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02/03/2022 | CJUE | N°T-688/19

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, VeriGraft AB contre Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME., 02/03/2022, T-688/19


 ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

2 mars 2022 ( *1 )

« Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” – Résiliation de la convention – Faute professionnelle – Qualité de bénéficiaire de la subvention ou de personne agissant au nom du bénéficiaire ou pour son compte »

Dans l’affaire T‑688/19,

VeriGraft AB, établie à Göteborg (Suède), représentée par Mes P. Hansson et A. Johansson, avocats,

partie requéran

te,

contre

Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME, représentée par Mme A. Galea, en qu...

 ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

2 mars 2022 ( *1 )

« Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” – Résiliation de la convention – Faute professionnelle – Qualité de bénéficiaire de la subvention ou de personne agissant au nom du bénéficiaire ou pour son compte »

Dans l’affaire T‑688/19,

VeriGraft AB, établie à Göteborg (Suède), représentée par Mes P. Hansson et A. Johansson, avocats,

partie requérante,

contre

Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME, représentée par Mme A. Galea, en qualité d’agent, assistée de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater la nullité de la résiliation par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) de la convention de subvention concernant le projet « Veines personnalisées issues de l’ingénierie des tissus humains comme première cure pour les patients atteints d’insuffisance veineuse chronique-P-TEV » (Personalized Tissue-Engineered Veins as the first Cure for Patients with Chronic Venous
Insufficiency-P-TEV), conclue dans le cadre de l’instrument de soutien à l’innovation dans les petites et moyennes entreprises du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure), et T. Perišin, juges,

greffier : M. I. Pollalis, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 1er juillet 2021,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, VeriGraft AB, est une société suédoise de biotechnologie fondée en 2005 sous le nom de NovaHep AB par A et B, professeurs au sein de l’institut Karolinska de Stockholm (Suède). Initialement spécialisée dans l’utilisation de cellules souches, elle a été mise en sommeil à la suite de difficultés financières en 2011, avant d’être relocalisée à Göteborg (Suède) en 2012. Réactivée en 2014 à la suite de l’entrée au capital de nouveaux actionnaires, elle est désormais spécialisée dans le
secteur du développement de greffes personnalisées issues de l’ingénierie des tissus humains, destinées à être utilisées en médecine régénérative. La médecine régénérative est une branche de la médecine dont le but est de remplacer ou de réparer des cellules humaines ou de régénérer des tissus ou organes afin de restaurer leur fonctionnement normal. A, qui détenait initialement 41 % du capital de la requérante, a progressivement cédé la totalité de ses parts à compter de 2014. Elle a par ailleurs
été membre du conseil d’administration de la requérante jusqu’en juillet 2015, puis employée à temps partiel jusqu’à la résiliation de son contrat de travail le 1er octobre 2016. La requérante a pris son nom actuel à compter d’août 2017.

Enquête de l’université de Göteborg et du CEPN sur A et sur son groupe de recherche

2 En mars 2016, l’université de Göteborg a chargé un comité spécial d’enquêter sur des allégations visant plusieurs employés, à savoir A ainsi que d’autres membres de son équipe de recherche, et concernant une mauvaise conduite des recherches menées dans le cadre de dix articles universitaires publiés entre 2010 et 2015. Ce comité, qui était chargé d’émettre des recommandations au vice-recteur de l’université de Göteborg, a requis l’avis du Centrala Etikprövningsnämnden (Comité central d’éthique de
Suède) (ci-après le « CEPN ») à cet égard. Le CEPN a rendu son avis en mars 2018 et le comité spécial a émis ses recommandations au vice-recteur de l’université de Göteborg en juin 2018. Le CEPN et le comité spécial ont tous deux constaté une mauvaise conduite des recherches concernant huit des dix articles en cause. En particulier, le CEPN a constaté des lacunes systématiques s’agissant de la composition et du fonctionnement du groupe de recherche de A ainsi qu’un environnement de recherche
quasiment dysfonctionnel : aucune réunion en bonne et due forme n’avait été organisée et des personnes étaient allées et venues, souvent pour des raisons obscures. Le CEPN a vivement critiqué la culture de la recherche établie autour de A et a, en outre, considéré que les images erronées trouvées dans huit des dix articles ayant fait l’objet de l’enquête laissaient entendre que des erreurs graves n’avaient pas seulement été commises par négligence, mais effectivement de manière délibérée. Le
vice-recteur a suivi la recommandation du comité spécial en constatant cette mauvaise conduite des recherches menées dans une décision de juin 2018. Le vice-recteur a également demandé à ce que l’organe disciplinaire du gouvernement limoge A. Par décision du 21 décembre 2018, cette demande a été rejetée, car la mauvaise conduite des recherches « sur la base d’une évaluation globale des détails spécifiques de l’affaire » ne constituait pas un motif suffisant de licenciement.

Programme-cadre Horizon 2020 et instrument de soutien à l’innovation dans les PME

3 Le programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) (ci-après le « programme-cadre Horizon 2020 ») a été établi, sur le fondement des articles 173 et 182 TFUE, par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104). Aux termes de son article 1er, ce règlement fixe
le cadre qui régit le soutien de l’Union européenne aux activités de recherche et d’innovation, renforçant ainsi la base scientifique et technologique européenne et favorisant de ce fait les avantages pour la société ainsi qu’une meilleure exploitation du potentiel économique et industriel des politiques relatives à l’innovation, à la recherche et au développement technologique.

4 Parmi les domaines d’action spécifiques couverts par le programme-cadre Horizon 2020 figure la participation des petites et moyennes entreprises (PME) à la recherche et à l’innovation. Ainsi, selon l’article 22, paragraphe 2, du règlement no 1291/2013, un instrument de soutien à l’innovation dans les PME qui cible tous les types de PME disposant d’un potentiel d’innovation, au sens large, est créé dans le cadre d’un système unique de gestion centralisée.

5 L’instrument de soutien à l’innovation dans les PME est précisé par la décision 2013/743/UE du Conseil, du 3 décembre 2013, établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO 2013, L 347, p. 965).

Délégation à l’EASME de la gestion centralisée de l’instrument de soutien à l’innovation dans les PME

6 L’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), devenue à compter du 1er avril 2021 l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea), a été instituée, à compter du 1er janvier 2014, par la décision d’exécution 2013/771/UE de la Commission, du 17 décembre 2013, abrogeant les décisions 2004/20/CE et 2007/372/CE (JO 2013, L 341, p. 73), conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant
statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1). En vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 58/2003, cette agence était dotée de la personnalité juridique.

7 Il résulte de l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la décision d’exécution 2013/771 que l’EASME était chargée de la mise en œuvre de certaines parties du programme-cadre Horizon 2020. La Commission avait ainsi, par sa décision C(2013) 9414 final, du 23 décembre 2013, portant délégation à l’EASME en vue de l’exécution de tâches liées à la mise en œuvre de programmes de l’Union dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, de l’action pour le climat, de la compétitivité et des PME, de la
recherche et de l’innovation et des technologies de l’information et de la communication, comprenant notamment l’exécution de crédits inscrits au budget général de l’Union, confié à l’EASME certaines tâches de gestion de l’instrument de soutien à l’innovation dans les PME. Ainsi qu’il ressort de l’annexe I de cette décision, parmi ces tâches figuraient, notamment, l’évaluation de propositions en vue d’obtenir un soutien financier au titre de l’instrument de soutien à l’innovation dans les PME
ainsi que la préparation, la conclusion et le suivi de l’exécution par les bénéficiaires des conventions de subvention.

Procédure administrative

8 Le 6 avril 2017, l’EASME a publié l’appel à propositions portant la référence « H2020‑SMEINST‑2‑2016‑2017 », en soutien notamment aux PME innovantes dans le secteur de la biotechnologie de la santé humaine.

9 La requérante a soumis une proposition concernant la phase 2 de l’instrument de soutien à l’innovation dans les PME axée sur la commercialisation d’un produit cardio-vasculaire individualisé correspondant au projet « Veines personnalisées issues de l’ingénierie des tissus humains comme première cure pour les patients atteints d’insuffisance veineuse chronique-P-TEV » (Personalized Tissue Engineered Veins as the first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency-P-TEV) (ci-après le « projet
P-TEV »), indiqué dans le traitement des patients atteints d’une insuffisance veineuse chronique sévère.

10 La proposition présentée par la requérante consistait à évaluer la faisabilité, la sécurité et l’efficacité de l’implantation de vaisseaux ou veines issus de l’ingénierie des tissus chez douze patients atteints d’une insuffisance veineuse chronique sévère au niveau de leurs membres inférieurs. Cela impliquait notamment de prélever des vaisseaux sur des personnes décédées, de recueillir un échantillon de sang périphérique auprès des patients afin d’en prélever les cellules, de procéder à une
décellularisation, puis à une recellularisation des vaisseaux prélevés ou de ceux issus de l’ingénierie, de réaliser des interventions chirurgicales sous anesthésie générale, de tester l’efficacité de la procédure et d’évaluer la qualité de vie sur une période de douze mois postopératoire. Toutes les recherches devaient initialement être menées en Norvège et en Suède.

11 La proposition de la requérante faisait référence, dans sa section 4, aux publications scientifiques les plus pertinentes relatives au contenu du projet P-TEV, à savoir :

– […], […], […], […], […], […], [A], […], « Successful tissue engineering of competent allogeneic venous valves », Journal of Vascular Surgery : Venous and Lymphatic Disorders, 2015, Issue 4, p. 421-443 ;

– […], […], […], […], […], […], […], […], [A], « In Vivo Application of Tissue-Engineered Veins Using Autologous Peripheral Whole Blood : A Proof of Concept Study », EBioMedicine, 2014, Issue 1, p. 72-79 ;

– […], […], […], […], […], […], […], […], […], [A], « Transplantation of an allogeneic vein bioengineered with autologous stem cells : a proof-of-concept study », Lancet, 2012, no 9838, p. 230-237.

12 En mai 2017, à la suite de la procédure d’évaluation conduite par des experts externes et portant sur les sections 1 à 3 de la proposition de la requérante, l’EASME a retenu ladite proposition pour l’octroi d’une subvention.

Convention de subvention

13 Le 9 août 2017, la requérante, d’une part, et l’Union, représentée par l’EASME, d’autre part, ont conclu une convention de subvention concernant le projet P-TEV, portant la référence 778620 (ci-après la « convention de subvention »).

14 Conformément aux articles 2 à 5 de la convention de subvention, la requérante s’est vu attribuer une subvention d’un montant maximal de 2184603,75 euros au titre du projet P-TEV, dont l’exécution devait commencer le 1er septembre 2017 et devait durer 24 mois.

15 L’article 34 de la convention de subvention concerne le respect des principes éthiques.

16 Ainsi, l’article 34.1 de la convention de subvention stipule ce qui suit :

« Le bénéficiaire doit exécuter l’action dans le respect :

(a) des principes éthiques (y compris les normes d’intégrité en recherche les plus élevées), tels qu’ils sont énoncés, par exemple, dans le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche, ce qui inclus, plus particulièrement, de s’abstenir de toute fabrication, falsification, plagiat ou toute autre mauvaise conduite dans la recherche) ; et

(b) de la législation internationale, européenne et nationale en vigueur.

[…] »

17 L’article 34.2 de la convention de subvention précise les obligations du bénéficiaire concernant les activités soulevant des questions éthiques. Cette disposition prévoit ainsi ce qui suit :

« Les activités soulevant des questions éthiques doivent satisfaire aux “exigences éthiques” indiquées à l’annexe 1.

Avant le début d’une activité soulevant une question éthique, le bénéficiaire doit soumettre […] à l’[EASME] une copie des documents suivants :

(a) les avis du comité d’éthique qui sont requis aux termes de la législation nationale ; et

(b) les notifications ou autorisations des activités soulevant des questions éthiques qui sont requises aux termes de la législation nationale.

[…] »

18 Conformément à l’article 34.4 de la convention de subvention, si le bénéficiaire manque à une de ses obligations aux termes des articles 34.1 et 34.2 de ladite convention, la subvention peut être réduite et la convention peut être résiliée. De tels manquements peuvent également entraîner l’application de toute autre mesure décrite au chapitre 6 de la convention de subvention.

19 L’article 50.3 de la convention de subvention régit la résiliation de ladite convention par l’EASME.

20 Aux termes de l’article 50.3.1, de la convention de subvention, l’EASME peut résilier la convention dans les cas suivants :

« […]

f) Le bénéficiaire (ou toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom) a commis une faute professionnelle grave constatée par tout moyen ;

[…]

l) Le bénéficiaire (ou toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom) a, dans le cadre de la procédure d’attribution ou dans le cadre de la convention, commis :

– i) des erreurs substantielles, des irrégularités, une fraude ou

– ii) une violation grave des obligations, y compris une mise en œuvre incorrecte de l’action, une soumission de fausses informations, un défaut de fourniture des informations requises, une violation des principes éthiques ;

[…] »

21 La procédure de résiliation de la convention de subvention est prévue par l’article 50.3.2 de ladite convention, qui stipule ce qui suit :

« Avant de résilier la convention, l’[EASME] adressera au bénéficiaire une notification formelle :

– informant le bénéficiaire de son intention et de ses motivations ; et

– invitant le bénéficiaire à présenter ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification et, dans le cas visé au point l), sous ii), ci-dessus, à informer l’[EASME] des mesures visant à se conformer aux obligations imposées par la convention.

Si l’[EASME] ne reçoit pas d’observations ou décide de poursuivre la procédure en dépit des observations reçues, elle notifiera formellement au bénéficiaire la confirmation de la résiliation et sa date de prise d’effet. Dans le cas contraire, elle notifiera formellement qu’elle met un terme à la procédure.

La résiliation prendra effet :

– pour les résiliations relevant des points b), e), g), h), j) et l) ii) ci-dessus : à la date précisée dans la notification de la confirmation (voir ci-dessus) ;

– pour les résiliations relevant des points d), f), i), k), l) i) et m) ci-dessus : le lendemain de la réception, par le coordinateur, de la notification de la confirmation. »

22 Aux termes de l’article 57.1 de la convention de subvention « [l]a convention [de subvention] est régie par le droit de l’Union applicable, complété si nécessaire par le droit belge ».

23 L’article 57.2 de la convention de subvention stipule que, « [s]i un différend concernant l’interprétation, l’application ou la validité de la convention ne peut être réglé à l’amiable, le Tribunal – ou, sur pourvoi, la Cour […] – sont seuls compétents » et que « [c]es actions doivent être conformes à l’article 272 [TFUE] ».

Contrôle du projet par l’EASME

24 Au cours de l’automne 2018, l’EASME a nommé un contrôleur externe qu’elle a chargé d’examiner l’avancement du projet P-TEV.

25 Par lettre du 22 novembre 2018, l’EASME a transmis à la requérante le rapport du contrôleur externe.

26 Sous l’intitulé « Résultats significatifs liés à la diffusion, l’exploitation et l’impact potentiel », le rapport du contrôleur externe indiquait ce qui suit :

« Le projet devrait fournir des résultats ayant un impact immédiat ou potentiel important au cours de la prochaine période de rapport (même si tous les objectifs mentionnés dans l’annexe 1 de la convention de subvention n’ont pas été atteints).

Les retards pris en ce qui concerne le lot 3 à court et moyen termes ne devraient pas avoir d’impact majeur sur l’ensemble du développement clinique et de la commercialisation des résultats du projet. »

27 Le rapport du contrôleur externe indiquait également que « [l]es objectifs du projet étaient toujours pertinents d’un point de vue scientifique et technologique ».

28 Dans sa lettre du 22 novembre 2018, le responsable du projet P-TEV au sein de l’EASME a informé la requérante que, « [s]ur le fondement du rapport [du contrôleur externe], [elle] consid[érait] que la mise en œuvre du projet [P-TEV] était satisfaisante » et que, « [a]fin d’éviter des conséquences importantes sur l’ensemble du développement clinique et de la commercialisation des [médicaments de thérapie innovante] à plus long terme, [elle] recommand[ait] une prolongation du projet, n’entraînant
pas de coûts supplémentaires, qui permettrait de réaliser, comme prévu, l’étude clinique de la phase I dans sa globalité ».

29 Parallèlement, au cours de l’année 2018, l’EASME a diligenté plusieurs contrôles éthiques concernant le projet P-TEV. Dans son rapport rédigé à l’issue du premier contrôle éthique, qui s’est déroulé du 21 au 23 février 2018, le groupe d’experts en éthique mandaté par l’EASME a relevé un certain nombre de problèmes et a recommandé la conduite d’un deuxième contrôle éthique. À l’issue de ce deuxième contrôle, réalisé les 24 et 25 mai 2018, le groupe d’experts en éthique a indiqué dans son rapport
que la requérante avait partiellement répondu à certaines questions éthiques soulevées lors du premier contrôle, mais qu’un certain nombre d’autres questions devaient encore être réglées et a recommandé la conduite d’un troisième contrôle éthique. Le troisième contrôle éthique a été réalisé du 26 au 28 septembre 2018. Dans son rapport, le groupe d’experts en éthique a indiqué que la requérante avait résolu certaines des questions éthiques soulevées lors du deuxième contrôle, mais que certains
problèmes éthiques persistaient. En particulier, le rapport indiquait certains documents requis, tels que les autorisations d’essais cliniques figurant dans les registres des essais cliniques de l’Union pour l’Espagne et la Lituanie, l’approbation du comité d’éthique compétent en Espagne et l’accréditation de laboratoire pour la fabrication de tissus destinés à être utilisés chez l’être humain en Espagne et en Lituanie. Le rapport indiquait également que tous les documents demandés devaient se
rapporter expressément au projet P-TEV et que les activités de traitement des données réalisées avec des données à caractère personnel de proches des donneurs de tissus humains aux fins de la recherche n’avaient pas été suffisamment examinées et n’incluaient pas d’informations sur les droits à la protection des données et les mécanismes permettant de les exercer, ni sur le droit des proches de retirer leur consentement.

30 Par ailleurs, le rapport indiquait que, récemment, des enquêtes officielles portant sur des problèmes de mauvaise conduite dans les recherches et d’éthique avaient été menées en Suède et avaient démontré l’existence d’une mauvaise conduite dans les recherches lors des travaux précurseurs auxquels le projet P-TEV renvoyait ainsi que lors des travaux cliniques qui avaient permis de prouver la validation de concepts pour les procédures utilisées dans le cadre dudit projet.

31 Selon le rapport du groupe d’experts en éthique, cette situation avait soulevé plusieurs préoccupations liées à l’évaluation biaisée dont la proposition de la requérante avait fait l’objet, à la mise au point de la validation de concepts sans approbation préalable en bonne et due forme ainsi qu’aux dangers et aux risques éventuels pour les futurs participants aux recherches.

32 Le groupe d’experts en éthique en a conclu que l’évaluation globale restait insatisfaisante et a recommandé la conduite d’un nouveau contrôle éthique, dans l’attente du résultat d’une enquête sur les manquements dans les recherches par le comité approprié de l’EASME.

Résiliation de la convention de subvention

33 Par lettre du 18 octobre 2018, l’EASME a informé la requérante de son intention de résilier la convention de subvention (ci-après la « première lettre de préinformation »). Dans cette lettre, l’EASME relevait que, à la suite du troisième contrôle éthique du 26 septembre 2018, le groupe d’experts en éthique avait indiqué que la requérante avait résolu certains des problèmes éthiques soulevés par le contrôle éthique du 24 mai 2018, mais que d’autres problèmes éthiques critiques persistaient.
L’EASME faisait explicitement référence, à cet égard, aux cinq premiers problèmes éthiques identifiés dans le rapport du groupe d’experts en éthique à la suite du troisième contrôle, exposés au point 29 ci-dessus. L’EASME précisait que, en conséquence, elle considérait que la convention de subvention devait être résiliée, la requérante ayant « commis une sérieuse violation de ses obligations dans le cadre de la convention de subvention ou durant la procédure d’attribution ». L’EASME invitait la
requérante à soumettre ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre.

34 Par lettre du 18 novembre 2018, la requérante a soumis à l’EASME ses observations sur la première lettre de préinformation, par lesquelles elle contestait les griefs de l’EASME et soutenait qu’elle n’avait pas manqué à ses obligations dans le cadre de la convention de subvention.

35 L’EASME a mandaté un expert externe en éthique afin d’apprécier les observations soumises par la requérante concernant la première lettre de préinformation. Dans son rapport adressé à l’EASME le 11 décembre 2018, l’expert externe en éthique a, d’une part, pris position sur les observations soumises par la requérante concernant les problèmes éthiques identifiés dans le cadre de l’exécution du projet P-TEV par la première lettre de préinformation et, d’autre part, fait référence à une enquête sur
une mauvaise conduite dans les recherches incluant des accusations telles que la fabrication de données, des mensonges sur les approbations éthiques et des rapports frauduleux sur les résultats du traitement clinique. Il a également fait référence au fait que le recteur de l’université de Göteborg avait « demandé le retrait de huit articles publiés par des chercheurs ayant des liens avec le projet, après que l’utilisation de données fabriquées avait été mise au jour par PubPeer puis confirmée par
le [CEPN] ». Il était ainsi précisé que l’un de ces articles, qui contenait des données fabriquées, se trouvait en tête de la liste des publications pertinentes pour le projet P-TEV. Le rapport renvoyait, ensuite, pour un récit détaillé de cette enquête et de ses résultats ainsi que pour les liens vers toute la documentation appropriée, à deux articles publiés sur un blogue Internet d’une personne se présentant comme un journaliste scientifique indépendant.

36 Le 18 février 2019, l’EASME a adressé une seconde lettre de préinformation à la requérante (ci-après la « seconde lettre de préinformation »). Dans cette lettre, l’EASME indiquait que, après avoir examiné les observations de la requérante, elle maintenait son intention de résilier la convention de subvention, mais pour des motifs différents de ceux exposés dans la première lettre de préinformation et étendait la procédure de préinformation en conséquence. L’EASME précisait que, « [s]elon les
informations accessibles au public, [A,] (cofondatrice [de la requérante,]) a[v]ait été jugée coupable par le [CEPN] d’avoir commis une faute professionnelle grave ». L’EASME indiquait également que deux des documents qui avaient été présentés dans le cadre de la proposition de projet de la requérante comme étant les « publications scientifiques les plus pertinentes relatives au contenu du projet P-TEV » contenaient, selon le CEPN, des preuves de la faute en question, à savoir l’article « In Vivo
Application of Tissue-Engineered Veins Using Autologous Peripheral Whole Blood : A Proof of Concept Study », revue EBioMedicine, 22 septembre 2014 (ci-après l’« article de EBioMedicine »), et l’article « Transplantation of an allogeneic vein bioengineered with autologous stem cells : a proof-of-concept study », revue Lancet, 21 juillet 2012 (ci-après l’« article du Lancet »). Selon l’EASME, l’enquête du CEPN avait également conclu que l’affaire révélait des défaillances systématiques dans la
composition et le fonctionnement du groupe de recherche et un environnement de recherche quasiment dysfonctionnel. Ainsi, aucune réunion n’avait été organisée et un va-et-vient souvent inexpliqué des personnes impliquées avait été constaté. L’EASME ajoutait que le groupe d’experts avait fortement critiqué la culture de la recherche constatée dans le groupe entourant A. L’EASME estimait que ces conclusions mettaient en doute l’intégrité professionnelle de A et donc la capacité opérationnelle de la
requérante à mettre en œuvre de manière adéquate le projet et son respect des exigences de non‑exclusion posées par la règlementation financière de l’Union. En conséquence, l’EASME considérait que la convention de subvention ne devait pas continuer à être appliquée et devait être résiliée pour le motif prévu à l’article 50.3.1, sous f), de la convention de subvention.

37 Par lettre du 15 mars 2019, la requérante a soumis ses observations sur la seconde lettre de préinformation à l’EASME. La requérante faisait valoir que l’enquête réalisée par le CEPN concernait spécifiquement A et son groupe de recherche universitaire. La requérante indiquait également qu’elle n’avait, en aucune manière, été impliquée dans cette recherche et que celle-ci avait été conduite et publiée avant qu’elle ne devienne opérationnelle à la fin de l’année 2015. La requérante précisait que,
depuis l’entrée en fonction de sa nouvelle direction en 2014, elle avait été physiquement séparée de l’entité universitaire dans laquelle A poursuivait ses recherches et que l’ensemble de la direction, des scientifiques et des ingénieurs en tissus humains qui étaient actifs dans le développement de sa technologie étaient employés par elle sans aucun partage de personnel avec l’université de Göteborg. La requérante indiquait encore que, après avoir reçu des informations faisant état de soupçons de
mauvaise conduite dans les recherches visant A, le 3 mars 2016, elle avait suspendu dès le lendemain le contrat de travail de cette dernière, qui n’avait eu aucun rôle opérationnel ou représentatif en son sein à compter de cette date et jusqu’à la fin de son contrat de travail le 1er octobre 2016.

38 Dans cette même lettre, concernant plus spécifiquement les publications scientifiques mentionnées dans sa proposition, la requérante indiquait que, si celles-ci avaient été citées pour soutenir la faisabilité de la technologie en cause dans le projet P-TEV, elles avaient toutes été produites à l’université de Göteborg sans implication de sa part. Selon la requérante, certaines des publications citées s’étaient révélées affectées par des images incorrectes. Ainsi, l’article du Lancet, qui
concernait une technologie plus ancienne, contenait une image potentiellement dupliquée ou incorrectement agrandie, mais la revue avait estimé que cette erreur était mineure et sans conséquence sur les conclusions de l’article et avait décidé de ne pas publier d’erratum. La requérante précisait que l’article du Lancet était toujours publié sous sa forme originale. Concernant l’article de EBioMedicine, également mentionné dans la seconde lettre de préinformation, la requérante faisait observer que
l’enquête concernant celui-ci n’avait révélé aucune incohérence et qu’il n’avait dès lors pas été pris en compte par le CEPN dans son rapport. La requérante ajoutait que l’article « Successful tissue engineering of competent allogeneic venous valves », Journal of Vascular Surgery, qui était cité dans sa proposition, mais qui n’avait pas été mentionné dans la seconde lettre de préinformation, contenait un tableau erroné, ce qui avait donné lieu à la publication d’un erratum par la revue en mars
2017. Cet article avait ensuite été retiré en mars 2019 en raison de la politique propre au Journal of Vascular Surgery.

39 La requérante soulignait encore dans sa lettre du 15 mars 2019 que, depuis 2015, elle avait pris soin de développer sa technologie de façon totalement indépendante du groupe académique mis en cause et qu’elle était parvenue à développer un ensemble de données précliniques complet en utilisant son personnel et ses propres instructions standardisées en collaboration avec des tiers et sous la supervision des instituts de recherche gouvernementaux suédois accrédités. En outre, le développement mené
en interne au cours des trois dernières années avait conduit à améliorer significativement des processus pour la génération de tissus humains différents de ceux pratiqués dans le cadre académique et ayant fait l’objet de publications, pour lesquels des demandes de brevets avaient été déposées sans implication de A. Enfin, la requérante invitait l’EASME à mandater des experts indépendants ou des auditeurs internes dans le but de vérifier sa capacité à mener à bien le projet P-TEV et sa complète
indépendance de A.

40 Par lettre du 15 avril 2019, l’EASME a informé la requérante qu’elle confirmait la résiliation de la convention de subvention (ci-après la « lettre de résiliation »). Elle précisait que, pour les raisons exposées dans une liste d’arguments jointe à la lettre de résiliation, il lui était impossible d’accepter les arguments de la requérante et qu’elle maintenait donc entièrement sa position exposée dans sa lettre de préinformation.

41 Dans le document annexé à la lettre de résiliation, intitulé « Liste d’arguments (procédure contradictoire) », l’EASME indiquait, en réponse aux observations formulées par la requérante dans sa lettre du 15 mars 2019, que le troisième contrôle éthique avait relevé que des enquêtes officielles conduites en Suède par le CEPN et l’université de Göteborg avaient établi la preuve d’une faute dans les recherches menées dans le cadre du travail présenté par les bénéficiaires du projet P-TEV à l’annexe 1
(partie A) de la convention de subvention. Selon l’EASME, cette faute dans les recherches incluait la manipulation de données ainsi que la réalisation de tests cliniques sans autorisation éthique conforme. L’EASME ajoutait que deux des articles qui avaient été présentés dans la proposition de la requérante en tant que « publications scientifiques les plus pertinentes relatives au contenu du projet P-TEV » contenaient, selon le CEPN, des preuves de la faute en question. L’EASME estimait que, étant
donné que ce matériel avait étayé l’évaluation scientifique qui avait conduit à l’octroi de la subvention, cette évaluation devait être considérée comme biaisée ou sérieusement biaisée. En conclusion, l’EASME indiquait que le critère objectif prévu par l’article 50.3.1, sous f), de la convention de subvention pour résilier cette dernière était rempli en l’espèce, dans la mesure où « [A] était une cofondatrice du bénéficiaire qui a[vait] été jugée coupable de faute professionnelle par le CEPN ».

Procédure et conclusions des parties

42 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2019, la requérante a introduit le présent recours.

43 Le 27 janvier 2019, l’EASME a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense.

44 La requérante a déposé la réplique le 23 mars 2020. L’EASME a déposé la duplique le 23 juillet 2020.

45 Le 12 avril 2021, l’Eismea a porté à l’attention du Tribunal le fait qu’elle était devenue le successeur légal et universel de l’EASME à compter du 1er avril 2021.

46 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 1er juillet 2021.

47 À la suite du décès de M. le juge Berke survenu le 1er août 2021, la présidente de la neuvième chambre a désigné un autre juge pour compléter la chambre.

48 Par ordonnance du 26 août 2021, le Tribunal (neuvième chambre) a ordonné la réouverture de la phase orale de la procédure.

49 Le 14 septembre 2021, les parties ayant fait savoir au Tribunal qu’elles ne demandaient pas l’organisation d’une nouvelle audience de plaidoiries et le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé, la présidente de la neuvième chambre a décidé de clore à nouveau la phase orale de la procédure.

50 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– constater et déclarer que la résiliation de la convention par l’EASME est invalide ;

– condamner l’Eismea aux dépens.

51 L’Eismea conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la compétence du Tribunal

52 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 272 TFUE, lu en combinaison avec l’article 256 TFUE, le Tribunal est compétent pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte. L’article 272 TFUE constitue ainsi une disposition spécifique permettant de saisir le juge de l’Union en vertu d’une clause compromissoire, et ce sans limitation tenant à la nature de l’action introduite devant le juge de
l’Union (arrêt du 26 février 2015, Planet/Commission, C‑564/13 P, EU:C:2015:124, points 22 et 23).

53 En l’espèce, ainsi que le soutiennent, à bon droit, les parties, le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, conformément à l’article 272 TFUE, lu en combinaison avec l’article 256 TFUE, en vertu de la clause compromissoire contenue à l’article 57.2, premier alinéa, de la convention de subvention.

Sur le bien-fondé du recours

54 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 50.3.1, sous f), de la convention de subvention, au motif que la faute professionnelle alléguée commise dans les recherches n’est pas imputable à la requérante ou à une personne physique ayant le pouvoir de la représenter ou de prendre des décisions en son nom et, en tout état de cause, n’affectait pas le projet P-TEV. Le deuxième est tiré de la violation du principe de proportionnalité
en ce que la décision de résiliation n’a pas tenu compte de la circonstance que la faute professionnelle alléguée n’avait eu aucune incidence sur la pertinence scientifique du projet P-TEV. Le troisième est tiré de la violation des droits de la défense en ce que l’EASME aurait omis de communiquer à la requérante le rapport de l’expert externe en éthique sur lequel elle aurait fondé sa décision de résiliation de la convention de subvention.

55 II importe de rappeler que, saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel applicable au contrat (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2016, Isotis/Commission, T‑562/13, non publié, EU:T:2016:63, point 51, et du 20 mai 2019, Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA, T‑104/18, non publié, EU:T:2019:345, point 55 et jurisprudence citée), à savoir, en l’espèce, à titre principal, au regard des
stipulations de la convention de subvention en cause, des dispositions des actes de l’Union relatifs au programme-cadre Horizon 2020, de celles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), dans sa version applicable aux faits de l’espèce, ainsi que des autres règles découlant du droit de
l’Union, et, à titre subsidiaire, au regard du droit belge, conformément à l’article 57.1 de la convention de subvention.

56 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le troisième moyen.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense

57 La requérante fait observer qu’elle a pris connaissance pour la première fois au travers du mémoire en défense de l’existence du rapport de l’expert externe en éthique du 11 décembre 2018 et du fait que l’EASME avait fondé sa décision de résilier la convention de subvention sur ledit rapport. Or, l’EASME aurait omis de lui communiquer ce rapport au cours de la procédure de résiliation. En outre, en réponse à un courrier adressé par la requérante à l’EASME en vue de la préparation de la réplique,
l’EASME aurait, d’une part, confirmé que le rapport en question ne lui avait pas été communiqué, car il s’agissait d’un document interne qui servait exclusivement à effectuer son propre contrôle, dont les résultats, à savoir la résiliation de la convention de subvention, lui avaient été communiqués et, d’autre part, refusé de donner à la requérante un accès complet audit document et de lui révéler le nom de l’expert en question. Selon la requérante, l’EASME l’aurait ainsi privée de la possibilité
de réfuter certaines allégations contenues dans le rapport de l’expert externe en éthique. Ainsi la requérante aurait été privée de la possibilité de contester les affirmations selon lesquelles « [il] ne s’agissait pas d’un projet normal », que « le travail de fond avait été entaché d’une mauvaise conduite dans les recherches » ou encore qu’« un certain nombre de manquements au regard de la conformité à l’éthique avaient été relevés dans ce projet ». Ce faisant, l’EASME aurait porté atteinte aux
droits de la défense de la requérante. En ce qui concerne le contenu du rapport de l’expert externe en éthique du 11 décembre 2018, la requérante souligne que celui-ci renvoie au blogue « www.forbetterscience.com », tenu par une personne se présentant comme « journaliste scientifique indépendant », qui ne semble pas faire l’objet d’une vérification externe ou d’un réexamen par des pairs.

58 L’Eismea soutient que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, elle a produit en annexe du mémoire en défense le rapport de l’expert externe en éthique, seulement expurgé du nom de l’expert en question. Elle précise qu’il s’agit, en principe, d’un document à usage interne qui lui permet de former son appréciation et n’a donc pas vocation à être communiqué aux bénéficiaires. Elle souligne que, en l’espèce, la requérante a eu l’occasion de prendre position sur les motifs de résiliation
avancés dans la seconde lettre de préinformation dans ses observations sur ladite lettre et qu’il ne saurait donc être question d’une quelconque violation des droits de la défense de la requérante à cet égard. En tout état de cause, l’Eismea précise que, si le rapport de l’expert externe en éthique, qui avait été mandaté pour évaluer les observations de la requérante sur la première lettre de préinformation, a effectivement signalé les cas de faute professionnelle, il n’a pas servi de fondement à
la seconde lettre de préinformation, l’EASME ayant déjà pris connaissance par elle-même de ces cas de fautes professionnelles. Il s’ensuivrait que le rapport en cause n’a pas porté préjudice à la requérante.

59 Il convient de relever d’emblée que ce moyen a été soulevé pour la première fois dans la réplique. Or, il ressort de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. En l’espèce, il y a lieu de constater que ce moyen repose sur l’existence du rapport d’un expert externe en éthique, mandaté par
l’EASME dans le cadre d’une procédure interne, qui n’a pas été communiqué à la requérante lors de la procédure de résiliation de la convention de subvention et dont celle-ci aurait appris l’existence au travers du mémoire en défense. À cet égard, il convient de relever qu’il ressort des échanges de courriels entre la requérante et l’EASME concernant le rapport en question que celui-ci ne se trouvait pas sur le portail Internet destiné aux participants au programme-cadre Horizon 2020 et qu’il n’a
pas été communiqué à la requérante, dans la mesure où il s’agissait, selon l’EASME, d’un document interne. Il convient également de relever que l’Eismea ne conteste pas l’affirmation de la requérante selon laquelle celle-ci aurait pris connaissance de l’existence de ce rapport pour la première fois au travers du mémoire en défense.

60 Il y a donc lieu de considérer que ce moyen repose sur des éléments de fait et de droit qui se sont révélés lors de la procédure devant le Tribunal et qu’il doit, partant, être considéré comme recevable, au regard des exigences posées par l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure.

61 Par ailleurs, il importe de rappeler que, ainsi qu’il a été jugé par la Cour, si les parties décident, dans leur contrat, au moyen d’une clause compromissoire, d’attribuer au juge de l’Union la compétence pour connaître des litiges afférents à ce contrat, ce juge sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé audit contrat, pour examiner d’éventuelles violations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et des principes généraux du droit de
l’Union (arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 81).

62 Ainsi, lorsque l’EASME exécute un contrat, elle reste soumise aux obligations qui lui incombent en vertu de la Charte et des principes généraux de droit de l’Union. Dès lors, la circonstance que le droit applicable au contrat concerné n’assure pas les mêmes garanties que celles conférées par la Charte et les principes généraux du droit de l’Union n’exonère pas l’EASME d’assurer leur respect à l’égard de ses contractants (arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission,
C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 82 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 86).

63 Il s’ensuit que, en l’espèce, le Tribunal est compétent pour examiner une prétendue violation des droits de la défense de la requérante par l’EASME.

64 La requérante fait grief à l’EASME, en substance, d’une part, de ne pas lui avoir donné la possibilité de prendre position sur les appréciations portées par l’expert externe en éthique dans son rapport du 11 décembre 2018 concernant ses observations sur la première lettre de préinformation, avant de prendre la décision de résilier la convention de subvention et d’avoir, partant, violé son droit d’être entendue et, d’autre part, de ne pas lui avoir communiqué le nom de l’expert externe en éthique
dans le cadre de la procédure devant le Tribunal en violation de ses droits de la défense.

65 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, qui a, depuis le 1er décembre 2009, la même valeur juridique que les traités, reconnaît « le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise » à son égard. Le droit d’être entendu est d’application générale (voir arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, point 81 et jurisprudence citée). Ainsi, le respect de
ce droit s’impose, indépendamment de la nature de la procédure administrative conduisant à l’adoption d’une mesure individuelle, dès lors que l’administration se propose, selon le libellé même de cette disposition, de prendre à l’encontre d’une personne une telle « mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ». Le droit d’être entendu, qui doit être assuré même en l’absence de règlementation applicable, exige que la personne concernée soit préalablement mise en mesure de faire connaître
utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à son endroit dans l’acte à intervenir (arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 150).

66 Plus particulièrement, le respect du droit d’être entendu implique que l’intéressé soit mis en mesure, préalablement à l’adoption de la décision qui l’affecte négativement, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances sur la base desquels cette décision va être adoptée (arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, points 80 et 81, et ordonnance du 17 juin 2019, BS/Parlement, T‑593/18, non publiée,
EU:T:2019:425, points 76 et 77).

67 Il ressort de l’article 22.1.1 de la convention de subvention que l’EASME a la possibilité de recourir à des experts externes afin de vérifier la mise en œuvre correcte d’un projet ainsi que la conformité de ce projet avec les obligations prévues par la convention.

68 En outre, il ressort de l’article 50.3.2 de la convention de subvention que, avant de résilier la convention, sur le fondement de l’article 50.3.1, sous f), l’EASME est tenue de notifier formellement au bénéficiaire son intention et ses motivations et de l’inviter à présenter ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la notification.

69 En l’espèce, il convient de relever que le rapport de l’expert externe en éthique du 11 décembre 2018 portait sur les observations de la requérante concernant la première lettre de préinformation. S’il est vrai que ce rapport comprenait également un passage, dont le contenu est rappelé au point 35 ci-dessus, concernant l’enquête du CEPN sur les travaux de A et de son groupe de travail, ainsi que sur leur lien avec le projet P-TEV, force est de constater que ce passage confirmait simplement les
informations dont avait déjà fait état le rapport du troisième contrôle d’éthique du 28 septembre 2018, qui contenait un passage libellé comme suit :

« [R]écemment, des enquêtes officielles portant sur des problèmes de mauvaise conduite dans les recherches et d’éthique ont été menées en Suède et ont démontré l’existence d’une mauvaise conduite dans les recherches lors des travaux précurseurs auxquels le projet P-TEV renvoyait, ainsi que lors des travaux cliniques qui avaient permis de prouver la validation de concepts pour les procédures utilisées dans le cadre dudit projet. »

70 Il ressort d’ailleurs du texte même de la liste des arguments contradictoires jointe à la lettre de résiliation que l’EASME s’est appuyée, s’agissant du constat de l’existence de l’enquête du CEPN sur les travaux de A concernant le projet P-TEV, sur le rapport du troisième contrôle éthique.

71 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être considéré que l’EASME a fondé la résiliation de la convention de subvention sur les appréciations contenues dans le rapport de l’expert externe en éthique du 11 décembre 2018.

72 En outre, il convient également de relever que les raisons de la résiliation de la convention de subvention ont été indiquées à la requérante dans la seconde lettre de préinformation, sur laquelle celle-ci a eu l’occasion de prendre position, ainsi que le démontrent les observations qu’elle a déposées le 19 mars 2019, conformément à l’article 50.3.2 de la convention de subvention.

73 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, l’EASME n’a pas porté atteinte au droit d’être entendue de la requérante.

74 Par ailleurs, force est de constater que, dans la mesure où, ainsi qu’il a été relevé au point 71 ci-dessus, l’EASME n’a pas fondé la décision de résilier la convention de subvention sur le rapport de l’expert externe en éthique, la circonstance que l’Eismea n’ait pas communiqué à la requérante le nom de l’expert en question dans le cadre de la procédure devant le Tribunal n’est, en tout état de cause, pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense de la requérante dans ladite
procédure.

75 Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 50.3.1, sous f), de la convention de subvention

76 La requérante soutient que A, qui a été désignée par l’EASME dans la seconde lettre de préinformation ainsi que dans la lettre de résiliation comme la personne ayant été reconnue coupable d’une faute professionnelle par le CEPN, n’est ni le bénéficiaire de la subvention, ni une personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou d’agir en son nom, au sens de l’article 50.3.1, sous f), de la convention de subvention. Ainsi, en sa qualité de partie à la convention de subvention et de seule
destinataire du financement, la requérante serait la bénéficiaire de ladite convention, conformément au glossaire de la Commission mis à disposition des candidats à une subvention et comme cela ressort du texte même de la convention de subvention. En outre, depuis son départ du conseil d’administration de la requérante en juillet 2015, A n’aurait eu aucun pouvoir de représenter la requérante ou de prendre des décisions en son nom. Un tel pouvoir ne lui aurait pas davantage été conféré par sa
qualité de cofondatrice de la requérante. À cet égard, il ressortirait de la loi suédoise sur les sociétés que la participation minoritaire détenue par A au moment où la proposition portant sur le projet P-TEV a été déposée ne lui permettait pas de représenter la requérante ou de prendre des décisions en son nom. En outre, la requérante souligne que le contrat de travail à temps partiel dont a bénéficié A à partir de 2015 jusqu’à sa résiliation le 1er octobre 2016 ne lui conférait pas non plus le
pouvoir de la représenter où d’agir en son nom. La requérante souligne encore que A n’a participé à aucune de ses activités depuis la suspension sans solde de son contrat de travail le 4 mars 2016 jusqu’à la résiliation dudit contrat, et qu’elle n’a donc exercé aucune influence sur la proposition portant sur le projet P-TEV soumise en avril 2017. Selon la requérante, dans ces circonstances, il est manifeste que A ne relève pas de la catégorie des personnes visées par l’article 50.3.1, sous f), de
la convention de subvention et que, partant, la faute professionnelle dont elle se serait rendue coupable ne pouvait pas justifier la résiliation de la convention de subvention.

77 La requérante soutient que c’est en raison de ce constat que l’Eismea cherche à modifier rétroactivement la motivation de la résiliation de la convention de subvention en soutenant pour la première fois devant le Tribunal que c’est en réalité la requérante, en sa qualité de bénéficiaire, qui est responsable d’une faute dans les recherches. Or, selon la requérante, l’Eismea n’aurait pas le droit de réexaminer les motifs de la résiliation à ce stade de la procédure sans porter atteinte au principe
de prévisibilité de la procédure juridictionnelle. En outre, en vertu du code européen de bonne conduite administrative, l’administration serait tenue de prendre des décisions prévisibles et claires.

78 La requérante fait valoir que, même dans l’hypothèse où le Tribunal accepterait que l’Eismea modifie de façon rétroactive les raisons pour lesquelles la convention de subvention a été résiliée, cette résiliation n’en resterait pas moins dépourvue de fondement. Ainsi, la requérante souligne qu’elle ne conteste pas les conclusions du CEPN concernant les fautes dans les recherches commises par A et son groupe de recherche. Toutefois, elle soutient qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir sciemment
inclus dans la proposition portant sur le projet P-TEV des articles académiques entachés de fautes dans les recherches, qui auraient eu des conséquences sur la pertinence scientifique et technologique dudit projet.

79 À cet égard, premièrement, la requérante souligne que la proposition portant sur le projet P-TEV a été soumise à l’EASME au mois d’avril 2017, alors que le rapport du CEPN a été rendu public seulement au mois de mars 2018. En réponse à l’argument de l’Eismea selon lequel elle avait conscience des problèmes affectant les travaux de A au moment de la soumission du projet P-TEV, puisqu’elle l’avait suspendue à la suite des allégations de fautes dans les recherches dès le mois de mars 2016, la
requérante fait observer que, à cette époque, le résultat de l’enquête menée par l’université de Göteborg était incertain et que les problèmes étaient clairement complexes, ce dont témoignait la durée de cette enquête. Elle observe ainsi que la décision du vice-recteur de l’université de Göteborg constatant formellement les manquements dans les recherches de A et de son groupe de recherche date du mois de juin 2018.

80 Deuxièmement, la requérante fait observer que les publications universitaires citées dans la proposition portant sur le projet P-TEV ne contenaient pas ou ne contenaient plus d’image erronée au moment de la soumission de cette proposition en avril 2017. Ainsi, tout d’abord, s’agissant de l’article du Lancet, la requérante indique y avoir fait référence pour étayer le fait que les vaisseaux sanguins issus de l’ingénierie des tissus n’entraînaient pas de rejet ni d’autres problèmes graves de
sécurité. Les résultats mentionnés dans cet article seraient fondés sur une technologie plus ancienne, qui ne serait pas utilisée par la requérante, dans le cadre de laquelle la recellularisation serait effectuée par l’utilisation de cellules de moelle osseuse. La requérante relève que, contrairement à ce qui est indiqué dans la seconde lettre de préinformation, l’article du Lancet, qui comportait une erreur mineure concernant une image agrandie, n’a pas fait l’objet d’un constat de faute dans
les recherches par le CEPN et était encore publié sous sa forme originale lorsque la proposition portant sur le projet P-TEV a été soumise à l’EASME, le journal n’ayant pas jugé la publication d’un erratum nécessaire. Ensuite, s’agissant de l’article publié dans la revue EBioMedicine, la requérante indique qu’il s’agit de la référence la plus importante pour le projet P-TEV, car il souligne que les résultats cliniques démontrent que l’ingénierie des tissus employant du sang périphérique, qui
correspond à la technologie qu’elle développe, n’entraîne généralement pas de rejet ni d’autres problèmes graves de sécurité. La requérante souligne que le CEPN n’a pas relevé d’incohérence dans cet article justifiant de l’inclure dans le champ de son enquête et qu’il n’a donc pas fait l’objet d’un constat de faute dans les recherches comme cela est erronément indiqué dans la seconde lettre de préinformation. Enfin, s’agissant de l’article du Journal of Vascular Surgery, la requérante indique que
celui-ci a été utilisé en tant que référence en ce qui concerne les expériences relatives aux veines avec valvules, mais que son importance était moindre pour le projet P-TEV, car il ne concernait pas des expériences cliniques, mais des expériences in vitro. La requérante relève que cet article n’a pas été mentionné dans la seconde lettre de préinformation, mais contenait, au moment de sa publication, des tableaux d’images erronés, qui ont justifié le constat d’une faute dans les recherches par
le CEPN. Toutefois, la requérante souligne que cet article a fait l’objet d’un erratum publié par le Journal of Vascular Surgery en mars 2017, avant d’être retiré en mars 2019 en raison de la politique du journal.

81 Par ailleurs, la requérante fait valoir que les constats du groupe d’experts externes en éthique lors des trois contrôles d’éthique réalisés au cours de l’année 2018, décrits dans le mémoire en défense, sont dénués de pertinence dans le cadre du présent litige, car l’EASME n’a finalement pas retenu les prétendus manquements aux principes éthiques pour justifier sa décision de résilier la convention de subvention, ainsi que cela ressort de la seconde lettre de préinformation. En ce sens, la
requérante considère également comme dénuée de pertinence la référence à l’article 34 de la convention de subvention.

82 L’Eismea rappelle les manquements constatés lors des trois contrôles éthiques successifs, que la requérante aurait délibérément omis de mentionner dans la requête, et souligne que le fait que celle-ci a échoué, à trois reprises, à satisfaire les exigences éthiques qui avaient déjà été identifiées par les rapports d’éthique relatifs à ces contrôles est particulièrement préoccupant pour un projet qui, par nature, soulève des préoccupations éthiques importantes.

83 Ainsi, l’Eismea soutient que l’interprétation par la requérante de l’article 50.3.1, sous f), de la convention de subvention est trop étroite. Selon elle, la requérante ne comprend pas que cette disposition lui est applicable en l’espèce en sa qualité de bénéficiaire, indépendamment de A. Il en irait de même de l’article 34 de la convention de subvention, conformément auquel, si le bénéficiaire manque à l’une de ses obligations éthiques, la convention peut être résiliée. Selon l’Eismea, c’est
dans ce contexte que la décision de résiliation doit être lue. En effet, il ressortirait du texte de la liste des arguments jointe à la lettre de résiliation que la décision de résilier la convention de subvention n’avait aucun lien avec la participation, le travail ou l’appartenance de A au conseil d’administration de la requérante et l’EASME n’aurait d’ailleurs jamais fait référence à de tels éléments. Les arguments de la requérante selon lesquels A ne relèverait pas de la catégorie des
personnes visées par l’article 50.3.1, sous f), de la convention de subvention seraient donc dépourvus de pertinence.

84 En revanche, selon l’Eismea, il ne fait aucun doute que la proposition portant sur le projet P-TEV s’appuyait sur une technologie conçue en collaboration avec A et sur des recherches menées par elle et son équipe de recherche. En outre, l’Eismea souligne que la proposition portant sur le projet P-TEV faisait référence aux publications scientifiques les plus pertinentes pour le contenu dudit projet.

85 Or, selon l’Eismea, ainsi que cela avait été expliqué dans la seconde lettre de préinformation, les éléments de recherche sur lesquels la proposition de la requérante se fondait étaient entachés d’une faute professionnelle. La preuve de la mauvaise conduite dans les recherches aurait été établie, pour ce qui est des travaux présentés par les bénéficiaires du projet P-TEV, dans la proposition soumise par la requérante en avril 2017, par le CEPN.

86 L’Eismea fait observer que les articles cités à l’initiative de la requérante dans la section 4 de la proposition portant sur le projet P-TEV, comme les publications les plus pertinentes concernant le contenu du projet en question, étaient également mentionnés dans la partie A de l’annexe 1 de la convention de subvention. À cet égard, l’Eismea reconnaît que l’article de EBiomedicine n’était pas mentionné dans le rapport du CEPN, mais note que, selon les dires de la requérante, le CEPN avait tout
de même pris soin de vérifier qu’il ne présentait pas d’incohérences. L’Eismea relève également que la requérante ne conteste pas que, selon le CEPN, l’article du Lancet, qui semblait particulièrement pertinent pour le projet P-TEV, contenait un agrandissement incorrect d’une image et que, même s’il n’avait pas été possible d’établir qu’il s’agissait d’un faux, l’explication fournie semblait étrange et suscitait un doute quant à la fiabilité de ces recherches. S’agissant de l’article du Journal
of Vascular Surgery, l’Eismea note que le CEPN a constaté la présence de deux images mal positionnées et compressées, ce qui équivalait à une manipulation d’image et à une malhonnêteté scientifique et que, par conséquent, tous les coauteurs, y compris A, ont été déclarés coupables de fraude scientifique.

87 L’Eismea souligne également le caractère contradictoire de l’argument de la requérante selon lequel les fautes dans les recherches relevées dans les publications de A n’auraient pas eu d’incidence sur le projet P-TEV, car elle se serait fondée sur de nouvelles données précliniques. L’Eismea estime d’ailleurs qu’il est préoccupant que la requérante n’ait pas jugé nécessaire de l’informer que le projet P-TEV reposait sur de nouvelles recherches précliniques et de fournir une publication ou un
ensemble de recherches pour étayer les travaux effectués, comme elle y était tenue en vertu de l’article 17.2 de la convention de subvention.

88 L’Eismea ajoute que la requérante avait parfaitement connaissance des allégations de mauvaise conduite dans les recherches qui visaient A en 2016 et de leur impact sur le projet P-TEV lorsqu’elle a soumis ledit projet. Cela serait démontré par le fait que, comme la requérante l’a indiqué dans la requête, elle avait précisément adopté des mesures visant à éloigner A de son organisation, notamment par la suspension de son contrat de travail en mars 2016, puis la résiliation de ce contrat en
septembre 2016 et le rachat de sa participation. Cela serait également démontré par l’affirmation formulée par la requérante dans la réplique selon laquelle, « compte tenu des controverses entourant [A], [elle] a[urait] décidé à un stade précoce de la mise en œuvre du projet P-TEV, de ne pas se fonder sur les données issues de ses recherches » et selon laquelle, « [a]u lieu de cela, [elle] et ses partenaires [auraie]nt produit toutes les données précliniques nécessaires pour les demandes
d’autorisation d’essais cliniques ». Selon l’Eismea, il apparaît donc que la requérante a sciemment présenté dans sa proposition deux articles comme étant les « publications scientifiques les plus pertinentes traitant du contenu du projet proposé », qui contenaient des preuves avérées d’une mauvaise conduite, ainsi que cela avait été établi avant que ladite proposition ne lui soit soumise. Elle estime que, compte tenu de ces éléments, le fait que, au moment de la soumission de la proposition,
aucun des articles ne contenait d’image manipulée ou que le CEPN ait rendu son avis un an après cette soumission n’est pas concluant.

89 L’Eismea souligne que, à aucun moment, que ce soit pendant la phase d’évaluation de la subvention ou de la proposition ou après l’octroi de la subvention, la requérante n’a fait savoir à l’EASME que les publications présentées dans sa proposition et la technologie sur laquelle se fondait le projet P-TEV avaient fait l’objet d’une mauvaise conduite dans les recherches et d’une violation éthique et que cela allait de toute évidence à l’encontre de l’approche fondée sur la confiance inhérente à un
projet présenté dans le cadre du programme-cadre Horizon 2020 et violait l’article 17.2 de la convention de subvention. À cet égard, elle observe que la requérante a signé une déclaration sur l’honneur au début de la phase de préparation de la subvention, dans laquelle celle-ci a confirmé ne pas avoir fait de fausses déclarations en communiquant les informations requises en tant que condition de participation à la procédure d’octroi de subvention et ne pas avoir omis de fournir lesdites
informations.

90 Selon l’Eismea, si l’EASME avait eu connaissance des informations selon lesquelles la requérante s’était appuyée sur des travaux affectés par une faute professionnelle, le projet P-TEV n’aurait pas été retenu en vue d’un financement. En masquant la mauvaise conduite dans les recherches de A, la requérante aurait effectivement induit en erreur l’EASME et porté atteinte à l’approche fondée sur la confiance.

91 L’Eismea relève encore que la requérante n’a admis les conclusions de faute professionnelle dans les articles qu’elle a délibérément choisis de mentionner dans sa proposition qu’une fois confrontée à celles-ci par l’EASME, au cours de la procédure de préinformation.

92 L’attitude de la requérante serait donc constitutive d’une violation de l’obligation de respecter les principes éthiques établis par l’article 34 de la convention de subvention, qui pourrait, selon le code de conduite européen pour l’intégrité dans la recherche de la Fédération européenne des académies des sciences et des lettres (European Federation of Academies of Sciences and Humanities – All European Academies, ALLEA) et de la Fondation européenne pour la science (European Science
Foundation), s’analyser comme une faute professionnelle constatée par tout moyen, au sens de l’article 50.3.1, sous f), de la convention de subvention.

93 À titre liminaire, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort de la déclaration sur l’honneur signée au nom de la requérante par son directeur général, le 18 mai 2017, cette dernière a certifié qu’elle ne se trouvait pas dans l’une des situations qui exclurait qu’elle puisse recevoir des subventions de l’Union, au sens de l’article 131, paragraphe 5, du règlement no 966/2012, en soulignant les circonstances suivantes :

« […]

– Elle (ou des personnes ayant le pouvoir de la représenter, de prendre des décisions en son nom ou de la contrôler) n’a pas été condamnée pour une infraction relative à sa conduite professionnelle par un jugement d’une autorité compétente d’un État membre ayant autorité de chose jugée ;

– [Elle] n’a pas, en matière professionnelle, commis une faute grave constatée par tout moyen que l’[EASME] peut justifier, y compris par des décisions de la [Banque européenne d’investissement (BEI)] et d’organisations internationales ;

[…] »

94 Il importe également de relever que, conformément à l’article 50.3.1, sous l), de la convention de subvention, l’EASME peut résilier cette convention si le bénéficiaire ou toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom a, dans le cadre de la procédure d’attribution ou dans le cadre de la convention, commis des erreurs substantielles, des irrégularités, une fraude ou une violation grave de ses obligations contractuelles, y compris par la mise en
œuvre incorrecte de l’action, la soumission de fausses informations, le défaut de fourniture des informations requises ou la violation des principes éthiques visés à l’article 34 de ladite convention.

95 Or, il convient de relever que, en l’espèce, l’EASME n’a pas fondé la résiliation de la convention de subvention sur l’article 50.3.1, sous l), de cette convention, mais sur son article 50.3.1, sous f), aux termes duquel l’EASME peut résilier la convention si « [l]e bénéficiaire (ou toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom) a commis une faute professionnelle grave constatée par tout moyen ».

96 Il convient en effet de rappeler que l’EASME a engagé successivement deux procédures de résiliation de la convention de subvention. La première procédure de résiliation a été engagée par la première lettre de préinformation du 18 octobre 2018. Dans cette lettre, l’EASME a ainsi indiqué que, compte tenu des manquements persistants aux obligations éthiques relevés par le groupe d’experts à l’issue du troisième contrôle éthique, elle considérait que « la requérante avait commis de sérieuses
violations de ses obligations au regard de la convention ou durant la procédure d’attribution » (point 33 ci-dessus).

97 La seconde procédure de résiliation de la convention de subvention a été engagée par la seconde lettre de préinformation du 18 février 2019. Dans cette seconde lettre, l’EASME a expressément indiqué que, après avoir examiné les observations de la requérante sur la première lettre de préinformation, elle maintenait son intention de résilier la convention de subvention, « mais pour des raisons différentes ». Dans cette même lettre, après avoir donné des précisions sur ces « raisons différentes »,
l’EASME a indiqué qu’elle considérait que la convention de subvention devait être résiliée sur le fondement de l’article 50.3.1, sous f), de ladite convention (point 36 ci-dessus).

98 Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir l’Eismea, les arguments tirés des prétendus manquements de la requérante aux principes éthiques, relevés dans le rapport rédigé à l’issue du troisième contrôle éthique et mentionnés par l’EASME dans la première lettre de préinformation, sont dénués de pertinence en vue d’apprécier le bien-fondé de la résiliation de la convention de subvention.

99 Il convient également de relever que la raison invoquée par l’EASME pour justifier la résiliation de la convention de subvention sur le fondement de l’article 50.3.1, sous f), de ladite convention était, sans aucune ambiguïté, le fait que A avait été reconnue coupable de faute professionnelle et non, comme l’a soutenu l’Eismea dans ses écritures ainsi qu’à l’audience, la circonstance que la requérante aurait sciemment inclus dans la proposition du projet P-TEV des travaux affectés par des fautes
dans les recherches et, partant, induit en erreur l’EASME sur sa capacité à exécuter ledit projet correctement ou qu’elle se serait sciemment appuyée dans l’exécution du projet sur les travaux de A, dont il avait été reconnu qu’ils étaient affectés de manquements dans les recherches.

100 La thèse avancée par l’Eismea devant le Tribunal est ainsi contredite par le contenu de la seconde lettre de préinformation. En effet, dans cette lettre, l’EASME a d’abord relevé que A, « cofondatrice de [la requérante] », avait été reconnue coupable de faute professionnelle grave par le CEPN, puis a précisé que deux publications présentées comme les publications scientifiques les plus pertinentes relatives au contenu du projet P-TEV contenaient des preuves de la faute en question et a rappelé
les critiques sévères du CEPN quant au fonctionnement du groupe de recherche de A (point 36 ci-dessus). Elle a ensuite indiqué que « ces conclusions mett[ai]ent en doute l’intégrité professionnelle de [A] et donc la capacité opérationnelle d[e la requérante] à mettre en œuvre de manière adéquate le projet, et son respect des exigences de non‑exclusion posées par la règlementation financière de l’[Union] » (point 36 ci-dessus).

101 Dans ce contexte, il est particulièrement notable que la seconde lettre de préinformation faisait référence à une éventuelle violation par la requérante de ses obligations de non-exclusion en raison de la situation de sa cofondatrice, qui aurait pu, si elle avait été démontrée, justifier une résiliation de la convention de subvention sur le fondement de l’article 50.3.1, sous l), de ladite convention, mais qu’elle ne contenait, en revanche, aucun élément visant à démontrer que la requérante
avait elle-même commis une faute professionnelle.

102 Force est donc de constater que, dans la seconde lettre de préinformation, l’EASME a considéré que c’est la faute professionnelle commise par A qui mettait en cause la capacité de la requérante à exécuter le projet P-TEV et son respect de ses obligations de non-exclusion et non une quelconque faute commise par la requérante elle-même.

103 Ce constat ressort également du libellé même de la conclusion qui figure dans la liste des arguments contradictoires de la lettre de résiliation, qui se lit comme suit :

« En l’espèce, le motif objectif [prévu par l’article 50.3.1, sous f)] est confirmé. [A] était une cofondatrice du bénéficiaire qui a été jugée coupable de faute professionnelle par le CEPN. »

104 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 50.3.1. sous f), de la convention de subvention, l’EASME peut résilier la convention si « [l]e bénéficiaire (ou toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom) a commis une faute professionnelle grave constatée par tout moyen ».

105 Or, d’une part, il ressort de la première page de la convention de subvention que le bénéficiaire de ladite convention n’était pas A, mais la requérante.

106 D’autre, part, il ressort des éléments du dossier, non contestés par l’Eismea, que, premièrement, le contrat de travail de A, qui était employée à temps partiel de la requérante en tant que directrice scientifique depuis septembre 2015, a été suspendu, sans solde, en mars 2016 et résilié en décembre 2016, que, deuxièmement, A n’est plus membre du conseil d’administration de la requérante depuis juillet 2015 et que, troisièmement, la participation de A dans le capital de la requérante était, au
moment de l’introduction de la demande de subvention pour le projet P-TEV et jusqu’à la vente de la totalité de cette participation par A à la fin de l’année 2018, inférieure au seuil permettant, conformément au droit suédois des sociétés, de prendre des décisions au nom de la requérante.

107 L’Eismea a, certes, fait valoir, pour la première fois à l’audience, que, contrairement aux affirmations de la requérante, cette dernière n’avait pas coupé tous ses liens avec A à compter du mois d’avril 2016, au motif qu’elle aurait été désignée comme superviseuse scientifique dans le cadre d’une action « Marie Skłodowska-Curie » du programme-cadre Horizon 2020 à laquelle participait la requérante. Or, tout d’abord, il convient d’observer que cette affirmation illustre le caractère
contradictoire de l’argumentation de l’Eismea devant le Tribunal, dans la mesure où, par ailleurs, celle-ci soutient que l’EASME a fondé la résiliation de la convention de subvention sur une faute professionnelle grave qui aurait été commise par la requérante et non par une personne physique ayant le pouvoir de la représenter ou d’agir en son nom. Ensuite, il convient de relever que l’Eismea n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation à l’audience. Enfin, il importe de
souligner que l’affirmation de l’Eismea n’est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer que A aurait représenté ou agi au nom de la requérante dans le cadre du projet P‑TEV.

108 Force est donc de constater que A ne relevait pas de la catégorie des personnes visées par l’article 50.3.1, sous f), de la convention de subvention, en ce qu’elle n’était ni le bénéficiaire de la subvention aux termes de celle-ci, ni une personne agissant au nom ou pour le compte du bénéficiaire pendant ou après qu’elle s’était rendue coupable des fautes dans les recherches constatées par le vice-recteur de l’université de Göteborg sur le fondement des conclusions de l’enquête du CEPN.

109 Dès lors, il y a lieu de conclure que la résiliation de la convention de subvention par l’EASME en vertu de l’article 50.3.1, sous f), de ladite convention, pour le motif invoqué dans la lettre de résiliation du 19 avril 2019, était dépourvue de fondement.

110 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments avancés par l’Eismea dans la présente affaire.

111 En effet, d’une part, il convient de relever que l’argumentation de l’Eismea selon laquelle la requérante aurait elle-même commis une faute professionnelle en masquant sciemment les fautes dans les recherches commises par A, lors de la présentation de sa proposition pour le projet P-TEV, en violation de l’obligation de respect des principes d’éthique énoncée par l’article 34 de la convention de subvention ou, encore, selon laquelle la requérante aurait commis une faute professionnelle grave en
s’appuyant sciemment dans l’exécution du projet P-TEV sur les travaux de A, dont il avait été reconnu qu’ils étaient affectés de manquements dans les recherches, constitue une nouvelle motivation de la résiliation de la convention de subvention. Or, s’il devait être permis à l’Eismea de modifier, au stade de la procédure juridictionnelle, les raisons pour lesquelles elle a décidé de résilier la convention de subvention, il serait nécessairement porté atteinte à l’efficacité de la procédure de
résiliation prévue par l’article 50.3.2 de ladite convention et aux droits qu’elle garantit aux bénéficiaires.

112 D’autre part et en tout état de cause, il convient de relever que l’argumentation de l’Eismea repose sur la prémisse erronée que la requérante lui aurait sciemment caché les fautes dans les recherches affectant les travaux cités dans la proposition portant sur le projet P-TEV.

113 Ainsi, il convient de relever que si la requérante a, de son propre aveu, eu connaissance des accusations visant A dès le 3 mars 2016 et qu’elle a, en conséquence, suspendu le contrat de travail de cette dernière avant de finalement le résilier à la fin du mois de septembre de la même année et coupé tout contact avec son groupe de recherche, il n’en reste pas moins que, au moment de la soumission du projet P-TEV, l’enquête du CEPN était toujours en cours et que le constat officiel des fautes
dans les recherches commises par A et son groupe de travail n’a été fait par le vice-recteur de l’université de Göteborg, sur le fondement des conclusions du CEPN rendues publiques en mars 2018, qu’au mois de juin 2018. Il s’ensuit que l’Eismea ne saurait reprocher à la requérante de lui avoir caché les fautes en question. La circonstance que la requérante a elle-même indiqué s’être distanciée à un stade précoce de l’exécution du projet P-TEV des recherches de A en générant ses propres données
précliniques, compte tenu des controverses entourant cette dernière, n’est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause cette constatation.

114 En outre, il importe également de relever que l’affirmation de l’Eismea selon laquelle les articles présentés comme les plus pertinents pour le contenu du projet P-TEV étaient affectés par des fautes dans les recherches au moment où la proposition du projet P-TEV lui a été soumise est erronée. Ainsi, contrairement à ce qui était indiqué dans la seconde lettre de préinformation et ainsi que le reconnaît l’Eismea, l’article de EBiomedicine n’a pas fait l’objet d’un constat de faute dans les
recherches par le CEPN, qui n’a pas relevé d’incohérences qui auraient justifié de l’inclure dans le champ de son enquête. De même, contrairement à ce qui était également indiqué dans la seconde lettre de préinformation, il ressort du rapport du CEPN que, si l’article du Lancet comprenait un agrandissement d’image incorrect suscitant un doute sur la fiabilité de ses résultats, il n’a pas fait l’objet d’un constat de fraude dans les recherches. Enfin, s’agissant de l’article du Journal of
Vascular Surgery, qui a fait l’objet d’un constat de faute dans les recherches par le CEPN, l’Eismea ne conteste pas que, à la date à laquelle la proposition portant sur le projet P-TEV lui a été soumise, le tableau d’image qui a justifié le constat d’une faute dans les recherches avait déjà fait l’objet de la publication d’un erratum. En outre, il convient de relever que l’Eismea n’apporte aucun élément de preuve au soutien de l’allégation selon laquelle c’est en raison des manquements dans la
recherche, constatés par le CEPN au sujet des travaux de A, que le Journal of Vascular Surgery aurait, par la suite, supprimé l’article en question en invoquant sa politique éditoriale.

115 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le premier moyen et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

Sur les dépens

116 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’Eismea ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

  1) La résiliation par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises de la convention de subvention concernant le projet « Veines personnalisées issues de l’ingénierie des tissus humains comme première cure pour les patients atteints d’insuffisance veineuse chronique-P-TEV » (Personalized Tissue-Engineered Veins as the first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency-P-TEV), portant la référence 778620, est déclarée nulle.

  2) L’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME est condamnée aux dépens.

Costeira

Kancheva

  Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 mars 2022.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : T-688/19
Date de la décision : 02/03/2022
Type d'affaire : Clause compromissoire - fondé

Analyses

Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” – Résiliation de la convention – Faute professionnelle – Qualité de bénéficiaire de la subvention ou de personne agissant au nom du bénéficiaire ou pour son compte.

Recherche et développement technologique


Parties
Demandeurs : VeriGraft AB
Défendeurs : Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kancheva

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2022:112

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