ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
22 novembre 2023 ( *1 )
« Marque de l’Union européenne – Procédure de révocation de décisions ou de suppression d’inscriptions – Suppression d’une inscription dans le registre entachée d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO – Inscription de licences dans le registre pour les marques figuratives LAPLANDIA Land of purity e.a. – Conditions d’enregistrement d’une licence – Preuve de l’octroi d’une licence par la titulaire enregistrée – Notion d’« erreur manifeste imputable à l’EUIPO » – Article 27, paragraphe 1, seconde
phrase, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 103, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑679/22,
Oy Shaman Spirits Ltd, établie à Tyrnävä (Finlande), représentée par Me R. Almaraz Palmero, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Global Drinks Finland Oy, établie à Helsinki (Finlande), représentée par Me T. Talvitie, avocat,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. F. Schalin, président, Mme G. Steinfatt (rapporteure) et M. D. Kukovec, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Oy Shaman Spirits Ltd, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 septembre 2022 (affaire R 909/2021‑1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Entre 2008 et 2016, Brandavid Oy a obtenu l’enregistrement des marques figuratives de l’Union européenne suivantes (ci-après les « marques en cause ») :
– la marque figurative de l’Union européenne, enregistrée le 15 septembre 2008 sous le numéro 6491914 désignant des produits compris dans les classes 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, reproduite ci-après :
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– la marque figurative de l’Union européenne enregistrée le 20 octobre 2009 sous le numéro 7087281 désignant des produits compris dans les classes 32 et 33, reproduite ci-après :
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– la marque figurative de l’Union européenne enregistrée le 29 février 2016 sous le numéro 14786883 désignant des produits compris dans les classes 31, 32 et 33 reproduite ci-après :
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3 Le 5 janvier 2017, le transfert des marques en cause à l’intervenante, Global Drinks Finland Oy, a été inscrit au registre.
4 Par une demande introduite le 6 juillet 2020, assortie notamment d’un accord conclu entre la requérante et Brandavid Oy (ci-après l’« accord de licence »), la requérante a demandé à l’EUIPO d’inscrire au registre des marques de l’Union européenne une licence exclusive en sa faveur pour les marques en cause.
5 Le 27 juillet 2020, l’instance chargée de la tenue du registre de l’EUIPO a notifié à la requérante et à l’intervenante l’enregistrement de la licence effectué suite à la demande de la requérante en vertu de l’article 111 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
6 Par lettres des 12 et 19 octobre 2020, l’intervenante a manifesté son désaccord avec l’enregistrement de la licence.
7 Le 25 novembre 2020, l’instance chargée de la tenue du registre a annoncé la révocation de l’enregistrement de la licence à moins que la requérante ne fournisse la preuve que l’intervenante accepte l’enregistrement de la licence.
8 Le 22 décembre 2020, la requérante a produit six documents afin de prouver que l’intervenante avait accepté l’accord de licence.
9 Par décision du 18 mars 2021, fondée sur l’article 103, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’instance chargée de la tenue du registre a supprimé l’inscription de la licence au registre des marques de l’Union européenne.
10 Le 14 mai 2021, la requérante a formé un recours contre la décision de l’instance chargée de la tenue du registre.
11 Le 14 septembre 2022, la première chambre de recours a rendu la décision attaquée, par laquelle elle a rejeté le recours de la requérante. Elle a considéré que le seul élément de preuve produit avec la demande d’enregistrement consistait en l’accord de licence signé par Brandavid Oy et la requérante en 2016, auquel l’intervenante n’avait jamais été partie. En l’absence de tout élément permettant de prouver l’existence d’une licence concédée ou approuvée par l’intervenante en tant que titulaire
enregistrée des marques en cause, l’enregistrement de la licence, effectué le 27 juillet 2020, constituerait une erreur manifeste imputable à l’Office au sens de l’article 103, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, ce qui justifierait sa suppression. La question de savoir si l’intervenante avait connaissance dudit accord de licence au moment du dépôt de la demande d’enregistrement serait sans pertinence, puisque l’intervenante ne serait pas un tiers, et les arguments juridiques et les éléments de
preuve concernant le droit finlandais ne sauraient remettre en cause la conclusion factuelle selon laquelle l’intervenante n’a pas consenti à cet accord de licence.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés si une audience est organisée.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
En droit
15 À l’appui du recours, la requérante soulève trois moyens, le premier tiré de la violation des articles 25 à 27 du règlement 2017/1001, le deuxième tiré de la violation des articles 19 et 20 de ce règlement et le troisième tiré de la violation de l’article 103 dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 25 à 27 du règlement 2017/1001
16 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir respecté l’accord de licence, par lequel elle a obtenu une licence sur les marques en cause, en conformité avec l’article 25, paragraphe 1 du règlement 2017/1001, et le droit de faire enregistrer cette licence, en conformité avec l’article 26, paragraphe 1, dudit règlement. Elle précise que l’accord de licence a été signé en 2016 par Brandavid Oy, qui, à l’époque, était la titulaire des marques en cause, et lui
concédait explicitement les droits contractuels d’utiliser lesdites marques et d’être inscrite en tant que titulaire de licence exclusive. Au moment de l’enregistrement du transfert de ces marques, à savoir en 2017, l’intervenante aurait eu connaissance de l’existence de cet accord de licence, de sorte qu’elle aurait ainsi accepté l’octroi de la licence exclusive à la requérante.
17 Par ailleurs, la requérante estime que la licence exclusive lui avait été octroyée indépendamment de la propriété des marques en cause.
18 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
19 Aux termes de l’article 25, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur requête d’une des parties, l’octroi ou le transfert d’une licence d’une marque de l’Union européenne est inscrit au registre et publié.
20 Selon l’article 26, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’article 20, paragraphe 5, dudit règlement et les règles adoptées en application de cette disposition s’appliquent mutatis mutandis à l’enregistrement d’une licence visé à l’article 25, paragraphe 5, dudit règlement.
21 L’article 20, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, prévoit que la demande d’enregistrement d’un transfert comporte certaines informations ainsi que les documents établissant en bonne et due forme le transfert conformément aux paragraphes 2 et 3, ledit paragraphe 3 exigeant « que la cession de la marque de l’Union européenne doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d’un jugement ; à défaut, la cession est nulle ».
22 Par ailleurs, l’article 13, paragraphe 3, sous a), c) et d), du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission, du 5 mars 2018, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (JO 2018, L 104 p. 37), qui s’applique mutatis mutandis aux licences en vertu de l’article 20, paragraphe 6, sous b), et de l’article 26, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, précise que la signature ou le consentement de
la titulaire enregistrée est une condition préalable à l’octroi valable d’une licence.
23 En supprimant l’enregistrement de la licence, l’EUIPO a correctement appliqué les articles 25 et 26 du règlement 2017/1001, lus en combinaison avec les dispositions auxquelles lesdits articles font référence. En effet, l’accord de licence ne mentionnait pas l’intervenante, qui était la titulaire enregistrée au moment de la demande et de l’enregistrement de la licence, ni ne portait sa signature. L’ancienne titulaire enregistrée n’était plus habilitée à donner le consentement requis par les
dispositions pertinentes.
24 C’est à juste titre que l’EUIPO explique que les dispositions applicables exigent, pour des raisons de sécurité juridique, que la titulaire enregistrée manifeste activement sa volonté d’octroyer une licence, à savoir soit en déposant directement auprès de l’EUIPO la demande d’enregistrement de la licence en vertu de l’article 26, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et de l’article 13, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement d’exécution 2018/626, soit en apposant sa signature sur une
déclaration, un accord ou un formulaire type conformément à l’article 13, paragraphe 3, sous c) et d), dudit règlement d’exécution.
25 Les arguments avancés par la requérante ne sauraient remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
26 S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle, au moment de l’enregistrement du transfert des marques en cause, l’intervenante et Brandavid Oy avaient connaissance de l’existence de l’accord de licence, il convient de relever que, même à supposer que la licence octroyée par le prédécesseur en droit de l’intervenante soit opposable à cette dernière en vertu de l’article 27, paragraphe 1, seconde phrase du règlement 2017/1001, il ne s’ensuit pas pour autant une obligation pour l’EUIPO
d’enregistrer cette licence. En effet, la légalité de la décision attaquée dépend des seules conditions formalisées prévues par les dispositions applicables. Ces conditions n’étant pas remplies en l’espèce (voir point 23 ci-dessus), la décision attaquée ne saurait non plus être annulée du seul fait que c’est l’intervenante qui avait attiré l’attention de l’EUIPO sur l’absence de respect des conditions d’enregistrement.
27 Même en supposant qu’une licence puisse rester valable ou conférer des droits sous le droit national applicable à l’accord de licence après le transfert de la marque en cause, dans la mesure où Brandavit Oy et l’intervenante auraient procédé audit transfert en pleine connaissance de la licence, comme le prétend la requérante, cette situation de droit matériel n’est pas susceptible d’avoir un impact sur le droit d’enregistrement qui suit une approche formalisée, laquelle est clairement codifiée
aux dispositions applicables dont le libellé ne laisse aucune marge d’interprétation. Il demeure loisible à la requérante de faire valoir ses droits émanant du droit matériel devant les juridictions nationales. À cet égard, l’EUIPO a évoqué à juste titre qu’il était possible qu’une éventuelle violation dudit accord de licence et de sa clause applicable aux successeurs pourrait déclencher une responsabilité contractuelle de l’autre partie contractante, sans toutefois que cet aspect contractuel
puisse avoir des répercussions sur l’examen de la demande d’enregistrement.
28 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 19 et 20 du règlement 2017/1001
29 La requérante déduit de l’article 19, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, que le droit applicable aux différends relatifs au transfert ou aux licences liées aux enregistrements des marques en cause est le droit national finlandais, étant donné qu’elle-même, l’intervenante et Brandavid Oy ont leurs sièges en Finlande.
30 Or, d’une part, le droit finlandais n’exigerait pas la forme écrite pour un contrat et, d’autre part, conformément au droit finlandais, il ne serait pas pertinent de savoir si l’intervenante a ou non signé l’accord de licence en 2016, étant donné que cette dernière aurait succédé à Brandavid Oy dans ses droits à la suite d’un transfert total des droits de marque déjà inscrits au registre, tout en ayant connaissance de l’existence dudit accord de licence. Les nouveaux titulaires de marques
devraient respecter les clauses des accords antérieurs conclus par les titulaires de marques précédentes avec les titulaires de licences sur lesdites marques.
31 De plus, la requérante critique l’observation de la chambre de recours, figurant au point 21 de la décision attaquée, selon laquelle elle n’a jamais présenté la liste des marques dont Brandavid Oy était titulaire et qui ont été transférées à l’intervenante par la suite. Elle affirme que cette liste figurait à l’annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours.
32 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
33 D’abord, il convient de noter, à l’instar de l’EUIPO, que l’article 19, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qui renvoie au droit de l’État membre dans lequel le titulaire de la marque de l’Union européenne a son siège, ne s’applique que « [s]auf disposition contraire des articles 20 à 28 ». Or, l’inscription au registre des marques de l’Union européenne d’une licence portant sur une marque de l’Union européenne est régie de manière autonome par le droit de l’Union aux articles 25 à 28 dudit
règlement et à l’article 13 du règlement d’exécution 2018/626.
34 Il s’ensuit que la question de savoir si le droit finlandais connaît des exigences de forme pour un contrat de licence ou sous quelles conditions un tel contrat lie également le titulaire successeur des marques en cause est sans pertinence pour la question de savoir si l’enregistrement de la licence en faveur de la requérante au registre des marques de l’Union européenne était correct ou non. Ainsi, les arguments de la requérante fondés sur le droit finlandais ne sauraient remettre en cause la
légalité de la décision attaquée concernant les conditions d’enregistrement d’une licence.
35 Par ailleurs, la critique de la requérante portant sur l’observation de la chambre de recours figurant au point 21 de la décision attaquée est inopérante, dans la mesure où, comme l’a relevé à bon droit l’EUIPO, il s’agit d’une considération surabondante de la chambre de recours. En effet, la décision attaquée repose principalement sur le constat selon lequel la requérante n’a pas prouvé l’octroi d’une licence en sa faveur par la titulaire enregistrée. Ce constat est indépendant de la question de
savoir quelles marques ont été données en licence.
36 Partant, il a y lieu de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 103 du règlement 2017/1001
37 La requérante reproche à l’EUIPO d’avoir excédé son pouvoir. Selon elle, l’EUIPO n’a rectifié aucune erreur. L’EUIPO aurait outrepassé sa compétence en prononçant une décision portant révocation d’un enregistrement du contrat de licence qui était correct et conforme au droit finlandais. L’EUIPO aurait dû appliquer le droit finlandais en vertu de l’article 19 du règlement 2017/1001, au lieu d’appliquer l’article 103 dudit règlement.
38 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argument de la requérante.
39 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, « lorsque l’Office effectue une inscription au registre ou prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision ».
40 Premièrement, comme le relèvent à juste titre l’EUIPO ainsi que l’intervenante, l’inscription supprimée du 27 juillet 2020 était entachée d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO. Cette erreur réside dans le fait que l’inscription au registre a été acceptée sur la base de documents ne répondant pas aux exigences énoncées dans la réglementation applicable (voir point 23 ci-dessus). L’accord de licence qui était joint à la demande d’enregistrement ne contenait aucune preuve d’une licence octroyée
par la titulaire enregistrée des marques en cause. À cet égard, la chambre de recours a, au point 15 de la décision attaquée, correctement constaté que la requérante n’avait pas démontré que la licence avait été accordée avec le consentement de la titulaire de ces marques.
41 Deuxièmement, la chambre de recours n’était pas tenue d’appliquer le droit national, étant donné que la procédure de l’inscription au registre des marques de l’Union européenne d’une licence portant sur une marque de l’Union européenne est régie de manière autonome par le droit de l’Union aux articles 25 à 28 du règlement 2017/1001, et à l’article 13 du règlement d’exécution 2018/626 (voir point 33 ci-dessus).
42 Troisièmement, il convient d’écarter le reproche de la requérante selon lequel la chambre de recours a excédé son pouvoir en annulant une décision qui n’était pas manifestement erronée, mais correcte en vertu du droit finlandais.
43 En effet, il ressort de la jurisprudence qu’il n’appartient pas à l’EUIPO d’examiner la validité et les effets juridiques d’un transfert de marque de l’Union européenne selon le droit national. Lors du traitement d’une demande d’enregistrement d’un transfert de marque de l’Union européenne, la compétence de l’EUIPO se limite, en principe, à l’examen des conditions formelles visées à l’article 20 du règlement 2017/1001 et à l’article 13 du règlement d’exécution 2018/626, et n’implique pas une
appréciation des questions de fond qui peuvent se poser dans le cadre du droit national applicable [arrêt du 22 septembre 2021, Marina Yachting Brand Management/EUIPO – Industries Sportswear (MARINA YACHTING), T‑169/20, EU:T:2021:609, point 61]. L’enregistrement d’une licence suivant les mêmes règles que celui d’un transfert, il convient d’appliquer cette jurisprudence mutatis mutandis au cas d’espèce (voir point 20 ci-dessus).
44 Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, ainsi, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
46 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière, y compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours qui sont considérés, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, comme dépens récupérables.
47 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Oy Shaman Spirits Ltd est condamnée aux dépens exposés par Global Drinks Finland Oy, y compris ceux que cette dernière a exposés devant la chambre de recours.
3) L’EUIPO supportera ses propres dépens.
Schalin
Steinfatt
Kukovec
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 novembre 2023.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.