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09/11/2016 | CJUE | N°T-602/15

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, Liam Jenkinson contre Conseil de l'Union européenne e.a., 09/11/2016, T-602/15


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

9 novembre 2016 ( *1 )

«« Clause compromissoire — Personnel des missions internationales de l’Union — Contrats d’engagement à durée déterminée successifs — Demande en indemnité — Incompétence manifeste — Irrecevabilité manifeste »»

Dans l’affaire T‑602/15,

Liam Jenkinson, demeurant à Killarney (Irlande), représenté par Mes N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. 

A. Vitro et M. Bishop, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme S. Bartelt, en qualité d’a...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

9 novembre 2016 ( *1 )

«« Clause compromissoire — Personnel des missions internationales de l’Union — Contrats d’engagement à durée déterminée successifs — Demande en indemnité — Incompétence manifeste — Irrecevabilité manifeste »»

Dans l’affaire T‑602/15,

Liam Jenkinson, demeurant à Killarney (Irlande), représenté par Mes N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Vitro et M. Bishop, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme S. Bartelt, en qualité d’agents,

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt, É. Chaboureau et G. Pasqualetti, en qualité d’agents,

et

Eulex Kosovo, établie à Pristina (Kosovo), représentée par Mes D. Fouquet et E. Raoult, avocats,

parties défenderesses,

ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, d’une part, à faire requalifier la relation contractuelle du requérant en contrat de travail à durée indéterminée et à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait subi du fait de l’usage abusif de contrats à durée déterminée successifs et d’un licenciement abusif et, d’autre part, à faire déclarer que le Conseil, la Commission et le SEAE ont traité le requérant de manière discriminatoire et à les
condamner en conséquence à une indemnisation et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur la responsabilité non contractuelle des institutions européennes,

LE TRIBUNAL (première chambre)

composé, lors des délibérations, de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le requérant, M. Liam Jenkinson, ressortissant irlandais, a tout d’abord été employé du 20 août 1994 au 5 juin 2002, en vertu d’une succession de contrats à durée déterminée (CDD), par la Mission de surveillance de l’Union européenne, qui a été créée par l’action commune 2000/811/PESC du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la Mission de surveillance de l’Union européenne (JO 2000, L 328, p. 53).

2 Il a ensuite été employé du 17 juin 2002 au 31 décembre 2009, en vertu d’une succession de CDD, par la Mission de police de l’Union européenne, qui a été créée par l’action commune 2002/210/PESC du Conseil, du 11 mars 2002, relative à la Mission de police de l’Union européenne (JO 2002, L 70, p. 1).

3 Enfin, le requérant a été employé par la Mission Eulex Kosovo, du 5 avril 2010 au 14 novembre 2014, à travers onze CDD successifs. La Mission Eulex Kosovo a été créée par l’action commune 2008/124/PESC du Conseil, du 4 février 2008, relative à la mission « État de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo, Eulex Kosovo (JO 2008, L 42, p. 92). L’action commune a été prorogée à plusieurs reprises. Elle a été prorogée jusqu’au 14 juin 2016 par la décision 2014/349/PESC du Conseil, du 12 juin
2014, modifiant l’action commune 2008/124 (JO 2014, L 174, p. 42), applicable aux faits de l’espèce.

4 En dernier lieu, l’action commune a été prorogée jusqu’au 14 juin 2018 par la décision 2016/947/PESC du Conseil, du 14 juin 2016, modifiant l’action commune 2008/124 (JO 2016, L 157, p. 26).

5 Pendant l’exécution de son contrat de travail couvrant la période allant du 15 juin au 14 octobre 2014, le requérant a été informé par lettre du chef de la Mission Eulex Kosovo du 26 juin 2014 de la fin de sa mission et du non-renouvellement de son contrat de travail après le 14 novembre 2014.

6 Un dernier CDD a été conclu entre Eulex Kosovo et le requérant pour la période allant du 15 octobre au 14 novembre 2014 (ci-après le « dernier CDD ») et n’a pas été renouvelé. Ce dernier CDD prévoit, à l’article 21, la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 272 TFUE, pour tout litige relatif au contrat.

Procédure

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 2015, le requérant a introduit le présent recours.

8 Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal le 28 avril 2016, s’agissant de la Commission européenne, le 3 mai 2016, s’agissant d’Eulex Kosovo, le 4 mai 2016, s’agissant du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et du Conseil de l’Union européenne, les parties défenderesses ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal.

9 Le requérant a déposé ses observations sur ces exceptions d’irrecevabilité le 27 juillet 2016.

Conclusions des parties

10 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— à titre principal :

— quant aux droits découlant du contrat de droit privé :

— requalifier sa relation contractuelle en contrat d’emploi à durée indéterminée ;

— constater la violation par les parties défenderesses de leurs obligations contractuelles et, notamment, de la notification d’un préavis dans le cadre de la rupture d’un contrat à durée indéterminée et, par conséquent, en compensation du préjudice subi par l’usage abusif de contrats d’emploi successifs à durée déterminée au prix d’une incertitude prolongée et la violation de l’obligation de notification d’un préavis de rupture de contrat :

— condamner les parties défenderesses à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 176601,55 euros calculée sur son ancienneté de service au sein des missions créées par l’Union ;

— à titre subsidiaire, condamner les parties défenderesses à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 45985,15 euros calculée en tenant compte de la durée de ses services pour Eulex Kosovo ;

— dire pour droit que son licenciement est abusif et condamner, en conséquence, les parties défenderesses à lui payer une indemnité évaluée ex aequo et bono à 50000 euros ;

— constater que les parties défenderesses n’ont pas fait établir les documents sociaux légaux de fin de contrat ;

— les condamner à lui payer la somme de 100 euros par jour de retard à compter de l’introduction du présent recours ;

— les condamner à transmettre les documents sociaux de fin de contrat ;

— condamner les parties défenderesses à payer les intérêts sur les sommes susvisées, calculés au taux légal belge ;

— quant à l’abus de pouvoir et à la discrimination existante :

— déclarer que le SEAE, le Conseil et la Commission l’ont traité de manière discriminatoire, sans justification objective, au cours de sa période d’engagement au sein des missions qu’elles ont instituées, en ce qui concerne sa rémunération, ses droits à pension et avantages afférents ainsi qu’en ce qui concerne la garantie d’un emploi ultérieur ;

— constater qu’il aurait dû être recruté en tant qu’agent temporaire du SEAE, ou du Conseil ou de la Commission ;

— condamner le SEAE, le Conseil et la Commission à l’indemniser de la perte de rémunération, de pension, d’indemnités et d’avantages, occasionnée par les violations du droit de l’Union susvisées et les condamner à lui payer les intérêts sur ces sommes, calculés au taux légal belge ;

— fixer un délai aux parties pour fixer ladite indemnité en tenant compte du grade et de l’échelon dans lequel il aurait dû être engagé, de la progression moyenne de rémunération, de l’évolution de sa carrière, des allocations qu’il aurait dû alors percevoir au titre de ce contrat d’agent temporaire et comparer les résultats obtenus avec la rémunération qu’il a effectivement perçue ;

— à titre subsidiaire :

— constater la violation de leurs obligations par les parties défenderesses ;

— les condamner à l’indemniser pour le dommage résultant desdites violations, lequel est estimé ex aequo et bono à 150000 euros ;

— en tout état de cause, condamner les parties défenderesses aux dépens.

11 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— se déclarer incompétent en tant que le recours porte sur les effets produits par le faisceau de contrats signé par le requérant ;

— à titre subsidiaire, déclarer le recours irrecevable en tant qu’il est dirigé contre lui ;

— condamner le requérant aux dépens.

12 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours comme irrecevable en tant qu’il est dirigé contre elle ;

— condamner le requérant aux dépens.

13 Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— se déclarer incompétent ;

— en tout état de cause, rejeter le recours comme irrecevable en tant qu’il est dirigé contre lui ;

— condamner le requérant aux dépens.

14 Eulex Kosovo conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours comme irrecevable en tant qu’il est dirigé contre elle ;

— condamner le requérant aux dépens.

En droit

15 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

16 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

Sur les chefs de conclusions formulés à titre principal

17 Dans la première partie de ses chefs de conclusions soulevés à titre principal, le requérant demande au Tribunal de requalifier sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, de constater la violation par les parties défenderesses de leurs obligations contractuelles, notamment, la violation de l’obligation de notification d’un préavis dans le cadre de la rupture d’un contrat à durée indéterminée, de constater que son licenciement était abusif et de les condamner en
conséquence à la réparation du préjudice subi du fait de l’usage abusif de CDD successifs, de la violation de l’obligation de notification d’un préavis et d’un licenciement abusif.

18 Dans la seconde partie de ses chefs de conclusions soulevés à titre principal, le requérant demande au Tribunal de déclarer que le Conseil, la Commission et le SEAE l’ont traité de manière discriminatoire au cours de sa période d’engagement au sein des missions en ce qui concerne sa rémunération, ses droits à pension et d’autres avantages, de constater qu’il aurait dû être recruté en tant qu’agent temporaire de l’un d’eux et de les condamner en conséquence à une indemnisation.

19 Dans leurs exceptions d’irrecevabilité, d’une part, les parties défenderesses font valoir que les contrats de travail précédents du requérant contiennent une clause attributive de compétence aux tribunaux de Bruxelles (Belgique) pour les litiges liés à ces contrats et que le Tribunal n’est donc pas compétent pour traiter des effets liés à ces contrats. D’autre part, chacune des parties défenderesses soutient que le recours est irrecevable en ce qu’il est introduit à son égard.

20 Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal n’est compétent pour statuer, en première instance, sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui qu’en vertu d’une clause compromissoire. À défaut d’une telle clause, il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement
réservée par l’article 274 TFUE, cette disposition conférant aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l’Union est partie (ordonnances du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑186/96, EU:T:1997:149, point 47, et du 30 septembre 2014, Bitiqi e.a./Commission e.a., T‑410/13, non publiée, EU:T:2014:871, point 26).

21 En premier lieu, il convient de relever qu’il est constant entre les parties que tous les contrats de travail précédents conclus entre les missions et le requérant contiennent une clause prévoyant expressément que les litiges découlant de, ou relatifs à, ces contrats relèvent de la compétence des tribunaux de Bruxelles.

22 Seul le dernier CDD prévoit expressément, à l’article 21, que les litiges découlant de, ou relatifs à, ce contrat relèvent de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne au titre de l’article 272 TFUE.

23 Il en ressort que, le présent recours ayant été introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, le Tribunal n’est compétent que pour ce qui concerne le dernier CDD en vertu de la clause compromissoire qu’il contient. Le Tribunal est manifestement incompétent pour juger des litiges qui pourraient naître de l’exécution des contrats de travail du requérant antérieurs au dernier CDD et attribuant expressément compétence aux tribunaux belges et, partant, pour connaître du présent recours en ce qu’il
porte sur les effets de ces contrats.

24 Par ailleurs, dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité, le requérant ne saurait soutenir que la clause attributive de compétence à la Cour de justice de l’Union européenne contenue dans le dernier CDD rend caduques les clauses contenues dans les précédents contrats donnant compétence aux tribunaux belges.

25 En effet, il convient de rappeler que, la compétence du Tribunal issue de l’article 272 TFUE étant dérogatoire au droit commun, elle doit être interprétée restrictivement (arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, EU:T:1986:501, point 11). Ainsi, le Tribunal ne peut statuer sur un litige contractuel qu’en cas d’expression de la volonté des parties de lui attribuer cette compétence (arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 50 ;
voir, en ce sens, ordonnance du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑186/96, EU:T:1997:149, point 46).

26 La portée de la clause attributive de compétence à la Cour de justice de l’Union européenne est expressément limitée aux litiges relatifs au dernier CDD et ne saurait s’étendre aux contrats antérieurs prévoyant la compétence d’autres juridictions.

27 En outre, il convient de rappeler que le requérant a volontairement conclu les contrats de travail avec les missions dans les termes qui lui étaient proposés. Conformément à l’article 1er desdits contrats, il a expressément accepté les conditions et principes qui y étaient énoncés, y compris les voies de recours prévues et les clauses attribuant expressément compétence aux tribunaux belges.

28 Il y a également lieu de rejeter l’argument d’Eulex Kosovo qui soutient que la clause attributive de compétence à la Cour de justice de l’Union européenne dans le dernier contrat résulte d’une erreur administrative et que le requérant, en accusant réception de la lettre du chef de la Mission Eulex Kosovo du 26 juin 2014, l’informant que son contrat ne serait pas renouvelé après le 14 novembre 2014, aurait implicitement reconnu la compétence des tribunaux de Bruxelles.

29 En effet, d’une part, il suffit de constater qu’Eulex Kosovo est partie au dernier CDD en qualité d’employeur et que la clause compromissoire lui est donc opposable par le requérant, quand bien même cette clause relèverait d’une erreur administrative. D’autre part, le simple fait d’accuser réception d’une lettre informant le requérant du non-renouvellement de son contrat après le 14 novembre 2014 ne saurait modifier le contenu de la clause attributive de juridiction contenue dans le dernier CDD,
signé postérieurement à cette lettre.

30 En second lieu, il y a lieu de relever que seules les parties à un contrat contenant une clause compromissoire peuvent être parties à l’action introduite sur le fondement de l’article 272 TFUE (voir arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa, T‑259/09, non publié, EU:T:2010:536, point 40 et jurisprudence citée).

31 S’agissant du dernier CDD, comme le reconnaît le requérant, il y a lieu de relever que ce contrat a été signé entre le requérant et Eulex Kosovo en qualité d’employeur.

32 La décision 2014/349 a modifié l’action commune 2008/124 en introduisant l’article 15 bis suivant : « Eulex Kosovo a la capacité d’acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d’employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d’acquérir et d’aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d’ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente action commune. »

33 La décision 2014/349 a également introduit un article 16, paragraphe 5, qui prévoit ce qui suit : « Eulex Kosovo est responsable de toute plainte et obligation découlant de l’exécution du mandat à compter du 15 juin 2014, à l’exception de toute plainte liée à une faute grave commise par le chef de mission, dont celui-ci assume la responsabilité. »

34 L’article 15 bis de l’action commune 2008/124, applicable à compter du 12 juin 2014, date de son entrée en vigueur, a introduit la capacité pour Eulex Kosovo de conclure des contrats et d’ester en justice, lui conférant ainsi une capacité juridique.

35 Il y a lieu de relever que, alors que les précédents contrats de travail étaient conclus entre le requérant et le chef de la Mission Eulex Kosovo, le dernier CDD a été conclu, le 15 octobre 2014, entre le requérant et Eulex Kosovo en qualité d’employeur. Ce dernier CDD fait expressément référence à l’article 15 bis de l’action commune 2008/124.

36 Partant, contrairement à ce que soutient Eulex Kosovo dans son exception d’irrecevabilité, à la suite des modifications introduites par la décision 2014/349, elle est dotée de la personnalité juridique et peut être partie défenderesse à une procédure devant les juridictions de l’Union.

37 À cet égard, c’est à tort qu’Eulex Kosovo s’appuie, dans son exception d’irrecevabilité, sur les ordonnances du 4 juin 2013, Elitaliana/Eulex Kosovo (T‑213/12, EU:T:2013:292), et du 23 avril 2015, Chatzianagnostou/Conseil e.a. (T‑383/13, non publiée, EU:T:2015:246), ainsi que sur l’arrêt du 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo (C‑439/13 P, EU:C:2015:753), pour soutenir qu’elle n’a pas la capacité d’être partie défenderesse à une procédure devant les juridictions de l’Union. En effet, il
suffit de constater que ces affaires ne sont pas pertinentes en ce que, d’une part, elles concernaient des faits antérieurs à la modification du statut d’Eulex Kosovo introduite par la décision 2014/349 et, d’autre part, il s’agissait de recours en annulation introduits sur le fondement de l’article 263 TFUE. En l’espèce, le recours étant introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, il suffit que le contrat contenant la clause compromissoire ait été signé par Eulex Kosovo « pour le compte de
l’Union » et il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’elle soutient, qu’elle soit un « organe ou un organisme de l’Union » au sens de l’article 263 TFUE.

38 Le Tribunal n’est compétent sur le fondement de l’article 272 TFUE, que pour ce qui concerne le dernier CDD conclu entre le requérant et Eulex Kosovo.

39 Premièrement, il ressort de ce qui précède que le Tribunal est manifestement incompétent pour se prononcer sur la première partie des chefs de conclusions soulevés à titre principal. Le premier chef de conclusions visant à la requalification en contrat à durée indéterminée de l’ensemble de la relation contractuelle du requérant avec les différentes missions qui ont été ses employeurs successifs suppose la prise en compte des effets des contrats de travail précédents conclus entre ces missions et
le requérant, lesquels confèrent expressément compétence aux tribunaux belges. La compétence du Tribunal étant limitée au dernier CDD, elle ne lui permet pas de se prononcer sur ce chef de conclusions. Le Tribunal est également manifestement incompétent pour les demandes accessoires visant à constater que les parties défenderesses ont violé l’obligation de notification d’un préavis dans le cadre de la rupture d’un contrat à durée indéterminée et que son licenciement était abusif. Partant, le
Tribunal est également manifestement incompétent pour se prononcer sur les demandes indemnitaires accessoires à ces demandes, visant à la réparation du préjudice découlant de l’usage abusif de CDD successifs, de la violation de l’obligation de notification d’un préavis et d’un licenciement abusif.

40 Deuxièmement, le Tribunal est manifestement incompétent pour se prononcer sur la seconde partie des chefs de conclusions soulevés à titre principal, en ce qu’ils visent à déclarer que le SEAE, le Conseil et la Commission ont traité le requérant de manière discriminatoire dans le cadre de sa période d’engagement au sein des missions, en ce qui concerne sa rémunération, ses droits à pension et autres avantages, qu’il aurait dû être recruté en qualité d’agent temporaire de l’un d’eux et à obtenir la
réparation du préjudice qui en découlerait. En effet, ces chefs de conclusions sont dirigés à l’encontre du Conseil, de la Commission et du SEAE, qui ne sont pas parties au dernier CDD, et concernent donc les relations contractuelles antérieures pour lesquelles le Tribunal n’est pas compétent.

41 S’agissant de l’allégation du requérant relative à une prétendue violation de son droit à un recours effectif dans l’hypothèse où son recours serait déclaré irrecevable, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, le fait que les tribunaux belges ne soient pas compétents pour ce qui concerne le dernier CDD ne saurait avoir pour conséquence qu’ils ne sont plus compétents pour ce qui concerne les litiges liés aux contrats de travail précédents conclus entre le
requérant et les missions. L’incompétence du Tribunal pour statuer sur les chefs de conclusions soulevés à titre principal dans la mesure où ils visent à apprécier les effets des contrats antérieurs au dernier CDD n’a pas pour effet de priver le requérant du droit à un recours juridictionnel effectif, puisqu’il a la possibilité de saisir le juge national auquel les clauses compromissoires contenues dans ces contrats donne compétence.

Sur les chefs de conclusions formulés à titre subsidiaire

42 À titre subsidiaire, le requérant présente une demande en indemnité fondée sur la responsabilité non contractuelle des « institutions européennes ». Il soutient que les parties défenderesses, dans le cadre de la relation contractuelle qu’elles lui ont imposée, ont violé les principes de sécurité juridique, de respect des droits acquis et de protection de la confiance légitime, le droit à une bonne administration, le principe de transparence administrative et le devoir de sollicitude, le principe
de protection des particuliers et le code européen de bonne conduite administrative. Il fait valoir que, si le recours principal devait être rejeté comme irrecevable ou non fondé, cela démontrerait une violation par les parties défenderesses de ces principes, le requérant s’étant trouvé dans l’impossibilité de déterminer à quels droits étaient soumis ses contrats, dans quels délais et dans quelle mesure ces droits ou leurs violations pouvaient être invoqués. La décision du Tribunal rejetant son
recours à titre principal comme irrecevable ou non fondé lui causerait donc un dommage qu’il évalue à 150000 euros.

43 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, certes, le présent recours est fondé uniquement sur l’article 272 TFUE. Toutefois, le requérant soutient explicitement mettre en cause la responsabilité non contractuelle des parties défenderesses, pour le cas où ses chefs de conclusions formulés à titre principal et mettant en cause la responsabilité contractuelle des parties défenderesses seraient rejetés.

44 À cet égard, il convient de rappeler que le recours en indemnité est une voie de recours autonome, ayant sa fonction particulière dans le cadre des voies de recours. Il a pour objet la demande en réparation d’un préjudice découlant d’un acte ou d’un comportement illicite imputable à une institution (voir arrêt du 18 décembre 2009, Arizmendi e.a./Conseil et Commission, T‑440/03, T‑121/04, T‑171/04, T‑208/04, T‑365/04 et T‑484/04, EU:T:2009:530, point 64 et jurisprudence citée).

45 Il ne peut être exclu que les responsabilités contractuelle et non contractuelle d’une institution de l’Union puissent coexister à l’égard d’un de ses contractants.

46 En l’espèce, dans sa demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire, le requérant ne fait pas valoir une violation d’obligations contractuelles ni des règles régissant des relations contractuelles, mais des violations de principes qui s’imposent aux institutions dans le cadre de l’exercice de leurs responsabilités administratives. Cette demande subsidiaire vise à mettre en cause la responsabilité des parties défenderesses en leur qualité d’autorités administratives et non de cocontractants.

47 Partant, il y a lieu de considérer que, même si le requérant ne mentionne pas explicitement l’article 268 TFUE ni l’article 340 TFUE comme étant le fondement de sa demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire, cette dernière vise à mettre en cause la responsabilité non contractuelle des parties défenderesses.

48 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, lu en combinaison avec l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit contenir l’indication de l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours,
le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde celui-ci ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Plus particulièrement, pour satisfaire à ces exigences, une requête tendant à la réparation de dommages prétendument
causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir arrêt du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T‑16/04, EU:T:2010:54, point 132 et jurisprudence citée ; ordonnance du 5 octobre 2015,
Grigoriadis e.a./Parlement e.a., T‑413/14, non publiée, EU:T:2015:786, point 30).

49 En l’espèce, la requête, même considérée dans son ensemble, ne permet pas d’identifier, avec le degré de clarté et de précision requis, l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre les violations prétendument commises par les parties défenderesses et le préjudice invoqué par le requérant découlant du rejet par le Tribunal de ses chefs de conclusions formulés à titre principal.

50 En effet, d’une part, le requérant allègue que les parties défenderesses auraient violé certains principes s’imposant à elles en qualité d’autorité administrative et, d’autre part, il se contente d’invoquer l’existence d’un préjudice découlant du rejet par le Tribunal de ses chefs de conclusions formulés à titre principal. Le Tribunal n’est pas en mesure de comprendre comment sa décision de rejet des chefs de conclusions formulés à titre principal pour incompétence manifeste pourrait avoir pour
origine un comportement des parties défenderesses.

51 Il s’ensuit que les chefs de conclusions formulés à titre subsidiaire ne satisfont pas aux exigences prévues par l’article 76, sous d), du règlement de procédure et sont, partant, manifestement irrecevables.

52 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours en partie pour incompétence manifeste et en partie comme étant manifestement irrecevable.

Sur les dépens

53 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil, de la Commission, du SEAE et d’Eulex Kosovo.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

  1) Le recours est rejeté.

  2) M. Liam Jenkinson est condamné aux dépens.

  Fait à Luxembourg le 9 novembre2016

Le greffier

E. Coulon
 
Le président

H. Kanninen

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : T-602/15
Date de la décision : 09/11/2016
Type d'affaire : Clause compromissoire - demande irrecevable
Type de recours : Recours en responsabilité - irrecevable

Analyses

Clause compromissoire – Personnel des missions internationales de l’Union – Contrats d’engagement à durée déterminée successifs – Demande en indemnité – Incompétence manifeste – Irrecevabilité manifeste.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Liam Jenkinson
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne e.a.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pelikánová

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2016:660

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