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28/09/2016 | CJUE | N°T-476/15

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, European Food SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 28/09/2016, T-476/15


ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

28 septembre 2016 ( *1 )

«Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale FITNESS — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), article 52, paragraphe 1, sous a), et article 76 du règlement (CE) no 207/2009 — Règle 37, sous b), iv), et règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 — Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours»
> Dans l’affaire T‑476/15,

European Food SA, établie à Drăgănești (Roumanie), représentée par Me I. Speciac, a...

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

28 septembre 2016 ( *1 )

«Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale FITNESS — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), article 52, paragraphe 1, sous a), et article 76 du règlement (CE) no 207/2009 — Règle 37, sous b), iv), et règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 — Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours»

Dans l’affaire T‑476/15,

European Food SA, établie à Drăgănești (Roumanie), représentée par Me I. Speciac, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Société des produits Nestlé SA, établie à Vevey (Suisse), représentée par Mes A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht et S. Cobet-Nüse, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 juin 2015 (affaire R 2542/2013‑4), relative à une procédure de nullité entre European Food et la Société des produits Nestlé,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Frimodt Nielsen, président, A. M. Collins (rapporteur) et V. Valančius, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 août 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2015,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 20 novembre 2001, l’intervenante, la Société des produits Nestlé SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal FITNESS.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

— classe 29 : « Lait, crème, beurre, fromage, yoghourts et autres préparations alimentaires à base de lait, succédanés d’aliments laitiers, œufs, gelées, fruits, légumes, préparations de protéines pour l’alimentation humaine » ;

— classe 30 : « Céréales et préparations de céréales ; céréales prêtes à consommer ; céréales pour le petit-déjeuner ; produits alimentaires à base de riz ou de farine » ;

— classe 32 : « Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

4 Le 30 mai 2005, la marque demandée a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, sous le numéro 2470326, pour les produits visés au point 3 ci‑dessus (ci-après la « marque contestée »).

5 Le 2 septembre 2011, la requérante, European Food SA, a présenté une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement.

6 Le 18 octobre 2013, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

7 Le 16 décembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

8 Par décision du 19 juin 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours.

9 La chambre de recours a considéré que, dans le cadre d’une procédure d’annulation, la charge de la preuve du fait que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif ou était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, incombait à la demanderesse en nullité. Elle a ajouté que la date pertinente sur laquelle les preuves devaient porter était la date du dépôt de la marque contestée, à savoir le 20 novembre 2001. Par ailleurs, selon elle,
étant donné qu’il s’agissait de produits peu onéreux de grande consommation, le public pertinent faisait preuve d’un degré d’attention inférieur à la moyenne.

10 S’agissant du prétendu caractère descriptif, la chambre de recours a considéré que la plupart des preuves produites devant la division d’annulation étaient postérieures à la date pertinente ou concernaient le territoire de la Roumanie avant l’adhésion de celle-ci à l’Union européenne. Quant aux copies des dictionnaires concernant le terme « fitness », elle a considéré que ce terme ne désignait pas une caractéristique intrinsèque des produits concernés aux yeux des consommateurs en 2001. Elle a
estimé que, pour les produits en cause, ledit terme était suggestif et relevait d’une évocation vague. Dès lors, selon elle, les preuves produites devant la division d’annulation n’étaient pas suffisantes pour établir le caractère descriptif de la marque contestée.

11 Par ailleurs, la chambre de recours a rejeté comme tardives, sans les prendre en considération, une série de preuves introduites pour la première fois devant elle. À cet égard, elle a appliqué par analogie la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), lue conjointement avec la règle 37, sous b), iv), du même
règlement.

12 La chambre de recours a également considéré que le terme « fitness » ayant un contenu évocateur et ambigu, il était apte à identifier les produits visés par la marque contestée comme provenant de l’intervenante et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Dès lors, elle a conclu que la requérante n’avait pas démontré l’absence de caractère distinctif de cette marque.

Conclusions des parties

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision attaquée ;

— à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée et annuler la marque contestée ;

— condamner l’EUIPO aux dépens.

14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours comme en partie irrecevable et en partie non fondé ;

— condamner la requérante aux dépens.

15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité

16 En vertu de l’article 173, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenant, visé aux paragraphes 1 et 2, dispose des mêmes droits procéduraux que les parties principales. Il peut soutenir les conclusions d’une partie principale ainsi que formuler des conclusions et des moyens autonomes par rapport à ceux des parties principales.

17 L’intervenante conteste la recevabilité formelle du recours en se fondant sur la violation de l’article 177 du règlement de procédure. La requérante n’aurait, en effet, pas fourni la preuve de son existence juridique, ni un mandat valablement délivré à ses avocats.

18 En ce qui concerne la preuve de l’existence juridique, il suffit de constater que, avec la requête, la requérante a fourni un extrait du registre du commerce, comme cela est exigé par l’article 177, paragraphe 4, du règlement de procédure. En effet, cette disposition n’exige pas que l’extrait contienne une série de mentions, contrairement à ce qui est suggéré par l’intervenante.

19 S’agissant du mandat, il y a lieu de relever que, premièrement, l’article 51, paragraphe 3, du règlement de procédure, applicable en l’espèce, à la différence de l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, n’exige plus la preuve que le mandat donné à l’avocat ait été établi par un représentant qualifié à cet effet. Deuxièmement, force est de constater que, contrairement à ce que l’intervenante fait valoir, le mandat désigne nominativement la personne
ayant signé la requête en tant qu’avocat, à savoir Me I. Speciac. Troisièmement, s’agissant du fait que la requérante n’a pas mis à jour le bordereau d’annexes afin d’y faire figurer le mandat, il suffit de relever que l’éventuelle violation du point 97 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal, du 20 mai 2015 (JO 2015, L 152, p. 1), n’implique pas l’irrecevabilité du recours. Quatrièmement, contrairement à ce que soutient l’intervenante, il ne ressort pas du
règlement de procédure que la preuve du mandat de l’avocat ayant signé la requête doit être établie avant le dépôt de celle-ci. Au contraire, cette irrégularité étant régularisable en vertu de l’article 51, paragraphe 4, du règlement de procédure, rien ne s’oppose à ce que le document attestant l’existence du mandat soit établi à une date ultérieure au dépôt de la requête [voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2015, KSR/OHMI – Lampenwelt (Moon), T‑374/13, non publié, EU:T:2015:69, points 11 à 13].

20 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les arguments de l’intervenante quant à l’irrecevabilité formelle du recours.

Sur le fond

21 Au soutien du recours, la requérante avance trois moyens, relatifs, le premier, au refus de prendre en compte les preuves présentées pour la première fois devant la chambre de recours, le deuxième, au caractère descriptif de la marque contestée et, le troisième, à l’absence de caractère distinctif de ladite marque.

Sur le premier moyen, relatif au refus de prendre en compte les preuves présentées pour la première fois devant la chambre de recours

– Arguments des parties

22 Par le premier moyen, la requérante fait valoir que, en refusant de prendre en compte les preuves présentées pour la première fois devant la chambre de recours, l’EUIPO a violé l’article 76 du règlement no 207/2009, lu conjointement avec la règle 37, sous b), iv), et la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95.

23 Premièrement, la requérante soutient que, en vertu de l’article 76 du règlement no 207/2009, dans les affaires ayant pour objet des motifs absolus de nullité, l’EUIPO a l’obligation d’examiner d’office les faits. Or, selon elle, en l’espèce, l’EUIPO a non seulement omis de procéder à un tel examen d’office, mais il a également refusé, à tort, de prendre en considération les preuves qu’elle avait déposées.

24 Deuxièmement, la requérante relève que la règle 37, sous b), iv), du règlement no 2868/95 n’empêche pas le demandeur en nullité de déposer des preuves additionnelles devant la chambre de recours.

25 Troisièmement, la requérante soutient qu’il ressort clairement du libellé de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 que cette disposition concerne les procédures d’opposition. À titre subsidiaire, à supposer que ladite disposition soit applicable en l’espèce, elle considère que l’EUIPO aurait dû prendre en considération les preuves en question, car elles venaient compléter celles préalablement déposées auprès de la division d’annulation.

26 Selon l’EUIPO, la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 établit que la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés en première instance. En vertu de cette disposition, la chambre de recours disposerait d’un pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n’auraient pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division
d’opposition.

27 L’EUIPO relève, par ailleurs, que la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 n’est pas une dérogation à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, en vertu duquel il dispose d’un pouvoir d’appréciation pour accepter ou refuser des preuves qui n’ont pas été produites en temps utile. Dès lors, les parties ne disposeraient pas d’un droit inconditionnel à ce que des faits ou des preuves tardifs soient pris en considération par l’EUIPO.

28 En l’espèce, la chambre de recours aurait estimé, en application de son pouvoir d’appréciation, que les preuves produites au-delà du délai indiqué par la règle 37, sous b), iv), du règlement no 2868/95 ne pouvaient être prises en compte. À cet égard, l’EUIPO relève qu’il s’agissait des premières preuves présentées relatives à la date pertinente, à savoir la date du dépôt de la demande d’enregistrement. Par ailleurs, il fait valoir que, étant donné que l’introduction de la procédure d’annulation
n’est pas soumise à une date limite, la requérante avait le temps de recueillir les preuves pertinentes et de les présenter devant la division d’annulation. Il ajoute que la requérante n’a pas indiqué la raison pour laquelle les preuves en cause ne pouvaient être déposées qu’au stade du recours devant la chambre de recours.

29 Enfin l’EUIPO relève que, dans le cadre d’une procédure en nullité, même lorsque celle-ci porte sur des causes absolues de nullité, il n’est pas obligé de procéder à l’examen d’office des faits.

30 L’intervenante soutient, d’abord, que la règle 37, sous b), iv), du règlement no 2868/95 impose au demandeur en nullité l’obligation de présenter les preuves à l’appui des motifs de nullité invoqués, déjà au moment de la demande initiale de nullité. Ensuite, elle fait valoir que l’obligation de l’EUIPO d’examiner d’office les faits, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 s’applique à la procédure d’enregistrement et non à la procédure de nullité. Enfin, elle considère
que la chambre de recours s’est prévalue, à bon droit, de la marge d’appréciation qui lui est conférée par l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et par la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 afin de rejeter les preuves tardives en cause.

– Appréciation du Tribunal

31 Selon une jurisprudence constante, les motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no207/2009 poursuivent un but d’intérêt général (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, point 44, et du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 45). Par ailleurs, l’intérêt général sous-tendant chacun de ces motifs de refus peut, voire doit,
refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 46).

32 L’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 poursuit l’intérêt général de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance [voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 48, et du 14 juillet 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI (SUBSCRIBE), T‑404/13, non publié,
EU:T:2014:645, point 57].

33 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 vise à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services [arrêts du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 19 ; du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC
PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 44, et du 12 avril 2016, Choice/EUIPO (Choice chocolate & ice cream), T‑361/15, non publié, EU:T:2016:214, point 13]. En effet, l’enregistrement en tant que marque d’un signe descriptif ne serait pas compatible avec un système de concurrence non faussé, notamment en ce qu’il risquerait de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique.

34 Quant aux motifs relatifs de refus prévus à l’article 8 du règlement no 207/2009, il résulte de l’économie dudit règlement ainsi que du libellé de ladite disposition que celle-ci vise à régler les éventuels conflits entre une marque dont l’enregistrement est demandé et les droits du titulaire d’une marque antérieure, par exemple lorsque les marques et les produits en cause sont identiques ou lorsqu’ils sont similaires et qu’il existe un risque de confusion. Dès lors, l’intérêt dont la protection
peut être assurée en vertu dudit article est surtout de nature privée, même s’il protège simultanément un certain intérêt public comme celui d’éviter le risque de confusion des consommateurs.

35 Ces constats ont les quatre conséquences qui suivent.

36 En premier lieu, même si des tiers peuvent adresser des observations écrites à l’EUIPO concernant les motifs pour lesquels la marque devrait être refusée d’office à l’enregistrement en vertu de l’article 7 du règlement no 207/2009, l’article 40 dudit règlement précise qu’ils n’acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l’EUIPO. En revanche, il ressort des articles 41 et 42 de ce règlement que le demandeur de la marque et le titulaire d’une marque antérieure ayant formé
l’opposition ont la qualité de parties dans le cadre de la procédure d’opposition.

37 La jurisprudence a confirmé la nature inter partes de la procédure d’opposition [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, point 31, et du 4 février 2013, Marszałkowski/OHMI – Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO), T‑159/11, non publié, EU:T:2013:56, point 48] d’où il découle la nécessité de respecter pleinement le principe du contradictoire ainsi que l’égalité des armes entre les parties [voir, en ce sens, arrêt du
6 septembre 2006, DEF-TEC Defense Technology/OHMI – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑6/05, EU:T:2006:241, point 43]. Dans une telle procédure, il convient de rappeler qu’un avantage accordé à l’une des parties constitue un désavantage pour l’autre, l’EUIPO devant alors veiller à garder son impartialité à l’égard de chacun d’eux [arrêt du 12 décembre 2007, K & L Ruppert Stiftung/OHMI – Lopes de Almeida Cunha e.a. (CORPO livre), T‑86/05, EU:T:2007:379, point 21].

38 En deuxième lieu, et sans préjudice de l’article 75 du règlement no 207/2009, selon lequel les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position, l’EUIPO examine les motifs absolus de refus d’enregistrement d’office. Eu égard au principe de continuité fonctionnelle de l’EUIPO, les chambres de recours ont la compétence pour reprendre l’examen de la demande d’enregistrement au regard de tous les motifs absolus de refus énoncés par
l’article 7 dudit règlement, sans être limitées par le raisonnement de l’examinateur. Elles peuvent dès lors soulever d’office de nouveaux motifs absolus de refus d’enregistrement [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), T‑163/98, EU:T:1999:145, points 38 et 43, et du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, EU:T:2000:39, points 26 à 28] sous réserve du respect des droits de la défense.

39 En revanche, il ressort de l’article 8 et de l’article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement no 207/2009 que les motifs relatifs de refus d’enregistrement sont examinés uniquement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, ne pouvant pas être soulevés d’office par l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, EU:T:2003:241, point 32].

40 En troisième lieu, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs, et, le cas échéant, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 dudit règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’EUIPO sont tenus d’examiner d’office les
faits pertinents qui pourraient les amener à appliquer un motif absolu de refus et peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur [voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, EU:T:2013:424, point 26 et jurisprudence citée, et ordonnance du 23 novembre 2015, Actega Terra/OHMI – Heidelberger Druckmaschinen (FoodSafe), T‑766/14, non publiée, EU:T:2015:913,
point 31].

41 Cependant, lorsqu’il s’agit d’une procédure concernant un motif relatif de refus, l’EUIPO ne peut fonder sa décision que sur les faits et preuves présentés par les parties (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2003, KLEENCARE, T‑308/01, EU:T:2003:241, point 32). Toutefois, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours n’exclut pas que celle-ci prenne en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute
personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles [arrêt du 1er juin 2016, Wolf Oil/EUIPO ‑ SCT Lubricants (CHEMPIOIL), T‑34/15, non publié, EU:T:2016:330, point 64). De plus, en vertu de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et aux preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la
division d’opposition conformément au règlement et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, points 44, 48 et 64).

42 En effet, dans l’arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C‑29/05 P, EU:C:2007:162), qui concerne une procédure d’opposition et non une demande de nullité pour un motif absolu de refus, la Cour a conclu que la chambre de recours n’était pas tenue de prendre en considération des faits et des preuves que la partie ayant fait opposition présentait pour la première fois au stade du recours devant la chambre de recours. Cette solution correspond à la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement
no 2868/95, introduite par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005, modifiant le règlement no 2868/95 (JO 2005, L 172, p. 4), et a été appliquée à une décision de la chambre de recours qui avait été rendue dans une procédure d’opposition avant la modification de ladite règle.

43 En quatrième lieu, il convient de rappeler que le régime du règlement no 207/2009 prévoit un contrôle précédant l’enregistrement dans le cadre de l’examen ex parte des motifs absolus de refus et de la procédure d’opposition inter partes pour des motifs relatifs de refus (voir ci-dessus) ainsi qu’un contrôle a posteriori dans le cadre de la procédure de nullité pour des motifs absolus et relatifs de refus.

44 Le présent litige vise une demande de nullité pour des motifs absolus de refus, introduite en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement. Dès lors, le Tribunal doit examiner si cette procédure doit s’inspirer de la procédure d’examen des motifs absolus de refus d’une demande d’enregistrement ou plutôt de la procédure d’opposition pour des motifs relatifs de refus, en particulier en ce qui
concerne les questions de preuve. À cet égard, il est, d’une part, utile de relever que l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement renvoie explicitement à l’article 7 de ce règlement. D’autre part, il ne peut pas être ignoré que l’article 52, paragraphe 1, du même règlement dispose que la procédure de nullité est lancée sur demande d’une partie, comme la procédure d’opposition.

45 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’analyser le premier moyen. À cette fin, il convient de préciser que, aux points 40 et 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les preuves en cause avaient été présentées pour la première fois devant elle et, partant, avaient été introduites tardivement. Dans ce contexte, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la chambre de recours a décidé de ne pas tenir compte de ces preuves.

46 Premièrement, ainsi qu’il a été rappelé au point 40 ci-dessus, il résulte de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 que, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 de ce règlement.

47 Néanmoins, dans le cadre d’une procédure en nullité, l’EUIPO ne saurait être contraint à effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus mené par l’examinateur. Il ressort des dispositions des articles 52 et 55 du règlement no 207/2009 que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une
présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (arrêt du 13 septembre 2013, CASTEL, T‑320/10, EU:T:2013:424, point 27, et ordonnance du 23 novembre 2015, FoodSafe, T‑766/14, non publiée, EU:T:2015:913, point 32).

48 Cette présomption de validité limite l’obligation de l’EUIPO, figurant à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque de l’Union européenne mené par les examinateurs de l’EUIPO, et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Or, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union
européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité (arrêt du 13 septembre 2013, CASTEL, T‑320/10, EU:T:2013:424, point 28, et ordonnance du 23 novembre 2015, FoodSafe, T‑766/14, non publiée, EU:T:2015:913, point 33).

49 Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre de la procédure de nullité, la chambre de recours n’était pas tenue d’examiner d’office les faits pertinents qui auraient pu l’amener à appliquer les motifs absolus de refus relevant de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, contrairement à ce que la requérante soutient.

50 Deuxièmement, malgré l’inexistence d’une obligation d’examiner d’office les faits dans la présente affaire, il convient d’examiner si la chambre de recours pouvait considérer que les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle par la requérante étaient présentés tardivement, comme le prétend l’EUIPO.

51 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

52 Il en résulte que l’EUIPO dispose d’une marge d’appréciation pour prendre en compte certaines preuves uniquement lorsqu’elles ont été produites tardivement. En revanche, lorsque ces preuves ont été produites en temps utile, cette disposition ne confère aucune discrétion à l’EUIPO de ne pas les prendre en considération (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, points 41 à 43 et 63).

53 Partant, il y a lieu d’établir si, pour les raisons exposées aux points 36, 38, 40 et 43 ci‑dessus, des preuves introduites pour la première fois devant la chambre de recours au titre d’une procédure de nullité pour un motif absolu doivent être considérées comme n’ayant pas été introduites en temps utile et donc comme tardives (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 49).

54 En ce qui concerne l’existence d’un délai pour la présentation des preuves, l’EUIPO invoque la règle 37, sous b), iv), du règlement no 2868/95, selon laquelle une demande en nullité de la marque de l’Union européenne introduite auprès d’elle contient, en ce qui concerne les causes invoquées dans la demande, les faits, preuves et observations présentées à l’appui de la demande.

55 Contrairement à ce que soutient l’EUIPO, il ne ressort nullement de la règle 37, sous b), iv), du règlement no 2868/95 que la chambre de recours est tenue de considérer comme tardives les preuves qui n’ont pas été introduites devant la division d’annulation. En effet, ladite règle se limite à préciser que la demande en nullité doit inclure les preuves sur lesquelles elle est fondée. Il s’ensuit qu’elle n’implique pas que toute preuve présentée après l’introduction de la demande en nullité, soit
devant la division d’annulation, soit devant la chambre de recours, est à considérer comme tardive.

56 De plus, force est de constater que les règlements no 207/2009 et no 2868/95 ne contiennent aucune disposition établissant un délai pour la production des preuves dans le cadre d’une demande de nullité pour un motif absolu de refus, à la différence de certaines dispositions réglant les délais, ainsi que les conséquences du non-respect de ceux-ci, applicables aux procédures d’opposition (règle 19, paragraphe 1, règle 20, paragraphe 1, et règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 ; voir, en
ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, EU:C:2013:484, points 25 à 28), déchéance (règle 40, paragraphe 5, du même règlement ; voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, points 80 à 82) et nullité pour des motifs relatifs de refus [règle 40, paragraphe 6, dudit règlement ; voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2015, Menelaus/OHMI – Garcia Mahiques (VIGOR), T‑361/13,
EU:T:2015:859, points 51 et 52 (non publiés)].

57 Par ailleurs, il convient de rappeler l’existence d’une continuité fonctionnelle entre les unités de l’EUIPO statuant en première instance, telles que l’examinateur, les divisions d’opposition et d’annulation, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part [voir en ce sens, arrêts du 23 septembre 2003, KLEENCARE, T‑308/01, EU:T:2003:241, point 25, et du 11 juillet 2006, Caviar Anzali/OHMI – Novomarket (Asetra), T‑252/04, EU:T:2006:199, point 30].

58 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’article 76 du règlement no 207/2009, lu conjointement avec la règle 37, sous b), iv), du règlement no 2868/95, n’implique pas que des preuves ayant été introduites pour la première fois devant la chambre de recours doivent être considérées comme tardives par cette dernière dans le cadre d’une procédure de nullité pour un motif absolu de refus.

59 Troisièmement, l’EUIPO soutient que la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 s’applique par analogie en l’espèce.

60 À cet égard, force est de constater que, compte tenu de son libellé, la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 vise expressément la procédure de recours contre la décision de la division d’opposition, et non la procédure de recours contre la décision de la division d’annulation concernant un motif absolu de refus.

61 De plus, selon la jurisprudence, si le premier alinéa de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 instaure le principe selon lequel les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours, le troisième alinéa de la même disposition constitue une règle spéciale dérogeant à ce principe. Cette règle spéciale est propre à la procédure de recours contre la décision de la division d’opposition et
précise le régime, devant la chambre de recours, des faits et des preuves présentées après l’expiration des délais fixés ou précisés en première instance (arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑120/12 P, EU:C:2013:638, point 28).

62 Comme il a été indiqué au point 42 ci-dessus, cette règle spéciale a été introduite dans le règlement no 2868/95 lors de la modification de celui-ci par le règlement no 1041/2005 qui, selon son considérant 7, vise à clarifier les conséquences juridiques des irrégularités procédurales intervenues au cours des procédures d’opposition. Ce constat confirme que les conséquences attachées, devant la chambre de recours, au retard observé dans l’administration de la preuve devant la division d’opposition
doivent être déterminées sur la base de ladite règle (arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑120/12 P, EU:C:2013:638, point 30).

63 Il y a lieu de signaler que, tout comme les motifs relatifs de refus d’enregistrement dans les procédures d’opposition, les causes de nullité relative ne sont examinées par l’EUIPO que sur demande du titulaire de la marque antérieure en cause. Par conséquent, la procédure de nullité concernant une cause de nullité relative est, en principe, régie par les mêmes principes que les procédures d’opposition [arrêt du 25 mai 2005, TeleTech Holdings/OHMI – Teletech International (TELETECH GLOBAL
VENTURES), T‑288/03, EU:T:2005:177, point 65].

64 Or, le premier moyen concerne une procédure de nullité pour des motifs absolus de refus, qui se distinguent des motifs relatifs de refus. Certes, la procédure de nullité pour des motifs absolus de refus est lancée sur demande d’une partie, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Cependant, l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement renvoie directement aux motifs de refus prévus à l’article 7 de ce règlement, qui, comme il a été indiqué aux points 31 à 33
ci-dessus, poursuivent des buts d’intérêt général. Il y a lieu d’ajouter que ces considérations d’intérêt général sous-jacentes à l’article 7 du même règlement sont également à prendre en considération dans le cadre d’une procédure de nullité pour des motifs absolus de refus (voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2015, Castel Frères/OHMI, C‑622/13 P, non publiée, EU:C:2015:297, points 41 et 43 à 45). Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la procédure de nullité pour des motifs absolus de
refus a pour objet notamment de permettre à l’EUIPO de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’il aurait dû, le cas échéant, adopter d’office en vertu de l’article 37 du règlement en question (voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2015, Castel Frères/OHMI, C‑622/13 P, non publiée, EU:C:2015:297, point 42). Par conséquent, l’application par analogie de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 à une procédure de nullité pour
des motifs absolus irait à l’encontre de l’intérêt général poursuivi par les dispositions de l’article 7 du règlement no 207/2009.

65 Dès lors, ni le libellé de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, reflétant la volonté expresse du législateur de l’Union, ni la nature et la finalité de la procédure de nullité pour des motifs absolus de refus ne permettent l’application par analogie de ladite règle. Partant, c’est à tort que l’EUIPO a invoqué cette disposition en l’espèce.

66 Il ressort de ce qui précède que, en considérant que les éléments de preuve produits par la requérante devant la chambre de recours pour la première fois ne devaient pas être pris en considération à cause de leur introduction tardive, la chambre de recours a commis une erreur de droit.

67 Il convient, néanmoins, d’examiner les conséquences qui doivent être tirées de cette erreur. Selon une jurisprudence établie, une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent [arrêts du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, point 69, et du 11 juillet 2006, Asetra,
T‑252/04, EU:T:2006:199, point 45].

68 En l’espèce, il ne saurait être exclu que les preuves que la chambre de recours a indûment refusé de prendre en considération puissent être de nature à modifier le contenu de la décision attaquée étant donné qu’il s’agissait des premières preuves présentées relatives à la date pertinente, à savoir la date du dépôt de la demande d’enregistrement (voir point 28 ci-dessus). À cet égard, il n’appartient cependant pas au Tribunal de se substituer à l’EUIPO dans l’appréciation des éléments en cause
(arrêts du 10 juillet 2006, LA BARONNIE, T‑323/03, EU:T:2006:197, point 70, et du 11 juillet 2006, Asetra, T‑252/04, EU:T:2006:199, point 46).

69 Partant, il y a lieu d’accueillir le premier moyen et, par conséquent, d’annuler la décision attaquée.

Sur les deuxième et troisième moyens, relatifs au caractère descriptif et à l’absence de caractère distinctif, et sur le deuxième chef de conclusions, relatif à la réformation de la décision attaquée et à l’annulation de la marque contestée

70 Ainsi qu’il résulte de l’analyse du premier moyen, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’examiner les deuxième et troisième moyens concernant, respectivement, le prétendu caractère descriptif et la prétendue absence de caractère distinctif de la marque contestée. Par ailleurs, dans la mesure où il a été fait droit à la demande d’annulation de la décision attaquée qui a été formulée à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur le deuxième chef de conclusions, relatif à la réformation de la
décision attaquée et à l’annulation de la marque contestée, introduit à titre subsidiaire par la requérante et dont la recevabilité est partiellement contestée par l’EUIPO.

Sur les dépens

71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux de la requérante, conformément aux conclusions de celle‑ci.

72 Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un intervenant autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 supportera ses propres dépens. Dans les circonstances du présent litige, il y a lieu de déclarer que l’intervenante supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

  1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 juin 2015 (affaire R 2542/2013‑4), relative à une procédure de nullité entre European Food SA et la Société des produits Nestlé SA est annulée.

  2) L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par European Food.

  3) La Société des produits Nestlé supportera ses propres dépens.

Frimodt Nielsen

Collins

  Valančius

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2016.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : T-476/15
Date de la décision : 28/09/2016
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale FITNESS – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), article 52, paragraphe 1, sous a), et article 76 du règlement (CE) no 207/2009 – Règle 37, sous b), iv), et règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 – Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : European Food SA
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Collins

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2016:568

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