La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2021 | CJUE | N°T-160/20

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, 3M Belgium contre Agence européenne des produits chimiques., 17/03/2021, T-160/20


 ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

17 mars 2021 ( *1 )

« Recours en annulation – REACH – Identification de l’acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) et de ses sels comme une substance extrêmement préoccupante – Inclusion dans la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Délai de recours – Article 59, paragraphe 10, du règlement no 1907/2006 – Article 59 du règlement de procédure – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑160/20,

3M Belgium, établie à Diegem (Belgique), représentée par Mes J.‑P. Montfort et T. Delille, avocats,

partie requérante,

...

 ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

17 mars 2021 ( *1 )

« Recours en annulation – REACH – Identification de l’acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) et de ses sels comme une substance extrêmement préoccupante – Inclusion dans la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Délai de recours – Article 59, paragraphe 10, du règlement no 1907/2006 – Article 59 du règlement de procédure – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑160/20,

3M Belgium, établie à Diegem (Belgique), représentée par Mes J.‑P. Montfort et T. Delille, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, MM. W. Broere et T. Zbihlej, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ECHA/01/2020 de l’ECHA du 16 janvier 2020 concernant l’inclusion de l’acide perfluorobutanesulfonique et de ses sels sur la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh et J. Laitenberger (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 La requérante, 3M Belgium, est la représentante exclusive, au sens de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de
la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), de la société 3M pour toutes les importations de l’additif ignifuge 3MTM Flame Retardant Additive FR-2025. Cet additif, qui est fabriqué par des entités juridiques de la société 3M non établies dans l’Union européenne, est un mélange composé de 95 à 99 % en poids de la substance
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate de potassium. Cette substance est l’un des sels de l’acide de perfluorobutanesulfonique (ci-après le « PFBS »).

2 Le 5 août 2019, l’autorité norvégienne compétente a soumis un dossier élaboré conformément à l’annexe XV du règlement no 1907/2006 proposant l’identification du PFBS et de ses sels en tant que substance extrêmement préoccupante au titre de l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006.

3 Le 3 septembre 2019, en vertu de l’article 59, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a invité les parties intéressées à soumettre leurs observations relatives au dossier élaboré conformément à l’annexe XV dudit règlement au plus tard le 18 octobre 2019. La requérante a soumis des observations le 18 octobre 2019.

4 Ayant reçu des observations relatives à l’identification du PFBS et de ses sels dans le cadre de la consultation publique organisée au titre de l’article 59, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006, l’ECHA a renvoyé le dossier au comité des États membres (ci-après le « CEM »), en vertu de l’article 59, paragraphe 7, de ce règlement.

5 Lors de sa réunion qui s’est tenue le 11 décembre 2019, le CEM est parvenu à un accord unanime sur l’identification du PFBS et de ses sels en tant que substance répondant aux critères prévus à l’article 57, sous f), du règlement no 1907/2006, à savoir les substances pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu’elles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine ou sur l’environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres
substances énumérées à l’article 57, sous a) à e), du règlement no 1907/2006.

6 Le 16 janvier 2020, l’ECHA a adopté la décision ECHA/01/2020 (ci-après la « décision attaquée ») par laquelle le PFBS et ses sels ont été identifiés en tant que substance extrêmement préoccupante et ont été inscrits sur la liste des substances identifiées en vue de leur inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006, telle que visée à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement (ci-après la « liste des substances candidates »).

7 La décision attaquée contient l’observation suivante relative à l’identification du PFBS et de ses sels en tant que substance extrêmement préoccupante :

« Les propriétés intrinsèques combinées justifiant l’inclusion en tant que substance pour laquelle il est scientifiquement prouvé qu’elle peut avoir des effets graves sur la santé humaine et l’environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalente sont les suivantes : persistance très élevée, mobilité élevée dans l’eau et dans le sol, potentiel élevé de transport à longue distance et difficulté d’assainissement et de purification des eaux ainsi que bioaccumulation modérée chez l’homme.
Les effets graves probables observés pour la santé humaine et l’environnement sont les suivants : dérèglements hormonaux thyroïdiens et toxicité pour la reproduction observés chez les rongeurs, et effets sur le foie, les reins et le système hématologique chez les rats, perturbations hormonales et effets sur la reproduction chez les poissons médakas marins et effets sur l’expression des récepteurs hormonaux chez les têtards. Pris ensemble, ces éléments conduisent à un potentiel très élevé d’effets
irréversibles. »

Procédure et conclusions des parties

8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2020, la requérante a introduit le présent recours. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée en ce qui concerne l’entrée relative au PFBS et à ses sels, c’est-à-dire l’identification du PFBS et de ses sels en tant que substance extrêmement préoccupante, ainsi que l’observation, contenue dans cette décision, relative à cette identification ;

– condamner l’ECHA aux dépens exposés dans la présente procédure.

9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 juillet 2020, l’ECHA a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer le recours en annulation irrecevable ;

– condamner la requérante aux dépens de toutes les parties.

10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2020, le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante.

11 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er septembre 2020, la requérante a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité et conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée ;

– déclarer le recours en annulation recevable.

12 Le 21 octobre 2020, le Tribunal (huitième chambre), sur proposition du juge rapporteur et dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé à l’ECHA une question écrite, en l’invitant à y répondre par écrit.

13 Le 29 octobre 2020, l’ECHA a présenté sa réponse à la question du Tribunal.

14 Le 3 novembre 2020, le Tribunal a fixé un délai à la requérante pour soumettre des observations sur cette réponse.

15 Le 12 novembre 2020, la requérante a présenté ses observations sur cette réponse.

En droit

16 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.

17 En l’espèce, l’ECHA ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur le recours sans poursuivre la procédure et, nonobstant la demande en ce sens formulée par la requérante, sans ouvrir la phase orale de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité.

18 Au soutien de l’exception d’irrecevabilité, l’ECHA fait valoir que le recours a été formé tardivement. L’ECHA considère que le délai de deux mois pour introduire un recours à compter de la publication de l’acte, prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, et augmenté du délai de distance de dix jours prévu par l’article 60 du règlement de procédure, doit être calculé à partir de la date de publication de la décision attaquée, à savoir, en l’espèce, à partir du 16 janvier 2020. Par conséquent, ce
délai aurait pris fin le 26 mars 2020 et le recours, introduit le 27 mars 2020, serait irrecevable pour cause de tardiveté.

19 La requérante soutient en revanche que son recours est recevable.

Sur la publication de la décision attaquée

20 L’ECHA fait valoir qu’elle a publié sur son site Internet la mise à jour de la liste des substances candidates incluant le PFBS et une copie de la décision attaquée le 16 janvier 2020, conformément à l’obligation lui incombant en vertu de l’article 59, paragraphe 10, du règlement no 1907/2006. À l’appui de cette déclaration, elle renvoie à son site Internet, sur lequel cette date apparaîtrait comme étant la date d’inclusion de cette substance dans la liste des substances candidates. En outre,
elle renvoie à son communiqué de presse datant du même jour indiquant qu’elle a mis à jour la liste des substances candidates afin d’y inclure, notamment, le PFBS et ses sels et que la décision d’inclure cette substance a été prise avec la participation du CEM.

21 Dans sa réponse à la question du Tribunal, l’ECHA a soumis, au surplus, des éléments de preuves additionnels indiquant que le communiqué de presse avait été envoyé par courriel le 16 janvier 2020 à 13940 destinataires (dont 13890 avec succès), un article datant également du 16 janvier 2020 sur l’inclusion, notamment, du PFBS et de ses sels dans la liste des substances candidates publié sur le site Internet de ChemicalWatch ainsi que des métadonnées sauvegardées dans l’application « Dissemination
Platform » utilisée par l’ECHA pour la publication des informations sur son site Internet. Ces métadonnées concernent, selon l’ECHA, l’entrée relative au PFBS et à ses sels et indiquent une publication le 16 janvier 2020 et une seule publication ultérieure, le 26 juin 2020, qui selon l’ECHA résultait d’une mise à jour pour des raisons techniques.

22 La requérante fait valoir que l’ECHA, à l’appui de son affirmation selon laquelle la publication de la décision attaquée sur son site Internet a eu lieu le 16 janvier 2020, s’est limitée à renvoyer, d’une part, à ce même site, sur lequel cette date apparaît comme étant la date de l’inclusion de la substance en cause dans la liste des substances candidates, et, d’autre part, à un communiqué de presse datant également du 16 janvier 2020 et concernant la mise à jour de la liste des substances
candidates qui ne contenait cependant pas la décision attaquée.

23 Selon la requérante, la date de publication effective sur le site Internet de l’ECHA ne peut pas être vérifiée, bien que la liste des substances candidates sur le site Internet de l’ECHA contienne une copie de la décision attaquée, datée du 16 janvier 2020, et indique que l’inclusion du PFBS dans cette liste a eu lieu à cette même date. Il n’existerait pas de règles ou de mécanismes assurant l’authenticité, l’intégrité et l’inaltérabilité des décisions publiées sur le site Internet de l’ECHA tels
que les règles qui seraient prévues pour la publication électronique du Journal officiel par le règlement (UE) no 216/2013 du Conseil, du 7 mars 2013, relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2013, L 69, p. 1). Elle soutient que la diffusion d’un communiqué de presse ou la mise à jour de la liste des substances candidates ne saurait équivaloir à une publication en bonne et due forme au Journal officiel. De l’avis de la requérante, la demande de l’ECHA
visant à ce que le Tribunal rejette le recours comme étant irrecevable ne contient ainsi pas les pièces invoquées à l’appui de cette demande, ce qui serait contraire aux exigences découlant de l’article 130, paragraphe 3, du règlement de procédure.

24 En outre, d’après la requérante, la date d’adoption d’une décision d’identification d’une substance en tant que substance extrêmement préoccupante ne correspond pas toujours à la date à laquelle cette substance est inscrite sur la liste des substances candidates ou à la date de publication de cette liste actualisée. À cet égard, elle prend pour exemple le cas de l’identification en tant que substance extrêmement préoccupante du 4-tert-butylphénol, dans lequel la date d’adoption de la décision en
cause et la date de publication de cette décision ne coïncidaient pas.

25 La requérante estime également que, étant donné qu’il s’agit d’un acte réglementaire, la décision attaquée aurait dû être publiée au Journal officiel conformément à l’article 297 TFUE. Elle soutient que les actes juridiques ne sont pas opposables aux particuliers s’ils n’ont pas été dûment publiés au Journal officiel. Compte tenu du fait que l’ECHA n’a pas publié la décision attaquée au Journal officiel, le délai pour introduire un recours à son égard n’aurait même pas commencé à courir, et
n’aurait donc pas commencé à courir à la prétendue date de publication de la décision attaquée sur le site Internet de l’ECHA.

26 La requérante soutient que, par conséquent, les éléments de preuve soumis par l’ECHA n’établissent pas que la décision attaquée a effectivement été publiée le 16 janvier 2020, dès lors que la mise à jour de la liste des substances candidates sur le site Internet de l’ECHA constituerait une opération distincte de la diffusion de la décision attaquée sur ce site. De plus, les métadonnées ne démontreraient ni lors de quelle mise à jour quels documents ont été publiés, ni, notamment, que la décision
attaquée a été publiée le 16 janvier 2020.

27 Le Tribunal estime opportun d’examiner, dans un premier temps, les arguments de la requérante relatifs à la validité du mode de publication et, dans un second temps, les arguments des parties relatifs à la date de publication.

Sur la validité du mode de publication

28 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée aurait dû être publiée au Journal officiel, il convient de relever que la notion de « publication » figurant à l’article 263, sixième alinéa, TFUE ne doit pas, nécessairement et dans tous les cas, correspondre à la notion de « publication » visée à l’article 297 TFUE

29 D’une part, ce constat est corroboré par le fait que, contrairement à ce qui est le cas pour l’article 297 TFUE, il ne ressort pas du libellé de l’article 263 TFUE que la notion de « publication » visée à cette dernière disposition concerne la seule publication au Journal officiel (voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, point 30). L’article 263, sixième alinéa, TFUE a été rédigé de nature à évoquer la publication des actes en général (arrêt du
26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, point 31). Par ailleurs, le Tribunal a, dans son arrêt du 10 septembre 2019, Pologne/Commission (T‑883/16, sous pourvoi, EU:T:2019:567, point 37), déjà jugé que le délai pour introduire une demande fondée sur l’article 263 TFUE tendant à l’annulation d’une décision de la Commission européenne avait, dans cette affaire, commencé à courir à la date de publication de cette décision sur le site Internet de celle-ci.

30 D’autre part, si la Cour a, certes, procédé à une lecture combinée des articles 263 et 297 TFUE pour interpréter le sixième alinéa de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C‑337/16 P, EU:C:2017:381, point 36 ; du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C‑338/16 P, EU:C:2017:382, point 36, et du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C‑339/16 P, EU:C:2017:384, point 36), les affaires ayant donné lieu à ces arrêts portaient sur le caractère subsidiaire du critère de
la publication par rapport à celui de la notification de l’acte à son destinataire au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, et non, comme en l’espèce, sur l’interprétation du seul critère de la publication. En tout état de cause, dans lesdits arrêts, la Cour n’a pas jugé que la notion de « publication » figurant dans cette dernière disposition devait, nécessairement et dans tous les cas, correspondre à la notion de « publication » visée à l’article 297 TFUE.

31 Par ailleurs, l’argumentation de la requérante relative au caractère non vérifiable d’une diffusion sur le site Internet de l’ECHA par rapport à une publication au Journal officiel revient à priver d’utilité toute autre forme de publication qui ne répondrait pas aux exigences applicables à une publication au Journal officiel. Or, le fait que le législateur de l’Union, en adoptant le règlement no 216/2013, a souhaité réglementer la publication électronique du Journal officiel n’implique pas que
des exigences analogues doivent régir une diffusion sur le site Internet de l’ECHA et, d’ailleurs, cela ne ressort ni de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, ni d’aucune autre disposition du droit applicable.

32 En ce que la requérante, dans ses observations sur la réponse de l’ECHA, fait référence à la jurisprudence issue de l’arrêt du 22 janvier 1997, Opel Austria/Conseil (T‑115/94, EU:T:1997:3, point 124), selon laquelle le principe de sécurité juridique exige que tout acte des institutions qui produit des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance de l’intéressé de telle manière que celui-ci puisse connaître avec certitude le moment à partir duquel ledit acte existe et commence à
produire ses effets juridiques, il suffit en tout état de cause de constater qu’il ressort clairement du point 4 de la décision attaquée qu’elle prend effet le 16 janvier 2020 et de la liste des substances candidates que le PFBS et ses sels ont été inclus dans cette liste le 16 janvier 2020, étant entendu que, cette décision étant dépourvue de destinataire, la prise d’effet de ladite décision ne dépendait pas de sa notification à un destinataire, ni d’ailleurs de sa notification à la requérante.

33 Ensuite, le Tribunal constate que, contrairement à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le règlement no 1907/2006 prévoit un mode de publication spécifique. En effet, l’article 59, paragraphe 10, du règlement no 1907/2006 prévoit que l’ECHA publie et met à jour sur son site Internet la liste des substances candidates dès qu’une décision a été prise concernant l’inclusion d’une substance dans cette liste.

34 Il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de décider si la mise à jour de la liste des substances candidates sur le site Internet de l’ECHA est la publication pertinente déclenchant la computation du délai de recours contre un acte d’identification d’une substance comme extrêmement préoccupante (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA, C‑626/11 P, EU:C:2013:595, points 31 et suivants) ou si, comme la requérante l’affirme, la décision attaquée, laquelle ne renseigne pas de
destinataire spécifique, est distincte de la mise à jour de la liste des substances candidates, et l’article 59, paragraphe 10, du règlement no 1907/2006 ne prévoit une publication sur le site Internet de l’ECHA que pour cette dernière, suggérant ainsi que la date de publication de la décision du directeur exécutif de l’ECHA est décisive pour la computation du déclenchement du délai. En effet, les décisions du directeur exécutif de l’ECHA ordonnant la mise à jour de la liste des substances
candidates ne sont publiées que dans cette liste. Ainsi, la date de publication d’une telle décision correspond à celle de la publication de la liste des substances candidates actualisée.

35 Il résulte des considérations qui précèdent, d’une part, que l’ECHA pouvait valablement procéder à une publication de la décision attaquée sur son site Internet et, plus particulièrement, dans l’entrée, incluse dans la liste des substances candidates, relative au PFBS et à ses sels et, d’autre part, que cette publication pouvait faire courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE. Il convient désormais d’examiner les éléments de preuve présentés par l’ECHA
pour démontrer que ladite publication serait survenue le 16 janvier 2020.

Sur la date de publication de la décision attaquée

36 À cet égard, il y a lieu de constater que, dans ses observations sur la demande de l’ECHA de statuer sur l’irrecevabilité du recours, la requérante soutient pour l’essentiel que, en raison du mode de publication de la décision attaquée, la date de publication de cette décision ne peut pas être vérifiée.

37 Le Tribunal relève que l’ECHA a présenté des documents faisant figurer des métadonnées extraites de la plateforme qu’elle utilise pour diffuser des informations sur son site Internet. Il ressort de ces métadonnées que l’ECHA a procédé à deux diffusions sur son site Internet relatives au PFBS et à ses sels, en l’occurrence l’une le 16 janvier 2020 et l’autre le 26 juin 2020, de sorte que la décision attaquée aurait pu être mise à disposition du public, sur ce site Internet, à chacune de ces deux
dates. Or, la requérante ne conteste pas qu’elle a pu disposer de cette décision, à partir dudit site Internet, à une date antérieure au dépôt de la requête, à savoir le 27 mars 2020, et, partant, antérieure au 26 juin 2020. Il en résulte que la décision attaquée a nécessairement été publiée sur le site Internet de l’ECHA à la première desdites dates, à savoir le 16 janvier 2020.

38 Contrairement à ce que laisse entendre la requérante dans ses observations sur la réponse de l’ECHA à la question du Tribunal, les métadonnées soumises par l’ECHA concernent l’entrée relative au PFBS et à ses sels, puisqu’il ressort des éléments de preuve présentés par cette agence que ces métadonnées concernent l’identifiant « 0b0236e183da8013 » et que cet identifiant correspond au PFBS et à ses sels. D’ailleurs, ledit identifiant apparaît notamment dans l’adresse Internet de l’entrée relative
au PFBS et à ses sels dans la liste des substances candidates (https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table/-/dislist/details/0b0236e183da8013).

39 En outre, le communiqué de presse sur l’inclusion, notamment, de la substance en cause dans la liste des substances candidates, son envoi à 13940 destinataires (dont 13890 avec succès) et l’article publié sur le site Internet de ChemicalWatch en réaction à cette publication, tous datés du 16 janvier 2020, tendent à corroborer également l’affirmation de l’ECHA selon laquelle le PFBS et ses sels ont été inclus dans la liste des substances candidates mise à jour le 16 janvier 2020.

40 En ce qui concerne l’argument de la requérante tiré de la circonstance selon laquelle la date d’adoption d’une décision portant sur l’identification d’une substance comme étant extrêmement préoccupante ne correspond pas toujours à celle de l’acte d’exécution visant à inclure cette substance dans la liste des substances candidates, ni à celle de la publication d’une version actualisée de cette liste, cette circonstance n’est pas, en tant que telle, de nature à faire naître un doute quant à la date
de publication d’une version actualisée de ladite liste, ni, par voie de conséquence, quant à la date de publication d’une décision telle que la décision attaquée.

41 En effet, l’adoption d’une décision d’identification, l’adoption éventuelle d’un acte de pure exécution mettant en œuvre la décision d’identification ainsi que la publication de la version actualisée de la liste des substances candidates constituent trois événements distincts, de sorte que le fait que les dates de survenance de chacun de ces événements ne coïncident pas ne saurait justifier une remise en cause de la réalité de la date de survenance de l’un d’entre eux. S’agissant plus
particulièrement de l’inclusion du 4-tert-butylphénol dans la liste des substances candidates, il suffit de relever, d’une part, que l’entrée, sur le site Internet de l’ECHA, relative à cette substance contient deux actes distincts, en l’occurrence la décision d’identification adoptée par la Commission et l’acte de pure exécution adopté par cette agence, et, d’autre part, que la « date d’inclusion » figurant dans cette entrée, à savoir le 16 juillet 2019, correspond à la date, prévue par cet acte
d’exécution, pour la publication d’une version actualisée de ladite liste. En tout état de cause, il convient de relever que, s’agissant de la substance en cause dans le cas d’espèce, à savoir le PFBS et ses sels, la date d’adoption de la décision attaquée correspond à la date d’entrée en vigueur de cette décision et à la « date d’inclusion » figurant sur le site Internet de l’ECHA, à savoir le 16 janvier 2020.

42 Compte tenu des éléments fournis par l’ECHA à l’appui de sa demande de statuer sur l’irrecevabilité du recours et dans sa réponse à la question du Tribunal ainsi que de l’absence d’un quelconque élément susceptible de faire naître un doute quant à la date de publication de la décision attaquée et de la mise à jour de la liste des substances candidates, le Tribunal conclut qu’il est prouvé à suffisance de droit que cette décision et l’entrée, dans cette liste, relative au PFBS et à ses sels ont
été publiées le 16 janvier 2020 sur le site Internet de l’ECHA.

43 Enfin, s’agissant des exigences prévues à l’article 130, paragraphe 3, du règlement de procédure invoquées par la requérante, le Tribunal note que cette disposition prévoit que les pièces invoquées à l’appui d’une demande de statuer sur l’irrecevabilité d’un recours doivent être jointes à cette demande, et non présentées de façon séparée. L’article 130, paragraphe 3, du règlement de procédure ne saurait cependant être compris comme prescrivant la présentation de certaines pièces spécifiques à
l’appui d’une telle demande. En revanche, il incombe au Tribunal d’examiner si les arguments et les pièces soumises à l’appui d’une telle demande fondent à suffisance de droit l’irrecevabilité du recours.

44 En tout état de cause, cette disposition ne saurait être interprétée en ce sens que le Tribunal devrait se borner à vérifier, sur la seule base des pièces jointes à une telle demande, si le délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE a été respecté. Une telle interprétation ne serait pas conforme à la jurisprudence constante selon laquelle ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter
toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21, et du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, EU:T:1997:132, points 38 et 39).

Sur le calcul du délai du recours et l’article 59 du règlement de procédure

45 L’ECHA soutient que l’article 59 du règlement de procédure, qui prévoit un report du début du délai de recours de quatorze jours lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel, n’est pas applicable en l’espèce. L’arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), ne remettrait pas en cause ce constat, car cet arrêt concernerait l’article ayant précédé l’actuel
article 59 du règlement de procédure, à savoir l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, qui différerait considérablement, dans son intitulé et dans son libellé, de l’article actuellement en vigueur. La jurisprudence du Tribunal à la suite de la réforme du règlement de procédure démontrerait d’ailleurs que ledit article 59 ne s’applique pas aux cas tels que celui d’espèce dans lesquels les actes attaqués n’ont pas été publiés au Journal officiel.

46 La requérante soutient que le délai additionnel de quatorze jours prévu par l’article 59 du règlement de procédure est applicable en l’espèce, soit, d’une part, car la décision attaquée aurait dû être publiée au Journal officiel, soit, d’autre part, car l’article 59 du règlement de procédure serait applicable à tout acte publié uniquement sur Internet.

47 La requérante fait valoir que les enseignements de l’arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), sont toujours applicables dans le cas d’espèce, bien qu’il ait concerné l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, qui a été entre-temps remplacé. À défaut d’exclure expressément d’autres formes de publication, le libellé de l’actuel article 59 du règlement de procédure ne limiterait pas son champ d’application aux seuls actes publiés au Journal
officiel. De plus, la ratio legis du délai additionnel accordé par l’article 59 du règlement de procédure s’appliquerait à tous les actes publiés, par opposition aux actes notifiés, et ne justifierait pas une inégalité de traitement entre les actes publiés au Journal officiel et ceux qui sont exclusivement publiés sur Internet.

48 Par ailleurs, la requérante soutient qu’une interprétation de l’article 59 du règlement de procédure comme visant seulement les actes publiés au Journal officiel constituerait une discrimination injustifiée au regard des actes publiés sur Internet. Selon la requérante, cette discrimination serait d’autant plus grave qu’il existe des situations dans lesquelles la décision d’identifier une substance comme extrêmement préoccupante est publiée au Journal officiel, notamment quand une telle décision
est prise par la Commission en l’absence d’un accord unanime du CEM sur l’identification des substances comme extrêmement préoccupantes. En outre, la requérante fait valoir que le libellé de l’article 50 du règlement de procédure de la Cour est toujours similaire au libellé de l’article 102 du règlement de procédure du 2 mai 1991 et que son interprétation pourrait donc être similaire à l’interprétation retenue dans l’arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594). En
conséquence, l’interprétation de l’article 59 du règlement de procédure préconisée par l’ECHA entraînerait une différence de traitement injustifiée entre les recours formés devant la Cour et ceux formés devant le Tribunal.

49 À cet égard, l’article 59 du règlement de procédure, intitulé « Recours contre un acte d’une institution publié au Journal officiel de l’Union européenne», dispose ce qui suit :

« Lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel de l’Union européenne, le délai est à compter, au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication. »

50 Contrairement à ce qu’allègue la requérante, le délai pour introduire le présent recours n’était pas à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de publication de la décision attaquée. En effet, l’article 59 du règlement de procédure ne s’applique, selon son intitulé et son libellé, qu’aux actes publiés au Journal officiel.

51 L’argument de la requérante selon lequel il n’existe pas de différence objective entre les actes publiés au Journal officiel et les actes publiés uniquement sur Internet doit être rejeté. Premièrement, il existe une différence objective entre ces actes, à savoir la forme de publication, d’une part, sur le site Internet de l’ECHA et, d’autre part, au Journal officiel. Le Tribunal pouvait à bon droit ne prévoir des règles spécifiques reportant le délai de recours que pour les actes des institutions
publiés au Journal officiel. Deuxièmement, la décision attaquée a été publiée uniquement sur le site Internet de l’ECHA, de sorte que toutes les parties requérantes potentielles bénéficiaient du même délai de recours. Troisièmement, la publication au Journal officiel ou sur le site Internet de l’ECHA d’une décision portant sur l’identification d’une substance comme étant extrêmement préoccupante, et, partant, l’application ou non de l’article 59 du règlement de procédure, ne relève pas d’un choix
de l’ECHA, mais du fait qu’une telle décision soit adoptée par cette dernière ou par la Commission, selon les cas prévus à l’article 59 du règlement no 1907/2006.

52 Il est certes vrai que la Cour, dans son arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), a jugé que l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, qui prévoyait que, « [l]orsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commenç[ait] à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai [était] à compter, au sens de l’article 101, paragraphe 1, sous a), à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de
publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne», s’appliquait aussi aux publications de l’ECHA sur Internet.

53 Toutefois, il convient de distinguer le cas d’espèce de celui ayant donné lieu à l’arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594). En effet, premièrement, il convient de souligner que, si la Cour a pu considérer, au point 31 de cet arrêt, que la mention du Journal officiel dans la seconde partie de la phrase de l’article 102 du règlement de procédure du 2 mai 1991 était susceptible de s’expliquer par le simple fait qu’une publication dans celui-ci était la seule
envisageable à l’époque de l’adoption de ce règlement de procédure, cette considération ne saurait valoir en ce qui concerne l’article 59 du règlement de procédure, lequel a été adopté le 4 mars 2015, à savoir à une date à laquelle une publication sur Internet, distincte d’une publication au Journal officiel, qu’il s’agisse de son édition électronique ou de son édition imprimée, était envisageable.

54 Deuxièmement, l’intitulé et le libellé de l’article 59 du règlement de procédure ne sont pas équivoques et font exclusivement référence à la publication au Journal officiel. Partant, contrairement à ce que la Cour a pu considérer, dans l’arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), en ce qui concernait les doutes auxquels aurait pu donner lieu la formulation de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, la requérante ne saurait se prévaloir
de tels doutes s’agissant de l’article 59 du règlement de procédure.

55 De surcroît, l’article 59 du règlement de procédure a, au cours du processus ayant conduit à la réforme dudit règlement, été modifié précisément afin de limiter le champ d’application du délai additionnel de quatorze jours prévu par l’article 102 du règlement de procédure du 2 mai 1991. En effet, alors que, dans le projet de règlement de procédure du Tribunal, du 14 mars 2014, la version initialement envisagée de l’article 59 était intitulée « Recours contre un acte publié d’une institution » et
que le libellé de cette version dans ce projet était quasi identique à celui de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, l’intitulé et le libellé de la version de l’article 59 du règlement de procédure finalement adoptée s’écartent manifestement de ceux de la version initialement envisagée.

56 Par ailleurs, et comme l’ECHA le fait valoir à juste titre, le Tribunal a déjà jugé que l’article 59 du règlement de procédure ne s’appliquait que dans le cas où le délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commençait à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel (voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2019, Roumanie/Commission, T‑530/18, EU:T:2019:269, point 33). Le Tribunal a également, dans une affaire ayant pour objet une demande
d’annulation d’une décision publiée sur le site Internet de la Commission, calculé le délai de recours à partir de la date de cette publication, et non à partir de la fin du quatorzième jour suivant cette date (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2019, Pologne/Commission, T‑883/16, sous pourvoi, EU:T:2019:567, point 37).

57 Enfin, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la différence entre le libellé de l’article 59 du règlement de procédure du Tribunal et celui de l’article 50 du règlement de procédure de la Cour ne constitue pas une discrimination injustifiée. Conformément à l’article 63 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le règlement de procédure du Tribunal et le règlement de procédure de la Cour sont des actes différents, adoptés par des juridictions différentes, qui gouvernent des
procédures différentes devant des juridictions distinctes et qui ne sont donc pas – et ne doivent pas nécessairement être – identiques.

58 Il s’ensuit que le délai de recours était à compter à partir du 17 janvier 2020, conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure. Le délai de deux mois a donc expiré le 16 mars 2020 dès lors que, conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, un délai exprimé en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois, porte le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir
duquel le délai est à compter. Compte tenu du délai de distance de dix jours qui doit être ajouté aux délais de procédure en vertu de l’article 60 du règlement de procédure, il y a lieu de constater que le délai de recours a expiré le 26 mars 2020.

59 Par conséquent, le présent recours, introduit le 27 mars 2020, n’a pas été présenté dans les délais impartis par le règlement de procédure.

Sur l’existence d’une erreur excusable

60 L’ECHA soutient que la requérante n’a pas établi que la tardiveté du recours se justifiait en raison de l’existence d’une erreur excusable ou d’un cas fortuit ou de force majeure.

61 En particulier, l’ECHA fait valoir que la requérante ne peut pas invoquer l’existence d’une erreur excusable pour justifier une dérogation au régime des délais. En l’espèce, ni le comportement de l’ECHA ni celui de la Cour n’auraient été de nature à conduire la requérante à croire qu’il lui était encore loisible d’introduire le présent recours le 27 mars 2020. L’arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), n’aurait notamment pas été de nature à faire naître une telle
confusion, car, au moment de l’introduction du recours, l’article 59 du règlement de procédure, dont le libellé précise qu’il n’est applicable qu’aux recours introduits à l’encontre des actes publiés au Journal officiel, était déjà en vigueur et publiquement accessible depuis plus de quatre ans.

62 Selon la requérante, même si le Tribunal constatait la tardiveté du recours, un tel retard résulterait de l’existence d’une erreur excusable. Elle fait valoir que, à la lumière de l’arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), elle pouvait considérer que le délai de quatorze jours prévu à l’article 59 du règlement de procédure s’appliquait à un recours en annulation dirigé contre un acte publié sur Internet. En outre, elle avance la confusion existant autour de la date
de publication de la décision attaquée, du fait de la pratique de l’ECHA. Selon elle, une telle confusion ne saurait, en l’absence de raisons péremptoires en sens contraire, entraîner la forclusion, et donc la priver de son droit à un recours juridictionnel.

63 À cet égard, il y a lieu de rappeler d’emblée que l’application stricte des règles de procédure, y compris des règles relatives aux délais de recours, répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, en ce sens, ordonnance du 11 juin 2020, GMPO/Commission, C‑575/19 P, non publiée, EU:C:2020:448, point 38 et jurisprudence citée).

64 Dans la mesure où la requérante soutient avoir commis une erreur excusable concernant l’appréciation du délai de recours, il importe de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de la réglementation de l’Union relative aux délais de recours, la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon stricte et ne vise que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une
mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (voir ordonnance du 11 juin 2020, GMPO/Commission, C‑575/19 P, non publiée, EU:C:2020:448, point 36 et jurisprudence citée).

65 Or, l’interprétation de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 retenue par la Cour dans son arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), n’est pas de nature à établir le caractère excusable de l’erreur commise par la requérante en ce qui concerne l’article 59 du règlement de procédure. En effet, cet article est applicable depuis le 1er juillet 2015, date à laquelle est entré en vigueur l’actuel règlement de procédure. Or, ainsi que cela
est expliqué aux points 48 et suivants ci-dessus, il ressort, en particulier, du libellé et de l’intitulé dudit article que celui-ci vise exclusivement les actes publiés au Journal officiel.

66 En ce que la requérante fait valoir une confusion quant à la date de publication de la décision attaquée en raison de la pratique suivie par l’ECHA, il convient de relever que la publication, sur le site Internet de cette agence, de décisions portant sur l’identification d’une substance comme étant extrêmement préoccupante constitue précisément une pratique de longue date de ladite agence. Par ailleurs, toutes les données disponibles et accessibles sur le site Internet de l’ECHA indiquent que la
publication en cause a bien eu lieu le 16 janvier 2020, notamment la « date d’inclusion » mentionnée dans l’entrée relative au PFBS et à ses sels, la date de prise d’effet indiquée dans la décision attaquée ainsi que la date du communiqué de presse.

67 Par conséquent, force est de constater que la requérante n’a pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’ECHA aurait adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti.

68 Pour le surplus, la requérante n’a ni invoqué ni établi l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui aurait permis au Tribunal de déroger au délai en cause sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

69 Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’ECHA et que, partant, le recours doit être rejeté comme irrecevable pour cause de tardiveté.

70 Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse dépose une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence, visée à l’article 130, paragraphe 1 dudit règlement, il n’est statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. En outre, conformément à l’article 142, paragraphe 2, du même règlement, l’intervention perd son objet notamment lorsque la requête est déclarée irrecevable.

71 Étant donné que l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’ECHA a été accueillie en l’espèce et que la présente ordonnance met, par conséquent, fin à l’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par le CEFIC.

Sur les dépens

72 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par l’ECHA, conformément aux conclusions de celle-ci, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention.

73 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, s’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il ne soit statué sur une demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. Par conséquent, le CEFIC, la requérante et l’ECHA supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

  1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

  2) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention du Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC).

  3) 3M Belgium est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention.

  4) 3M Belgium, l’ECHA et le CEFIC supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2021.

Le greffier

  E. Coulon

Le président

J. Svenningsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : T-160/20
Date de la décision : 17/03/2021
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Recours en annulation – REACH – Identification de l’acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) et de ses sels comme une substance extrêmement préoccupante – Inclusion dans la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Délai de recours – Article 59, paragraphe 10, du règlement no 1907/2006 – Article 59 du règlement de procédure – Irrecevabilité.

Environnement

Santé publique

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : 3M Belgium
Défendeurs : Agence européenne des produits chimiques.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laitenberger

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2021:149

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award