lieu Port Charlotte jusqu’au dépôt des observations de l’intervenante le 17 octobre 2011 et qu’elle avait invoqué ce motif devant la division d’annulation dans ses observations en réponse du 20 décembre 2011. À cet égard, la chambre de recours n’aurait toutefois pas apprécié la question cruciale
de savoir s’il existait un intérêt général à ce que de tels termes descriptifs d’une provenance géographique puissent être librement utilisés. Or, si, selon les dires de l’intervenante, une partie du public pertinent comprend que la marque PORT CHARLOTTE se réfère à « un lieu authentique et attendu pour l’approvisionnement en whisky », ce motif absolu de refus devrait s’appliquer, puisque la marque contestée est composée exclusivement d’un signe pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la
provenance géographique du produit en cause.
90 Selon l’OHMI, le présent moyen est irrecevable. Même si la requérante a soumis des arguments à ce sujet lors de la procédure de nullité, ce moyen n’aurait pas fait l’objet de la demande en nullité. La chambre de recours aurait donc qualifié ce moyen à juste titre d’élargissement inadmissible des motifs d’annulation. À plus forte raison, la requérante ne serait pas autorisée à soulever ce moyen devant le Tribunal. L’intervenante ajoute, en substance, que l’expression « port charlotte » n’est pas
bien connue du consommateur de whisky et que la requérante n’a pas non plus établi la possible connaissance de la marque contestée, de sorte que la chambre de recours aurait constaté à bon droit que la requérante n’a pas étayé ses arguments.
Sur la recevabilité du présent moyen
91 L’OHMI soutient, en substance, que le présent moyen est irrecevable au motif que la contrariété de l’enregistrement de la marque contestée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 n’avait pas été soulevée dans la demande en nullité et, partant, ne participait pas à l’objet du litige porté devant la division d’annulation.
92 Cette exception d’irrecevabilité ne saurait prospérer.
93 Premièrement, si, certes, il est constant que la demande en nullité, telle que déposée devant la division d’annulation, ne visait pas le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’en demeure pas moins que la requérante avait soulevé un tel moyen devant cette même instance, en se référant à l’arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 et C‑109/97, Rec, EU:C:1999:230), dans le cadre de ses observations sur le mémoire en réponse de
l’intervenante, dans lequel cette dernière avait fait valoir, en substance, que l’expression « port charlotte » représentaient « un lieu connu d’une distillerie spécifique sur l’île d’Islay ».
94 Deuxièmement, la division d’annulation a explicitement pris position, aux points 40 à 49 de sa décision, sur ce moyen et l’a rejeté comme non fondé, au motif, notamment, que les preuves soumises n’établissaient pas que le consommateur moyen de whisky connaissait la localité Port Charlotte au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (point 48 de la décision de la division d’annulation).
95 Troisièmement, dans son recours devant la chambre de recours, la requérante a explicitement soulevé un moyen tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, alléguant que l’appréciation de la division d’annulation à cet égard était erronée. Par ailleurs, au point 35 de la décision attaquée, en dépit du constat selon lequel la requérante n’aurait soulevé ce moyen « qu’au moment du
recours », la chambre de recours a effectivement apprécié et rejeté ce moyen sur le fond en ayant considéré, d’une part, que l’argumentation avancée par la requérante était contradictoire en ce qu’elle faisait parallèlement référence à un lieu (existant ou inexistant) nommé Port Charlotte et à la « ville d’Oporto (Porto) » et, d’autre part, que la division d’annulation avait relevé à bon droit que la requérante avait omis de produire des éléments de preuve permettant de démontrer qu’un lieu ou
une ville portant le nom de Port Charlotte était connu du consommateur moyen. Dès lors, eu égard au libellé du point 35 de la décision attaquée, c’est à tort que l’OHMI affirme que la chambre de recours se serait limité à qualifier ledit moyen « d’élargissement inadmissible des motifs d’annulation ». Enfin, cette appréciation ne saurait être remise en cause par la conclusion erronée figurant au point 38 de la décision attaquée selon laquelle le moyen tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du
règlement no 207/2009 n’avait jamais été évoqué lors de la procédure de nullité et la requérante n’aurait pas le droit de le soulever dans son recours déposé devant la chambre de recours.
96 Ainsi, force est de constater que, conformément à l’article 135, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, à la suite du recours formé par la requérante contre la décision de la division d’annulation, la chambre de recours était saisie de l’objet du litige, tel que défini par ladite décision et par les moyens avancés à son appui, et a statué à cet égard, à tout le moins à titre surabondant. Dans ce contexte, l’OHMI ne saurait utilement invoquer l’arrêt du 13 janvier 2011, Park/OHMI – Bae (PINE
TREE) (T‑28/09, EU:T:2011:7, point 46), duquel il ressort uniquement qu’une demande en nullité ne peut être formulée pour la première fois devant la chambre de recours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au contraire, ledit arrêt confirme qu’il appartient à la division d’annulation de statuer, en premier ressort, sur la demande en nullité, telle que définie par les différentes demandes et les différents actes procéduraux des parties (voir, en ce sens, arrêt PINE TREE, précité, EU:T:2011:7,
point 46 et jurisprudence citée), dont, en l’espèce, les observations de la requérante sur le mémoire en réponse de l’intervenante déposées devant la division d’annulation.
97 Ainsi, l’appréciation du moyen tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, ayant été soulevé et apprécié dans le cadre des deux instances de l’OHMI et la requérante ayant invoqué ce même moyen devant le Tribunal, celui-ci en est saisi en vertu de l’article 65 du même règlement et est tenu de statuer sur son bien-fondé.
98 Par conséquent, le présent moyen doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du présent moyen
99 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, applicable en l’espèce en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du
service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
100 Ces signes ou indications descriptifs sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec,
EU:C:2003:579, point 30 ; voir, également, arrêt du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, Rec (Extraits), EU:T:2013:424, point 40 et jurisprudence citée].
101 En outre, l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (voir, en ce sens, arrêts arrêt OHMI/Wrigley, point 100 supra, EU:C:2003:579, point 31, et Agencja
Wydawnicza Technopol/OHMI, point 78 supra, EU:C:2011:139, point 37).
102 S’agissant plus particulièrement des signes ou des indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement à révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également à influencer diversement les
préférences des consommateurs, par exemple, en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (voir arrêt CASTEL, point 100 supra, EU:T:2013:424, point 43 et jurisprudence citée).
103 Sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications de
provenance géographique de la catégorie de produits concernée (voir arrêt CASTEL, point 100 supra, EU:T:2013:424, point 44 et jurisprudence citée).
104 Toutefois, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu ou
qu’elle y soit conçue (voir arrêt CASTEL, point 100 supra, EU:T:2013:424, point 45 et jurisprudence citée).
105 Ainsi, afin d’apprécier si un signe est susceptible, aux yeux des milieux intéressés, de désigner la provenance géographique de la catégorie de produits concernée, il convient de déterminer si le nom géographique en question désigne un lieu qui présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée ou s’il est raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi. À cette fin, il convient de prendre en compte la connaissance
plus ou moins grande que ces derniers ont d’un tel nom ainsi que des caractéristiques du lieu que celui-ci désigne et de la catégorie de produits concernée (voir arrêt CASTEL, point 100 supra, EU:T:2013:424, point 46 et jurisprudence citée).
106 À l’instar de ce qu’a relevé la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée et de ce qu’avancent l’OHMI et l’intervenante, force est de constater que, en l’espèce, hormis le constat non étayé de l’intervenante selon lequel l’expression « port charlotte » représentait « un lieu connu d’une distillerie spécifique sur l’île d’Islay », la requérante est restée en défaut de démontrer que ladite expression désignait un lieu géographique déjà réputé ou connu, dans les milieux intéressés,
pour le whisky et qu’il existerait un besoin de laisser cette expression disponible pour d’autres producteurs de whiskys de la même origine en tant qu’indication de provenance géographique. Au contraire, la requérante a elle-même reconnu avoir initialement renoncé à soulever le motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 parce qu’elle ignorait que la marque contestée se référait à un tel endroit spécifique. De même, la requérante n’a pas établi
que la marque contestée était susceptible d’être utilisée en tant que désignation d’un lieu géographique pour d’autres whiskys ou que, quelles que soient l’origine et les capacités linguistiques du public pertinent, les milieux intéressés pourraient, le cas échéant, dans l’avenir, établir un lien avec cette catégorie de produits. Dès lors, il n’est pas avéré qu’il existe un intérêt général à préserver la disponibilité de l’expression « port charlotte » pour désigner d’autres whiskys que ceux
produits par l’intervenante, voire un besoin d’autres producteurs de whisky de disposer librement d’une telle dénomination.
107 Pour ces motifs, il convient de rejeter le présent moyen comme non fondé.
Conclusion intermédiaire
108 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, compte tenu des illégalités constatées dans le cadre de l’appréciation des troisième et quatrième moyens, qui reposent sur l’absence d’application par la chambre de recours des règles pertinentes du droit portugais (voir points 50 et 62 ci-dessus), il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur la demande de réformation
109 S’agissant du deuxième chef de conclusions de la requérante, visant la réformation de la décision attaquée, il suffit de rappeler que le contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’article 65 du règlement no 207/2009 est un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI et qu’il ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs d’annulation ou de réformation énoncés à
l’article 65, paragraphe 2, de ce règlement. Il s’ensuit que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation
portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt Edwin/OHMI, point 45 supra, EU:C:2011:452, points 71 et 72).
110 Partant, dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, le Tribunal n’a pas la faculté, en l’espèce, de procéder à une appréciation autonome du point de savoir si la requérante peut se prévaloir de droits antérieurs spécifiques relevant des règles du droit portugais. À cet égard, il convient de rappeler que tant l’existence que la portée d’un droit national constituent des questions de fait régies par les principes de charge et d’administration de la
preuve et de libre appréciation des preuves par le juge (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Edwin/OHMI, point 45 supra, EU:C:2011:452, points 49 à 51, et makro, point 45 supra, EU:T:2013:232, points 62 à 65). Ainsi, le Tribunal ne saurait substituer sa propre interprétation du droit portugais à celle qu’aurait dû opérer la chambre de recours sur le fondement des divers éléments de preuve, en particulier des décisions pertinentes des juridictions portugaises, que la requérante avait soumis
au cours des deux instances de l’OHMI, c’est-à-dire antérieurement à l’adoption de la décision attaquée.
111 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de réformation.
Sur les dépens
112 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
113 Par ailleurs, il ressort de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure que seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. En revanche, les dépens exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation ne constituent pas des dépens récupérables, de sorte que, dans cette mesure, la demande de la requérante ne saurait prospérer.
114 L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours, conformément aux conclusions de la requérante.
115 L’intervenante supportera ses propres dépens en vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 juillet 2014 (affaire R 946/2013‑4), relative à une procédure de nullité entre Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP et Bruichladdich Distillery Co. Ltd, est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’OHMI est condamné aux dépens, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours.
4) Bruichladdich Distillery supportera ses propres dépens.
Prek
Labucka
Kreuschitz
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2015.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Conclusions des parties
En droit
Résumé des moyens d’annulation
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, tirés d’une erreur de fait concernant le nom Oporto, du fait que les termes « porto » et « port » sont protégés en tant qu’indications géographiques per se et non en tant que « termes équivalents », et de ce que la protection des appellations d’origine pour les vins est régie non seulement par le règlement no 491/2009, mais également par le droit national
Rappel des arguments des parties
Sur la prétendue méconnaissance de l’appellation d’origine portugaise « porto » ou « port »
Sur la portée de la protection conférée par le règlement no 491/2009 en tant que tel
Sur la portée de la protection conférée par l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, ainsi que par l’article 53, paragraphe 2, du règlement no 207/2009
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement
Rappel des arguments des parties
Sur le public pertinent
Sur la première branche, tirée de ce que la chambre de recours a omis d’appliquer le droit portugais
Sur la seconde branche, tirée d’une violation de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement no 491/2009
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), du même règlement
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement
Rappel des arguments des parties
Sur la recevabilité du présent moyen
Sur le bien-fondé du présent moyen
Conclusion intermédiaire
Sur la demande de réformation
Sur les dépens
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.