La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2024 | CJUE | N°T-386/19

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, CQ contre Cour des comptes européenne., 11/09/2024, T-386/19


 ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

11 septembre 2024 ( *1 )

« Droit institutionnel – Membre de la Cour des comptes – Activité incompatible avec les fonctions de membre de la Cour des comptes – Dépenses considérées comme indues – Décision de recouvrement – Décision de la Cour statuant sur la violation des obligations découlant de la charge de membre de la Cour des comptes – Régularité de l’enquête et du rapport final de l’OLAF – Obligation de motivation – Délai de prescription – Article 98, paragraphe 2, du règ

lement (UE, Euratom) 2018/1046 – Confiance
légitime – Erreur d’appréciation – Responsabilité non contractuell...

 ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

11 septembre 2024 ( *1 )

« Droit institutionnel – Membre de la Cour des comptes – Activité incompatible avec les fonctions de membre de la Cour des comptes – Dépenses considérées comme indues – Décision de recouvrement – Décision de la Cour statuant sur la violation des obligations découlant de la charge de membre de la Cour des comptes – Régularité de l’enquête et du rapport final de l’OLAF – Obligation de motivation – Délai de prescription – Article 98, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 – Confiance
légitime – Erreur d’appréciation – Responsabilité non contractuelle – Préjudice moral »

Dans l’affaire T‑386/19,

CQ, représenté par Me L. Levi, avocate,

partie requérante,

contre

Cour des comptes européenne, représentée par Mmes K. Kantza et B. Schäfer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, S. Gervasoni, Mmes N. Półtorak, I. Reine (rapporteure) et T. Pynnä, juges,

greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 4 mai 2023,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours, le requérant, CQ, demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de la Cour des comptes européenne du 11 avril 2019 portant constatation de créance et recouvrement à son égard, par laquelle celle-ci a qualifié la somme de 153407,58 euros de montant indûment perçu au titre des frais de missions et des indemnités journalières, des frais de représentation ainsi que de l’utilisation des services de chauffeurs et a ordonné le recouvrement de
cette somme (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi.

I. Cadre juridique

A. Traité FUE

2 L’article 285 TFUE dispose ce qui suit :

« La Cour des comptes assure le contrôle des comptes de l’Union.

Elle est composée d’un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union. »

3 L’article 286, paragraphes 3 et 6, TFUE est libellé comme suit :

« 3.   Dans l’accomplissement de leurs devoirs, les membres de la Cour des comptes ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.

[...]

6.   Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu’ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. »

B. Règlement (UE, Euratom) no 883/2013

4 L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), est ainsi rédigé :

« En vue de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique [...], l’Office européen de lutte antifraude […] exerce les compétences d’enquête conférées à la Commission [...] »

5 L’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2013 prévoit ce qui suit :

« 1.   Dans les domaines visés à l’article 1er, l’Office [européen de lutte antifraude] effectue les enquêtes administratives au sein des institutions, des organes et des organismes [...]

Ces enquêtes internes sont menées conformément aux conditions prévues par le présent règlement et par les décisions que chaque institution, organe ou organisme adopte.

2.   Pour autant que les dispositions mentionnées au paragraphe 1 soient respectées :

a) l’Office [européen de lutte antifraude] a accès sans préavis et sans délai à toute information pertinente, y compris aux informations figurant dans des bases de données, détenue par les institutions, organes et organismes, ainsi qu’aux locaux de ceux-ci [...] L’Office [européen de lutte antifraude] peut prendre copie et obtenir des extraits de tout document et du contenu de tout support d’informations que les institutions, organes et organismes détiennent [...] »

6 L’article 5, paragraphes 1 à 3, du règlement no 883/2013 énonce ce qui suit :

« 1.   Le directeur général peut ouvrir une enquête lorsqu’il existe des soupçons suffisants, pouvant aussi être fondés sur des informations fournies par un tiers ou sur des informations anonymes, qui laissent supposer l’existence d’actes de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union [...]

2.   [...]

La décision d’ouvrir une enquête interne est prise par le directeur général, agissant de sa propre initiative ou à la demande de l’institution, de l’organe ou de l’organisme au sein duquel l’enquête devra être effectuée ou à la demande d’un État membre.

3.   Tant que le directeur général étudie l’opportunité d’ouvrir une enquête interne à la suite d’une demande visée au paragraphe 2 et/ou tant que l’Office [européen de lutte antifraude] conduit une enquête interne, les institutions, organes et organismes concernés n’ouvrent pas d’enquête parallèle sur les mêmes faits, sauf s’il en a été convenu autrement avec l’Office [européen de lutte antifraude]. »

7 L’article 7, paragraphe 2, du règlement no 883/2013 dispose ce qui suit :

« Les membres du personnel de l’Office [européen de lutte antifraude] effectuent leurs tâches sur production d’une habilitation écrite dans laquelle sont indiquées leur identité et leur qualité. Le directeur général délivre une telle habilitation indiquant l’objet et le but de l’enquête ainsi que les bases juridiques pour effectuer ces enquêtes et les pouvoirs d’enquête en découlant. »

8 L’article 9, paragraphe 4, du règlement no 883/2013 précise ce qui suit :

« Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 6, et de l’article 7, paragraphe 6, une fois que l’enquête a été achevée et avant que les conclusions se rapportant nommément à une personne concernée n’aient été tirées, cette dernière se voit accorder la possibilité de présenter ses observations sur les faits la concernant. »

9 L’article 11, paragraphe 4, du règlement no 883/2013 est libellé comme suit :

« Les rapports et recommandations élaborés à la suite d’une enquête interne et tout document utile y afférent sont transmis à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné. Cette institution, cet organe ou cet organisme donne aux enquêtes internes les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que leurs résultats appellent, et en rend compte à l’Office [européen de lutte antifraude], dans un délai qui est fixé dans les recommandations accompagnant le rapport ainsi que sur demande de
l’Office [européen de lutte antifraude]. »

C. Règles internes adoptées par la Cour des comptes

1.   Décision no 1-2003 portant sur les frais de missions des membres de la Cour des comptes

10 L’article 1er de la décision no 1-2003 de la Cour des comptes, du 16 janvier 2003, relative aux frais de missions des membres de la Cour des comptes, applicable à l’époque des faits visés par le présent recours (ci-après la « décision no 1-2003 »), précisait ce qui suit :

« Les engagements juridiques (c’est-à-dire les ordres de mission) relatifs aux frais de mission doivent être sollicités le plus tôt possible. L’ordonnateur, pour les frais de mission des membres, est le président de la Cour [des comptes] [...] »

11 L’article 3 de la décision no 1-2003 était ainsi rédigé :

« Au cours de leurs missions, les membres peuvent se déplacer en voiture de service, par avion, par chemin de fer ou en bateau. »

12 L’article 5 de la décision no 1-2003 disposait ce qui suit :

« Le remboursement des frais de mission est demandé dès que possible après le retour du membre. Les frais d’hôtel (à l’exclusion des repas) sont remboursables. »

13 L’article 6 de la décision no 1-2003 était libellé comme suit :

« Les missions qui durent moins de douze heures sur un même jour donnent lieu au paiement de la moitié de l’indemnité journalière y afférente. Dans tous les autres cas, l’indemnité journalière est versée dans son intégralité. »

2.   Décision no 7-2004 relative aux frais de représentation et de réception des membres de la Cour des comptes

14 L’article 2 de la décision no 7-2004 de la Cour des comptes, du 22 avril 2004, concernant les frais de représentation et de réception de ses membres, applicable à l’époque des faits visés par le présent recours (ci-après la « décision no 7-2004 »), énonçait ce qui suit :

« Au début de chaque exercice et après consultation des membres, les crédits sont partagés en deux parties :

[...]

Une deuxième partie, dite B, sera réservée aux dépenses de représentation et de réception à caractère général que les membres encourent en leur qualité de membre d’une institution. Le remboursement de ces dépenses s’effectuera à la fin de chaque trimestre sur la base de déclarations y afférentes auxquelles sont jointes les quittances ou autres justifications écrites jugées équivalentes et indiquant la date de l’invitation, le nombre des invités et la qualité de l’invité principal [...] »

15 L’article 6 de la décision no 7-2004 prévoyait ce qui suit :

« Pour les réceptions à domicile, la Cour [des comptes] rembourse les frais encourus à concurrence des pièces justificatives produites. »

16 La décision no 7-2004 était accompagnée d’une note à l’attention des membres de la Cour des comptes du 22 avril 2004, comportant des « suggestions concernant les frais de représentation et de réception » (ci-après la « note du 22 avril 2004 »). Aux termes de cette note, il était indiqué notamment ce qui suit :

« Les frais de représentation sont essentiellement destinés à favoriser les relations extérieures de la Cour [des comptes].

Les membres représentent la Cour [des comptes] notamment lorsqu’ils entretiennent, dans l’intérêt de la Cour [des comptes], des relations professionnelles avec des personnes exerçant des fonctions au sein de l’Union [...], des États membres ou d’autres pays.

[...]

Les dépenses relatives à chaque manifestation doivent être fonction de l’importance de celle-ci et de la qualité des participants.

Lorsque les membres représentent la Cour [des comptes], leur conjoint/partenaire peut également être amené à participer à la manifestation. Les invités peuvent également être accompagnés.

Les amis ou relations personnelles doivent faire l’objet d’invitations privées.

[...]

Des orientations en la matière sont fournies à l’annexe 1.

Les dépenses doivent être déclarées de manière claire et succincte au moyen de l’annexe 2. »

17 L’annexe 1 de la note du 22 avril 2004 précisait que « la représentation/les réceptions à l’extérieur de la Cour [des comptes] d[evai]ent en règle générale concerner des personnes exerçant des fonctions de premier plan au sein de l’Union [...], des États membres ou d’autres pays » et que les dépenses relatives aux frais de représentation-réception à la résidence privée du membre « ne d[evai]ent pas excéder ce qui [était] nécessaire à cette fin, y compris les arrangements floraux ».

18 Cette annexe énonçait également que, « [l]orsque la liste des invités, outre les personnes externes à l’institution, compren[ait] des agents de la Cour [des comptes], il conv[enai]t de maintenir un juste équilibre entre les deux catégories » et que « les amis personnels et les membres de la famille (à l’exception des conjoints/partenaires) d[evai]ent faire l’objet d’invitations privées aux frais du membre ».

3.   Décision no 33-2004 concernant la gestion et l’utilisation du parc automobile de la Cour des comptes

19 L’article 1er de la décision no 33-2004 de la Cour des comptes, du 15 juin 2004, concernant la gestion et l’utilisation du parc automobile de la Cour des comptes, applicable à l’époque des faits visés par le présent recours jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision no 19-2009 de la Cour des comptes, du 20 avril 2009, concernant la gestion et l’utilisation du parc automobile de la Cour des comptes (ci-après la « décision no 33-2004 »), disposait ce qui suit :

« Des voitures de fonction sont mises à la disposition permanente des membres et du secrétaire général de la Cour [des comptes], pour leurs déplacements dans le cadre de leurs fonctions. »

20 L’article 4 de la décision no 33-2004 était libellé comme suit :

« La Cour [des comptes] prend en charge, outre le coût de la location, les frais occasionnés par l’utilisation du véhicule par les membres et le secrétaire général dans l’exercice de leurs fonctions.

Sont considérés comme déplacements dans l’exercice des fonctions :

– les déplacements sous couvert d’un ordre de mission,

– les autres déplacements liés à l’exercice des fonctions évalués forfaitairement à 15000 km/an. »

21 L’article 5 de la décision no 33-2004 était ainsi rédigé :

« Lorsque les membres ou le secrétaire général utilisent la voiture de fonction pour les déplacements autres que ceux visés à l’article 4, les frais correspondant[s] (péages, frais de carburant et coût supplémentaire éventuel de location liés à un dépassement global de 45000 km/an prévu au contrat-cadre) sont à leur charge. »

22 L’article 6 de la décision no 33-2004 prévoyait ce qui suit :

« Les chauffeurs bénéficient du remboursement des frais de mission [...] lorsqu’ils conduisent les membres ou le secrétaire général dans leurs déplacements dans l’exercice des fonctions. »

23 La décision no 33-2004 était accompagnée d’un document intitulé « Commentaires relatifs à la décision no 33-2004 concernant la gestion et l’utilisation du parc automobile de la Cour des comptes » (ci-après les « commentaires relatifs à la décision no 33-2004 »).

24 Aux termes des commentaires relatifs à la décision no 33-2004 concernant l’article 4 de cette décision, il était prévu ce qui suit :

« Sont considérés comme “autres déplacements liés à l’exercice des fonctions” :

– les trajets domicile (sur le lieu d’affectation)/lieu de travail,

– les trajets lieu d’affectation/résidence et aéroport,

– les obligations protocolaires intervenant dans un périmètre réduit et non couvert par un ordre de mission,

– les cas de force majeure (maladie, contrôles médicaux, impossibilité de conduire, etc.). »

4.   Décision no 19-2009 concernant la gestion et l’utilisation du parc automobile de la Cour des comptes

25 Le libellé des articles 1er et 4 à 6 de la décision no 19-2009 de la Cour des comptes, du 20 avril 2009, concernant la gestion et l’utilisation du parc automobile de la Cour des comptes, reprenait celui des articles correspondants de la décision no 33-2004.

26 L’article 7 de la décision no 19-2009 disposait ce qui suit :

« La présente décision annule et remplace la décision no 33-2004. Elle entre en vigueur à la même date que le nouveau contrat-cadre interinstitutionnel qui régit les voitures en location. »

27 La décision no 19-2009 était accompagnée d’un document intitulé « Commentaires relatifs à la décision no 19-2009 concernant la gestion et l’utilisation du parc automobile de la Cour des comptes » (ci-après les « commentaires relatifs à la décision no 19-2009 »).

28 Le libellé des commentaires relatifs à la décision no 19-2009 concernant l’article 4 de cette décision reprenait celui du commentaire relatif à l’article 4 de la décision no 33-2004 figurant dans les commentaires relatifs à cette dernière décision.

5.   Code de conduite des membres de la Cour des comptes de 2012

29 L’article 2, paragraphes 1, 2 et 4, du code de conduite applicable aux membres de la Cour des comptes, adopté par cette dernière le 8 février 2012 (ci-après le « code de conduite de 2012 »), était ainsi rédigé :

« 1.   Les membres évitent toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. Ils ne doivent pas intervenir sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel, notamment familial ou financier, susceptible de porter atteinte à leur impartialité [...]

2.   Les membres de la Cour [des comptes] déclarent tous les intérêts financiers et éléments de patrimoine susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts dans l’exécution de leurs tâches, que ce soit sous la forme de participations financières individualisées dans le capital d’une entreprise, en particulier des actions, ou sous toute autre forme de participation, par exemple des obligations convertibles en actions ou des certificats d’investissement [...] Tout bien immobilier détenu soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une société immobilière, doit être déclaré, à l’exception des résidences réservées à l’usage exclusif du propriétaire ou de sa famille.

[...]

4.   Lors de leur entrée en fonction, les membres présentent au président de la Cour [des comptes] la déclaration prévue aux paragraphes précédents en utilisant le formulaire de l’annexe. [...] La déclaration doit être révisée en cas de modifications importantes. Une nouvelle déclaration doit alors être présentée [...] »

30 L’article 4 du code de conduite de 2012 disposait ce qui suit :

« 1.   Les membres de la Cour [des comptes] se consacrent à l’accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent exercer aucune fonction politique.

2.   Les membres s’abstiennent de toute activité professionnelle extérieure, et de toute autre activité extérieure incompatible avec l’exercice de leurs fonctions.

[...]

6.   Les membres mentionnent leurs activités extérieures, à l’exception des activités mentionnées au paragraphe 4, dans la déclaration d’intérêts visée à l’article 2. »

II. Faits à l’origine du litige

31 Le requérant a été membre de la Cour des comptes du 1er mars 2006 au 30 avril 2018, en accomplissant deux mandats. Avant d’être nommé à la Cour des comptes, il a occupé différentes fonctions politiques au Royaume de Belgique depuis les années 1980. Jusqu’en 2002, il a été membre d’un parti politique, puis, à partir de 2002, il a appartenu à un autre parti politique (ci-après le « parti politique en cause »).

32 Durant ses mandats, il a été affecté à la chambre de la Cour des comptes chargée de l’audit des dépenses de l’Union européenne en matière de relations extérieures, d’élargissement et d’aide humanitaire. Pendant environ sept années, le requérant a exercé la fonction de doyen de cette chambre.

33 Après un avis favorable du comité chargé d’apprécier les activités extérieures des membres de la Cour des comptes, le requérant a été autorisé, par décision du 30 avril 2015, à exercer la présidence d’une fondation environnementale de sa région d’origine.

34 En tant que membre de la Cour des comptes, le requérant a bénéficié du remboursement de frais de représentation et de réception et de divers frais engagés au cours de missions autorisées, à sa demande, par le président de la Cour des comptes ainsi que du paiement d’indemnités journalières relatives à ces missions.

35 Le requérant disposait d’une voiture de fonction. Entre l’année 2006 et le mois de mars 2014, la Cour des comptes a mis à sa disposition un chauffeur. À partir du mois d’avril 2014, le requérant a pu solliciter la mise à disposition d’un chauffeur affecté au « pool des chauffeurs » placé sous la responsabilité du directeur des finances de la Cour des comptes.

A. Mesures préliminaires adoptées par la Cour des comptes

36 Au cours de l’année 2016, des informations portant sur plusieurs irrégularités graves imputées au requérant sont parvenues à la Cour des comptes. Le 18 juillet 2016, son secrétaire général a informé oralement le requérant de la dénonciation intervenue à son propos.

37 Les services de la Cour des comptes ont, au cours de l’été 2016, procédé à une analyse des missions du requérant et de celles des chauffeurs de la Cour des comptes pour lesquels il avait établi des ordres de mission, en vue d’identifier d’éventuelles irrégularités. Plusieurs courriers ont, par la suite, été échangés entre ces services et le requérant, à propos de l’irrégularité alléguée de certaines missions de celui-ci ou de ces chauffeurs et de la demande de la Cour des comptes de rembourser
les sommes réclamées. Le requérant a considéré l’irrégularité reprochée comme étant sans fondement et refusé de rembourser les sommes réclamées par la Cour des comptes.

38 En outre, le 26 juillet 2016, la Cour des comptes a été informée d’allégations concernant la commission par le requérant d’une fraude à l’assurance au cours de l’année 2011, à la suite d’un accident entre sa voiture de service et sa voiture personnelle. Le 1er septembre 2016, le secrétaire général de la Cour des comptes a signalé oralement ces allégations au requérant. Par une note du même jour, le requérant a soutenu que l’accident en cause résultait d’une collision entre sa voiture de fonction,
conduite par le chauffeur affecté à son cabinet, et sa voiture privée, conduite par son fils.

B. Enquête de l’OLAF

39 Le 14 octobre 2016, le secrétaire général de la Cour des comptes a, sur instruction du président de la Cour des comptes, transmis à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) un dossier portant sur les activités du requérant ayant entraîné des dépenses possiblement indues à la charge du budget de l’Union. L’OLAF a pris la décision d’ouvrir une enquête à cet égard le 15 novembre 2016.

40 Le 31 mars 2017, le directeur général de l’OLAF a formellement notifié au président de la Cour des comptes l’ouverture d’une enquête au sujet d’éventuelles irrégularités impliquant le requérant et affectant les intérêts financiers de l’Union, dans l’utilisation des actifs de la Cour des comptes et dans les missions effectuées ou autorisées en violation des règles applicables.

41 Le 22 septembre 2017, le requérant a été informé par l’OLAF de l’ouverture de cette enquête et de son statut de « personne concernée » aux fins de celle-ci.

42 Le 20 novembre 2017, l’OLAF a procédé à une inspection des locaux au cabinet du requérant et a recueilli à cette occasion divers documents. Après une première analyse de ceux-ci, l’OLAF a, le 15 décembre 2017, informé le requérant que l’objet de l’enquête avait été étendu à de possibles conflits d’intérêts et à d’autres violations des articles 285 et 286 TFUE ainsi que des dispositions du code de conduite de 2012.

43 Le requérant a été entendu oralement par les enquêteurs de l’OLAF le 22 décembre 2017. Après s’être vu communiquer par l’OLAF un résumé des faits établis au terme de l’enquête, le requérant a transmis à l’OLAF, le 15 mai 2018, des observations écrites.

44 Le 2 juillet 2018, la Cour des comptes a reçu le rapport final de l’OLAF venant clore l’enquête (ci-après le « rapport de l’OLAF »). Ce rapport a conclu, à l’égard du requérant, à un abus des ressources de la Cour des comptes dans le cadre d’activités étrangères à ses fonctions, à un abus de cartes de carburant, à un abus du contrat d’assurance automobile de sa voiture de service, à des absences injustifiées, à un défaut de déclaration d’activités extérieures, à la transmission d’informations
confidentielles et à l’existence de conflits d’intérêts.

45 Au regard des constats opérés dans son rapport, l’OLAF a recommandé à la Cour des comptes d’engager des poursuites disciplinaires contre le requérant, d’adopter les mesures appropriées pour assurer le recouvrement de 472869,09 euros, correspondant aux frais indûment pris en charge par la Cour des comptes, et d’envisager le recouvrement de 97954,52 euros, correspondant au salaire versé pour les périodes d’absences injustifiées du requérant.

46 Par ailleurs, estimant que certains des faits révélés par l’enquête pouvaient constituer des infractions pénales, l’OLAF a transmis des informations et ses recommandations aux autorités judiciaires du Grand-Duché de Luxembourg.

C. Procédure pénale engagée par les autorités du Grand-Duché de Luxembourg

47 Au regard des informations transmises par l’OLAF, le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) a, par lettre du 1er octobre 2018, demandé à la Cour des comptes de lever l’immunité de juridiction du requérant. Le 15 novembre 2018, cette dernière a fait droit à cette demande.

D. Engagement de la procédure au sein de la Cour des comptes

48 Le 3 juillet 2018, le président de la Cour des comptes a transmis aux membres de la Cour des comptes une copie du rapport de l’OLAF et des recommandations émises par cet organisme.

49 Le 5 octobre 2018, le président de la Cour des comptes a adressé un rapport préliminaire aux membres de la Cour des comptes. Ce rapport recommandait qu’il soit demandé à la Cour de justice « d’examiner les faits tels qu’ils [avaie]nt été établis et de déterminer si le requérant a[vait] failli aux obligations découlant de sa charge ». Ledit rapport et le rapport de l’OLAF ont été communiqués le même jour au requérant. Les annexes du rapport de l’OLAF lui ont, en outre, été transmises le 17 octobre
2018.

50 Le 19 novembre 2018, le requérant a transmis à la Cour des comptes des observations écrites. Le 26 novembre 2018, il a été auditionné par les membres de la Cour des comptes dans le cadre d’une séance restreinte.

51 Le 29 novembre 2018, au cours d’une séance restreinte, la Cour des comptes a décidé de renvoyer le cas du requérant à la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 286, paragraphe 6, TFUE.

E. Procédure devant la Cour de justice de l’Union européenne

52 Par son recours, introduit le 15 février 2019, la Cour des comptes a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne de constater que le requérant avait cessé de satisfaire aux obligations découlant de sa charge et de prononcer, en conséquence, la sanction prévue à l’article 286, paragraphe 6, TFUE.

53 Par l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a jugé que le requérant avait enfreint les obligations découlant de sa charge auprès de la Cour des comptes et prononcé la déchéance de deux tiers du droit à pension du requérant à compter de la date de prononcé dudit arrêt.

F. Recouvrement par la Cour des comptes des dépenses considérées comme indues

54 Par un courrier du 14 décembre 2018 et un courrier modificatif du 23 janvier 2019, le secrétaire général de la Cour des comptes a informé le requérant de son intention de procéder à la récupération de 160839,89 euros au bénéfice de l’Union. Ces courriers comportaient en annexe un tableau des dépenses considérées comme indues (ci-après le « tableau de recouvrement »). Le requérant a répondu à ces courriers en soumettant, le 4 février 2019, des observations.

55 Le 11 avril 2019, le secrétaire général de la Cour des comptes a adopté la décision attaquée. Il a décidé :

– qu’un montant de 33172,91 euros avait été indûment versé en faveur du requérant au titre des frais de missions et d’indemnités journalières,

– qu’un montant de 49138,25 euros avait été indûment versé en faveur du requérant au titre des frais de représentation,

– qu’un montant total de 71096,42 euros (30501,27 euros de traitements plus 40595,15 euros de frais de mission et d’indemnités journalières) avait été indûment mis à la charge du budget de l’Union par le requérant en raison de l’utilisation abusive des services de chauffeurs de la Cour des comptes,

– que, en coopération avec la comptable de la Cour des comptes, il serait procédé au recouvrement d’un montant total de 153407,58 euros pour le 31 mai 2019.

56 Par lettre du 4 juin 2019, après avoir constaté le non-paiement du montant total de 153407,58 euros pour le 31 mai 2019, la comptable de la Cour des comptes a demandé le paiement de la somme indue, augmentée des intérêts de retard au taux de 3,5 %, à savoir un montant de 153584,10 euros.

57 Par lettre du 7 juin 2019, la comptable de la Cour des comptes a constaté le paiement de 153584,10 euros par virement bancaire. Compte tenu de la date de ce paiement, elle a réduit le montant des intérêts dus, en remboursant un montant de 88,26 euros, étant donné que, à cette date, la créance du requérant s’élevait à 153495,84 euros.

III. Conclusions des parties

58 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– pour autant que de besoin, annuler les deux décisions de la comptable de la Cour des comptes des 4 et 7 juin 2019 ;

– condamner la Cour des comptes au remboursement de la somme de 153495,84 euros (153407,58 euros augmentés de 88,26 euros au titre des intérêts de retard qui lui ont été imputés) augmentée des intérêts de retard au taux de 3,5 % jusqu’à complet paiement ;

– condamner la Cour des comptes à la réparation du préjudice moral subi ;

– condamner la Cour des comptes aux dépens.

59 La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé ;

– rejeter la demande en indemnité comme étant irrecevable ;

– condamner le requérant aux entiers dépens de l’instance.

IV. En droit

A. Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée

60 Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant soulève six moyens, tirés, le premier, de l’irrégularité de l’enquête de l’OLAF et de son rapport, le deuxième, de l’absence d’exercice par la Cour des comptes de son pouvoir d’appréciation, en particulier comme ordonnateur, de la violation de son obligation de prouver l’accusation et de la violation de son obligation de motivation, le troisième, de la violation du délai raisonnable, le quatrième, de la violation des principes de sécurité
juridique et de protection de la confiance légitime, ainsi que de l’existence d’« erreurs manifestes », le cinquième, de la violation de l’adage selon lequel le pénal tient l’administratif en l’état et, le sixième, de la violation de l’obligation de motivation quant à l’utilisation des services de chauffeurs et de la violation de l’article 75 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général
de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), ou de l’article 94 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et
abrogeant le règlement no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).

1.   Sur le premier moyen, tiré de l’irrégularité de l’enquête de l’OLAF et de son rapport

61 Le requérant soutient que l’enquête de l’OLAF et son rapport sont irréguliers pour trois raisons, à savoir que l’OLAF aurait étendu illégalement le champ de son enquête, qu’il aurait violé son droit à la vie privée et qu’il n’aurait pas respecté ses droits de la défense.

62 La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

63 Il y a lieu de constater que l’argumentation du requérant concernant l’irrégularité de l’enquête de l’OLAF et de son rapport aux fins de la présente affaire se chevauche en substance avec celle présentée dans la procédure prévue à l’article 286, paragraphe 6, TFUE [points 126 à 134 de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/ Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782)] et rejetée par la Cour aux points 140 à 175 de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/ Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782).

64 En effet, tout d’abord, la Cour a reconnu que l’OLAF avait décidé d’étendre l’objet de l’enquête, initialement ouverte au sujet d’éventuelles irrégularités impliquant le requérant et affectant les intérêts financiers de l’Union, dans l’utilisation des actifs de la Cour des comptes et dans les missions effectuées ou autorisées en violation des règles applicables à de possibles conflits d’intérêts et à d’autres violations des articles 285 et 286 TFUE ainsi que des dispositions du code de conduite
de 2012. Au point 157 de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/ Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a toutefois conclu que le fait qu’une telle extension fût fondée sur des éléments découverts lors de l’inspection menée le 20 novembre 2017 ne pouvait impliquer l’irrégularité de cette décision.

65 Ensuite, au point 166 de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a jugé que les arguments présentés par le requérant n’étaient pas de nature à établir, aux fins de la procédure prévue à l’article 286, paragraphe 6, TFUE, que l’OLAF avait porté atteinte, de manière illicite, à son droit au respect de la vie privée.

66 Enfin, au point 174 de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a conclu que les arguments présentés par le requérant n’étaient pas susceptibles de démontrer, aux fins de la procédure prévue à l’article 286, paragraphe 6, TFUE, que ses droits de la défense avaient été méconnus.

67 Il apparaît que, à la suite du prononcé de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), le requérant ne conteste que la pertinence, pour la présente affaire, de la conclusion de la Cour formulée au point 174 de cet arrêt.

68 Ainsi que le rappelle le requérant, la Cour a jugé que, s’il incombe tant à l’OLAF qu’à la Cour des comptes de se conformer à leurs obligations respectives, le respect du droit d’être entendu du membre ou de l’ancien membre concerné de la Cour des comptes doit, aux fins de la procédure prévue à l’article 286, paragraphe 6, TFUE, être apprécié de façon globale (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 170).

69 La Cour s’est également fondée au soutien de ladite appréciation sur le principe qu’il ne saurait être exclu que ce membre ou cet ancien membre ait pu se voir offrir, par la Cour des comptes, une possibilité suffisante d’être entendu sur des éléments qu’il n’aurait pas pu effectivement commenter avant l’adoption du rapport de l’OLAF (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 170). À cet égard, premièrement, la Cour a constaté qu’il était constant que le
requérant avait été entendu oralement par l’OLAF le 22 décembre 2017, que plusieurs échanges écrits avaient eu lieu entre l’OLAF et le conseil du requérant et que ce dernier avait pu, à la suite de la communication d’un résumé des faits établis au terme de l’enquête, adresser à l’OLAF un document écrit destiné à réfuter les allégations énoncées dans ce résumé (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 171). Deuxièmement, la Cour a relevé que le requérant
avait reçu communication, le 5 octobre 2018, du rapport de l’OLAF et du rapport préliminaire adressé aux membres de la Cour des comptes par le président de la Cour des comptes et qu’il avait pu prendre position sur ces rapports à la fois par la transmission d’observations écrites et lors d’une audition devant la Cour des comptes (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 172). Troisièmement, la Cour a constaté que le requérant n’avait présenté aucun
argument visant à établir qu’il n’avait pas été en mesure de s’exprimer de manière suffisante, devant la Cour des comptes, sur certains éléments retenus contre lui avant l’adoption du rapport de l’OLAF (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 172).

70 La conclusion du point 174 de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), est transposable à la présente affaire, étant donné que, à l’instar de la procédure prévue à l’article 286, paragraphe 6, TFUE, il ne saurait être exclu que, en l’espèce, le requérant ait pu se voir offrir, par la Cour des comptes, une possibilité suffisante d’être entendu sur des éléments qu’il n’aurait pas pu commenter avant l’adoption du rapport de l’OLAF.

71 Dans la présente procédure, le requérant ne présente aucun élément nouveau et concret établissant qu’il n’a pas pu être suffisamment entendu par la Cour des comptes sur des éléments qu’il n’aurait pas pu effectivement commenter avant l’adoption du rapport de l’OLAF. Or, il lui demeurait possible d’avancer de tels éléments pendant la phase écrite de cette procédure, notamment dans ses observations quant aux conséquences qu’il convenait de tirer de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des
comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), pour la présente affaire.

72 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.

2.   Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence d’exercice par la Cour des comptes de son pouvoir d’appréciation, en particulier comme ordonnateur, de la violation de son obligation de prouver l’accusation et de la violation de son obligation de motivation

73 Dans le cadre de ce moyen, le requérant soutient en substance que la Cour des comptes s’est contentée de se référer au rapport de l’OLAF sans analyser celui-ci et, notamment, sans indiquer avec précision en quoi chacune des dépenses critiquées serait irrégulière. Il invoque les articles 98, 100 et 101 du règlement 2018/1046, dont il ressortirait que l’ordonnateur est tenu d’apprécier l’existence d’une créance et de décider, ensuite, de son recouvrement. Ainsi, il reviendrait à la Cour des comptes
d’indiquer avec précision pourquoi chacune des dépenses critiquées serait irrégulière, ce qui serait aussi nécessaire pour satisfaire à l’obligation de motivation.

74 La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

75 À titre liminaire, il convient d’observer que, dans la présente procédure, à la suite de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), le requérant ne maintient plus son grief tiré de l’absence d’exercice par la Cour des comptes de son pouvoir d’appréciation. Partant, il n’y a plus lieu de se prononcer sur celui-ci.

76 Quant aux griefs tirés de la violation de l’obligation de la Cour des comptes de prouver l’accusation et de la violation de son obligation de motivation, auxquels le requérant ne renonce pas dans le cadre de la présente procédure, il convient de les examiner ensemble dans la mesure où ils se recoupent. En outre, il ressort du dossier que le requérant n’allègue, en fait, que l’absence de motivation du caractère indu des différents montants retenus par la Cour des comptes au regard notamment du
tableau de recouvrement.

77 Le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), prévoit l’obligation pour les institutions, les organes et les organismes de l’Union de motiver leurs décisions. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, qui dispose que les actes juridiques sont motivés. L’obligation de motivation a pour objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître
les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (voir arrêt du14 juillet 2021, BG/Parlement, T‑253/19, non publié, EU:T:2021:459, point 44 et jurisprudence citée). Il convient de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir
arrêt du 22 mai 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T‑300/10, EU:T:2012:247, point 180 et jurisprudence citée). En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Cette motivation peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir ordonnance du 12 juillet 2012, Dover/Parlement, C‑278/11 P, non publiée, EU:C:2012:457, point 36 et jurisprudence citée).

78 Par ailleurs, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte est suffisante doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 14 juillet 2021, BG/Parlement, T‑253/19, non publié, EU:T:2021:459, point 45).

79 En l’espèce, la décision attaquée comporte trois parties : la lettre d’accompagnement notifiant la décision attaquée, son annexe (annexe 1), qui contient ladite décision, ainsi que la note de débit récapitulative (annexe 2).

80 Après avoir rappelé, dans la décision attaquée, les dispositions quant aux frais de mission et aux indemnités journalières, aux frais de représentation ainsi qu’à l’utilisation du parc automobile de la Cour des comptes et aux frais de mission des chauffeurs utilisés par les membres que le requérant aurait violées, la Cour des comptes a procédé à l’identification des sommes indûment versées dont le recouvrement était exigé du requérant.

81 À cet égard, la Cour des comptes a indiqué que l’analyse du rapport de l’OLAF et de ses annexes et des documents en possession de ses services administratifs avait permis de constater que le requérant avait indûment obtenu le remboursement de frais pour des activités privées ou étrangères à ses fonctions ou incompatibles avec celles-ci, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ces dépenses ne pouvaient pas être engagées au moyen des ressources de la Cour des comptes. Plus particulièrement, la
décision portant constatation de créance et de recouvrement comporte un tableau de recouvrement qui indique, pour chacune des activités indûment mises à la charge du budget de l’Union, notamment, le motif invoqué par le requérant dans ses ordres de mission ou dans ceux du chauffeur ou dans ses demandes de remboursement des frais de représentation ; la nature réelle de l’activité ; la référence aux éléments de preuve permettant d’établir cette nature réelle, la date et le lieu de l’activité ayant
engendré les dépenses, et le coût supporté par la Cour des comptes.

82 Il s’ensuit que la décision attaquée comporte une motivation conforme aux exigences de l’article 41 de la Charte, dans la mesure où cette motivation permet au requérant de comprendre les motifs qui sous-tendent la décision attaquée et au Tribunal d’exercer son contrôle à cet égard, sans préjudice de l’examen de son bien-fondé, qui sera effectué dans le cadre du quatrième moyen.

83 Quant à l’allégation du requérant selon laquelle, dans le mémoire en défense, en ce qui concerne le quatrième moyen, la Cour des comptes apporte une nouvelle motivation ou de nouveaux motifs, celle-ci sera examinée au cas par cas dans le cadre dudit moyen.

84 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

3.   Sur le troisième moyen, tiré de la violation du délai raisonnable

85 Le requérant soutient que la Cour des comptes a méconnu le principe du respect d’un délai raisonnable, inscrit à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, en remettant en cause la régularité des demandes de remboursement qu’il avait introduites depuis l’année 2006, alors que la Cour des comptes disposait, dès l’introduction de ces demandes, de toutes les informations utiles pour s’assurer que lesdites demandes étaient légitimes ou pour décider de rechercher des clarifications. Selon lui, le
travail de vérification de la Cour des comptes devrait être limité à une rétroactivité limitée à trois années ou à tout le moins à cinq années à compter du 5 octobre 2018, soit la date de son rapport préliminaire. Le requérant estime donc que les entrées dans le tableau de recouvrement qui sont antérieures au 4 octobre 2013, soit les lignes nos 1 à 261 incluse, sont prescrites, ce qui conduit à un montant de 85924,75 euros, de sorte que le montant total susceptible d’être qualifié de créance que
la Cour des comptes détiendrait à son égard serait de 67482,83 euros.

86 À cet égard, le requérant invoque le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006 (JO 2006, L 390, p. 1), qui, à son article 73 bis, introduirait le principe d’une prescription des créances détenues par l’Union sur des tiers à un délai de prescription de cinq ans. Quant au délai
dans lequel une note de débit doit être communiquée au débiteur, le requérant observe que ni le « règlement financier » ni ses modalités d’exécution ne précisent un tel délai. Toutefois, il rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que la communication d’une note de débit doit être effectuée dans un délai raisonnable et que la Cour considère qu’une telle communication est déraisonnable lorsqu’elle intervient au-delà d’une période de cinq ans à compter du moment où l’institution
concernée a été normalement en mesure de faire valoir sa créance. Dans la réplique, le requérant renvoie également à l’article 98, paragraphe 2, du règlement 2018/1046.

87 Dans ses observations quant aux conséquences qu’il convient de tirer de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), pour la présente affaire, le requérant considère que la Cour n’a pas pris position sur le présent moyen, dans la mesure où elle a rejeté un autre grief tiré de la violation du délai raisonnable visant le recours disciplinaire de la Cour des comptes.

88 La Cour des comptes conteste les arguments du requérant en considérant en substance que c’est uniquement à la date du rapport de l’OLAF que sa créance pouvait être considérée comme certaine, liquide et exigible, ainsi que l’exigeraient l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 966/2012 et l’article 81, sous b), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement no 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1). Par conséquent, à la date
de la décision attaquée, le délai de cinq ans n’aurait pas encore pris fin. À cet égard, la Cour des comptes rappelle les termes de l’article 85, second alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), en vertu duquel la demande de répétition de l’indu doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Elle relève également que ce délai n’est pas opposable lorsqu’il peut être
établi que l’intéressé a délibérément induit l’administration en erreur en vue d’obtenir le versement de la somme considérée, ce qui constituerait un principe général du droit de l’Union.

a)   Sur le délai de prescription

89 Par son moyen tiré de la violation du délai raisonnable, le requérant invoque le principe d’une prescription des créances détenues par l’Union sur des tiers à un délai de prescription de cinq ans. À cet égard, d’une part, il cite, notamment, l’article 73 bis du règlement no 1605/2002, tel que modifié, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, ainsi que les articles 78 et 85 ter du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du
règlement no 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 de la Commission, du 23 avril 2007 (JO 2007, L 111, p. 13), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012. D’autre part, dans la réplique, le requérant mentionne également l’article 98, paragraphe 2, du règlement 2018/1046. Lors de l’audience, en réponse à l’invitation du Tribunal à préciser la base juridique de l’application en l’espèce du principe d’une prescription des créances détenues par l’Union
sur des tiers à un délai de cinq ans, le requérant a affirmé qu’il convenait, comme il l’avait fait dans le cadre de la réplique, de se fonder sur l’article 98, paragraphe 2, du règlement 2018/1046, sans être contesté à cet égard par la Cour des comptes. Il convient ainsi de se référer à cette disposition, applicable à la date d’adoption de la décision attaquée.

90 Le requérant indique, en substance, que la Cour des comptes ne pouvait lui envoyer une note de débit afin de faire valoir sa prétendue créance pour des demandes de paiement qualifiées d’irrégulières datant de plus de cinq années. Par une telle allégation, le requérant considère, en substance, que le délai de prescription prévu à l’article 98, paragraphe 2, second alinéa, du règlement 2018/1046 est applicable sans exception.

91 L’article 98, paragraphes 1 et 2, du règlement 2018/1046 est libellé comme suit :

« 1.   Afin de constater une créance, l’ordonnateur compétent :

a) vérifie l’existence des dettes du débiteur ;

b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette ; et

c) vérifie les conditions d’exigibilité de la dette.

La constatation d’une créance constitue la reconnaissance du droit de l’Union sur un débiteur et l’établissement du titre à exiger de ce débiteur le paiement de sa dette.

2.   Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible est constatée par un ordre de recouvrement par lequel l’ordonnateur compétent donne instruction au comptable de recouvrer la créance. L’ordre de recouvrement est suivi d’une note de débit adressée au débiteur, sauf dans les cas où une procédure de renonciation est immédiatement engagée, conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa. L’ordre de recouvrement et la note de débit sont tous deux établis par l’ordonnateur compétent.

L’ordonnateur envoie la note de débit immédiatement après la constatation de la créance et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du moment où l’institution de l’Union était, dans des circonstances normales, en mesure de faire valoir sa créance. Ce délai ne s’applique pas dans le cas où l’ordonnateur compétent établit que, malgré les diligences entreprises par l’institution de l’Union, le retard à agir incombe au comportement du débiteur. »

92 À cet égard, à titre liminaire, il importe de relever que le régime de prescription doit être conçu de manière à établir un équilibre entre, d’une part, les objectifs de sécurité juridique et de traitement des affaires dans un délai raisonnable en tant que principes généraux du droit de l’Union et, d’autre part, la mise en œuvre effective et efficace du principe de bonne gestion financière (voir, par analogie, arrêt du 21 janvier 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, point 49).
C’est dans ce contexte particulier, et non par une simple application de l’article 41 de la Charte, comme le soutient le requérant, que le principe du délai raisonnable intervient.

93 Plus particulièrement, l’article 98, paragraphe 2, second alinéa, du règlement 2018/1046 prévoit le régime de prescription de l’envoi d’une note de débit dans l’intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois le débiteur concerné et l’institution de l’Union qui envoie la note de débit. En effet, pour le débiteur, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que l’institution de l’Union agisse sans aucune limite de temps, risquant ainsi, notamment, de mettre en péril la stabilité de
situations juridiques acquises. Quant à l’institution de l’Union, dans sa tâche de recouvrer des créances de l’Union sur des tiers afin de satisfaire au principe de bonne gestion financière, elle doit respecter un délai raisonnable qui constitue un aspect du principe de bonne administration et procède de l’exigence fondamentale de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 2014, Nencini/Parlement, C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, point 45 ; du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement,
C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 101, et du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, EU:T:2004:289, points 59 et 60 et jurisprudence citée).

94 La fixation de délais de prescription en matière de constatation des créances doit être également conforme au principe d’effectivité et ne doit pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre du droit de l’Union (voir, par analogie, arrêts du 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt, C‑348/15, EU:C:2016:882, point 41, et du 21 janvier 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, points 48 et 65).

95 Certes, eu égard à l’article 98, paragraphes 1 et 2, du règlement 2018/1046, une institution de l’Union est normalement en mesure de faire valoir sa créance à partir de la date à laquelle elle dispose des pièces justificatives permettant d’identifier une créance donnée comme certaine, liquide et exigible ou aurait pu disposer de telles pièces justificatives, si elle avait agi avec la diligence requise (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P,
EU:C:2016:437, point 103).

96 Toutefois, une telle constatation peut être rendue pratiquement impossible dans des cas où, malgré les diligences qu’elle a entreprises, une institution de l’Union n’était pas en mesure d’identifier une créance en raison du comportement du débiteur, notamment de ses manœuvres dilatoires ou de sa mauvaise foi.

97 Une telle interprétation découle du principe qu’un régime de prescription stricte qui, pour des raisons inhérentes à celui-ci, fait obstacle de manière systémique à la protection des intérêts financiers de l’Union serait de nature à rendre l’application des règles du droit de l’Union pratiquement impossible ou excessivement difficile (voir, par analogie, arrêt du 21 janvier 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, point 53 et jurisprudence citée).

98 L’interprétation de l’article 98 du règlement 2018/1046, en ce qu’il prévoit des exceptions au point de départ du délai de constatation des créances, est corroborée, par analogie, par les interruptions du délai de prescription prévu à l’article 105 dudit règlement pour le recouvrement des créances.

99 Certes, pour les créances détenues par l’Union sur des tiers, le règlement 2018/1046 ne prévoit aucune suspension ou interruption du délai de prescription par un acte émanant notamment de l’OLAF qui a trait à une enquête, contrairement à ce que prévoit l’article 139, paragraphe 2, deuxième alinéa, du même règlement, qui s’applique à une décision d’exclusion de personnes ou d’entités visées à son article 135, paragraphe 2, de la participation aux procédures d’attribution régies par ledit règlement
ou de la sélection pour l’exécution des fonds de l’Union. Toutefois, un tel silence de texte législatif ne doit pas être interprété d’une façon trop restrictive et doit tenir compte du rôle spécifique et des pouvoirs investis accordés par des dispositions du droit de l’Union à l’OLAF. Une conclusion contraire rendrait l’application des règles du droit de l’Union pratiquement impossible ou excessivement difficile et mettrait en cause le principe d’effectivité du droit de l’Union.

100 Il en découle que le point de départ du délai de constatation des créances, en vertu de l’article 98, paragraphe 2, second alinéa, du règlement 2018/1046, c’est-à-dire le moment où l’institution concernée est normalement en mesure de faire valoir sa créance, ne correspond pas nécessairement au moment où une personne telle que le requérant demande à une institution le versement d’une somme d’argent. Il peut correspondre, dans certaines circonstances, au moment où l’OLAF remet un rapport à cette
institution (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 107).

101 Au vu de ce qui précède, l’allégation du requérant selon laquelle le délai de prescription établi par l’article 98, paragraphe 2, second alinéa, du règlement 2018/1046 serait applicable sans exception manque en droit.

102 Partant, il y a lieu d’examiner, au cas par cas, à quel moment la Cour des comptes était, dans des circonstances normales, en mesure de faire valoir sa créance, au sens de l’article 98, paragraphe 2, second alinéa, du règlement 2018/1046.

b)   Sur les demandes de remboursement du requérant correspondant aux lignes nos 1 à 261 du tableau de recouvrement

103 Le requérant soutient que, en raison de la prescription, la Cour des comptes ne pouvait constater une créance et la recouvrer s’agissant de ses demandes de remboursement introduites au cours de la période comprise entre l’année 2006 et le 4 octobre 2013, correspondant aux lignes nos 1 à 261 du tableau de recouvrement.

104 En l’espèce, il est constant que la Cour des comptes n’a adressé la note de débit au requérant que le 11 avril 2019, après la réception par cette dernière du rapport de l’OLAF le 2 juillet 2018, sur le fondement duquel la Cour des comptes avait établi son rapport préliminaire le 5 octobre 2018. Il ressort de son rapport que l’OLAF a procédé à une inspection des locaux au cabinet du requérant et a recueilli, à cette occasion, divers documents pour leur analyse numérique et qu’il a interrogé tant
le requérant lui-même que d’autres personnes concernées (voir également points 39 à 46 ci-dessus). À l’issue de son enquête, l’OLAF a établi que les informations que le requérant avait fournies à la Cour des comptes dans ses ordres de mission et ses déclarations de frais de représentation étaient insuffisantes pour permettre au président de la Cour des comptes de vérifier en toute connaissance de cause si l’activité en cause était dans l’intérêt de la Cour des comptes.

105 À cet égard, d’une part, il ressort de l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2013, lu à la lumière des considérants 28 et 29 de celui-ci, que l’enquête effectuée par l’OLAF s’est conclue par l’établissement d’un rapport d’enquête final, un élément de preuve recevable dans les procédures administratives ou judiciaires, qui présente, notamment, les conclusions de l’enquête, et des recommandations de son directeur général sur les suites à donner à celle-ci. Selon l’article 11,
paragraphe 4, dudit règlement, l’OLAF transmet ce rapport à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné, auquel il incombe de donner les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que les résultats de l’enquête appellent, et d’en rendre compte à l’OLAF, dans un délai qui est fixé dans les recommandations accompagnant le rapport ainsi que sur demande de l’OLAF. En l’espèce, c’est précisément dans ce contexte que la Cour des comptes a établi son rapport préliminaire le 5 octobre 2018
sur le rapport de l’OLAF.

106 D’autre part, il importe de rappeler que, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement no 883/2013, l’OLAF effectue, au sein des institutions, organes et organismes institués par les traités ou sur le fondement de ceux-ci, les enquêtes administratives destinées à lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dénommées « enquêtes internes ». Il ressort de ce règlement que, dans le cadre de telles enquêtes,
l’OLAF a accès sans préavis et sans délai à toute information pertinente, y compris aux informations figurant dans des bases de données détenues par les institutions, organes et organismes ainsi qu’aux locaux de ceux-ci. Il peut prendre copie et obtenir des extraits de tout document et du contenu de tout support d’informations que les institutions, organes et organismes détiennent. L’OLAF peut également demander aux autres membres du personnel des informations orales, y compris par voie
d’entretiens, et des informations écrites. Il peut effectuer des contrôles et vérifications sur place dans les locaux d’opérateurs économiques afin d’avoir accès aux informations pertinentes en liaison avec les faits faisant l’objet d’une enquête interne.

107 En revanche, une institution de l’Union telle que la Cour des comptes n’est pas investie de tels pouvoirs d’enquête, en particulier en vue de l’identification et de la constatation d’une créance à l’encontre d’un de ses membres.

108 Au vu des observations liminaires qui figurent aux points 89 à 107 ci-dessus, il convient d’examiner si, en ce qui concerne les demandes de remboursement du requérant correspondant aux lignes nos 1 à 261 du tableau de recouvrement, c’est à compter de l’introduction de ces demandes, ainsi que l’estime le requérant, ou à compter de la date du rapport de l’OLAF, comme le soutient la Cour des comptes, que cette dernière était en mesure d’identifier et de faire valoir sa créance concernant lesdites
lignes. Aux fins de cet examen, il y a lieu de diviser ces demandes en trois groupes.

1) Sur le premier groupe des demandes de remboursement du requérant

109 Force est d’observer que, parmi les demandes de remboursement du requérant correspondant aux lignes nos 1 à 261 du tableau de recouvrement, plusieurs de celles-ci comportaient des justifications a priori crédibles n’exigeant aucune vérification complémentaire de la part de la Cour des comptes au moment de leur dépôt par le requérant. Au sujet de ces demandes, la Cour des comptes n’avait pas d’informations lui permettant de s’y opposer avant l’issue de l’enquête de l’OLAF.

110 Premièrement, parmi lesdites demandes de remboursement, se trouvent celles visées aux lignes nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 29 (pour partie), 31, 41, 43, 54, 57 (pour partie), 59, 60, 61, 63 (pour partie), 65, 66, 68, 69, 70, 81, 84, 85, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 111, 116, 118 (pour partie), 120, 133, 150, 168, 169, 171, 175, 183, 184, 190, 194, 203, 204, 207, 208, 211, 215, 218, 221, 229 (pour partie), 236, 238, 248, 258 et 260 du tableau de recouvrement, se
rapportant aux rencontres du requérant avec des responsables politiques ou, dans certains cas limités, avec des membres de leurs cabinets ou à la participation du requérant aux activités du parti politique en cause.

111 Il convient d’observer que, d’une part, ce n’est que lors de l’enquête de l’OLAF qu’il a été établi que, au cours de son mandat, le requérant avait rencontré au moins 188 fois des responsables politiques belges qui étaient principalement les membres du parti politique en cause, auquel il appartenait également. Selon le rapport de l’OLAF, ce chiffre correspondait à 24 % de toutes les rencontres ou déjeuners du requérant qui faisaient l’objet de ses demandes de remboursement. Il y a lieu de
constater que cela concerne les activités visées aux lignes nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 29 (pour partie), 31, 41, 43, 54, 57 (pour partie), 59, 63 (pour partie), 65, 66, 70, 84, 88, 89, 92, 96, 97, 111, 116, 118 (pour partie), 133, 150, 168, 169, 171, 183, 184, 190, 194, 203, 204, 208, 211, 215, 218, 236, 238 et 248 du tableau de recouvrement.

112 D’autre part, c’est également l’OLAF qui a constaté un lien entre les rencontres avec des responsables politiques belges et les réunions hebdomadaires du conseil d’administration du parti politique en cause. À cet égard, il ressort du rapport de l’OLAF qu’il a récupéré, lors de son enquête, les procès-verbaux de 44 réunions indiquant la présence des membres du conseil d’administration du parti politique en cause au cours de la période allant du 17 novembre 2008 au 29 avril 2010. L’OLAF a établi
la présence du requérant aux 28 réunions. Il y a lieu de constater qu’il s’agit à cet égard des activités du requérant visées aux lignes nos 54, 60, 61, 68, 70, 81, 84, 85, 88 et 94 du tableau de recouvrement.

113 En ce qui concerne la présence du requérant aux autres réunions du conseil d’administration du parti politique en cause, l’OLAF a relevé qu’il était clair que le mandat du requérant en tant que membre votant exigeait sa présence régulière aux réunions hebdomadaires de ce conseil jusqu’au mois de novembre 2008. Selon le rapport de l’OLAF, l’examen des ordres de mission a révélé que, entre le mois de mars 2006 et le mois de novembre 2008, le requérant avait effectué 27 missions les lundis pour
rencontrer des membres du parti politique en cause et que ces missions avaient permis au requérant de participer aux réunions hebdomadaires du conseil d’administration de ce parti politique. Le Tribunal constate qu’il s’agit à cet égard des lignes nos 1, 5, 7, 12, 17, 19, 23 et 24 du tableau de recouvrement. Plus particulièrement, parmi ces activités, le rapport de l’OLAF mentionne une réunion en date du 7 avril 2008 qui se rapporte à la ligne no 19 du tableau de recouvrement.

114 S’agissant de la présence du requérant à ces réunions après le mois d’avril 2010, l’OLAF a indiqué qu’il n’était pas possible de le déterminer lors de son enquête, mais que son statut de membre non votant exigeait sa présence au moins aux réunions mensuelles qui s’étaient tenues chaque premier lundi du mois. À cet égard, il ressort du rapport de l’OLAF que l’analyse des missions du requérant effectuées entre le mois d’avril 2010 et le mois de décembre 2017 a révélé l’existence de 17 missions à
Bruxelles (Belgique) le premier lundi du mois pour rencontrer des responsables du parti politique en cause qui semblaient être impliqués dans la gestion de ce parti. Le Tribunal constate que les activités du requérant visées aux lignes nos 171, 203 et 238 du tableau de recouvrement correspondent à cette situation.

115 En outre, il ressort des mentions figurant dans l’agenda du requérant que les missions visées aux lignes nos 120, 175 et 221 visaient à participer aux journées parlementaires du parti politique en cause, que la mission mentionnée à la ligne no 207 et, pour partie, celle citée à la ligne no 229 visaient la participation aux réceptions du « nouvel an » de ce parti, que la mission visée à la ligne no 258 visait la participation à la visite d’une ville destinée aux membres dudit parti ou encore que
les missions mentionnées aux lignes nos 69 et 260 visaient la participation, respectivement, à un congrès et à une journée d’étude du même parti (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 451).

116 Deuxièmement, s’agissant des relations du requérant avec des organismes représentatifs et des associations, visées aux lignes nos 32, 48, 83, 93, 118 (pour partie), 131, 132, 134 et 135, 137, 143, 154, 155, 170, 174 (pour partie), 192, 209, 217, 219, 224, 227, 228, 242, 256 et 261 du tableau de recouvrement, l’OLAF a établi que la majorité de ces relations concernait des organismes locaux, tels que la chambre de commerce et d’industrie de la région d’origine du requérant, un groupe d’industrie
du lieu d’origine du requérant et une association d’employeurs locaux, dont le champ d’action se limitait à la région d’origine du requérant. Il convient d’assimiler à ces activités également celles visées aux lignes nos 39, 138 et 196 du tableau de recouvrement se rapportant aux invitations formelles d’un cercle ayant pour objet de renforcer la présence des entreprises flamandes à Bruxelles. En effet, le tableau de recouvrement indique, par référence au rapport de l’OLAF, notamment à ses pages
5, 18, 29 et 37, que ce cercle ayant pour objet de renforcer la présence des entreprises flamandes à Bruxelles organise des rencontres pour permettre aux entrepreneurs flamands de rencontrer des diplomates belges en poste à l’étranger et que ces activités n’étaient pas liées aux fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes. La présence du requérant ressort également des procès-verbaux de réunions du bureau du parti politique en cause à la date correspondant à celle de la
mission visée à la ligne no 39.

117 Troisièmement, concernant les demandes de remboursement du requérant visées aux lignes nos 18, 29 (pour partie), 100 (pour partie), 114 et 239 qui se rapportaient aux rencontres avec une personne, étant notamment désigné dans les ordres de mission comme « CEO » (président-directeur général), « CEO [d’un opérateur économique] » ou « CEO, Président », l’OLAF a constaté que, entre 2008 et 2015, le requérant avait rencontré cette personne huit fois et que, à l’époque, ce dernier était le président
du conseil d’administration d’un « holding », dans lequel le requérant était actionnaire, conformément à sa déclaration d’intérêts de 2017. En outre, lors de son entretien au cours de l’enquête de l’OLAF, le requérant a expliqué que la personne rencontrée en cause était son ami de longue date et une « grande source d’inspiration ».

118 Quatrièmement, pour les demandes de remboursement du requérant visées aux lignes nos 75 et 86, qui portaient sur ses rencontres avec une personne, désignée comme « CEO [d’un opérateur économique] », les 21 décembre 2009 et 15 mars 2010, l’OLAF a expressément cité ces deux rencontres dans son rapport, en indiquant qu’elles coïncidaient avec l’enquête de l’Union sur l’aide d’État fournie par le gouvernement belge à cet opérateur économique. L’OLAF a également établi que le requérant était en
contact avec la personne rencontrée concernant cette enquête et qu’il avait facilité des contacts directs avec le cabinet d’un membre de la Commission européenne et avec une personne, à l’époque président du parti politique en cause. En outre, il ressortait des procès-verbaux de réunions du bureau du parti politique en cause que le requérant avait été à une telle réunion à la date correspondant à celle de la mission visée à la ligne no 86.

119 Cinquièmement, s’agissant des demandes de remboursement du requérant visées aux lignes nos 45, 130, 199, 202, 230, 232, 253 et 257 (pour partie), elles se rapportaient à des activités dont l’OLAF a établi le caractère privé. En effet, l’OLAF a constaté que ces demandes avaient pour objet, respectivement, un déjeuner avec le président de l’organisation d’assurance maladie belge, une rencontre avec un compagnon de chasse, une rencontre avec un responsable d’une société d’audit concernant une offre
d’emploi au bénéfice du fils du requérant, la participation du requérant au mariage d’un enfant d’un de ses amis, deux rencontres avec le directeur d’un opérateur économique, employeur d’un des enfants du requérant, une rencontre avec un responsable politique belge pour une question privée et la participation du requérant à un barbecue organisé par un ancien membre du parti politique en cause. Il ressort également des procès-verbaux de réunions du bureau du parti politique en cause que le
requérant était présent à une telle réunion à la date correspondant à celle de la mission visée à la ligne no 45.

120 Il convient d’assimiler aux activités mentionnées au point 119 ci-dessus les demandes de remboursement visées aux lignes nos 82, 115 et 121. En effet, l’activité visée à la ligne no 115 concernait le déjeuner avec le directeur d’un opérateur économique le 10 septembre 2010. Quant aux activités visées aux lignes nos 82 et 121, ayant comme objet « M. […], CEO », et une « invitation formelle de […] », l’OLAF a constaté qu’il s’agissait d’une rencontre avec un promoteur immobilier à des fins
privées.

121 Sixièmement, le rapport de l’OLAF vise également les activités du requérant se rapportant à des rencontres avec un diplomate de la Fédération de Russie, avec deux membres de la Commission et le directeur général d’un groupement de groupes de pression européens ainsi que le Roi des Belges. Ces activités se rapportent aux lignes nos 56, 57 (pour partie), 108, 122 et 223 du tableau de recouvrement.

122 Tout d’abord, en ce qui concerne la rencontre avec un diplomate de la Fédération de Russie, visée à la ligne no 56 du tableau de recouvrement, l’OLAF a établi que le requérant avait rencontré ce diplomate pour une question liée à l’adoption d’un enfant russe par une famille belge. Selon le rapport de l’OLAF, une remarque dans le calendrier numérique du requérant faisait référence aux difficultés rencontrées dans le dossier d’adoption et le diplomate en cause était disposé à apporter son aide sur
les formalités afin de résoudre le problème. En outre, l’OLAF a indiqué que le requérant avait rencontré le même diplomate le 22 juin et de nouveau le 6 juillet 2009 et que sur les ordres de mission figurait la mention « réunion avec le [diplomate] », sans que soit mentionné l’objet réel de ces réunions. Il a considéré que cette rencontre était de caractère privé. En effet, la référence à cette activité du requérant figure dans la partie du rapport intitulée « Visites de courtoisie à des hommes
d’affaires et à des connaissances pour des raisons privées ».

123 Ensuite, s’agissant des rencontres du requérant avec les membres de la Commission visées aux lignes nos 57 (pour partie) et 108, il ressort du rapport de l’OLAF que, d’une part, le requérant est intervenu directement auprès du cabinet d’un membre de la Commission concernant une demande de subvention introduite par une organisation dans le cadre du financement pour le soutien aux festivals culturels européens. D’autre part, l’OLAF a constaté que le requérant avait organisé une réunion avec un
membre de la Commission et une autre personne et y avait participé pour discuter de la position d’un groupement de groupes de pression sur la stratégie de l’Union en matière de recherche et d’innovation. Selon le rapport de l’OLAF, cette autre personne a rencontré le requérant le 18 octobre 2010 pour une réunion de suivi, activité visée à la ligne no 122 du tableau de recouvrement.

124 Enfin, quant à une rencontre du requérant avec le Roi des Belges visée à la ligne no 223 du tableau de recouvrement, l’OLAF a établi, par le biais de l’agenda du requérant, qu’il avait été invité par la famille royale belge à participer à des « chasses royales » dans une ville de Belgique.

125 Septièmement, pour la mission visée à la ligne no 63 du tableau de recouvrement (pour partie), concernant une « cérémonie d’ouverture d’une année académique d’un établissement d’études européennes », le tableau de recouvrement se réfère à l’agenda du requérant en indiquant qu’il n’a pas participé à cette cérémonie dans la mesure où il n’était pas mentionné dans la liste des personnalités européennes présentes à celle-ci.

126 Huitièmement, pour la mission visée à la ligne no 74 du tableau de recouvrement, concernant une invitation du dirigeant d’un opérateur économique privé, il ressort de l’agenda du requérant que cette rencontre avait pour objet d’assister à un concert.

127 Neuvièmement, concernant la mission visée à la ligne no 128 du tableau de recouvrement se rapportant à la participation du requérant à une conférence organisée par une organisation réunissant les propriétaires et gestionnaires fonciers européens au Parlement européen, il ressort du rapport de l’OLAF que sa participation aux évènements de cette organisation était liée à son activité extérieure correspondant au poste de président d’une fondation environnementale de sa région d’origine, autorisée
par la Cour des comptes par une décision du 30 avril 2015 (voir également point 33 ci-dessus). L’OLAF a également constaté que les deux organisations travaillaient en étroite collaboration et partageaient leurs services administratifs et leur personnel.

128 Dixièmement, pour la demande de remboursement visée à la ligne no 100 concernant une rencontre avec un ministre d’État, le tableau de recouvrement indique, par référence à l’agenda du requérant, que la personne rencontrée était un homme politique flamand qui n’était plus ministre depuis 2003.

129 Onzièmement, pour la demande de remboursement visée à la ligne no 173 se rapportant à un déjeuner de travail du requérant avec un parlementaire européen allemand, le tableau de recouvrement précise, par référence à l’agenda du requérant et aux pages 5, 18, 29 et 37 du rapport de l’OLAF, que les services de chauffeur ont été utilisés à des fins privées dans la mesure où le requérant a demandé ses services pour trois jours concernant un seul déjeuner.

130 Douzièmement, pour la demande de remboursement visée à la ligne no 187 et liée à l’« invitation formelle [d’une princesse] », le tableau de recouvrement précise, par référence à l’agenda du requérant, que le véhicule de service a été utilisé à des fins privées, ce qui a obligé le chauffeur à rentrer en train à Luxembourg.

131 Treizièmement, pour la demande de remboursement visée à la ligne no 191 ayant pour objet la mention « Committee of Foreign Affairs – SR No 1/2011 Devolution », le tableau de recouvrement indique, par référence à l’agenda du requérant, que le requérant a utilisé les services de chauffeur à des fins privées après une mission.

132 Quatorzièmement, pour la demande de remboursement de frais de chauffeur visée à la ligne no 147 du tableau de recouvrement et se rapportant à une réunion de la commission du contrôle budgétaire du Parlement et à une conférence de déjeuner d’une association, ce tableau indique, par référence à l’agenda du requérant, qu’il s’agit d’une mission « sans indemnités » concernant un rendez-vous médical du requérant, dans le cadre duquel le chauffeur devait prendre le train de Luxembourg pour Bruxelles
et raccompagner le requérant avec le véhicule de service à Luxembourg.

133 Quinzièmement, pour la demande de remboursement visée à la ligne no 157 et liée à une rencontre avec le Premier ministre et avec un responsable d’une société d’audit, le tableau de recouvrement mentionne, par référence à l’agenda du requérant, que le rendez-vous de 15 h 30 à 18 h avec des salariés de cette société à un cercle ayant pour objet de renforcer la présence des entreprises flamandes à Bruxelles, qui avait eu pour effet de doubler les indemnités de mission du requérant et du chauffeur
et de doubler le temps de travail du chauffeur, était problématique, car sans lien avec les activités de la Cour des comptes. Par ailleurs, ce tableau indique que le chauffeur a dû se rendre à Bruxelles en train, le requérant ayant conservé le véhicule de service.

134 Seizièmement, pour la demande de remboursement visée à la ligne no 229 (pour partie) et se rapportant aux frais de mission pour une invitation formelle dans un château en France à une « [j]ournée des institutions européennes », le tableau de recouvrement relève, par référence à l’agenda du requérant, qu’il s’agit d’une activité de divertissement, à savoir une participation à une chasse en France avec deux nuits d’hôtel sur place.

135 Enfin, dix-septièmement, pour les demandes de remboursement visées aux lignes nos 13, 33, 47, 73, 76, 80, 103, 104, 161, 163, 164, 177, 210, 225, 237, 251 et 259 du tableau de recouvrement, qui concernent des rencontres avec des responsables d’opérateurs économiques privés, dont des responsables de cabinets internationaux d’audit, le tableau de recouvrement indique, par référence au rapport de l’OLAF, notamment à ses pages 5, 18, 29 et 37, ou, dans certains cas, à l’agenda du requérant, ce qui
suit : pour la demande visée à la ligne no 13, « déjeuner offert à un opérateur économique (« mission sans indemnité », reconnue plus tard par [le requérant] comme étant privée) » ; pour la demande visée à la ligne no 33, « réception en l’honneur du [président-directeur général] d’un opérateur économique […] qui est également membre du conseil d’administration [d’un autre opérateur économique] (dont le requérant était lui-même membre jusqu’au 30 juin 2006) » ; pour les demandes visées aux lignes
nos 47, 103, 161 et 210, selon la description de l’invitation que l’« évènement organisé par et au profit [d’une société d’audit] est incompatible avec les fonctions de membre de la Cour des comptes » ; pour les demandes visées aux lignes nos 73 et 76, « rencontre avec le dirigeant d’une société d’experts comptables de la région du lieu d’origine [du requérant] » ; pour la demande visée à la ligne no 80, « concert privé – divertissement » ; pour la demande visée à la ligne no 104, « rencontre
avec le [président-directeur général] d’un opérateur économique […] » ; pour la demande visée à la ligne no 163, « rencontre avec le directeur général [d’un opérateur économique] » ; pour la demande visée à la ligne no 164, « rencontre avec un partenaire de chasse […] dirigeant [d’une société belge] » ; pour la demande visée à la ligne no 177, « rencontre avec un administrateur [d’une] société d’investissement flamande » ; pour la demande visée à la ligne no 225, « activité culturelle privée
(opéra La Traviata à la Monnaie, Bruxelles) à laquelle [le requérant] est invité par un opérateur économique » ; pour la demande visée à la ligne no 237, « rencontre dans un hôtel à Bruxelles avec un associé [d’une] société d’audit et de conseil » ; pour la demande visée à la ligne no 251, « déjeuner offert au [président-directeur général] d’une société d’experts-comptables à Hasselt (Flandre) [(Belgique)] que [le requérant] rencontre à nouveau le lendemain, cette fois sous couvert d’un ordre de
mission », et pour la demande visée à la ligne no 259, « activité de divertissement : participation au festival de musique Odegand à Gand [(Belgique)] un samedi ».

136 Par conséquent, en ce qui concerne les demandes de remboursement du requérant visées aux lignes nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 103, 104, 108, 111, 114, 115, 116, 118 (pour partie), 120, 121, 122, 128, 130, 131, 132, 133, 134 et 135, 137, 138, 143, 147, 150, 154, 155, 157, 161, 163, 164, 168,
169, 170, 171, 173, 174 (pour partie), 175, 177, 183, 184, 187, 190, 191, 192, 194, 196, 199, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 215, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 232, 236, 237, 238, 239, 242, 248, 251, 253, 256, 257 (pour partie), 258, 259, 260 et 261 du tableau de recouvrement, ce n’est qu’après l’enquête de l’OLAF que la Cour des comptes a été, dans des circonstances normales, en mesure de faire valoir sa créance concernant lesdites lignes, au sens de
l’article 98, paragraphe 2, second alinéa, du règlement 2018/1046.

137 Dans la mesure où la Cour des comptes n’a reçu le rapport de l’OLAF que le 2 juillet 2018, alors qu’elle a établi son rapport préliminaire le 5 octobre 2018 sur les demandes de remboursement visées aux lignes du tableau de recouvrement indiquées au point 136 ci-dessus, il y a lieu de considérer, au vu des faits exposés au point 54 ci-dessus, qu’elle ne pouvait identifier et constater sa créance comme certaine qu’à compter du 2 juillet 2018 et qu’elle a ainsi informé le requérant de sa créance
dans le respect du délai de cinq ans prévu à la suite de la constatation de la créance, conformément à l’article 98, paragraphe 2, second alinéa, du règlement 2018/1046. Dans ces circonstances, les demandes de remboursement visées aux lignes du tableau de recouvrement indiquées au point 136 ci-dessus ne sont pas prescrites.

2) Sur le deuxième groupe des demandes de remboursement du requérant

138 Il convient de constater que, parmi les demandes de remboursement du requérant correspondant aux lignes nos 1 à 261 du tableau de recouvrement, certaines de celles-ci comportaient des informations lacunaires ou suspicieuses et justifiaient des vérifications de l’OLAF, de sorte que ce n’est qu’à l’issue de l’enquête de l’OLAF que la Cour des comptes était en mesure de constater sa créance.

139 D’une part, il s’agit des demandes de remboursement du requérant qui comportaient des montants a priori excessifs.

140 En effet, premièrement, les demandes de remboursement des frais de représentation visées aux lignes nos 27, 90, 98, 152 et 257 (pour partie) du tableau de recouvrement, qui se rapportaient aux rencontres du requérant avec des responsables politiques ou, dans certains cas limités, avec des membres de leurs cabinets, portaient sur les montants, respectivement, de 753 euros pour un dîner avec trois personnes (ligne no 27), de 1159 euros pour un dîner avec cinq personnes (ligne no 90), de 799 euros
pour un dîner avec deux personnes (ligne no 98), de 884 euros pour un dîner avec quatre personnes (ligne no 152) et de 802 euros pour un dîner avec trois personnes (ligne no 257).

141 Deuxièmement, les demandes de remboursement des frais de représentation visées aux lignes nos 22, 55, 110, 160, 216, 243 et 245 du tableau de recouvrement, qui se rapportaient aux réceptions organisées au domicile du requérant, portaient sur les montants, respectivement, de 2520,68 euros pour 18 personnes (ligne no 22), de 1976 euros pour 12 personnes (ligne no 55), de 2271,36 euros pour 11 personnes (ligne no 110), de 3018,90 euros pour 16 personnes (ligne no 160), de 2340 euros pour 10
personnes (ligne no 216), de 1897,28 euros pour 9 personnes (ligne no 243) et de 2069,76 euros pour 10 personnes (ligne no 245).

142 Troisièmement, la demande de remboursement des frais de représentation visée à la ligne no 123 du tableau de recouvrement portait sur un dîner avec 11 personnes, dont deux « CEO » d’opérateurs économiques et le président du parti politique en cause, pour un montant de 2352 euros.

143 Enfin, quatrièmement, la demande de remboursement des frais de mission et d’indemnités journalières visée à la ligne no 252 du tableau de recouvrement, concernant la participation du requérant à un forum d’été en Suisse, portait sur le montant de 3931,20 euros.

144 D’autre part, la Cour des comptes a autorisé certaines demandes de remboursement du requérant qui n’apportaient pas d’informations essentielles sur les activités qu’elles visaient.

145 Premièrement, les demandes de remboursement du requérant visées aux lignes nos 42, 44, 49, 50, 51, 139, 178, 188, 205, 234 et 235 et 254 et 255 du tableau de recouvrement visaient à rencontrer une personne identifiée par son nom, mais sans aucune précision de sa qualité.

146 Deuxièmement, les demandes de remboursement du requérant visées aux lignes nos 21, 28, 40 et 162 du tableau de recouvrement font état de rencontres avec une personne simplement désignée comme « directeur d’études », « directeur général », « directeur » et « comte ».

147 Troisièmement, les demandes de remboursement du requérant visées aux lignes nos 46, 53, 67, 79, 99, 101, 113, 159 et 181 du tableau de recouvrement ont été justifiées par le requérant en se référant, respectivement, à une « invitation formelle par [un campus] » (lignes nos 46 et 159), à « [une université] » (ligne no 53), à une « invitation formelle » (lignes nos 67 et 79), à une « invitation formelle [d’une université] » (ligne no 99), à une « invitation formelle [à la garden-party d’un
orchestre] » (ligne no 101), à « [un agent immobilier] » (ligne no 113) et à la « présentation du rapport annuel 2010 » (ligne no 181).

148 Quatrièmement, les demandes de remboursement du requérant visées aux lignes nos 38, 62, 64, 77, 78, 107, 109, 112, 124, 126, 127, 129, 136, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 156, 158, 165, 166, 172, 176, 179, 180, 182, 189, 193, 195, 197, 198, 200, 206, 212, 213, 220, 222, 226, 231, 233, 240, 241, 244, 246, 247, 249 et 250 du tableau de recouvrement font état de frais de chauffeur ayant pour justifications « chercher [le requérant] à Verbier », « conduire [le requérant] », « conduire
voiture CD […] à Verbier (Suisse) », « chercher CD […] », « conduire la voiture officielle », « conduire voiture CD […] », « conduire CD […] », « chercher le [requérant] », « apporter [des] documents » et « apporter [des] documents importants » ou n’ayant aucune justification.

149 Certes, si la Cour des comptes avait agi avec la diligence requise, elle aurait pu demander au requérant d’apporter des justifications supplémentaires sur les montants a priori excessifs mentionnés aux points 140 à 143 ci-dessus et sur les précisions manquantes s’agissant des demandes de remboursement du requérant indiquées aux points 145 à 148 ci-dessus. Cette approche lui aurait permis de réagir au moment de l’introduction des demandes du requérant et, le cas échéant, d’identifier et de
constater la créance.

150 Toutefois, il ressort du dossier que l’enquête de l’OLAF a apporté des précisions supplémentaires sur les activités du requérant sur lesquelles portaient toutes les demandes de remboursement du requérant visées aux lignes mentionnées aux points 140 à 143 et 145 à 148 ci-dessus et a apporté à l’analyse desdites activités des précisions supplémentaires. Ces précisions n’étaient pas connues de la Cour des comptes lors de l’introduction des demandes du requérant, ce qui l’a conduite à ne les
remettre en cause qu’à l’issue de l’enquête de l’OLAF.

151 En ce qui concerne les demandes de remboursement du requérant visées aux lignes mentionnées aux points 140 et 142 ci-dessus, il convient de se référer aux points 110, 111, 117 et 118 ci-dessus, qui exposent les informations que l’OLAF a précisées lors de son enquête quant aux activités du requérant correspondant auxdites demandes.

152 S’agissant des demandes de remboursement du requérant visées aux lignes mentionnées au point 141 ci-dessus, à savoir les lignes nos 22, 55, 110, 160, 216, 243 et 245 du tableau de recouvrement, elles se rapportent aux réceptions organisées au domicile du requérant. Dans son rapport, l’OLAF a précisé l’objectif et la nature ainsi que le lien du requérant avec les invités à de telles réceptions. L’OLAF a constaté que, entre 2006 et 2016, le requérant avait organisé treize dîners privés et
informels pour un public choisi à son lieu d’origine. Selon l’OLAF, parmi les invités figuraient toujours un ou deux responsables politiques belges ainsi que quelques amis occupant des postes élevés dans le secteur privé et, selon les mots utilisés par le requérant dans une lettre d’invitation, ces évènements étaient organisés en vue de passer une soirée « agréable, détendue et utile en compagnie flamande choisie ». L’OLAF a considéré que les invités étaient tous des amis proches, tenus à une
discrétion et à une confidentialité absolue des conversations. Dans le rapport de l’OLAF était également précisé que 46 personnes avaient participé aux dîners privés et que, mis à part le fait qu’elles étaient des amies du requérant, leurs liens avec ce dernier pouvaient être généralement classés comme relevant d’activités concernant la politique belge, la chasse, des postes de « CEO » et les institutions de l’Union.

153 Concernant la demande de remboursement du requérant mentionnée au point 143 ci-dessus, à savoir celle visée à la ligne no 252, portant sur la mission du requérant à un « forum d’été » en Suisse, tout d’abord, lors de son enquête, l’OLAF a précisé que cet évènement d’été n’avait pas de programme officiel et qu’il ressortait de sa présentation que les invités avaient participé à des excursions, dans un contexte de loisir. Ensuite, l’OLAF a cité la note du requérant envoyée au président de la Cour
des comptes pour réclamer le remboursement des frais correspondants, dans laquelle le requérant avait présenté ce forum d’été comme un rassemblement de représentants éminents de gouvernements, de diplomates, d’organisations internationales, de partis politiques et de parlements pour discuter de questions d’actualité en politique internationale. Enfin, l’OLAF a conclu que, alors qu’il était conscient de la vraie nature de cet évènement, le requérant avait dénaturé les informations portant sur
celui-ci, en le présentant au président de la Cour des comptes comme un forum de discussion politique de haut niveau aux fins d’obtenir le remboursement de ses frais.

154 S’agissant des demandes de remboursement du requérant mentionnées aux points 145 à 148 ci-dessus, d’une part, il s’agit des demandes sur lesquelles l’OLAF apporte des précisions dans son rapport et qui sont les suivantes :

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 44, intitulée « Dîner – Invitation par […] », l’OLAF a constaté qu’il s’agissait d’un dîner avec un administrateur d’un opérateur économique et que, en fait, le requérant était membre du conseil d’administration de cet opérateur jusqu’au 30 juin 2006 ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 49, intitulée « Déjeuner de travail avec […] », l’OLAF a lié en fait cette activité à un festival de musique ;

– pour les demandes de remboursement visées aux lignes nos 51 et 113, intitulées, respectivement, « Rencontre avec […] » et « [un agent immobilier] », l’OLAF a constaté que ces activités étaient en fait liées à des propriétés privées du requérant à Bruxelles ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 101, intitulée « Invitation formelle à [la garden-party d’un orchestre] », l’OLAF a en fait constaté le caractère privé de cette activité ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 205, intitulée « M. […] », l’OLAF a constaté que cette personne était en fait un architecte qui conseillait le requérant dans le cadre de l’achat d’un appartement à Bruxelles.

155 D’autre part, parmi les demandes de remboursement du requérant mentionnées aux points 145 à 148 ci-dessus, se trouvent celles pour lesquelles le tableau de recouvrement se réfère aux pages précises du rapport de l’OLAF ou de l’agenda du requérant, qui fait partie de ce rapport, sans spécifiquement mentionner ces demandes dans ce dernier, et qui sont les suivantes :

– pour les demandes de remboursement visées aux lignes nos 21 et 40, ayant pour objet deux déjeuners du requérant avec un « directeur d’études », le tableau de recouvrement précise qu’il s’agit de rencontres avec un membre du parti politique en cause, en apportant comme preuves les constatations de l’OLAF aux pages 10, 11 et 12 de son rapport et, concernant l’activité visée à la ligne no 40, l’agenda du requérant ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 28, intitulée « M. […], directeur général », le tableau de recouvrement se réfère aux pages 15 et 16 et à l’annexe 16 du rapport de l’OLAF et il ressort de la page 16 dudit rapport que la personne rencontrée était directeur général d’un groupement représentatif des intérêts des employeurs d’entreprises privées auprès de l’Union ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 38, intitulée « Chercher [le requérant] à Verbier (Suisse) », le tableau de recouvrement précise, par référence aux entretiens des chauffeurs lors de l’enquête, qu’elle était en fait liée à des vacances au ski ayant nécessité le recours aux services d’un chauffeur, qui est allé chercher le requérant sur son lieu de vacances et l’a conduit jusqu’à son lieu d’origine ;

– pour les demandes de remboursement visées aux lignes nos 42, 46, 50, 52 et 53, intitulées, respectivement, « Déjeuner avec M. […] », « Invitation formelle [d’un campus] », « Rencontre avec M. […] », « Invitation [d’un responsable d’un collège de musique] » et « [Une université] », le tableau de recouvrement précise, par référence aux agendas du requérant, qu’il s’agissait de missions « sans indemnités » concernant les frais de représentation se rapportant en fait à une rencontre avec un
procureur d’un arrondissement qui faisait partie de la commune d’origine du requérant (ligne no 42) et les frais de chauffeur pour un déplacement dans une école secondaire dans la ville d’origine du requérant pour un évènement en soirée (ligne no 46), pour conduire le requérant à une rencontre privée (ligne no 50), pour un déplacement du chauffeur, qui a dû raccompagner le requérant sur son lieu d’origine après une soirée de divertissement, y dormir à l’hôtel et rentrer en train le lendemain à
Luxembourg (ligne no 52), et pour la remise des diplômes de la fille du requérant (ligne no 53) ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 62, intitulée « Conduire [le requérant] », le tableau de recouvrement indique, par référence à l’agenda du requérant, qu’il devait être en mission le mardi 4 novembre 2009 dans une ville en Belgique de 10 h 30 à 13 h (cérémonie d’ouverture d’une année académique d’un établissement d’études européennes) et que, néanmoins, il a demandé à un chauffeur de venir le chercher la veille sur son lieu d’origine et non à Luxembourg et de passer la nuit
sur place à l’hôtel. Le même tableau précise également que le requérant a demandé au chauffeur de le conduire à nouveau sur son lieu d’origine le mardi 4 novembre et de passer une nuit sur place au même hôtel avant de le conduire à nouveau à Luxembourg le mercredi 5 novembre ;

– pour les demandes de remboursement visées aux lignes nos 64 et 78, intitulées « Conduire [le requérant] », le tableau de recouvrement, par référence au rapport de l’OLAF, indique que ces activités se rapportaient en fait à la participation du requérant à la réunion du bureau du parti politique en cause ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 67, intitulée « Invitation formelle », le tableau de recouvrement précise, par référence à l’agenda du requérant et à la page 8 du rapport de l’OLAF, que cette activité était liée à une chasse, le requérant ayant demandé à un deuxième chauffeur de le rejoindre dans une ville en Belgique où il chassait alors qu’il se trouvait déjà sur place avec un chauffeur et le véhicule de service ;

– pour les demandes de remboursement visées aux lignes nos 77, 107, 112, 195, 198, 212, 213 et 233, intitulées « Conduire CD […] », « Conduire [le requérant] » ou « Chercher [le requérant] », le tableau de recouvrement relève, par référence aux agendas du requérant ou aux pages 5, 18, 29 et 37 du rapport de l’OLAF, que les frais de chauffeur liés à des déplacements dans la ville d’origine du requérant ou à Bruxelles ont été engagés sans aucune mission pour le requérant ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 79, intitulée « Formal Invitation », le tableau de recouvrement indique, par référence à l’agenda du requérant et aux pages 5, 18, 29 et 37 du rapport de l’OLAF, que cette activité était liée à la réception du « nouvel an » d’un cercle, ayant pour objet de renforcer la présence des entreprises flamandes à Bruxelles, dans un hôtel ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 99, le tableau de recouvrement précise, par référence à l’agenda du requérant, que la mission ayant pour objet l’invitation formelle d’une université concernait la remise de diplômes de doctorats honorifiques à des artistes dans une université de la région d’origine du requérant et que cette activité avait été suivie d’un concert ;

– pour les demandes de remboursement visées aux lignes nos 106, 151, 153, 167 et 214, intitulées, respectivement, « Med. Dr. […] - Mission sans indemnité », « Prof. Dr. Med. […], [d’un hôpital universitaire] », « Prof. Dr. […] », « Prof. Dr. […] [d’un hôpital universitaire] » et « […] Prof. Dr. […] », le tableau de recouvrement précise, par référence à l’agenda du requérant, que le chauffeur a été en fait utilisé à des fins privées pour des rendez-vous médicaux ;

– pour les demandes de remboursement visées aux lignes nos 109, 126, 145, 146, 148, 156, 158, 165, 179, 180, 188, 200, 206, 220, 226, 231, 240, 241, 244 et 246, intitulées « Conduire [le requérant] » ou « conduire CD […] », le tableau de recouvrement indique, par référence à l’agenda du requérant, que les services du chauffeur ont été utilisés à des fins privées pour conduire le requérant à son lieu d’origine ou pour mettre à sa disposition la voiture de service alors que le chauffeur a dû
passer la nuit à l’hôtel au lieu d’origine du requérant et reprendre le train le lendemain. Il convient en outre d’ajouter à ces demandes celle visée à la ligne no 247, intitulée « Conduire voiture officielle », pour laquelle il ressort du tableau de recouvrement, qui renvoie à l’agenda du requérant, que le chauffeur a dû conduire une voiture de service pour la mettre à disposition du requérant à Bornem (Belgique) ;

– pour les demandes de remboursement visées aux lignes nos 124, 176 et 181, les deux premières demandes étant intitulées « Chercher [le requérant] » et la troisième « Présentation du rapport annuel 2010 », le tableau de recouvrement précise, par référence à l’agenda du requérant, que les services du chauffeur ont été utilisés à des fins privées, à savoir à l’issue d’une mission, le requérant étant retourné sur son lieu d’origine, et non à Luxembourg ;

– pour les demandes de remboursement visées aux lignes nos 127, 140, 149, 166, 182, 189, 193, 234 et 235, intitulées « Conduire la voiture officielle » ou « Conduire [le requérant] », le tableau de recouvrement mentionne, par référence aux agendas du requérant, que les services du chauffeur ont été utilisés à des fins privées, dans la mesure où le requérant a demandé à un chauffeur de venir le chercher à son lieu d’origine ou à Bruxelles et de le ramener à Luxembourg ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 129, intitulée « Conduire la voiture officielle », le tableau de recouvrement mentionne, par référence à l’agenda du requérant, que les services du chauffeur ont été utilisés à des fins privées, dès lors que le chauffeur est allé chercher l’épouse du requérant sur le lieu d’origine de ce dernier pour la conduire à un dîner auquel assistaient des membres de la Cour des comptes à Luxembourg ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 136, intitulée « Conduire [le requérant] », le tableau de recouvrement indique, par référence à l’agenda du requérant, que les services du chauffeur ont été utilisés à des fins privées, dès lors qu’un chauffeur a ramené le requérant à son lieu d’origine un vendredi en fin d’après-midi, lui a laissé la voiture de service et est rentré en train à Luxembourg ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 139, intitulée « Rencontre avec M. […] et M. […] », le tableau de recouvrement se réfère à l’agenda du requérant et aux constatations de l’OLAF aux pages 10, 11 et 12 de son rapport ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 141, intitulée « Apporter documents », le tableau de recouvrement indique, par référence à l’agenda du requérant, que les services du chauffeur ont été utilisés à des fins privées, en expliquant ce qui suit :

« [Le requérant] était en mission COCOBU [commission du contrôle budgétaire du Parlement] le mercredi 10 février de 9 h à 12 h et, selon son ordre de mission, était rentré à Luxembourg à 14 h avec le véhicule de service. Si cela avait correspondu à la réalité, [le requérant] n’aurait pas eu besoin de demander à un chauffeur d’aller apporter des “documents de la Cour [des comptes]” de Luxembourg à [son lieu d’origine] le 10 février à 15 h. En réalité, [le requérant] n’est pas rentré à Luxembourg.
[Il] avait endommagé le véhicule de service lors d’un accident survenu le 2 février et il a demandé à [son chauffeur] de lui apporter un véhicule de remplacement à [son lieu d’origine] le 10 février, d’y passer la nuit et de repartir le vendredi en train en lui laissant le véhicule de remplacement. Il ne s’agissait donc pas “d’apporter des documents de la Cour [des comptes]” sur le lieu d’origine du requérant, mais de lui apporter un véhicule de remplacement pour qu’il puisse partir aux sports
d’hiver avec cette voiture. » ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 142, intitulée « Conduire voiture CD […] à Verbier (Suisse) », le tableau de recouvrement indique, par référence à l’agenda du requérant et à l’entretien réalisé avec un chauffeur lors de l’enquête de l’OLAF, que le service de chauffeur a été utilisé à des fins privées ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 144, intitulée « Conduire [le requérant] », le tableau de recouvrement précise, par référence à l’agenda du requérant et aux pages 5, 18, 29 et 37 du rapport de l’OLAF, que cette activité était liée à une rencontre avec le dirigeant d’une société flamande de photogrammétrie ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 159, le tableau de recouvrement précise, par référence à l’agenda du requérant, que la mission ayant pour objet une invitation formelle d’un campus était liée à une école secondaire située dans la ville d’origine du requérant et qu’il s’agissait d’une mission « sans indemnités » ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 162, intitulée « Invitation formelle d’un comte », le tableau de recouvrement précise que, dans le cadre de cette activité, le requérant a assisté au concours de chant d’une chapelle, en mentionnant les pages 5, 18, 29 et 37 du rapport de l’OLAF et l’agenda du requérant ;

– pour les demandes de remboursement visées aux lignes nos 172, 222 et 249, intitulées « Apporter documents importants », le tableau de recouvrement indique, par référence à l’agenda du requérant, que les services du chauffeur ont été utilisés à des fins privées pour apporter des documents au lieu d’origine du requérant, le chauffeur étant obligé d’utiliser un autre véhicule de service ou de passer une nuit et de rentrer à Luxembourg ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 178, intitulée « M. […] », le tableau de recouvrement indique qu’il s’agit d’une rencontre avec le dirigeant d’une société de vente de vêtements de sport, en se référant aux constatations de l’OLAF à l’annexe 10 de son rapport (à savoir celles relatives aux parties de chasse dans un château en France), sans spécifiquement mentionner l’activité visée à cette ligne ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 197, intitulée « Chercher CD […] », le tableau de recouvrement indique, par référence notamment aux entretiens du requérant et d’un chauffeur, que les services du chauffeur ont été utilisés à des fins privées, dans la mesure où le chauffeur est allé chercher le véhicule privé du requérant dans un garage à Bruxelles afin de le rapporter à Luxembourg ;

– pour la demande de remboursement visée à la ligne no 250, intitulée « Conduire CD […] », le tableau de recouvrement indique, par référence aux entretiens du requérant et d’un chauffeur et à l’agenda du requérant, que les services du chauffeur ont été utilisés à des fins privées, dans la mesure où il s’agissait d’une livraison de champagne pour le mariage de la fille du requérant ;

– pour la demande de remboursement visée aux lignes nos 254 et 255, intitulée « Conduire CD […] », le tableau de recouvrement indique, par référence à l’agenda du requérant, que les services du chauffeur ont été utilisés à des fins privées pour conduire le requérant à un dîner privé offert dans un restaurant étoilé.

156 Au vu de ce qui précède, en ce qui concerne les demandes de remboursement du requérant visées aux lignes nos 21, 22, 27, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 62, 64, 67, 77, 78, 79, 90, 98, 99, 101, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 123, 124, 126, 127, 129, 136, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 166, 167, 172, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 188, 189, 193, 195, 197, 198, 200, 205, 206, 212, 213, 214, 216, 220, 222, 226, 231, 233, 234
et 235, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 254 et 255 et 257 (pour partie) du tableau de recouvrement, ce n’est qu’après l’enquête de l’OLAF que la Cour des comptes s’est trouvée, dans des circonstances normales, en mesure de faire valoir sa créance concernant lesdites lignes, de la constater et d’envoyer une note de débit au requérant au sens de l’article 98, paragraphe 2, second alinéa, du règlement 2018/1046.

157 Dans la mesure où la Cour des comptes n’avait reçu le rapport de l’OLAF que le 2 juillet 2018, alors qu’elle avait établi son rapport préliminaire le 5 octobre 2018 sur les demandes de remboursement visées aux lignes du tableau de recouvrement indiquées au point 156 ci-dessus, il peut être considéré, au vu des faits exposés au point 54 ci-dessus, qu’elle a informé le requérant de sa créance dans le délai de cinq ans prévu à la suite de la constatation de la créance conformément à l’article 98,
paragraphe 2, second alinéa, du règlement 2018/1046. Dans ces circonstances, les demandes de remboursement visées aux lignes du tableau de recouvrement indiquées au point 156 ci-dessus ne sont pas prescrites.

3) Sur le troisième groupe des demandes de remboursement du requérant

158 Il convient de constater que, parmi les demandes de remboursement du requérant visées aux lignes nos 1 à 261 du tableau de recouvrement, certaines de celles-ci permettaient à la Cour des comptes de procéder à un contrôle préalable et de s’opposer, si elle l’estimait approprié, à l’usage de ses ressources qu’envisageait le requérant, ou lui auraient permis de le faire, si elle avait agi avec la diligence requise, dans la mesure où les résultats de l’enquête de l’OLAF n’ont rien apporté de nouveau
à leur égard.

159 À cet égard, d’une part, il s’agit des demandes de remboursement du requérant qui n’ont pas apporté de précisions suffisantes sur les activités visées par lesdites demandes et sur lesquelles n’a pas porté l’enquête de l’OLAF :

– premièrement, la demande de remboursement visée à la ligne no 37 du tableau de recouvrement, qui concernait une rencontre avec une personne, pour laquelle n’était mentionné que le nom de la personne rencontrée sans aucune précision de sa qualité ;

– deuxièmement, les demandes de remboursement visées aux lignes nos 25 et 26 du tableau de recouvrement, qui avaient été seulement justifiées par le requérant en se référant à l’intitulé « Dîner formel ».

160 D’autre part, il convient de constater que l’enquête de l’OLAF n’a pas porté sur les demandes de remboursement du requérant suivantes, qui permettaient à la Cour des comptes de procéder à leur contrôle et de s’opposer à celles-ci, si nécessaire, avant cette enquête :

– premièrement, les demandes de remboursement visées aux lignes nos 30, 35, 117 et 201 du tableau de recouvrement, se rapportant aux rencontres du requérant avec un ambassadeur, un recteur, trois responsables politiques belges représentant des groupes politiques et un ministre d’État ;

– deuxièmement, la demande de remboursement visée à la ligne no 36 du tableau de recouvrement, qui concernait une rencontre avec un opérateur économique privé ;

– troisièmement, la demande de remboursement visée à la ligne no 102 du tableau de recouvrement, qui concernait la participation du requérant à une conférence, organisée par la Commission et un institut non gouvernemental.

161 Par conséquent, en ce qui concerne les demandes de remboursement du requérant visées aux lignes nos 25, 26, 30, 35, 36, 37, 102, 117 et 201 du tableau de recouvrement, c’était déjà lors de l’introduction de celles-ci que la Cour des comptes se trouvait, dans des circonstances normales, en mesure de faire valoir sa créance concernant lesdites lignes, de la constater et d’envoyer une note de débit au requérant au sens de l’article 98, paragraphe 2, second alinéa, du règlement 2018/1046, si elle
avait agi avec la diligence requise. En ce qui concerne les activités du requérant se rapportant auxdites lignes, la Cour des comptes n’allègue pas et, a fortiori, n’établit pas que le retard à agir incombait au comportement du requérant.

162 Dans la mesure où les demandes de remboursement visées aux lignes du tableau de recouvrement indiquées au point 161 ci-dessus ont été introduites entre le 3 décembre 2007 et le 15 septembre 2013, alors que la Cour des comptes a établi son rapport préliminaire le 5 octobre 2018, la Cour des comptes n’a pas respecté le délai de cinq années prévu par l’article 98, paragraphe 2, second alinéa, du règlement 2018/1046, de sorte que l’action en recouvrement de ces demandes est prescrite. Le montant
total de ces demandes de remboursement s’élève à 3170,19 euros.

c)   Conclusion sur le troisième moyen

163 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer comme prescrites les demandes de remboursement du requérant visées aux lignes mentionnées au point 161 ci-dessus et de rejeter le troisième moyen pour le surplus.

4.   Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que de l’existence d’« erreurs manifestes »

164 Dans le cadre du quatrième moyen, le requérant conteste, en substance, la détermination par la Cour des comptes, dans la décision attaquée, de sommes dont il serait redevable concernant un grand nombre d’activités pour lesquelles les ressources de la Cour des comptes ont, selon cette dernière, été engagées de manière abusive à sa demande et correspondant à des frais de mission et d’indemnités journalières, des frais de représentation et de réception ainsi que des frais occasionnés par
l’utilisation de la voiture de fonction et par le recours au service d’un chauffeur.

165 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre du troisième moyen, tiré, en substance, du non-respect du délai de prescription, l’action en recouvrement de certaines de ces demandes de remboursement du requérant doit être considérée comme prescrite, à savoir celles visées aux lignes nos 25, 26, 30, 35, 36, 37, 102, 117 et 201 du tableau de recouvrement (voir point 161 ci-dessus). Ces demandes ne seront donc plus examinées dans le cadre du quatrième moyen, dès lors qu’il n’est plus
nécessaire d’examiner le bien-fondé de l’argumentation les concernant soulevée dans le cadre dudit moyen.

166 Force est également de constater que les irrégularités alléguées par la Cour des comptes à l’encontre du requérant dans la décision attaquée ont fait l’objet du recours qu’elle a introduit devant la Cour conformément à l’article 286, paragraphe 6, TFUE, dans le cadre duquel elle a demandé à la Cour de constater que le requérant n’avait pas satisfait aux obligations découlant de sa charge de membre de la Cour des comptes en vertu des articles 285 et 286 TFUE. En effet, tant dans ce recours que
dans le présent recours, les irrégularités sont identifiées par le biais d’un même tableau figurant en annexe, établi sur le fondement du rapport de l’OLAF (voir point 44 ci-dessus). Parmi les griefs avancés à l’appui du recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), le premier de ceux-ci était tiré de l’usage abusif, par le requérant, des ressources de la Cour des comptes pour financer des activités sans lien ou
incompatibles avec ses fonctions de membre de la Cour des comptes (ci-après le « premier grief invoqué par la Cour des comptes »). La Cour s’est prononcée sur ce grief dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782, points 359 à 799), en considérant que le requérant avait enfreint ses obligations découlant de sa charge de membre de la Cour des comptes (voir point 53 ci-dessus).

167 C’est au vu de ce contexte qu’il convient d’examiner le quatrième moyen. Il y a lieu d’abord d’examiner la recevabilité du grief tiré de l’existence d’« erreurs manifestes ».

a)   Sur la recevabilité du grief tiré de l’existence d’« erreurs manifestes »

168 Lors de l’audience, la Cour des comptes a fait valoir que le requérant n’avait pas identifié les erreurs qui entacheraient la légalité de la décision attaquée. Elle a indiqué que, dans la requête, le requérant se contentait de renvoyer à une annexe, dans laquelle il aurait soulevé, avant l’adoption de la décision attaquée, 69 erreurs qu’il qualifiait de « manifestes », ce qui, selon la Cour des comptes, était irrecevable dans le cadre de la présente procédure, car il n’appartenait pas au
Tribunal de rechercher quelles étaient les erreurs manifestes dont aurait souffert la décision attaquée. Le requérant n’a pas présenté d’observations à cet égard.

169 Il convient d’observer que, au dernier point du quatrième moyen, le requérant conclut que la Cour des comptes a commis « un nombre impressionnant d’erreurs non seulement de qualification en droit[,] mais simplement de fait ». Il est vrai que, dans le cadre de ce moyen, le requérant ne mentionne le mot « erreur » que dans un seul point préalable faisant référence à l’annexe en cause et il y a lieu de constater que la référence à cette annexe n’est mentionnée qu’à titre subsidiaire, à savoir
« pour le reste ».

170 Néanmoins, il ressort du contexte des arguments avancés par le requérant dans le cadre du quatrième moyen tant dans la requête que dans la réplique qu’il conteste en substance comme erronés les motifs, inscrits au tableau de recouvrement pour chacune de ses entrées, par lesquels la Cour des comptes considère que les ressources de la Cour des comptes ont été engagées de manière abusive concernant des frais de mission et d’indemnités journalières, des frais de représentation et de réception ainsi
que des frais occasionnés par l’utilisation de la voiture de fonction et par le recours au service d’un chauffeur. Cette constatation doit être également lue au regard des précisions qui figurent dans la requête, par lesquelles le requérant souligne que l’absence de commentaire à l’ensemble des entrées du tableau de recouvrement, au-delà de ce qui figure dans la requête et dans ses annexes, n’emporte nullement de sa part une quelconque reconnaissance du caractère fondé des prétentions de la Cour
des comptes.

171 Par conséquent, le grief tiré de l’existence d’« erreurs manifestes » est suffisamment étayé pour qu’il soit recevable. Il convient donc à présent d’examiner le bien-fondé des griefs tirés de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que de l’existence d’« erreurs manifestes ».

b)   Sur le fond

172 Dans ses observations quant aux conséquences qu’il convient de tirer de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), pour la présente affaire, le requérant indique que, en ce qui concerne les critiques tirées de la violation du principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, il conviendra de prendre en compte ce que la Cour a exposé aux points 364 à 381 de cet arrêt.

173 Or, au point 364 de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a relevé que, même si le requérant se prévalait formellement du principe de sécurité juridique et du principe de protection de la confiance légitime, son argumentation se rapportait en réalité exclusivement au second de ces principes.

174 Dans la présente procédure, il convient de constater que, dans la réplique, déposée après le prononcé de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), l’argumentation du requérant concernant le quatrième moyen ne fait plus aucune référence au principe de sécurité juridique. Partant, c’est à l’aune du seul principe de protection de la confiance légitime et d’éventuelles « erreurs manifestes » qu’il conviendra d’examiner le quatrième moyen.

175 En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, le requérant fait valoir que la Cour des comptes a méconnu ce principe dans la mesure où il a reçu, à travers les autorisations accordées et la pratique de la Cour des comptes, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources fiables, pendant plus de dix ans, créant chez lui une attente légitime quant au fait que les paiements opérés étaient réguliers.

176 En second lieu, en ce qui concerne d’éventuelles « erreurs manifestes », comme constaté au point 170 ci-dessus, le requérant considère, en substance, comme erronés les motifs sur lesquels la Cour des comptes s’appuie pour déterminer les montants comme indûment payés.

1) Observations liminaires

i) Sur l’étendue de l’examen du grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

177 S’agissant des griefs tirés de la violation du principe de protection de la confiance légitime, le requérant indique qu’il ne les maintient pas en ce qui concerne les ressources engagées par la Cour des comptes au titre des frais de représentation et de réception ainsi que de l’utilisation de la voiture de fonction et du recours au service d’un chauffeur. Toutefois, il les maintient quant aux ordres de mission.

178 Dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782, points 365 à 374), la Cour a relevé ce qui suit :

« 365 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union (arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 144 ainsi que jurisprudence citée).

366 L’applicabilité de ce principe doit, d’emblée, être écartée en ce qui concerne les ressources engagées par la Cour des comptes au titre des frais de représentation et de réception ainsi que de l’utilisation de la voiture de fonction et du recours au service d’un chauffeur.

367 D’une part, conformément à la jurisprudence de la Cour, des paiements tels que ceux opérés au titre des frais de représentation et de réception ne sauraient, en l’absence de tout autre élément pertinent et même lorsqu’une longue période s’est écoulée entre ces paiements et la remise en cause de leur régularité, faire naître, au regard de leur bénéficiaire, une confiance légitime dans le fait que lesdits paiements ne pouvaient plus être remis en cause (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016,
Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 79).

368 Or, la pratique de la Cour des comptes consistant à procéder au remboursement de frais de représentation et de réception, sur la base des éléments fournis par [le requérant], sans solliciter davantage d’informations et sans contester le bien-fondé de ses demandes de remboursement, ne saurait suffire à établir que cette institution a fourni à celui-ci des assurances précises, inconditionnelles et concordantes quant à la régularité de ces demandes.

369 D’autre part, l’utilisation, par [le requérant], de sa voiture de fonction ou le recours au service d’un chauffeur n’a fait l’objet d’aucune décision explicite de la Cour des comptes et il n’a été fait état devant la Cour d’aucune autre forme de prise de position spécifique de la Cour des comptes quant à la pratique devant être suivie par [le requérant] à cet égard.

370 Partant, à supposer que la Cour des comptes ait laissé perdurer en la matière, comme le soutient [le requérant], des pratiques dont elle ne pouvait ignorer l’existence, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, suffire à établir que cette institution a fourni à celui-ci des assurances précises, inconditionnelles et concordantes à ce propos.

371 En revanche, les ordres de mission émis explicitement, à la demande [du requérant], par le président de la Cour des comptes constituent des assurances suffisantes, […], pour que celui-ci puisse, en principe, fonder une confiance légitime dans la régularité des missions concernées.

372 Cela étant, il importe, tout d’abord, de relever qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un justiciable ne saurait se prévaloir d’une confiance légitime dans le maintien d’une situation caractérisée par une fraude (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2017, Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis, C‑26/16, EU:C:2017:453, point 76 et jurisprudence citée).

373 Ensuite, au regard de l’obligation incombant aux membres de la Cour des comptes […] d’observer scrupuleusement les obligations de déclaration prévues par les normes adoptées par la Cour des comptes en vue d’assurer une information complète de cette institution quant aux demandes visant à engager les ressources de ladite institution, un ordre de mission émis sur la base d’une demande omettant des informations essentielles pour permettre au président de la même institution d’apprécier la
régularité de la mission en cause ne saurait, même en l’absence de fraude, fonder la confiance légitime du membre concerné dans cette régularité.

374 Enfin, le principe de protection de la confiance légitime ne peut pas être invoqué par une personne qui s’est rendue coupable d’une violation manifeste de la réglementation en vigueur (arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C‑96/89, EU:C:1991:213, point 30, ainsi que du 14 juillet 2005, ThyssenKrupp/Commission, C‑65/02 P et C‑73/02 P, EU:C:2005:454, point 41 et jurisprudence citée). »

179 Par conséquent, dans la présente procédure, il n’y a pas lieu d’examiner la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime en ce qui concerne les ressources engagées par la Cour des comptes au titre des frais de représentation et de réception ainsi que de l’utilisation de la voiture de fonction et du recours au service d’un chauffeur.

180 En revanche, il convient d’apprécier si les ordres de mission émis, à la demande du requérant, par le président de la Cour des comptes étaient de nature à fonder une confiance légitime de celui-ci dans la régularité des frais liés aux missions concernées.

ii) Sur l’étendue de l’examen des griefs tirés de la confiance légitime du requérant dans la régularité de ses missions et de l’existence d’« erreurs manifestes »

181 Après le prononcé de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), le requérant a indiqué ne maintenir son grief tiré de l’existence d’« erreurs manifestes » qu’en ce qui concerne les activités qualifiées de non irrégulières par la Cour dans cet arrêt dans le cadre de l’examen du premier grief invoqué par la Cour des comptes.

182 À cet égard, il ressort du dossier que, dans le cadre de ce grief, la Cour a considéré comme irrégulières ou manifestement irrégulières plusieurs activités faisant partie du tableau de recouvrement. Il convient donc de conclure qu’il n’y a plus besoin de se prononcer ni sur les demandes de remboursement du requérant liées auxdites activités ni sur la question de savoir si les ordres de mission émis, selon le cas, à l’égard de ces demandes seraient de nature à fonder une confiance légitime du
requérant quant à leur régularité. Il s’agit des activités se rapportant aux demandes de remboursement visées aux lignes nos 13, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 104, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 118 (pour partie), 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 144,
145, 146, 148, 149, 152, 154, 155 (pour partie), 156, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 188, 189, 191, 192, 193, 195, 197, 198, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 212, 213, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 239, 240, 241, 242, 244, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 278, 280, 283, 285,
286, 287, 288, 289, 291, 292, 295, 296 (pour partie), 297, 298, 299, 300, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 (pour partie), 311, 312, 315, 316, 318, 321, 322, 324, 325, 326 (pour partie), 327, 328, 329, 333, 337, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 348, 349, 351, 353, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 371, 372, 375, 376, 377, 378, 380, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 404, 405, 406, 409, 410, 413, 414 et 416 du tableau de
recouvrement.

183 La même conclusion s’impose en ce qui concerne la demande de remboursement visée à la ligne no 34, dans la mesure où, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le requérant a indiqué ne plus maintenir son grief avancé au titre du quatrième moyen en ce qui concerne cette demande, au regard du point 636 de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782).

184 Partant, compte tenu de l’action en recouvrement des demandes de remboursement que le Tribunal considère comme prescrite (voir point 165 ci-dessus), il y a lieu d’examiner uniquement les demandes visées aux lignes nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 38, 41, 43, 47, 55, 56, 57, 59, 63, 65, 66, 89, 90, 92, 96, 97, 98, 103, 106, 110, 111, 116, 118 (pour partie), 128, 137, 138, 142, 143, 147, 150, 151, 153, 155 (pour partie), 157, 160, 161, 167, 168, 169, 171, 176, 183,
184, 187, 190, 194, 196, 199, 203, 204, 208, 210, 211, 214, 215, 216, 218, 236, 237, 238, 243, 245, 247, 248, 257, 276, 277, 279, 281, 284, 290, 293 et 294, 296 (pour partie), 301, 303, 310 (pour partie), 313, 314, 317, 319 et 320, 323, 326 (pour partie), 330, 331, 334, 335, 336, 338, 339, 346, 347, 350, 352, 354, 355, 357, 358, 367, 370, 373 et 374, 379, 381, 382, 391, 395, 402, 403, 408, 411 et 412 du tableau de recouvrement.

iii) Sur l’étendue du contrôle du Tribunal

185 Dans le cadre du recours introduit par la Cour des comptes et ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a précisé ce qui suit concernant le premier grief invoqué par la Cour des comptes.

186 D’une part, la Cour a relevé que, dans le cadre de la procédure établie à l’article 286, paragraphe 6, TFUE, il lui incombait de se prononcer sur ce grief sur le fondement des éléments de preuve mis à sa disposition et au regard des critères établis à l’article 286, paragraphe 6, TFUE, en vue de déterminer si les irrégularités alléguées étaient susceptibles d’être qualifiées de violation des obligations découlant de la charge de membre de la Cour des comptes au sens de cette disposition (arrêt
du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 361).

187 D’autre part, la Cour a précisé que, bien que la Cour des comptes ait adressé au requérant la décision attaquée, relative aux irrégularités qui font l’objet du premier grief qu’elle a invoqué dans le recours ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), ses appréciations sur ce grief, dans cet arrêt, ne portaient pas sur la détermination de sommes dont le requérant serait éventuellement redevable et étaient donc sans préjudice de
l’appréciation qui devrait être portée sur cette décision dans le cadre du recours en annulation contre celle-ci, introduit, devant le Tribunal, par le requérant conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 362).

188 La procédure prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE constitue une voie procédurale du contrôle de la légalité des actes des organes ou organismes de l’Union qui, conformément à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, peut mener à l’annulation de l’acte concerné pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. Il s’ensuit que, dans le cadre de cette procédure, en l’espèce, le
Tribunal doit apprécier si un de ces motifs justifie l’annulation de la décision attaquée dans le cadre de son contrôle de légalité.

189 Dans le cadre de ce contrôle de légalité, le juge de l’Union exerce, en principe, un contrôle entier sur la légalité au fond de l’acte, à savoir un contrôle qui porte tant sur les motifs de droit et de fait de l’acte que sur son contenu. Dans ce cas, le juge de l’Union vérifie notamment la validité des appréciations de fait effectuées par l’auteur de l’acte (arrêt du 14 juillet 2021, Arnautu/Parlement, T‑740/20, non publié, EU:T:2021:444, point 87).

190 À cet égard, il doit vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence (voir, en ce sens, arrêts du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, point 39 ; du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209, point 36, et du 23 octobre 2018, McCoy/Comité des régions, T‑567/16, EU:T:2018:708, point 98). Dans cette perspective, l’appréciation de la valeur
probante d’un document est également l’objet d’un contrôle entier (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2004, Valmont/Commission, T‑274/01, EU:T:2004:266, point 43). Ainsi, même les appréciations complexes ou délicates auxquelles l’administration procède doivent être étayées par des preuves solides (voir, en ce sens, arrêts du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, point 41, et du 7 avril 2016, Akhras/Conseil, C‑193/15 P, EU:C:2016:219, point 56). Il incombe, dès
lors, au juge de procéder, même dans ce contexte, à un examen approfondi des éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 146).

191 L’article 264 TFUE prévoit que, si le recours est fondé, l’acte contesté est déclaré nul et non avenu. Le juge de l’Union ne peut donc, en toute hypothèse, substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué (arrêts du 27 janvier 2000, DIR International Film e.a./Commission, C‑164/98 P, EU:C:2000:48, point 38 ; du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 141, et du 28 février 2013, Portugal/Commission, C‑246/11 P, non publié,
EU:C:2013:118, point 85). Il demeure néanmoins permis à l’auteur de l’acte attaqué de compléter sa motivation si elle s’inscrit dans la motivation globale de cet acte et dans un contexte connu du destinataire de cet acte lors de l’adoption de celui-ci.

192 En outre, selon la jurisprudence, les actes des institutions jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés (arrêt du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T‑322/01, EU:T:2006:267, point 333).

193 Par ailleurs, en l’espèce, au vu de la présomption de légalité de la décision attaquée, rappelée au point 192 ci-dessus, en présence d’un doute sur la régularité des sommes remboursées au requérant, la charge de la preuve pèse sur le requérant pour démontrer, concernant chaque demande de remboursement, qu’il a encouru les frais en cause dans le respect des règles applicables. À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’il appartient au requérant d’apporter les éléments permettant de remettre
en cause une décision portant sur le recouvrement des sommes indûment versées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 7 mars 2018, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publié, EU:T:2018:122, points 61 à 66, et du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement, T‑86/17, non publié, EU:T:2018:357, points 121 et suivants). De manière générale, il doit notamment pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation de ces sommes conforme aux règles applicables (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du
22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 157).

iv) Sur les conséquences à tirer dans le présent recours de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19), sur les irrégularités retenues par la Cour des comptes à l’encontre du requérant

194 Comme rappelé au point 166 ci-dessus, les irrégularités retenues par la Cour des comptes à l’encontre du requérant dans la décision attaquée ont fait l’objet du recours introduit par cette dernière ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782). Plus particulièrement, parmi les griefs avancés par la Cour des comptes à l’appui de ce recours devant la Cour, le premier était tiré de l’usage abusif par le requérant des ressources de la Cour des
comptes pour financer des activités sans lien ou incompatibles avec ses fonctions de membre de la Cour des comptes. La Cour s’est prononcée sur ce grief dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782, points 359 à 799), en considérant que le requérant avait enfreint ses obligations découlant de sa charge de membre de la Cour des comptes (voir point 53 ci-dessus).

195 En l’espèce, en ce qui concerne le quatrième moyen, le requérant fait valoir que ce qui figure sous ce moyen a été examiné par la Cour aux points 359 à 363 et 387 à 799 de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782). En outre, aux points 392, 615 à 618 et 700 du même arrêt, la Cour aurait, respectivement, défini quand une mission ou le paiement d’indemnités journalières ainsi que de frais de représentation et de mission du chauffeur signés par le requérant en
sa qualité d’ordonnateur auraient dû être tenus pour réguliers. Il considère que, s’il convient de prendre en considération les enseignements de la Cour qui se révèlent utiles pour la présente procédure, de sorte qu’il faudrait à chaque fois apprécier cette utilité, la présente procédure ne saurait être le lieu pour contester ce que la Cour a retenu dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), au regard du dossier qui lui a été soumis et de ce qu’elle a
établi en fait et en droit.

196 Quant à la Cour des comptes, elle fait valoir que le recours ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), et le présent recours sont autonomes, en poursuivant chacun leurs propres fonctions, le premier visant à garantir le bon fonctionnement des institutions de l’Union, comme l’indique la Cour au point 86 de cet arrêt, alors que le second constitue un recours en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE contre la décision
de recouvrement de la Cour des comptes. Selon la Cour des comptes, il appartient au Tribunal, dans le cadre du présent recours, d’apprécier les faits présentés par elle. Elle souligne également que, dans ledit arrêt, la Cour n’a reconnu aucune activité comme régulière et qu’elle a seulement constaté que certaines activités n’étaient pas manifestement irrégulières aux fins de la procédure prévue à l’article 286, paragraphe 6, TFUE.

197 Au vu de ces arguments des parties, il convient d’examiner si et dans quelle mesure l’appréciation de la Cour, dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), peut être retenue dans la présente procédure.

198 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que l’objet du recours introduit sur le fondement de l’article 286, paragraphe 6, TFUE, dans le cadre duquel la Cour a adopté sa position concernant le requérant, est distinct du présent recours. En effet, le premier porte sur la constatation de violation des obligations découlant de la charge de membre de la Cour des comptes au sens de cette disposition et sur le prononcé éventuel d’une sanction. Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure
prévue à l’article 286, paragraphe 6, TFUE a une fonction propre, en tant qu’elle vise à garantir le bon fonctionnement des institutions de l’Union (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 86). De plus, dans le cadre de cette procédure, il appartient à la Cour dans la plénitude de son pouvoir d’appréciation de rechercher si les faits reprochés au membre de la Cour des comptes concerné constituent un manquement aux obligations découlant de sa charge
(arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 87).

199 En revanche, l’objet du présent recours introduit conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE concerne la question du recouvrement de sommes indûment versées et tenant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi qu’il a été précisé au point 188 ci-dessus, la procédure prévue dans cette disposition constitue une voie procédurale du contrôle de la légalité des actes des organes ou organismes de l’Union qui, conformément à son deuxième alinéa, peut mener à l’annulation de l’acte concerné
pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. Il s’ensuit que, dans le cadre de cette procédure, en l’espèce, le Tribunal doit apprécier si un de ces motifs justifie l’annulation de la décision attaquée dans le cadre de son contrôle de légalité, comme rappelé aux points 189 à 193 ci-dessus.

200 Ensuite, la charge de la preuve dans la présente procédure est différente de celle applicable dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782). Dans le cadre de ce recours de la Cour des comptes, la charge de la preuve d’une violation par le requérant de ses obligations au sens de l’article 286, paragraphe 6, TFUE reposait sur la Cour des comptes, cette dernière ayant introduit ledit recours. Ainsi, la Cour des comptes devait
démontrer que les irrégularités retenues étaient suffisamment graves et manifestes pour constituer un manquement par le requérant à ses obligations découlant de sa charge de membre de la Cour des comptes au sens de l’article 286, paragraphe 6, TFUE.

201 En revanche, dans le présent recours, introduit par le requérant sur le fondement de l’article 263 TFUE, la charge de la preuve repose sur le requérant (voir point 193 ci-dessus).

202 En outre, il convient d’observer que, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), en constatant que le premier grief invoqué par la Cour des comptes était, pour partie, fondé, la Cour a juridiquement apprécié chacune des activités du requérant considérées par la Cour des comptes comme étant irrégulières. À cet égard, la Cour a conclu, pour partie, à leur régularité ou à l’absence de leur irrégularité manifeste et, pour partie, à leur irrégularité ou à
leur irrégularité manifeste (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 359 à 798).

203 De plus, il convient de relever que, dans le cadre du présent recours, les irrégularités que la Cour des comptes a retenues à l’encontre du requérant dans la décision attaquée et relatives au paiement des frais indûment mis à la charge du budget de l’Union sont identiques à celles qu’elle avait indiquées au soutien de son recours ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782). En effet, dans ces deux recours, ces irrégularités sont présentées
par le biais d’un même tableau figurant en annexe des deux requêtes.

204 Toutefois, au vu du caractère distinct de l’objet du présent recours par rapport à celui ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782) (voir points 198 et 199 ci-dessus), de la nature différente de la charge de la preuve (voir point 199 ci-dessus) ainsi que du fait que, en l’espèce, le mémoire en défense ainsi que la réplique et la duplique n’ont été déposés qu’après le prononcé de cet arrêt, les parties ont pu présenter dans la présente
procédure des éclaircissements, des arguments et des éléments de preuve nouveaux au soutien de la démonstration de la réalité de ces irrégularités en ce qui concerne la Cour des comptes ou aux fins de les réfuter en ce qui concerne le requérant.

205 Par conséquent, ce n’est qu’en présence de mêmes faits et éléments de preuve invoqués à la fois dans le recours ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), et dans le présent recours, sans éclaircissements nouveaux et en l’absence de doute, qu’il y aura lieu pour le Tribunal de partager, en l’espèce, la même appréciation que celle retenue par la Cour dans cet arrêt.

206 Au vu de ce qui précède, en l’espèce, il conviendra d’apprécier chaque activité du requérant liée aux demandes de remboursement visées aux lignes du tableau de recouvrement mentionnées au point 184 ci-dessus, à la lumière des arguments et des explications présentés par les parties devant le Tribunal, pour déterminer s’il convient ou non de retenir la même appréciation que celle retenue par la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19,
EU:C:2021:782).

207 En l’espèce, dans la mesure où le juge de l’Union ne peut substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte, comme rappelé au point 191 ci-dessus, en examinant si le requérant parvient à établir la régularité des frais engagés, il convient de tenir compte des motifs fournis par la Cour des comptes dans la décision attaquée pour lesquels elle avait considéré les frais engagés par le requérant comme indûment mis à la charge du budget de l’Union. C’est uniquement au regard de ces motifs
qu’il convient d’examiner si le requérant parvient à les réfuter et à établir leur régularité.

208 C’est au vu des observations présentées aux points 177 à 207 ci-dessus qu’il convient d’examiner les griefs tirés de la violation du principe de protection de la confiance légitime ainsi que de l’existence d’« erreurs manifestes » concernant les activités du requérant se rapportant aux demandes de remboursement visées aux lignes du tableau de recouvrement mentionnées au point 184 ci-dessus.

209 Dans la mesure où, dans la décision attaquée, en qualifiant les montants de créance, la Cour des comptes fait une distinction entre trois types de frais, à savoir entre, premièrement, les frais de missions et d’indemnités journalières, deuxièmement, les frais de représentation et, troisièmement, les frais relatifs à l’utilisation de la voiture de fonction et au recours au service d’un chauffeur, il convient de suivre la même approche en ce qui concerne l’examen des irrégularités qu’elle a
retenues à l’encontre du requérant, limitées aux activités de celui-ci sur lesquelles ont porté les demandes de remboursement visées aux lignes du tableau de recouvrement mentionnées au point 184 ci-dessus.

2) Sur les frais de mission et les indemnités journalières

210 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), concernant le principe de protection de la confiance légitime, la Cour a indiqué que la Cour des comptes ne saurait valablement reprocher au requérant d’avoir bénéficié du paiement de frais de mission ou d’indemnités journalières au titre d’une mission autorisée par le président de la Cour des comptes, sur le fondement d’une
demande qui ne présentait pas un caractère frauduleux et qui n’omettait pas d’information essentielle, et dont l’irrégularité n’apparaissait pas de manière manifeste (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 380). La Cour a conclu que la question de savoir si les ordres de mission émis, à la demande du requérant, par le président de la Cour des comptes étaient de nature à fonder une confiance légitime de l’intéressé dans la régularité des missions
concernées devait faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, fondée, notamment, sur la comparaison du motif annoncé dans la demande d’autorisation et de l’objet réel de la mission, tel qu’il résultait des preuves qui lui étaient présentées.

211 La Cour a également précisé qu’une demande de remboursement de frais de mission ou de paiement d’indemnités journalières devait être considérée comme étant irrégulière s’il était établi que l’activité effectivement menée sous couvert de l’ordre de mission en cause ne pouvait pas être rattachée à l’exercice des fonctions du requérant. Elle a précisé que cette irrégularité pourrait être prise en compte aux fins de la procédure prévue à l’article 286, paragraphe 6, TFUE soit lorsque l’ordre de
mission avait été obtenu de façon frauduleuse ou sur le fondement d’une demande omettant une information essentielle, soit lorsque l’absence de lien entre cette activité et ces fonctions présentait un caractère manifeste (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 392).

212 Les considérations de la Cour, rappelées aux points 210 et 211 ci-dessus, doivent s’appliquer mutatis mutandis dans la présente procédure. Toutefois, leur application en l’espèce, par rapport à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), doit tenir compte des nouveaux arguments et éléments de preuve avancés par les parties, plus particulièrement compte tenu de la charge de la preuve différente pesant sur les parties et de
l’objet différent du présent recours, qui concerne la question du recouvrement de sommes indûment versées conformément au règlement 2018/1046 et tenant à l’annulation de la décision attaquée conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

213 Il convient également de rappeler que, en l’espèce, les ordres de mission ont été émis, à la demande du requérant, par le président de la Cour des comptes, en tenant compte des informations qu’il avait fournies, alors que la décision attaquée a été adoptée sur le fondement du rapport de l’OLAF, qui avait établi que les informations que le requérant avait transmises à la Cour des comptes dans ses ordres de mission étaient insuffisantes pour permettre au président de cette dernière de décider si
l’activité était ou non dans l’intérêt de la Cour des comptes (voir point 104 ci-dessus). Partant, au vu de l’absence de pouvoirs d’enquête de la Cour des comptes par rapport à ceux de l’OLAF, ainsi que cela a été constaté au point 107 ci-dessus, il y a lieu de tenir compte des conclusions du rapport de l’OLAF en appréciant, dans la présente procédure, si un ordre de mission émis, à la demande du requérant, par le président de la Cour des comptes était de nature à pouvoir fonder sa confiance
légitime dans la régularité de la mission concernée.

214 Aux fins de cette appréciation, il conviendra d’examiner, au vu de la charge de la preuve rappelée au point 193 ci-dessus, si le requérant est parvenu à établir, au besoin sur le fondement de nouveaux éléments de preuve susceptibles de remettre en cause les constatations effectuées dans le rapport de l’OLAF, qu’un ordre de mission n’avait pas été obtenu de façon frauduleuse ou sur le fondement d’une demande omettant une information essentielle ou que l’activité effectivement menée sous couvert
de l’ordre de mission en cause pouvait être rattachée à l’exercice de ses fonctions.

i) Sur les missions visant les rencontres avec des responsables politiques et des membres de leurs cabinets

215 Parmi les demandes de remboursement visées aux lignes du tableau de recouvrement mentionnées au point 184 ci-dessus, un nombre élevé de demandes du requérant ayant été autorisées par la Cour des comptes et ayant conduit au remboursement de frais de mission ou au paiement d’indemnités journalières se rapportait à des rencontres avec des responsables politiques. Il s’agit des demandes de remboursement visées aux lignes nos 1, 7, 19, 41, 43, 59, 92, 97, 118 (pour partie), 169, 171, 203, 204, 208,
211, 215, 238, 248, 296 (pour partie), 301, 303, 313, 314, 319 et 320, 326 (pour partie), 330 (pour partie), 331 (pour partie), 334 (pour partie), 336, 339 (pour partie), 346, 352, 355, 373 et 374 (pour partie), 381, 382 (pour partie), 395 et 402 du tableau de recouvrement.

216 Il ressort de la décision attaquée que la Cour des comptes conteste les frais de mission ou d’indemnités journalières engagés par le requérant concernant ses activités visées auxdites lignes, en les considérant en substance comme n’étant pas liés aux fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes ou aux travaux de cette dernière.

217 Le requérant considère que ses rencontres avec des responsables politiques pouvaient être rattachées à l’exercice de ses fonctions de membre de la Cour des comptes, de sorte qu’elles doivent être considérées comme étant régulières et de nature à fonder sa confiance légitime quant à cette régularité. Il renvoie, en substance, à l’appréciation de la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), en indiquant, notamment, que la Cour a considéré que
l’exercice des fonctions de membre de la Cour des comptes pouvait comprendre des activités protocolaires, visant notamment à faire connaître et à promouvoir les travaux de celle-ci ainsi qu’à entretenir, dans l’intérêt de celle-ci, des relations avec des responsables de premier plan. En outre, le requérant note que la Cour a précisé que de telles activités protocolaires pouvaient concerner plus fréquemment les responsables issus du même État membre que le membre concerné de la Cour des comptes.
Par ailleurs, il estime que la présente procédure ne saurait permettre à la Cour des comptes de contester ce que la Cour a retenu dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), au regard du dossier qui lui a été soumis et de ce qu’elle a établi en fait et en droit.

218 Dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a dit pour droit que les missions autorisées, de manière transparente, en vue de rencontrer des responsables politiques ne sauraient, de manière générale, être considérées comme étant, du fait de leur objet, manifestement irrégulières (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 438). Plus particulièrement, en ce qui concerne les
rencontres du requérant avec les membres du parti politique en cause, la Cour a indiqué, dans le cadre de la même procédure, que les liens étroits constatés entre le requérant et ce parti politique ne sauraient suffire, dans le cadre de cette procédure, pour établir une présomption permettant de déduire systématiquement le caractère manifestement irrégulier d’une mission visant à rencontrer un responsable politique en raison du seul fait que ce dernier était un membre de ce parti politique
(arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 464). En effet, selon la Cour, au regard, notamment, du rôle important joué par ledit parti dans la vie politique belge et des relations dont pouvait légitimement disposer le requérant au sein de celui-ci en raison de ses activités antérieures à son entrée en fonction, l’organisation d’un certain nombre de missions protocolaires visant des responsables politiques appartenant au même parti ne saurait être
regardée comme dépourvue de plausibilité (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 465).

219 La Cour des comptes fait valoir, en substance, qu’une enquête de l’OLAF a détecté les différentes omissions ayant permis de dissimuler le véritable objet à caractère privé des activités du requérant. Elle reproche au requérant d’avoir entretenu des relations régulières et intenses avec un cercle limité de responsables politiques de haut niveau qui étaient membres du parti politique en cause, auquel appartenait le requérant avant d’être nommé à la Cour des comptes, et que le requérant connaissait
depuis longtemps. Selon elle, de telles relations se rapportaient à une activité politique non déclarée ou n’étaient en tout état de cause pas liées à l’exercice des fonctions de membre de la Cour des comptes.

220 Dans la mesure où les arguments du requérant dans la présente procédure se contentent uniquement de renvoyer, en substance, à l’appréciation effectuée par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), et compte tenu des observations du Tribunal qui figurent aux points 202 à 205 ci-dessus, afin de savoir si les ordres de mission liés aux demandes de remboursement visées aux lignes mentionnées au point 215 ci-dessus étaient de nature à fonder une
confiance légitime du requérant dans la régularité des missions concernées, il y a lieu d’abord d’examiner si la Cour des comptes avance elle-même des arguments ou explications nouveaux par rapport à ceux qu’elle avait avancés devant la Cour concernant lesdites demandes et, dans l’affirmative, d’apprécier si, compte tenu de ces nouveaux éléments, les demandes en cause peuvent recevoir une appréciation de leur régularité différente de celle retenue par la Cour ou s’il y a lieu pour le Tribunal de
partager, dans le cadre de la présente procédure, la même appréciation que celle retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782) (voir point 205 ci-dessus).

221 À cet égard, par son argumentation présentée devant le Tribunal, la Cour des comptes ne se fonde pas uniquement sur les seules circonstances que les responsables politiques visés dans les ordres de mission en cause étaient membres du parti politique en cause et qu’ils étaient des connaissances du requérant. En effet, elle donne des explications supplémentaires spécifiques pour établir que les rencontres du requérant avec les responsables politiques en cause, membres de ce parti politique,
étaient détachables de ses fonctions de membre de la Cour des comptes, compte tenu de leur fréquence et du cercle limité et identique de personnes rencontrées, comme l’a révélé l’enquête de l’OLAF.

222 En premier lieu, il convient effectivement d’observer, sans que ce soit contesté par le requérant, que, au cours de ses deux mandats à la Cour des comptes, celui-ci nourrissait des relations fréquentes avec des responsables politiques, membres du parti politique en cause.

223 Tout d’abord, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été constaté aux points 111 et 112 ci-dessus, que cette fréquence des rencontres du requérant avec des responsables politiques, membres du parti politique en cause, a été révélée lors de l’enquête de l’OLAF. D’une part, l’OLAF a établi que, au cours de son mandat, le requérant avait rencontré au moins 188 fois des responsables politiques belges qui étaient principalement des membres du parti politique en cause. Selon le rapport de l’OLAF, ce
chiffre correspondait à 24 % de l’ensemble des rencontres ou déjeuners du requérant qui avaient fait l’objet de ses demandes de remboursement. Il y a lieu de constater que cela concerne toutes les lignes mentionnées au point 215 ci-dessus, à l’exception des lignes nos 314, 319 et 320 du tableau de recouvrement. D’autre part, c’est également l’OLAF qui a constaté un lien entre les rencontres avec des responsables politiques belges et les réunions hebdomadaires du conseil d’administration du parti
politique en cause. À cet égard, il ressort du rapport de l’OLAF qu’ont été récupérés, lors de son enquête, les procès-verbaux de 44 réunions indiquant la présence des membres du conseil d’administration de ce parti politique au cours de la période allant du 17 novembre 2008 au 29 avril 2010. L’OLAF a établi la présence du requérant aux 28 réunions.

224 Ensuite, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a constaté que les 42 missions présentées par le requérant comme ayant pour objet de rencontrer des responsables politiques belges pouvaient être directement reliées à l’activité politique du requérant, incompatible avec ses fonctions, en tant qu’elles visaient, en réalité, à lui permettre de participer à une réunion du bureau du parti politique en cause ou à des activités ou à des réceptions
organisées par ce parti politique (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 442 à 457). Il convient également d’ajouter les dix demandes de remboursement relatives aux frais de représentation, considérées par la Cour comme étant irrégulières en tant que directement liées à l’activité politique exercée par le requérant (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 633 à 637).

225 Enfin, en complément des rencontres mentionnées au point 224 ci-dessus, et parmi celles visées au point 184 ci-dessus, il y a lieu de noter que le requérant a participé à 64 rencontres supplémentaires avec des responsables politiques, toujours membres du parti politique en cause, dans le cadre d’une mission ou d’une demande de remboursement de frais de représentation (lignes nos 19, 23, 24, 27, 41, 43, 57, 59, 65, 66, 89, 92, 96, 97, 111, 116, 118, 168, 169, 171, 183, 184, 190, 203, 204, 204,
208, 211, 215, 218, 236, 238, 248, 257, 276, 281, 293 et 294, 296, 303, 313, 314, 323, 326, 330, 331, 334, 336, 338, 339, 346, 350, 352, 354, 355, 357, 358, 367, 370, 381, 382, 395, 402 et 408 du tableau de recouvrement). À ces rencontres s’ajoutent celles qui visaient à rencontrer un membre d’un cabinet d’un responsable politique, à savoir trois rencontres visées aux lignes nos 1, 7 et 301 du tableau de recouvrement.

226 En second lieu, les éléments du dossier font apparaître que le requérant a rencontré un nombre limité de responsables politiques, tous membres du parti politique en cause, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, la grande majorité de ces rencontres ayant été organisée dans la région d’origine du requérant.

227 Il y a lieu de considérer que la fréquence des rencontres du requérant avec un nombre limité de responsables politiques belges, membres du parti politique en cause au cours de ses deux mandats à la Cour des comptes, démontre le contexte particulier de ces rencontres, constituant ainsi une information essentielle, dont la Cour des comptes ne disposait pas au moment de l’approbation de chaque demande de remboursement des frais de mission et d’indemnités, introduite séparément par le requérant en
aval de telles rencontres. Ce contexte spécifique ne pouvait être compris qu’après l’examen approfondi de la situation réalisé par l’OLAF sur le fondement des informations supplémentaires obtenues postérieurement à l’approbation de ces missions par le président de la Cour des comptes. Partant, compte tenu de l’omission de cette information essentielle, le requérant ne saurait se prévaloir d’une confiance légitime à l’égard des ordres de mission concernant les rencontres avec les responsables
politiques belges ou les membres de leurs cabinets, tous membres du parti politique en cause, visées aux lignes nos 1, 7, 19, 41, 43, 59, 92, 97, 118 (pour partie), 169, 171, 203, 204, 208, 211, 215, 238, 248, 296 (pour partie), 301, 303, 313, 326 (pour partie), 330 (pour partie), 331 (pour partie), 334 (pour partie), 336, 339 (pour partie), 346, 352, 355, 373 et 374 (pour partie), 381, 382 (pour partie), 395 et 402 du tableau de recouvrement.

228 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du requérant.

229 D’une part, le requérant considère qu’une connaissance de longue date avec la personne rencontrée ne suffit manifestement pas pour discréditer cette rencontre comme ne présentant pas de liens avec l’exercice de ses fonctions. Selon le requérant, rien n’interdit à un membre de la Cour des comptes de rencontrer des personnes connues. D’autre part, il relève, en substance, que les sept rencontres en douze ans avec un membre du cabinet du chef d’un groupe politique du Parlement, dans le cadre des
missions visées aux lignes nos 1, 7 et 301 du tableau de recouvrement, ne sont manifestement pas de nature à démontrer que toute rencontre avec cette personne servait des fins uniquement politiques et n’entrait dès lors pas dans l’exercice de ses fonctions en tant que membre de la Cour des comptes.

230 Certes, la seule circonstance qu’une rencontre a eu lieu avec une personne connue du requérant ne saurait nécessairement démontrer qu’une telle rencontre n’était pas liée à l’exercice des fonctions du requérant. Il est également vrai que le nombre de rencontres du requérant avec une personne au cours de ses mandats à la Cour des comptes ne saurait suffire en tant que tel à établir que chaque rencontre se rapportait à l’activité politique non déclarée du requérant ou ne présentait pas de lien
avec ses fonctions de membre de la Cour des comptes.

231 Néanmoins, les demandes de remboursement du requérant visées aux lignes mentionnées au point 227 ci-dessus doivent être appréciées dans leur contexte spécifique.

232 En effet, il a été constaté aux points 222 à 226 ci-dessus que, au cours des mandats du requérant à la Cour des comptes, ces rencontres étaient très fréquentes et concernaient un nombre limité de personnes. Cette fréquence des rencontres avec des personnes en nombre limité doit être lue à la lumière de la constatation de la Cour, selon laquelle le requérant avait, durant l’essentiel de ses deux mandats à la Cour des comptes, exercé une activité politique active, manifestée notamment par la
participation directe et régulière à un organe de direction d’un parti politique national, en concluant qu’une telle activité était clairement incompatible avec les fonctions de membre de la Cour des comptes (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 267 et 270).

233 Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que ces rencontres répétées du requérant avec un nombre très limité des responsables politiques au niveau national, tous membres du même parti politique, auquel il appartenait avant son entrée en fonction à la Cour des comptes, étaient dans l’intérêt de la Cour des comptes en vue d’assurer la promotion de ses travaux ou des échanges de vues liés à ses fonctions. En effet, une telle façon d’exercer les fonctions de membre de la Cour des comptes
compromet le respect des règles de conduite qui s’imposent à celui-ci en tant que personne occupant une haute fonction au sein d’une institution de l’Union. Ainsi que M. l’avocat général Hogan l’a expliqué dans ses conclusions dans l’affaire Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2020:1052), les membres de la Cour des comptes doivent respecter les obligations d’indépendance, d’honnêteté et de délicatesse énoncées aux articles 285 et 286 TFUE, mais aussi les normes les plus rigoureuses en
matière d’impartialité et de désintéressement. Pour les membres de la Cour des comptes, institution qui est la « conscience financière » de l’Union, cela implique nécessairement d’assumer toute responsabilité quant à la façon dont ils dépensent les fonds publics et, par conséquent, un certain degré de transparence quant à la manière de le faire (conclusions de l’avocat général Hogan dans l’affaire Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2020:1052, point 76).

234 C’est donc au vu de ce contexte qu’il convient de constater l’absence de rattachement des missions relatives aux rencontres avec des responsables politiques, membres du parti politique en cause, visées aux lignes mentionnées au point 227 ci-dessus, avec les fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes, et ce en l’absence d’explications ou d’éléments apportés par le requérant prouvant le contraire.

235 Certains reproches de la Cour des comptes ou éléments ressortissant manifestement du dossier permettent de confirmer l’absence d’un tel rattachement.

236 Premièrement, il y a lieu de constater que, parmi les missions du requérant visées au point 227 ci-dessus, celles mentionnées aux lignes nos 19, 41, 118, 171, 203, 211, 215, 238, 303, 326, 331, 334, 346, 352 et 402 du tableau de recouvrement et ayant eu lieu le lundi sont directement liées à l’activité politique non déclarée du requérant et incompatibles avec ses fonctions. En effet, il a été constaté par l’OLAF lors de son enquête que les réunions hebdomadaires du conseil d’administration du
parti politique en cause avaient lieu les lundis. L’OLAF a également relevé qu’il était clair que le mandat du requérant en tant que membre votant du parti politique en cause exigeait sa présence régulière à ces réunions hebdomadaires jusqu’au mois de novembre 2008. En outre, il ressort du rapport de l’OLAF que le statut de membre non votant du requérant au sein du parti politique en cause, qu’il a exercé à compter du mois d’avril 2010, exigeait sa présence au moins aux réunions mensuelles
organisées chaque premier lundi du mois. Le requérant n’apporte pas d’éléments prouvant son absence aux rencontres du parti politique en cause le lundi dans le cadre des missions en cause.

237 Deuxièmement, s’agissant des missions visées aux lignes nos 19 et 296 (pour partie) du tableau de recouvrement, concernant les rencontres du requérant avec deux députés du Parlement, la Cour des comptes affirme qu’ils étaient membres de la commission du développement ou de celle des transports et du tourisme du Parlement. Elle considère que les fonctions de ces députés ne présentaient aucun lien avec celles du requérant, chargé, au cours de ses mandats à la Cour des comptes, de l’audit des
dépenses de l’Union en matière de relations extérieures, d’élargissement et d’aide humanitaire. En outre, s’agissant d’un de ces députés, la Cour des comptes indique qu’il appartenait antérieurement au même parti politique, tout comme le requérant jusqu’au 2002, et qu’il a été, avec le requérant, membre fondateur d’un autre parti politique pendant une courte période en 2002.

238 Troisièmement, il ressort du dossier que le requérant a introduit une demande de remboursement de frais de mission ou d’indemnités journalières pour les missions visant à rencontrer à plusieurs reprises la même personne dans un temps relativement court. En effet, en 2015, les rencontres du requérant se sont intensifiées, en particulier avec deux responsables politiques, membres du parti politique en cause, celles-ci étant visées aux lignes nos 330 (pour partie), 331 (pour partie), 334 (pour
partie), 336, 346 et 355 du tableau de recouvrement. Invité lors de l’audience à expliquer la fréquence de ses rencontres avec ces deux personnes, le requérant n’a présenté aucun motif à cet égard. Ainsi, en l’absence d’explications de sa part quant à la nécessité de plusieurs missions protocolaires avec une même personne au cours d’une même année, les dépenses correspondantes doivent être regardées comme manifestement irrégulières et ainsi dépourvues de rattachement avec l’exercice des
fonctions du requérant.

239 En conclusion, au vu de ce qui précède et dans le contexte décrit au point 232 ci-dessus, il convient de considérer comme dépourvues de rattachement avec l’exercice des fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes les missions relatives aux rencontres avec des responsables politiques, membres du parti politique en cause, visées aux lignes mentionnées au point 227 ci-dessus. Il s’ensuit que les ordres de mission concernant ces rencontres, émis, à la demande du requérant, par
le président de la Cour des comptes, n’étaient pas de nature à fonder sa confiance légitime dans la régularité des missions en cause. Partant, le quatrième moyen doit être rejeté en ce qui concerne ces missions.

240 En revanche, en ce qui concerne les missions du requérant visées aux lignes nos 314 et 319 et 320 du tableau de recouvrement, il convient de relever ce qui suit.

241 En premier lieu, s’agissant de la mission visée à la ligne no 314 du tableau de recouvrement, il ressort du tableau de recouvrement, qui fait partie de la décision attaquée, que le requérant a reçu une invitation formelle d’un parti politique européen et qu’il n’y avait aucune preuve de lien avec les activités de la Cour des comptes.

242 Le requérant estime que la présente procédure ne saurait permettre à la Cour des comptes de contester ce que la Cour a retenu dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), au regard du dossier qui lui a été soumis et de ce qu’elle a établi en fait et en droit (voir point 217 ci-dessus). À cet égard, il convient de considérer qu’il renvoie, en substance, à l’appréciation de la Cour effectuée dans cet arrêt concernant les frais de représentation à
l’occasion d’un dîner visé à la ligne no 314 du tableau de recouvrement.

243 Il convient d’observer que, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour ne s’est exprimée que sur la régularité des frais de représentation liés à la mission visée à la ligne no 314 du tableau de recouvrement, à savoir un dîner avec un député du Parlement représentant un parti politique européen. En effet, elle a constaté que, en l’absence de présentation par la Cour des comptes de motifs ou de preuves d’irrégularité supplémentaires, devaient
être considérées comme étant régulières les demandes de remboursement des frais de représentation engagés au titre d’invitations adressées à des membres du Parlement (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 624).

244 Dans la présente procédure, la Cour des comptes considère comme irréguliers les frais encourus à l’occasion de la rencontre visée à la ligne no 314 du tableau de recouvrement. À cet égard, elle rappelle que le requérant a répondu à une invitation d’un parti politique et que l’autre partie de la mission en cause consistait en une activité récréative de chasse en Belgique, jugée irrégulière par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782). Partant,
devant le Tribunal, la Cour des comptes avance des arguments nouveaux par rapport à ceux qui étayent l’appréciation de la Cour dans cet arrêt, rappelée au point 243 ci-dessus.

245 Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier que la personne rencontrée était un député au Parlement et membre de la commission du contrôle budgétaire. D’une part, dans la présente procédure, la Cour des comptes n’allègue pas que cette personne était membre du parti politique en cause ou que le requérant aurait répondu à une invitation dudit parti politique. D’autre part, concernant l’allégation de la Cour des comptes, selon laquelle la Cour a jugé comme irrégulière une activité récréative de
chasse, il convient d’observer que, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a reconnu comme irrégulières les missions du requérant se rapportant à des invitations à participer à des chasses en Belgique, visées aux lignes nos 315 et 371 du tableau de recouvrement. Or, ces missions n’ont aucun rapport avec le dîner du requérant avec un député au Parlement, visé à la ligne no 314 du tableau de recouvrement. D’une part, il ressort du dossier que
ce dîner a eu lieu à Bruxelles le même jour que celui de la mission visée à la ligne no 315, qui concernait une activité de chasse en Belgique, à savoir le 15 octobre 2014. Toutefois, selon le dossier, la mission visée à la ligne no 315 n’a commencé qu’à 23 h 00 au départ de Bruxelles et ainsi, selon toute probabilité, n’a pu commencer qu’après le dîner en cause, visé à la ligne no 314. Ainsi, la Cour des comptes n’établit pas l’existence d’une activité récréative de chasse le jour de la
rencontre visée à la ligne no 314. D’autre part, la mission visée à la ligne no 371 a eu lieu à la date du 16 novembre 2015, à savoir plus d’un an après le dîner visé à la ligne no 314.

246 Dans ces circonstances, les précisions de la Cour des comptes mentionnées au point 244 ci-dessus sont insuffisantes pour que la mission visée à la ligne no 314 du tableau de recouvrement puisse recevoir, dans la présente procédure, une appréciation différente de celle retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), rappelée au point 243 ci-dessus. Partant, le Tribunal partage cette appréciation vis-à-vis des frais de mission et
d’indemnités journalières, visée à la ligne no 314 du tableau de recouvrement, et ce nonobstant le fait que celle-ci ne se rapportait qu’aux frais de représentation liés à la mission visée à ladite ligne.

247 Par conséquent, dans la mesure où, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a, en substance, considéré que la demande de remboursement des frais de représentation liés à la mission visée à la ligne no 314 du tableau de recouvrement devait être considérée comme étant régulière (voir point 243 ci-dessus), il convient de conclure que l’ordre de mission émis, à la demande du requérant, par le président de la Cour des comptes concernant cette
mission était de nature à fonder sa confiance légitime dans la régularité de celle-ci. Partant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne la mission visée à la ligne no 314 du tableau de recouvrement, pour un montant de 96,60 euros.

248 En second lieu, quant à la rencontre avec un membre du cabinet d’un ministre belge visée aux lignes nos 319 et 320 du tableau de recouvrement, pour contester l’irrégularité des frais liés à cette mission, le requérant renvoie, en substance, à l’appréciation de la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782) (voir point 217 ci-dessus).

249 Au soutien du caractère irrégulier de la rencontre, la Cour des comptes indique qu’il s’agit d’une rencontre avec le ministre fédéral de la Mobilité, se révélant sans lien avec les fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes en charge de l’audit des dépenses de l’Union en matière de relations extérieures, d’élargissement et d’aide humanitaire.

250 Dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a constaté que la personne rencontrée n’était pas décrite par la Cour des comptes comme appartenant au parti politique en cause et que cette dernière estimait que cette mission devait être rattachée à une activité politique ou privée, du fait de son lien avec le domaine des transports. La Cour a considéré que cet élément était insuffisant pour établir le caractère manifestement irrégulier de ladite
mission (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 470).

251 Au vu de ce qui a été conclu au point 205 ci-dessus, en présence de mêmes faits et éléments de preuve présentés dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), et dans la présente procédure, il convient de reprendre l’appréciation de la Cour en ce qui concerne la mission visée aux lignes nos 319 et 320 du tableau de recouvrement. Partant, dans la mesure où le caractère manifestement irrégulier de ladite mission n’a pas été
établi devant la Cour (voir point 250 ci-dessus) et où la Cour des comptes n’allègue pas qu’elle présentait un caractère frauduleux ou omettait une information essentielle, il y a lieu de considérer que l’ordre de mission émis à cet égard, à la demande du requérant, par le président de la Cour des comptes était de nature à fonder une confiance légitime du requérant dans la régularité de la mission concernée. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne la mission
visée aux lignes nos 319 et 320 du tableau de recouvrement, pour un montant de 96,60 euros.

ii) Sur les autres missions

252 Parmi les demandes de remboursement visées aux lignes du tableau de recouvrement mentionnées au point 184 ci-dessus, d’autres demandes ayant conduit au remboursement de frais de mission ou au paiement d’indemnités journalières que la Cour des comptes a considérées comme étant sans lien avec l’exercice de ses fonctions en tant que membre de cette dernière se rapportaient aux activités du requérant visées aux lignes nos 47, 56, 57, 63, 103, 128, 137, 138, 143, 155 (pour partie), 157, 161, 196,
199, 210, 237, 277, 284, 290, 293 et 294, 310 (pour partie), 330 (pour partie), 331 (pour partie), 334 (pour partie), 335, 339 (pour partie), 347, 373 et 374 (pour partie), 382, 391, 411 et 412 du tableau de recouvrement.

253 Comme pour les missions visant les rencontres avec des responsables politiques et des membres de leurs cabinets (voir point 216 ci-dessus), il ressort de la décision attaquée que la Cour des comptes conteste les frais de mission ou d’indemnités journalières engagés par le requérant concernant ses demandes de remboursement visées aux lignes mentionnées au point 252 ci-dessus, en les considérant en substance comme étant sans lien avec les fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des
comptes.

254 Le requérant considère que ses missions visées aux lignes mentionnées au point 252 ci-dessus se rapportent à ses fonctions en tant que membre de la Cour des comptes. À cet égard, il renvoie, en substance, à l’appréciation de la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), en indiquant que, dans la présente procédure, il convient de la prendre en compte. Il rappelle que la Cour des comptes ne saurait, en l’espèce, contester ce que la Cour a retenu
dans cet arrêt au regard du dossier qui lui a été soumis et de ce qu’elle a établi en fait et en droit.

255 En premier lieu, concernant, pour partie, les missions visées aux lignes nos 330, 331 et 334 du tableau de recouvrement, il convient de constater que la Cour ne s’est pas exprimée dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), sur le caractère régulier de la participation du requérant à une réception du « nouvel an » d’une association flamande à vocation politique (ligne no 330, pour partie) et à une présentation d’un document à la commission du contrôle
budgétaire du Parlement (COCOBU) (ligne no 331, pour partie) ainsi que de sa rencontre avec un ambassadeur belge à Cuba (ligne no 334, pour partie).

256 S’agissant des activités visées aux lignes nos 330 et 331, la Cour des comptes indique que la participation du requérant à une réception du « nouvel an » d’une association flamande à vocation politique et à une présentation d’un document à la COCOBU a été suivie d’une rencontre avec un membre du parti politique en cause. Pour ce qui est de l’activité visée à la ligne no 334, la Cour des comptes relève que l’agenda du requérant ne mentionne aucune rencontre avec un ambassadeur belge à Cuba le
jour concerné et que, en tout état de cause, cette éventuelle rencontre ne saurait avoir été liée à ses fonctions de membre de la Cour des comptes, car cette dernière n’avait pas de mission d’audit programmée à Cuba.

257 Le requérant ne présente aucune observation s’agissant de ces allégations de la Cour des comptes, bien qu’il lui appartienne, dans la présente procédure, de démontrer (voir point 193 ci-dessus) que la prise en charge par le budget de l’Union des frais de mission en cause était justifiée et que la décision attaquée est illégale pour avoir considéré ces frais comme étant indûment payés.

258 Dans ces circonstances, il convient de considérer comme dépourvues de rattachement avec l’exercice des fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes les missions visées, pour partie, aux lignes nos 330, 331 et 334 du tableau de recouvrement. Il s’ensuit que les ordres de mission concernant ces missions, émis, à la demande du requérant, par le président de la Cour des comptes, n’étaient pas de nature à fonder sa confiance légitime dans la régularité des missions en cause.
Partant, le quatrième moyen doit être rejeté en ce qui concerne ces missions.

259 En deuxième lieu, concernant la mission visée aux lignes nos 293 et 294 du tableau de recouvrement, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a considéré que les griefs de la Cour des comptes concernant cette mission devaient être écartés dès lors que l’irrégularité imputée au requérant par la Cour des comptes pouvait être considérée comme constituant une erreur excusable de celui-ci. Selon la Cour, même si l’allégation de la Cour des comptes
selon laquelle cette mission aurait été maintenue malgré l’annulation de la rencontre qui la justifiait apparaissait fondée, compte tenu d’une mention figurant dans l’agenda du requérant, l’existence d’une fraude à cet égard n’était pas établie, dès lors que, à l’heure prévue initialement pour l’exécution de ladite mission, s’était tenu un déjeuner déclaré à la Cour des comptes (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 579).

260 En l’espèce, la Cour des comptes rappelle que la réunion liée à la mission visée aux lignes nos 293 et 294 du tableau de recouvrement a été annulée et que, en remplacement, le requérant a offert un déjeuner à trois membres du parti politique en cause.

261 Compte tenu des relations du requérant avec des responsables politiques, membres du parti politique en cause, considérées par le Tribunal comme dépourvues de rattachement avec les fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes (voir points 232 à 234 et 239 ci-dessus), concernant la mission visée aux lignes nos 293 et 294 du tableau de recouvrement, il convient d’appliquer la même conclusion que celle qui figure au point 227 ci-dessus.

262 Partant, il y a lieu de considérer que le contexte des relations du requérant avec des membres du parti politique en cause constitue une information essentielle, que le président de la Cour des comptes n’était pas en mesure de connaître au moment de son approbation de la demande de remboursement des frais de mission et d’indemnités en cause. Compte tenu de l’omission d’une telle information essentielle, le requérant ne saurait se prévaloir d’une confiance légitime à l’égard de l’ordre de
mission, prévu pour une réunion annulée et remplacée par un déjeuner avec trois membres du parti politique en cause. Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté en ce qui concerne la mission visée aux lignes nos 293 et 294 du tableau de recouvrement.

263 En troisième lieu, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a considéré, en substance, que la grande majorité des demandes de remboursement visées aux lignes mentionnées au point 252 ci-dessus, à savoir les lignes nos 56, 57, 63, 128, 137, 138, 143, 155 (pour partie), 196, 199, 277, 284, 290, 310 (pour partie), 335, 339 (pour partie), 347, 373 et 374 (pour partie), 382, 391, 411 et 412 du tableau de recouvrement, ne devaient pas être
considérées comme manifestement irrégulières par rapport aux fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 498 à 501, 515, 534 à 536, 558, 559, 561 à 563, 567 à 576 et 579).

264 En l’espèce, le requérant renvoie, en substance, à l’appréciation de la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), s’agissant de la question de savoir si les ordres de mission liés aux demandes de remboursement visées aux lignes mentionnées au point 263 ci-dessus étaient de nature à fonder sa confiance légitime dans la régularité des missions concernées. Ainsi, il convient d’appliquer le même raisonnement que celui qui figure au point 220
ci-dessus. Partant, il y a lieu d’examiner si la Cour des comptes avance des précisions et des arguments nouveaux par rapport à ceux qu’elle avait avancés devant la Cour concernant ces demandes et, dans l’affirmative, d’apprécier si, compte tenu de ces éléments, lesdites demandes doivent, en l’espèce, recevoir ou non une appréciation différente de celle effectuée par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782) (voir point 205 ci-dessus).

– Sur les missions visées aux lignes nos 56, 138, 196, 284 et 382 du tableau de recouvrement

265 En ce qui concerne les ordres de mission concernant les rencontres du requérant avec des diplomates et des entrepreneurs visées aux lignes nos 56, 138, 196, 284 et 382 du tableau de recouvrement, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a considéré que la Cour des comptes, qui supportait la charge de la preuve, n’avait pas établi à suffisance de droit que les missions au cours desquelles ces frais avaient été engagés présentaient un caractère
privé. Selon la Cour, ces missions, liées à des rencontres avec des diplomates et des entrepreneurs, pouvaient en principe être reliées aux fonctions de membre de la Cour des comptes siégeant dans la chambre chargée des relations extérieures de l’Union (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 569 à 575).

266 S’agissant des missions visées aux lignes nos 138, 196 et 382 du tableau de recouvrement, qui avaient pour objet de permettre aux entrepreneurs flamands de rencontrer des diplomates belges en poste à l’étranger, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a considéré que de telles rencontres étaient susceptibles de constituer une occasion de procéder à des échanges de vues sur des sujets intéressant la Cour des comptes ainsi que de faire
connaître et de promouvoir les travaux de celle-ci auprès de hauts responsables nationaux. Selon la Cour, la circonstance que lesdites rencontres soient organisées par un organisme ayant pour objet de promouvoir les intérêts flamands à Bruxelles n’était pas, à elle seule, suffisante pour établir l’irrégularité des missions en cause (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 573).

267 Comme constaté au point 116 ci-dessus, le tableau de recouvrement, qui fait partie de la décision attaquée, indique, par référence au rapport de l’OLAF, notamment à ses pages 5, 18, 29 et 37, que les demandes de remboursement visées aux lignes nos 138 et 196 du tableau de recouvrement font référence aux invitations formelles d’un cercle qui avait pour objet de renforcer la présence des entreprises flamandes à Bruxelles et organisait des rencontres pour permettre aux entrepreneurs flamands de
rencontrer des diplomates belges en poste à l’étranger et qu’elles n’étaient pas liées aux fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes. La même constatation est effectuée s’agissant de la demande de remboursement visée à la ligne no 382 du tableau de recouvrement.

268 Dans la présente procédure, la Cour des comptes rappelle l’objet des activités visées aux lignes nos 138, 196 et 382 du tableau de recouvrement, comme rappelé au point 267 ci-dessus. En outre, elle fait valoir que la conclusion de la Cour, précisée au point 266 ci-dessus, à savoir que de telles activités devaient être susceptibles de constituer des occasions de procéder à des échanges de vues sur des sujets intéressant la Cour des comptes ainsi que de faire connaître et de promouvoir les travaux
de celle-ci auprès de hauts responsables nationaux, s’appliquerait à n’importe quelle rencontre d’un membre de la Cour des comptes avec une personne extérieure à cette dernière.

269 À cet égard, un tel argument ne saurait suffire en tant que tel à réfuter ce qui a été constaté par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), à savoir, d’une part, qu’il n’était pas contesté qu’un « dîner diplomatique » se tenant chaque année à Bruxelles rassemblait un grand nombre de diplomates belges et, d’autre part, que des rencontres avec des diplomates pouvaient en principe être reliées aux fonctions de membre de la Cour des comptes
siégeant dans la chambre chargée des relations extérieures de l’Union (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 569 et 573).

270 Par conséquent, s’agissant des missions visées aux lignes nos 138, 196 et 382 du tableau de recouvrement, il y a lieu de reprendre, en l’espèce, l’appréciation effectuée par la Cour à cet égard dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), rappelée aux points 265, 266 et 269 ci-dessus, et de les considérer comme n’étant pas, par principe, irrégulières.

271 En revanche, tel n’est pas le cas en ce qui concerne les missions visées aux lignes nos 56 et 284 du tableau de recouvrement.

272 Concernant la mission visée à la ligne no 56 du tableau de recouvrement, portant sur un déjeuner de travail le 6 juillet 2009 avec un diplomate de la Fédération de Russie, qui, selon les explications de la Cour des comptes dans le tableau de recouvrement qui fait partie de la décision attaquée, était lié à une intervention menée en faveur de tiers souhaitant adopter un enfant dans ce pays, la Cour a considéré que les pièces produites par la Cour des comptes, qui étaient postérieures de plusieurs
mois à la date de cette mission et qui ne se référaient ni à ce déjeuner ni à un quelconque fait intervenu antérieurement, ne permettaient pas d’établir avec certitude que celle-ci aurait eu un objet indépendant des fonctions du requérant (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 570 et 571).

273 Dans la présente procédure, la Cour des comptes se réfère au dossier qui contient un extrait du rapport de l’OLAF concernant cette rencontre avec un diplomate de la Fédération de Russie. Comme constaté au point 122 ci-dessus, lors de son enquête, l’OLAF a considéré ladite rencontre comme privée. Il a établi que le requérant avait rencontré ce diplomate pour une question liée à l’adoption d’un enfant russe par une famille belge. Selon le rapport de l’OLAF, une remarque dans le calendrier
numérique du requérant faisait référence aux difficultés rencontrées dans le dossier d’adoption et le consul en cause était disposé à apporter son aide dans l’accomplissement des formalités nécessaires et la résolution du problème rencontré. En outre, l’OLAF a indiqué que le requérant avait rencontré le même diplomate le 22 juin et de nouveau le 6 juillet 2009 et que sur les ordres de mission figurait la mention « réunion avec le [diplomate] », sans que soit mentionné l’objet réel de ces
réunions.

274 La Cour des comptes allègue également que l’objet de cette rencontre était de faciliter une procédure d’adoption d’un enfant de nationalité russe pour un couple de nationalité belge, ce qui démontrerait son caractère privé. Elle renvoie au contexte de cette mission, en indiquant que celle-ci avait été précédée d’une autre mission « sans indemnités » qui s’était déroulée deux semaines plus tôt, le 22 juin 2009, et qu’elles avaient été suivies d’un autre contact le 30 novembre 2009. Selon la Cour
des comptes, le fait que, pour ces deux contacts, le requérant n’ait pas sollicité un ordre de mission avec indemnités témoigne de ce qu’ils concernaient la vie privée et familiale du couple en question.

275 Il convient de considérer qu’il existe un doute sur la régularité de cette mission, au regard des précisions apportées par la Cour des comptes. La Cour des comptes s’appuie notamment sur la fréquence des rencontres entre le requérant et le même diplomate de la Fédération de Russie, sur un temps très court, sans autres rencontres sur les années antérieures et ultérieures, associée aux échanges de courriels sur la même période relative à une procédure particulière d’adoption d’un enfant au
bénéfice d’un couple d’amis, afin de considérer qu’un doute existe quant à la régularité de la mission en cause.

276 Par conséquent, en présence d’un doute sur la régularité des sommes remboursées au requérant, la charge de la preuve pèse sur le requérant pour démontrer qu’il a encouru les frais en cause dans le respect des règles applicables (voir point 193 ci-dessus). Toutefois, le requérant n’a pas, en l’espèce, apporté d’éléments nouveaux à même de réfuter ce doute.

277 S’agissant de la mission visée à la ligne no 284 du tableau de recouvrement, portant sur un déjeuner avec l’ambassadeur du Royaume de Belgique en France, il existe également un doute sur la régularité de cette mission, au regard des précisions apportées par la Cour des comptes. Concernant cette mission, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a constaté que le caractère privé de ce déjeuner, en ce que la Cour des comptes se prévalait d’une
relation amicale liant cet ambassadeur au requérant et de l’identité des autres convives, n’était pas démontré en l’absence de tout élément de preuve susceptible de renseigner la Cour sur l’objet dudit déjeuner, et alors que la seule existence d’une telle relation n’était, en tout état de cause, pas suffisante pour exclure que le même déjeuner ait pu revêtir une dimension professionnelle (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 575).

278 Dans la présente procédure, le requérant n’apporte aucun élément nouveau. Quant à la Cour des comptes, elle réexplique, dans des termes différents, que la mission visée à la ligne no 284 du tableau de recouvrement avait un caractère privé. Elle précise qu’il s’agissait d’une invitation par l’ambassadeur du Royaume de Belgique en France, adressée à cinq personnes, dont le requérant et son épouse, pour un week-end dans sa résidence, à Paris, à l’occasion d’une dégustation de vins. Elle fait état
de ce que, dans le cadre de cette mission, le requérant a payé le déjeuner et organisé la livraison d’un bouquet de fleurs au nom de tous les invités. Elle souligne que des éléments démontrent qu’il a également demandé, et reçu de la Cour des comptes, une cravate et un foulard comme cadeaux officiels pour l’ambassadeur et son épouse.

279 La Cour des comptes justifie encore le caractère privé de la mission visée à la ligne no 284 du tableau de recouvrement en faisant référence à une activité menée précédemment par le requérant avec les cinq mêmes personnes, jugée par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), comme étant irrégulière. En outre, la Cour des comptes se réfère aux pièces du dossier qui contiennent, notamment, un extrait du rapport de l’OLAF rattachant cette activité
du requérant à des « [v]isites de courtoisie [à des] hommes d’affaires et à des connaissances pour des raisons privées ».

280 Les précisions apportées par la Cour des comptes se révèlent plausibles. En effet, il s’agissait d’une rencontre qui, sur un temps très court, se déroulait, sur une invitation identique, avec les mêmes personnes, pour lesquelles une autre rencontre, faisant l’objet de la ligne no 268 du tableau de recouvrement, a été jugée par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), comme étant irrégulière, dès lors qu’elle se rapportait à un dîner organisé
dans un restaurant voisin d’un domaine viticole et que plusieurs courriels indiquaient que le déplacement du requérant ainsi que de son invité dans la région concernée avait pour objet de visiter ce domaine viticole (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 659). Ces circonstances permettent de considérer qu’un doute existe quant à la régularité de la mission visée à la ligne no 284 du tableau de recouvrement.

281 Dans la mesure où le requérant n’est pas en mesure de démontrer, en l’espèce, que les missions visées aux lignes nos 56 et 284 du tableau de recouvrement poursuivaient des fins professionnelles, en présence d’un doute subsistant quant à la régularité de ces missions, il y a lieu de considérer comme dépourvues de rattachement avec l’exercice des fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes et donc irrégulières les rencontres visées auxdites lignes. Il s’ensuit que les ordres
de mission concernant ces rencontres, émis, à la demande du requérant, par le président de la Cour des comptes, n’étaient pas de nature à fonder sa confiance légitime dans la régularité des missions en cause. Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen en ce qui concerne les frais des missions visées aux lignes nos 56 et 284.

– Sur les missions visées aux lignes nos 57 et 391 du tableau de recouvrement

282 S’agissant des ordres de mission concernant les rencontres du requérant avec un membre de la Commission visées aux lignes nos 57 et 391 du tableau de recouvrement, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a considéré que les preuves présentées par la Cour des comptes étaient insuffisantes pour établir l’irrégularité que cette dernière faisait valoir à l’égard de ces deux missions. La Cour a constaté qu’il n’était pas contesté qu’une telle
réunion pouvait, en principe, être rattachée à l’exercice des fonctions de membre de la Cour des comptes (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 561).

283 En ce qui concerne la mission visée à la ligne no 57 du tableau de recouvrement, la Cour a relevé que le bien-fondé de l’allégation de la Cour des comptes selon laquelle cette mission était, en réalité, liée à l’organisation d’un festival de musique intéressant le requérant à titre privé n’était pas établi. La Cour a expliqué que cette mission s’était déroulée le 13 juillet 2009, alors que les courriels relatifs à ce festival produits par la Cour des comptes portaient sur une subvention pour
l’année 2011 et dataient des mois de septembre et d’octobre 2011. De surcroît, selon la Cour, le rapport entre ladite mission et cette subvention apparaissait d’autant moins plausible que le membre concerné de la Commission n’avait été chargé de la culture qu’à compter du 10 février 2010 (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 562 et 563).

284 Dans la présente procédure, la Cour des comptes se réfère aux pièces du dossier, qui contient notamment un extrait du rapport de l’OLAF dont il ressort que la rencontre avec un membre de la Commission visée à la ligne no 57 du tableau de recouvrement était liée à un festival européen de musique pour la jeunesse. Elle considère que cette relation aurait permis au requérant, deux ans plus tard, d’intervenir personnellement en vue de l’obtention d’une subvention à une association active dans la
commune qui avait fusionné en 2019 avec la commune d’origine du requérant, dont il était bourgmestre, commune qui organisait un festival européen de musique pour la jeunesse. Ces éléments ont été déjà examinés par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), ainsi qu’en témoigne le point 283 ci-dessus.

285 En outre, la Cour des comptes fait valoir que la mission visée à la ligne no 57 du tableau de recouvrement est irrégulière dès lors qu’il n’y a pas de rapport entre les tâches d’audit exercées par le requérant, d’une part, et celles du membre de la Commission en cause, qui détenait à l’époque des faits le portefeuille de la santé, d’autre part.

286 Néanmoins, même s’il pourrait être considéré que les matières concernant les relations extérieures, l’élargissement et l’aide humanitaire, dont le requérant était directement chargé durant ses mandats (voir point 32 ci-dessus), ne pouvaient pas être rattachées à celle de la santé, il n’en demeure pas moins que ce seul fait est insuffisant en tant que tel, compte tenu de la différence de temporalité des faits en cause et de l’absence d’éléments probants concrets, pour que la mission visée à la
ligne no 57 du tableau de recouvrement puisse recevoir, dans la présente procédure, une appréciation différente de celle retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), rappelée aux points 282 et 283 ci-dessus, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la mission visée à la ligne no 57 du tableau de recouvrement n’est pas irrégulière.

287 S’agissant de la mission visée à la ligne no 391 du tableau de recouvrement, la Cour a considéré dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), que la Cour des comptes n’avait produit aucune pièce spécifique au soutien de l’allégation selon laquelle cette mission concernait un « déjeuner privé ». Selon la Cour, la circonstance, au demeurant non démontrée, que le membre concerné de la Commission serait un partenaire de chasse du requérant ne saurait, en
tant que telle, permettre d’établir le caractère privé du déjeuner en cause. En outre, le fait qu’un responsable d’une organisation réunissant les propriétaires et gestionnaires fonciers européens aurait aussi participé à ce déjeuner n’était, selon la Cour, pas non plus de nature à établir le bien-fondé de la position de la Cour des comptes, d’autant plus qu’il n’était pas contesté que la liste des convives à ce déjeuner, qui se tenait au siège de la Commission, n’avait pas été établie par le
requérant (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 564 et 565).

288 En l’espèce, la Cour des comptes se prévaut d’un faisceau d’indices à même de démontrer le caractère privé de la rencontre visée à la ligne no 391 du tableau de recouvrement, compte tenu de la présence de deux époux de nature à aller à l’encontre de la confidentialité réservée aux discussions à caractère professionnel, de l’existence d’autres rencontres avec les cinq mêmes personnes, considérées par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782),
comme étant de nature privée, et d’un intérêt commun démontré pour la chasse partagé par le membre de la Commission rencontré et le requérant.

289 Tout d’abord, en ce qui concerne le caractère privé de la rencontre en cause, constaté par l’OLAF dans son rapport, et la circonstance que le membre de la Commission concerné et le requérant partageaient un intérêt pour la chasse, ces allégations ont déjà été examinées par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), comme en témoigne le point 287 ci-dessus.

290 Ensuite, s’agissant de la présence de deux époux, la Cour a rappelé, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), que la note du 22 avril 2004 prévoyait explicitement que les conjoints et les partenaires des membres de la Cour des comptes ainsi que de leurs invités pouvaient être amenés à participer aux manifestations pour lesquelles des frais de représentation et de réception étaient engagés (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten,
C‑130/19, EU:C:2021:782, point 611).

291 Enfin, concernant les autres rencontres avec les cinq mêmes personnes que la Cour a considérées dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), comme étant de nature privée, la Cour des comptes invoque l’activité visée à la ligne no 376 du tableau de recouvrement. Ce faisant, elle avance un argument nouveau par rapport à ceux examinés par la Cour dans cet arrêt, figurant au point 287 ci-dessus.

292 Néanmoins, à cet égard, il suffit d’observer que l’activité visée à la ligne no 376 du tableau de recouvrement impliquait des personnes qui n’étaient pas toutes présentes au déjeuner considéré au titre de l’activité visée à la ligne no 391 du tableau de recouvrement.

293 Partant, les explications nouvelles apportées par la Cour des comptes et mentionnées au point 291 ci-dessus sont insuffisantes pour que la mission visée à la ligne no 391 du tableau de recouvrement puisse recevoir une appréciation différente de celle retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), rappelée aux points 282, 287, 290 et 292 ci-dessus, de sorte qu’il y a lieu, dans le cadre de la présente procédure, de considérer cette
mission comme étant régulière.

– Sur les missions visées aux lignes nos 137, 143, 155 (pour partie) et 290 du tableau de recouvrement

294 S’agissant des missions visées aux lignes nos 137, 143, 155 (pour partie) et 290 du tableau de recouvrement, concernant les rencontres du requérant avec le président de la fédération des entreprises belges et sa participation à des forums organisés par cette fédération, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a constaté que le rôle important reconnu aux fédérations d’entreprises ayant une portée nationale impliquait que ces missions ne
devaient pas être regardées comme étant manifestement irrégulières (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 515).

295 Dans la présente procédure, la Cour des comptes se réfère aux pièces du dossier, qui contient notamment un extrait du rapport de l’OLAF dont il ressortirait que la majorité de ces relations concernait des organismes locaux, tels que la chambre de commerce et d’industrie de la région d’origine du requérant, un groupe d’industrie du lieu d’origine du requérant et une association d’employeurs locaux, dont le champ d’action se limitait à la région d’origine du requérant (voir également point 116
ci-dessus). À cet égard, il convient de constater que cet extrait du rapport de l’OLAF a été analysé par la Cour dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), et que les missions visées aux lignes nos 137, 143, 155 (pour partie) et 290 du tableau de recouvrement ne concernaient pas des rencontres avec des organismes locaux de la région d’origine du requérant, mais avec la fédération des entreprises belges ayant une portée
nationale.

296 S’agissant des rencontres du requérant avec le président de la fédération des entreprises belges, visées aux lignes nos 137 et 143 du tableau de recouvrement, la Cour des comptes précise dans la présente affaire qu’elles sont manifestement étrangères aux activités de la Cour des comptes pour deux raisons. D’une part, elles auraient eu lieu à quatre semaines d’intervalle seulement, l’une le 24 janvier 2011 et l’autre le 21 février 2011. D’autre part, il s’agirait d’une période pendant laquelle la
personne rencontrée quittait la présidence de cette fédération. Elle précise que, à la fin du mois de janvier 2011, a été annoncé dans la presse que cette personne serait remplacée par une autre.

297 Toutefois, au vu de la constatation de la Cour précisée au point 294 ci-dessus, ces deux raisons sont insuffisantes pour faire naître un doute quant au caractère privé des rencontres en cause et pour que les missions visées aux lignes nos 137 et 143 du tableau de recouvrement puissent recevoir, dans la présente procédure, une appréciation différente de celle de la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782).

298 Quant aux missions visées aux lignes nos 155 (pour partie) et 290 du tableau de recouvrement, la Cour des comptes estime que seule une activité exercée dans l’intérêt du service peut justifier un ordre de mission et le remboursement des frais afférents. Selon elle, une distinction selon la portée régionale ou nationale des organismes, opérée par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), n’est pas de nature à répondre à cette exigence. Plus
particulièrement, s’agissant de l’activité couverte par la mission visée à la ligne no 155, la Cour des comptes indique qu’il s’agit d’une activité de lobby qui ne saurait servir les intérêts et activités de la Cour des comptes, qui est l’auditeur externe de l’Union. Elle ajoute également que le requérant n’y a pas participé en tant qu’intervenant.

299 Force est de constater que, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour n’a pas uniquement reconnu le rôle important des fédérations d’entreprises ayant une portée nationale. Elle a également relevé que les organismes représentant la société civile étaient susceptibles d’exprimer des positions relatives au fonctionnement des institutions qui pouvaient être prises en compte par la Cour des comptes lors de la rédaction de rapports portant sur ce
fonctionnement (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 504). Il s’ensuit qu’il n’est pas exclu que la participation à des forums organisés par la fédération des entreprises belges puisse servir les intérêts et activités de la Cour des comptes. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que le requérant n’y a pas participé en tant qu’intervenant. En effet, la prise en compte des positions exprimées par des organismes représentant la
société civile peut prendre plusieurs formes, actives ou passives.

300 Partant, les arguments mentionnés au point 298 ci-dessus sont insuffisants pour que les missions visées aux lignes nos 155 (pour partie) et 290 du tableau de recouvrement puissent recevoir, dans la présente procédure, une appréciation différente de celle retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), rappelée aux points 294 et 299 ci-dessus. Dans ces conditions, les missions visées à ces lignes doivent être considérées comme n’étant pas
irrégulières.

– Sur les missions visées aux lignes nos 47, 103, 157, 161, 199, 210, 237, 277, 339 (pour partie) et 373 et 374 (pour partie) du tableau de recouvrement

301 Pour ce qui est des missions visées aux lignes nos 47, 103, 157, 161, 199, 210, 237, 277, 339 (pour partie) et 373 et 374 (pour partie) du tableau de recouvrement, se rapportant à des rencontres avec un responsable d’un cabinet international d’audit, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a relevé qu’il ne saurait être considéré que des missions destinées à échanger avec des responsables de cabinets internationaux d’audit fussent
manifestement irrégulières (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 494). En réponse à l’argument de la Cour des comptes tiré de ce que ces contacts devaient être encadrés par des marchés publics ou s’inscrire dans des activités de formation, la Cour a constaté que de tels principes n’étaient pas prévus par les règles internes dont faisait état la Cour des comptes et ne correspondaient pas à sa pratique, telle qu’elle ressortait des ordres de mission
du requérant (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 497).

302 Plus particulièrement, quant à la mission visée à la ligne no 199 du tableau de recouvrement, à l’égard de laquelle la Cour des comptes soutenait qu’elle avait pour objet réel de discuter d’une offre d’emploi pouvant intéresser un enfant du requérant, la Cour a considéré que les pièces produites par la Cour des comptes ne permettaient pas de démontrer, à suffisance de droit, que cette rencontre avait été organisée à cette fin ou qu’elle portait principalement sur les intérêts familiaux du
requérant ni, partant, d’établir l’irrégularité manifeste de cette mission. La Cour a reconnu que, certes, il ressortait de courriels communiqués par la Cour des comptes que la personne rencontrée lors de ladite mission avait reçu, après son entretien avec le requérant, le curriculum vitae de l’un des enfants de ce dernier et avait fait part de perspectives d’emploi potentielles pour cet enfant. Néanmoins, la justification fournie par le requérant, selon laquelle un déjeuner de travail pouvait
s’accompagner de discussions plus informelles relatives, notamment, à la situation familiale des convives susceptibles d’expliquer ces courriels, n’apparaissait pas dépourvue de plausibilité (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 500 et 501).

303 Dans la présente procédure, la Cour des comptes rappelle que les contacts avec des cabinets internationaux privés d’audit doivent être encadrés à l’instar de tout contact avec des opérateurs privés par le truchement de marchés publics. En ce qui concerne plus particulièrement la rencontre visée à la ligne no 199 du tableau de recouvrement, elle précise que, dans son rapport, l’OLAF a considéré cette rencontre comme ayant un caractère privé, dans la mesure où elle avait été suivie d’un échange de
courriels entre le requérant et la personne rencontrée, lors duquel cette dernière aurait reçu le curriculum vitae de l’un des enfants du requérant et aurait fait part de perspectives d’emploi potentielles pour cet enfant. Par ces arguments, dans la présente procédure, la Cour des comptes n’ajoute rien de nouveau par rapport aux arguments qu’elle avait avancés devant la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782),
figurant aux points 301 et 302 ci-dessus.

304 Or, comme précisé aux points 301 et 302 ci-dessus, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a considéré que les pièces produites par la Cour des comptes ne permettaient pas de démontrer, à suffisance de droit, que la rencontre visée à la ligne no 199 avait été organisée à des fins privées et portait principalement sur les intérêts familiaux du requérant, tandis qu’il ne saurait être considéré que des missions destinées à échanger avec des
responsables de cabinets internationaux d’audit fussent manifestement irrégulières.

305 Par conséquent, les arguments mentionnés au point 303 ci-dessus sont insuffisants pour que les missions visées aux lignes nos 47, 103, 157, 161, 199, 210, 237, 277, 339 (pour partie) et 373 et 374 (pour partie) du tableau de recouvrement puissent recevoir, dans la présente procédure, une appréciation différente de celle retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), rappelée aux points 301 et 302 ci-dessus, de sorte que ces missions
doivent être considérées comme étant régulières.

– Sur les missions visées aux lignes nos 128, 411 et 412 du tableau de recouvrement

306 Concernant les missions visées aux lignes nos 128, 411 et 412 du tableau de recouvrement, qui étaient liées à des évènements organisés respectivement par une organisation réunissant les propriétaires et gestionnaires fonciers européens, par une autre association de propriétaires fonciers et par une fondation pour la conservation des habitats, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a considéré qu’elles ne pouvaient être regardées comme étant
manifestement irrégulières. S’agissant de la mission visée à la ligne no 128 du tableau de recouvrement, la Cour a relevé que la participation, sur le fondement d’un ordre de mission transparent, à une conférence organisée au Parlement liée à une organisation représentative de dimension européenne ne pouvait être reprochée au requérant. En ce qui concerne les missions visées aux lignes nos 411 et 412 du tableau de recouvrement, la Cour a indiqué que la Cour des comptes se fondait sur des liens
supposés entre ces organismes et une fondation environnementale de la région d’origine du requérant qui n’étaient pas appuyés par des éléments de preuve transmis à la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 534 à 536).

307 Dans la présente procédure, la Cour des comptes rappelle ses considérations selon lesquelles les évènements en cause étaient sans lien avec l’exercice des fonctions du requérant ou son intérêt, mais n’apporte aucun élément nouveau pour étayer cette allégation. Ainsi, cette seule allégation est insuffisante pour que ces missions puissent recevoir, dans la présente procédure, une appréciation différente de celle retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten
(C‑130/19, EU:C:2021:782), rappelée au point 306 ci-dessus. Partant, ces missions doivent être considérées comme n’étant pas manifestement irrégulières.

– Sur la mission visée à la ligne no 347 du tableau de recouvrement

308 S’agissant de la mission visée à la ligne no 347 du tableau de recouvrement, concernant la rencontre avec un responsable de la Banque nationale de Belgique ainsi qu’avec un parlementaire belge et un avocat, qui occupait également des fonctions au sein de cette banque, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a relevé qu’elle ne pouvait être qualifiée de manifestement irrégulière uniquement sur le fondement de l’allégation de la Cour des
comptes selon laquelle cette mission était « sans lien avec les fonctions [du requérant] », tandis que ce parlementaire était membre du parti politique en cause (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 559).

309 Dans la présente procédure, la Cour des comptes ne présente aucun élément relatif à la mission en cause, de telle sorte qu’il y a lieu de considérer, à l’instar de l’appréciation de la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), rappelée au point 308 ci-dessus, que cette mission ne peut être qualifiée de manifestement irrégulière.

– Sur la mission visée à la ligne no 310 du tableau de recouvrement

310 En ce qui concerne la mission visée à la ligne no 310 du tableau de recouvrement, concernant, pour partie, une visite dans une université, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a considéré que, en l’absence de toute précision de la Cour des comptes quant au motif de l’irrégularité alléguée, cette mission ne saurait être regardée comme étant manifestement irrégulière, en tant qu’elle se rapportait, en partie, à une visite dans une
université (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 558).

311 Dans la présente procédure, la Cour des comptes considère que la mission visée à la ligne no 310 du tableau de recouvrement doit être regardée comme étant étrangère à l’intérêt du service et, partant, irrégulière, sans apporter d’éléments nouveaux étayant cette allégation. Toutefois, il y a lieu de considérer, à l’instar de la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782) (voir point 310 ci-dessus), que cette allégation est insuffisante en tant que
telle pour que cette mission puisse, en l’absence de toute précision de la Cour des comptes, être regardée comme manifestement irrégulière.

– Sur la mission visée à la ligne no 335 du tableau de recouvrement

312 En ce qui concerne la mission visée à la ligne no 335 du tableau de recouvrement, ayant pour objet la participation aux funérailles du père d’une assistante du requérant, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a noté que la participation aux funérailles du père d’une assistante du requérant pouvait être rattachée à l’exercice des fonctions de membre de la Cour des comptes, dont il pouvait raisonnablement être attendu qu’il apportât son
soutien personnel lors d’une telle occasion à l’un de ses proches collaborateurs au sein de celle-ci (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 576).

313 Dans la présente procédure, la Cour des comptes réitère son argumentation selon laquelle la mission visée à la ligne no 335 du tableau de recouvrement, liée aux funérailles d’un parent de l’assistante du requérant, ne saurait donner lieu à l’engagement des fonds de l’Union, dans la mesure où le décès d’un parent appartient à la sphère privée. À cet égard, à l’instar de l’appréciation retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782),
rappelée au point 312 ci-dessus, il y a lieu de considérer que cette argumentation est insuffisante en tant que telle pour que cette mission puisse être considérée comme étant irrégulière.

– Sur la mission visée à la ligne no 63 du tableau de recouvrement

314 Pour la mission visée à la ligne no 63 du tableau de recouvrement, liée à une « cérémonie d’ouverture [d’une] année académique [d’un établissement d’études européennes] », dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), concernant l’argumentation de la Cour des comptes quant à l’absence du nom du requérant dans la liste des personnalités européennes présentes à cette cérémonie et à l’extrait d’un site Internet produit à cet égard par elle, la Cour a
considéré qu’elle n’apparaissait pas suffisante pour établir l’absence du requérant à ladite cérémonie, au regard tant de la nature de cet extrait, qui ne pouvait être assimilé à un procès-verbal comportant une liste de présence, que des termes employés dans ledit document, qui montraient que celui-ci ne citait qu’une partie des personnalités présentes à la même cérémonie (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 567). En outre, la Cour a soutenu que,
s’il était établi que le requérant avait, à la date à laquelle la mission en cause avait lieu, déjeuné à Bruxelles, les preuves produites par la Cour des comptes ne permettaient pas d’établir l’heure de ce déjeuner (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 568).

315 Dans la présente procédure, la Cour des comptes fait valoir que la mission visée à la ligne no 63 doit être considérée comme étant irrégulière dans la mesure où le requérant n’a, selon elle, pas assisté à celle-ci. Elle relève que, de manière concomitante, le requérant avait un « déjeuner de travail » à Bruxelles avec un membre d’un cabinet ministériel belge. D’une part, la Cour des comptes précise que, dans la mesure où la cérémonie en cause a eu lieu entre 10 h 30 et 13 h 00, la distance
séparant cette cérémonie et son déjeuner de travail à Bruxelles n’aurait pas permis d’arriver à temps pour un déjeuner. Elle explique que la distance entre le lieu de la cérémonie et le restaurant à Bruxelles est de 99,6 km et que la durée d’un trajet sans trafic peut être estimée à une heure et treize minutes. D’autre part, la Cour des comptes soutient que la page du site Internet de l’établissement d’études européennes en cause qu’elle présente permet de constater – par voie de déduction, en
connaissant les règles protocolaires applicables à de tels évènements – que le requérant n’avait pas été présent à ladite cérémonie. Elle renvoie également à une vidéo, disponible sur le même site Internet, dont il ressortirait que, dans son discours, le recteur de cet établissement aurait salué, dans l’ordre protocolaire, la présence des personnalités à la cérémonie, sans nullement mentionner celle du requérant en tant que membre de la Cour des comptes.

316 Il apparaît que les arguments de la Cour des comptes, mentionnés au point 315 ci-dessus, sont nouveaux par rapport à ceux qui étayent l’appréciation retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782). Néanmoins, ils sont insuffisants pour que la mission visée à la ligne no 63 du tableau de recouvrement puisse recevoir, dans la présente procédure, une appréciation différente de celle de la Cour dans cet arrêt. En effet, les informations sur
la distance séparant le lieu de la cérémonie et le déjeuner de travail du requérant à Bruxelles ne démontrent pas que le requérant n’a pas été présent à ladite cérémonie, en l’absence d’informations sur l’heure du déjeuner au restaurant, comme constaté par la Cour dans ledit arrêt (voir point 314 ci-dessus). Quant à la vidéo dont il ressortirait que, dans son discours, le recteur de l’établissement en cause aurait salué, dans l’ordre protocolaire, la présence des personnalités à la cérémonie
sans aucune mention du requérant, ce discours est disponible sur le même site Internet que l’extrait indiqué au point 314 ci-dessus. À cet égard, il suffit de rappeler que, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a constaté que l’extrait en cause ne citait qu’une partie des personnalités présentes à la même cérémonie, de sorte qu’il ne saurait être exclu que le discours du recteur eût procédé de la même façon. Enfin, il ne saurait être exclu
que le requérant eût décidé de quitter la cérémonie avant qu’elle ne soit terminée afin de pouvoir se déplacer à temps pour ledit déjeuner à Bruxelles.

317 Par conséquent, à la lumière de l’appréciation de la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), rappelée au point 314 ci-dessus, il y a lieu de considérer la mission visée à la ligne no 63 du tableau de recouvrement comme n’apparaissant pas manifestement irrégulière.

318 Au vu de ce qui précède, il y a lieu pour le Tribunal de partager, dans le cadre de la présente procédure, l’appréciation de la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), concernant les activités se rapportant aux missions visées aux lignes nos 47, 57, 63, 103, 128, 137, 138, 143, 155 (pour partie), 157, 161, 196, 199, 210, 237, 277, 290, 310 (pour partie), 335, 339 (pour partie), 347, 373 et 374 (pour partie), 382, 391, 411 et 412 du tableau de
recouvrement. À l’instar de la Cour, qui a considéré que ces activités ne devaient pas être regardées comme manifestement irrégulières par rapport aux fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes (voir point 263 ci-dessus), il convient de conclure que les ordres de mission émis, à la demande du requérant, par le président de la Cour des comptes concernant ces activités étaient de nature à fonder une confiance légitime du requérant dans la régularité des missions concernées.
Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne les frais de mission ou d’indemnités journalières visés auxdites lignes, qui s’élèvent à un montant total de 2018,71 euros. À cet égard, en ce qui concerne les frais de mission et d’indemnités journalières visés aux lignes nos 155, 310, 339 et 373 et 374 du tableau de recouvrement, il convient de compter la moitié de ces frais s’agissant de la mission visée à la ligne no 155 (48,30 euros), la troisième partie desdits frais
concernant la mission visée à la ligne no 310 (48,30 euros) et la quatrième partie des frais en cause quant aux missions visées aux lignes nos 339 et 373 et 374 (respectivement 99,57 euros et 12,075 euros).

319 Il convient de rejeter le quatrième moyen en ce qui concerne les missions visées aux lignes nos 56, 284, 293 et 294, 330 (pour partie), 331 (pour partie) et 334 (pour partie) du tableau de recouvrement.

iii) Conclusion sur les frais de mission et les indemnités journalières

320 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, dans la présente procédure, les ordres de mission émis, à la demande du requérant, par le président de la Cour des comptes concernant les activités visées aux lignes nos 47, 57, 63, 103, 128, 137, 138, 143, 155 (pour partie), 157, 161, 196, 199, 210, 237, 277, 290, 310 (pour partie), 314, 319 et 320, 335, 339 (pour partie), 347, 373 et 374 (pour partie), 382, 391, 411 et 412 du tableau de recouvrement étaient de nature à fonder une
confiance légitime du requérant dans la régularité des missions concernées. Partant, il convient d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne les frais de mission et d’indemnités journalières accordés au titre de ces missions pour un montant total de 2211,91 euros et de rejeter le quatrième moyen pour le surplus concernant ces frais.

3) Sur les frais de représentation et de réception

321 Parmi les demandes du requérant visées aux lignes du tableau de recouvrement mentionnées au point 184 ci-dessus, les demandes de remboursement de frais de représentation et de réception que la Cour des comptes considère comme indûment payés par le requérant concernent les lignes nos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 55, 56, 57, 63, 65, 89, 90, 96, 98, 110, 111, 116, 138, 150, 160, 168, 171, 183, 184, 190, 194, 196, 204, 216, 218, 236, 243, 245, 257, 276, 279, 281, 284, 290, 293
et 294, 314, 319 et 320, 323, 336, 338, 339, 350, 354, 357, 358, 367, 370, 373 et 374, 381, 382 et 408 du tableau de recouvrement.

322 Le requérant considère, en substance, que les demandes de remboursement de frais de représentation visées aux lignes mentionnées au point 321 ci-dessus se rapportent à ses fonctions en tant que membre de la Cour des comptes. À cet égard, il renvoie, en substance, à l’appréciation de la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), en indiquant que, dans la présente procédure, il convient de reprendre cette appréciation de la Cour. Il estime que la
présente procédure ne saurait permettre à la Cour des comptes de contester ce que la Cour a retenu dans cet arrêt au regard du dossier qui lui a été soumis et de ce qu’elle a établi en fait et en droit.

323 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la présente procédure, comme précisé au point 179 ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime en ce qui concerne les ressources engagées par la Cour des comptes au titre des frais de représentation et de réception. Partant, concernant ces frais, il convient d’examiner uniquement la question de savoir si la Cour des comptes a commis des « erreurs manifestes » en les
considérant comme engagés au titre de missions irrégulières.

i) Sur les frais de représentation visant les rencontres avec des responsables politiques et des membres de leurs cabinets, membres du parti politique en cause

324 Parmi les lignes mentionnées au point 321 ci-dessus, plusieurs se rapportent aux relations du requérant avec des responsables politiques ou avec des membres de leurs cabinets, tous étant membres du parti politique en cause. Il s’agit des lignes nos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 19, 23, 24, 27, 57, 63, 65, 89, 90, 96, 111, 116, 150, 168, 171, 183, 184, 190, 194, 204, 218, 236, 257, 276, 293 et 294, 323, 336, 338, 350, 354, 357, 358, 367, 370, 373 et 374, 381, 382 (pour partie) et 408 du tableau de
recouvrement.

325 À cet égard, force est de constater que cinq de ces demandes de remboursement de frais de représentation engagés au titre d’invitations adressées à ces responsables politiques ou aux membres de leurs cabinets, à savoir celles visées aux lignes nos 1, 7, 19, 171 et 336 du tableau de recouvrement, sont liées à des demandes du requérant pour le remboursement de frais de mission ou d’indemnités journalières. Dans la mesure où ces derniers frais ont été considérés par le Tribunal au point 239
ci-dessus comme dépourvus de rattachement avec l’exercice des fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes, cette conclusion doit être également transposée aux frais de représentation engagés dans le cadre des missions concernées.

326 En ce qui concerne les autres lignes mentionnées au point 324 ci-dessus et se rapportant également aux relations avec des responsables politiques ou avec des membres de leurs cabinets, tous étant membres du parti politique en cause, l’analyse exposée aux points 230 à 235 et 237 à 239 ci-dessus vaut également pour le remboursement de frais de représentation liés à ces lignes.

327 Certes, ainsi que le précise le requérant, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), concernant les frais de représentation et de réception liés aux relations professionnelles qu’il entretient avec une personne apparaissant, au regard de sa qualité, susceptible de présenter un intérêt pour la Cour des comptes, la Cour a considéré qu’une invitation adressée à une telle personne devait être considérée comme régulière (arrêt du 30 septembre 2021, Cour
des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 618).

328 Toutefois, compte tenu de la charge de la preuve pesant en l’espèce sur le requérant, et en l’absence d’explications ou d’éléments à même de prouver le contraire, le contexte des relations de celui-ci avec des responsables politiques ou des membres de leurs cabinets, tous étant membres du parti politique en cause, rappelé au point 232 ci-dessus, remet en cause le rattachement de telles relations avec ses fonctions de membre de la Cour des comptes (voir point 239 ci-dessus).

329 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen en ce qui concerne les frais de représentation se rapportant aux lignes nos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 19, 23, 24, 27, 57, 63, 65, 89, 90, 96, 111, 116, 150, 168, 171, 183, 184, 190, 194, 204, 218, 236, 257, 276, 293 et 294, 323, 336, 338, 350, 354, 357, 358, 367, 370, 373 et 374, 381, 382 (pour partie) et 408 du tableau de recouvrement, dans la mesure où il est établi qu’ils ne sont pas liés aux fonctions du requérant en tant que membre
de la Cour des comptes.

330 Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu d’examiner les montants des frais de représentation considérés par la Cour des comptes comme excessifs qui sont visés aux lignes mentionnées au point 329 ci-dessus, à savoir ceux se rapportant aux lignes nos 6, 24, 27, 89, 90, 116, 168, 190, 194, 218, 236, 257, 293 et 294, 338, 350, 354, 357, 358, 367, 370, 373 et 374 et 408 du tableau de recouvrement, concernant les déjeuners ou dîners offerts par le requérant aux responsables politiques, également
membres du parti politique en cause.

331 En tout état de cause, il ressort des lignes mentionnées au point 330 ci-dessus que les coûts des repas pour deux personnes s’élevaient à des montants de 124 euros (ligne no 350), de 293,50 euros (ligne no 6), de 482 euros (ligne no 24), de 292 euros (ligne no 89), de 341 euros (ligne no 116), de 225 euros (ligne no 194), de 227 euros (ligne no 236), de 296 euros (ligne no 338), de 226 euros (ligne no 354), de 315 euros (ligne no 357), de 196 euros (ligne no 358), de 338,20 euros (ligne no 367),
de 414 euros (lignes nos 373 et 374) et de 347 euros (ligne no 408), que ceux pour trois personnes se chiffraient à un montant de 753 euros (ligne no 27), ceux pour quatre personnes à des montants de 513 euros (ligne no 190), de 802 euros (ligne no 257) et de 670 euros (lignes nos 293 et 294), ceux pour cinq personnes à un montant de 564 euros (ligne no 168) et ceux pour six personnes à des montants de 1159 euros (ligne no 90), de 630 euros (ligne no 218) et de 1330 euros (ligne no 370).

332 Il convient de relever que ces montants se révèlent particulièrement élevés pour des frais de restauration et que, ainsi, la Cour des comptes était fondée à les considérer comme étant a priori manifestement excessifs. Dès lors que le requérant n’offre aucune explication spécifique afin de démontrer le caractère raisonnable et nécessaire desdits montants, alors même qu’il lui appartient de démontrer que la prise en charge des frais de représentation par le budget de l’Union était justifiée (voir
point 193 ci-dessus), la décision attaquée ne saurait être annulée pour avoir considéré ces frais comme ayant été indûment pris en charge par la Cour des comptes.

333 Par conséquent, compte tenu des constatations de l’OLAF dans son enquête concernant la fréquence des rencontres du requérant avec des responsables politiques membres du parti politique en cause (voir point 223 ci-dessus), appréciées à la lumière du contexte indiqué au point 232 ci-dessus, il y a lieu de rejeter l’argumentation du requérant dans le cadre du quatrième moyen visant à contester le caractère excessif des frais de représentation visés aux lignes mentionnées au point 330 ci-dessus.

ii) Sur les frais de représentation visant les rencontres avec des personnes autres que des responsables politiques membres du parti politique en cause

334 En ce qui concerne les demandes de remboursement de frais de représentation restantes, qui sont en rapport avec les rencontres du requérant avec des personnes autres que des responsables politiques, membres du parti politique en cause, il convient de rappeler, tout d’abord, comme l’a précisé M. l’avocat général Hogan dans ses conclusions dans l’affaire Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2020:1052), que la « conscience financière » de l’Union implique nécessairement d’assumer toute
responsabilité quant à la façon dont les membres de la Cour des comptes dépensent les fonds publics et, par conséquent, un certain degré de transparence quant à la manière de le faire (conclusions de l’avocat général Hogan dans l’affaire Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2020:1052, point 76).

335 Ensuite, il ressort de l’annexe 1 de la note du 22 avril 2004 que, parmi les exemples de dépenses acceptables en tant que frais de représentation, figurent les « présents dont le prix ne peut dépasser 50 euros pour une invitation ». Cette règle donne une indication quant au montant pouvant être considéré comme raisonnable au titre des présents pouvant être offerts par le requérant aux personnes qu’il invite lors d’un déjeuner ou d’un dîner.

336 Enfin, ainsi qu’il a été déjà précisé aux points 193 et 332 ci-dessus, il appartient au requérant de démontrer que la prise en charge des frais de représentation par le budget de l’Union était justifiée et que la décision attaquée est illégale pour avoir considéré ces frais comme indûment mis à la charge de la Cour des comptes.

337 C’est au vu des considérations rappelées aux points 334 à 336 ci-dessus, ainsi que de l’étendue du contrôle du Tribunal dans la présente procédure, précisée aux points 185 à 193 ci-dessus, qu’il convient d’examiner si, comme le soutient le requérant, la Cour des comptes a commis des erreurs d’appréciation concernant les demandes de remboursement de frais de représentation portant sur ses rencontres avec des personnes autres que des responsables politiques membres du parti politique en cause,
visées aux lignes nos 17, 28, 56, 98, 138, 196, 281, 284, 290, 314, 319 et 320, 339 et 382 du tableau de recouvrement.

338 Au vu de la teneur des arguments du requérant en l’espèce, rappelés au point 322 ci-dessus, et des observations du Tribunal aux points 202 à 205 ci-dessus, il convient, dans le cadre de l’examen des demandes de remboursement des frais de représentation visées au point 337 ci-dessus, de suivre le raisonnement qui figure aux points 220 et 264 ci-dessus. Partant, il y a lieu d’abord d’examiner si la Cour des comptes avance des arguments et précisions nouveaux par rapport à ceux qu’elle avait
avancés devant la Cour concernant ces demandes et ensuite, dans l’affirmative, d’apprécier si, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de partager, dans le cadre de la présente procédure, la même appréciation que celle retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), à leur égard (voir point 205 ci-dessus).

– Sur les frais de représentation visés aux lignes nos 56, 138, 196, 284 et 382 du tableau de recouvrement

339 Les frais de représentation visés aux lignes nos 138, 196 et 382 du tableau de recouvrement concernent les dîners ayant eu pour objet de permettre à des entrepreneurs flamands de rencontrer des diplomates belges en poste à l’étranger, ceux visés à la ligne no 56 se rapportent à un déjeuner avec un diplomate de la Fédération de Russie et ceux visés à la ligne no 284 sont liés à une invitation de l’ambassadeur du Royaume de Belgique en France, adressée à cinq personnes, dont le requérant et son
épouse.

340 Le requérant se réfère en substance à l’appréciation de la Cour dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782). Dans ladite procédure, la Cour a estimé que les rencontres avec des diplomates, visées aux lignes nos 56, 138, 284 et 382 du tableau de recouvrement, devaient être regardées comme étant régulières, dès lors qu’il avait été constaté que l’irrégularité des missions au cours desquelles ces frais avaient été engagés
n’avait pas été établie par la Cour des comptes (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 643). Il en va de même pour la rencontre visée à la ligne no 196, au vu de la conclusion de la Cour selon laquelle la Cour des comptes n’avait pas établi à suffisance de droit que celle-ci avait un caractère privé (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 569 et 572 à 574).

341 Dans la présente procédure, la Cour des comptes considère que les dîners visés aux lignes nos 138, 196 et 382 du tableau de recouvrement et les déjeuners visés aux lignes nos 56 et 284 avaient un caractère privé. Selon elle, les dîners visés aux lignes nos 138, 196 et 382 ont eu pour objet de permettre aux entrepreneurs flamands de rencontrer des diplomates belges en poste à l’étranger, le déjeuner visé à la ligne no 56 avec un diplomate de la Fédération de Russie était lié à des discussions en
vue de faciliter une procédure d’adoption d’un enfant de nationalité russe par un couple d’amis du requérant de nationalité belge et le déjeuner visé à la ligne no 284 concernait une invitation de l’ambassadeur du Royaume de Belgique en France, adressée à cinq personnes, dont le requérant et son épouse, pour un week-end dans sa résidence à Paris, à l’occasion d’une dégustation de vins, dans le cadre de laquelle le requérant aurait payé le déjeuner et organisé la livraison d’un bouquet de fleurs
au nom de tous les invités. En outre, il ressort du dossier que la Cour des comptes considère comme excessif le montant du déjeuner visé à la ligne no 284.

342 À cet égard, en ce qui concerne le caractère privé des rencontres visées aux lignes nos 138, 196 et 382 du tableau de recouvrement, il suffit de renvoyer aux points 266 à 270 ci-dessus, qui concluent à la reprise, dans le cadre de la présente procédure, de l’appréciation formulée à cet égard par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), et rappelée aux points 266 et 269 ci-dessus. Dans la mesure où, partant, ces rencontres ne doivent pas être
regardées comme manifestement irrégulières par rapport aux fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes (voir point 263 ci-dessus), il convient de conclure que, en considérant lesdites rencontres comme ayant un caractère privé et en exigeant le recouvrement des frais de représentation liés à celles-ci, la Cour des comptes a commis une erreur d’appréciation.

343 En revanche, s’agissant des rencontres visées aux lignes nos 56 et 284 du tableau de recouvrement, les frais de missions liés à ces rencontres ont été considérés par le Tribunal comme étant irréguliers au point 281 ci-dessus. Par conséquent, les frais de représentation afférents à ces missions sont également irréguliers et ne doivent donc pas être mis à la charge de la Cour des comptes.

344 Au vu de ce qui précède, il y a lieu, d’une part, d’annuler la décision attaquée concernant les demandes de remboursement de frais de représentation se rapportant aux lignes nos 138, 196 et 382 du tableau de recouvrement, pour un montant de 382 euros et, d’autre part, de rejeter le quatrième moyen en ce qui concerne les frais de représentation se rapportant aux lignes nos 56 et 284 du tableau de recouvrement.

– Sur les frais de représentation visés aux lignes nos 17, 28 et 290 du tableau de recouvrement

345 Les frais de représentation visés aux lignes nos 17, 28 et 290 du tableau de recouvrement concernent les déjeuners, respectivement, avec un haut responsable administratif, avec un président d’un groupement représentatif des intérêts des employeurs d’entreprises privées auprès de l’Union et avec un responsable d’un cabinet international d’audit.

346 Le requérant se réfère, en substance, à l’appréciation de la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782). À cet égard, la Cour a considéré que la Cour des comptes n’était pas parvenue à démontrer que les demandes de remboursement des frais de représentation se rapportant aux lignes mentionnées au point 345 ci-dessus portaient sur des frais qui n’avaient pas été encourus en sa qualité de membre de la Cour des comptes (arrêt du 30 septembre 2021, Cour
des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 639). S’agissant des frais visés à la ligne no 17, la Cour a relevé qu’une invitation adressée à un haut responsable administratif chargé de présider un comité à la direction du Service public fédéral – Finances (Belgique) devait, en l’absence de preuve de son caractère privé, être regardée comme entrant dans cette catégorie (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 640). Selon elle, il en allait de
même en ce qui concerne les frais visés aux lignes nos 28 et 290, dans la mesure où des invitations adressées respectivement au directeur d’un groupement représentatif de dimension européenne et à un responsable d’un cabinet international d’audit pouvaient être reliées aux fonctions de membre de la Cour des comptes (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 642).

347 Dans la présente procédure, la Cour des comptes considère que les frais de représentation visés aux lignes nos 17, 28 et 290 du tableau de recouvrement doivent être considérés comme étant encourus dans le cadre de rencontres étrangères à l’intérêt du service et, partant, irrégulières.

348 Tout d’abord, s’agissant des frais de représentation correspondant à la ligne no 290 du tableau de recouvrement, il suffit de renvoyer aux points 297 et 300 ci-dessus, par lesquels il a été conclu que les missions afférentes n’étaient pas manifestement irrégulières, de telle sorte que les frais de représentation liés puissent être l’objet de la même appréciation.

349 Ensuite, concernant les frais de représentation engagés au titre de la rencontre visée à la ligne no 17 du tableau de recouvrement, au soutien du caractère étranger de cette activité aux fonctions du requérant, la Cour des comptes invoque le fait qu’elle a eu lieu dans le cadre d’une « mission sans indemnité », ce qui, selon elle, indique que, dans l’esprit du requérant, elle poursuivait, par définition, des raisons privées.

350 Toutefois, pour un ordre de mission « sans indemnité », il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a examiné l’argument de la Cour des comptes selon lequel le requérant aurait reconnu, lors de son audition par l’OLAF, que l’ensemble des missions présentées explicitement dans les demandes d’ordre de mission comme étant des « missions sans indemnités » étaient dépourvues de lien avec ses fonctions. À cet égard, la
Cour a constaté qu’il ressortait du procès-verbal de cette audition que le requérant avait uniquement déclaré qu’il recourait à une telle présentation de ces demandes, dans un souci de transparence, quand une mission « avait un objectif lié à [sa] fonction[,] mais également un aspect privé » ou quand il éprouvait « un doute sur l’opportunité » de la mission en fonction de l’objet et de l’importance de l’activité en cause. La Cour a conclu que les missions présentées explicitement par le
requérant comme étant des « missions sans indemnités » devaient être examinées de la même manière que les autres missions qui faisaient l’objet du premier grief invoqué par la Cour des comptes (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 393 à 395). Au vu de cette appréciation de la Cour, l’argument unique de la Cour des comptes tiré de ce que les frais de représentation étaient liés à une « mission sans indemnité » est insuffisant pour que la rencontre
liée aux frais de représentation visés à la ligne no 17 du tableau de recouvrement puisse faire l’objet, dans la présente procédure, d’une appréciation différente de celle retenue par la Cour, rappelée au point 346 ci-dessus, de sorte qu’il y a lieu de la reprendre dans le cadre de la présente procédure et de considérer que ces frais demeurent à la charge de la Cour des comptes.

351 Enfin, quant aux frais de représentation liés à la rencontre du requérant avec le directeur d’un groupement représentatif de dimension européenne, visée à la ligne no 28 du tableau de recouvrement, la Cour des comptes se réfère aux pièces du dossier, qui contient notamment un extrait du rapport de l’OLAF dont il ressort que cette rencontre était de nature privée.

352 Force est de constater que cet extrait du rapport de l’OLAF faisait partie du dossier devant la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), dans la mesure où, comme constaté au point 166 ci-dessus, dans cette dernière procédure et dans la présente procédure, les irrégularités alléguées par la Cour des comptes à l’encontre du requérant sont identifiées par le biais d’un même tableau, figurant à l’annexe A.47 des deux
requêtes. Partant, la Cour des comptes n’ajoute rien de nouveau en complément des arguments qu’elle avait présentés devant la Cour dans cette affaire. Dans ces circonstances, il incombe à la Cour des comptes de prendre en charge les frais de représentation liés à la rencontre visée à la ligne no 28 du tableau de recouvrement, laquelle n’est pas manifestement irrégulière.

353 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que, en considérant les rencontres visées aux lignes nos 17, 28 et 290 du tableau de recouvrement comme étant étrangères à l’intérêt du service et en exigeant le recouvrement des frais de représentation liés à celles-ci, la Cour des comptes a commis une erreur d’appréciation. Partant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée concernant les demandes de remboursement de frais de représentation visés aux lignes nos 17, 28 et 290 du tableau de
recouvrement, pour un montant de 608,80 euros.

– Sur les frais de représentation visés aux lignes nos 314 et 319 et 320 du tableau de recouvrement

354 S’agissant des frais de représentation visés aux lignes nos 314 et 319 et 320 du tableau de recouvrement, qui se rapportent aux relations avec des responsables politiques, qui n’étaient pas membres du parti politique en cause, il y a lieu de reprendre à leur égard l’appréciation qui figure aux points 241 à 251 ci-dessus.

355 Partant, en l’espèce, à l’instar de l’appréciation retenue à ce sujet par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782) (voir points 243 et 250 ci-dessus), considérant comme étant réguliers les frais de représentation visés à la ligne no 314 et comme n’étant pas manifestement irréguliers les frais de représentation visés aux lignes nos 319 et 320, il convient de conclure que la Cour des comptes a commis une erreur d’appréciation en considérant les
rencontres liées à ces frais comme irrégulières et en exigeant leur recouvrement. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée concernant les demandes de remboursement de frais de représentation se rapportant aux lignes nos 314 et 319 et 320 du tableau de recouvrement, pour un montant de 209,40 euros.

– Sur les frais de représentation visés à la ligne no 339 du tableau de recouvrement

356 Les frais de représentation visés à la ligne no 339 du tableau de recouvrement sont relatifs à une rencontre avec le chef de cabinet du Roi des Belges.

357 Le requérant se réfère en substance à l’appréciation de la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), dans lequel la Cour a considéré que les fonctions occupées par la personne rencontrée justifiaient la régularité des remboursements des frais de représentation sollicités par le requérant (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 625).

358 Dans la présente procédure, au soutien de l’absence de lien de la rencontre en cause avec les fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes, celle-ci s’appuie sur le statut de la personne rencontrée. Cet argument n’est pas différent de celui avancé devant la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), de sorte qu’il y a lieu de reprendre, dans le cadre de la présente procédure, l’appréciation de la
Cour concernant les frais de représentation visés à la ligne no 339 du tableau de recouvrement, rappelée au point 357 ci-dessus.

359 Par conséquent, il convient de conclure à la régularité des remboursements des frais de représentation concernés par la ligne no 339 du tableau de recouvrement, de telle sorte que, en exigeant leur recouvrement, la Cour des comptes a commis une erreur d’appréciation.

360 Néanmoins, la Cour des comptes considère comme excessif le montant des frais se rapportant à un dîner de deux personnes pour un montant de 158 euros. À cet égard, il y a lieu de constater que le requérant ne présente aucune observation quant au caractère raisonnable dudit montant, bien qu’il lui appartienne de réfuter le grief formulé à cet égard par la Cour des comptes (voir point 336 ci-dessus).

361 Dans ces circonstances, et compte tenu des observations qui figurent au point 335 ci-dessus, il y a lieu de considérer le montant des frais de représentation visés à la ligne no 339 du tableau de recouvrement comme excessif et de fixer le montant de 50 euros par personne comme justifié pour les frais de représentation engagés par un membre de la Cour des comptes, ce qui correspond en l’espèce à un montant de 100 euros.

362 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée concernant la demande de remboursement des frais de représentation auxquels se rapporte la ligne no 339 du tableau de recouvrement, en ce qu’elle concerne les frais de représentation pour un montant de 100 euros. Il convient de rejeter le quatrième moyen en ce qui concerne le reste des frais de représentation visés à la ligne no 339 du tableau de recouvrement.

– Sur les frais de représentation visés aux lignes nos 98 et 281 du tableau de recouvrement

363 Les frais de représentation visés aux lignes nos 98 et 281 du tableau de recouvrement se rapportent, respectivement, à un dîner avec un chef du cabinet d’un membre de la Commission et à un dîner avec un membre de la Cour des comptes, un membre du gouvernement belge et un « directeur de cabinet ».

364 Le requérant se réfère, en substance, à l’appréciation retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782). À cet égard, d’une part, la Cour a considéré, quant aux frais engagés pour un dîner avec le chef de cabinet d’un membre de la Commission visé à la ligne no 98 du tableau de recouvrement, que ces frais devaient, en principe, au regard des fonctions exercées par l’invité, être considérés comme étant encourus en qualité de membre de la
Cour des comptes (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 644). Selon elle, les éléments produits à cet égard par la Cour des comptes n’étaient pas suffisants pour établir le bien-fondé de son allégation selon laquelle ce dîner aurait eu un caractère privé (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 645). Elle a relevé que, si la Cour des comptes se prévalait d’un échange de courriels du 20 mai 2010, il
ressortait néanmoins de cet échange que les questions ponctuelles qui y étaient mentionnées avaient été réglées avant ce dîner et qu’aucun élément n’indiquait qu’elles auraient constitué l’objet dudit dîner (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 646). En outre, elle a considéré que l’argument de la Cour des comptes selon lequel le coût du dîner en cause impliquait une violation par la personne invitée des obligations s’imposant à elle en vertu de
l’article 11 du statut n’était, en tout état de cause, pas de nature à établir le caractère privé de ce dîner (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 647).

365 Dans la présente procédure, en ce qui concerne le caractère politique de la rencontre visée à la ligne no 98 du tableau de recouvrement, la Cour des comptes relève que ce sont les affinités politiques liant le requérant au chef du cabinet en cause qui sont les signes de la nature privée de la mission. À cet égard, elle renvoie à un échange de courriels du 20 mai 2010 figurant au dossier et relatifs à l’organisation de ce dîner, dans lesquels la personne rencontrée aurait employé les termes
« avec mes salutations les plus bleues », ce qui, selon la Cour des comptes, est une allusion à la couleur associée en Flandre (Belgique) au parti politique en cause. La Cour des comptes indique également que les documents saisis par l’OLAF permettent en tout état de cause d’établir que la rencontre en cause ne portait pas sur des questions liées aux fonctions du requérant.

366 La Cour des comptes ajoute que la personne rencontrée était le chef du cabinet d’un membre de la Commission belge, membre du parti politique en cause. Au regard de l’emploi par la personne rencontrée, dans les courriels du 20 mai 2010, des termes « avec mes salutations les plus bleues », il apparaît qu’elle était également membre de ce parti politique.

367 Au vu du contexte des relations du requérant avec des responsables politiques, membres du parti politique en cause, décrit au point 232 ci-dessus, qu’il y a lieu de considérer comme étant dépourvu de rattachement avec ses fonctions de membre de la Cour des comptes (voir point 239 ci-dessus), l’argument de la Cour des comptes mentionné au point 366 ci-dessus suffit à faire naître un doute quant à la nature officielle de la rencontre en cause. Sans autres précisions à cet égard de la part du
requérant, qui supporte pourtant la charge de la preuve, les frais de représentation associés et visés à la ligne no 98 du tableau de recouvrement doivent être mis à sa charge.

368 Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté en ce qui concerne les frais de représentation visés à la ligne no 98 du tableau de recouvrement.

369 D’autre part, s’agissant d’un dîner avec un membre de la Cour des comptes, un membre du gouvernement belge et un « directeur de cabinet », visé à la ligne no 281 du tableau de recouvrement, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a estimé que, dans la mesure où l’article 2 de la décision no 7-2004 n’exigeait qu’une indication de l’invité principal en vue de justifier l’engagement de frais de représentation, la présence d’un invité
supplémentaire, dont la qualité n’aurait pas justifié à elle seule une telle dépense, n’était pas suffisante pour établir l’irrégularité de l’ensemble de la demande de remboursement des frais de représentation en cause (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 627).

370 Dans la présente procédure, il convient de constater qu’il apparaît que la Cour des comptes a désigné comme étant l’invité principal du dîner un membre du gouvernement belge. Or, il ressort du dossier que cette personne était un membre du parti politique en cause au profit duquel le requérant exerçait une activité politique non déclarée. Dans la mesure où il a été conclu au point 239 ci-dessus qu’il convenait, dans le contexte décrit au point 232 ci-dessus, de considérer comme dépourvues de
rattachement avec l’exercice des fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes les missions visant ses rencontres avec des responsables politiques belges, membres de ce parti politique, il y a lieu de transposer cette solution en ce qui concerne la demande de remboursement des frais de représentation engagés au titre de la rencontre visée à la ligne no 281.

371 Par conséquent, les demandes de remboursement des frais de représentation engagés au titre des dîners visés aux lignes nos 98 et 281 du tableau de recouvrement doivent être considérées comme étant liées à l’activité politique non déclarée du requérant, incompatible avec ses fonctions de membre de la Cour des comptes. Ainsi, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen à cet égard.

372 Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu d’examiner l’argumentation de la Cour des comptes quant au caractère excessif des montants des frais de représentation visés aux lignes nos 98 et 281 du tableau de recouvrement.

373 En tout état de cause, il y a lieu d’observer qu’est en cause un montant de 799 euros pour un dîner avec deux personnes, visé à la ligne no 98 du tableau de recouvrement, et de 685 euros pour un dîner avec trois personnes, visé à la ligne no 281 du tableau de recouvrement. À cet égard, le requérant ne présente aucune observation quant au caractère raisonnable desdits montants, bien qu’il lui appartienne d’apporter des éléments à cet égard (voir point 336 ci-dessus).

374 Dans ces circonstances, compte tenu des constatations qui figurent dans le rapport de l’OLAF concernant la fréquence des rencontres du requérant avec des responsables politiques, membres du parti politique en cause, rappelées au point 223 ci-dessus, devant être appréciées à la lumière du contexte indiqué au point 232 ci-dessus, le caractère excessif des frais de représentation visés aux lignes nos 98 et 281 du tableau de recouvrement est établi et il y a lieu également de rejeter le quatrième
moyen à cet égard.

– Conclusion sur les frais de représentation visant les rencontres avec d’autres personnes

375 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, en ce qu’elle concerne un montant total de 1300,20 euros réparti comme suit :

– les demandes de remboursement de frais de représentation se rapportant aux rencontres visées aux lignes nos 17, 28, 138, 196, 290, 314, 319 et 320 et 382 du tableau de recouvrement, qui s’élèvent à un montant total de 1200,20 euros,

– la demande de remboursement de frais de représentation se rapportant à la ligne no 339 du tableau de recouvrement, qui s’élève à 100 euros.

376 Il convient de rejeter le quatrième moyen pour le surplus de ces frais de représentation.

iii) Sur les repas au lieu d’origine du requérant

377 Les demandes de remboursement de frais de représentation portant sur les repas au lieu d’origine du requérant sont visées aux lignes nos 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 et 279 du tableau de recouvrement. Concernant ces demandes, le requérant se réfère, en substance, à l’appréciation retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), pour faire valoir que les frais engagés à l’occasion de ces repas étaient liés à ses fonctions de membre de
la Cour des comptes et que la décision attaquée est illégale dans la mesure où elle considère ces frais comme indûment payés. À cet égard, la Cour a considéré que lesdites demandes portaient sur des frais qui avaient été encourus en étant liés aux fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes. Selon la Cour, il apparaissait que, dans huit cas visés auxdites lignes, les qualités de la plupart des invités à une réception organisée à la résidence du requérant étaient de nature à
démontrer que celui-ci pouvait légitimement chercher à entretenir, dans l’intérêt de la Cour des comptes, des relations professionnelles avec ceux-ci. Ainsi, la Cour a précisé que figuraient parmi ces invités des personnes exerçant des responsabilités de premier plan au sein des institutions de l’Union, à savoir des membres du Parlement, de la Commission, de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour des comptes, et au sein des États membres, tels que des membres du parlement belge,
du gouvernement belge et du cabinet du Roi des Belges ainsi que des ambassadeurs ou des hauts fonctionnaires (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 682 et 683).

378 En application du raisonnement qui figure aux points 220, 264 et 338 ci-dessus, il y a lieu, d’abord, d’examiner si la Cour des comptes soulève des précisions et des arguments nouveaux par rapport à ceux qu’elle avait explicités devant la Cour concernant les demandes en cause et, ensuite, dans l’affirmative, d’apprécier si, compte tenu de ces éléments, il est possible de transposer à la présente affaire les conclusions de la Cour relatives à ces demandes qui figurent dans l’arrêt du 30 septembre
2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782) (voir point 205 ci-dessus).

379 Dans la présente procédure, la Cour des comptes considère que les frais de représentation liés aux repas au lieu d’origine du requérant, visés aux lignes nos 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 et 279 du tableau de recouvrement, sont manifestement étrangers à ses activités. À cet égard, elle produit principalement une lettre du requérant datée du 28 avril 2015 et adressée au Premier ministre du Royaume de Belgique pour l’inviter à un dîner, dans laquelle le requérant a expliqué inviter régulièrement
« un certain nombre d’amis à partager un dîner informel chez [lui] » qui regroupait « une ou deux personnalités politiques de premier plan, ainsi que quelques amis qui occup[ai]ent une position élevée dans le milieu des entreprises » en vue de « passer une soirée agréable, détendue et utile en bonne compagnie ». Selon la Cour des comptes, les termes de cette lettre permettaient d’établir, de manière générale, que les repas organisés au lieu d’origine du requérant servaient en réalité à réunir,
de façon confidentielle, ses amis et ne présentaient donc pas de rapport avec ses fonctions de membre de la Cour des comptes.

380 Par ailleurs, la Cour des comptes indique que les repas ont été organisés au lieu d’origine du requérant, et non à son domicile, où il était censé s’être installé officiellement à l’issue de sa nomination, ni à son siège, qui disposait d’un lieu de réunion prévu à cet effet.

381 En outre, après avoir rappelé que, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour n’avait pas considéré cette lettre comme étant suffisante pour démontrer que l’ensemble des repas organisés par le requérant à la résidence de son lieu d’origine présentaient un caractère privé (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 676 à 681), la Cour des comptes ajoute que la lettre du 28 avril 2015 illustre tant
l’objet que la méthode suivis par le requérant pour organiser des réceptions dont le caractère étranger à ses activités est manifeste. En tout état de cause, selon la Cour des comptes, il n’appartient pas au contribuable de l’Union de financer des évènements à caractère privé qui bénéficient aux convives invités et qui sont proches de comportements de collusion et de conflits d’intérêts entre amis occupant des fonctions publiques ou privées de haut niveau.

382 Les arguments de la Cour des comptes, mentionnés aux points 379 à 381 ci-dessus, n’ajoutent rien à ceux qui étayent l’appréciation de la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), concernant la lettre du requérant du 28 avril 2015 et la qualité des invités aux repas en cause, rappelée au point 377 ci-dessus. Partant, ces arguments ne sont pas suffisants pour que les demandes de remboursement du requérant visées aux lignes mentionnées au point 377
ci-dessus puissent recevoir, dans la présente procédure, une appréciation différente de celle de la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782).

383 Il convient également de rappeler, ainsi qu’il a été précisé au point 152 ci-dessus, que, s’agissant des demandes de remboursement du requérant visées aux lignes nos 22, 55, 110, 160, 216, 243 et 245 du tableau de recouvrement, dans son rapport, l’OLAF a précisé notamment le lien du requérant avec les invités de telles réceptions. Selon l’OLAF, parmi les invités figuraient toujours un ou deux responsables politiques belges avec quelques bons amis occupant des postes élevés dans le secteur privé
et l’évènement avait été organisé en vue de passer une « soirée agréable, détendue et utile en compagnie flamande choisie ». L’OLAF a considéré que les invités étaient tous des amis proches et qu’ils pouvaient s’engager à une discrétion et une confidentialité absolue de la conversation. Il a aussi été précisé dans le rapport de l’OLAF que 46 personnes avaient participé à ces dîners privés et que, à part le fait qu’elles étaient ses amies, leur lien avec le requérant pouvait généralement dépendre
de l’appartenance aux milieux de la politique belge, de la chasse, du secteur privé et des institutions de l’Union.

384 Plus particulièrement, en ce qui concerne la participation des responsables politiques belges aux repas organisés au lieu d’origine du requérant correspondant aux lignes nos 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 et 279 du tableau de recouvrement, le dossier dont dispose le Tribunal confirme la constatation de l’OLAF, selon laquelle, parmi les invités à ces repas, figuraient un ou deux responsables politiques belges. En effet, dans le tableau de recouvrement, il est précisé qu’aux repas visés aux
lignes nos 22, 55, 216, 245 et 279 participait un membre du parti politique en cause et qu’à celui visé à la ligne no 160 participaient deux membres de ce parti politique. Ce tableau ne contient aucune précision quant à la présence de tels membres aux repas visés aux lignes nos 110 et 243.

385 Certes, la participation de membres du parti politique en cause à de tels repas apparaît problématique, compte tenu des constatations de l’OLAF dans son enquête concernant la fréquence des rencontres du requérant avec ces responsables politiques, rappelées au point 223 ci-dessus, lues à la lumière du contexte indiqué au point 232 ci-dessus. Pour cette raison, de tels repas pourraient être considérés comme poursuivant, au moins en partie, des fins politiques propres au requérant, ce qui ne serait
pas compatible avec ses fonctions de membre de la Cour des comptes.

386 Toutefois, force est de constater, ainsi qu’il ressort des points 383 et 384 ci-dessus, que la liste des personnes invitées aux repas en cause ne se limitait pas à des membres du parti politique en cause ou, comme la Cour l’a constaté dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782, point 678), à des « personnalités flamandes » et comprenait fréquemment une ou plusieurs personnes exerçant des responsabilités au sein des institutions de l’Union.

387 La Cour des comptes ne précise pas quels invités spécifiques aux repas organisés au lieu d’origine du requérant, visés aux lignes nos 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 et 279 du tableau de recouvrement, montreraient l’absence de relations professionnelles avec le requérant. Partant, il y a lieu pour le Tribunal de reprendre, dans le cadre de la présente procédure, la même appréciation que celle retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19,
EU:C:2021:782), rappelée au point 377 ci-dessus, à savoir que les demandes de remboursement des frais de représentation liés à ces repas portaient sur des frais qui avaient été encourus en étant liés aux fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes.

388 En revanche, le Tribunal observe que, s’agissant de toutes les demandes de remboursement de frais de représentation portant sur les repas au lieu d’origine du requérant, mentionnées au point 377 ci-dessus, la Cour des comptes met en évidence également les montants de ces frais, en leur reprochant en substance leur caractère excessif.

389 À cet égard, il convient de constater que les frais concernant lesdits repas s’élèvent à des montants de 2520,68 euros pour 18 personnes (ligne no 22), de 1976 euros pour 12 personnes (ligne no 55), de 2271,36 euros pour 11 personnes (ligne no 110), de 3018,90 euros pour 16 personnes (ligne no 160), de 2340 euros pour 10 personnes (ligne no 216), de 1897,28 euros pour 9 personnes (ligne no 243), de 2069,76 euros pour 10 personnes (ligne no 245) et de 1104 euros pour 6 personnes (ligne no 279).
Ces frais se situant entre environ 140 et 234 euros par personne, ils doivent être considérés comme excédant manifestement ce qui est nécessaire aux fins de réceptions à la résidence privée du requérant, arrangements floraux y compris, s’il y en avait, conformément à la note du 22 avril 2004 (voir point 16 ci-dessus). En outre, il y a lieu de tenir compte du fait que les frais en cause ont été encourus en dehors du lieu d’affectation du requérant.

390 Le Tribunal constate que le requérant ne présente aucune observation quant au caractère raisonnable desdits montants, alors que, comme précisé au point 336 ci-dessus, il lui appartient de réfuter les reproches de la Cour des comptes et de démontrer que la prise en charge des frais de représentation par le budget de l’Union était justifiée et que la décision attaquée est illégale en tant qu’elle a considéré ces frais comme indûment payés.

391 Dans ces circonstances, compte tenu des considérations du Tribunal au point 335 ci-dessus, qui s’appliquent mutatis mutandis aux repas organisés au lieu d’origine du requérant, il y a lieu de décider qu’il sera fait une juste appréciation des faits de l’espèce en considérant un montant de 50 euros par personne comme n’excédant pas ce qui est nécessaire pour les repas organisés au lieu d’origine du requérant, visés aux lignes nos 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 et 279 du tableau de recouvrement.

392 En outre, il ressort de l’annexe 1 de la note du 22 avril 2004, portant sur des suggestions concernant les frais de représentation et de réception des membres de la Cour des comptes, que les dépenses relatives à ces frais à la résidence privée d’un tel membre pouvaient viser notamment les arrangements floraux qui n’excédaient pas ce qui était nécessaire aux fins de l’organisation d’une réception (voir point 17 ci-dessus). Toutefois, le Tribunal constate que les factures au dossier, relatives à
chacun des repas organisés au lieu d’origine du requérant, visés aux lignes nos 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 et 279 du tableau de recouvrement, ne contiennent aucune précision quant aux arrangements floraux prévus pour ces repas. En effet, les factures des repas visés aux lignes nos 22, 55, 110, 160, 216, 243 et 245 ne portent en substance que sur le prix du menu par personne servi lors des repas. Ce n’est que la facture liée au repas visé à la ligne no 279 qui mentionne, parmi d’autres
services assurés par un traiteur, une « décoration table », sans toutefois aucun indice qu’il s’agirait d’arrangements floraux et sans aucune référence au prix de tels arrangements, s’il y en avait. En tout état de cause, dans la mesure où, conformément à l’article 6 de la décision no 7-2004, pour les réceptions à domicile, la Cour des comptes rembourse les frais encourus à concurrence des pièces justificatives produites (voir point 15 ci-dessus), une seule mention d’un service de « décoration
table » ne suffit pas pour rembourser les dépenses liées aux arrangements floraux.

393 Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle demande le recouvrement des montants de 900 euros correspondant à la ligne no 22, de 600 euros à la ligne no 55, de 550 euros à la ligne no 110, de 800 euros à la ligne no 160, de 500 euros à la ligne no 216, de 450 euros à la ligne no 243, de 500 euros à la ligne no 245 et de 300 euros à la ligne no 279, ce qui constitue un montant total de 4600 euros, et de rejeter le quatrième moyen pour le surplus concernant ces frais.

4) Sur les frais relatifs à l’utilisation de la voiture de fonction et au recours aux services d’un chauffeur

394 Parmi les demandes du requérant visées aux lignes du tableau de recouvrement mentionnées au point 184 ci-dessus, les demandes de remboursement des frais relatifs à l’utilisation de la voiture de fonction et au recours aux services d’un chauffeur que la Cour des comptes considère comme indûment payés par le requérant concernent les lignes nos 3, 31, 38, 57, 66, 103, 138, 142, 143, 161, 196, 199, 203, 211, 215, 237, 238, 277, 281, 293 et 294, 296 (pour partie), 310 (pour partie), 313, 317, 319
et 320, 330, 335, 336, 339, 347, 352, 354, 355, 373 et 374, 379, 381, 382, 391, 402 et 403 du tableau de recouvrement.

395 Le requérant considère, en substance, que les demandes de remboursement des frais de chauffeur visées aux lignes mentionnées au point 394 ci-dessus se rapportent à ses fonctions de membre de la Cour des comptes. À cet égard, il renvoie, en substance, à l’appréciation retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), en indiquant que la présente procédure ne saurait permettre à la Cour des comptes de la contester.

396 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la présente procédure, comme précisé au point 179 ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime en ce qui concerne les ressources engagées par la Cour des comptes au titre des frais de l’utilisation de la voiture de fonction et du recours aux services d’un chauffeur. Partant, concernant lesdits frais, il convient d’examiner uniquement, au vu de l’étendue du contrôle du
Tribunal dans la présente procédure, rappelée aux points 185 à 193 ci-dessus, si, en recouvrant ceux-ci, la Cour des comptes a commis des erreurs d’appréciation.

i) Sur les frais de chauffeur liés aux missions ou aux frais de représentation du requérant se rapportant aux rencontres avec des membres du parti politique en cause

397 En ce qui concerne les lignes nos 203, 211, 215, 238, 293 et 294, 296 (pour partie), 313, 330, 336, 339 (pour partie), 352, 355, 381, 382 (pour partie) et 402 du tableau de recouvrement, il a été considéré aux points 239 et 261 ci-dessus que les missions du requérant visées auxdites lignes étaient dépourvues de rattachement avec l’exercice de ses fonctions de membre de la Cour des comptes. Partant, il y a lieu de considérer que les frais de chauffeur visés aux mêmes lignes sont de manière
corrélative dépourvus d’un tel rattachement.

398 Il en va de même pour les demandes de remboursement des frais de chauffeur visées aux lignes nos 281, 293 et 294 et 354 du tableau de recouvrement, relatives aux demandes de remboursement des frais de représentation engagés au titre des dîners avec des membres du parti politique en cause, visés aux mêmes lignes et considérés comme étant incompatibles avec ses fonctions de membre de la Cour des comptes (voir points 329 et 371 ci-dessus).

399 La même conclusion s’applique en ce qui concerne les demandes de remboursement de frais de chauffeur visées aux lignes nos 3, 31 et 66 du tableau de recouvrement, dans la mesure où ces demandes avaient pour objet de rencontrer des membres du parti politique en cause.

400 Par conséquent, il convient de rejeter le quatrième moyen en ce qu’il concerne les frais de chauffeur visés aux lignes nos 3, 31, 66, 203, 211, 215, 238, 281, 293 et 294, 296 (pour partie), 313, 330, 336, 339 (pour partie), 352, 354, 355, 381, 382 (pour partie) et 402 du tableau de recouvrement.

ii) Sur les autres frais de chauffeur

– Sur les frais de chauffeur visés aux lignes nos 57, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310, 335, 347, 354 et 391 du tableau de recouvrement

401 Parmi les demandes de remboursement de frais de chauffeur mentionnées au point 394 ci-dessus, celles visées aux lignes nos 3, 31, 57, 66, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310 (pour partie), 335, 347, 354 et 391 du tableau de recouvrement sont liées aux demandes de frais de mission ou d’indemnités journalières ou encore de frais de représentation formulées par le requérant. Ces dernières demandes ont été examinées par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten
(C‑130/19, EU:C:2021:782), aux fins de savoir si elles se rapportaient aux fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes.

402 À cet égard, il convient d’observer que, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), après avoir apprécié chacune des demandes de remboursement de frais de mission ou d’indemnités journalières visées aux lignes nos 31, 57, 66, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310 (pour partie), 335, 347 et 391 du tableau de recouvrement, au regard des irrégularités alléguées par la Cour des comptes dans cette procédure, la Cour a considéré en substance qu’elles
portaient sur des frais qui avaient été encourus en étant liés aux fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 494, 497, 500, 501, 504, 505, 515, 558, 559, 561 à 565, 576 et 735).

403 Le requérant se fonde sur cette appréciation de la Cour dans la présente procédure pour démontrer que la prise en charge des frais engagés à la suite des demandes de remboursement visées aux lignes mentionnées au point 401 ci-dessus était liée à ses fonctions et que la décision attaquée est illégale pour avoir considéré ces frais comme indûment payés.

404 Au vu des arguments du requérant et des observations qui figurent aux points 202 à 205 ci-dessus, il convient, dans le cadre de l’examen des demandes de remboursement des frais de chauffeur visées au point 401 ci-dessus, d’appliquer le même raisonnement que celui qui figure aux points 220, 264, 338 et 378 ci-dessus. Partant, il y a lieu, d’abord, d’examiner si la Cour des comptes avance des arguments et précisions nouveaux par rapport à ceux qu’elle avait avancés devant la Cour concernant ces
demandes et, ensuite, dans l’affirmative, d’apprécier si, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de tirer les mêmes conclusions que la Cour (voir point 205 ci-dessus) à propos desdites demandes.

405 En ce qui concerne les demandes de remboursement des frais de mission ou d’indemnités journalières visées aux lignes nos 57, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310 (pour partie), 335, 347 et 391 du tableau de recouvrement, dans la présente procédure il a été conclu, compte tenu de l’examen aux points 282 à 297, 301 à 305 et 308 à 313 ci-dessus, qu’il y a lieu de partager l’appréciation de la Cour à cet égard. Dans la mesure où, concernant les demandes de remboursement des frais de chauffeur sur
lesquels portent lesdites lignes, la Cour des comptes n’ajoute rien de nouveau par rapport aux arguments qui étaient les siens devant la Cour, il y a lieu, à l’instar de la Cour, de considérer que les frais de chauffeur visés auxdites lignes doivent être regardés comme ayant été engagés en étant liés à ses fonctions de membre de la Cour des comptes.

406 Dans ces circonstances, il convient de conclure que, en considérant les frais de chauffeur visés aux lignes nos 57, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310 (pour partie), 335, 347 et 391 du tableau de recouvrement comme étant étrangers aux fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes et en exigeant leur recouvrement, la Cour des comptes a commis une erreur d’appréciation. Partant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne les frais de chauffeur visés
auxdites lignes, pour un montant de 3224,72 euros. À cet égard, en ce qui concerne les frais visés à la ligne no 310, il convient de compter la troisième partie de ces frais (153,65 euros).

– Sur les frais de chauffeur visés aux lignes nos 138, 196, 319 et 320, 339 (pour partie) et 382 (pour partie) du tableau de recouvrement

407 En ce qui concerne les demandes de remboursement des frais de chauffeur visées aux lignes nos 138, 196, 319 et 320, 339 (pour partie) et 382 (pour partie) du tableau de recouvrement, force est de constater que la Cour ne s’est pas prononcée sur celles-ci dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782).

408 Ces demandes sont reliées aux demandes de remboursement des frais de représentation du requérant pour lesquelles il a été considéré que les activités liées à celles-ci n’étaient pas étrangères à ses fonctions de membre de la Cour des comptes (voir points 342, 355 et 359 ci-dessus).

409 En application du même raisonnement que celui qui figure au point 404 ci-dessus, il y a lieu de constater que, concernant les demandes de remboursement des frais de chauffeur liés aux lignes en cause, la Cour des comptes n’ajoute rien de nouveau en l’espèce par rapport aux arguments qu’elle avait présentés devant la Cour. Partant, il y a lieu de considérer que les frais de chauffeur visés aux lignes nos 138, 196, 319 et 320, 339 (pour partie) et 382 (pour partie) du tableau de recouvrement ont
été engagés en étant liés aux fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes.

410 Dans ces circonstances, il convient de conclure que, en considérant les frais de chauffeur visés aux lignes nos 138, 196, 319 et 320, 339 (pour partie) et 382 (pour partie) du tableau de recouvrement comme étant étrangers à ces fonctions et en exigeant leur recouvrement, la Cour des comptes a commis une erreur d’appréciation. Partant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne les frais de chauffeur visés aux lignes nos 138, 196, 319 et 320, 339 (pour partie) et 382 (pour
partie) du tableau de recouvrement, pour un montant de 1158,83 euros. À cet égard, en ce qui concerne les frais de chauffeur visés aux lignes nos 339 et 382, il convient de compter la quatrième partie de ces frais s’agissant de la ligne no 339 (74,13 euros) et la troisième partie des frais en cause concernant la ligne no 382 (165,70 euros).

– Sur les frais de chauffeur visés aux lignes nos 379 et 403 du tableau de recouvrement

411 Les deux demandes de remboursement de frais de chauffeur mentionnées au point 394 ci-dessus et visant les lignes nos 379 et 403 du tableau de recouvrement n’ont pas été expressément examinées par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782).

412 À cet égard, au vu de la charge de la preuve rappelée au point 193 ci-dessus, il appartient au requérant de démontrer que la prise en charge par le budget de l’Union des frais de chauffeur en cause liés aux lignes nos 379 et 403 du tableau de recouvrement était justifiée et que la décision attaquée est illégale pour avoir considéré ces frais comme indûment payés.

413 Il y a lieu d’observer que, pour ce qui concerne les frais de chauffeur visés à la ligne no 379, ils n’étaient pas liés à une mission pour le requérant. Il ressort de l’ordre de mission du chauffeur que l’objet de celle-ci consistait à conduire le requérant de Luxembourg à Bruxelles, puis à son lieu d’origine, le chauffeur passant la nuit à l’hôtel et retournant à Luxembourg en train.

414 En revanche, s’agissant des frais de chauffeur visés à la ligne no 403, ils étaient liés à une mission du requérant sans indemnités. Il ressort de l’ordre de mission qu’elle concernait « Maître […] » et le trajet Luxembourg-Dijon-Luxembourg. Selon la Cour des comptes, la nature réelle de l’activité visée à cette ligne était d’acheter un vignoble.

415 Le requérant se limite à considérer que, dans la mesure où ces frais n’ont pas été qualifiés d’irréguliers par la Cour, ils ne sauraient être considérés comme tels dans la présente procédure.

416 Or, force est de constater que, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a considéré comme étant irrégulières les missions de chauffeur ayant pour objet de conduire le requérant pour un motif inconnu ou clairement détachable de ses fonctions (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 711 à 716).

417 En l’absence de production par le requérant d’éléments de nature à établir que les frais de chauffeur visés aux lignes nos 379 et 403 du tableau de recouvrement se rapportaient à des déplacements liés à l’exercice de ses fonctions et à contester les allégations de la Cour des comptes quant au caractère privé de ces frais, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la Cour des comptes a qualifié ceux-ci de créances et en a exigé le recouvrement.

418 Par conséquent, il convient de rejeter le quatrième moyen en ce qui concerne la contestation de la régularité du recouvrement relatif aux frais de chauffeur visés aux lignes nos 379 et 403 du tableau de recouvrement.

– Sur les frais de chauffeur visés à la ligne no 38 du tableau de recouvrement

419 Dans la décision attaquée, la Cour des comptes considère comme irrégulière la mission de chauffeur visée à la ligne no 38 du tableau de recouvrement, dans le cadre de laquelle un chauffeur se serait rendu depuis le Luxembourg au lieu de vacances du requérant en Suisse pour le reconduire à son lieu d’origine.

420 Le requérant se fonde, en substance, sur l’appréciation retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), selon laquelle, si le motif de la mission de chauffeur mentionnée à la ligne no 38 du tableau de recouvrement, allégué par la Cour des comptes, à savoir aller le chercher sur son lieu de vacances, serait de nature à établir l’irrégularité de cette mission, celui-ci niait avoir autorisé une telle mission tandis que la Cour des comptes
n’avait pas établi que cette mission avait effectivement eu lieu, le dossier dont disposait la Cour ne comprenant pas d’ordre de mission signé de sa main (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 717).

421 La Cour a également constaté que, dans le cadre de l’organisation mise en œuvre au sein de la Cour des comptes jusqu’au 5 octobre 2016, il incombait à un membre de cette dernière de signer les ordres de mission des chauffeurs dont il utilisait les services (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 698).

422 Dans la présente procédure, la Cour des comptes indique qu’il n’y avait pas d’ordre de mission concernant le requérant, ce qui suffirait en soi pour constater l’irrégularité de la mission du chauffeur. Elle allègue également que le requérant a, en tant qu’ordonnateur du chauffeur, demandé et validé la mission en cause dans le système électronique MISPROD, utilisé à l’époque par elle pour attester la réalité de la mission.

423 Certes, le dossier ne contient aucune mission de chauffeur pour l’activité visée à la ligne no 38 du tableau de recouvrement, signée de la main du requérant, comme l’exigeaient les règles en vigueur à l’époque. Toutefois, si ce travail administratif n’a pas été fait, il n’en demeure pas moins qu’il est constant que les frais pour cette activité ont été encourus par un chauffeur entre le 7 et le 9 mars 2009 pour un montant de 716,82 euros. En outre, la Cour des comptes joint au dossier les
extraits du système électronique MISPROD dont il ressort que le requérant était l’ordonnateur de la mission pour que son chauffeur aille le chercher dans une ville en Suisse. Ces extraits confirment également les allégations de la Cour des comptes quant aux activités du chauffeur liées à la demande de remboursement visée à ladite ligne, selon lesquelles le chauffeur a passé la nuit du 7 au 8 mars 2009 dans un hôtel en Suisse, a reconduit le requérant à son lieu d’origine le 8 mars 2009, où il a
passé la nuit du 8 au 9 mars 2009 dans un hôtel, puis est rentré à Luxembourg le 9 mars 2009.

424 Le requérant ne présente aucune observation s’agissant de ces allégations de la Cour des comptes, bien qu’il lui appartienne dans la présente procédure de démontrer (voir point 193 ci-dessus) que la prise en charge par le budget de l’Union des frais de chauffeur en cause était justifiée et que la décision attaquée est illégale pour avoir considéré ces frais comme étant indûment payés.

425 Dans ces circonstances, il convient de considérer comme irréguliers les frais de chauffeur visés à la ligne no 38 du tableau de recouvrement et de rejeter le quatrième moyen en ce qu’il concerne cette ligne.

– Sur les frais de chauffeur visés aux lignes nos 106, 147, 151, 153, 167 et 214 du tableau de recouvrement

426 Les missions de chauffeur visées aux lignes nos 106, 147, 151, 153, 167 et 214 du tableau de recouvrement avaient pour objet de conduire le requérant dans le cadre de missions se rapportant à des rendez-vous médicaux.

427 Le requérant se réfère à cet égard, en substance, à l’appréciation retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782).

428 La Cour des comptes fait valoir que les missions de chauffeur visées aux lignes mentionnées au point 426 ci-dessus étaient irrégulières, dès lors que les missions correspondantes du requérant étaient des « missions sans indemnité » ou étaient « cl[oses] sans frais ». Selon elle, dès lors que ces missions ne constituaient pas une mission en vertu de sa réglementation interne, elles ne pouvaient pas autoriser un recours aux services d’un chauffeur.

429 Il convient de rappeler que, concernant lesdites missions de chauffeur, la Cour a indiqué dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), ce qui suit :

« 777 Les missions en cause [du requérant] ne sauraient être considérées comme étant liées à l’exercice de ses fonctions de membre de la Cour des comptes, dès lors qu’il n’est ni allégué, ni a fortiori établi que ces rendez-vous auraient eu trait à des visites médicales obligatoires en cette qualité.

778 Cependant, il y a lieu de relever que [le requérant] n’a pas réclamé, au titre de ces missions, le remboursement de frais de mission ou le paiement d’indemnités journalières. Les seuls coûts impliqués, pour la Cour des comptes, par lesdites missions tenaient donc à l’utilisation de la voiture de fonction et au recours au service d’un chauffeur.

779 Or, d’une part, les commentaires relatifs à la décision no 33-2004 et les commentaires relatifs à la décision no 19-2009 présentent une ambiguïté notable en ce qui concerne la possibilité de considérer un trajet destiné à se rendre à un rendez-vous médical comme un « autre déplacement lié à l’exercice des fonctions », au sens de l’article 4 de chacune de ces décisions.

780 En effet, dans l’énumération des « cas de force majeure » pouvant être considérés comme un tel déplacement figuraient les « contrôles médicaux ».

781 Certes, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, établie dans différents domaines du droit de l’Union, que la notion de force majeure doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées (arrêt du 25 janvier 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, point 53 et jurisprudence citée).

782 Si l’emploi du concept de « force majeure » implique dès lors normalement un caractère imprévisible, le texte tant des commentaires relatifs à la décision no 33-2004 que des commentaires relatifs à la décision no 19-2009 recélait, à cet égard, une incohérence, puisque la notion de « contrôles médicaux » exclut toute dimension d’urgence ou d’imprévisibilité.

783 D’autre part, si le recours à un chauffeur dans le cadre d’un « autre déplacement lié à l’exercice des fonctions » n’exige pas, par définition, que le membre concerné de la Cour des comptes soit en mission, force est de constater que, en sollicitant de manière transparente une autorisation de cette institution pour se rendre, dans le cadre d’une mission, à un rendez-vous médical, [le requérant] a permis à celle-ci de procéder à un contrôle préalable et de s’opposer, si elle l’estimait
approprié, à l’usage des ressources de la Cour des comptes qu’il envisageait.

784 Au vu de ces deux éléments, l’irrégularité des missions [du requérant] et du chauffeur affecté à son cabinet [visées notamment aux lignes nos 106, 151, 153, 167 et 214 du tableau de recouvrement] ne présente pas un caractère manifeste qui permettrait de la reprocher [au requérant] dans le cadre de la présente procédure. »

430 Il y a lieu d’appliquer à la présente affaire ces considérations et conclusions de la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), s’agissant des mêmes missions de chauffeur, visées aux lignes nos 106, 151, 153, 167 et 214 du tableau de recouvrement.

431 En outre, ce raisonnement de la Cour est également applicable à la mission de chauffeur visée à la ligne no 147, qui comporte les frais de transport pour le chauffeur concernant deux rendez-vous médicaux du requérant. À cet égard, au vu de la circonstance que ces rendez-vous, pour lesquels le requérant avait sollicité une autorisation de la Cour des comptes, ont eu lieu lors d’un déplacement, avec utilisation d’un véhicule de service, à une réunion de la commission du contrôle budgétaire du
Parlement et à une conférence de déjeuner d’une association (voir également point 132 ci-dessus), sa demande de recours aux services d’un chauffeur pour retourner à Luxembourg ne saurait être considérée comme irrégulière, et ce quand bien même elle supposait pour le chauffeur concerné de prendre un train du Luxembourg pour Bruxelles.

432 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que, en qualifiant de créances les frais de chauffeur visés aux lignes nos 106, 147, 151, 153, 167 et 214 du tableau de recouvrement et en exigeant leur recouvrement, la Cour des comptes a commis une erreur d’appréciation. Partant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne les frais de chauffeur visés à ces lignes, pour un montant de 1689,25 euros.

– Sur les frais de chauffeur visés à la ligne no 142 du tableau de recouvrement

433 La mission de chauffeur visée à la ligne no 142 du tableau de recouvrement porte sur les frais encourus pour ramener le véhicule de service du requérant au lieu de vacances de celui-ci en Suisse. Dans la décision attaquée, la Cour des comptes tient compte du remboursement par le requérant des sommes dépensées à l’occasion de ce déplacement du chauffeur. Toutefois, elle considère que la partie du salaire du chauffeur indûment utilisée n’a pas été recouvrée.

434 Le requérant conteste le fait que le salaire du chauffeur visé par la mission reprise à la ligne no 142 du tableau de recouvrement constituerait une créance de la Cour des comptes à son égard. Il précise ainsi que, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une irrégularité.

435 Dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), la Cour a conclu que, bien que l’irrégularité de la mission de chauffeur citée à la ligne no 142 du tableau de recouvrement ne soit pas contestée, cette irrégularité ne saurait être reprochée au requérant dans le cadre de la procédure devant elle (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 752). À cet égard, elle a constaté que, si les parties étaient en désaccord
quant à l’objet précis de cette mission, l’affirmation du requérant selon laquelle ladite mission visait, en accord avec le responsable des chauffeurs de la Cour des comptes, à récupérer la voiture de fonction à la suite d’un accident correspondait, en substance, aux déclarations du chauffeur concerné lors de son audition par l’OLAF du 16 octobre 2017 (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 754). En outre, la Cour a indiqué qu’il était établi que,
après avoir été informé d’une possible irrégularité de la mission du chauffeur en cause, le requérant avait pris contact avec l’administration de la Cour des comptes, au cours de l’année 2011, afin de rembourser les sommes qui auraient indûment été mises à la charge de cette dernière à l’occasion de cette mission et que ces sommes ont été déduites de son salaire (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 755).

436 En l’espèce, il suffit de constater, comme rappelé au point 35 ci-dessus, que, en 2011, la Cour des comptes a mis les services d’un chauffeur à la disposition du requérant, de sorte que le salaire de ce chauffeur devait être payé par la Cour des comptes et qu’aucun préjudice financier subi par elle n’était donc établi à ce titre.

437 Par conséquent, en qualifiant le salaire du chauffeur visé à la ligne no 142 du tableau de recouvrement de créance et en exigeant son recouvrement, la Cour des comptes a commis une erreur d’appréciation. Partant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne les frais de chauffeur visés à cette ligne, pour un montant de 185,43 euros.

– Sur les frais de chauffeur visés à la ligne no 187 du tableau de recouvrement

438 La mission de chauffeur visée à la ligne no 187 du tableau de recouvrement avait pour objet l’« invitation formelle [d’une princesse] ». La Cour des comptes considère que cette mission était irrégulière, dès lors que la mission correspondante du requérant était une « mission sans indemnité ». Plus particulièrement, elle précise que le requérant était en mission à Bruxelles, accompagné de son chauffeur et du véhicule de service, mais qu’il a cependant décidé de conserver le véhicule de service
pour ses activités privées le week-end tandis que le chauffeur était contraint de rentrer à Luxembourg en train.

439 Le requérant renvoie, en substance, à l’appréciation retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), dans lequel la Cour a en substance conclu qu’il n’apparaissait pas utile de déterminer si la Cour des comptes pouvait valablement imputer au requérant une pratique selon laquelle la conservation par celui-ci de son véhicule de fonction aurait entraîné un trajet en train du chauffeur (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten,
C‑130/19, EU:C:2021:782, point 798).

440 Dans la présente procédure, et selon un raisonnement similaire à celui relatif à la demande de remboursement visée à la ligne no 147 (voir point 431 ci-dessus), il suffit de constater que la Cour des comptes ne conteste pas la régularité du déplacement du requérant en réponse à une invitation de la personnalité en cause et qu’elle ne précise pas non plus pour quelles activités privées le requérant a conservé le véhicule de service pour le week-end. Dans ces circonstances, et au vu de la
circonstance que la mission correspondante du requérant était autorisée par la Cour des comptes, sa demande d’utilisation des services d’un chauffeur ne saurait être considérée comme irrégulière.

441 Par conséquent, en qualifiant de créance les frais de chauffeur visés à la ligne no 187 du tableau de recouvrement et en exigeant leur recouvrement, la Cour des comptes a commis une erreur d’appréciation. Partant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne ces frais de chauffeur, pour un montant de 42,64 euros.

– Sur les frais de chauffeur visés à la ligne no 247 du tableau de recouvrement

442 La mission du chauffeur visée à la ligne no 247 avait pour objet de conduire la voiture officielle du requérant, utilisée par celui-ci, à un garage en Belgique en vue de procéder à son entretien.

443 Le requérant considère, en substance, qu’il convient de tenir compte des considérations de la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782). À cet égard, après avoir constaté que la mission du chauffeur visée à la ligne no 247 visait, selon le requérant, à apporter sa voiture de fonction à un garage en vue de procéder à son entretien, la Cour a considéré que l’argument de la Cour des comptes ne pouvait, en l’absence de toute pièce appuyant cet
argument, être retenu (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 748 et 749).

444 Dans la présente procédure, la Cour des comptes relève que le garage chargé de l’entretien de la voiture officielle du requérant était situé, selon le contrat de leasing en vigueur, au Luxembourg, de sorte que l’objet de la mission en cause ne pouvait pas correspondre à un tel entretien.

445 À cet égard, en suivant le même raisonnement que celui qui figure au point 404 ci-dessus, il suffit d’observer que le dossier ne contient pas d’autre élément établissant la réalité de l’allégation de la Cour des comptes selon laquelle l’entretien de cette voiture était assuré par un garage situé dans un autre pays. Partant, il y a lieu pour le Tribunal de reprendre, dans le cadre de la présente procédure, la même appréciation que celle retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour
des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), rappelée au point 443 ci-dessus.

446 Par conséquent, en qualifiant les frais de chauffeur visés à la ligne no 247 du tableau de recouvrement de créance et en exigeant leur recouvrement, la Cour des comptes a commis une erreur d’appréciation. Partant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne ces frais, pour un montant de 239,10 euros.

– Sur les frais de chauffeur visés aux lignes nos 176, 317 et 373 et 374 du tableau de recouvrement

447 Concernant les frais de chauffeur visés aux lignes nos 176, 317 et 373 et 374 du tableau de recouvrement, le requérant considère, en substance, qu’il convient de tenir compte des considérations de la Cour dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782). À cet égard, la Cour n’a pas conclu à l’irrégularité des missions de chauffeur concernant les lignes nos 176, 317 et 373 et 374 du tableau de recouvrement, dès lors que le dossier dont elle disposait ne
comprenait pas les ordres de mission du requérant auxquels se référait la Cour des comptes et ne permettait donc pas d’établir que les trajets contestés n’étaient pas couverts, de manière justifiée, par ces ordres de mission (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 735).

448 En application du raisonnement qui figure au point 404 ci-dessus, force est de constater que, dans la présente procédure, la Cour des comptes indique, en renvoyant aux ordres de mission afférents qui figurent en annexes, que les missions visées aux lignes nos 176, 317 et 373 et 374 du tableau de recouvrement auraient dû commencer et se terminer au Luxembourg.

449 À cet égard, il suffit d’observer, à l’instar de la Cour, que le dossier devant le Tribunal ne comporte pas non plus en l’espèce les ordres de mission du requérant liés aux frais de chauffeur visés aux lignes nos 176, 317 et 373 et 374 du tableau de recouvrement, de sorte que l’irrégularité des frais en cause n’est pas suffisamment établie pour pouvoir être reprochée au requérant.

450 Dans ces circonstances, il convient de conclure que, en considérant les frais de chauffeur visés aux lignes nos 176, 317 et 373 et 374 du tableau de recouvrement comme étant étrangers aux fonctions du requérant en tant que membre de la Cour des comptes et en exigeant leur recouvrement, la Cour des comptes a commis une erreur d’appréciation. Partant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle demande le remboursement de ces frais, pour un montant de 1431,93 euros.

– Conclusion sur les autres frais de chauffeur

451 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne les frais de chauffeur visés aux lignes nos 57, 103, 106, 138, 142, 143, 147, 151, 153, 157, 161, 167, 176, 187, 196, 199, 214, 237, 247, 277, 310 (pour partie), 317, 319 et 320, 335, 339 (pour partie), 347, 354, 373 et 374, 382 (pour partie) et 391 du tableau de recouvrement, pour un montant de 7971,90 euros. Il convient de rejeter le quatrième moyen pour le surplus s’agissant de ces autres frais.

c)   Conclusion sur le quatrième moyen

452 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, en ce qu’elle ordonne le recouvrement des demandes de remboursement de frais visés aux lignes mentionnées aux points 320, 375, 393 et 451 ci-dessus, pour un montant de 16084,01 euros. Il convient de rejeter le quatrième moyen pour le surplus.

5.   Sur le cinquième moyen, tiré de l’adage selon lequel le pénal tient l’administratif en l’état

453 Dans le cadre de ce moyen, le requérant soutient que, en raison d’une procédure pénale en cours au Grand-Duché de Luxembourg, la Cour des comptes ne pouvait pas se prononcer avant l’adoption d’une décision par les autorités pénales luxembourgeoises saisies des mêmes faits que ceux qui fondent la décision attaquée. Pour ne pas avoir attendu l’issue de la procédure pénale, elle aurait méconnu l’adage selon lequel le pénal tient l’administratif en l’état. Dans ses observations quant aux
conséquences qu’il convient de tirer de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), pour la présente affaire, le requérant considère que la Cour ne s’est pas prononcée sur le présent moyen.

454 La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

455 Il convient de constater, à l’instar de la Cour des comptes, que la Cour a rejeté, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), une argumentation similaire du requérant, tirée de l’existence d’une procédure pénale en cours au Grand-Duché de Luxembourg. À cet égard, tout d’abord, la Cour a relevé qu’aucune disposition du droit de l’Union ne prévoyait qu’une procédure engagée devant elle au titre de l’article 286, paragraphe 6, TFUE devait être suspendue
lorsqu’une procédure pénale portant, en tout ou en partie, sur les mêmes faits avait été engagée (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 83). Ensuite, après avoir invoqué l’article 25 de l’annexe IX du statut, qui dispose que lorsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation disciplinaire n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive, la Cour a
indiqué que les procédures se rapportant à la violation, par un membre de la Cour des comptes, des obligations découlant de sa charge relevaient d’une voie de droit autonome, prévue à l’article 286, paragraphe 6, TFUE, et que ces procédures n’étaient donc pas régies par les règles relatives à la procédure disciplinaire énoncées par le statut (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, points 84 et 85). Enfin, la Cour a conclu qu’une éventuelle suspension de la
procédure au titre de l’article 286, paragraphe 6, TFUE, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée au Grand-Duché de Luxembourg, n’était pas nécessaire, dès lors que, en tout état de cause, l’issue de cette procédure n’était pas de nature à limiter l’étendue des appréciations que la Cour était tenue d’effectuer en vue de statuer sur le présent recours (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 88).

456 Il y a lieu de transposer ce raisonnement à la présente procédure, introduite au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, aucune règle du droit de l’Union ne prévoit qu’une procédure engagée devant le Tribunal au titre de cette disposition doive être suspendue lorsqu’une procédure pénale portant, en tout ou en partie, sur les mêmes faits a été engagée. En outre, les conséquences financières résultant de la violation, par un membre de la Cour des comptes, des obligations
découlant de sa charge ne sont pas régies par les règles relatives à la procédure disciplinaire énoncées par le statut. Ces conséquences financières ont été appliquées conformément aux dispositions des articles 98 et 100 du règlement 2018/1046. Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, il est également possible de conclure qu’une éventuelle suspension de cette procédure, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée au Grand-Duché de Luxembourg, ne serait pas nécessaire,
dès lors que, en tout état de cause, l’issue de cette procédure ne serait pas de nature à limiter l’étendue des appréciations que le Tribunal est tenu d’effectuer en vue de statuer sur le présent recours.

457 À la lumière de ce qui précède, il convient de rejeter le présent moyen comme non fondé.

6.   Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation quant à l’utilisation des services de chauffeurs et de la violation de l’article 75 du règlement no 966/2012 ou de l’article 94 du règlement 2018/1046

458 Le requérant conteste la mise en cause de sa responsabilité en sa qualité d’ordonnateur pour les frais de ses chauffeurs, qui s’élèveraient à 30501,27 euros au titre de leurs traitements et à 40595,15 euros au titre des frais de mission et des indemnités journalières. Il renvoie à l’article 75 du règlement no 966/2012 et considère que cette responsabilité ne pourrait être engagée qu’en cas de « faute intentionnelle » ou de « négligence grave » de sa part en tant qu’ordonnateur des missions des
chauffeurs. Il indique également que cette disposition ainsi que l’article 94 du règlement 2018/1046 prévoient une saisine de l’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières en cas de mise en cause de la responsabilité d’un acteur financier. En outre, le requérant rappelle qu’il n’est pas l’ordonnateur des indemnités journalières des chauffeurs qui l’ont conduit ou de leur rémunération.

459 Le requérant considère que la Cour des comptes méconnaît, d’une part, son obligation de motivation en omettant, dans la décision attaquée, de répondre à « un des arguments soulevés par [lui] dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu » et, d’autre part, l’article 75 du règlement no 966/2012 ou l’article 94 du règlement 2018/1046.

460 À titre de comparaison, le requérant indique que la qualité d’ordonnateur des deux présidents de la Cour des comptes pendant ses deux mandats pour leurs frais de missions, de représentation et de réception n’a pas mené à une mise en cause de leur responsabilité. Par ailleurs, il soutient que les frais de missions des chauffeurs étaient conformes au cadre juridique en vigueur à l’époque des faits à l’origine du litige, à savoir, notamment, aux décisions nos 33-2004 et 19-2009.

461 Dans ses observations quant aux conséquences qu’il convient de tirer de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), pour la présente affaire, le requérant relève que la Cour ne s’est pas prononcée sur le présent moyen, qui n’avait pas été soulevé dans le cadre de la procédure portée devant elle par la Cour des comptes.

462 La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

463 En premier lieu, concernant le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation, le requérant se limite à indiquer que la décision attaquée ne répond pas à l’un de ses arguments soulevés dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu. Sans aucune précision quant à l’argument qui serait ainsi visé, il y a lieu de considérer que le présent grief ne satisfait pas aux exigences requises par l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal en termes de clarté et de
précision et, partant, qu’il doit être rejeté comme irrecevable.

464 En effet, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de
préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39,
point 20 et jurisprudence citée). La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (voir arrêt du 25 mars 2015, Belgique/Commission, T‑538/11, EU:T:2015:188, point 131 et jurisprudence citée ; ordonnance du 27 novembre 2020, PL/Commission, T‑728/19, non publiée,
EU:T:2020:575, point 64).

465 En second lieu, s’agissant du grief tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 966/2012 ou de l’article 94 du règlement 2108/1046, le requérant a précisé, lors de l’audience, qu’il visait, en réalité, l’article 73 du règlement no 966/2012 ou l’article 92 du règlement 2018/1046.

466 En ce qui concerne l’examen sur le fond du grief tiré de la violation de ces dernières dispositions, il suffit d’observer qu’il ressort du régime applicable au recours aux services d’un chauffeur par un membre de la Cour des comptes, tel que cela est précisé par la Cour aux points 695 à 700 de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), qu’il incombait au requérant en tant qu’ordonnateur des missions des chauffeurs de veiller à ce que, en établissant ses
ordres de mission des chauffeurs, les règles applicables à cet égard soient respectées. Cette exigence doit être considérée comme étant indépendante de tout recours éventuel à la procédure établie par l’article 73 du règlement no 966/2012 ou par l’article 92 du règlement 2018/1046 ou même à la saisine de l’OLAF. Partant, ces dispositions sont dénuées de pertinence pour la présente procédure.

467 En outre, la responsabilité du requérant en tant qu’ordonnateur des missions des chauffeurs, intentionnelle ou par négligence grave, ne saurait être comparée à celle du président de la Cour des comptes en sa qualité d’ordonnateur pour les frais de missions, de représentation et de réception encourus par les membres de la Cour des comptes. En effet, les missions des chauffeurs sont liées aux activités du requérant lui-même, tandis qu’il n’y a pas un tel lien entre le membre de la Cour des comptes
et son président concernant les missions du premier.

468 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation de l’article 73 du règlement no 966/2012 ou de l’article 92 du règlement 2018/1046 comme non fondé.

469 Par ailleurs, en ce qui concerne le grief par lequel le requérant conteste sa responsabilité pour les frais de ses chauffeurs, qui s’élèveraient à 30501,27 euros au titre de leurs traitements et à 40595,15 euros au titre des frais de mission et des indemnités journalières, un tel grief se chevauche, en substance, avec celui tiré de l’existence d’« erreurs manifestes », déjà examiné dans le cadre du quatrième moyen (voir points 394 à 451 ci-dessus).

470 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le sixième moyen dans son intégralité.

7.   Conclusion sur la demande en annulation de la décision attaquée

471 Au vu de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’adopter les mesures d’organisation de la procédure sollicitées par le requérant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle se rapporte, d’une part, aux demandes de remboursement de frais considérées par le Tribunal au point 162 ci-dessus comme prescrites et, d’autre part, à celles mentionnées au point 452 ci-dessus. Au total, les frais liés à toutes ces demandes s’élèvent à un montant total de 19254,20 euros. Il convient
de rejeter la demande d’annulation de la décision attaquée pour le surplus.

B. Sur les conclusions en annulation des décisions du comptable de la Cour des comptes des 4 et 7 juin 2019

472 Il convient d’observer que, dans le cadre des conclusions en annulation, immédiatement après sa demande d’annuler la décision attaquée, le requérant demande, « pour autant que de besoin », d’annuler les décisions du comptable de la Cour des comptes des 4 et 7 juin 2019. À cet égard, il y a lieu de considérer que, sans soulever aucun grief spécifiquement dirigé à l’encontre de ces deux décisions, le requérant demande leur annulation en ce qui concerne le montant y figurant, tel qu’augmenté des
intérêts à compter du 31 mai 2019, ce qui, selon les calculs de la comptable de la Cour des comptes, s’élevait à un montant de 153584,10 euros le 4 juin 2019 et à un montant de 153495,84 euros le 7 juin 2019.

473 En l’espèce, il convient de constater que c’était par la lettre du 7 juin 2019 que la comptable de la Cour des comptes a constaté que le paiement avait été effectué en prenant en compte les intérêts dus pour cette date (voir point 57 ci-dessus). Partant, au vu de la conclusion tirée au point 471 ci-dessus, il y a lieu de faire droit aux conclusions en annulation de la décision de la comptable de la Cour des comptes contenue dans sa lettre du 7 juin 2019, en ce qu’elle prévoit le paiement des
intérêts de retard au taux de 3,5 % sur le montant indiqué au point 471 ci-dessus.

474 Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’annuler la décision du 4 juin 2019, qui contient un montant, augmenté des intérêts du 31 mai au 4 juin 2019, autre que celui constaté par la comptable de la Cour des comptes le 7 juin 2019 et payé effectivement par le requérant.

C. Sur les conclusions en remboursement et en paiement des intérêts

475 Le requérant demande au Tribunal de condamner la Cour des comptes à lui rembourser le montant qu’elle a qualifié de paiement indu et à lui verser des intérêts au taux de 3,5 % à compter du 31 mai 2019, date limite qui lui a été imposée par la décision attaquée pour payer un montant total de 153407,58 euros, jusqu’à complet paiement.

476 Il convient de rappeler que l’annulation d’un acte par le juge de l’Union a pour effet d’éliminer rétroactivement cet acte de l’ordre juridique (voir arrêt du 30 juin 2021, Mélin/Parlement, T‑51/20, non publié, EU:T:2021:398, point 68 et jurisprudence citée).

477 Conformément à l’article 266 TFUE, l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé doit prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation. L’institution défenderesse est dès lors tenue, en vertu de cette disposition, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées (voir arrêt du 30 juin 2021, Mélin/Parlement, T‑51/20, non publié, EU:T:2021:398, point 69 et jurisprudence citée).

478 De plus, lorsque l’acte annulé a déjà été exécuté, l’anéantissement de ses effets impose, en principe, de rétablir la situation juridique dans laquelle la partie requérante se trouvait antérieurement à son adoption (voir arrêt du 30 juin 2021, Mélin/Parlement, T‑51/20, non publié, EU:T:2021:398, point 70 et jurisprudence citée).

479 Quant au versement des intérêts au taux de 3,5 % à compter du 31 mai 2019, il convient d’observer ce qui suit.

480 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsque des sommes ont été perçues en violation du droit de l’Union, il découle de ce droit une obligation de les restituer avec des intérêts. Tel est notamment le cas lorsque des sommes ont été perçues en application d’un acte de l’Union déclaré invalide ou annulé par le juge de l’Union (arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, points 66 et 67).

481 S’agissant, en particulier, de l’annulation par le juge de l’Union d’un acte ayant impliqué le versement d’une somme à l’Union, la Cour a jugé que le versement d’intérêts moratoires constitue une mesure d’exécution de l’arrêt d’annulation, au sens de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en ce qu’il vise à indemniser forfaitairement la privation de jouissance d’une créance et à inciter le débiteur à exécuter, dans les plus brefs délais, l’arrêt d’annulation (arrêt du 20 janvier 2021,
Commission/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, point 68).

482 En l’espèce, comme l’a précisé la Cour des comptes lors de l’audience, les intérêts doivent être calculés à compter du 7 juin 2019, à savoir à compter du paiement effectué par le requérant. En effet, l’allocation d’intérêts moratoires à compter de la date de paiement de la somme en cause par le requérant poursuit l’objectif visant à indemniser forfaitairement la privation de la jouissance de ses fonds par le requérant (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos, C‑301/19 P,
EU:C:2021:39, point 85).

483 S’agissant du taux des intérêts réclamé par le requérant, à savoir 3,5 %, selon la jurisprudence, en application de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement 2018/1046, le taux d’intérêt applicable est calculé sur le fondement du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendaire du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (voir, par analogie, ordonnance du
27 janvier 2016, ANKO/Commission et REA, T‑165/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:108, point 50).

484 Dans la mesure où le requérant demande le versement d’intérêts à hauteur uniquement du taux de 3,5 %, et non à hauteur du taux fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage, il convient seulement de décider que, en l’espèce, le montant de 19254,20 euros produit, à compter du 7 juin 2019, des intérêts moratoires au taux de 3,5 %, et ce jusqu’à paiement complet par la Cour des comptes.

D. Sur les conclusions indemnitaires

485 Le requérant demande que la Cour des comptes soit condamnée au paiement de dommages et intérêts aux fins de réparer le préjudice moral qu’il aurait subi, qu’il évalue, ex æquo et bono, à 50000 euros. Il fait valoir que la Cour des comptes aurait nui à sa carrière et à sa réputation par ses communications successives concernant l’existence et les conclusions du rapport de l’OLAF au moment où lui-même ne disposait pas de ce rapport, ni d’un éventuel rapport préliminaire du président de la Cour des
comptes. À cet égard, le requérant relève que le rapport de l’OLAF a été mis à disposition des membres de la Cour des comptes et du comité de contrôle budgétaire du Parlement le 3 juillet 2018, alors que c’est uniquement le 5 octobre 2018 que le rapport préliminaire du président de la Cour des comptes, qui incluait le rapport de l’OLAF, lui a été notifié. Toutefois, il indique que, « sur la base d’une fuite », le 11 juillet 2018, la presse avait déjà diffusé l’existence et les conclusions du
rapport de l’OLAF. Dans ce contexte, il reproche à la Cour des comptes de n’avoir pas procédé à une enquête pour identifier la source précise de la « fuite ». Le requérant rappelle également le fait que, le même jour, le 11 juillet 2018, la Cour des comptes a procédé à un communiqué de presse et à une communication à l’ensemble de son personnel.

486 Le requérant considère que, en entérinant l’enquête de l’OLAF dans des communications qui le mettent en cause et en indiquant que des mesures seraient prises en vue du recouvrement de dépenses frauduleuses, la Cour des comptes a diffusé l’information selon laquelle il s’était rendu coupable de malversations et a mis gravement en cause la présomption d’innocence qui lui était due. Selon le requérant, la Cour des comptes a, ce faisant, pris position sans être utilement éclairée, en méconnaissance
des exigences du principe de bonne administration prévu par l’article 41 de la Charte et des compétences qui étaient les siennes. Il soulève également une méconnaissance des garanties procédurales visées par le traité FUE et le règlement intérieur de la Cour des comptes.

487 Dans la réplique, le requérant invoque la violation par la Cour des comptes du principe de la présomption d’innocence, du principe de bonne administration, plus particulièrement de la règle d’impartialité et du devoir de diligence incombant aux institutions de l’Union, et des garanties procédurales ainsi que de l’obligation de confidentialité.

488 La Cour des comptes considère que la demande indemnitaire du requérant est irrecevable, dès lors qu’elle a été présentée dans le cadre d’un recours en annulation introduit sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et non d’un recours autonome introduit en application des articles 268 et 340 TFUE. Lors de l’audience, elle a précisé qu’elle ne contestait pas le fait qu’il était possible, en principe, d’introduire, au sein d’un même recours, une demande indemnitaire et une demande
en annulation. Néanmoins, selon elle, la demande indemnitaire du requérant n’est pas recevable, dans la mesure où elle ne développe pas, à suffisance de droit, l’ensemble des conditions auxquelles est subordonné l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union. Elle rappelle que ce n’est que dans la réplique que le requérant a procédé à une présentation plus structurée de sa demande indemnitaire.

489 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de cette institution et le préjudice invoqué (voir arrêt du
20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE, C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701, point 64 et jurisprudence citée).

490 Dès lors que l’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas remplie, les prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les deux autres conditions sont réunies (voir ordonnance du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil, T‑22/14, non publiée, EU:T:2014:954, point 61 et jurisprudence citée).

491 À l’appui de sa demande indemnitaire, le requérant reproche, en substance, à la Cour des comptes deux comportements : d’une part, de n’avoir pas procédé à une enquête pour identifier la source précise de la « fuite » concernant l’existence et les conclusions du rapport de l’OLAF à son égard et, d’autre part, d’avoir diffusé un communiqué de presse et une communication à l’ensemble de son personnel le 11 juillet 2018, à savoir après cette « fuite » d’informations, mais avant que le rapport de
l’OLAF ou le rapport préliminaire du président de la Cour des comptes ne lui ait été notifié.

492 À cet égard, il convient de constater que, lors de l’audience, la Cour des comptes a précisé qu’il n’y avait pas eu de communiqué de presse de sa propre initiative, ce que le requérant n’a pas contesté. L’existence d’un communiqué de presse ne ressort pas non plus du dossier. Ainsi, dans le cadre de l’examen de la présente demande indemnitaire, le grief du requérant tiré de l’existence d’un communiqué de presse de la part de la Cour des comptes doit d’emblée être écarté comme étant
insuffisamment étayé.

493 En outre, il suffit de constater qu’il ressort des observations de la Cour des comptes formulées lors de l’audience, non contestées à cet égard par le requérant, que cette dernière n’a diffusé une communication à l’ensemble de son personnel le 11 juillet 2018 qu’après que, « sur la base d’une fuite », la presse avait déjà diffusé l’existence et les conclusions du rapport de l’OLAF. Lors de l’audience, la Cour des comptes a précisé qu’elle avait répondu à quelques questions posées à cet égard par
des journalistes, ses réponses ayant par la suite été diffusées à l’ensemble du personnel. Cela est également confirmé, d’une part, par le texte même de la communication de la Cour des comptes à son personnel, qui renvoie aux « questions posées par la presse » et, d’autre part, par l’article de presse cité par le requérant au point 234 de la requête, qui se réfère à une « source bien informée qui s’est manifestée sous couvert d’anonymat » et qui avait communiqué des informations à la presse sur
l’enquête de l’OLAF à l’encontre du requérant.

494 Il s’ensuit que c’est cette « fuite » d’informations préalables dans la presse de la part d’un tiers anonyme qui est à l’origine de la communication ultérieure de la Cour des comptes à l’ensemble de son personnel et qui constitue, en réalité, le fondement des allégations du requérant quant au préjudice pour sa carrière et sa réputation. Toutefois, dans ces circonstances, le requérant ne produit pas de commencement de preuve établissant que cette fuite dans la presse concernant l’existence et les
conclusions du rapport de l’OLAF à son égard était imputable à la Cour des comptes.

495 Partant, le requérant n’ayant pas établi que le préjudice pour sa carrière et sa réputation allégué était la conséquence directe d’un acte imputable à la Cour des comptes, il y a lieu de considérer qu’aucune faute de cette dernière ne saurait être constatée et que la première condition d’engagement de la responsabilité de l’Union, parmi celles rappelées au point 489 ci-dessus, n’est pas remplie. En outre, si le requérant reproche à la Cour des comptes de n’avoir pas procédé à une enquête pour
identifier la source précise de la « fuite » d’informations dans la presse en cause, il n’indique pas le fondement juridique sur lequel la Cour des comptes aurait été tenue par une telle obligation, s’agissant en outre d’une « fuite » d’informations ne lui étant pas imputable.

496 Par conséquent, la demande indemnitaire du requérant doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité.

V. Sur les dépens

497 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supportera une
fraction des dépens de l’autre partie.

498 Bien que la décision attaquée soit annulée pour un montant de 19254,20 euros, ce qui représente environ un huitième du montant total de 153407,58 euros considéré par la Cour des comptes comme indu, il convient de relever que le requérant a succombé pour les sept huitièmes de ce dernier montant et pour son recours en indemnité. Il y a donc lieu de condamner le requérant à supporter les dépens de la Cour des comptes et quatre cinquièmes de ses propres dépens, la Cour des comptes supportant le
cinquième restant.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

déclare et arrête :

  1) La décision de la Cour des comptes européenne du 11 avril 2019 portant constatation de créance et recouvrement à l’égard de CQ, qualifiant une somme de 153407,58 euros de paiement indûment perçu et en ordonnant le recouvrement, est annulée en ce qu’elle porte sur un montant de 19254,20 euros, et la décision contenue dans le courrier du comptable de la Cour des comptes du 7 juin 2019 est annulée en ce qu’elle prévoit le paiement des intérêts de retard au taux de trois points et demi de
pourcentage sur ledit montant.

  2) La somme de 19254,20 euros portera, à compter du 7 juin 2019, des intérêts moratoires au taux de trois points et demi de pourcentage, et ce jusqu’à paiement complet par la Cour des comptes.

  3) Le recours est rejeté pour le surplus.

  4) CQ est condamné à supporter les dépens de la Cour des comptes et quatre cinquièmes de ses propres dépens, et la Cour des comptes le cinquième restant.

da Silva Passos

Gervasoni

Półtorak

  Reine

Pynnä

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 septembre 2024.

Signatures

Table des matières

  I. Cadre juridique
  A. Traité FUE
  B. Règlement (UE, Euratom) no 883/2013
  C. Règles internes adoptées par la Cour des comptes
  1. Décision no 1-2003 portant sur les frais de missions des membres de la Cour des comptes
  2. Décision no 7-2004 relative aux frais de représentation et de réception des membres de la Cour des comptes
  3. Décision no 33-2004 concernant la gestion et l’utilisation du parc automobile de la Cour des comptes
  4. Décision no 19-2009 concernant la gestion et l’utilisation du parc automobile de la Cour des comptes
  5. Code de conduite des membres de la Cour des comptes de 2012
  II. Faits à l’origine du litige
  A. Mesures préliminaires adoptées par la Cour des comptes
  B. Enquête de l’OLAF
  C. Procédure pénale engagée par les autorités du Grand-Duché de Luxembourg
  D. Engagement de la procédure au sein de la Cour des comptes
  E. Procédure devant la Cour de justice de l’Union européenne
  F. Recouvrement par la Cour des comptes des dépenses considérées comme indues
  III. Conclusions des parties
  IV. En droit
  A. Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée
  1. Sur le premier moyen, tiré de l’irrégularité de l’enquête de l’OLAF et de son rapport
  2. Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence d’exercice par la Cour des comptes de son pouvoir d’appréciation, en particulier comme ordonnateur, de la violation de son obligation de prouver l’accusation et de la violation de son obligation de motivation
  3. Sur le troisième moyen, tiré de la violation du délai raisonnable
  a) Sur le délai de prescription
  b) Sur les demandes de remboursement du requérant correspondant aux lignes nos 1 à 261 du tableau de recouvrement
  1) Sur le premier groupe des demandes de remboursement du requérant
  2) Sur le deuxième groupe des demandes de remboursement du requérant
  3) Sur le troisième groupe des demandes de remboursement du requérant
  c) Conclusion sur le troisième moyen
  4. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que de l’existence d’« erreurs manifestes »
  a) Sur la recevabilité du grief tiré de l’existence d’« erreurs manifestes »
  b) Sur le fond
  1) Observations liminaires
  i) Sur l’étendue de l’examen du grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
  ii) Sur l’étendue de l’examen des griefs tirés de la confiance légitime du requérant dans la régularité de ses missions et de l’existence d’« erreurs manifestes »
  iii) Sur l’étendue du contrôle du Tribunal
  iv) Sur les conséquences à tirer dans le présent recours de l’arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C‑130/19), sur les irrégularités retenues par la Cour des comptes à l’encontre du requérant
  2) Sur les frais de mission et les indemnités journalières
  i) Sur les missions visant les rencontres avec des responsables politiques et des membres de leurs cabinets
  ii) Sur les autres missions
  – Sur les missions visées aux lignes nos 56, 138, 196, 284 et 382 du tableau de recouvrement
  – Sur les missions visées aux lignes nos 57 et 391 du tableau de recouvrement
  – Sur les missions visées aux lignes nos 137, 143, 155 (pour partie) et 290 du tableau de recouvrement
  – Sur les missions visées aux lignes nos 47, 103, 157, 161, 199, 210, 237, 277, 339 (pour partie) et 373 et 374 (pour partie) du tableau de recouvrement
  – Sur les missions visées aux lignes nos 128, 411 et 412 du tableau de recouvrement
  – Sur la mission visée à la ligne no 347 du tableau de recouvrement
  – Sur la mission visée à la ligne no 310 du tableau de recouvrement
  – Sur la mission visée à la ligne no 335 du tableau de recouvrement
  – Sur la mission visée à la ligne no 63 du tableau de recouvrement
  iii) Conclusion sur les frais de mission et les indemnités journalières
  3) Sur les frais de représentation et de réception
  i) Sur les frais de représentation visant les rencontres avec des responsables politiques et des membres de leurs cabinets, membres du parti politique en cause
  ii) Sur les frais de représentation visant les rencontres avec des personnes autres que des responsables politiques membres du parti politique en cause
  – Sur les frais de représentation visés aux lignes nos 56, 138, 196, 284 et 382 du tableau de recouvrement
  – Sur les frais de représentation visés aux lignes nos 17, 28 et 290 du tableau de recouvrement
  – Sur les frais de représentation visés aux lignes nos 314 et 319 et 320 du tableau de recouvrement
  – Sur les frais de représentation visés à la ligne no 339 du tableau de recouvrement
  – Sur les frais de représentation visés aux lignes nos 98 et 281 du tableau de recouvrement
  – Conclusion sur les frais de représentation visant les rencontres avec d’autres personnes
  iii) Sur les repas au lieu d’origine du requérant
  4) Sur les frais relatifs à l’utilisation de la voiture de fonction et au recours aux services d’un chauffeur
  i) Sur les frais de chauffeur liés aux missions ou aux frais de représentation du requérant se rapportant aux rencontres avec des membres du parti politique en cause
  ii) Sur les autres frais de chauffeur
  – Sur les frais de chauffeur visés aux lignes nos 57, 103, 143, 157, 161, 199, 237, 277, 310, 335, 347, 354 et 391 du tableau de recouvrement
  – Sur les frais de chauffeur visés aux lignes nos 138, 196, 319 et 320, 339 (pour partie) et 382 (pour partie) du tableau de recouvrement
  – Sur les frais de chauffeur visés aux lignes nos 379 et 403 du tableau de recouvrement
  – Sur les frais de chauffeur visés à la ligne no 38 du tableau de recouvrement
  – Sur les frais de chauffeur visés aux lignes nos 106, 147, 151, 153, 167 et 214 du tableau de recouvrement
  – Sur les frais de chauffeur visés à la ligne no 142 du tableau de recouvrement
  – Sur les frais de chauffeur visés à la ligne no 187 du tableau de recouvrement
  – Sur les frais de chauffeur visés à la ligne no 247 du tableau de recouvrement
  – Sur les frais de chauffeur visés aux lignes nos 176, 317 et 373 et 374 du tableau de recouvrement
  – Conclusion sur les autres frais de chauffeur
  c) Conclusion sur le quatrième moyen
  5. Sur le cinquième moyen, tiré de l’adage selon lequel le pénal tient l’administratif en l’état
  6. Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation quant à l’utilisation des services de chauffeurs et de la violation de l’article 75 du règlement no 966/2012 ou de l’article 94 du règlement 2018/1046
  7. Conclusion sur la demande en annulation de la décision attaquée
  B. Sur les conclusions en annulation des décisions du comptable de la Cour des comptes des 4 et 7 juin 2019
  C. Sur les conclusions en remboursement et en paiement des intérêts
  D. Sur les conclusions indemnitaires
  V. Sur les dépens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre élargie
Numéro d'arrêt : T-386/19
Date de la décision : 11/09/2024

Analyses

Droit institutionnel – Membre de la Cour des comptes – Activité incompatible avec les fonctions de membre de la Cour des comptes – Dépenses considérées comme indues – Décision de recouvrement – Décision de la Cour statuant sur la violation des obligations découlant de la charge de membre de la Cour des comptes – Régularité de l’enquête et du rapport final de l’OLAF – Obligation de motivation – Délai de prescription – Article 98, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 – Confiance légitime – Erreur d’appréciation – Responsabilité non contractuelle – Préjudice moral.


Parties
Demandeurs : CQ
Défendeurs : Cour des comptes européenne.

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2024:613

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award