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30/03/2017 | CJUE | N°T-209/16

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Apax Partners UK Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 30/03/2017, T-209/16


DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

30 mars 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Demande de marque verbale de l’Union européenne APAX PARTNERS – Marque internationale verbale antérieure APAX – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑209/16,

Apax Partners UK Ltd, établie à Londres

(Royaume-Uni), représentée par MM. D. Rose et J. Warner, solicitors,

partie requérante,

contre

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

30 mars 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Demande de marque verbale de l’Union européenne APAX PARTNERS – Marque internationale verbale antérieure APAX – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑209/16,

Apax Partners UK Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. D. Rose et J. Warner, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Apax Partners Midmarket, établie à Paris (France), représentée par M^e C. Joly, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 17 février 2016 (affaire R 1611/2014-2), relative à une procédure de nullité entre Apax Partners Midmarket et Apax Partners UK,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 juin 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 juillet 2016,

vu la déclaration de la requérante du 13 septembre 2016 déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2016 et les observations de l’EUIPO déposées au greffe du Tribunal le 15 novembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 août 2000, la requérante, Apax Partners UK Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal APAX PARTNERS.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; services financiers ; affaires immobilières ; financement de sociétés ; fonds propres privés ; services
d’investissements ; services d’investissement et services de sociétés d’investissements ; services de gestion d’investissements ; services de fonds communs et de fonds de sauvegarde ; services relatifs aux SICAV (monétaires) ; planification et investissement financiers et recherche ; services de conseil, assistance et information pour tous les services précités ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 26/2001, du 19 mars 2001, et la marque a été enregistrée le 10 décembre 2002.

5        Le 16 décembre 2003, l’intervenante, Apax Partners Midmarket, a formé une demande en nullité de la marque en cause, en invoquant la violation de l’article 52, paragraphe  1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 [devenus article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009].

6        La demande en nullité était fondée, notamment, sur l’existence de l’enregistrement international n° 572268 de la marque verbale APAX, désignant la Suède, entre autres pays, enregistrée le 6 juin 1991, visant, notamment, les services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Services de financement, opérations financières et de prêt, transactions financières ; activités d’investissement en tous genres et notamment en fonds propres ; ingénierie financière ;
services liés à la transmission, à la fusion et à l’acquisition d’entreprises, sous toutes formes ; recherches, sélection, études et conseils en matière d’investissements ; estimations financières, fiscales et immobilières ; courtage ; évaluations, estimations et gérance de biens immobiliers et d’immeubles ; analyses financières ; affermage de biens immobiliers ; affacturage, affaires financières et monétaires ; constitution, placement et gestion de fonds, gestion de fonds communs de placement
à risques, constitution et investissement de capitaux, activité de capital-risque, capital-investissement et capital-développement ».

7        Par décision du 29 avril 2014, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité concernant tous les services visés par la marque contestée sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, dans la mesure où elle était fondée sur l’existence de la marque antérieure. La division d’annulation, se référant à la communication du directeur exécutif de l’EUIPO n° 2/12,
du 20 juin 2012, concernant l’utilisation des intitulés de classe dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire (JO OHMI 7/2012), a considéré que l’intention de la requérante, lors de la présentation de la demande de la marque contestée, était de couvrir tous les services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe de la classification de Nice concernée, à savoir la classe 36. Afin de prendre en considération l’intégralité de la
liste alphabétique des services de la classe 36 visés par la marque contestée, elle a comparé les services visés par la marque antérieure avec les indications générales mentionnées dans l’intitulé de la classe 36 et avec tous les services de la liste alphabétique en cause qui ne relèvent pas de la signification naturelle et habituelle de ces indications générales. La division d’annulation a conclu que tous les services de la liste alphabétique en cause relevaient de la signification naturelle
et habituelle des indications générales de la classe 36 et a comparé les services visés par la marque antérieure avec les indications générales de la classe 36. La marque contestée a été déclarée nulle dans son intégralité.

8        Le 26 juin 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

9        Par décision du 17 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Tout d’abord, après avoir estimé, au point 19 de la décision attaquée, qu’il convenait de prendre en considération le point de vue des consommateurs pertinents en Suède, la chambre de recours a, au point 23 de la décision attaquée, constaté que les services visés par les marques en conflit s’adressaient à la fois au grand public et à un public de
spécialistes, dont le niveau d’attention était relativement élevé. Ensuite, en ce qui concerne l’appréciation de la similitude des services en cause, la chambre de recours a entériné, aux points 24 à 29 de la décision attaquée, toutes les conclusions de la division d’annulation, en estimant que la majorité des services visés par la marque contestée, compris dans la classe 36, étaient identiques à ceux visés par la marque antérieure, compris dans la même classe, à l’exception des services
d’« assurances » visés par la marque contestée et des « services financiers » visés par la marque antérieure, qui ont été considérés comme étant similaires. Enfin, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, elle a considéré, aux points 32 à 35 de la décision attaquée, qu’ils étaient globalement similaires, dès lors que l’unique élément de la marque antérieure, « apax », était identique à l’élément figurant en première position dans le signe contesté et que le second élément de ce
signe, « partners », avait un caractère distinctif faible au regard des services concernés, ce terme étant couramment utilisé pour des entreprises du secteur financier ou des cabinets d’avocats. La chambre de recours a donc conclu, au point 40 de la décision attaquée, que, compte tenu du principe d’interdépendance des facteurs à prendre en considération et en dépit du niveau d’attention relativement élevé du public pertinent, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, au
sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO à rétablir l’enregistrement de la marque contestée ; 

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours et devant la division d’annulation.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours et devant la division d’annulation.

 En droit

13      À titre liminaire, sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, l’EUIPO fait valoir que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, est irrecevable, au motif, en substance, que tant la division d’annulation que la chambre de recours ont fondé leurs décisions sur l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec
l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

14      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la
partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du 28 avril 1993, ,
T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 ; du 21 mai 1999, , T‑154/98, EU:T:1999:109, point 49, et arrêt du 15 juin 1999, , T‑277/97, EU:T:1999:124, point 29).

15      En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’EUIPO, la requérante ne se borne pas à invoquer la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, mais soulève formellement la méconnaissance de cette disposition, lue en combinaison avec l’article 53, paragraphe 1, sous a), de ce règlement. Si elle n’expose pas en quoi l’article 8, paragraphe 1, sous a), dudit règlement aurait été violé par la chambre de recours, son argumentation repose clairement sur les
dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dès lors, il y a lieu de considérer que la requête est entachée d’une simple erreur de plume dans la référence à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et que le moyen soulevé doit être interprété comme étant tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

16      Au soutien de ce moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. En particulier, la requérante estime que la chambre de recours a erronément constaté une similitude des services concernés.

17      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

18      Aux termes d’une lecture combinée de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, la marque de l’Union européenne enregistrée est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de
confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union
européenne.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de
l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

21      Par conséquent, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il reste nécessaire, même dans l’hypothèse où il existerait une identité des marques en conflit, d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre les produits ou les services qu’elles désignent (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 43 et jurisprudence citée).

22      Enfin, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner la légalité de la décision attaquée.

 Sur le public et le territoire pertinents

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI –
Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

25      En l’espèce, il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, sans être contredite par les parties, d’une part, au point 19 de la décision attaquée, que, la demande en nullité étant fondée sur l’enregistrement international n° 572268 désignant notamment la Suède, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion devait être apprécié était celui de la Suède et, d’autre part, au point 23 de ladite décision, que le niveau d’attention à
l’égard des services compris dans la classe 36, qui peuvent en général s’adresser aussi bien au grand public qu’à un public de spécialistes, était relativement élevé.

 Sur la comparaison des signes

26      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit
normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

27      En l’espèce, la chambre de recours a considéré à juste titre, aux points 32 à 35 de la décision attaquée, et sans être contredite par les parties, que les signes en conflit étaient globalement similaires, notamment, étant donné que l’unique élément de la marque antérieure, « apax », était identique à l’élément figurant en première position dans le signe en cause et que le second élément de ce signe, « partners », avait un caractère distinctif faible au regard des services concernés, ce
terme étant couramment utilisé pour des entreprises du secteur financier ou des cabinets d’avocats.

 Sur la comparaison des services

28      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du
11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

29      La chambre de recours a, au point 29 de la décision attaquée, considéré que les services d’« assurances », visés par la marque contestée, et les « services financiers », couverts par la marque antérieure, étaient similaires.

30      La requérante souligne, notamment, que, dans le cadre d’une affaire antérieure, la division d’opposition a estimé que « les services prestés, en relation avec les assurances et, en général, avec la réassurance » et les « services financiers » n’étaient pas similaires.

31      Pour autant que la requérante se réfère à une décision de la division d’opposition, il y a lieu d’observer que les chambres de recours ne sauraient, en tout état de cause, être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [arrêt du 22 mai 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI (EXACT), T‑228/13, non publié, EU:T:2014:272, point 48].

32      En outre, comme l’a souligné la chambre de recours, au point 28 de la décision attaquée, « la plupart des banques proposent également des services d’assurances ou agissent en qualité d’agents pour des compagnies d’assurances auxquelles elles sont souvent liées économiquement ». Ensuite, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, « les compagnies d’assurances sont soumises à des règles en matière de licence, de supervision et de solvabilité semblables à celles des banques et des autres
établissements fournissant des services financiers » et « il n’est pas rare de voir des établissements financiers et des compagnies d’assurances au sein d’un même groupe économique ». La chambre de recours a, à juste titre, conclu que « les services concurrents [étaient] de nature similaire, [pouvaient] être fournis par les mêmes entreprises ou par des entreprises apparentées et [partagaient] les mêmes canaux de distribution ».

33      Une telle conclusion n’est, au demeurant, pas remise en cause par la déclaration de la requérante déposée auprès de l’EUIPO le 13 septembre 2016, au titre de l’article 28, paragraphe 8, du règlement n° 207/2009, tel que modifié par le règlement n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), entré en vigueur le 23 mars 2016, aux termes de laquelle la requérante a indiqué que, lors de sa demande de marque, son intention était de viser non
seulement les services relevant du sens littéral de l’intitulé de la classe 36, mais également les services de « conseil en matière financière » et d’« informations financières ».

34      En effet, force est de constater, ainsi qu’il ressort du point 3 ci‑dessus, que la demande d’enregistrement, en faisant référence aux « services de conseil, assistance et information pour tous les services précités », c’est-à-dire les services financiers, couvrait déjà les services de « conseil en matière financière » et d’« informations financières ».

35      En tout état de cause, la division d’annulation a considéré que la demande d’enregistrement, en ce qu’elle visait l’intitulé de la classe 36, devait être regardée comme couvrant l’intégralité des services relevant de cette classe, au rang desquels figuraient les services de « conseil en matière financière » et d’« informations financières ».

36      D’une part, une telle appréciation a été justifiée par la circonstance que la demande d’enregistrement avait été introduite avant le 21 juin 2012, date d’entrée en vigueur de la communication n° 2/12 du directeur exécutif de l’EUIPO, dont le point V précise que, « [e]n ce qui concerne les marques [de l’Union européenne] enregistrées avant l’entrée en vigueur de la présente communication et qui utilisent toutes les indications générales énumérées dans l’intitulé d’une classe
particulière, l’[EUIPO] considère que l’intention du demandeur […] était de couvrir tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe dans l’édition [de la classification de Nice] en vigueur au moment du dépôt ». D’autre part, la division d’annulation a également considéré que tous les services relevant de la classe 36, incluant ainsi implicitement ceux de « conseil en matière financière » et d’« informations financières », relevaient de la signification
naturelle et habituelle des termes composant l’intitulé de cette classe et que la requérante avait explicitement désignés dans la demande de la marque contestée.

37      Or, la chambre de recours, en entérinant la décision de la division d’annulation, sans remettre en cause le raisonnement exposé au point 36 ci-dessus, a elle aussi comparé, au titre de l’examen de la similitude des services en cause, d’une part, les services couverts par la marque antérieure et, d’autre part, tous les services relevant de la classe 36, en ce compris les services de « conseil en matière financière » et d’« informations financières ».

38      Par conséquent, la déclaration de la requérante du 13 septembre 2016 visant à étendre la protection de la marque contestée aux services de « conseil en matière financière » et d’« informations financières » est sans incidence sur l’issue du présent litige, ainsi que l’EUIPO l’a souligné, à juste titre, dans sa lettre au Tribunal du 15 novembre 2016, ces deux catégories de services ayant déjà été prises en compte par la chambre de recours. Au demeurant, il convient de constater que la
requérante, invitée par le Tribunal à prendre position sur l’incidence de sa déclaration du 13 septembre 2016 et sur la lettre de l’EUIPO du 15 novembre 2016, aux fins de la présente procédure, n’a pas présenté d’observations.

39      Au vu de ces considérations, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les services d’« assurances » visés par la marque contestée et les « services financiers » visés par la marque antérieure étaient similaires. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres services relevant de la classe 36, visés par la marque contestée, c’est également à bon droit que la chambre de recours a constaté, sans être contredite par aucun argument spécifique de la requérante, que lesdits
services étaient identiques aux services relevant de cette classe et visés par la marque antérieure.

 Sur le risque de confusion

40      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006,
VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

41      En l’espèce, la chambre de recours a entériné, aux points 32 à 35 de la décision attaquée, l’appréciation non contestée de la division d’annulation selon laquelle les signes en cause étaient globalement similaires. Elle a, par ailleurs, souligné que les services visés par la marque contestée et les services visés par la marque antérieure avaient été, à juste titre, considérés comme étant identiques ou similaires. La chambre de recours a donc conclu, aux points 39 et 40 de la décision
attaquée, que, compte tenu de l’interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des signes, un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public pertinent, malgré le niveau d’attention élevé dont faisait preuve ce dernier, ne pouvait être exclu avec certitude.

42      La requérante conteste cette conclusion, mais se limite à indiquer que, « [d]ès lors que la chambre de recours n’a pas apprécié de façon correcte la similitude entre les services en cause et les services couverts par les droits antérieurs, son appréciation globale du risque de confusion est nécessairement incorrecte parce que son approche comporte des erreurs ».

43      Toutefois, ainsi qu’il a été jugé au point 27 ci-dessus, les signes en conflit sont globalement similaires. Ensuite, ainsi qu’il ressort du point 39 ci-dessus, les services désignés par la marque antérieure et ceux désignés par la marque contestée sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires. Cette similitude doit d’ailleurs être considérée comme étant d’un degré normal, comme le soutient à juste titre l’EUIPO. Partant, la chambre de recours a pu considérer, à bon
droit, que le risque de confusion entre les marques en conflit ne pouvait être exclu avec certitude.

44      Cette appréciation se justifie malgré le degré d’attention relativement élevé du public pertinent. En effet, selon une jurisprudence constante, la circonstance que le niveau d’attention du public pertinent soit supérieur à la moyenne, dès lors que ledit public est composé de professionnels et de consommateurs finaux des produits ou services en cause, ne suffit pas à exclure que ce public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas
échéant, d’entreprises liées économiquement [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Longevity Health Products/OHMI – Gruppo Lepetit (RESVEROL), T‑363/09, non publié, EU:T:2010:538, point 33 et jurisprudence citée].

45      Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

46      Le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante tendant à obtenir le rétablissement de l’enregistrement de la marque contestée [voir, par analogie et en ce sens,
arrêt du 27 février 2015, LS Fashion/OHMI – Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott), T‑41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 83 et jurisprudence citée].

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

48      En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ont conclu à la condamnation de la requérante aux dépens de la présente instance. La requérante ayant succombé, il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante et de condamner la requérante aux dépens exposés par ces derniers dans la procédure devant le Tribunal.

49      En outre, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme des dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant
la division d’annulation. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux dépens de la procédure administrative devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours [voir, par analogie et en ce sens, arrêt du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13,
non publié, EU:T:2015:81, point 98 et jurisprudence citée].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Apax Partners UK Ltd est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Apax Partners Midmarket, aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Gervasoni Madise da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 mars 2017.

Signatures

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* Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : T-209/16
Date de la décision : 30/03/2017
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Demande de marque verbale de l’Union européenne APAX PARTNERS – Marque internationale verbale antérieure APAX – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Apax Partners UK Ltd
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: da Silva Passos

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:240

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