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14/02/2019 | CJUE | N°T-123/18

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Bayer Intellectual Property GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 14/02/2019, T-123/18


ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

14 février 2019 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque figurative de l’Union européenne représentant un cœur – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑123/18,

Bayer Intellectual Property GmbH, établie à Monheim am Rhein (Allemagne), représentée par Mes V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de

l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Graul, M. S. Hanne et Mme D. Walicka, en qualité d’a...

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

14 février 2019 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque figurative de l’Union européenne représentant un cœur – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑123/18,

Bayer Intellectual Property GmbH, établie à Monheim am Rhein (Allemagne), représentée par Mes V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Graul, M. S. Hanne et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2017 (affaire R 145/2017‑1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un cœur comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 27 juillet 2016, la requérante, Bayer Intellectual Property GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO
2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image

3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 42 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 42 : « Exécution d’études scientifiques dans le domaine des maladies cardiovasculaires » ;

– classe 44 : « Services médicaux dans le domaine des maladies cardiovasculaires ».

4 Par décision du 24 novembre 2016, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

5 Le 20 janvier 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

6 Par décision du 7 décembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, au motif que le marque demandée serait perçue, par le public pertinent, comme la représentation d’un cœur et, par conséquent, comme une référence au fait que les services en cause concernent le domaine de la cardiologie.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– réformer la décision attaquée en accueillant le recours formé contre la décision de l’examinateur ;

– condamner l’EUIPO aux dépens.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

10 À l’appui du premier moyen, la requérante soulève, en substance, deux griefs. Par le premier grief, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas tenu compte, dans son analyse, du niveau d’attention élevé du public pertinent. Par le second grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

11 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

Observations liminaires

12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

13 Selon une jurisprudence constante, une marque a un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lorsque cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 23 et jurisprudence citée).

14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 24 et jurisprudence citée).

15 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner successivement les deux griefs soulevés par la requérante à l’appui du premier moyen.

Sur le premier grief, tiré de ce que la chambre de recours n’a pas tenu compte du niveau d’attention élevé du public pertinent

16 Par le premier grief, la requérante fait valoir que, si la chambre de recours a indiqué, à juste titre, que le niveau d’attention du public pertinent était élevé, celle-ci n’a pas tenu compte de ce niveau d’attention dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée.

17 À cet égard, il convient de rappeler qu’une marque doit permettre au public pertinent de distinguer les produits qu’elle désigne de ceux d’autres entreprises sans que ce public doive faire preuve d’une attention particulière (voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 32), de sorte que le seuil de distinctivité nécessaire à l’enregistrement d’une marque ne saurait dépendre du niveau d’attention dudit public (voir, en ce sens et par analogie,
arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, points 48 à 50).

18 Cette absence d’incidence du niveau d’attention du public pertinent sur l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée est d’ailleurs corroborée par le fait que la requérante ne précise pas dans sa requête les conséquences que la chambre de recours aurait dû tirer, en l’espèce, du niveau d’attention élevé du public pertinent.

19 Par conséquent, il y a lieu d’écarter comme inopérant le premier grief du premier moyen.

Sur le second grief, tiré de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée

20 Par le second grief, la requérante soutient que la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Plus particulièrement, elle fait valoir que le public pertinent percevra la marque demandée, non pas comme la représentation d’un cœur, mais comme celle de la lettre « v » du mot « vericiguat ». Elle ajoute que, à supposer que la marque contestée soit perçue comme la représentation d’un cœur, la chambre de recours aurait, en tout état de cause,
méconnu le caractère inhabituel de celui-ci, notamment eu égard aux usages du secteur des services en cause.

21 En premier lieu, il convient de noter que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, selon laquelle le public concerné par la perception du caractère distinctif de la marque demandée est constitué notamment du public de l’Union spécialisé dans le domaine des maladies cardiovasculaires.

22 En second lieu, premièrement, il y a lieu de constater que les services en cause ont trait aux maladies cardiovasculaires.

23 Deuxièmement, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la marque demandée ne sera probablement pas perçue comme la représentation de la lettre « v » du mot « vericiguat ». En effet, la forme incurvée vers l’intérieur du signe des deux extrémités de l’élément noir de la marque demandée, d’une part, diffère de la représentation habituelle de la lettre « v » et, d’autre part, la rapproche de celle d’un cœur. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les
services en cause concernent le cœur, il convient de considérer que la marque demandée sera perçue, par le public pertinent, comme la représentation d’un cœur, et ce, même dans l’hypothèse où il serait établi que ce public a connaissance du principe actif vericiguat.

24 Par conséquent, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le public pertinent percevra la marque demandée comme une indication que les services en cause concernent le cœur, et ce, bien que cette marque ne représente pas un cœur physiologique.

25 Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque demandée n’était pas susceptible d’indiquer l’origine commerciale des services en cause et, par conséquent, que cette marque n’était pas distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

26 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.

27 Il ne saurait d’abord être reproché à la chambre de recours de ne pas s’être fondée sur la jurisprudence citée au point 20 de la requête, selon laquelle une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur est susceptible d’être distinctive, telle qu’appliquée dans l’arrêt du 15 décembre 2016, Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte) (T‑678/15 et T‑679/15, non publié, EU:T:2016:749, points 23 et 24). En effet,
cette jurisprudence concerne l’hypothèse dans laquelle la marque demandée serait, soit une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit qu’elle désigne, soit une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que, dans la mesure où les services n’ont pas, en tant que tels, de consistance tangible, la marque demandée n’est pas susceptible d’être constituée par l’apparence des services en cause ou une
représentation bidimensionnelle de ceux-ci.

28 De plus, il convient de relever que le caractère stylisé du cœur représenté par la marque demandée ne saurait, en tout état de cause, à lui seul, conférer à cette marque un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

29 À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, que le caractère stylisé du cœur représenté par la marque demandée résulte, premièrement, de l’épaisseur accrue de la partie inférieure gauche du contour de ce cœur, deuxièmement, du fait que ce cœur est moins symétrique que les 306 représentations de cœur qu’elle a invoquées devant la chambre de recours et, troisièmement, du fait que la partie supérieure gauche dudit cœur n’est pas orientée vers le bas.

30 Toutefois, il convient de constater que ces caractéristiques ne sont pas susceptibles de transmettre un message dont le public pertinent pourrait se souvenir, de sorte que la marque demandée se bornera à indiquer au public pertinent que les services en cause concernent le cœur. Par conséquent, ainsi qu’il ressort des points 24 et 25 ci-dessus, il convient de considérer que la marque demandée n’est pas susceptible d’indiquer l’origine commerciale des services en cause en dépit du caractère stylisé
du cœur représenté par cette marque.

31 Par ailleurs, il convient également d’écarter l’argument de la requérante selon lequel, à la différence de la représentation d’un cœur non stylisé, le cœur représenté dans la marque demandée est distinctif au motif qu’il ne serait pas susceptible d’évoquer l’idée de « guérison ». En effet, une telle affirmation, au demeurant non étayée, n’est pas susceptible de remettre en cause le fait que la marque demandée se bornera à indiquer au public pertinent que les services qu’elle désigne concernent le
cœur.

32 Dès lors, il résulte de ce qui précède que le second grief du premier moyen n’est pas fondé. Il s’ensuit que ce grief doit être écarté ainsi que, par conséquent, le premier moyen dans son ensemble.

Sur le second moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration

33 Par le second moyen, la requérante fait valoir, en substance, que l’EUIPO a violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration en refusant l’enregistrement de la marque demandée alors qu’il avait préalablement accepté l’enregistrement d’une marque identique désignant des préparations pharmaceutiques relevant de la classe 5.

34 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application
de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques,
applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et ordonnance du 26 mai 2016, Hewlett Packard Development Company/EUIPO, C‑77/16 P, non publiée, EU:C:2016:373, point 4).

35 Il découle de ces principes que, d’une part, il appartient aux chambres de recours, lorsqu’elles décident de retenir une appréciation différente de celle adoptée dans des décisions antérieures relatives à des demandes similaires invoquées devant elles, de motiver explicitement cette divergence par rapport auxdites décisions (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 66). Toutefois, une telle obligation de motivation relative à une divergence par rapport
à des décisions antérieures est moins importante s’agissant d’un examen qui dépend strictement de la marque demandée, que s’agissant de constats d’ordre factuel ne dépendant pas de cette même marque (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, points 77 et 81).

36 D’autre part, il découle également de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, qui sont prises par les chambres de recours en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, si bien que la légalité des décisions de ces mêmes chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de
l’Union (voir arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 72 et jurisprudence citée). Par conséquent, les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions antérieures de l’EUIPO.

37 En l’espèce, d’une part, il convient de relever que l’examen du caractère distinctif de la marque demandée dépend strictement de celle-ci, et non de constats d’ordre factuel invoqués par la requérante. Ainsi, la chambre de recours pouvait se contenter d’indiquer que la requérante ne pouvait valablement invoquer des décisions antérieures de l’EUIPO aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du
règlement 2017/1001. Par ailleurs, il ne saurait être contesté que la chambre de recours a, en tout état de cause, explicitement motivé la raison pour laquelle elle s’est écartée de la solution retenue dans la décision antérieure invoquée par la requérante. En effet, elle a relevé, en substance, que les produits alors en cause ne concernaient pas spécifiquement la cardiologie, de sorte que ces produits n’avaient pas, à la différence des services en cause dans la présente procédure, un « rapport
direct et immédiatement reconnaissable au cœur humain ».

38 D’autre part, la requérante ne saurait contester le bien-fondé de cette motivation sans remettre en cause le bien-fondé du refus de l’enregistrement de la marque demandée. Or, il importe de noter, ainsi qu’il ressort des points 21 à 32 ci-dessus, que la chambre de recours a considéré, à bon droit, que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

39 Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter le second moyen comme non fondé et, par conséquent, de rejeter le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

40 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Bayer Intellectual Property GmbH est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

  Mac Eochaidh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 février 2019.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : T-123/18
Date de la décision : 14/02/2019
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Demande de marque figurative de l’Union européenne représentant un cœur – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Bayer Intellectual Property GmbH
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kowalik-Bańczyk

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2019:95

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