ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)
5 juin 2024 ( *1 )
« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Allocation scolaire – Décisions de mettre fin à certaines allocations – Conditions d’octroi – Notion de “fin d’études” – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Répétition de l’indu – Article 85, premier alinéa, du statut – Responsabilité »
Dans l’affaire T‑123/23,
VA, représenté par Me N. de Montigny, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. T. Bohr et Mme M. Brauhoff, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie),
composé de MM. S. Papasavvas, président, J. Svenningsen, J. Laitenberger, J. Martín y Pérez de Nanclares et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 23 janvier 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, VA, demande, d’une part, l’annulation des décisions de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission européenne du 11 mai 2022 supprimant son droit à percevoir, à partir du 1er juillet 2021, les allocations pour enfant à charge et scolaire ainsi que l’abattement d’impôt lié à l’allocation pour enfant à charge et du 13 juin 2022 annonçant la récupération, en application de l’article 85 du statut des
fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), de ces droits pécuniaires et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi de ce fait.
I. Antécédents du litige
2 Le requérant est fonctionnaire au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
3 Sa fille a suivi des études universitaires dans une université belge. Elle a notamment passé le dernier examen de son cycle d’études le 18 juin 2021, appris qu’elle avait réussi ses examens le 2 juillet 2021 et reçu une attestation de réussite le 27 août 2021. L’année universitaire s’est terminée le 13 septembre 2021.
4 Jusqu’au mois de septembre 2021, le requérant a perçu, pour sa fille, l’allocation pour enfant à charge ainsi que l’allocation scolaire, prévues aux articles 2 et 3 de l’annexe VII du statut, et il a bénéficié de l’abattement d’impôt lié à l’allocation pour enfant à charge, prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO 1968, L 56,
p. 8) (ci-après, pris ensemble, les « droits pécuniaires en cause »).
5 Le 16 septembre 2021, le requérant a introduit, dans l’application informatique « Sysper 2 », la déclaration de fin d’études de sa fille, en indiquant que son dernier examen datait du 18 juin 2021.
6 En vertu de la décision (UE) 2019/792 du Conseil, du 13 mai 2019, confiant à la Commission européenne – à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) – l’exercice de certains pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (JO 2019, L 129, p. 3), le PMO est chargé de la gestion et de la liquidation des droits pécuniaires individuels du personnel du secrétariat général du Conseil, y compris des
droits pécuniaires en cause.
7 Le 24 septembre 2021, le PMO a informé le requérant que, au vu de sa déclaration du 16 septembre 2021, les droits pécuniaires en cause seraient supprimés rétroactivement à partir du 1er juillet 2021 (ci-après la « décision du 24 septembre 2021 »). Cette décision précisait également que toute somme indûment perçue donnerait lieu à une récupération en vertu de l’article 85 du statut et qu’il recevrait une note séparée l’informant des modalités de récupération desdites sommes indûment perçues depuis
le 1er juillet 2021. La décision du 24 septembre 2021 a comporté une retenue de 2619,66 euros sur la fiche de paie du mois d’octobre 2021, correspondant au montant des droits pécuniaires en cause pour la période allant de juillet à septembre 2021 (ci-après la « période litigieuse »).
8 Le 3 janvier 2022, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre cette fiche de paie (ci-après la « première réclamation »).
9 Par décision du 5 mai 2022, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a annulé la décision du 24 septembre 2021 ainsi que la récupération subséquente telle que matérialisée dans la fiche de paie du mois d’octobre 2021 et renvoyé le dossier du requérant au service compétent pour un réexamen de son cas, au motif que le requérant n’avait pas été entendu avant l’adoption de cette dernière décision.
10 À la suite de la décision du 5 mai 2022, le PMO a effectué une avance de trésorerie de 3500 euros au profit du requérant. Ce montant correspond au versement de quatre mensualités des droits pécuniaires en cause.
11 Par décision du 11 mai 2022, le PMO a confirmé la suppression rétroactive des droits pécuniaires en cause à partir du 1er juillet 2021 (ci-après la « première décision attaquée »), tout en informant le requérant que ces droits pourraient faire l’objet d’une révision s’il était en mesure de fournir un justificatif officiel attestant que le « dernier examen, envoi et/ou défense du mémoire » de sa fille avait eu lieu après le mois de juin 2021 et qu’il pouvait transmettre ses observations dans un
délai de quinze jours dès la réception de cette décision. Le PMO a, en outre, indiqué au requérant que toute somme indûment perçue serait récupérée en vertu de l’article 85 du statut et qu’une note séparée lui serait envoyée pour l’informer des modalités de récupération des droits pécuniaires indûment perçus depuis le 1er juillet 2021.
12 Le 13 juin 2022, le requérant a reçu une note de récupération en application de l’article 85 du statut (ci-après la « seconde décision attaquée »). Cette décision indiquait que le montant total dont le requérant était redevable s’élevait à 3500 euros, que cette somme serait récupérée en trois mensualités à partir du mois d’août 2022 et qu’il disposait de quinze jours à partir de la réception de la même décision pour transmettre ses commentaires.
13 À la suite de cette décision, un échange de courriels a eu lieu entre le requérant, son conseil et le PMO, visant à clarifier le contenu des première et seconde décisions attaquées (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »).
14 En particulier, par courriel du 22 juin 2022, le PMO a informé le requérant que, sa fille ayant réussi ses examens en juin 2021 lors de la première session d’examens, il n’avait plus le droit de percevoir les droits pécuniaires en cause à partir du mois de juillet 2021. Il a, en outre, souligné que le requérant n’avait pas fourni d’autres documents pouvant justifier que sa fille avait poursuivi ses études universitaires après le 30 juin 2021. S’agissant de la récupération de la somme de
3500 euros, le PMO a précisé, notamment, que le requérant avait reçu par erreur quatre mensualités des droits pécuniaires en cause au lieu de trois (voir point 10 ci-dessus).
15 Le 9 août 2022, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre des décisions attaquées (ci-après la « seconde réclamation »), en demandant également le remboursement des frais d’avocats engagés dans le cadre de la première réclamation.
16 La seconde réclamation a été rejetée par la décision de l’AIPN du 9 décembre 2022.
II. Conclusions des parties
17 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées ;
– condamner la Commission au paiement d’une indemnité de 2441,84 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
18 Lors de l’audience de plaidoiries, le requérant a précisé qu’il demandait l’annulation de la seconde décision attaquée seulement à hauteur de 2619,66 euros, correspondant au montant des droits pécuniaires en cause, et non de 3500 euros, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur les conclusions aux fins d’annulation
20 Le requérant soulève cinq moyens à l’appui de ses conclusions en annulation, dont les trois premiers sont dirigés à l’encontre de la première décision attaquée et les deux autres à l’encontre de la seconde décision attaquée.
1. Sur les moyens dirigés à l’encontre de la première décision attaquée
21 Ces moyens sont tirés, en substance, le premier, de la violation des articles 2 et 3 de l’annexe VII du statut, le deuxième, de la violation du principe d’égalité de traitement et, le troisième, de la violation du principe de sécurité juridique et du principe de bonne administration.
a) Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 2 et 3 de l’annexe VII du statut
22 Par son premier moyen, le requérant soutient que la Commission a méconnu les articles 2 et 3 de l’annexe VII du statut (ci-après les « dispositions en cause »), en considérant que sa fille avait terminé ses études universitaires le 18 juin 2021, date de son dernier examen, et que, dès lors, il n’était plus éligible à percevoir les droits pécuniaires en cause pour la période litigieuse. Selon lui, la date de fin d’études de sa fille qui fait cesser, en l’espèce, l’octroi des droits pécuniaires en
cause est celle de la fin de l’année universitaire, à savoir le 13 septembre 2021, ou, à tout le moins, celle à laquelle sa fille a reçu l’attestation de réussite, à savoir le 27 août 2021.
23 À titre subsidiaire, le requérant estime que la date de fin d’études devrait se situer, au plus tôt, au moment où l’enfant prend connaissance des résultats des examens, en l’espèce le 2 juillet 2021, étant donné que c’est à partir de ce moment que celui-ci connaît l’issue de sa dernière année universitaire et peut dès lors commencer à chercher un emploi.
24 La Commission conteste les arguments du requérant.
25 Premièrement, elle rétorque que, les dispositions en cause donnant droit à des prestations financières, elles doivent être interprétées strictement. Elle ajoute que les droits pécuniaires en cause dépendent de la continuité effective de la formation scolaire ou professionnelle et de la fréquentation régulière et à plein temps d’un établissement d’enseignement. Deuxièmement, il ressortirait de la jurisprudence des juridictions de l’Union européenne, notamment des arrêts du 21 novembre 1991,
Costacurta/Commission (C‑145/90 P, EU:C:1991:435), et du19 septembre 2018, HD/Parlement (T‑604/16, non publié, EU:T:2018:562), que les droits pécuniaires en cause doivent être appréciés mois par mois et doivent cesser au moment où l’enfant à charge ne fréquente plus régulièrement et à plein temps l’établissement d’enseignement supérieur. En outre, l’enfant qui cesse de fréquenter cet établissement serait susceptible de travailler, de disposer d’un revenu et ainsi de subvenir effectivement à ses
besoins. Troisièmement, elle rappelle que l’article 6 de sa décision du 16 décembre 2013 portant dispositions générales d’exécution relatives à l’octroi de l’allocation scolaire opère une distinction entre les vacances scolaires à la fin d’une année scolaire et celles qui suivent la dernière année scolaire au terme de laquelle l’enfant termine ses études. Quatrièmement, le requérant resterait en défaut de prouver que, en l’absence de son diplôme universitaire, sa fille se serait vu refuser
l’accès à un certain emploi ou qu’elle n’aurait pas trouvé un emploi adéquat. Cinquièmement, la notion de « fin d’études » serait autonome et devrait faire l’objet d’une interprétation uniforme applicable dans tous les États membres dans lesquels les enfants des membres du personnel poursuivent leurs études. Sixièmement, l’argument du requérant concernant une prétendue violation de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne serait nullement démontré.
26 Enfin, en ce qui concerne l’argument subsidiaire, la Commission fait valoir que la date de prise de connaissance des résultats des examens ne saurait non plus être retenue, dès lors qu’après le dernier examen les étudiants cessent de suivre les cours et donc de fréquenter régulièrement et à plein temps l’établissement d’enseignement supérieur.
27 Le Tribunal relève que, par le premier moyen, le requérant soulève une violation des dispositions en cause, en ce que la Commission aurait erronément interprété la condition relative à la « fin d’études » faisant expirer les droits pécuniaires en cause.
28 En particulier, les parties ne s’accordent pas sur la date à laquelle cette condition se vérifie, à savoir au moment du passage du dernier examen universitaire, de la connaissance des résultats des examens finaux, de la délivrance de l’attestation de réussite ou encore de la fin de l’année universitaire. En l’espèce, ces quatre moments se situent, respectivement, entre juin et septembre 2021.
29 À titre liminaire, il convient de rappeler les conditions ouvrant droit aux droits pécuniaires en cause, notamment l’allocation pour enfant à charge et l’allocation scolaire, ainsi que la relation entre ces deux allocations.
30 S’agissant de l’allocation pour enfant à charge, l’article 2 de l’annexe VII du statut est ainsi formulé :
« 1. Le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d’une allocation de […] par mois pour chaque enfant à sa charge.
[…]
3. L’allocation est accordée :
a) d’office, pour l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans ;
b) sur demande motivée du fonctionnaire intéressé, pour l’enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.
[…] »
31 Concernant l’allocation scolaire, l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut dispose :
« 1. Dans les conditions fixées par les dispositions générales d’exécution du présent article, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, dans la limite d’un plafond mensuel de […] pour chaque enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement
d’enseignement supérieur. […]
Le droit à l’allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l’enfant commence à fréquenter un établissement d’enseignement primaire, pour expirer à la fin du mois au cours duquel il termine ses études ou à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 26 ans, si cette date est antérieure. […] »
32 Il ressort de ces dispositions que l’allocation scolaire n’est qu’un corollaire de l’allocation pour enfant à charge, la première ne pouvant pas être octroyée si les conditions permettant d’obtenir la seconde ne sont pas préalablement réunies. En effet, en précisant que l’allocation scolaire est versée « pour chaque enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la[dite] annexe, âgé de cinq ans au moins », le législateur a voulu subordonner le droit à cette allocation au respect
préalable des conditions prévues pour l’octroi de l’allocation pour enfant à charge. En d’autres termes, l’allocation scolaire ne peut être versée que si le fonctionnaire a un enfant à charge âgé de cinq ans au moins pour lequel il perçoit une telle allocation.
33 Le droit à l’allocation scolaire est, en outre, subordonné au respect d’une seconde condition cumulative, qui est celle de la fréquentation régulière et à plein temps d’un établissement d’enseignement par cet enfant.
34 L’allocation scolaire ne pouvant être octroyée, comme précisé au point 32 ci-dessus, que si les conditions permettant d’obtenir l’allocation pour enfant à charge sont préalablement réunies, il en découle que l’appréciation de la condition de la fréquentation régulière et à plein temps d’un établissement d’enseignement (ci-après la « condition de la fréquentation ») doit être faite dans un second temps, après avoir établi que l’enfant pour lequel est demandée l’allocation scolaire est à la charge
du fonctionnaire.
35 Eu égard à ces considérations, le Tribunal analysera, dans un premier temps, si, pendant la période litigieuse, les conditions pour obtenir l’allocation pour enfant à charge étaient remplies et, dans un second temps, si la fille du requérant remplissait également la condition de la fréquentation, prévue à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, afin d’ouvrir droit à l’allocation scolaire.
1) Sur le respect des conditions pour l’octroi de l’allocation pour enfant à charge pendant la période litigieuse
36 Il convient de rappeler que, dans un cas, comme celui de l’espèce, où un enfant suit des études universitaires, le droit à l’allocation pour enfant à charge est subordonné à la satisfaction de trois conditions, à savoir l’entretien effectif par le fonctionnaire de son enfant, le fait que ce dernier ait entre 18 et 26 ans et le fait qu’il reçoive une formation scolaire ou professionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2021, KR/Commission, T‑408/20, non publié, EU:T:2021:788, point 24).
37 En l’espèce, il convient de constater que les première et deuxième conditions, ainsi que la nature « scolaire » de la formation à laquelle était inscrite la fille du requérant, ne sont pas contestées par la Commission. En revanche, la troisième condition concernant le suivi d’une formation scolaire ferait, selon elle, défaut, dès lors que la fille du requérant ne recevait plus une telle formation depuis le 18 juin 2021, date de son dernier examen.
38 À cet égard, il y a lieu de relever qu’une « formation » se compose de plusieurs étapes telles que la participation aux cours prévus par le programme d’études et aux examens portant sur ces cours, l’évaluation de ces derniers et, à l’issue du dernier de ces examens, la mise à disposition, par l’établissement d’enseignement dispensant la formation en question, des résultats finaux certifiant la réussite de celle-ci. Ces étapes sont indissociables l’une de l’autre, puisque la participation aux
examens permet d’évaluer l’acquisition par l’étudiant des compétences et des connaissances transmises dans le cadre des cours dispensés.
39 Or, l’étudiant pouvant prendre connaissance de la réussite de sa formation seulement après avoir terminé tous les examens et une fois que les résultats de ces examens ont été mis à disposition par l’établissement d’enseignement, c’est à partir du moment où les résultats finaux sont disponibles que l’étudiant doit être considéré comme ne recevant plus de formation au sens de l’article 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII du statut.
40 Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la Commission, l’enfant âgé de 18 à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle reste à la charge du fonctionnaire non pas jusqu’au moment où cet enfant passe son dernier examen, mais jusqu’au moment où les résultats finaux sont mis à disposition par l’établissement d’enseignement.
41 Cette interprétation est, par ailleurs, conforme à la jurisprudence, telle que celle tirée de l’arrêt du 17 avril 2002, Sada/Commission (T‑325/00, EU:T:2002:101, point 37), selon laquelle les dispositions du droit de l’Union qui donnent droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement ainsi qu’à celle découlant des arrêts du 21 novembre 1991, Costacurta/Commission (C‑145/90 P, EU:C:1991:435, point 6), et du 19 septembre 2018, HD/Parlement (T‑604/16, non publié,
EU:T:2018:562, point 133), selon laquelle, en raison du caractère mensuel des droits pécuniaires en cause, la question de savoir si les conditions de leur octroi sont remplies doit être appréciée mois par mois.
42 En effet, l’allocation pour enfant à charge étant une allocation versée mensuellement et, pour l’enfant âgé de 18 à 26 ans, sur « demande motivée », il incombe au fonctionnaire d’informer l’administration de la fin des études de son enfant en lui communiquant sans retard la date à laquelle les résultats finaux ont été mis à disposition par l’établissement d’enseignement, afin que celle-ci puisse aussitôt arrêter le versement de cette allocation.
43 En l’espèce, il ressort tant de l’annexe A.9 de la requête, qui contient une attestation de réussite datée du 27 août 2021 émanant de l’université à laquelle était inscrite la fille du requérant, que du courriel du service juridique de cette même université produit par le requérant dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure du 7 décembre 2023 que les résultats finaux ont été mis à disposition par l’université dès le 2 juillet 2021, date à laquelle la fille du requérant pouvait
déjà, par ailleurs, télécharger une attestation de réussite. En conséquence, eu égard aux considérations exposées aux points 38 à 40 ci-dessus, il convient de considérer que, à partir du mois suivant la date à laquelle les résultats finaux ont été mis à disposition par l’établissement d’enseignement, à savoir le mois d’août 2021, la fille du requérant ne pouvait plus être considérée comme étant à sa charge et ce dernier n’était plus éligible à l’allocation pour enfant à charge.
44 Il ressort de ce qui précède que la Commission a commis une erreur de droit en refusant d’octroyer au requérant l’allocation pour enfant à charge pour le mois de juillet 2021. En revanche, c’est à juste titre qu’elle lui a refusé cette allocation pour les mois d’août et de septembre 2021.
45 Un tel refus ne saurait être remis en cause par les autres arguments avancés par le requérant et visant à démontrer qu’il avait droit à l’allocation pour enfant à charge aussi bien pour le mois d’août que pour le mois de septembre 2021. Premièrement, pour autant que le requérant soutient que, selon l’université fréquentée par sa fille ainsi que les autorités belges, cette dernière a gardé la qualité d’étudiant jusqu’à la fin du mois de septembre 2021, il y a lieu de considérer, à l’instar de la
Commission, que les dispositions en cause doivent être interprétées de manière autonome. Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 38 à 40 ci-dessus, l’article 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII du statut doit être interprété en ce sens que c’est à partir du moment où les résultats finaux ont été mis à disposition par l’établissement d’enseignement que l’enfant doit être considéré comme ne recevant plus de « formation » au sens de cette disposition. Ainsi, il est tout à fait possible que
l’enfant termine ses études avant la fin de l’année universitaire, quand bien même selon l’université ou la législation de l’État dans lequel celle-ci a son siège l’enfant peut encore bénéficier du statut d’étudiant jusqu’à la fin de cette année.
46 Deuxièmement, l’allégation selon laquelle il serait nécessaire d’avoir le diplôme universitaire pour accéder à certaines professions n’est nullement étayée et apparaît surtout contradictoire avec les prétentions faisant l’objet du présent recours. En effet, force est de constater que, alors même que ce diplôme a été remis à sa fille le 8 octobre 2021 (voir point 12 de la requête), le requérant ne prétend pas qu’il était éligible aux droits pécuniaires en cause également pour le mois d’octobre
2021. Par ailleurs, le requérant affirme, au point 93 de la requête, que sa fille a trouvé un emploi à partir du 1er octobre 2021, soit une semaine avant la remise du diplôme.
47 Troisièmement, quant à l’allégation soulevée par le requérant dans la réplique selon laquelle l’interprétation des dispositions en cause faite par la Commission serait contraire à l’article 52 de la charte des droits fondamentaux et au principe d’égalité de traitement, il convient de relever que, d’une part, celle-ci n’est nullement étayée ni argumentée et que, d’autre part et en tout état de cause, un argument similaire a été soulevé également dans le cadre du deuxième moyen, tiré d’une
violation du principe d’égalité de traitement, lequel sera analysé ci-après.
2) Sur le respect de la condition de la fréquentation, prévue par l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, pendant la période litigieuse
48 D’emblée, il y a lieu de relever que, le requérant n’ayant pas droit à l’allocation pour enfant à charge pour les mois d’août et de septembre 2021 (voir point 44 ci-dessus), celui-ci ne peut pas non plus prétendre, ainsi qu’il ressort du point 32 ci-dessus, à l’allocation scolaire pour ces mois-là.
49 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que la Commission a refusé au requérant, pour les mois d’août et de septembre 2021, également l’allocation scolaire.
50 Quant au surplus, il convient d’analyser, comme annoncé au point 35 ci-dessus, si la condition de la fréquentation était remplie pour le mois de juillet 2021.
51 Selon la Commission, en substance, cette condition n’est plus satisfaite lorsque l’enfant passe le dernier examen, dans la mesure où, à partir de ce moment-là, il peut trouver un emploi et subvenir à ses besoins. Cette interprétation part de la prémisse, comme pour l’allocation pour enfant à charge, selon laquelle l’enfant termine ses études après avoir passé son dernier examen.
52 Une telle prémisse est toutefois erronée.
53 En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 38 à 40 ci-dessus dans le cadre de l’analyse des conditions pour l’octroi de l’allocation pour enfant à charge, c’est la date à laquelle les résultats finaux ont été mis à disposition par l’établissement d’enseignement qui marque la fin des études.
54 Ainsi, il convient de transposer les considérations exposées aux points 38 à 44 ci-dessus au sujet de l’allocation pour enfant à charge à l’analyse de la condition de la fréquentation prévue par l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut pour l’octroi de l’allocation scolaire.
55 Il en découle que c’est à partir du moment où les résultats finaux ont été mis à disposition par l’établissement d’enseignement que l’enfant du fonctionnaire doit être considéré comme ne fréquentant plus régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut.
56 Or, les résultats finaux ayant été mis à disposition, en l’espèce, dès le 2 juillet 2021, date à laquelle la fille du requérant pouvait déjà, par ailleurs, télécharger une attestation de réussite, il convient de constater que, jusqu’à cette date, cette dernière devait être considérée comme fréquentant régulièrement et à plein temps l’établissement d’enseignement dispensant sa formation, de sorte que le requérant était éligible à l’allocation scolaire pour le mois de juillet 2021.
57 Par conséquent, il convient de conclure que la Commission a commis une erreur de droit en refusant d’octroyer au requérant l’allocation scolaire pour le mois de juillet 2021.
58 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’annuler la première décision attaquée, en tant qu’elle refuse au requérant les droits pécuniaires en cause pour le mois de juillet 2021.
59 Il convient à présent de déterminer si les autres moyens dirigés à l’encontre de la première décision attaquée sont de nature à pouvoir mener à l’annulation de cette même décision également pour autant qu’elle refuse au requérant les droits pécuniaires en cause pour les mois d’août et de septembre 2021.
b) Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
60 Le requérant soutient, en substance, que la Commission a méconnu le principe d’égalité de traitement, dès lors qu’il est discriminé par rapport à un fonctionnaire dont l’enfant termine les études à l’issue de la seconde session d’examens.
61 La Commission conteste les arguments du requérant.
62 Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée. Plus concrètement, l’exigence tenant au caractère comparable des situations afin de déterminer l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement doit être appréciée au regard de l’ensemble des
éléments qui les caractérisent [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C‑205/20, EU:C:2022:168, points 54 et 55 et jurisprudence citée].
63 Or, force est de constater que la situation d’un étudiant qui réussit ses examens lors de la première session d’examens diffère de celle d’un étudiant qui devra se présenter à la seconde session d’examens avec la possibilité d’échouer une nouvelle fois et, partant, de ne pas terminer ses études au cours de la même année universitaire. En effet, dans le premier cas, l’étudiant peut déjà être considéré comme ayant terminé sa formation, alors que, dans le second, l’étudiant poursuivra sa formation
et devra se soumettre à de nouvelles épreuves avant de pouvoir terminer ses études.
64 Partant, le requérant, dont la fille a pu consulter les résultats finaux dès le 2 juillet 2021 (voir point 43 ci-dessus), ne saurait valablement assimiler sa situation à celle d’un fonctionnaire dont l’enfant devait encore passer, après le 2 juillet 2021, la seconde session d’examens.
65 Il convient dès lors de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.
c) Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique et du principe de bonne administration
66 S’agissant de la prétendue violation du principe de sécurité juridique, le requérant fait valoir que l’interprétation par la Commission des dispositions en cause crée une incertitude juridique, dès lors qu’elle entraîne d’office une récupération rétroactive des droits pécuniaires en cause. En effet, le fonctionnaire ne pourrait pas savoir au moment du passage du dernier examen de son enfant si ce dernier réussira ou non à la première session d’examens, les résultats n’étant communiqués
qu’ultérieurement.
67 S’agissant de la prétendue violation du principe de bonne administration, le requérant soutient que son dossier a été traité de manière confuse, car la Commission a adopté dans la première décision attaquée une position identique à celle de la décision du 24 septembre 2021, laquelle avait toutefois été annulée. À cet égard, le requérant précise que la Commission ne saurait se prévaloir du fait que, la décision accueillant la première réclamation ne lui faisant pas grief, elle n’était pas tenue de
la motiver. Cette confusion a obligé le requérant à introduire une seconde réclamation portant sur le même objet que la première.
68 La Commission conteste ces arguments.
69 En ce qui concerne, premièrement, le grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique, il convient de relever que celui-ci vise la situation dans laquelle un fonctionnaire qui déclare la fin d’études de son enfant au moment où il prend connaissance de ses résultats est susceptible de subir une récupération rétroactive sur la base de l’article 85 du statut, comme cela aurait été le cas, en l’espèce, si le requérant avait déclaré comme date de fin d’études le 2 juillet 2021. Or, dans la
mesure où la violation du principe de sécurité juridique, à la supposer fondée, n’entraînerait, en l’espèce, l’annulation de la décision attaquée que pour le mois de juillet 2021 et non pour les mois d’août et de septembre 2021 (voir point 59 ci-dessus), le présent grief doit être rejeté comme inopérant (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 2022, Cristescu/Commission, T‑754/20, non publié, EU:T:2022:316, point 171).
70 En ce qui concerne, deuxièmement, le grief tiré de la violation du principe de bonne administration, il convient de relever, tout d’abord, que, pour autant que le requérant soulève un prétendu défaut de motivation de la décision accueillant la première réclamation et une prétendue mauvaise gestion de son dossier l’ayant contraint à faire appel à un avocat pour rédiger la première réclamation, ces arguments sont également inopérants, dans la mesure où ils visent la légalité de la décision du
24 septembre 2021, laquelle ne fait toutefois pas l’objet du présent recours.
71 Ensuite, le fait que l’administration adopte, à la suite d’une annulation pour violation du droit d’être entendu, une solution identique sur le fond n’est pas contraire au principe de bonne administration, dès lors qu’une telle violation implique seulement que la procédure administrative soit reprise à partir de l’étape affectée par l’illégalité et non nécessairement que le résultat de cette procédure soit différent.
72 Enfin, et en tout état de cause, comme le soutient à juste titre la Commission, le requérant ne démontre pas que la prétendue violation du principe de bonne administration aurait eu une incidence sur le bien-fondé de la première décision attaquée de nature à entraîner son annulation.
73 Le présent moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
74 Eu égard à tout ce qui précède, il convient d’annuler la première décision attaquée en tant qu’elle refuse au requérant les droits pécuniaires en cause pour le mois de juillet 2021.
2. Sur les moyens dirigés à l’encontre de la seconde décision attaquée
75 Ces moyens sont tirés, en substance, le premier, de la violation du droit du requérant à percevoir les droits pécuniaires en cause et, le second, de la violation de l’article 85 du statut.
a) Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit du requérant à percevoir les droits pécuniaires en cause
76 Le requérant soutient que, la seconde décision attaquée étant fondée sur la première décision attaquée qui est illégale pour les raisons exposées dans le cadre des trois premiers moyens dirigés à l’encontre de la première décision attaquée, cette seconde décision doit également être annulée.
77 La Commission rétorque que, la première décision attaquée étant légale, la seconde décision attaquée ne doit pas être annulée.
78 Le Tribunal ayant constaté, au point 74 ci-dessus, que la première décision attaquée devait être annulée pour autant qu’elle refuse au requérant les droits pécuniaires en cause pour le mois de juillet 2021, il en va de même de la seconde décision attaquée. En effet, cette mensualité n’étant pas, ainsi qu’il ressort de l’analyse du premier moyen dirigé à l’encontre de la première décision attaquée, « indûment perçue », au sens de l’article 85 du statut, il s’ensuit que la seconde décision attaquée
doit être annulée en tant qu’elle concerne les droits pécuniaires en cause pour le mois de juillet 2021.
79 Il convient à présent de déterminer si le second moyen dirigé à l’encontre de la seconde décision attaquée est de nature à mener à l’annulation de cette même décision également pour autant qu’elle concerne les droits pécuniaires en cause pour les mois d’août et de septembre 2021.
b) Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 85 du statut
80 Le requérant soutient avoir été fermement convaincu de pouvoir percevoir les droits pécuniaires en cause jusqu’au mois de septembre 2021, en raison notamment du fait, d’une part, qu’il n’existe pas de disposition ni de jurisprudence confirmant la pratique du PMO et, d’autre part, que l’administration lui avait versé 3500 euros « en annulation » de la décision du 24 septembre 2021. En outre, la Commission n’aurait apporté la preuve ni qu’il aurait eu une connaissance effective de l’irrégularité
des versements des droits pécuniaires en cause ni que cette irrégularité était à tel point évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
81 La Commission conteste les arguments du requérant.
82 L’article 85 du statut dispose que « [t]oute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance ». Il résulte de ce texte que, pour qu’une somme versée sans justification puisse être répétée, il est nécessaire d’administrer la preuve que le bénéficiaire avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement ou que l’irrégularité du
versement était si évidente que le bénéficiaire ne pouvait manquer d’en avoir connaissance (voir arrêt du 14 juin 2018, Spagnolli e.a./Commission, T‑568/16 et T‑599/16, EU:T:2018:347, point 145 et jurisprudence citée).
83 En l’espèce, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de la décision de rejet de la seconde réclamation et comme la Commission l’a précisé lors de l’audience de plaidoiries, l’AIPN a entendu fonder la seconde décision attaquée sur la seconde hypothèse prévue par l’article 85 du statut.
84 Ainsi, le Tribunal se limitera, dans son analyse, à vérifier si la Commission pouvait considérer que l’irrégularité du versement était si évidente que le requérant ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
85 Selon une jurisprudence constante, l’expression « si évidente » qui caractérise l’irrégularité du versement au sens de l’article 85, premier alinéa, du statut ne signifie pas que le bénéficiaire de paiements indus est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle. Au contraire, cette restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent, qui est censé connaître les règles régissant son traitement (voir arrêt du 18 juin 2019, Quadri di
Cardano/Commission, T‑828/17, non publié, EU:T:2019:422, point 47 et jurisprudence citée).
86 En outre, il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire concerné, dans l’exercice du devoir de diligence qui lui incombe, puisse déterminer avec précision l’étendue de l’erreur commise par l’administration. Il suffit, à cet égard, qu’il éprouve des doutes sur le bien-fondé des versements en question pour qu’il soit obligé de se manifester auprès de l’administration, afin que celle-ci effectue les vérifications nécessaires (voir arrêt du 18 juin 2019, Quadri di Cardano/Commission, T‑828/17, non
publié, EU:T:2019:422, point 49 et jurisprudence citée).
87 En l’espèce, il convient de relever que, ainsi qu’il résulte du point 43 ci-dessus, les résultats finaux de la formation suivie par la fille du requérant ont été mis à disposition par l’établissement d’enseignement dès le 2 juillet 2021, date à laquelle elle pouvait déjà, par ailleurs, télécharger une attestation de réussite. En outre, il ne ressort pas du dossier dont dispose le Tribunal que la fille du requérant ait poursuivi la formation en question, ou toute autre formation, après le
2 juillet 2021, ce qui aurait pu justifier l’éligibilité aux droits pécuniaires en cause à partir du mois d’août 2021.
88 Au vu de ces circonstances, le requérant aurait pu se douter qu’il n’était plus éligible aux droits pécuniaires en cause à partir du mois d’août 2021.
89 Ainsi, l’irrégularité de ce versement étant évidente, le requérant ne pouvait pas manquer d’en avoir connaissance.
90 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le présent moyen et d’annuler la seconde décision attaquée seulement pour autant qu’elle concerne les droits pécuniaires en cause pour le mois de juillet 2021.
B. Sur les conclusions indemnitaires
91 Le requérant soutient, en substance, avoir subi un préjudice matériel à hauteur de 2441,84 euros, correspondant au montant des frais d’avocats engagés pour la rédaction de sa première réclamation, en raison de la violation de la part de la Commission des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de « prévisibilité », dès lors que les décisions attaquées étaient identiques à celles ayant été annulées par la décision accueillant la première réclamation.
92 La Commission conteste les arguments du requérant.
93 Il convient de rappeler que les frais d’avocats encourus lors de la procédure précontentieuse, sauf circonstances exceptionnelles, ne sauraient constituer un dommage matériel réparable dans la mesure où le recours à un avocat n’est pas imposé par les règles statutaires au stade précontentieux et où il relève ainsi de la seule responsabilité personnelle du fonctionnaire concerné. Or, rien au dossier de la présente affaire ne permet d’établir l’existence de telles circonstances exceptionnelles
(voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2022, OA/CESE, T‑671/20, non publié, EU:T:2022:82, point 58 et jurisprudence citée).
94 En outre, ainsi qu’il a été relevé au point 71 ci-dessus, le fait que l’administration adopte, à la suite d’une annulation pour violation du droit d’être entendu, une solution identique sur le fond n’est pas contraire au principe de bonne administration, ni d’ailleurs au principe de sécurité juridique et au « principe de prévisibilité » sur lesquels le requérant n’a aucunement argumenté, et ne saurait donc constituer une illégalité permettant d’engager la responsabilité non contractuelle de
l’Union.
95 Partant, la demande du requérant tendant à obtenir réparation d’un prétendu préjudice matériel doit être rejetée comme non fondée.
96 Eu égard à tout ce qui précède, il convient d’annuler les décisions attaquées pour autant qu’elles concernent les droits pécuniaires en cause pour le mois de juillet 2021 et de rejeter le recours pour le surplus.
IV. Sur les dépens
97 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
98 La Commission ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Les décisions de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission européenne du 11 mai 2022 supprimant le droit de VA de percevoir, à partir du 1er juillet 2021, les allocations pour enfant à charge et scolaire ainsi que l’abattement d’impôt lié à ces allocations et du 13 juin 2022 annonçant la récupération, en application de l’article 85 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, de ces droits pécuniaires sont annulées pour autant qu’elles concernent
lesdits droits pour le mois de juillet 2021.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par VA.
Papasavvas
Svenningsen
Laitenberger
Martín y Pérez de Nanclares
Stancu
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juin 2024.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le français.