ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
12 mai 2016 ( *1 )
«Concours financier — Recherche — Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Projet eDIGIREGION — Décision de la Commission de refuser la participation d’une entreprise — Recours en annulation — Délai de recours — Point de départ — Irrecevabilité — Responsabilité non contractuelle — Préjudice moral — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers»
Dans l’affaire T‑468/14,
Holistic Innovation Institute, SLU, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée initialement par Me R. Muñiz García, puis par Me J. Marín López, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. R. Lyal, en qualité d’agent, assisté de Me J. Rivas Andrés, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ARES (2014) 710158 de la Commission, du 13 mars 2014, refusant la participation de la requérante au projet eDIGIREGION, et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de cette décision, à hauteur de 3055000 euros ainsi que des intérêts échus, et, à titre subsidiaire, la
désignation d’un expert en vue d’évaluer le préjudice subi,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 janvier 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Holistic Innovation Institute, SLU, est une société espagnole, constituée en juin 2011, principalement active dans les télécommunications, le développement et les services de conseil en télécommunications ainsi que dans la recherche et l’innovation. Son représentant légal et administrateur unique était précédemment président et administrateur de la société R., mise en liquidation volontaire en février 2012.
2 Durant les années 2012 et 2013, la requérante a participé, ainsi que quinze autres entreprises et acteurs régionaux, à un consortium ayant soumis une proposition afin de participer au projet eDIGIREGION (Realising Digital Agenda Through Transnational Cooperation Between Regions).
3 Ce projet vise à réaliser un agenda numérique grâce à la coopération transnationale entre les régions. Il a été lancé par la Commission des Communautés européennes dans le cadre de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1). Le projet eDIGIREGION était prévu pour une période
de 36 mois et la contribution financière de l’Union européenne était d’un montant maximal de 2999971 euros.
4 La proposition présentée à la Commission par le consortium ayant obtenu la note totale de 13 sur 15 dans le cadre de la première évaluation, la phase de négociation avec la Commission a débuté en février 2013.
5 En avril 2013, la Commission a reçu des informations complémentaires concernant, notamment, les résultats d’audits qui avaient été réalisés auparavant auprès de la société R., les similitudes existant entre la requérante et la société R. ainsi que d’autres aspects liés à la capacité opérationnelle et financière de la requérante.
6 Par courriers électroniques des 28 et 29 mai, 12 et 19 juin et 2 juillet 2013, la Commission a demandé à la requérante des informations concernant ses données financières et opérationnelles, en particulier en termes de capacité de personnel. Le représentant de la requérante a répondu par courriers électroniques des 29 mai, 4, 13 et 19 juin 2013.
7 Par une lettre non datée, dont il ressort du dossier qu’elle a été établie le 20 septembre 2013, la Commission a indiqué à la requérante qu’elle avait effectué une évaluation approfondie de sa capacité opérationnelle et financière, au terme de laquelle elle considérait que la requérante n’avait pas démontré sa capacité à accomplir les tâches prévues dans la proposition de projet. La Commission a donc conclu au rejet de la participation de la requérante au projet eDIGIREGION.
8 Par lettre du 30 septembre 2013, la requérante a confirmé à la Commission la réception de la lettre l’informant du rejet de sa participation au projet eDIGIREGION. Elle a contesté ce rejet, a indiqué être prête à fournir les éléments nécessaires pour démontrer sa capacité opérationnelle et financière et a demandé à la Commission de reconsidérer son évaluation.
9 Par lettre du 15 octobre 2013, la Commission a accusé réception de cette contestation et a indiqué que la requérante recevrait une réponse courant novembre 2013.
10 Au cours des mois d’octobre et de novembre 2013, des échanges de courriers électroniques ont eu lieu entre, d’une part, le représentant de la requérante et, d’autre part, la Commission et le coordinateur du projet eDIGIREGION. Dans sa lettre du 29 novembre 2013, la Commission a indiqué à la requérante qu’elle n’avait pas intentionnellement retardé les négociations, ni divulgué d’informations confidentielles ou exercé quelque pression que ce soit sur des tiers, qui aurait conduit au rejet de la
participation de la requérante. Elle lui a confirmé qu’elle était en train de réévaluer l’information sur laquelle elle s’était fondée dans la décision de rejet de sa participation au projet eDIGIREGION et a indiqué que, si cette nouvelle évaluation devait déboucher sur des conclusions favorables, elle ne s’opposerait pas à ce que la requérante réintègre le consortium. La Commission l’a toutefois informée que cette nouvelle évaluation ne pouvait entraîner la suspension de la négociation.
11 Par lettre du 20 décembre 2013, la Commission a confirmé, au terme d’une argumentation détaillée, son appréciation selon laquelle la participation de la requérante au projet eDIGIREGION devait être rejetée, aux motifs qu’elle n’avait pas une capacité suffisante en termes de management et de capacité administrative, qu’elle avait donné une impression incorrecte de sa capacité technique et scientifique et qu’elle avait une faible capacité de cofinancement.
12 Le 14 janvier 2014, la requérante a adressé au membre de la Commission chargé de la recherche, de l’innovation et de la science une lettre contestant l’appréciation de la Commission, à laquelle était jointe une annexe contenant ses arguments en réponse aux arguments de la Commission du 20 décembre 2013.
13 Par lettre du 13 mars 2014, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, reçue le 21 mars 2014, à laquelle était jointe une annexe contenant une réponse détaillée aux arguments de la requérante, la Commission a informé cette dernière qu’elle confirmait ses conclusions communiquées précédemment par lettre du 20 décembre 2013, que sa décision de l’exclure de la négociation était désormais définitive et que celle-ci pouvait introduire un recours devant le Tribunal en vertu de
l’article 263 TFUE dans les deux mois de la notification de cette lettre. Elle précisait que les réponses de la requérante à cette lettre n’auraient pas pour effet de suspendre le délai de recours.
14 Par lettre du 2 avril 2014, la requérante a informé la Commission qu’elle considérait que son évaluation était erronée et qu’elle entendait la contester en justice.
15 Le 12 mai 2014, la Commission a répondu à la requérante que les motifs du rejet de sa participation avaient été précédemment exposés et que, aucun nouvel élément n’étant produit, elle n’avait aucun autre commentaire à faire.
16 La convention de subvention a été signée sans la requérante le 28 mars 2014.
Procédure et conclusions des parties
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juin 2014, la requérante a introduit le présent recours.
18 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre par écrit à une question concernant la recevabilité du recours en indemnité. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
19 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 14 janvier 2016.
20 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la décision de la Commission de l’exclure du projet eDIGIREGION ;
— ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert en vue d’évaluer le préjudice économique qu’elle a subi ;
— recueillir le témoignage de certains coordinateurs de projets ;
— condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi à hauteur de 3055000 euros, outre les intérêts échus, ou, subsidiairement, au paiement du montant fixé par l’expert judiciaire ;
— publier l’arrêt du Tribunal à intervenir dans des médias spécialisés et, à tout le moins, dans certains bulletins de la Commission ;
— condamner la Commission aux dépens.
21 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— déclarer le recours en annulation irrecevable et, à titre subsidiaire, le déclarer non fondé ;
— rejeter la demande de réparation des préjudices comme étant non fondée ;
— condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur le recours en annulation
22 La Commission fait valoir que le recours en annulation est tardif et, donc, irrecevable. Elle soutient que la décision attaquée a été notifiée le 21 mars 2014 à la requérante et que le recours n’a été déposé que le 24 juin 2014, soit au-delà du délai de recours. Dans la duplique, elle ajoute que la décision attaquée produit ses effets juridiques à compter de sa notification au destinataire sans que sa publication soit nécessaire. De plus, la version originale de la requête numériquement signée
aurait été envoyée par courrier électronique le 20 mai 2014, alors que le seul moyen électronique de dépôt des actes de procédure serait l’application e-Curia. En outre, l’original de la requête signée n’aurait été reçu que le 14 juin par le greffe du Tribunal, soit après le délai supplémentaire de dix jours prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
23 La requérante soutient que le recours est recevable. Elle indique que le délai de recours court à compter de la publication de la décision attaquée et que le mémoire en défense ne fait état d’aucune date de publication. Elle soutient également que le recours, signé au moyen d’un certificat numérique, a été déposé dans le délai de recours dès avant la publication de la décision attaquée. Elle ajoute que le délai accordé par le Tribunal pour régulariser le recours a été respecté. Lors de
l’audience, elle a invoqué la nécessité de respecter le droit à un recours effectif et l’existence d’une erreur excusable.
24 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Il ressort également de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE que les décisions qui désignent un destinataire, comme c’est le cas en l’espèce, sont notifiées à leurs destinataires et
prennent effet par cette notification. En outre, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991, le délai de recours doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
25 Selon une jurisprudence constante, le délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêts du 23 janvier 1997, Coen,C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21, et du 6 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑167/10, non publié, EU:T:2012:651,
point 37).
26 En l’espèce, la décision attaquée est contenue dans la lettre du 13 mars 2014 de la Commission, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à la requérante. Il est constant que celle-ci l’a reçue le 21 mars 2014. En outre, cette lettre précisait que la décision d’exclure la requérante de la négociation était définitive et que celle-ci pouvait introduire un recours devant le Tribunal en vertu de l’article 263 TFUE dans les deux mois de la notification de la lettre en cause. Cette
lettre précisait encore que les réponses de la requérante n’auraient pas pour effet de suspendre le délai de recours.
27 Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la requérante dans la réplique, la décision attaquée ne devait pas être publiée et, compte tenu du délai de distance, le délai de recours a expiré le 2 juin 2014.
28 La requérante a certes envoyé une requête par courrier électronique du 20 mai 2014. Toutefois, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du 2 mai 1991, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur ou par courrier électronique n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé au greffe au plus tard dix
jours après la réception de la télécopie ou du courrier électronique.
29 Or, en l’espèce, l’original de la requête n’a été déposé au greffe que le 6 juin 2014, soit au-delà du délai de dix jours prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du 2 mai 1991.
30 En outre, cet original ne comportait pas la signature manuscrite de l’avocat de la requérante, mais la signature manuscrite de la partie requérante et la copie de la signature de son avocat.
31 Or, le défaut de présentation de l’original de la requête signée par un avocat habilité à cet effet ne fait pas partie des irrégularités formelles susceptibles d’être régularisées conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du 2 mai 1991. Cette exigence doit être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours à l’expiration des délais de procédure (arrêt du
22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, point 42 ; ordonnance du 21 septembre 2012, Noscira/OHMI, C‑69/12 P, non publiée, EU:C:2012:589, points 22 et 23, et arrêt du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup,T‑223/06 P, EU:T:2007:153, points 48 et 51).
32 L’argument de la requérante, tiré du caractère excusable de l’erreur commise au motif que, en droit espagnol, l’absence de signature de la requête par l’avocat serait régularisable, doit être rejeté. En effet, la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon stricte et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles (arrêt du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, point 47). Or, la préparation, la surveillance et la vérification des pièces de procédure à
déposer au greffe relèvent de la responsabilité de l’avocat de la partie concernée et, en l’espèce, les arguments de la requérante tirés du droit national ne permettent pas de conclure à l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence applicable.
33 En outre, le fait que l’absence de signature de la requête par l’avocat ne soit pas régularisable dans le droit de l’Union (voir point 31 ci-dessus) ne remet pas en cause le droit à un recours effectif. En effet, l’application stricte des règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Si les conditions de présentation des requêtes et les délais de recours limitent le
droit d’accès à un tribunal, cette limitation ne constitue pas une atteinte à la substance même du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, d’autant que les règles en cause sont claires et ne présentent pas de difficulté d’interprétation particulière (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2012, Noscira/OHMI, C‑69/12 P, non publiée, EU:C:2012:589, points 33 à 35 et jurisprudence citée).
34 Il s’ensuit que les conditions de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du 2 mai 1991 n’ont pas été respectées et que l’envoi du 20 mai 2014 effectué par la requérante ne peut pas être considéré comme constituant un recours valablement déposé.
35 Par ailleurs, la requérante soutient avoir déposé un recours signé au moyen d’un certificat numérique dans le délai de recours. Toutefois, le recours introduit par l’intermédiaire d’e-Curia le 24 juin 2014 est également tardif au regard du délai expirant le 2 juin 2014.
36 Il s’ensuit que le recours en annulation doit être rejeté comme étant irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments soulevés au fond par la requérante.
Sur le recours en indemnité
37 Premièrement, la requérante soutient que la décision attaquée constitue une faute et a eu de graves conséquences économiques à son égard. Elle invoque la perte de revenus concernant le projet eDIGIREGION ainsi que d’autres projets et souligne l’impact négatif sur les clients institutionnels et sur sa compétitivité. Elle évalue son préjudice à 3055000 euros et demande également la désignation d’un expert en vue d’évaluer le préjudice économique subi. Deuxièmement, elle invoque le préjudice subi du
fait du dénigrement de la Commission qui affecte sa crédibilité et elle demande, à cet égard, la publication et la communication de la décision du Tribunal.
38 Interrogée par le Tribunal sur la recevabilité du recours en indemnité, la requérante souligne que la Commission n’a pas invoqué l’irrecevabilité dudit recours et elle soutient qu’il est recevable.
39 La Commission conteste cette argumentation et, en réponse à une question du Tribunal, invoque l’irrecevabilité du recours en indemnité.
40 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
41 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de la disposition susmentionnée, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE,26/81, EU:C:1982:318,
point 16 ; du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, points 106 et 164 à 166, et du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 28). En outre, s’agissant de la condition relative au comportement illégal reproché à l’institution concernée, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Le
critère décisif permettant de considérer qu’une violation est suffisamment caractérisée consiste en la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution ou l’organe de l’Union concerné, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, points 42 à 44 ; du 17 mars 2005, AFCon Management Consultants e.a./Commission,T‑160/03, EU:T:2005:107, point 93, et du 16 octobre 2014, Evropaïki
Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 29).
42 S’agissant de la condition relative à la réalité du préjudice, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si le requérant a effectivement subi un préjudice réel et certain, qu’il incombe à la partie requérante de prouver (arrêts du 14 octobre 2014, Giordano/Commission,C‑611/12 P, EU:C:2014:2282, point 36, et du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 30).
43 S’agissant de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, il ressort d’une jurisprudence constante que le préjudice allégué doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice, ce qu’il appartient à la partie requérante de prouver (arrêts du 30 janvier 1992, Finsider e.a./Commission,C‑363/88 et C‑364/88, EU:C:1992:44, point 25, et du 20 septembre
2011, Evropaïki Dynamiki/BEI,T‑461/08, EU:T:2011:494, point 209).
44 Dès lors que l’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas remplie, les prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les deux autres conditions sont réunies (arrêt du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 81).
45 Il y a également lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’action en indemnité, fondée sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est une voie autonome dans le cadre des voies de recours dans le droit de l’Union, de sorte que l’irrecevabilité d’une demande en annulation n’entraîne pas, par elle-même, celle d’une demande d’indemnisation (arrêts du 15 mars 1995, COBRECAF e.a./Commission,T‑514/93, EU:T:1995:49, point 58, et du 17 octobre 2002, Astipesca/Commission,T‑180/00, EU:T:2002:249,
point 139).
46 Toutefois, si une partie peut agir par le moyen d’une action en responsabilité, sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l’annulation de l’acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait toutefois tourner par ce biais l’irrecevabilité d’une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires (ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 27).
47 Ainsi, un recours en indemnité doit être déclaré irrecevable lorsqu’il tend, en réalité, au retrait d’une décision individuelle devenue définitive et qu’il aurait pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler les effets juridiques de cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 1987, Krohn Import-Export/Commission,175/84, EU:C:1987:8, points 32 et 33 ; du 15 mars 1995, COBRECAF e.a./Commission,T‑514/93, EU:T:1995:49, points 58 et 59, et du 17 octobre 2002, Astipesca/Commission,T‑180/00,
EU:T:2002:249, point 140). Tel est le cas si la requérante cherche, par le biais d’une demande en indemnité, à obtenir un résultat qui est identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’elle a omis d’intenter en temps utile (voir, en ce sens, ordonnance du 4 octobre 2010, Ivanov/Commission, C‑532/09 P, non publiée, EU:C:2010:577, point 24).
48 En outre, un recours en indemnité pourrait également être susceptible d’annihiler les effets juridiques d’une décision devenue définitive lorsque la partie requérante recherche un bénéfice plus étendu, mais incluant celui qu’elle aurait pu retirer d’un arrêt d’annulation. Dans une telle hypothèse, il est cependant nécessaire de constater l’existence d’un lien étroit entre le recours en indemnité et le recours en annulation pour conclure à l’irrecevabilité du premier (ordonnance du 24 mai 2011,
Power-One Italy/Commission, T‑489/08, non publiée, EU:T:2011:238, point 46).
49 Il convient d’ajouter que la recevabilité de conclusions en indemnité peut être examinée d’office par le juge en tant qu’elle touche à l’ordre public (arrêt du 17 octobre 2002, Astipesca/Commission,T‑180/00, EU:T:2002:249, point 139).
50 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante qui invoque un préjudice économique et moral.
Sur le préjudice économique
51 La requérante soutient que le préjudice économique qu’elle a subi relève de trois chefs distincts.
52 Premièrement, elle demande le remboursement du montant de 438165 euros correspondant à la perte de la subvention liée au projet eDIGIREGION.
53 Il y a lieu de constater que cette demande tend au paiement d’une somme dont le montant correspond exactement à celui des droits dont elle se trouve privée du fait de la décision attaquée. Ladite demande tend donc, de manière indirecte, à l’annulation de la décision individuelle l’ayant exclue du projet et vise au même résultat que celui qui est visé par le recours en annulation.
54 Or, le recours en annulation contre la décision d’exclure la requérante du projet eDIGIREGION a été précédemment déclaré irrecevable (point 36 ci-dessus) et cette décision est donc devenue définitive.
55 Dès lors, la demande tendant à la réparation du dommage lié à la perte de la subvention d’un montant de 438165 euros pour ledit projet est irrecevable, en application de la jurisprudence citée aux points 46 et 47 ci-dessus.
56 Deuxièmement, la requérante allègue, en substance, l’existence d’un préjudice lié à la perte des ressources planifiées pour les années 2014, 2015 et 2016, à hauteur de 146055 euros pour chacune de ces trois années. Dans la réplique, elle évoque un préjudice correspondant à des avantages supplémentaires découlant du projet et un montant supérieur à celui assigné à son budget ainsi qu’un préjudice lié à l’affectation de sa compétitivité future et à l’absence de valorisation de ses connaissances.
57 Or, cette demande tend également au paiement d’une somme dont elle se trouve privée du fait de la décision attaquée. En effet, par cette demande, elle vise à être rétablie, sur le plan financier, dans la situation qui aurait, selon elle, été la sienne en l’absence de la décision visant à l’exclure du projet. La demande tendant au paiement de ces sommes présente donc un lien étroit, au sens de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, avec l’annulation de la décision visant à l’exclure du
projet. Une telle demande est donc également irrecevable.
58 En outre, quand bien même ce lien avec le recours en annulation serait considéré comme n’étant pas suffisamment étroit pour entraîner l’irrecevabilité de la demande tendant à la réparation du préjudice lié à la perte des ressources planifiées, cette demande devrait, en tout état de cause, être rejetée comme étant non fondée. En effet, les données chiffrées évoquées concernant la perte des ressources planifiées pour 2014, 2015 et 2016 ne sont aucunement étayées. En outre, la responsabilité de
l’Union ne saurait être engagée que si le requérant a effectivement subi un préjudice réel et certain, qu’il lui incombe de prouver, en application de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus. Or, les planifications évoquées ne constituent pas la preuve d’un préjudice réel et certain au sens de la jurisprudence. Il en va de même du préjudice lié à l’affectation de la compétitivité future de la requérante et à l’absence de valorisation de ses connaissances.
59 Cette demande est donc irrecevable et, en toute hypothèse, non fondée.
60 Troisièmement, s’agissant de la perte de revenus afférente aux projets autres que le projet eDIGIREGION, la requérante évoque les projets INACHUS et ZONeSEC. Elle évoque à la fois des sommes liées aux projets eux-mêmes, à savoir des subventions de 359500 euros pour le projet INACHUS et de 421750 euros pour le projet ZONeSEC, et des sommes correspondant à des ressources planifiées pour les années 2014 à 2017.
61 Toutefois, il convient de relever que les chiffres évoqués par la requérante ne sont aucunement étayés. En outre, les projets évoqués ne sont pas visés par la décision de la Commission du 13 mars 2014. En effet, celle-ci ne concerne que le projet eDIGIREGION et la Commission y a d’ailleurs clairement précisé qu’elle ne préjugeait pas de la décision à prendre concernant les autres propositions de projet dont la requérante faisait partie.
62 Dès lors, le lien de causalité entre, d’une part, le comportement de la Commission ayant abouti à la décision du 13 mars 2014 et, d’autre part, un éventuel dommage concernant ces projets n’est pas établi.
63 Cette demande concernant les autres projets doit donc également être rejetée.
64 Il s’ensuit que la demande en indemnité concernant le préjudice économique de la requérante doit être entièrement rejetée.
Sur le préjudice moral
65 En premier lieu, il ressort des écritures de la requérante qu’elle soutient avoir subi un préjudice moral du fait du comportement de la Commission qu’elle qualifie de dénigrant et qui aurait affecté sa crédibilité et sa réputation. Elle soutient également que, par ses pressions, la Commission aurait retardé les procédures de négociation aux fins de la stigmatiser en tant que participant non souhaité dans des projets européens. À titre de réparation, elle demande la publication de la décision du
Tribunal dans certains bulletins de la Commission et sa communication aux membres des consortiums auxquels elle a participé et dont les projets ont été suspendus ou retardés.
66 Il y a lieu de relever que cette demande n’aurait pas pour effet, si elle était accueillie, d’annihiler les effets juridiques de la décision attaquée. En effet, elle ne vise pas à obtenir un résultat identique à celui qu’aurait procuré à la requérante le succès d’un recours en annulation de la décision attaquée s’il avait été intenté en temps utile. Partant, cette demande est recevable au regard de la jurisprudence évoquée aux points 46 à 48 ci-dessus.
67 En outre, à l’appui de son argumentation, la requérante fait valoir que les agents de la Commission ont exercé des pressions visant à l’exclure des projets européens de recherche. Elle indique notamment que son conflit avec la Commission concernant le projet eDIGIREGION a des répercussions sur deux autres projets, en l’occurrence les projets ZONeSEC et INACHUS, dans lesquels la Commission aurait informé les autres associés de ses problèmes pour participer à des projets européens. Aux fins
d’étayer ses affirmations, la requérante produit des échanges de courriers électroniques.
68 En l’espèce, il y a lieu de rejeter cette argumentation.
69 Premièrement, en effet, en ce qui concerne les courriers électroniques concernant les projets ZONeSEC et INACHUS, il convient de relever que la requérante ne mentionne pas expressément quelle règle de droit conférant des droits aux particuliers aurait été enfreinte en l’espèce. Elle ne démontre pas davantage que la Commission aurait eu un comportement illégal constitutif d’une violation suffisamment caractérisée d’une telle règle de droit.
70 À cet égard, dans son courrier électronique du 12 septembre 2013 adressé à M. S., actionnaire de la requérante, le coordinateur du projet INACHUS a évoqué des commentaires de la Commission importants pour la requérante et nécessitant une discussion immédiate. Toutefois, aucune indication n’est fournie quant au contenu de ces commentaires. En outre, dans un courrier électronique de réponse, en date du 17 septembre 2013, la requérante adresse une description de son organisation. Il est donc tout à
fait possible que les commentaires de la Commission nécessitant une discussion aient précisément porté sur ce sujet purement technique.
71 De même, dans le cadre du projet ZONeSEC, c’est la requérante elle-même qui, le 15 janvier 2014, a envoyé un courrier électronique au coordinateur du projet, dans lequel elle évoque les difficultés entre l’ancienne société, R., et l’Agence exécutive pour la recherche et propose d’autres entreprises pour la remplacer dans le cas où ces difficultés pénaliseraient la signature du contrat ZONeSEC. Le coordinateur du projet a ensuite adressé un courrier électronique daté du 25 février 2014 aux
associés dudit projet, dans lequel il évoque des difficultés budgétaires à résoudre et indique que ce retard peut être dû à la nécessité d’attendre la décision de l’Agence exécutive pour la recherche concernant la requérante.
72 Il résulte de ce qui précède que les pièces produites par la requérante n’étayent aucunement ses affirmations concernant l’attitude prétendument dénigrante de la Commission.
73 Deuxièmement, la requérante produit des courriers électroniques relatifs à d’autres projets, en l’occurrence les projets ClusMED, Global ITV et INSO 2. Toutefois, ces documents ne sont pas pertinents, dès lors qu’ils concernent non pas la requérante, mais son actionnaire, M. S., lequel n’est pas partie au présent recours. L’argument selon lequel l’ensemble du préjudice de la requérante se répercuterait sur ce dernier n’infirme pas cette conclusion.
74 Troisièmement, la requérante déplore le fait que, dans le cadre du projet eDIGIREGION, la Commission aurait, par ses pressions, retardé les procédures de négociation aux fins de la stigmatiser.
75 Il y a lieu de constater que la négociation avec la Commission, qui devait s’achever le 20 mars 2013, s’est terminée en novembre 2013. Or, il n’est pas établi que la Commission aurait, pendant ce délai, stigmatisé la requérante. Au contraire, il ressort des éléments du dossier, rappelés aux points 5 à 10 ci-dessus, que ce délai a été utilisé par la Commission pour effectuer, dans un souci de bonne gestion financière, un examen approfondi de la situation de la requérante au regard des conditions
posées pour participer au projet eDIGIREGION, pour clarifier les éléments du dossier et pour lui exposer les motifs du refus de sa participation au projet.
76 Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de constater que la requérante ne démontre pas l’existence d’un comportement illégal ou dénigrant de la part de la Commission.
77 Dès lors, la demande en indemnité de la requérante pour atteinte à sa réputation du fait du comportement de la Commission doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les conditions liées à l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité sont remplies.
78 En second lieu, lors de l’audience, la requérante a également invoqué un préjudice moral, consistant en une atteinte à sa réputation, lié à l’adoption de la décision attaquée.
79 Le Tribunal rappelle qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991 que la requête introductive d’instance doit contenir l’objet du litige ainsi que l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un
moyen ou un argument qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission,C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 46). Une solution analogue s’impose pour un grief invoqué au soutien d’un moyen (arrêt du 19 mai 2010, Boliden e.a./Commission,T‑19/05, EU:T:2010:203, point 90).
80 En l’espèce, le grief invoqué par la requérante selon lequel elle a subi un préjudice moral du fait de la décision attaquée ne ressort pas de la requête et ne se fonde pas sur un élément de droit et de fait révélé pendant la procédure. En outre, il ne s’agit pas de l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement. En effet, le préjudice moral invoqué dans la requête et examiné aux points 65 à 76 ci-dessus a été invoqué en raison du comportement de la Commission et non pas en lien avec la décision
attaquée.
81 Dès lors, le grief tiré de l’existence d’un préjudice moral lié à l’adoption de la décision attaquée doit être rejeté comme étant nouveau et, donc, irrecevable, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991.
82 En tout état de cause, même à supposer qu’il ne s’agisse pas d’un grief nouveau, il y a lieu de constater que la demande de la requérante à cet égard n’est pas chiffrée et tend, de manière indirecte, à voir constater que sa participation au projet eDIGIREGION n’aurait pas dû être écartée. Autrement dit, une telle demande tend, en substance, à obtenir le même résultat que celui dont elle se trouve privée du fait de la tardiveté de son recours en annulation. Cette demande apparaît ainsi étroitement
liée au recours en annulation, au sens de la jurisprudence évoquée aux points 46 à 48 ci-dessus, et ne peut donc qu’être rejetée en application de cette jurisprudence.
83 Au surplus, la requérante ne fournit aucun élément venant étayer l’existence d’une atteinte à sa réputation qui serait liée à la décision attaquée. À cet égard, la décision de rejet de sa participation au projet, quoique défavorable, ne saurait, en soi, être considérée comme portant atteinte à sa réputation. Les conséquences liées à l’adoption d’une telle décision font partie des risques auxquels tout opérateur économique averti s’expose lorsqu’il participe à une telle procédure. Il s’ensuit que
le préjudice de réputation prétendument lié à la décision attaquée n’est aucunement établi.
84 Dès lors, la demande en réparation du préjudice moral, qu’il soit lié à un comportement de la Commission ou à la décision attaquée, doit être rejetée.
85 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en indemnité de la requérante doit être rejetée dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de faire droit à sa demande tendant à ordonner une expertise judiciaire et à désigner un expert et à sa demande de mesure d’organisation de la procédure visant à recueillir le témoignage des coordinateurs. De même, sa demande de publication du présent arrêt du Tribunal doit être écartée.
86 Le présent recours doit donc être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
87 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Holistic Innovation Institute, SLU est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen
Dehousse
Collins
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2016.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.