ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
20 juin 2022 ( *1 )
« Recours en annulation – Incident de procédure – Absence de représentation par un avocat habilité à exercer uniquement devant les juridictions du Royaume-Uni dans l’une des hypothèses limitativement prévues par l’article 91, paragraphe 2, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom – Absence de représentation par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE – Article 19 du statut de la Cour de justice de
l’Union européenne »
Dans l’affaire T‑449/21,
Natixis, établie à Paris (France), représentée par Mes J.‑J. Lemonnier, L. Ghebali, avocats, Mmes J. Stratford, E. Neil, barristers, et M. García, solicitor,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. M. Farley, T. Franchoo et Mme I. Söderlund, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, R. Barents et C. Mac Eochaidh, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la demande de la requérante présentée, en application de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le 14 mars 2022 et tendant à ce que le Tribunal reconnaisse MM. R. Howell, barrister, et E. Davis, solicitor, comme ses représentants dans la présente affaire, ainsi que les observations de la Commission sur cette demande,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Natixis, demande l’annulation de la décision C(2021) 3489 final de la Commission, du 20 mai 2021, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40324 – Obligations d’État européennes) (ci-après la « décision attaquée »), en tant qu’elle la concerne.
Cadre juridique
2 Le 1er février 2020 est entré en vigueur l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’« accord de retrait »), conformément à son article 185. Par conséquent, depuis cette date, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’est plus un État membre de l’Union européenne.
3 L’accord de retrait avait prévu, à son article 126, une période de transition, qui s’est terminée le 31 décembre 2020, pendant laquelle le droit de l’Union était applicable au Royaume-Uni, sauf disposition contraire prévue dans cet accord.
4 Les relations entre l’Union et le Royaume-Uni sont désormais gouvernées, notamment, par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO 2021, L 149, p. 10, ci-après l’« accord de commerce et de coopération »).
En droit
5 Dans la requête déposée, dans le cadre du présent recours, le 30 juillet 2021, la requérante a indiqué être représentée par Mme J. Stratford, M. R. Howell, barristers, Me J.‑J. Lemonnier, avocat, M. E. Davis et Mme M. García, solicitors.
6 Concernant MM. Howell et Davis ainsi que Mme Garcia, le Tribunal a reçu, en tant que documents de légitimation requis par l’article 51, paragraphe 2, de son règlement de procédure, une attestation du General Council of the Bar of England and Wales (Conseil général du barreau d’Angleterre et du Pays de Galles, Royaume-Uni) faisant état du statut de barrister de M. Howell, une attestation de la Solicitors Regulation Authority (Autorité de réglementation des solicitors, Royaume-Uni) faisant état du
statut de solicitor de M. Davis ainsi qu’une attestation de cette même autorité faisant état du statut de solicitor de Mme Garcia et une attestation du barreau de Paris faisant état de l’inscription de celle-ci à ce barreau sous son titre d’origine (solicitor) en application de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998,
L 77, p. 36).
7 Par lettre du 11 octobre 2021, la requérante a demandé au Tribunal des explications sur les raisons justifiant la décision du président du Tribunal du 7 septembre 2021 par laquelle celui-ci avait refusé d’autoriser MM. Howell et Davis ainsi que Mme Garcia à la représenter dans la présente procédure, au motif que, compte tenu des documents de légitimation produits, ils n’étaient habilités à exercer que devant les juridictions du Royaume-Uni.
8 Par des mesures d’organisation de la procédure, adoptées sur le fondement des articles 89 et 90 de son règlement de procédure ainsi que de l’article 24, paragraphe 2, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal, d’une part, a interrogé les parties sur la situation de Mme Garcia, qui se prévalait d’un document de légitimation établi par le barreau de Paris au titre de la directive 98/5, et, d’autre part, a demandé au gouvernement français des renseignements sur l’éventuelle
faculté reconnue à un avocat habilité à exercer au Royaume-Uni d’exercer devant les juridictions françaises.
9 En réponse, la requérante a fait savoir au Tribunal que Mme Garcia était également habilitée à exercer devant les juridictions irlandaises et a fourni le document de légitimation l’attestant.
10 Compte tenu de cet élément nouveau, Mme Garcia a été autorisée à représenter la requérante dans la présente procédure.
11 Par lettre du 14 mars 2022, la requérante a, à nouveau, demandé au Tribunal de lui fournir des explications sur les raisons pour lesquelles MM. Howell et Davis n’avaient pas été autorisés à la représenter dans la présente procédure.
12 En vertu de l’article 130, paragraphes 2, 5 et 7, du règlement de procédure, si une partie demande, par acte séparé, que le Tribunal statue sur un incident de procédure, celui-ci statue dans les meilleurs délais sur cette demande, après avoir fixé un délai aux autres parties pour présenter par écrit leurs observations sur celle-ci.
13 La Commission ayant présenté ses observations dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu’elle soit représentée par MM. Howell et Davis, pour lesquels ont été déposés au Tribunal uniquement des documents de légitimation certifiant qu’ils sont habilités à exercer devant les juridictions du Royaume‑Uni.
14 À titre liminaire, il convient de relever que, dans le cadre du présent recours, la requérante est valablement représentée par plusieurs avocats, barristers et un solicitor.
15 Partant, le présent incident de procédure est dépourvu de conséquence sur la recevabilité du recours.
16 Quant au fond, il y a lieu de rappeler, en ce qui concerne la représentation devant les juridictions de l’Union d’une partie non visée par l’article 19, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’article 19, troisième et quatrième alinéas, de ce statut, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 56 dudit statut, prévoit deux conditions distinctes et cumulatives, à savoir, la première, que les parties non visées par
l’article 19, premier et deuxième alinéas, doivent être représentées par un avocat et, la seconde, que seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (JO 1994, L 1, p. 3) peut représenter ou assister une partie devant les juridictions de l’Union [voir arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C‑529/18 P et C‑531/18 P, EU:C:2022:218, point 58 et jurisprudence citée, et ordonnance du 7 décembre 2021,
Daimler/EUIPO – Volkswagen (IQ), T‑422/21, EU:T:2021:888, point 15 et jurisprudence citée].
17 Pour autant, s’agissant d’un recours tel que le présent recours, il y a lieu de tenir compte d’emblée des dispositions éventuellement pertinentes des accords internationaux liant le Royaume-Uni et l’Union, à savoir l’accord de retrait ainsi que l’accord de commerce et de coopération.
18 En premier lieu, il convient de relever que les articles 87, 90 à 92 et 95 de l’accord de retrait, lus conjointement, prévoient, en substance, qu’un avocat habilité à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni peut représenter ou assister une partie devant le Tribunal dans des cas limitativement énumérés.
19 Premièrement, conformément à l’article 91, paragraphe 1, de l’accord de retrait et en l’état actuel de la répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal, un tel avocat qui représentait une partie au 31 décembre 2020 peut continuer à la représenter ou à l’assister dans un recours porté devant le Tribunal.
20 Deuxièmement, conformément à l’article 91, paragraphe 2, première phrase, de l’accord de retrait, lu conjointement avec l’article 95, paragraphes 1 et 3, de cet accord, et en l’état actuel de la répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal, un avocat habilité à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni peut représenter ou assister une partie devant le Tribunal dans le cadre de recours en annulation dirigés contre les décisions adoptées par les institutions, organes et organismes
de l’Union avant le 31 décembre 2020 et dont le Royaume-Uni ou des personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni sont destinataires.
21 Il en va de même s’agissant des décisions des institutions, organes et organismes de l’Union dont le Royaume-Uni ou des personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni sont destinataires et qui sont adoptées après le 31 décembre 2020, soit dans le cadre de procédures appliquant les articles 107 et 108 TFUE à des aides accordées avant le 31 décembre 2020 et ouvertes avant le 31 décembre 2024, soit, comme en l’espèce, dans le cadre de procédures appliquant les articles 101
ou 102 TFUE ouvertes avant le 31 décembre 2020, soit dans le cadre de procédures appliquant le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1), ouvertes avant le 31 décembre 2020, soit dans le cadre d’enquêtes de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) relatives à certaines infractions présumées limitativement énumérées et ouvertes avant le 31 décembre 2020, soit dans le cadre d’enquêtes de
l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ouvertes avant 31 décembre 2024.
22 Troisièmement, conformément à l’article 91, paragraphe 2, seconde phrase, de l’accord de retrait, lu conjointement avec son article 90, et en l’état actuel de la répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal, un avocat habilité à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni peut représenter ou assister cet État devant le Tribunal dans les procédures dans lesquelles cet État a décidé d’intervenir conformément à l’article 90, second alinéa, sous c), de l’accord de retrait.
23 Or, contrairement à ce que soutient la requérante, le présent recours ne correspond à aucune des hypothèses limitativement prévues par l’accord de retrait et rappelées aux points 18 à 22 ci‑dessus.
24 Ce recours a certes été introduit postérieurement au 31 décembre 2020 et est dirigé contre une décision adoptée à l’issue d’une procédure en cours au 31 décembre 2020 et appliquant l’article 101 TFUE.
25 Toutefois, il ressort de la décision attaquée comme des documents versés par la requérante en application de l’article 78, paragraphe 4, du règlement de procédure que celle-ci est une société anonyme de droit français établie en France.
26 Dès lors, la décision attaquée ne saurait être considérée, à l’égard de la requérante, comme ayant pour destinataire une personne morale établie au Royaume-Uni, ainsi que cela est exigé par l’article 91, paragraphe 2, première phrase, de l’accord de retrait, lu conjointement avec l’article 95, paragraphes 1 et 3, de cet accord.
27 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que d’autres destinataires de la même décision, à savoir NatWest Group plc et Nomura International plc, sont, pour leur part, établis au Royaume-Uni, dès lors que, selon une jurisprudence constante, une décision adoptée par la Commission sur le fondement de l’article 101 TFUE, bien que rédigée et publiée sous la forme d’une seule décision, doit s’analyser comme un faisceau de décisions individuelles constatant à l’égard de chacune des
sociétés destinataires la ou les infractions retenues à sa charge et lui infligeant, le cas échéant, une amende (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 100 et jurisprudence citée).
28 Il en va de même du fait allégué par la requérante selon lequel elle serait « établie » au Royaume-Uni en tant que « overseas company », dès lors qu’il ressort des documents fournis par celle-ci, et en particulier de celui délivré par la Companies House (Registre du commerce et des sociétés, Royaume-Uni), qu’elle est seulement enregistrée et non pas établie dans cet État.
29 De surcroît, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort nullement de l’ordonnance du 7 décembre 2021, IQ (T‑422/21, EU:T:2021:888), que des avocats uniquement habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni pourraient la représenter dans le cadre du présent recours. En effet, le recours dans l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance a été rejeté comme étant manifestement irrecevable, à défaut de représentation de la requérante par un avocat habilité à exercer
devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE.
30 Enfin, à supposer que la requérante se prévale de l’article 94, paragraphe 2, de l’accord de retrait, il suffit de relever, comme cela ressort du titre sous lequel est placé cet article, que le droit de représentation ou d’assistance reconnu par cette disposition aux avocats habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni vaut uniquement dans le cadre des procédures administratives visées aux articles 92 et 93 de l’accord de retrait, à l’exclusion d’éventuelles procédures
juridictionnelles subséquentes, gouvernées par l’article 91 de ce même accord (voir, par analogie, ordonnance du 7 décembre 2021, IQ, T‑422/21, EU:T:2021:888, point 23).
31 En conséquence, comme l’a fait valoir la Commission, la requérante ne saurait valablement soutenir que, en vertu de l’accord de retrait, MM. Howell et Davis, uniquement habilités à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni, seraient en droit de la représenter devant le Tribunal dans le cadre du présent recours.
32 La requérante ne saurait non plus se prévaloir d’une quelconque disposition de l’accord de commerce et de coopération.
33 L’article 194, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération prévoit, certes, qu’une partie à celui-ci autorise un avocat de l’autre partie audit accord à fournir sur son territoire des services juridiques désignés sous son titre professionnel d’origine, conformément aux articles 128, 129, 135, 137 et 143 de ce même accord. Toutefois, l’article 193, sous a) et g), de cet accord énonce que sont exclus du bénéfice de ce régime les services juridiques relatifs au droit de l’Union, dont
relève l’article 101 TFUE en cause dans la décision attaquée, ainsi que la représentation juridique devant, notamment, les cours et autres tribunaux officiels dûment constitués d’une partie audit accord, au nombre desquels compte le Tribunal.
34 Après avoir écarté la possibilité pour la requérante de se prévaloir de l’accord de retrait ou de l’accord de commerce et de coopération, il convient de vérifier, en second lieu, si, en application de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, auquel renvoie l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, MM. Howell et Davis, respectivement barrister et solicitor, peuvent néanmoins être autorisés à représenter la requérante.
35 À cet effet, ils doivent se voir reconnaître la qualité d’« avocat » au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
36 Pour ce qui est de leur habilitation à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’EEE, il convient de relever que le présent recours a été introduit le 30 juillet 2021, soit postérieurement à l’expiration, le 31 décembre 2020, de la période transitoire prévue par l’article 126 de l’accord de retrait et pendant laquelle, sauf disposition contraire de cet accord, le droit de l’Union a continué à s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en dépit de son
statut d’État tiers.
37 Il en découle que la question de savoir si des avocats habilités à exercer uniquement devant les juridictions du Royaume-Uni désignés par la requérante doivent être considérés comme habilités à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’EEE, aux fins de l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ne saurait désormais plus être examinée au regard des dispositions ou des actes de droit de l’Union, y compris ceux
applicables à la profession d’avocats, tels que la directive 98/5 ou encore la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO 1977, L 78, p. 17).
38 Dès lors, un tel examen doit s’effectuer au regard d’une éventuelle réglementation spécifique d’un État membre habilitant unilatéralement ces avocats à exercer devant ses juridictions (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C‑529/18 P et C‑531/18 P, EU:C:2022:218, point 59).
39 Or, la requérante n’a fait état d’aucune réglementation de cette nature.
40 À cet égard, il peut être relevé, à la lumière de la réponse du gouvernement français à la mesure d’organisation de la procédure, qu’une telle réglementation n’existe pas en France.
41 En effet, le droit français permet à un tel avocat de représenter une partie devant les juridictions françaises soit s’il a été inscrit, préalablement à l’expiration de la période de transition, au tableau d’un barreau français sous le titre d’avocat français, soit s’il a introduit, préalablement à l’expiration de la période de transition, une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles et que cette demande est en traitement, soit s’il a réussi, postérieurement à l’expiration
de la période de transition, l’examen de contrôle des connaissances en droit français prévu par la réglementation applicable et s’est valablement inscrit au tableau d’un barreau français sous le titre d’avocat français.
42 En conséquence, ni M. Howell ni M. Davis ne sauraient se voir reconnaître la qualité de représentant de la requérante dans le cadre du recours introduit par celle-ci contre la décision attaquée, que ce soit en application de l’accord de retrait ou de l’accord de commerce et de coopération comme de l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure, lu conjointement avec l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
43 Il en résulte que la présente demande doit être rejetée.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) La demande tendant à ce que le Tribunal reconnaisse à MM. R. Howell et E. Davis la qualité de représentant de Natixis est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 2022.
Le greffier
E. Coulon
Le président
J. Svenningsen
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.