ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
26 avril 2017 ( 1 )
«Fonction publique — Agents contractuels — Procédure disciplinaire — Suspension — Retenue sur la rémunération — Blâme — Remboursement — Article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut»
Dans l’affaire T‑569/16,
OU, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes C. Ehrbar et F. Simonetti, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 13 mars 2015 rejetant la demande du requérant tendant au remboursement des sommes retenues sur sa rémunération pendant une durée de six mois à compter du 15 janvier 2007 et, d’autre part, au remboursement desdites sommes, majorées d’intérêts,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. OU, a été engagé auprès de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Ukraine en tant qu’agent local du 1er juillet 2003 au 30 avril 2006, puis en tant qu’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2006.
2 Au mois de décembre 2005, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête interne en raison de soupçons de corruption passive concernant le requérant.
3 À la suite de la transmission d’informations par l’OLAF aux autorités judiciaires belges, un mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre du requérant, lequel a été placé en détention préventive du 30 mai au 30 novembre 2006.
4 Par décision du 12 décembre 2006, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») de la Commission a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant et aussitôt suspendu cette dernière dans l’attente d’une décision définitive sur le plan pénal des autorités judiciaires belges compétentes.
5 Par décision de l’AHCC du 14 décembre 2006 (ci-après la « décision du 14 décembre 2006 »), le requérant a été suspendu de ses fonctions pour une durée indéterminée. Cette décision précisait, en outre, qu’il serait procédé, conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), à une retenue mensuelle de 800 euros sur sa rémunération pour une durée de six mois, avec effet au 15 janvier 2007.
6 Par décision de l’AHCC du 24 mai 2007, le requérant a été licencié avec effet au 1er juillet 2007.
7 Par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) du 6 novembre 2011, le requérant a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement ferme et à une amende de 5000 euros pour faits de corruption passive. Par arrêt du 12 mars 2014, la cour d’appel de Bruxelles a annulé ledit jugement et condamné le requérant à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire et à une amende de 3000 euros. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de
la Cour de cassation (Belgique) du 17 septembre 2014.
8 À la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2014, la procédure disciplinaire a repris et, par décision du 18 février 2015, l’AHCC a infligé au requérant la sanction de blâme, au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut (ci-après la « décision de sanction du 18 février 2015 »). À cet égard, elle a affirmé que la gravité des faits reprochés au requérant, établis par les juridictions pénales belges, l’aurait conduite à résilier sans préavis pour motif
disciplinaire le contrat de celui-ci s’il avait été encore membre du personnel. Toutefois, elle a considéré que, le contrat du requérant ayant pris fin le 1er juillet 2007, le blâme constituait la sanction la plus sévère qui pût lui être infligée.
9 Par courriers électroniques des 18 et 26 février 2015, le requérant a demandé le remboursement des sommes retenues sur sa rémunération à la suite de la décision du 14 décembre 2006.
10 Par décision du 13 mars 2015 (ci-après la « décision attaquée »), l’AHCC a rejeté la demande de remboursement introduite par le requérant. Se référant à la décision de sanction du 18 février 2015, elle a affirmé que la gravité des faits reprochés au requérant l’aurait conduite à résilier sans préavis pour motif disciplinaire le contrat de celui-ci s’il avait été encore membre du personnel et que le blâme constituait la sanction la plus sévère qui pût lui être infligée. Elle a précisé que, cette
sanction ne lui ayant été infligée qu’en raison de l’absence de tout lien d’emploi avec l’institution, l’application de l’article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut ne se justifiait pas.
11 Par courrier du 8 mai 2015, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée, au soutien de laquelle il a invoqué la violation, par l’AHCC, de l’article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX dudit statut, relatif au droit au remboursement des retenues opérées sur la rémunération d’un agent contractuel lorsque la décision mettant fin à la procédure disciplinaire comporte la sanction de blâme.
12 Par décision du 2 septembre 2015, l’AHCC a rejeté la réclamation.
Procédure et conclusions des parties
13 Par acte déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 13 novembre 2015, le requérant a introduit une demande d’aide juridictionnelle. Par ordonnance du 25 février 2016, le président du Tribunal de la fonction publique a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 23 mars 2016, le requérant a introduit le présent recours. L’affaire a été enregistrée sous le numéro F‑141/15.
15 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑569/16 et attribuée à la première chambre.
16 Le Tribunal (première chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure.
17 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la décision attaquée ;
— condamner la Commission à lui rembourser les sommes retenues sur sa rémunération en application de la décision du 14 décembre 2006, majorées des intérêts composés au taux défini à l’article 12 de l’annexe XII du statut ;
— condamner la Commission aux dépens.
18 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours ;
— condamner le requérant aux dépens.
En droit
19 Au soutien de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut.
20 Le requérant fait valoir que l’AHCC a, par la décision de sanction du 18 février 2015, clos la procédure disciplinaire ouverte à son égard en lui infligeant un blâme. Dès lors, il serait fondé, en vertu de cette disposition, à obtenir le remboursement des sommes retenues sur sa rémunération à la suite de la décision du 14 décembre 2006, majorées des intérêts composés au taux défini à l’article 12 de l’annexe XII du statut.
21 La Commission conteste que l’AHCC ait été tenue de rembourser au requérant les sommes retenues sur sa rémunération. À cet égard, elle rappelle qu’il n’était pas possible d’infliger au requérant une sanction plus sévère qu’un blâme et ajoute que cette sanction ne reflétait pas la gravité des manquements commis. Par conséquent, selon elle, le remboursement des sommes retenues, qui résulterait d’une interprétation littérale de l’article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut, irait à l’encontre
de l’objectif de cette disposition, qui serait d’effacer les effets de retenues considérées, au terme de la procédure disciplinaire, comme excessives au regard de la faible gravité des manquements établis. Il résulterait également d’une interprétation littérale de cette disposition un enrichissement sans cause de l’agent à qui seraient remboursées les sommes retenues sur sa rémunération en dépit de la gravité des manquements reprochés ainsi qu’une rupture de l’égalité de traitement entre des
agents qui auraient commis les mêmes manquements lorsqu’ils étaient en service, en fonction du maintien ou non de liens juridiques continus et permanents avec ces agents après la cessation de leurs fonctions. Ainsi, des agents n’ayant, comme le requérant, plus de lien avec la Commission pourraient, en raison de l’impossibilité de se voir infliger des sanctions plus sévères que le blâme, obtenir le remboursement des retenues opérées sur leur rémunération, pourtant pleinement justifiées au moment
où elles avaient été décidées. La Commission ajoute, à titre subsidiaire, que les sommes à rembourser ne peuvent, le cas échéant, être majorées d’intérêts que dans l’hypothèse où aucune sanction n’a été adoptée à l’issue de la procédure disciplinaire.
22 Aux termes de l’article 24, paragraphes 1 et 4, de l’annexe IX du statut, applicable par analogie aux agents contractuels et anciens agents contractuels en vertu des articles 50 bis et 119 du RAA :
« 1. La décision prononçant la suspension du fonctionnaire doit préciser si, pendant la période de suspension, l’intéressé conserve l’intégralité de sa rémunération ou si sa rémunération est frappée d’une retenue dont le montant doit être fixé par la même décision […]
4. Lorsque la décision définitive ne comporte aucune sanction ou comporte la sanction d’avertissement par écrit, de blâme ou de suspension temporaire de l’avancement d’échelon, l’intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération au titre du paragraphe 1, majorées, en cas d’absence de sanction, d’un intérêt composé au taux défini à l’article 12 de l’annexe XII [du statut]. »
23 En l’espèce, par la décision du 14 décembre 2006, l’AHCC a suspendu le requérant de ses fonctions pour une durée indéterminée et a procédé à une retenue mensuelle de 800 euros sur sa rémunération pour une durée de six mois, avec effet au 15 janvier 2007.
24 Par la décision de sanction du 18 février 2015, l’AHCC a infligé au requérant la sanction de blâme, au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut.
25 Par la décision attaquée, l’AHCC a rejeté la demande du requérant tendant au remboursement des sommes retenues sur sa rémunération à la suite de la décision du 14 décembre 2006. Se référant à la décision de sanction du 18 février 2015, elle a affirmé que la gravité des faits reprochés au requérant l’aurait conduite à résilier sans préavis pour motif disciplinaire le contrat de celui-ci s’il avait été encore membre du personnel et que le blâme constituait la sanction la plus sévère qui pût lui
être infligée. Elle a ajouté que cette sanction ne lui avait été infligée qu’en raison d’une circonstance purement fortuite, à savoir l’absence de lien d’emploi avec la Commission, et non en raison de la faible gravité du manquement constaté. Elle en a déduit que l’application de l’article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut ne se justifiait pas en l’espèce.
26 Enfin, par décision du 2 septembre 2015, l’AHCC a rejeté la réclamation introduite par le requérant à l’encontre de la décision attaquée. Elle a affirmé que la sanction de blâme n’était pas proportionnée à la gravité des faits reprochés au requérant et qu’elle avait été décidée uniquement en raison de l’impossibilité matérielle d’infliger au requérant une sanction plus lourde, du fait de l’absence de lien d’emploi entre celui-ci et la Commission et du fait qu’il ne bénéficiait ni d’une pension ni
d’une allocation versée par la Commission. Elle a ajouté que le remboursement au requérant des sommes retenues sur sa rémunération irait à l’encontre de la ratio legis de l’article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut et du principe selon lequel la sanction disciplinaire doit refléter la gravité des manquements constatés. Enfin, elle a estimé que le remboursement au requérant des sommes retenues sur sa rémunération ne ferait qu’aggraver, au détriment de la Commission, le déséquilibre entre
les dommages qu’elle a subis et la sanction qu’elle a finalement infligée.
27 En l’espèce, il convient d’examiner successivement si, contrairement à ce qu’a considéré l’AHCC, le requérant était fondé à demander, d’une part, le remboursement des retenues sur sa rémunération en vertu de la décision du 14 décembre 2006 et, d’autre part, la majoration de ces sommes des intérêts prévus à l’article 12 de l’annexe XII du statut.
28 En premier lieu, s’agissant de la question de savoir si l’AHCC a considéré à bon droit que le requérant n’avait pas droit au remboursement des sommes retenues sur sa rémunération, force est de constater, ainsi que la Commission l’admet elle-même, que l’article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut ne subordonne le remboursement des sommes retenues sur la rémunération d’un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une mesure de suspension qu’à l’adoption d’aucune sanction ou à l’infliction d’un
avertissement par écrit, d’un blâme ou d’une suspension temporaire de l’avancement d’échelon dans la décision mettant fin à la procédure disciplinaire, sans autre condition ni restriction.
29 Certes, ainsi que le fait valoir la Commission, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union européenne, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 14 février 2012, Toshiba Corporation e.a., C‑17/10, EU:C:2012:72, point 73 et jurisprudence citée, et du 7 mars 1996, de Rijk/Commission, T‑362/94, EU:T:1996:35, point 32 et jurisprudence citée).
30 Toutefois, en l’espèce, l’AHCC a interprété l’article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut d’une manière manifestement contraire à son libellé clair et précis.
31 En effet, l’AHCC a fondé son refus de faire droit à la demande de remboursement des sommes retenues sur la rémunération du requérant sur le fait que les manquements reprochés au requérant étaient d’une gravité telle qu’ils auraient justifié la rupture immédiate de son contrat pour motif disciplinaire, si ce dernier n’avait déjà été résilié, et que, partant, un blâme lui avait été infligé en raison de l’absence purement fortuite de lien d’emploi avec la Commission et non de la faible gravité
desdits manquements.
32 Or, il ressort de l’article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut que seule la sanction adoptée dans la décision mettant fin à la procédure disciplinaire permet de déterminer si les sommes retenues sur la rémunération doivent être remboursées, sans qu’ait d’influence à cet égard l’appréciation de la gravité des manquements reprochés à l’intéressé.
33 Par ailleurs, il convient de rappeler que, certes, conformément à l’article 10 de l’annexe IX du statut, la sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Toutefois, la retenue sur la rémunération ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais seulement une mesure temporaire prise dans l’attente de la clôture de la procédure disciplinaire et, le cas échéant, de l’adoption d’une sanction disciplinaire (arrêt du 16 juillet 1998, Y/Parlement, T‑219/96,
EU:T:1998:178, point 29). Partant, une retenue sur la rémunération ne saurait permettre à l’administration de pallier un éventuel décalage entre la gravité des manquements reprochés à un membre du personnel et la sanction adoptée à son égard à l’issue de la procédure disciplinaire.
34 Partant, l’AHCC, qui était en l’espèce en situation de compétence liée, a, en substance, subordonné l’application de l’article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut à une condition non prévue par cette disposition, tirée de son appréciation de la gravité des manquements sanctionnés.
35 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Commission, le Tribunal ne saurait conclure que l’article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut est affecté d’une lacune devant être comblée en ce qui concerne les anciens fonctionnaires ou agents qui ne bénéficient d’aucune pension ou allocation ou qui bénéficient d’une pension ou d’une allocation d’un montant trop faible pour adopter à leur égard des sanctions disciplinaires ayant des conséquences pécuniaires. En effet, même à supposer cette
allégation fondée, elle ne saurait, au demeurant, conduire le juge à interpréter cette disposition en dépit de son libellé clair et précis, en en restreignant indûment le champ d’application.
36 Il en va de même des allégations de la Commission relatives, d’une part, au prétendu enrichissement sans cause de l’agent à qui seraient remboursées les sommes retenues sur sa rémunération en dépit de la gravité des manquements reprochés et, d’autre part, à la supposée rupture de l’égalité de traitement entre des agents qui auraient commis les mêmes manquements lorsqu’ils étaient en service, en fonction du maintien ou non de liens juridiques continus et permanents avec ces agents après la
cessation de leurs fonctions.
37 Ces allégations découlent de la prétendue lacune affectant l’article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut. Partant, elles doivent être écartées pour la raison exposée au point 35 ci-dessus. Au demeurant, il convient de relever que d’anciens agents ayant conservé des liens permanents avec la Commission consistant, par exemple, dans le versement d’une allocation ou d’une pension ne sont pas dans la même situation que d’anciens agents ne bénéficiant du versement d’aucune pension ou allocation,
du point de vue des sanctions disciplinaires qu’il est possible d’adopter à leur égard. Cet état de fait résulte, notamment, de l’application de la réglementation elle-même, en particulier de l’article 9 de l’annexe IX du statut et de l’article 49 du RAA, qui énumèrent les différentes sanctions disciplinaires qu’il est possible d’adopter à l’égard d’un membre ou d’un ancien membre du personnel.
38 Enfin, la Commission ne saurait soutenir qu’une interprétation littérale de l’article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut priverait d’effet utile le droit d’imposer des retenues sur la rémunération d’un agent contractuel ou d’un agent temporaire suspendu de ses fonctions. En effet, ainsi que cela a été rappelé au point 28 ci-dessus, le droit au remboursement des sommes retenues n’est ouvert, selon cette disposition, qu’aux agents à l’égard desquels, à l’issue de la procédure disciplinaire,
aucune sanction n’a été adoptée ou ont été adoptées les sanctions d’avertissement par écrit, de blâme ou de suspension temporaire d’avancement d’échelon. Au demeurant, il convient de relever que l’interprétation retenue par l’AHCC dans la décision attaquée et défendue par la Commission a eu pour effet de priver d’effet utile cette disposition en l’espèce.
39 Il résulte de ce qui précède que l’AHCC a violé l’article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut, en refusant au requérant le remboursement des sommes retenues sur sa rémunération en vertu de la décision du 14 décembre 2006.
40 En second lieu, s’agissant de la question de savoir si le requérant était fondé à demander à l’AHCC que les sommes retenues sur sa rémunération soient, lors de leur remboursement, majorées des intérêts prévus à l’article 12 de l’annexe XII du statut, il ressort de l’article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut que lesdites sommes sont majorées de tels intérêts seulement lorsqu’aucune sanction n’a été adoptée à l’issue de la procédure disciplinaire.
41 La sanction de blâme ayant été adoptée à l’égard du requérant par la décision de sanction du 18 février 2015, ce dernier ne peut prétendre à ce que les sommes dont il demande à juste titre le remboursement soient majorées d’intérêts.
42 Le présent litige revêtant un caractère pécuniaire, le juge de l’Union dispose d’une compétence de pleine juridiction, conformément à l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut. Par conséquent, il convient de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal condamne la Commission à lui rembourser les sommes retenues sur sa rémunération en application de la décision du 14 décembre 2006.
43 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et la Commission condamnée à rembourser au requérant les sommes retenues sur sa rémunération en application de la décision du 14 décembre 2006, non majorées des intérêts prévus à l’article 12 de l’annexe XII du statut.
Sur les dépens
44 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du 13 mars 2015 par laquelle la Commission européenne a rejeté la demande de M. OU tendant au remboursement des sommes retenues sur sa rémunération à la suite de la décision de la Commission du 14 décembre 2006 est annulée.
2) La Commission est condamnée à rembourser à M. OU les sommes retenues sur sa rémunération à la suite de la décision du 14 décembre 2006.
3) La Commission est condamnée aux dépens.
Pelikánová
Valančius
Öberg
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 avril 2017.
Signatures
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( 1 ) Langue de procédure : le français.