ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
10Â novembre 2021Â ( *1 )
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une étiquette – Dessin ou modèle antérieur – Preuve de la divulgation – Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 – Preuves présentées après l’expiration du délai imparti – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du
règlement no 6/2002 »
Dans l’affaire T‑443/20,
Sanford LP, établie à Atlanta, Géorgie (États-Unis), représentée par Me J. Zecher, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Avery Zweckform GmbH, établie à Oberlaindern/Valley (Allemagne), représentée par Me H. Förster, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 15 mai 2020 (affaire R 2413/2018-3), relative à une procédure de nullité entre Avery Zweckform et Sanford,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et R. Mastroianni, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2020,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 29 octobre 2020,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
[omissis]
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter la demande en nullité du dessin ou modèle contesté ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure devant la chambre de recours.
10 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 La requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, en ce que certains éléments de preuve ont été produits tardivement devant la chambre de recours, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, en ce que le dessin ou modèle antérieur a été considéré à tort comme ayant fait l’objet d’une divulgation, et, le troisième, de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du
règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 6 dudit règlement, en ce que les dessins ou modèles en conflit ont été considérés à tort comme produisant la même impression globale sur l’utilisateur averti et que le dessin ou modèle contesté a donc été considéré à tort comme dépourvu de caractère individuel.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, en ce que certains éléments de preuve ont été produits tardivement devant la chambre de recours
12 La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 en ayant déclaré recevables certains éléments de preuve relatifs au rouleau d’étiquettes R5015 produits par l’intervenante pour la première fois au stade du recours contre la décision de la division d’annulation.
13 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
14 Aux termes de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
15 Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement no 6/2002, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [arrêt du 14 mars 2018, Crocs/EUIPO – Gifi Diffusion (Chaussures),
T‑651/16, non publié, EU:T:2018:137, point 31].
16 En précisant que l’EUIPO « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de preuves tardivement produites, l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 l’investit en effet d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (arrêt du 14 mars 2018, Chaussures, T‑651/16, non publié, EU:T:2018:137, point 32).
17 S’agissant de l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’EUIPO aux fins de la prise en compte éventuelle de preuves produites tardivement, une telle prise en compte par l’EUIPO, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure de nullité, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la demande en nullité formée
devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte. De telles considérations sont en particulier susceptibles de justifier la prise en compte par l’EUIPO d’éléments de preuve qui, bien que n’ayant pas été produits dans le délai imparti par celui-ci, le sont à un stade ultérieur de la procédure, en complément à des éléments de preuve ayant été produits dans ledit délai
(arrêt du 14 mars 2018, Chaussures, T‑651/16, non publié, EU:T:2018:137, point 34).
18 En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment du point 14 de la décision attaquée, que l’intervenante a produit pour la première fois devant la chambre de recours les annexes 32 à  34, et ce afin de démontrer l’existence de la divulgation du dessin ou modèle antérieur. En particulier, l’annexe 32 contient une déclaration sous serment du 18 février 2019 de A, directeur d’une société active dans le domaine de l’impression d’étiquettes, indiquant que cette société produisait des
rouleaux d’étiquettes R5015 pour l’intervenante depuis 2003, déclaration accompagnée de factures et des représentations desdits rouleaux. Les annexes 33 et 34 contiennent deux déclarations sous serment, datées, respectivement, la première, du 11 février 2019 et émanant de B, membre du bureau de direction d’une société produisant des matrices souples (« flexible dies ») pour l’intervenante de 1999 à  2003, et, la seconde, du 19 février 2019 et émanant de C, ingénieur mécanicien pour l’intervenante,
contenant notamment des représentations des rouleaux d’étiquettes 8853 utilisés par l’intervenante et confirmant les déclarations de A.
19 La chambre de recours a estimé nécessaire de tenir compte des preuves supplémentaires produites par l’intervenante devant elle. Elle a considéré qu’elles étaient pertinentes et venaient à l’appui de celles produites devant la division d’annulation. En particulier, elle a souligné que l’annexe 32 avait été présentée à l’appui de la divulgation de l’étiquette R5015 figurant à l’annexe 8 présentée dans le cadre de la demande en nullité. Elle a également indiqué que ces preuves avaient été notifiées
à la requérante, qui avait émis des observations à leur sujet, qu’il n’existait pas de délai pour introduire une demande en nullité et que leur prise en considération pourrait contribuer à garantir qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré, dont la validité pourrait par la suite être contestée avec succès au moyen d’une autre procédure de nullité, ne reste pas inscrit au registre. Elle a enfin ajouté que ces preuves avaient été produites afin de contester la décision de la division
d’annulation selon laquelle les preuves de la divulgation étaient insuffisantes. Elle les a donc déclarées recevables.
20 Il convient de relever que, ainsi que la requérante l’admet elle-même, l’intervenante avait produit au soutien de sa demande en nullité des documents, et notamment une déclaration sous serment de C, devant la division d’annulation. Toutefois, la division d’annulation avait estimé que les représentations et documents fournis n’étayaient pas les affirmations de C. La division d’annulation avait également considéré que les preuves produites avec la demande en nullité étaient insuffisantes pour
établir une divulgation, au motif d’une absence d’identification claire des dessins ou modèles antérieurs invoqués et d’une absence de preuve concernant les sources et les dates pertinentes de divulgation. Elle a donc conclu que la divulgation du dessin ou modèle antérieur ne pouvait pas être établie.
21 Par conséquent, les annexes et les représentations produites devant la chambre de recours s’ajoutent à celles déjà produites devant la division d’annulation. De plus, ces annexes, postérieures à la décision de la division d’annulation, et n’ayant donc pas pu être produites précédemment, ont en particulier permis à l’intervenante de répondre aux constatations de la division d’annulation rappelées au point 20 ci-dessus. En outre, même si, comme la requérante le souligne, certaines représentations
des rouleaux d’étiquettes produites dans les annexes 32 et 34 sont différentes du dessin ou modèle contesté, il n’en reste pas moins qu’elles appartenaient à la même série d’étiquettes que le dessin ou modèle contesté (à savoir R5012-R5020). Dès lors, ces annexes se révélaient pertinentes pour la solution du litige et pouvaient valablement compléter les preuves déjà produites.
22 Par ailleurs, ces annexes ont été présentées dans le cadre du mémoire du 25 février 2019 exposant les motifs du recours. Dès lors, la chambre de recours a été en mesure d’exercer, de façon objective et motivée, son pouvoir d’appréciation quant à la prise en compte desdites vues [voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2017, Gamet/EUIPO –  Metal-Bud II Robert Gubała (Poignée de porte), T‑306/16, non publié, EU:T:2017:466, point 22].
23 Enfin, c’est à tort que la requérante soutient que la recevabilité de ces annexes a enfreint son droit d’être entendue, dès lors qu’elle a pu présenter ses observations à cet égard dans ses écritures devant la chambre de recours des 2 mai et 6 septembre 2019, ainsi qu’elle-même le reconnaît.
24 Il en résulte que, en acceptant de façon motivée de prendre en compte les annexes supplémentaires produites devant elle, la chambre de recours a fait un usage approprié du pouvoir d’appréciation que lui conférait l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et le premier moyen doit donc être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, en ce que le dessin ou modèle antérieur a été considéré à tort comme ayant fait l’objet d’une divulgation
[omissis]
52 Le deuxième moyen doit donc être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 6 dudit règlement, en ce que les dessins ou modèles en conflit ont été considérés à tort comme produisant la même impression globale sur l’utilisateur averti et que le dessin ou modèle contesté a donc été considéré à tort comme dépourvu de caractère individuel
53 Par son troisième moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en décidant que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel, en violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 6 de ce règlement, au motif notamment que les différences entre les dessins ou modèles en conflit auraient été ignorées à tort.
54 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
[omissis]
Sur l’utilisateur averti
[omissis]
63 En l’espèce, comme la chambre de recours l’a constaté, l’utilisateur averti, sans être un créateur, ni un expert technique, connaît les différents dessins ou modèles de rouleaux d’imprimantes grâce à la gamme de produits disponible sur le marché, dispose d’un certain niveau de connaissance quant aux éléments que ces rouleaux d’étiquettes comportent normalement et, du fait de son intérêt, fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise, ce qui n’est pas contesté par
les parties.
Sur le degré de liberté du créateur
[omissis]
67 Le degré de liberté du créateur du dessin ou modèle contesté a donc été considéré comme moyen, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Sur l’impression globale
68 Il convient de rappeler que le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte de différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des
impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 53 et jurisprudence citée].
69 La comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Cette comparaison doit prendre pour base les caractéristiques divulguées du dessin ou modèle contesté et doit porter uniquement sur les caractéristiques protégées, sans tenir compte des caractéristiques, notamment techniques, exclues de la protection. Ladite comparaison doit porter sur les
dessins ou modèles, en principe, tels qu’enregistrés, sans qu’il puisse être exigé du demandeur en nullité une représentation graphique du dessin ou modèle invoqué, comparable à la représentation figurant dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 84 et jurisprudence citée).
70 En l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, les caractéristiques des dessins ou modèles en conflit coïncident par les caractéristiques du rouleau de support, de la bande jaunâtre, des étiquettes rectangulaires blanches unies et des trous ovales entre chaque étiquette. Quant aux différences, elles se limitent à la taille de l’étiquette, plus longue et plus étroite dans le dessin ou modèle contesté que dans le dessin ou modèle antérieur R5015, la différence correspondante portant sur
la hauteur du rouleau et le nombre, la position et la taille des repères d’impression noirs.
71 Si ces différences ne peuvent pas être jugées insignifiantes, comme l’a indiqué la chambre de recours, c’est à juste titre qu’elle a estimé qu’elles ne suffisaient toutefois pas à produire une impression globale différente dans l’esprit de l’utilisateur averti.
72 Les arguments que la requérante invoque pour soutenir que le dessin ou modèle contesté ne produit pas sur l’utilisateur averti la même impression globale que celle produite par le dessin ou modèle antérieur ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
[omissis]
79 Troisièmement, la requérante fait valoir que les éléments verbaux et figuratifs ont été ignorés à tort. Elle mentionne à cet égard les marques verbales présentées dans une police spéciale figurant sur le dessin ou modèle contesté (dymo) et sur le dessin ou modèle antérieur R5015 (avery) ainsi que l’élément figuratif en forme de triangle figurant à côté de l’élément verbal « avery » et soutient que ces éléments sont des éléments de décoration.
80 Cependant, force est de constater que les éléments verbaux et figuratifs figurant sur les dessins ou modèles en conflit sont des marques ou des signes distinctifs apposés sur le produit pour indiquer sa provenance. Ces éléments ne revêtent pas une fonction ornementale ou décorative et ne constituent pas des caractéristiques du produit conférant leur apparence aux produits concernés, au sens de l’article 3, sous a) et b), du règlement no 6/2002. Ces éléments verbaux et figuratifs sont donc dénués
de pertinence dans le cadre de la comparaison des impressions globales aux fins d’établir le caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
81 En outre et en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que la comparaison des impressions globales des dessins ou modèles en conflit doit prendre pour base les caractéristiques divulguées du dessin ou modèle contesté et doit porter uniquement sur les caractéristiques protégées, sans tenir compte des caractéristiques, notamment techniques, exclues de la protection (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 84 et jurisprudence citée).
82 Dès lors, quand bien même ces éléments verbaux et figuratifs pourraient être considérés comme étant pertinents, il sera clair pour l’utilisateur averti qu’ils servent à indiquer l’origine des produits, si bien que, dans l’impression globale, celui-ci ne leur accordera pas d’importance et que ces éléments seront donc, en l’espèce, insuffisants pour modifier l’impression globale qu’il aura du dessin ou modèle contesté.
[omissis]
99 Il ressort de tout ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les dessins ou modèles en conflit produisaient la même impression globale sur l’utilisateur averti et en concluant ainsi que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 de ce règlement, eu égard au dessin ou modèle antérieur.
100 Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen soulevé par la requérante comme étant non fondé et, partant, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal rejette la demande en nullité du dessin ou modèle contesté, dès lors qu’il présuppose qu’il soit fait droit au recours en annulation et qu’il n’est donc formé que si le recours aboutit dans son premier chef
de conclusions [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2019, Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne), T‑107/18, non publié, EU:T:2019:114, point 84 et jurisprudence citée].
[omissis]
 Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
 1) Le recours est rejeté.
 2) Sanford LP est condamnée aux dépens.
Spielmann
Öberg
 Mastroianni
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 novembre 2021.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.